AFFAIRE İ.Ç. c. TÜRKİYE
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Karar Bilgileri
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DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE İ.Ç. c. TÜRKİYE
(Requête no 48061/19)
ARRÊT
Art 6 § 1 (civil) • Procès équitable • Contrôle juridictionnel insuffisant du licenciement d’un enseignant dans une université de fondation, en vertu d’un décret-loi d’état d’urgence, au motif que son nom figurait parmi les utilisateurs de ByLock, une messagerie de communication utilisée d’après les autorités exclusivement par une organisation terroriste armée • Juridiction de fond n’ayant pas recueilli d’informations et de documents relatifs à l’exactitude et à la réalité du motif invoqué par l’employeur du requérant • Juges du fond n’ayant pas donné au requérant une réelle possibilité de contester ce motif de licenciement • Déséquilibre, au détriment de l’intéressé, incompatible avec le principe de l’égalité des armes • Litige pouvant entraîner des conséquences lourdes sur la carrière du requérant en raison de ses enjeux relatifs à la loyauté de ce dernier vis-à-vis de son employeur
Art 15 • Manquement aux exigences d’une procédure équitable non justifié par la dérogation en cas d’état d’urgence • Décret-loi d’état d’urgence n’excluant pas clairement et explicitement un contrôle judiciaire des mesures prises pour son exécution • Restrictions apportées aux droits du requérant à un procès équitable ayant outrepassé les limites de ce que cette situation rendait strictement nécessaire
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
13 janvier 2026
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire İ.Ç. c. Türkiye,
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Arnfinn Bårdsen, président,
Saadet Yüksel,
Jovan Ilievski,
Péter Paczolay,
Stéphane Pisani,
Juha Lavapuro,
Hugh Mercer, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier de section,
Vu la requête (no 48061/19) dirigée contre la République de Türkiye et dont un ressortissant de cet État, M. İ.Ç. (« le requérant ») a saisi la Cour le 26 août 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
Vu la décision de porter à la connaissance du gouvernement turc (« le Gouvernement ») les griefs concernant les articles 6 § 1 et 8 de la Convention et de déclarer irrecevable pour le surplus,
Vu les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 décembre 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
- L’affaire concerne le licenciement du requérant, enseignant dans une université de fondation, à la suite de la déclaration de l’état d’urgence en Türkiye au motif que son nom figurait parmi les utilisateurs de ByLock (une messagerie de communication utilisée d’après les autorités exclusivement par FETÖ/PDY – une organisation désignée par les autorités turques sous l’appellation « Organisation terroriste Fetullahiste/Structure d’État parallèle » –), ainsi que le contrôle juridictionnel subséquent de cette mesure. Le requérant allègue une violation des articles 6 et 8 de la Convention.
EN FAIT
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Le requérant est né en 1970 et réside à Ankara. Il a été représenté par Me E. Canseven, avocat à Ankara.
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Le Gouvernement a été représenté par son agent de l’époque, M. Hacı Ali Açıkgül, alors chef du service des droits de l’homme du ministère de la Justice.
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La résiliation du contrat de travail du requérant
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Le 12 juillet 2010, le requérant commença à travailler en qualité d’enseignant dans le département d’histoire de la faculté des sciences et des lettres auprès de l’université de l’économie et de technologie de l’union des chambres et des bourses de Türkiye (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi - ci-après l’« université de TOBB ») sur la base d’un contrat de travail à durée indéterminée régie par le code du travail (loi no 4857). En particulier, dans le contrat de travail, il était stipulé que les tribunaux du travail d’Ankara étaient compétents pour connaître des litiges entre le requérant et son employeur.
Instituée par la loi no 4909 du 26 février 2003 portant modification de la loi no 2809 sur l’organisation de l’enseignement supérieur (« Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu »), l’université de TOBB est une personne morale de droit public.
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À la suite de la tentative du coup d’état du 15 juillet 2016, le 21 juillet 2016, les autorités turques notifièrent au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe une dérogation à la Convention au titre de l’article 15. Pendant la période d’état d’urgence, le Conseil des ministres, réuni sous la présidence du président de la République, adopta trente-sept décrets‑lois (nos 667 à 703) en application de l’article 121 de la Constitution. L’un de ces textes, le décret‑loi no 667, publié au Journal officiel le 23 juillet 2016, imposait, notamment en son article 4 § 1 g), aux organismes qui dépendaient d’un ministère de licencier leurs employés considérés comme appartenant, affiliés ou liés (« üyeliǧi, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı ») à des organisations terroristes ou à des organisations, structures ou groupes pour lesquels le Conseil national de sécurité avait établi qu’ils se livraient à des activités préjudiciables à la sécurité nationale de l’État (entités toutes désignées ci‑après par l’expression « structures illégales »). De même, l’article 4 § 8 d) du décret‑loi no 668, publié au Journal officiel le 27 juillet 2016, prévoyait que le personnel soumis à la loi no 2914 sur le personnel de l’enseignement supérieur (« la loi no 2914 ») pouvait être révoqué de la fonction publique par décision du Conseil de l’enseignement supérieur sur proposition de son président. Par ailleurs, en vertu de cette disposition, les autres personnels soumis à la loi no 657 sur les fonctionnaires travaillant dans les établissements d’enseignement supérieur pouvaient être révoqués de la fonction publique par décision du comité administratif de l’université sur proposition du directeur de l’université.
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Le Gouvernement précise que les décrets-lois nos 667 et 668 ont instauré une procédure spéciale propre à la situation d’état d’urgence pour le licenciement des personnes travaillant dans les institutions publiques et présentant cependant un rapport d’affiliation, des liens ou des relations avec des structures illégales. D’après lui, l’objectif principal de la mesure en question était de défendre les institutions publiques de l’influence de ces structures et d’empêcher ces dernières de se servir des moyens et des installations publics. L’objectif de cette procédure aurait été de lutter efficacement contre le terrorisme et de sauvegarder les principes démocratiques.
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Le 5 août 2016, le requérant se vit notifier la décision concernant la résiliation de son contrat de travail. Il y était simplement indiqué que celui‑ci avait été résilié à partir du 8 août 2016 en application des dispositions pertinentes des décrets-lois nos 667 et 668.
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L’action du requérant en vue de sa réintégration dans ses fonctions
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Le 15 novembre 2016, le requérant, représenté par son avocat, introduisit devant le tribunal du travail d’Ankara (« le tribunal du travail ») une action civile. Il contesta tout d’abord la légalité de sa résiliation en remettant en cause la constitutionnalité des dispositions pertinentes des décrets-lois en question et en demandant que celles-ci soient soumises à un contrôle de constitutionnalité devant la Cour constitutionnelle. Il soutenait également que la résiliation de son contrat de travail ne respectait pas les garanties procédurales minimales, tel le recueil de ses observations en défense, au sens de l’article 6 de la Convention. Il estimait que son licenciement avait emporté violation de son droit à la présomption d’innocence et n’était pas compatible avec la légalité des peines. Il argua notamment que la résiliation de son contrat de travail était injuste et fondée sur aucun motif valable. Il réclama également la somme de 1 000 livres turques (TRY) à titre d’indemnité de départ et d’ancienneté (kıdem ve ihbar tazminatı), en réservant le surplus de sa demande.
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Le 1er décembre 2016, le tribunal du travail décida de compléter le dossier. Il demanda ainsi notamment les documents relatifs au contrat de travail du requérant.
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Le 20 décembre 2016, l’université de TOBB présenta son mémoire en défense. Elle y expliquait que le Conseil de l’enseignement supérieur lui avait adressé, les 19 et 23 juillet 2016, deux lettres par lesquelles elle avait été informée que le nom du requérant figurait parmi les utilisateurs de ByLock, la messagerie de communication de FETÖ/PDY. Elle indiquait que l’article 4 g) du décret-loi no 667 permettait aux employeurs de licencier les employés appartenant à cette structure. Elle concluait qu’elle avait décidé de mettre fin au contrat de travail du requérant pour motif juste.
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Le 21 mars 2017, le tribunal du travail tint une audience publique. Les parties réitérèrent leurs thèses. En particulier, il ressort du compte-rendu de l’audience que le requérant avait déclaré que le motif invoqué par son employeur (à savoir sa prétendue utilisation de la messagerie ByLock) n’avait pas été porté à sa connaissance lors de la résiliation de son contrat de travail et que sa défense n’avait pas été recueillie. L’intéressé demanda que les informations et les documents relatifs à l’exactitude et à la réalité de ce motif fussent communiqués au tribunal.
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Par un jugement daté du même jour, le tribunal du travail rejeta tout d’abord la demande du requérant tendant à l’obtention d’un contrôle de constitutionnalité des dispositions en question, puis le débouta de sa demande d’indemnité au motif que la résiliation du contrat de travail était fondée sur un motif juste.
Les parties pertinentes en l’espèce de ce jugement pouvaient se lire comme suit :
« (...) même si le requérant a demandé le renvoi [des dispositions pertinentes] du décret-loi no 667 (...) devant la Cour constitutionnelle, il convient de rejeter cette exception, qui n’était pas admissible, eu égard à l’ensemble des pièces du dossier. En outre, compte tenu du fait que le contrat de travail avait été résilié pour un motif juste le 8 août 2016 en application des dispositions des décrets-lois d’état d’urgence nos 667 et 668, il convient aussi de conclure que le requérant ne pouvait prétendre à aucune indemnité de départ et d’ancienneté. Il convient par conséquent de rejeter l’action engagée [par le requérant]. (...) »
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À la suite du prononcé du jugement du 21 mars 2017, le requérant interjeta appel devant le tribunal régional d’Ankara (« le tribunal régional ») dans le délai requis.
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À l’issue de l’examen préliminaire, le 16 juin 2017, la cour d’appel régionale d’Ankara rendit un arrêt définitif sur l’affaire et déclara l’appel du requérant irrecevable au motif qu’en vertu de l’article 8 § 1 de la loi no 5521 sur les tribunaux du travail, lorsque l’objet du litige était inférieur à 3 100 TRY, comme en l’espèce, le jugement n’était pas susceptible d’appel.
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Le recours individuel introduit par le requérant
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À une date indéterminée, le requérant introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle pour contester la mesure de licenciement prise contre lui. Dans son formulaire de recours, il se plaignait tout d’abord d’une violation de son droit à un procès équitable, citant les paragraphes 2 (présomption d’innocence) et 3 a) et b) (droits de la défense) de l’article 6 de la Convention. À cet égard, il contestait l’absence d’examen sur l’exactitude des prétentions de son employeur et sur le fond de l’affaire. Il soutenait que les tribunaux internes avaient rejeté sa demande sans respecter les exigences du contradictoire et de l’égalité des armes, dans la mesure où ceux-ci n’avaient pas demandé que leur fussent soumis des documents et informations servant de base aux prétentions de son employeur. En outre, il présentait des doléances sur le terrain des articles 7, 8 et 14 de la Convention, ainsi que sur celui de l’article 1 du Protocole no 1.
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Par une décision sommaire du 14 février 2019 (no 2017/31041), notifiée au requérant le 5 mars 2019, la Cour constitutionnelle rejeta ce recours individuel. Tout d’abord, elle déclara irrecevables les griefs tirés du droit à un procès équitable et de l’interdiction de discrimination pour défaut manifeste de fondement. Quant aux autres griefs, elle les déclara irrecevables pour non-épuisement des voies de recours ordinaires.
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Développements ultérieurs
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Il ressort du dossier que, déjà en 2017, une enquête pénale avait été ouverte contre le requérant par le parquet d’Ankara pour appartenance à une organisation terroriste. Les parties ne se sont pas prononcées sur les détails de cette enquête. Par un acte d’accusation déposé le 9 août 2021 (c’est-à-dire après l’introduction de la présente requête), le parquet général d’Ankara inculpa le requérant pour son appartenance à une organisation terroriste. Il était entre autres reproché à l’intéressé d’avoir téléchargé et utilisé la messagerie ByLock, l’application dont se servaient, d’après le parquet, les membres de l’organisation FETÖ/PDY. Selon l’acte d’accusation, le compte Bylock portant l’identifiant de connexion (ID) 71484 avait été identifié grâce à l’abonnement Internet « 3125803065@smi1eads1.net » enregistré au nom du requérant. De même, selon le rapport de Bylock effectué sur l’ID 71484, le nom d’utilisateur du compte était « 2015111 », le mot de passe était « Zhr.1257 », la première cession de connexion était celle datée du 13 novembre 2014, la dernière était le 8 décembre 2014 ; et selon le rapport du département de police d’Ankara, le véritable utilisateur du compte Bylock portant l’ID 71484 était le requérant.
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Le 17 août 2021, la cour d’assises d’Ankara accueillit l’acte d’accusation du 9 août 2021. Ainsi la procédure pénale s’ouvrit. Elle demeure actuellement pendante devant cette juridiction.
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Le Gouvernement explique également que, le 17 août 2020, l’université de TOBB décida d’ouvrir une enquête disciplinaire dirigée contre le requérant, en application de l’article 35 provisoire du décret-loi no 375, tel que modifié par l’article 26 de la loi no 7145 du 25 juillet 2018 (paragraphe 26 ci-dessous).
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À la suite de l’enquête disciplinaire, un rapport fut établi et fit état de l’utilisation de la messagerie ByLock par le requérant ainsi que d’autres éléments recueillis lors de l’enquête pénale.
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Le 27 octobre 2021, se fondant sur le rapport d’enquête disciplinaire et sur l’avis de l’université de TOBB, le Conseil de l’enseignement supérieur décida de révoquer le requérant de la fonction publique.
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Le Gouvernement a aussi présenté des documents relatifs à la poursuite par l’intéressé de sa vie professionnelle après la résiliation de son contrat par l’université de TOBB. Il ressort de ces éléments que celui-ci a commencé à travailler à partir de mai 2018 dans le secteur privé et à percevoir une pension de retraite à partir du 1er avril 2019.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
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LE DROIT INTERNE PERTINENT
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Les articles pertinents de la Constitution ainsi que le régime juridique des contrats de travail et le code du travail sont cités aux paragraphes 32, 34 à 35, et 37 de l’arrêt Pişkin c. Turquie (no 33399/18, 15 décembre 2020). Par ailleurs, la jurisprudence pertinente de la Cour constitutionnelle et celle de la Cour de cassation sont évoquées aux paragraphes 39 à 45 du même arrêt. En outre, les caractéristiques de la messagerie ByLock et la jurisprudence des hautes juridictions turques sur cette application sont mentionnées aux paragraphes 66 à 105 de l’arrêt Akgün c. Turquie (no 19699/18, 20 juillet 2021), ainsi qu’aux paragraphes 155 à 193 de l’arrêt Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye ([GC], no 15669/20, 26 septembre 2023).
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L’article 107 du code de procédure civile no 6100 adopté le 4 février 2011, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, se lit comme suit :
« 1) Dans les cas où le montant de la créance ou sa valeur ne peuvent être déterminés de manière complète et précise par la personne ou lorsque cela est impossible, le débiteur peut intenter une action en recouvrement de créances non quantifiées en précisant le rapport juridique et le montant minimal ou la valeur.
- Au moment où il serait possible de déterminer le montant ou la valeur de la créance de manière complète et précise sur la base des informations fournies par la partie adverse ou du résultat de l’enquête, le demandeur peut réévaluer sa créance spécifiée au début de l’affaire (...) »
- Les parties pertinentes en l’espèce du décret-loi d’état d’urgence no 667, entré en vigueur le 23 juillet 2016, tel que modifié par le décret-loi no 668 du 27 juillet 2016, se lisent comme suit :
Article 4
« 1) Ceux qui sont considérés comme appartenant, affiliés ou liés à des organisations terroristes ou à des organisations, structures ou groupes pour lesquels le Conseil national de sécurité a établi qu’ils se livraient à des activités préjudiciables à la sécurité nationale de l’État :
(...)
d) le personnel soumis à la loi no 2914 sur l’enseignement supérieur est révoqué de la fonction publique par décision du Conseil de l’enseignement supérieur sur proposition du président du Conseil de l’enseignement supérieur ; pour ce qui est du personnel des établissements de l’enseignement supérieur soumis à la loi no 657, il est révoqué de la fonction publique sur proposition du chef d’établissement d’enseignement supérieur et sur décision du conseil administratif de ces établissements (...).
(...)
g) le personnel de tout cadre, position ou statut (y compris les travailleurs) employé dans les institutions qui sont affiliées, associées ou liées à un ministère est révoqué de la fonction publique sur proposition du chef d’unité et sur approbation du directeur du service du recrutement.
(...)
- Les personnes révoquées de leurs fonctions en application du premier paragraphe ne sont plus recrutées dans la fonction publique et ne peuvent plus se voir attribuer directement ou indirectement de telles fonctions (...) »
Par la loi no 6749 adoptée le 18 octobre 2016 et publiée au Journal officiel le 29 octobre 2016, le décret-loi no 667 a été approuvé par l’Assemblée nationale et est ainsi devenu une loi.
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L’article 26 de la loi no 7145 du 25 juillet 2018 a ajouté un article 35 au décret-loi no 375. Cette disposition permettait aux établissements publics, y compris les universités, de révoquer de la fonction publique son personnel considéré comme appartenant, affilié ou lié à des organisations terroristes ou à des organisations, structures ou groupes, au sens de l’article 4 § 1) du décret‑loi no 667 pendant une période de trois ans suivant la date de l’adoption de cette loi, à savoir le 25 juillet 2018 (c’est-à-dire après la levée de l’état d’urgence). Ce délai d’application de ces mesures a par la suite été prorogé jusqu’au 18 juillet 2022.
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La jurisprudence pertinente de la Cour constitutionnelle
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Le Gouvernement a produit de nombreux arrêts rendus par la Cour constitutionnelle. Pour un résumé des arrêts Mehmet Akif Günder, no 2018/4268, Emin Arda Büyük, no 2017/28079, Berrin Baran Eker, no 2018/23568, et C.A.(3), no 2018/10286, la Cour renvoie à son arrêt Pişkin (précité, §§ 39-40).
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Après avoir résumé les arrêts pertinents de la Cour constitutionnelle, le Gouvernement a expliqué que, selon la haute juridiction, le terme « affilié » (« iltisaklı ») signifiait « rencontrer », « se mettre ensemble », « être en connexion avec » (« kavuşan, bitişen, birleşen » ou « meeting, conjoining and connecting »), et le terme « lié » (« irtibatlı » ou « connected ») signifiait « se mettre en lien avec ». Selon la Cour constitutionnelle, la nature juridique et la signification objective de ces notions pouvaient être déterminées par la jurisprudence. La haute juridiction reconnaît que ces termes peuvent avoir une interprétation variée en fonction des circonstances. Mais, selon elle, l’appréciation de l’existence d’un tel lien doit reposer sur des faits concrets et être conforme à la Constitution. Il s’agit d’une appréciation sur la question de savoir si la réintégration de la personne à la fonction publique est appropriée ou non, indépendamment de sa responsabilité pénale. En outre, la garantie essentielle contre l’abus est le contrôle judiciaire de ces appréciations.
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La jurisprudence des tribunaux administratifs
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Le Gouvernement a également produit trois jugements rendus par les juridictions administratives à la suite de la résiliation du contrat de travail de personnes travaillant dans les universités. Il ressort du premier jugement du 13 février 2019 prononcé par le tribunal administratif régional d’Istanbul (E. 2017/2190, K. 2019/310) que cette juridiction a sanctionné un jugement du tribunal administratif d’Istanbul qui avait confirmé la résiliation d’un contrat de travail d’un étudiant par une université créée par une fondation (« université de fondation ») sur la base d’une information des services de renseignement selon laquelle le demandeur était un utilisateur de la messagerie ByLock. Après avoir recueilli les informations relatives à l’utilisation alléguée de cette messagerie par le demandeur, le tribunal administratif régional a constaté tout d’abord que l’information transmise par les services du renseignement n’avait pas de valeur en tant que « preuve légale » (hukuki delil). Par ailleurs, il a observé que l’enquête pénale engagée contre le demandeur s’était soldée par un non-lieu au motif qu’il n’était pas établi que celui-ci était un utilisateur de la messagerie en question.
Les deux autres jugements adoptés les 19 mars 2020 (E. 2019/140, K. 2020/840) et 28 mars 2019 (E. 2017/2344, K. 2019/624) fournis par le Gouvernement confirmaient l’approche retenue dans le premier jugement précité. Il ressort de ces jugements que le tribunal administratif régional d’Istanbul a sanctionné deux jugements de première instance ayant rejeté les recours introduits par le personnel académique pour obtenir l’annulation de la résiliation de leur contrat de travail. Dans ces jugements, le tribunal administratif régional d’Istanbul a notamment considéré que la note d’information fournie par les services de renseignement ne contenait aucune preuve et ne pouvait dès lors constituer une preuve susceptible de justifier le motif de résiliation en question.
Par ailleurs, le Gouvernement a produit un jugement du 15 septembre 2020 rendu par le tribunal administratif régional d’Ankara. Dans cette affaire opposant le personnel académique à une université de fondation, le tribunal administratif régional d’Ankara a considéré que le personnel académique travaillant de manière permanente dans un établissement de l’enseignement supérieur avait le statut de fonctionnaire et que par conséquent son statut était régi par le droit administratif. Le Gouvernement a également fourni de nombreux jugements rendus par les tribunaux administratifs opposant le personnel académique à des universités de fondation. En particulier, dans son arrêt du 7 mai 2019, le Conseil d’État a considéré que, en vertu du jugement du 5 novembre 2012 adopté par le tribunal des conflits, les litiges relatifs à la résiliation des contrats de travail du personnel administratif relevaient de la compétence des tribunaux administratifs.
EN DROIT
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Sur l’abus du recours individuel
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Le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour abus du droit de recours. Il indique à cet égard que, dans son formulaire de requête, le requérant alléguait qu’aucune enquête disciplinaire n’avait été engagée contre lui et que la révocation de la fonction publique qui lui avait été infligée à titre de sanction ne pouvait lui être imposée qu’en cas de condamnation au pénal. En outre, le requérant se plaignait des conséquences de sa révocation de la fonction publique et soutenait que la résiliation de son contrat de travail l’empêcherait de réintégrer la fonction publique toute sa vie. Or le Gouvernement relève que, selon les registres de l’institution de la sécurité sociale, l’intéressé a poursuivi sa vie professionnelle après la fin de son contrat de travail et qu’il a commencé à percevoir une pension de retraite. En outre, le requérant a été révoqué de la fonction publique après qu’une procédure disciplinaire eut été engagée le 17 août 2020. En effet, le Gouvernement expose que ce n’est que le 27 octobre 2021 que la présidence du Conseil de l’enseignement supérieur a décidé, à l’issue de cette enquête, de le révoquer de la fonction publique. Or, pour le Gouvernement, ces informations, qui concernent l’objet de la présente requête, ont un effet direct sur cette dernière. Ainsi, le manquement allégué du requérant, qui n’aurait fourni aucun renseignement à la Cour sur cette information essentielle pour la résolution de l’affaire, serait constitutif d’un abus du droit de recours individuel.
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Le requérant conteste les thèses du Gouvernement. Il explique tout d’abord que l’enquête disciplinaire en question a été engagée après l’introduction de la présente requête. Il expose par ailleurs que, tel qu’il ressort des documents fournis par le Gouvernement, il n’a pu trouver un emploi que le 1er juin 2018, c’est-à-dire deux ans après sa révocation, et qu’après neuf mois de travail, il a pu percevoir une pension de retraite, soit le 1er avril 2019. En outre, nonobstant son parcours académique, il dit avoir fondé, le 11 mai 2020, une société de distribution de produits naturels pour gagner sa vie. Il soutient que son revenu a été considérablement diminué après sa révocation. De plus, il explique que dans la déclaration de cessation d’emploi se trouvait la case consacrée au motif de cessation d’emploi dans laquelle figurait le code « 36 », utilisé dans son cas, et que ce code avait été créé pour classer le licenciement motivé par l’existence de liens d’un employé avec des organisations terroristes.
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La Cour renvoie à cet égard aux principes généraux établis dans sa jurisprudence au sujet de l’abus du droit de recours individuel (Kovačević c. Bosnie-Herzégovine [GC], no 43651/22, § 131, 25 juin 2025, avec les références citées). Elle rappelle que, en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention, une requête peut être déclarée abusive notamment si elle se fonde délibérément sur des faits controuvés. Une information incomplète et donc trompeuse peut également s’analyser en un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le cœur de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante pourquoi il n’a pas divulgué les informations pertinentes. Il en va de même lorsque des développements nouveaux importants surviennent au cours de la procédure suivie devant la Cour et que, en dépit de l’obligation expresse lui incombant d’après l’article 47 § 7 du règlement de la Cour, le requérant n’en informe pas celle‑ci, l’empêchant ainsi de se prononcer sur l’affaire en pleine connaissance de cause. Toutefois, même dans de tels cas, l’intention de l’intéressé d’induire la Cour en erreur doit toujours être établie avec suffisamment de certitude (Eminağaoğlu c. Turquie, no 76521/12, § 49, 9 mars 2021, avec les références citées).
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En l’espèce, la Cour note que les griefs du requérant portent sur l’équité de la procédure judiciaire engagée à la suite de la résiliation de son contrat de travail et sur les conséquences de son licenciement. Elle relève aussi que, dans son formulaire de requête, l’intéressé a fourni des informations complètes sur ses griefs.
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Il est vrai que, tel qu’il ressort des documents fournis par le Gouvernement, déjà en 2017, une enquête pénale avait été engagée contre le requérant pour appartenance à une organisation terroriste (paragraphe 17 ci‑dessus). Cependant, la Cour ne dispose d’aucune information sur la question de savoir si le requérant a été informé de cette enquête préliminaire, qui s’est soldé par le déclenchement d’une action pénale le 9 août 2020, soit après l’introduction de la présente requête (paragraphe 18 ci-dessus). En outre, pendant la procédure engagée devant le tribunal du travail, ni ce dernier ni l’employeur du requérant ne se sont référés à l’enquête pénale en question. Pour ce qui est de l’enquête disciplinaire en cause, même si les informations transmises par le Gouvernement sur cette procédure présentent une certaine pertinence pour évaluer les conséquences de la résiliation du contrat de travail du requérant, il ne faut pas perdre de vue que ces développements sont également intervenus après l’introduction de la présente requête. Enfin, s’agissant de l’argument du Gouvernement consistant à dire que l’intéressé a poursuivi sa vie professionnelle après la fin de son contrat de travail et qu’il a commencé à percevoir une pension de retraite à partir du 1er avril 2019, il s’agit pour la Cour d’éléments circonstanciels et non essentiels pour évaluer les conséquences de la mesure dont le requérant a fait l’objet.
Dans ces conditions, on ne saurait conclure que l’intéressé a dès le début de la procédure omis d’informer la Cour sur un ou plusieurs éléments essentiels pour l’examen de l’affaire. Partant, rien ne permet de considérer que le requérant ait abusé de son droit de recours individuel en l’espèce. Il y a donc lieu d’écarter l’exception soulevée à cet égard par le Gouvernement.
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SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
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Le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure qu’il avait intentée afin de contester la résiliation de son contrat de travail, les juridictions du travail saisies lui ayant refusé de recueillir l’élément de preuve déterminant. Il argue que le tribunal du travail a accueilli la thèse de l’administration sans respecter le principe du contradictoire et l’égalité des armes et que celle-ci n’a fourni aucune motivation ni aucun critère susceptible de justifier la mesure de licenciement. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes en l’espèce, est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
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Sur la recevabilité
- Arguments des parties
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Le Gouvernement soulève une exception préliminaire de non‑épuisement des voies de recours internes en plusieurs branches. Tout d’abord, il souligne que le requérant s’est contenté d’engager un recours devant le tribunal du travail uniquement pour obtenir une indemnité. Or il estime qu’un tel recours n’était pas effectif dans la mesure où il n’avait pas pour but de redresser les griefs du requérant. Il explique que si l’intéressé avait engagé une action en vue de sa réintégration dans ses fonctions, le tribunal du travail aurait pu établir si la résiliation du contrat était fondée sur une cause juste ou valable et en cas de décision favorable au requérant, il aurait pu lui accorder une indemnité. De même, en cas de refus de sa demande, l’intéressé aurait pu saisir les juridictions supérieures, y compris la Cour constitutionnelle.
En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que le requérant avait la possibilité de former un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel régionale ayant rejeté son appel, dans la mesure où il s’agissait d’une demande d’indemnité indéterminée au sens de l’article 107 du code de procédure civile (paragraphe 24 ci-dessus). Se fondant sur la jurisprudence pertinente de la Cour de cassation, il explique que la Cour de cassation a infirmé les arrêts des cours d’appel régionales dans des cas similaires.
En troisième lieu, le Gouvernement explique qu’en vertu de la jurisprudence établie du tribunal des conflits, le statut des enseignants travaillant dans des universités de fondation est régi par les règles du droit public et que les enseignants ont le statut de fonctionnaire au sens du droit administratif (paragraphe 29 ci-dessus). En effet, d’après le tribunal des conflits et le Conseil d’État, en cas de résiliation du contrat de travail des enseignants travaillant dans des universités de fondation, ces derniers ont la possibilité d’introduire un recours en annulation devant les tribunaux administratifs pour obtenir l’annulation d’un tel acte administratif. Par conséquent, pour le Gouvernement, compte tenu de la jurisprudence riche des juridictions administratives et des garanties procédurales dont les plaignants bénéficient devant elles, un recours en annulation constitue le recours le plus approprié pour soulever les griefs tels que ceux présentés à la Cour.
En quatrième lieu, le Gouvernement attire l’attention de la Cour sur le fait que le requérant a été révoqué de ses fonctions par une décision adoptée par le Conseil de l’enseignement supérieur le 27 octobre 2021. Il soutient que l’intéressé avait la possibilité de soulever ses griefs devant les tribunaux administratifs en engageant un recours en annulation contre un tel acte administratif. Pour lui, cette voie de recours était de nature à réparer les griefs du requérant. Toutefois, il n’existe aucune information indiquant que l’intéressé aurait introduit un tel recours.
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Le requérant conteste les thèses du Gouvernement. Pour ce qui est de l’argument selon lequel il aurait dû engager une action pour obtenir la réintégration dans ses fonctions, il explique que le tribunal du travail devait de toute manière déterminer la base légale et le motif de la résiliation de son contrat de travail avant de se prononcer sur sa demande d’indemnité. Il souligne par ailleurs que, dans son jugement du 21 mars 2017, la juridiction interne a rejeté sa demande d’indemnité considérant que son contrat de travail avait été résilié pour un motif juste, en application des décrets-lois d’état d’urgence nos 667 et 668. Pour ce qui est de l’argument du Gouvernement selon lequel il avait la possibilité de former un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel régionale ayant rejeté son appel, il souligne que cette juridiction a rejeté son recours de manière définitive et que la Cour constitutionnelle a procédé à un examen au fond de ses griefs tirés de l’équité de la procédure sans les déclarer irrecevables pour non-épuisement des voies de recours ordinaires. Quant à l’argument selon lequel il aurait dû saisir les juridictions administratives, il explique que le tribunal du travail ne s’est pas déclaré incompétent pour connaître du fond de son recours. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, il expose par ailleurs que la compétence des tribunaux nationaux en la matière fait l’objet de controverse en droit turc. Enfin, s’agissant de l’absence d’un recours en annulation formé contre la décision de le révoquer de la fonction publique, adoptée par le Conseil de l’enseignement supérieur le 27 octobre 2021, il réitère l’argument selon lequel il avait déjà été révoqué de son poste en application des dispositions pertinentes des décrets-lois d’état d’urgence nos 667 et 668 et que cet acte avait déjà fait l’objet d’un contrôle juridictionnel.
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Appréciation de la Cour
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La Cour relève que, le 15 novembre 2016, le requérant a introduit une action civile afin d’obtenir une indemnité de licenciement. Pour ce faire, il a tout d’abord contesté la légalité de sa résiliation en remettant en cause la constitutionnalité des dispositions pertinentes des décrets-lois d’état d’urgence nos 667 et 668 et soutenu que la résiliation de son contrat de travail était injuste et n’était fondée sur aucun motif valable. Le tribunal du travail, saisi de sa demande, a rejeté toutes les demandes du requérant, considérant que le contrat de travail avait été résilié pour un motif juste en application des décrets-lois en question. Son appel a été déclaré irrecevable sans examen au fond.
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La Cour observe notamment que, alors que la Cour constitutionnelle, dernière instance nationale à connaître de l’affaire, a rejeté les griefs fondés sur les articles 7 et 8 de la Convention ainsi que sur l’article 1 du Protocole no 1 pour non-épuisement des voies de recours ordinaires, elle a rejeté le grief relatif à l’iniquité de la procédure et à l’interdiction de discrimination pour défaut manifeste de fondement (paragraphe 16 ci‑dessus). Elle considère que, eu égard au rang et à l’autorité de la Cour constitutionnelle dans le système juridique turc, et eu égard à la conclusion à laquelle cette haute juridiction est parvenue concernant les griefs tirés de l’iniquité de la procédure devant le tribunal du travail, le requérant peut passer pour avoir soulevé devant le dernier niveau de juridiction les griefs fondés sur l’article 6 de la Convention et avoir donné l’occasion aux juridictions nationales de remédier en premier lieu à la violation alléguée relative à cette disposition. Par conséquent, l’exception du Gouvernement relative à ces griefs ne saurait être retenue.
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Constatant que les griefs fondés sur l’article 6 § 1 de la Convention exposés ci-dessus ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour les déclare recevables.
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Sur le fond
- Arguments des parties
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Le requérant réitère ses griefs et se plaint d’un manque d’équité de la procédure qu’il avait intentée afin de contester la résiliation de son contrat de travail, les juridictions du travail saisies lui ayant refusé de recueillir l’élément de preuve déterminant, à savoir les éléments relatifs à sa prétendue utilisation de la messagerie ByLock. Il argue que le tribunal du travail a accueilli la thèse de l’administration sans respecter le principe du contradictoire et l’égalité des armes.
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Pour ce qui est de la thèse du Gouvernement selon laquelle il a été établi lors de la procédure pénale engagée contre lui qu’il était un utilisateur de la messagerie ByLock, il explique que ces éléments n’étaient pas à la disposition du tribunal du travail à l’époque des faits et que ces éléments n’avaient pas été débattus lors d’une procédure contradictoire devant le tribunal du travail. Selon lui, le fait que cette juridiction se soit fondée uniquement sur une information émanant de son employeur pour rejeter son action sans établir son exactitude ne peut être compatible avec les exigences de l’article 6 de la Convention.
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Le Gouvernement conteste les thèses du requérant et soutient que la résiliation du contrat de travail de l’intéressé a été décidée par l’université en question en tant que mesure d’état d’urgence en application du décret-loi no 667. Il ajoute que ce texte ne prévoyait aucun processus procédural particulier. Il argue notamment qu’il ressort des décisions judiciaires que la mesure en question était fondée sur un motif juste, conformément à l’article 25/11-e de la loi no 4857. Il indique également que, même en temps normal, dans les situations incompatibles avec les règles morales et la bonne volonté telles qu’énoncées au sous-paragraphe II de l’article 25 du code du travail, l’employeur peut résilier immédiatement le contrat de travail sans procéder au recueil des observations en défense de l’employé et sans indiquer clairement le motif du licenciement.
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Mettant l’accent sur la procédure judiciaire intervenue après la décision de résiliation, le Gouvernement expose ce qui suit : le requérant a introduit un recours devant le tribunal du travail ; au cours de ladite procédure, il a pleinement bénéficié des principes de l’égalité des armes et du contradictoire ; il a pu faire valoir ses arguments, a assisté à l’audience publique, et a pu contester les éléments de preuve soumis par son employeur ; il a formé un recours sur des points de fait et de droit et a présenté aux juridictions compétentes des exemples de décisions judiciaires ; par ailleurs, il a introduit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle et a de nouveau pu soumettre ses allégations et objections ; en outre, il n’est pas contesté que les instances ayant été appelées à juger l’affaire du requérant et la Cour constitutionnelle étaient des tribunaux indépendants, dotés de la plénitude de juridiction. Enfin, d’après le Gouvernement, si l’affaire du requérant n’a pas pu faire l’objet d’un examen en appel, c’est parce que l’intéressé a introduit une action en indemnisation en demandant une somme inférieure au seuil prévu par la loi pour former un appel. Or s’il avait engagé une action en réintégration, il aurait pu bénéficier d’un contrôle juridictionnel à trois degrés.
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Le Gouvernement se réfère également aux conclusions des rapports cités dans l’acte d’accusation (paragraphe 17 ci-dessus). Il expose que ces rapports précisaient que le requérant était un utilisateur actif de la messagerie ByLock et que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsqu’il était établi par des données techniques concluantes qu’une personne était incluse dans le réseau par instruction de l’organisation terroriste armée FETÖ/PDY, sachant que cette application était utilisée comme un outil de communication pour assurer la confidentialité, il s’agissait d’un élément de preuve qui démontrait la relation de l’individu avec l’organisation illégale en question étant donné que la messagerie de communication ByLock avait été développée pour être utilisée exclusivement par les membres de cette organisation terroriste.
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Enfin, le Gouvernement soutient que la Türkiye s’est trouvée dans une situation de danger public menaçant la vie de la nation du fait des risques posés par la tentative de coup d’État militaire – ce que la Cour elle-même aurait reconnu dans plusieurs arrêts. Il affirme que le danger que représentait la FETÖ/PDY existait depuis longtemps, et que les mesures prises par les autorités nationales en réponse à ce danger – et dans le cadre de la lutte contre le terrorisme – ne sont pas allées au-delà de ce que les exigences de cette situation rendaient strictement nécessaire. Ainsi, en exerçant son droit de déroger à la Convention en vertu de l’article 15, la Türkiye n’aurait pas violé les dispositions de la Convention. Rappelant les mesures prises par décrets‑lois pendant l’état d’urgence, le Gouvernement ajoute que la Türkiye a respecté les principes de nécessité, de proportionnalité et de légalité pendant toute la période concernée, conformément à ses obligations internationales de respect des droits de l’homme. Il soutient notamment que la question de savoir si les personnes travaillant dans des institutions publiques avaient agi ou non contrairement à leur obligation de loyauté vis-à-vis de leurs employeurs et l’appréciation des éléments de preuve obtenus à cet égard doivent également être effectuées au regard de l’article 15 de la Convention. Il invite donc la Cour à examiner les griefs que formule le requérant sur le terrain de l’article 6 de la Convention en tenant compte de l’application de l’article 15.
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Appréciation de la Cour
a) Principes pertinents
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La Cour observe que le requérant conteste pour l’essentiel le caractère approfondi du contrôle judiciaire en question et qu’il soutient que la procédure judiciaire relative à la résiliation de son contrat de travail n’a pas respecté les garanties prévues à l’article 6 § 1 de la Convention (comparer avec Pişkin c. Turquie, no 33399/18, § 120, 15 décembre 2020). En particulier, il critique le manque d’attention du tribunal du travail quant à l’exactitude, la crédibilité ou la pertinence de la preuve essentielle sur laquelle la résiliation de son contrat de travail était fondée.
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Pour autant que le grief du requérant puisse être compris comme visant l’appréciation des preuves et le résultat de la procédure menée devant les juridictions internes, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, les garanties de l’article 6 § 1 ne portent que sur l’administration des preuves sur le plan procédural. Par conséquent, l’admissibilité et l’appréciation des preuves sur le fond relèvent en principe de la seule compétence des juridictions internes, auxquelles il revient de peser les éléments recueillis par elles (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I). À cet égard, dans la jurisprudence constante de la Cour, tout en reconnaissant les prérogatives des autorités judiciaires internes d’apprécier les preuves et d’en déterminer la pertinence ainsi que l’admissibilité, l’article 6 implique notamment, à la charge du « tribunal », l’obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties (Khamidov c. Russie, no 72118/01, § 173, 15 novembre 2007). La motivation qu’elles donnent à cet égard est également importante au regard de l’article 6 § 1 et relève du contrôle de la Cour (voir, notamment, Carmel Saliba c. Malte, no 24221/13, §§ 69-71, 29 novembre 2016).
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La Cour rappelle également que le principe du contradictoire et celui de l’égalité des armes, étroitement liés entre eux, sont des éléments fondamentaux de la notion de « procès équitable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Ils exigent un « juste équilibre » entre les parties : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires. Toutefois, les droits découlant de ces principes ne sont pas absolus. La Cour s’est déjà prononcée, dans plusieurs arrêts, sur le cas particulier où des intérêts nationaux supérieurs étaient mis en avant pour dénier à une partie une procédure pleinement contradictoire. Les États contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention (Regner c. République tchèque [GC], no 35289/11, §§ 146-147, 19 septembre 2017).
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La Cour rappelle par ailleurs que les exigences inhérentes à la notion de « procès équitable » ne sont pas nécessairement les mêmes dans les litiges relatifs à des droits et obligations de caractère civil que dans les affaires concernant une accusation en matière pénale. Cela est confirmé par l’absence, pour les premiers, de dispositions détaillées semblables aux paragraphes 2 et 3 de l’article 6. Ainsi, bien que ces dispositions aient une certaine pertinence en dehors des limites strictes du droit pénal, les États contractants disposent d’une plus grande latitude lorsqu’ils traitent d’affaires civiles concernant des droits et obligations de caractère civil que lorsqu’ils traitent d’affaires pénales (Jokela c. Finlande, no 28856/95, § 68, CEDH 2002-IV). Toutefois, la Cour estime nécessaire, lors de l’examen d’une procédure relevant de l’aspect civil de l’article 6, de s’inspirer de son approche en matière pénale (Dilipak et Karakaya c. Turquie, nos 7942/05 et 24838/05, § 80, 4 mars 2014). Elle rappelle par ailleurs que, dans les affaires où la responsabilité civile est engagée pour des dommages résultant d’actes criminels, elle a dit que les décisions nationales doivent impérativement se fonder sur un examen approfondi des éléments de preuve présentés et contenir des motifs suffisants en raison des lourdes conséquences que peuvent emporter de telles décisions (Carmel Saliba, précité, § 73). Ces principes pourraient s’appliquer mutatis mutandis à une procédure de licenciement simplifiée, telle qu’en l’espèce, motivée par l’existence d’un lien présumé d’un employé avec une organisation illégale, compte tenu des répercussions de telles mesures sur les justiciables.
b) Application de ces principes
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En l’espèce, la Cour constate que l’action engagée par le requérant devant le tribunal du travail concernait d’importantes questions de fait et de droit. L’intéressé a contesté la légalité de la résiliation de son contrat de travail, en remettant en cause la constitutionnalité des dispositions pertinentes des décrets-lois en question et en demandant que celles-ci soient soumises à la Cour constitutionnelle pour un contrôle de constitutionnalité, ainsi que la procédure suivie par son employeur pour mettre fin à son contrat de travail. Il a argué notamment que la résiliation de son contrat de travail était injuste et fondée sur aucun motif valable. Il a également réclamé une certaine somme à titre d’indemnité de départ et d’ancienneté.
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De son côté, l’employeur du requérant a soutenu devant le tribunal du travail qu’il avait décidé de résilier le contrat de travail du requérant en se fondant sur une information transmise par le Conseil de l’enseignement supérieur selon laquelle le nom du requérant figurait parmi les utilisateurs de ByLock, une messagerie de communication utilisée d’après les autorités exclusivement par les membres de FETÖ/PDY. Pour appuyer sa thèse, il s’est contenté de se référer à des lettres émanant du Conseil de l’enseignement supérieur sans même produire une copie de celles-ci.
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La Cour note en l’espèce que, n’ayant bénéficié d’aucune garantie procédurale lors de la procédure relative à la résiliation de son contrat de travail, le requérant ne disposait que de la possibilité de demander aux juridictions nationales la présentation des éléments de fait ou d’autres éléments susceptibles de justifier la considération de son employeur selon laquelle il était affilié à une organisation illégale. C’est seulement ainsi que l’intéressé a pu contester la vraisemblance, la véracité et la fiabilité de ces éléments. Par conséquent, la détermination du régime juridique du licenciement du requérant et les éléments ayant conduit l’employeur à considérer que le lien de confiance avec son employé était rompu étaient des questions de faits et de droit importantes pour la solution du litige. Dès lors, il incombait aux juridictions de se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont elles se trouvaient saisies afin d’offrir au justiciable concerné, en l’occurrence le requérant, un contrôle juridictionnel effectif de la décision de l’employeur. Pour la Cour, il s’agit là de la question centrale de l’affaire (voir, mutandis mutandis, Pişkin, précité, § 139).
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Certes, la Cour observe qu’il n’est pas contesté entre les parties que le requérant a eu accès à un tribunal qui jouissait de la plénitude de juridiction pour se prononcer sur l’affaire et était compétent pour annuler les décisions de son employeur. Par ailleurs, au cours de la procédure devant le tribunal appelé à examiner l’affaire du requérant en première instance, cette juridiction a décidé de compléter le dossier et a tenu une audience publique. De plus, l’intéressé n’a pas souffert d’une impossibilité d’accéder à un élément de preuve déterminant qui aurait été mis à la disposition des juridictions internes par l’employeur (comparer avec Regner, précité, § 73). Par ailleurs, comme il a été souligné précédemment (paragraphe 48 ci‑dessus), il ne faut pas perdre de vue qu’il incombe aux autorités judiciaires internes d’apprécier les preuves produites devant elles et d’en déterminer la pertinence ainsi que l’admissibilité.
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Le requérant reproche cependant au tribunal du travail de ne pas avoir recueilli l’élément de preuve déterminant. À cet égard, la Cour observe notamment que, lors de l’audience du 21 mars 2017, l’intéressé avait déclaré que le motif invoqué par son employeur (à savoir sa prétendue utilisation de la messagerie ByLock) n’avait pas été porté à sa connaissance au moment où son contrat de travail avait été résilié et qu’il avait demandé que les informations et les documents relatifs à l’exactitude et à la réalité de ce motif soient communiqués au tribunal (paragraphe 11 ci-dessus). Or le tribunal du travail n’a pas donné suite à cette demande sans expliquer le motif de son refus.
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Par conséquent, en l’espèce, seul le fait que la juridiction de fond n’ait pas recueilli d’informations et de documents relatifs à l’exactitude et à la réalité du motif invoqué par l’employeur du requérant pose problème. À cet égard, l’affaire se diffère de l’affaire Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye ([GC], no 15699/20, 26 septembre 2023, § 325 et suiv.). En effet, lors de la procédure engagée devant le requérant, d’une part, le tribunal du travail a admis que l’employeur justifie sa décision en se fondant simplement sur une information transmise par l’administration, à savoir le Conseil de l’enseignement supérieur, selon laquelle l’intéressé était un utilisateur de la messagerie ByLock. D’autre part, les juges du fond, qui n’ont pas donné suite à la demande du requérant tendant à la production devant le tribunal des éléments qui servaient de base à la décision en cause, ne se sont pas penchés sur l’exactitude de cette information et n’ont pas donné au requérant une réelle possibilité de contester ce motif de licenciement (comparer avec Akgün c. Turquie, no 19699/18, § 178 et suivant, 20 juillet 2021). Selon la Cour, ces éléments ont créé, au détriment de l’intéressé, un déséquilibre incompatible avec le principe de l’égalité des armes.
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S’il est vrai que la présente procédure était de nature civile, on ne saurait ignorer que le contrat de travail a été résilié au motif que le requérant était affilié à une organisation illégale. En effet, compte tenu de l’enjeu du litige pour l’intéressé, à savoir la loyauté de ce dernier vis-à-vis de son employeur, pouvant entraîner des conséquences lourdes sur sa carrière, la Cour est d’avis que la question dont les juges du fond étaient saisis eût mérité qu’on donne au requérant la possibilité de prendre connaissance de tous les éléments de preuve et de les commenter avant que les juges du fond ne statuent. De même, il ne fait aucun doute que, dans ce type d’affaires, il est impératif que les décisions internes soient fondées sur une appréciation approfondie des éléments de preuve présentés et qu’elles soient suffisamment motivées (voir, mutatis mutandis, Carmel Saliba, précité, § 71).
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La Cour rappelle en outre que, dans son arrêt de principe dans l’affaire Yüksel Yalçınkaya précité, la Grande Chambre a notamment conclu que la condamnation pour appartenance à une organisation terroriste armée reposant dans une mesure déterminante sur l’utilisation de l’application de messagerie cryptée ByLock, sans établissement individualisé des éléments matériels et de l’élément moral constitutifs de l’infraction a constitué une violation de l’article 7 de la Convention. De même, au regard de l’article 6 de la Convention, elle a conclu que le préjudice subi par la défense en raison de l’absence de contrebalancement, par des garanties procédurales adéquates, de la non-divulgation des données brutes obtenues sur le serveur de ByLock a emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour se doit toutefois de rappeler qu’en l’espèce, il s’agit d’une procédure civile portant notamment sur la révocation d’un fonctionnaire de son poste. En effet, les faits de la présente espèce ne font pas apparaître de motifs de considérer que la procédure relative à la résiliation du contrat de travail du requérant concernait une décision sur une accusation en matière pénale au sens de l’article 6 de la Convention et qu’en l’absence d’« infraction pénale » retenue contre le requérant, les conclusions de cet arrêt relatives aux articles 6 § 1 et 7 ne sont pas ipso facto transposable au cas du requérant.
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Certes, la Cour est consciente qu’une procédure pénale a été engagée contre le requérant après l’introduction de la présente requête et que le parquet a recueilli de nombreuses informations sur la prétendue utilisation par l’intéressé de la messagerie ByLock ce qui lui a permis d’inculper le requérant. Selon la Cour, lorsqu’une enquête sérieuse sur les faits a déjà été menée à un autre niveau, l’article 6 § 1 n’impose pas que le contrôle exercé par les juges nationaux comprenne nécessairement une réouverture complète du dossier, avec le recueil de mêmes éléments de preuve dans le cadre d’une autre procédure (voir, mutatis mutandis, Fazia Ali c. Royaume-Uni, no 40378/10, § 85, 20 octobre 2015). En effet, il n’est pas inhabituel que les juridictions civiles se fondent sur les éléments de preuve recueillis par les juridictions pénales pour justifier leur verdict.
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Il convient toutefois d’observer en l’espèce que ces éléments de preuve ont été recueillis bien après que le tribunal du travail ait rendu son jugement. Cela dit, ces éléments ou informations n’ont jamais été portées à la connaissance du requérant et n’ont pas été l’objet d’une procédure contradictoire dans le cadre de la procédure suivie devant le tribunal du travail.
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Pour ce qui est de l’article 15 de la Convention, la Cour note d’abord que le droit à un procès équitable, tel que le protège l’article 6 de la Convention, ne figure pas au nombre des droits insusceptibles de dérogation énumérés à l’article 15 § 2. Ce droit peut donc faire l’objet de dérogations. Ainsi, une atteinte à certaines garanties procédurales en matière civile ou pénale qui serait susceptible d’emporter violation de l’article 6 dans des circonstances « normales » peut néanmoins être considérée comme compatible avec cette disposition en cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, pourvu que soient respectées les conditions posées à l’article 15 § 1, c’est-à-dire que cette atteinte soit limitée à la stricte mesure où la situation l’exige et ne soit pas en contradiction avec les autres obligations découlant pour l’État du droit international (voir, mutatis mutandis, Yüksel Yalçınkaya précité, § 347).
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La Cour souligne que, comme indiqué dans l’arrêt Pişkin (précité, § 152), les décrets-lois nos 667 et 668 n’apportaient aucune limitation au contrôle juridictionnel à exercer par les tribunaux internes après la résiliation du contrat de travail des personnes soumises à la loi no 2914, tel le requérant en l’occurrence. De même, aucune des juridictions internes saisies de la cause du requérant n’a examiné les questions d’équité du procès portant sur les éléments issus de ByLock sous l’angle de l’article 15 de la Convention ou de l’article 15 de la Constitution turque, lequel régit lui aussi les dérogations en cas d’état d’urgence, ni mentionné, même en tant qu’éléments de contexte pris en compte dans la définition de son approche de ces questions, les menaces ou difficultés qui ont conduit à la déclaration de l’état d’urgence (Yüksel Yalçınkaya, précité, § 354). Par ailleurs, aux yeux de la Cour, même dans le cadre de l’état d’urgence, le principe fondamental de la prééminence du droit doit prévaloir (ibidem, § 350). Il serait incompatible avec la prééminence du droit dans une société démocratique et avec le principe fondamental qui sous-tend l’article 6 § 1 de la Convention, à savoir que les revendications civiles doivent pouvoir être portées devant un juge pour un contrôle judiciaire effectif, qu’un État puisse, sans réserve ou sans contrôle des organes de la Convention, soustraire à la compétence des tribunaux toute une série d’actions civiles ou exonérer de toute responsabilité des catégories de personnes. Dès lors, vu l’importance de l’enjeu pour les droits des justiciables garantis par la Convention, lorsqu’un décret-loi d’état d’urgence comme celui en cause en l’espèce ne contient pas de formule claire et explicite excluant la possibilité d’un contrôle judiciaire des mesures prises pour son exécution, il doit toujours être compris comme autorisant les juridictions de l’État défendeur à effectuer un contrôle suffisant pour permettre d’éviter l’arbitraire (Pişkin, précité, §§ 152-153). Or, le contrôle judiciaire exercé en l’espèce n’apparaît pas suffisant. Dans ces circonstances, la Cour considère que les restrictions apportées aux droits du requérant à un procès équitable ont outrepassé les limites de ce que cette situation rendait strictement nécessaire. Conclure le contraire dans les circonstances de l’espèce reviendrait à nier les garanties consacrées par les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention, qui doivent toujours s’interpréter à la lumière du principe de la prééminence du droit (Yüksel Yalçınkaya, précité, § 355). En bref, le manquement aux exigences d’une procédure équitable ne saurait être justifié par la dérogation de la Türkiye.
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Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
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SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION
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Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée en raison de son licenciement.
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Se référant à la décision de la Cour constitutionnelle, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. En outre, comme il l’a affirmé dans le cadre de l’article 6 (paragraphe 36 ci‑dessus), il soutient qu’un recours en annulation devant les juridictions administratives constituait le recours le plus approprié pour soulever le grief fondé sur l’article 8. Le requérant conteste ces thèses.
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La Cour observe qu’il ressort du dossier que le requérant n’a pas soulevé devant le tribunal du travail, ne fût-ce qu’en substance, le grief fondé sur l’article 8 (paragraphe 8 ci-dessus). S’agissant de la Cour constitutionnelle, devant laquelle le requérant a soulevé ce grief pour la première fois, il y a lieu de constater que la haute juridiction l’a rejeté pour non-épuisement des voies de recours ordinaires. Dès lors, il convient d’accueillir l’exception du Gouvernement et de déclarer irrecevable, pour non-épuisement des voies de recours internes, le grief tiré de l’article 8 de la Convention.
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SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
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Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
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Dommage
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Le requérant réclame 50 000 euros (EUR) pour le dommage moral qu’il estime avoir subi.
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Le Gouvernement conteste ces prétentions.
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La Cour rappelle qu’octroyer aux requérants des sommes à titre de satisfaction équitable ne fait pas partie des tâches principales de la Cour mais est accessoire à sa fonction au regard de l’article 19 de la Convention consistant à veiller au respect par les États des obligations qui leur incombent en vertu de la Convention (Nagmetov c. Russie [GC], no 35589/08, § 64, 30 mars 2017). Dans l’exercice de ce pouvoir, la Cour dispose d’une certaine latitude, comme en témoignent l’adjectif « équitable » et le membre de phrase « s’il y a lieu ». Selon les circonstances, elle peut aussi considérer qu’un constat de violation représente une satisfaction équitable suffisante et dès lors rejeter les demandes présentées sur ce terrain (Yüksel Yalçınkaya, précité, § 422, avec les références citées).
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La Cour reconnaît que la violation constatée a pu être source de détresse et d’anxiété pour le requérant. Toutefois, elle observe aussi que l’intéressé a la possibilité d’obtenir la réouverture de la procédure interne en vertu de l’article 375 § 1-i du code de procédure civile à partir du prononcé du présent arrêt et que, s’il en faisait la demande, la réouverture de la procédure conformément aux exigences des dispositions de la Convention en cause en l’espèce constituerait en principe la forme de redressement la plus appropriée. Elle considère donc qu’un constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante en l’espèce, et elle rejette par conséquent les prétentions que le requérant formule à ce titre (pour une approche similaire, voir, Yüksel Yalçınkaya, précité, § 425).
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Frais et dépens
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Le requérant réclame 22 000 livres turques (TRY) au titre des honoraires engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour. Il s’est contenté de produire le barème du barreau d’Ankara.
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Le Gouvernement conteste les prétentions du requérant, qu’il qualifie de non étayées.
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La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Beeler c. Suisse [GC], no 78630/12, § 128, 11 octobre 2022). En l’espèce, s’agissant du remboursement des honoraires d’avocat pour la procédure devant elle, la Cour exige des notes d’honoraires et des factures détaillées. Celles-ci doivent être suffisamment précises pour lui permettre de déterminer dans quelle mesure les conditions pertinentes se trouvent remplies. Le requérant n’ayant soumis aucune pièce justificative concernant les honoraires payés ou devant être versés à son représentant, la Cour rejette sa prétention formulée au titre des frais et dépens engagés devant elle.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare le grief tiré de la violation alléguée du droit à un procès équitable sous le volet civil de l’article 6 § 1 de la Convention recevable, et la requête irrecevable pour le surplus ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit que le constat d’une violation fournit en lui‑même une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant ;
- Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 janvier 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Hasan Bakırcı Arnfinn Bårdsen
Greffier Président
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