AFFAIRE SALVADOR COUTINHO DOS SANTOS AMADO c. PORTUGAL

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QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE SALVADOR COUTINHO DOS SANTOS AMADO c. PORTUGAL

(Requête no 44794/19)

ARRÊT

Art 6 § 1 (civil) • Procès équitable • Procédure d’inspection ordinaire exercée par le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) aux fins de l’évaluation professionnelle du requérant, en sa qualité de juge, ayant abouti à l’attribution du classement « médiocre », la suspension automatique de ses fonctions et l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre lui • Iniquité alléguée de la procédure engagée par le requérant devant la Cour suprême pour contester la décision rendue par le CSM • Art 6 applicable • Requérant ayant renoncé à son droit à une audience publique devant la Cour suprême • Requérant ayant bénéficié d’un contrôle juridictionnel d’une portée suffisante eu égard aux questions qu’il avait soulevées devant la Cour suprême

Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.

STRASBOURG

3 février 2026

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Salvador Coutinho dos Santos Amado c. Portugal,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Lado Chanturia, président,
Faris Vehabović,
Lorraine Schembri Orland,
Anja Seibert-Fohr,
Ana Maria Guerra Martins,
Anne Louise Bormann,
András Jakab, juges,
et de Simeon Petrovski, greffier adjoint de section,

Vu :

la requête (no 44794/19) dirigée contre la République portugaise et dont un ressortissant de cet État, M. Sérgio Jorge Salvador Coutinho dos Santos Amado (« le requérant ») a saisi la Cour le 14 août 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter à la connaissance du gouvernement portugais (« le Gouvernement ») les griefs tirés d’un manque d’indépendance du Conseil supérieur de la magistrature, d’une insuffisance du contrôle juridictionnel exercé par la section du contentieux de la Cour suprême ainsi que d’une absence d’audience publique, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2026,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

  1. L’affaire concerne le défaut d’équité allégué de la procédure d’inspection (processo de inspeção) ordinaire aux fins de l’évaluation professionnelle du requérant (ci-après « procédure d’inspection »), en sa qualité de juge, laquelle a abouti à l’attribution du classement « médiocre », la suspension automatique de ses fonctions et l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre lui. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’indépendance du Conseil supérieur de la magistrature (le « CSM ») au motif que celui-ci est composé d’un nombre supérieur de membres non judiciaires, nommés par le pouvoir politique, par rapport aux membres juges. Il se plaint aussi de ne pas avoir bénéficié d’un contrôle juridictionnel de pleine juridiction exercé par la section du contentieux de la Cour suprême. Il dénonce enfin une absence d’audience publique au cours de la procédure litigieuse.

EN FAIT

  1. Le requérant est né en 1974 et réside à S. Félix da Marinha. Il a été représenté par Me P. Venâncio, avocat.

  2. Le Gouvernement a été représenté par ses agents, M. Ricardo Bragança de Matos et M. Manuel Aires Magriço, procureurs, et Mme Helena Martins Leitão, procureure générale adjointe.

  3. L’inspection périodique ordinaire du requérant et la décision du CSM du 24 avril 2018 (procédure no 2018-54/IO)

  4. Le requérant est magistrat depuis 2006.

  5. L’inspection du requérant aux fins de son évaluation professionnelle

  6. À une date non précisée, conformément à l’article 36 § 1 du Statut des magistrats du siège (le « Statut » – paragraphe 33 ci-dessous), le CSM ordonna l’inspection ordinaire du requérant aux fins de l’évaluation de ses performances professionnelles entre le 17 septembre 2013 et le 6 septembre 2017, période pendant laquelle l’intéressé avait exercé des fonctions de juge au sein du tribunal pénal d’Ovar, des tribunaux aux affaires familiales d’Oliveira do Bairro et d’Estarreja puis, à partir du 1er septembre 2014, au sein du tribunal d’Albergaria-a-Velha.

  7. J.G., juge à la cour d’appel, fut chargé par le CSM de procéder à cette évaluation, en qualité d’inspecteur judiciaire (inspetor judicial).

  8. Le 20 novembre 2017, le juge J.G. informa le CSM au sujet d’absences du requérant qui avaient nécessité le report de plusieurs audiences. Cette information donna lieu à l’ouverture d’une procédure de vérification (procédure no 2017/427/IN) qui fut ensuite commuée en procédure disciplinaire pour violation du devoir d’assiduité (paragraphe 30 ci-dessous). Ladite procédure fut néanmoins suspendue dans l’attente de la conclusion de la procédure d’inspection.

  9. Le rapport d’inspection du juge J.G.

  10. Le 16 janvier 2018, le juge J.G. transmit au requérant son rapport d’inspection. Ce rapport se fondait, entre autres, sur un entretien tenu avec le requérant, sur l’analyse de dossiers d’affaires traitées par celui-ci ainsi que d’ordres de service, sur l’écoute de registres audio d’audiences, sur la consultation des livres de publication des jugements et sur des entretiens avec des magistrats, des greffiers et des avocats. Pour évaluer la performance du requérant pendant la période en cause, le rapport articulait son analyse autour des critères énumérés à l’article 12 du règlement des services de l’inspection du CSM (paragraphe 35 ci-dessous).

  11. Sur la question des capacités humaines, le rapport relevait que, malgré les bonnes aptitudes intellectuelles et relationnelles du requérant, ses absences et retards constants avaient occasionné des ajournements d’audiences et perturbé les agendas de nombreux intervenants, portant ainsi atteinte au prestige de la profession de magistrat. Tenant compte de la liste des absences du requérant, il se penchait plus particulièrement sur celles qui se fondaient sur l’article 10 du Statut (paragraphe 33 ci-dessous), en vigueur au moment des faits. Il relevait qu’au titre de cette disposition le requérant avait comptabilisé six jours d’absences en 2015, sept jours en 2016 et huit jours en 2017. Il observait que ces absences avaient causé l’ajournement de sept audiences ou exigé le remplacement de l’intéressé par d’autres juges du tribunal. Il en déduisait que le requérant avait fait un mauvais (indevido) usage du bénéfice que lui offrait l’article 10 du Statut. Il relevait par ailleurs que le requérant avait cumulé douze absences non justifiées en 2016 et 2017. De plus, il notait que l’ajournement des audiences avait non seulement provoqué des désagréments auprès des personnes convoquées, notamment les avocats, mais aussi causé une charge de travail supplémentaire pour les greffiers du tribunal puisqu’ils avaient été contraints d’informer les personnes concernées des reports d’audiences en cause.

  12. Le rapport du juge J.G. observait également que le manque d’investissement et de productivité du requérant avait provoqué un arriéré d’affaires au sein du tribunal d’Albergaria-a-Velha. Sur ce point, il relevait notamment des retards dans la fixation des audiences et dans l’adoption des jugements.

  13. Pour finir, le rapport notait que, par une décision du 3 décembre 2014, le CSM avait déjà sanctionné le requérant, en raison de son manque d’assiduité, par une suspension de vingt jours avec sursis à exécution pendant une période d’un an.

  14. Tenant compte des éléments de fait qu’il considérait comme établi, en application de l’article 19 du règlement des services de l’inspection du CSM (paragraphe 35 ci-dessous), le juge J.G. proposa au CSM d’attribuer le classement « médiocre » au requérant pour sa performance professionnelle pendant la période concernée, en application des articles 33 et 34 du Statut (paragraphe 33 ci-dessous). À son rapport, il annexa les statistiques rendant compte de la productivité globale du requérant pour la période concernée par l’inspection, du nombre de décisions qu’il avait rendues et des audiences qui avaient dû être reportées en raison des absences du requérant. Le rapport comprenait aussi une analyse de plus de cinquante jugements rédigés par le requérant, qui tenait compte de la structure, de la motivation ainsi que du temps que celui-ci avait pris pour rendre ces décisions.

  15. Conformément à l’article 37 § 2 du Statut en vigueur au moment des faits et à l’article 17 § 8 du règlement des services de l’inspection du CSM (paragraphes 33 et 35 ci-dessous), le juge J.G. accorda au requérant un délai de dix jours pour exercer son droit de réponse (direito de resposta) et produire des preuves pour sa défense.

  16. La défense du requérant

  17. Le 26 janvier 2018, le requérant, représenté par un avocat, présenta sa défense. Il contestait l’interprétation qui avait été faite de l’article 10 § 1 du Statut (paragraphe 9 ci-dessus). Il observait à cet égard que le motif des absences en question avait été communiqué au président du tribunal qui les avait considérées comme justifiées. Il ajoutait que lesdites absences avaient été portées à la connaissance du CSM qui ne les avait jamais remises en cause, raison pour laquelle il expliquait n’avoir pas jugé nécessaire de solliciter un certificat d’incapacité de travail pour les justifier. En outre, il indiquait que, puisque le CSM n’avait fait aucun signalement pendant la période en cause, il était convaincu que lesdites absences étaient conformes à la loi.

  18. Le requérant alléguait ensuite qu’une procédure disciplinaire était en cours pour vérifier si les absences litigieuses devaient être considérées comme justifiées (paragraphe 7 ci-dessus) et qu’il fallait attendre son issue avant de trancher les questions soulevées dans la procédure d’inspection.

  19. Au demeurant, il contestait le classement que l’inspecteur proposait de lui attribuer, lui reprochant de ne pas avoir suffisamment valorisé, entre autres, les éléments positifs de sa performance comme magistrat, notamment son indépendance, les classements précédents qui lui avaient été attribués et la qualité juridique de ses décisions.

  20. Pour conclure, il réclamait la production de preuves supplémentaires, en demandant au juge J.G. d’ordonner aux tribunaux aux affaires familiales d’Estarreja et Oliveira do Bairro, où il avait exercé ses fonctions de magistrat, de produire la liste journalière de toutes les décisions et les jugements qu’il avait rendus, la copie de tous les éléments versés devant le CSM par rapport à ses absences et la liste des affaires arriérées du tribunal d’Albergaria-a-Velha à compter du 1er mars 2016, date à partir de laquelle il affirmait avoir remplacé une collègue.

  21. Le 6 février 2018, le juge J.G. rejeta la demande du requérant tendant à la production de preuves supplémentaires. Dans sa décision, il notait que l’intéressé n’indiquait pas à quelle fin il souhaitait obtenir la production de ces preuves. Constatant que l’évaluation des performances professionnelles du requérant au sein des tribunaux aux affaires familiales d’Estarreja et Oliveira do Bairro n’était pas négative, il considérait que les preuves réclamées par l’intéressé concernant lesdits tribunaux n’étaient pas pertinentes. Il observait aussi qu’une évaluation n’avait pas pour objectif de se pencher sur chaque décision mais plutôt de faire une évaluation globale. Par rapport à la liste des arriérés du tribunal d’Albergaria-a-Velha, il relevait que ces données figuraient déjà en annexe au rapport d’évaluation.

  22. La demande du requérant du 9 février 2018 et la décision de l’assemblée plénière du CSM du 24 avril 2018

  23. Dans une lettre adressée au CSM le 9 février 2018, le requérant, représenté par son avocat, se plaignait d’une violation de son droit de la défense en raison du rejet de sa demande visant à la production de preuves supplémentaires (paragraphe 18 ci-dessus). En outre, il alléguait qu’une procédure disciplinaire (paragraphe 7 ci-dessus) était en cours concernant les absences qui lui étaient reprochées et qu’il fallait attendre son issue avant de parvenir à la conclusion de la procédure d’inspection.

  24. Le 24 avril 2018, statuant à l’unanimité en une formation composée du président et du vice-président de la Cour suprême ainsi que de cinq juges, élus par leurs pairs, dont deux étaient issus de cours d’appels, et cinq membres étaient élus par l’assemblée de la République conformément à l’article 218 § 1 b) et c) de la Constitution (paragraphe 32 ci-dessous), l’assemblée plénière du CSM rendit sa décision.

  25. Concernant la demande du requérant tendant à la suspension de la procédure d’inspection, l’assemblée plénière considéra qu’indépendamment de la procédure disciplinaire qui était en cours, elle disposait d’éléments suffisants pour statuer sur son évaluation. Sur la production de preuves additionnelles réclamée par le requérant, elle estima qu’il aurait pu lui-même joindre ces éléments, notamment les décisions qu’il avait rendues pendant la période concernée par l’évaluation, comme le lui permettait l’article 17 § 3 du règlement des services de l’inspection du CSM (paragraphe 35 ci-dessus).

  26. En s’appuyant sur le rapport d’inspection du juge J.G. (paragraphes 8-12 ci-dessus), l’assemblée plénière du CSM décida d’attribuer au requérant le classement « médiocre » qui avait été proposé. Elle nota qu’il s’agissait de la troisième inspection périodique ordinaire du requérant et que, lors des deux précédentes évaluations, le classement « bien » lui avait été attribué. Concernant la période d’évaluation en question, elle considéra que les absences récurrentes du requérant avaient terni l’image du tribunal, en provoquant l’ajournement de différentes audiences auxquelles des témoins et des avocats avaient été cités à comparaître. Elle estima aussi que la productivité du requérant au tribunal de Albergaria-a-Velha était faible alors que le tribunal en question présentait un nombre d’affaires pendantes raisonnable.

  27. Conformément à l’article 34 § 2 du Statut en vigueur au moment des faits (paragraphe 33 ci-dessous), l’assemblée plénière du CSM décida de suspendre le requérant de ses fonctions dans l’attente de la conclusion de la procédure disciplinaire engagée contre lui qui devait être élargie pour déterminer sa capacité à exercer les fonctions de juge (paragraphe 7 ci-dessus).

  28. Le 7 mai 2018, la décision de l’assemblée plénière du CSM fut portée à la connaissance du requérant.

  29. La procédure devant la section du contentieux de la Cour suprême

    1. Le recours formé par le requérant
  30. Le 6 juin 2018, toujours représenté par son avocat, le requérant forma, au titre de l’article 168 du Statut en vigueur au moment des faits (paragraphe 33 ci-dessous), un recours devant la section du contentieux de la Cour suprême (Secção do Contencioso do Supremo Tribunal de Justiça – ci-après « la Cour suprême ») contre la décision du CSM.

  31. Il se plaignait tout d’abord du rejet des moyens de preuve qu’il avait réclamés dans le cadre de la procédure d’inspection (paragraphes 18 et 21 ci-dessus). Quant au fond, il exposait qu’une grande partie de ses retards avaient été causés par un cumul de fonctions consécutif à l’assistance qu’il avait accepté de donner à une collègue magistrate au sein du même tribunal, à la demande du président du tribunal. Il ajoutait que cela démontrait que les conditions fixées au sein du tribunal n’étaient pas aussi favorables que le laissait entendre le juge J.G. dans son rapport. Par ailleurs, il soutenait que, dès lors que ses absences avaient pesé dans le classement qui lui avait été attribué, la procédure d’inspection aurait dû être suspendue dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire qui visait à déterminer si ses absences pouvaient être considérées comme justifiées ou pas, notamment au titre de l’article 10 § 1 du Statut (paragraphes 7 ci-dessus et 33 ci-dessous). Il estimait que le classement qui lui avait été attribué n’était ni raisonnable ni proportionné aux faits et qu’il ne prenait pas suffisamment en compte l’indépendance et l’impartialité dont il faisait preuve dans l’exercice de ses fonctions.

  32. L’arrêt de la section du contentieux de la Cour suprême du 21 février 2019

  33. Par un arrêt du 21 février 2019, la Cour suprême débouta le requérant de son recours. Concernant le rejet de la demande de suspension de la procédure d’inspection dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire, la Cour suprême considéra que la procédure d’inspection comprenait déjà un examen du caractère justifié ou non des absences litigieuses et qu’il n’y avait donc pas lieu d’attendre la fin de la procédure disciplinaire à cet égard. En outre, selon elle, le caractère justifié ou non d’une absence relevait de l’interprétation de l’article 10 du Statut.

  34. Sur la question du rejet des moyens de preuve réclamés, elle estima que le dossier contenait déjà les statistiques relatives au tribunal d’Albergaria-a-Velha et que les éléments de preuve relatifs aux autres tribunaux n’étaient pas pertinents, l’inspection ne consistant pas en une évaluation de chaque affaire traitée par le magistrat concerné par la procédure d’inspection.

  35. Quant aux questions relatives à l’évaluation professionnelle même du requérant, la Cour suprême considéra qu’il s’agissait d’une question purement administrative relevant du pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative qui échappait à son contrôle et qu’elle ne pouvait donc se substituer à l’administration sous peine de porter atteinte à la séparation des pouvoirs. Elle observa qu’aucune erreur manifeste ou grossière n’était à relever, le requérant ne le soutenant d’ailleurs pas. Elle nota que la décision du CSM se référait à des absences du requérant qui avaient requis le report d’audiences, à certaines absences qui ne figuraient pas dans le registre officiel des absences et à une productivité irrégulière et non satisfaisante de l’intéressé alors que sa charge de travail était parfaitement raisonnable. Elle observa que le requérant avait déjà été sanctionné pour son absentéisme. En tenant compte de ces éléments, elle conclut que l’atteinte au principe de la proportionnalité n’était pas vérifiée.

  36. développements postérieurs

  37. Le 4 juin 2019, l’assemblée plénière du CSM rendit sa décision concernant la procédure disciplinaire qui avait été instaurée à la suite de l’information transmise par le juge J.G. (paragraphe 7 ci-dessus). Elle considéra que le requérant avait enfreint les devoirs de poursuite de l’intérêt public et d’assiduité. Elle estima toutefois qu’il n’apparaissait pas qu’il présentât une incapacité définitive aux exigences de la fonction, lui infligeant ainsi une suspension de 180 jours. Elle décida, par ailleurs, de le transférer vers un autre tribunal conformément à l’article 104 § 3 b) du Statut (paragraphe 33 ci-dessous) pour préserver le prestige des tribunaux et son propre prestige.

  38. Le requérant n’a pas précisé s’il avait formé un recours contre cette décision devant la Cour suprême.

LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT

  1. LE CADRE JURIDIQUE INTERNE

    1. La Constitution portugaise
  2. L’article 218 de la Constitution relatif au CSM est ainsi libellé :

« 1. Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la Cour suprême et composé des membres suivants :

a) deux membres nommés par le président de la République ;

b) sept membres élus par l’assemblée de la République ;

c) sept juges élus par leurs pairs (...)

  1. Les règles relatives aux garanties dont bénéficient les juges sont applicables à tous les membres du Conseil supérieur de la magistrature. »

  2. Le Statut des magistrats du siège

  3. Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi no 21/85 du 30 juillet 1985 relative au Statut des magistrats du siège (Estatuto dos Magistrados Judiciais – « le Statut »), en vigueur au moment des faits, étaient ainsi libellées :

Article 10 – Absences

« 1. En cas de motif impérieux, les magistrats du siège peuvent s’absenter [du ressort où ils exercent leurs fonctions] jusqu’à trois jours par mois et dix jours par an, après avoir communiqué préalablement [le motif de cette absence] au CSM et, lorsque cela n’est pas possible, immédiatement après leur retour.

2. Les absences pendant les jours ouvrables en dehors des heures de fonctionnement normal du greffe ne sont pas comptées comme des absences, lorsqu’elles n’impliquent pas une absence à un acte relevant des fonctions ou ne le perturbent pas.

(...)

5. L’absence non justifiée implique, outre la responsabilité disciplinaire, la perte du salaire pendant la période en question. »

[Chapitre III Classements]

Article 33 – Classement [classificação] des magistrats du siège

« Les magistrats du siège sont évalués, en fonction de leur mérite, par les classements suivants : « très bien », « bien avec distinction » [bom com distinção], « bien » et « médiocre ».

Article 34 – Critères et effets des classements

« 1. Le classement doit prendre en compte la façon dont les juges exercent leurs fonctions, les volumes, la difficulté et la capacité à gérer leur charge de travail, la capacité à simplifier les actes de procédure, les conditions dans lesquelles le travail est effectué, la préparation technique, le niveau intellectuel [categoria intelectual], l’exercice des fonctions de formateur auprès de juges en formation, les travaux juridiques publiés et la probité.

2. Le classement « médiocre » implique la suspension de l’exercice des fonctions de magistrats et l’ouverture d’une enquête pour inaptitude à la fonction. »

Article 36 – Fréquence des classements

« 1. Les magistrats du siège sont classés à l’issue d’une inspection ordinaire. La première inspection a lieu un an après leur entrée en fonction dans des lieux de premier accès et, ensuite, tous les quatre ans.

2. (...) les magistrats du siège peuvent faire l’objet d’une inspection extraordinaire, à la demande motivée des intéressés, si la dernière inspection ordinaire a eu lieu il y a plus de trois ans ou, à tout moment, à l’initiative du CSM.

(...) »

Article 37 – Éléments à prendre en considération dans le classement

« 1. L’ancienneté, les résultats des inspections précédentes, les procédures disciplinaires et tout autre élément complémentaire figurant dans le dossier individuel sont pris en considération dans le classement.

2. Le magistrat est obligatoirement entendu sur le rapport d’inspection ; il peut fournir les éléments qu’il considère comme opportuns.

(...) »

Article 44 – Affectation (...)

« 1. L’affectation des juges doit être faite en faisant prévaloir les besoins du service avec le minimum de préjudices pour la vie personnelle et familiale des intéressés.

(...)

4. (...) le classement et l’ancienneté constituent des critères pouvant être pris en considération dans les affectations, par ordre de préférence décroissant.

(...) »

Article 104 – [Suspension]

« (...)

3. Si la suspension est supérieure à cent vingt jours, elle peut impliquer (...) :

(...)

b) Le transfert du poste dans lequel le magistrat exerçait ses fonctions à la date de l’infraction vers un poste identique dans un tribunal ou un service différent. »

[Chapitre X Le Conseil supérieur de la magistrature]
Article 136 – Définition

« Le Conseil supérieur de la magistrature est l’organe chargé de la gestion et des questions disciplinaires touchant aux magistrats du siège. »

Article 137 – Composition [du Conseil supérieur de la magistrature]

« 1. Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la Cour suprême et composé des membres suivants :

a) deux membres désignés par le président de la République ;

b) sept membres élus par l’assemblée de la République;

c) sept membres élus par les magistrats parmi eux.

  1. Les juges ne peuvent refuser d’être membres du Conseil supérieur de la magistrature. »

Article 138 – Vice-président (...)

« 1. Le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature est le juge de la Cour suprême visé à l’article 141 § 2 ; il exerce ses fonctions à plein temps.

(...) »

Article 139 – Forme de désignation

« 1. Les membres visés à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 137 sont désignés en vertu de la Constitution et du règlement de l’assemblée de la République.

  1. Les membres visés à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 137 sont élus au suffrage universel, selon le principe de la représentation proportionnelle et la moyenne la plus élevée (...) »

Article 141 – Organisation des listes

« 1. L’élection des membres visés à l’alinéa c) de l’article 137 § 1 s’effectue à partir de listes établies par un minimum de 20 électeurs.

  1. Les listes incluent un suppléant par rapport à chaque candidat effectif, chaque liste devant comporter un juge de la Cour suprême de justice, deux juges de la cour d’appel et un juge de chaque district judiciaire.

(...) »

Article 147 – Exercice des fonctions

« 1. Les membres visés à l’alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 137 sont élus pour une période de trois ans, renouvelable une seule fois.

(...) »

Article 148 – Statut des membres du CSM

« 1. Les membres du Conseil supérieur de la magistrature qui ne sont pas des juges sont soumis au régime de garanties des magistrats judiciaires.

  1. Les membres du Conseil supérieur de la magistrature exercent leurs fonctions à temps plein, sauf s’ils renoncent à ce bénéfice, auquel cas une réduction de service correspondant à leur position d’origine s’applique.

(...) »

Article 149 – Compétence

« Le Conseil supérieur de la magistrature :

a) nomme, affecte, transfère, promeut et révoque les juges, apprécie leur mérite professionnel, exerce les actions disciplinaires à leur égard et, en général, accomplit tout acte de même nature, sans préjudice des dispositions relatives aux charges électives (...)

e) Ordonner des inspections, des contrôles et des enquêtes auprès des services judiciaires ;

(...) »

Article 150 – Fonctionnement

« 1. Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en assemblée plénière [plenário] ou en conseil permanent.

  1. L’assemblée plénière est constituée de tous les membres du Conseil, en vertu de l’article 137 § 1.

(...) »

Article 151 – Compétences de l’assemblée plénière

« L’assemblée plénière du Conseil supérieur de la magistrature est compétente pour :

(...)

d) statuer sur les propositions de classement prévues à l’article 34 § 2 ;

(...) »

Article 153 – Compétences du président

« 1. Le président du Conseil supérieur de la magistrature :

a) représente le Conseil ;

b) exerce les fonctions déléguées par le Conseil, et peut les déléguer à son tour au vice-président ;

c) reçoit le serment du vice-président, des inspecteurs judiciaires et du secrétaire ;

d) dirige et coordonne les services d’inspection ;

(...)

  1. Le président peut déléguer au vice-président la compétence de recevoir le serment des inspecteurs judiciaires et du secrétaire, ainsi que les compétences visées aux alinéas d) et e). »

Article 156 – Fonctionnement de l’assemblée plénière

« (...)

  1. Les délibérations sont prises à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante.

  2. Pour que les délibérations soient valables, la présence d’au moins douze membres est requise. »

[Chapitre XI Réclamations et recours]
Article 168 – Recours

« 1. Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont susceptibles de recours devant la Cour suprême.

  1. Aux fins de l’examen du recours cité au paragraphe précédent, la Cour suprême siège en une formation constituée du plus ancien de ses vice-présidents, disposant d’une voix prépondérante, et d’un juge de chacune de ses sections, nommé annuellement et successivement en fonction de son ancienneté.

(...)

  1. Les moyens de recours sont ceux prévus par la loi pour la contestation des actes du gouvernement. »

  2. Le code de procédure devant les tribunaux administratifs (« le CPTA »)

  3. L’article 91 du CPTA, dans sa version en vigueur au moment des faits, issue de la loi no 15/2002 du 22 février 2002, disposait, en ses parties pertinentes :

« 1. Une fois l’administration des preuves terminée, le juge ou le rapporteur peut, si la complexité des faits le justifie, ordonner d’office la tenue d’une audience publique où il sera débattu des faits.

  1. L’audience publique visée au paragraphe précédent peut également avoir lieu à la demande de l’une quelconque des parties. Cependant, le juge peut refuser par une ordonnance motivée qu’elle se tienne, s’il juge qu’elle ne se justifie pas au motif que les faits établis à partir des preuves documentaires ne sont pas contestés.

  2. Lorsque l’audience publique se tient à l’initiative des parties, les arguments de droit y sont aussi présentés oralement.

(...) »

  1. Le règlement des services de l’inspection du CSM

  2. Adopté par la décision no 1777/2016 du 25 octobre 2016, publiée au Journal officiel du 17 novembre 2016, dans ses parties pertinentes en l’espèce, le règlement des services de l’inspection du CSM se lit comme suit :

Article 12

Critères d’évaluation

« 1. L’inspection des magistrats judiciaires porte sur leur capacité humaine à exercer leurs fonctions, leur adaptation au service et leur préparation technique.

2. En ce qui concerne la capacité humaine à exercer la fonction, l’inspection prend globalement en compte, entre autres, les éléments suivants :

a) L’indépendance, l’impartialité, la dignité de conduite et l’intégrité civique ;

b) La relation avec les sujets et participants à la procédure, les autres magistrats, les avocats, les autres professionnels de la médecine légale, les fonctionnaires des tribunaux et le grand public ;

c) Le prestige professionnel et personnel dont jouit le juge, dans l’exercice de sa fonction ;

d) La sérénité et la réserve avec lesquelles il s’acquitte de ses fonctions ;

e) La capacité à comprendre les situations concrètes qui lui sont soumises et le sens de la justice, eu égard à l’environnement socioculturel dans lequel la fonction est exercée ;

f) La capacité et le dévouement dans la formation des magistrats.

3. L’adaptation au service est analysée, entre autres, sous les aspects suivants :

a) L’assiduité, le zèle et le dévouement ;

b) La productivité, notamment en ce qui concerne le taux de résolution, obtenu en divisant le nombre de dossiers terminés par le nombre de dossiers enregistrés au cours de la même année, et le taux de recouvrement, correspondant au rapport entre le nombre de dossiers terminés et la somme des dossiers enregistrés et des dossiers en cours ;

c) La méthode de travail, en vue de la décision finale, organisée, logique et systématique ;

d) Les délais de décision et la durée de la procédure ;

e) La capacité à simplifier les procédures ;

f) La gestion des audiences et autres procédures, notamment en ce qui concerne la ponctualité, la planification, la discipline et la gestion minutieuse du temps ;

g) La gestion du recueil de procédures distribué à la personne inspectée et la participation à la gestion de l’unité de processus ;

h) La contribution du juge à la réalisation des objectifs procéduraux approuvés.

(...)

5. Dans l’évaluation visée aux numéros précédents, sont toujours prises en compte les circonstances dans lesquelles les fonctions ont été exercées, à savoir les conditions de travail, le volume de travail, les difficultés particulières dans l’exercice de la fonction, le niveau d’expérience dans la magistrature combinée à la classification et à la complexité du tribunal ou de la section, l’accumulation de service, des tribunaux ou des sections (...) »

Article 13

Classements

« 1. Les classements attribués aux juges sont déterminés selon les critères suivants :

(...)

e) L’attribution du classement « médiocre » signifie que la performance professionnelle du juge était moins que satisfaisante.

4. Lorsqu’il existe un ensemble significatif de retards dans le traitement des dossiers, l’amélioration du classement ne peut avoir lieu que dans des situations exceptionnelles, dûment justifiées.

(...) »

Article 17

Procédure d’inspection

« 1. L’inspection aux fins du classement débute avec la décision de l’inspecteur judiciaire qui déclare la procédure ouverte.

2. Dans cette décision, l’inspecteur judiciaire, entre autres :

a) Fixe la date du premier entretien avec [le magistrat concerné par ladite procédure] dans les 15 à 30 jours (...) ;

b) Communique la date du début de l’inspection au Département du cadre et des inspections judiciaires du CSM, au [magistrat concerné] (...) ;

3. Jusqu’à cinq jours avant la date désignée aux fins du premier entretien, le [magistrat concerné] remet à l’inspecteur judiciaire, s’il le souhaite, jusqu’à dix travaux juridiques rendus et un exposé sur sa performance, pendant la période concernée.

(...)

5. Dans un délai maximum de quarante-cinq jours, à compter de la date du premier entretien avec le [magistrat concerné], un entretien final est réalisé, au cours duquel l’inspecteur judiciaire, dans la mesure du possible, informe le [magistrat concerné] du classement proposé.

(...)

7. Dans un délai maximum de trente jours, à compter de l’entretien final, l’inspecteur judiciaire élabore le rapport d’inspection (...)

8. Le rapport d’inspection est notifié au [magistrat concerné] qui peut, dans un délai de dix jours, joindre des éléments et solliciter les actes de procédure qu’il juge opportuns.

9. Si des actes complémentaires s’avèrent nécessaires, l’inspecteur judiciaire les ordonne dans un délai de trente jours. (...)

(...)

11. Si, au cours de l’inspection, l’inspecteur judiciaire constate des circonstances anormales requérant des mesures urgentes de correction, il en informe le vice-président du CSM, dans un rapport sommaire, avec une proposition de mesure à adopter, laquelle devra être portée à la connaissance du [magistrat concerné]. »

Article 18

Suspension de la procédure d’inspection

« 1. Lorsqu’une procédure disciplinaire ou d’enquête concernant des faits survenus pendant la procédure disciplinaire ou d’enquête relativement à des faits survenus pendant la période objet de l’inspection et pouvant avoir une influence dans la note à attribuer, le CSM, après avoir entendu le [magistrat concerné], peut suspendre la procédure d’inspection jusqu’à la conclusion de la procédure disciplinaire.

(...) »

Article 19

Rapport d’inspection

« 1. Les appréciations de l’inspecteur doivent être faites pour chacun des éléments décrits aux paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 12, elles doivent être précisées [concretizadas], dans la mesure du possible, avec les éléments de fait respectivement établis, en particulier celles qui sont défavorables.

  1. Le classement devant être proposé au Conseil supérieur de la magistrature est le résultat d’une mise en balance globale des appréciations indiquées au paragraphe précédent (...) »

  2. TEXTES DU CONSEIL DE L’EUROPE PERTINENTS

  3. La Cour renvoie aux textes adoptés dans le cadre du Conseil de l’Europe concernant le statut, l’indépendance et l’efficacité des juges, parmi lesquels la recommandation adoptée par le Comité des Ministres le 17 novembre 2010 (CM/Rec(2010)12), la Charte européenne sur le statut des juges et la Magna Carta des juges (principes fondamentaux) du Conseil consultatif des juges européens, cités dans les arrêts Baka c. Hongrie ([GC], no 20261/12, §§ 77-79 et 81, 23 juin 2016), Denisov c. Ukraine ([GC], no 76639/11, §§ 33-36, 25 septembre 2018), et Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande ([GC], no 26374/18, §§ 121 et 124-125, 1er décembre 2020).

  4. Dans son rapport d’évaluation du quatrième cycle sur le Portugal, adopté lors de sa 70ème réunion plénière (Strasbourg, 30 novembre-4 décembre 2015), le GRECO a adressé les recommandations suivantes au Portugal :

« (...)

vi. i) renforcer le rôle des conseils du pouvoir judiciaire en tant que garants de l’indépendance des juges et de l’appareil judiciaire, notamment en inscrivant dans la loi qu’au moins la moitié de leurs membres doivent être des juges choisis par leurs pairs ; (...) ;

(...)

viii) s’assurer que les évaluations périodiques des juges des juridictions de première instance et les inspections/évaluations des juges des juridictions de seconde instance apprécient, de manière équitable, objective et en temps opportun l’intégrité des juges et leur respect des règles de déontologie judiciaire (...). »

  1. Dans le dernier rapport de conformité intérimaire (GrecoRC4(2023)17) adopté à sa 95e réunion plénière (Strasbourg, 27 novembre-1er décembre 2023), le GRECO a constaté que la loi n’imposait toujours pas que la moitié des membres des conseils de la justice soient des juges élus par leurs pairs. Elle a aussi noté qu’aucune action concrète n’avait été menée en vue de la formalisation d’évaluations périodiques qui incluraient une « évaluation plus élaborée de la dimension éthique du comportement d’un juge sur la base de normes de conduite ».

EN DROIT

  1. SUR L’OBJET DE L’AFFAIRE

  2. La Cour rappelle que, le 19 novembre 2022, la présidente de la section a décidé de porter à la connaissance du gouvernement défendeur les griefs du requérant soulevés sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention concernant un manque d’indépendance du Conseil supérieur de la magistrature et une insuffisance du contrôle juridictionnel exercé par la section du contentieux de la Cour suprême ainsi que d’une absence d’audience publique. Par ailleurs, siégeant en qualité de juge unique (article 54 § 3 du règlement de la Cour), elle a déclaré irrecevable le restant de la requête.

  3. Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant réitère des griefs ayant été déclarés irrecevables. La Cour rappelle néanmoins qu’en vertu de l’article 27 § 2 de la Convention et de l’article 54 § 3 du règlement, la décision de la présidente de la section de déclarer une partie des griefs irrecevables est définitive. Dans ces circonstances, elle ne tiendra pas compte des arguments développés par l’intéressé au sujet de ces griefs.

  4. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

  5. Le requérant se plaint d’un manque d’indépendance du CSM et dénonce l’iniquité de la procédure qu’il a engagée devant la Cour suprême pour contester la décision rendue par le CSM à l’issue de son inspection périodique visant à l’évaluation de ses performances professionnelles. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention dont les passages pertinents en l’espèce sont libellés comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

  1. Sur la recevabilité

    1. Thèses des parties
  2. Le Gouvernement excipe d’emblée de l’incompatibilité ratione materiae des griefs. Il plaide que ni le volet pénal ni le volet civil de l’article 6 ne sont applicables en l’espèce dès lors que la procédure litigieuse est une procédure purement administrative portant uniquement sur l’évaluation professionnelle du requérant. Concernant plus particulièrement l’applicabilité de l’article 6 sous son volet civil, il expose que si l’attribution du classement « médiocre » emporte automatiquement l’ouverture d’une procédure disciplinaire, une procédure d’inspection n’envisagerait ab initio aucune sanction, celle-ci ne pouvant d’ailleurs être appliquée qu’à l’issue d’une procédure disciplinaire. Aussi, d’après le Gouvernement, étant donné que la procédure d’inspection ne remettait pas directement en cause le droit du requérant à exercer ses fonctions de juge, une telle issue étant trop éloignée, le volet civil de l’article 6 ne serait donc pas applicable aux faits de l’espèce citant à cet égard la décision Marušić c. Croatie ((déc.), no 79821/12, §§ 74‑75, 23 mai 2017) et, a contrario, l’arrêt Eminağaoğlu c. Turquie (no 76521/12, § 66, 9 mars 2021).

  3. Le requérant conteste l’exception soulevée par le Gouvernement.

  4. Appréciation de la Cour

a) Principes généraux

  1. La Cour renvoie aux principes généraux pertinents en matière d’applicabilité du volet civil de l’article 6 § 1 de la Convention tels que résumés dans l’affaire Grzęda c. Pologne ([GC], no 43572/18, §§ 257-262, 15 mars 2022).

  2. À la lumière de ces principes, la Cour a reconnu l’applicabilité de l’article 6 § 1 dans divers types de litiges concernant des juges, notamment des litiges relatifs au recrutement ou à la nomination des juges (Juričić c. Croatie, no 58222/09, §§ 51-57, 26 juillet 2011), à leur carrière ou à leur promotion (Dzhidzheva-Trendafilova c. Bulgarie (déc.), no 12628/09, 9 octobre 2012, et Tsanova-Gecheva c. Bulgarie, no 43800/12, §§ 85-87, 15 septembre 2015), à leur mutation (Tosti c. Italie (déc.), no 27791/06, 12 mai 2009, et Bilgen c. Turquie, no 1571/07, § 79, 9 mars 2021) et à une procédure disciplinaire dirigée contre un juge (Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 120, 6 novembre 2018, Di Giovanni c. Italie, no 51160/06, §§ 36-37, 9 juillet 2013, Albuquerque Fernandes c. Portugal, no 50160/13, § 54, 12 janvier 2021 et Eminağaoğlu c. Turquie, no 76521/12, § 80, 9 mars 2021). La Cour a également considéré que l’article 6 § 1 de la Convention s’appliquait sous son volet civil dans des affaires portant sur des litiges concernant des mesures temporaires de suspension de fonctions prises à l’égard de magistrats dans le cadre de procédures disciplinaires dirigées contre eux (voir, Paluda c. Slovaquie, no 33392/12, §§ 29-35, 23 mai 2017, Camelia Bogdan c. Roumanie, no 36889/18, § 70, 20 octobre 2020, et Juszczyszyn c. Pologne, no 35599/20, §§ 134-137, 6 octobre 2022) ou en raison de poursuites pénales engagées contre eux (voir, Pengezov c. Bulgarie, no 66292/14, § 37, 10 octobre 2023).

b) Application de ces principes en l’espèce

  1. À titre liminaire, la Cour note que les griefs soulevés devant elle ne portent que sur la procédure d’inspection ordinaire conduite à l’égard du requérant par le juge inspecteur J.G. désigné par le CSM aux fins de l’évaluation de la performance professionnelle du requérant, pour la période allant du 17 septembre 2013 au 6 septembre 2017 (paragraphe 5 ci-dessus). Lesdits griefs ne concernent donc pas la procédure disciplinaire ouverte contre le requérant (paragraphes 7 et 30 ci-dessus).

  2. Certes, l’évaluation professionnelle ne remettait pas immédiatement en cause le droit du requérant d’exercer ses fonctions de juge. Cependant, elle était susceptible d’avoir des répercussions non seulement sur sa progression professionnelle mais aussi sur sa mobilité professionnelle, comme le prévoit l’article 44 § 4 du Statut (paragraphe 33 ci-dessus).

  3. De plus, la Cour constate que, en vertu de l’article 34 § 2 du Statut en vigueur au moment des faits (paragraphe 33 ci-dessus), le classement « médiocre » impliquait automatiquement la suspension temporaire du juge évalué et l’ouverture d’une procédure qui avait pour but de déterminer l’existence ou non d’une inaptitude à la fonction. Si la suspension temporaire ne constituait pas une sanction, elle n’en restait pas moins une mesure conservatoire appliquée par la force de la loi. Aussi, en l’espèce, le classement attribué a bien eu des répercussions concrètes sur l’exercice par le requérant de ses fonctions de juge (paragraphe 23 ci-dessus).

  4. Par ailleurs, la Cour estime que le droit du requérant d’exercer ses fonctions de juge, reconnu en droit interne, était assorti d’une procédure d’inspection légale et équitable. En effet, le droit interne prévoit des règles précises concernant le déroulement de la procédure. L’article 37 § 2 du Statut et l’article 17 du règlement des services de l’inspection du CSM (paragraphes 33 et 35 ci-dessus) donnaient notamment au magistrat concerné par la procédure en cause le droit d’être entendu par le juge inspecteur et le droit de se prononcer sur le rapport d’inspection en produisant des éléments et en sollicitant des actes de procédure complémentaires (paragraphes 13-14, 33 et 35 ci-dessus). De plus, si la Cour suprême avait fait droit à ses prétentions, la décision du CSM attribuant le classement « médiocre » au requérant aurait été annulée, la suspension temporaire de celui-ci découlant de ce classement aurait, par voie de conséquence, été levée. La Cour en déduit que la procédure d’inspection litigieuse était bien en l’espèce directement déterminante pour les modalités d’exercice du droit du requérant d’exercer ses fonctions de juge (comparer avec Sturua c. Géorgie, no 45729/05, § 24, 28 mars 2017).

  5. Quant au caractère « civil » du droit du requérant au sens de l’article 6 de la Convention, la Cour constate que la première condition énoncée dans l’arrêt Vilho Eskelinen et autres c. Finlande ([GC], no 63235/00, § 62, CEDH 2007‑II) n’est pas remplie, le droit interne n’ayant pas exclu l’accès à un tribunal aux juges souhaitant contester une décision du CSM prise à leur égard. En effet, l’article 168 du Statut (paragraphe 33 ci-dessus) prévoit bien la possibilité d’introduire un recours devant la Cour suprême contre toute décision du CSM (comparer avec Catană c. République de Moldova, no 43237/13, § 43, 21 février 2023).

  6. Il s’ensuit que l’article 6 trouve à s’appliquer en l’espèce sous son volet civil.

c) Conclusion

  1. Constatant que les griefs soulevés par le requérant ne sont pas manifestement mal fondés ni irrecevables pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour les déclare recevables.

  2. Sur le fond

    1. Thèses des parties

a) Le requérant

  1. Le requérant se plaint d’un manque d’indépendance du CSM en raison de sa composition majoritaire de membres élus par les pouvoirs politiques en vertu de l’article 218 § 1 de la Constitution (paragraphe 32 ci-dessus).

  2. Se référant à l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire Ramos Nunes de Carvalho e Sá (précité), il allègue aussi que son droit à un procès équitable avait été méconnu étant donné que la section du contentieux de la Cour suprême, saisie de son recours contre la décision litigieuse du CSM, avait exercé un contrôle juridictionnel limité. Il soutient plus particulièrement que la Cour suprême n’avait ni examiné les arguments qu’il avait soulevés à l’aune des faits qui lui étaient reprochés ni admis les moyens de preuve qu’il avait versés à l’appui de son recours. Il se plaint enfin de ne pas avoir bénéficié d’une audience publique devant elle.

b) Le Gouvernement

  1. Le Gouvernement conteste les griefs du requérant. En ce qui concerne le défaut allégué d’indépendance du CSM (paragraphe 53 ci-dessus), se référant aux critères énoncés dans l’arrêt Denisov c. Ukraine ([GC], no 76639/11, § 68, 25 septembre 2018), il reconnaît que cet organe est constitué de juges occupant huit sièges (dont celui de président avec voix prépondérante) et de neuf membres non judiciaires. Il explique que cette petite majorité de membres non juges vise à éviter tout corporatisme au sein du CSM et qu’elle est compensée par des règles claires pour garantir l’indépendance et l’impartialité de tous ses membres, y compris les membres non juges du CSM, conformément à l’article 148 § 1 du Statut (paragraphe 33 ci-dessus). Il ajoute que les membres non juges exercent en principe leurs fonctions à temps plein, sauf exception. Enfin, il relève qu’aucun représentant des services du procureur ne fait partie du CSM. Pour conclure, il rappelle la constatation faite par la Cour dans son arrêt Ramos Nunes de Carvalho e Sá (précité, § 160) selon laquelle il n’existerait pas de déficiences sérieuses de nature structurelle ou d’apparence de parti pris au sein du CSM portugais, celui-ci pouvant selon lui passer pour un tribunal indépendant au regard de l’article 6 de la Convention.

  2. En ce qui concerne le caractère restreint du contrôle opéré par la section du contentieux de la Cour suprême (paragraphe 54 ci-dessus), le Gouvernement soutient que la procédure objet de l’espèce portait sur une question purement administrative relevant du pouvoir discrétionnaire d’une unité spécialisée du CSM en matière d’inspections ; inspections judiciaires réalisées par des juges élus par leurs pairs. Or la Cour suprême ne pouvait se substituer à l’administration sous peine de violer le principe de la séparation des pouvoirs. Le Gouvernement ajoute que le contrôle juridictionnel effectué par la Cour suprême dans la présente espèce a été suffisant, aucune erreur manifeste ou grossière n’ayant été constatée par elle.

  3. Quant à l’absence d’audience publique devant la Cour suprême (paragraphe 54 ci-dessus), le Gouvernement estime que, dans la mesure où son contrôle juridictionnel se limitait à des questions de légalité, une audience publique pouvait être dispensée tel que l’a relevé la Cour dans l’arrêt Ramos Nunes de Carvalho e Sá (précité, § 190). En outre, comparant la présente situation à celle examinée dans l’affaire Marcolino de Jesus c. Portugal ((déc.), no 2388/15, § 49, 1er juin 2021), il observe que, dans la présente espèce, le requérant n’a pas demandé à être entendu par la Cour suprême. Enfin, d’après lui, il n’y avait pas lieu d’ordonner une audience d’office, au titre de l’article 91 du CPTA (paragraphe 34 ci-dessus) étant donné que la Cour suprême disposait devant elle d’un dossier complet. Il ajoute que le requérant avait de toute façon été entendu à deux reprises dans le cadre de la procédure d’inspection, conformément à l’article 17 §§ 2 a) et 5 du règlement des services de l’inspection du CSM (paragraphe 35 ci-dessus).

  4. Appréciation de la Cour

  5. Tel que relevé au paragraphe 50 ci-dessus, la Cour note que, conformément à l’article 168 du Statut (paragraphe 33 ci-dessus), toute décision rendue par le CSM peut être attaquée devant la section du contentieux de la Cour Suprême. Dans ces conditions, elle n’estime pas nécessaire de déterminer si le CSM peut s’analyser comme un « tribunal indépendant » au sens de l’article 6 de la Convention. Elle portera donc son examen sur les griefs fondés sur le caractère inéquitable de la procédure devant la Cour suprême uniquement.

  6. Principes généraux

  7. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle, lorsqu’une autorité administrative chargée d’examiner des contestations portant sur des « droits et obligations de caractère civil » ne remplit pas toutes les exigences de l’article 6 § 1, il n’y a pas de violation de la Convention si la procédure devant cette autorité a fait l’objet « du contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction présentant, lui, les garanties de cet article » (Denisov, précité, § 65, et références citées) – c’est-à-dire si des défauts structurels ou de nature procédurale identifiés dans la procédure devant une autorité administrative sont corrigés dans le cadre du contrôle ultérieur par un organe judiciaire doté de la plénitude de juridiction (Ramos Nunes de Carvalho e Sá, précité, § 132).

  8. L’exigence selon laquelle une cour ou un tribunal doit disposer de la « plénitude de juridiction » sera satisfaite s’il est établi que l’organe en question est doté de compétences d’une « étendue suffisante » ou exerce un « contrôle juridictionnel suffisant » pour traiter l’affaire en cause. Il existe ainsi, dans la jurisprudence de la Cour, une définition autonome de « plénitude de juridiction » à la lumière de l’objet et du but de la Convention qui ne dépend pas nécessairement de la qualification retenue en droit interne (ibidem, § 177, et référence citée)

  9. Pour adopter cette démarche, les organes de la Convention ont pris en compte le fait que fréquemment, dans les systèmes de contrôle des décisions administratives en vigueur dans les États membres du Conseil de l’Europe, l’étendue du contrôle juridictionnel de l’établissement des faits est limitée et la nature même des procédures de contrôle implique que les autorités compétentes se bornent à vérifier les procédures antérieures au lieu de prendre de nouvelles décisions d’ordre factuel. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le rôle de l’article 6 n’est pas, en principe, de garantir l’accès à un tribunal qui pourrait substituer sa propre appréciation ou son propre avis à ceux des autorités administratives. À cet égard, la Cour a en particulier souligné le respect dû aux décisions prises par l’administration sur des questions d’opportunité qui souvent ont trait à des domaines spécialisés du droit (ibidem, § 178, et référence citée).

  10. En ce qui concerne les recours de droit administratif, la question de savoir si l’étendue du contrôle juridictionnel a été suffisante dépend non seulement de la nature discrétionnaire ou technique de l’objet de la décision attaquée et de l’aspect particulier que le requérant entend présenter devant les tribunaux comme étant le point central pour lui mais aussi, plus généralement, de la nature des « droits et obligations de caractère civil » en jeu et de la nature des objectifs de la politique poursuivie par la législation sous-jacente (ibidem, § 180).

  11. En conséquence, la Cour doit prendre en considération les compétences attribuées à la juridiction en question et des éléments tels que : a) l’objet de la décision attaquée, plus particulièrement le point de savoir si celle-ci a trait à une question spécialisée exigeant des connaissances ou une expérience professionnelles ou si, et dans quelle mesure, elle implique l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l’administration ; b) la méthode suivie pour parvenir à cette décision et, en particulier, les garanties procédurales existant dans le cadre de la procédure devant l’autorité administrative ; et c) la teneur du litige, y compris les moyens de recours, tant souhaités que réellement développés (ibidem, § 179, et références citées). Le point de savoir si un contrôle juridictionnel d’une étendue suffisante a été effectué dépend des circonstances de chaque affaire (ibidem, § 181).

  12. Pour les besoins de l’espèce, la Cour rappelle aussi que, si l’article 6 de la Convention garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. En principe, des questions telles que le poids attaché par les tribunaux nationaux à tel ou tel élément de preuve ou à telle ou telle conclusion ou appréciation dont ils ont eu à connaître échappent au contrôle de la Cour (De Tommaso c Italie [GC], no 43395/09, § 170, 23 février 2017, et références citées). Il en va de même de la valeur probante des éléments de preuve et de la charge de la preuve (Grosam c. République tchèque [GC], no 19750/13, § 131, 1er juin 2023). La Cour n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance, et elle ne remet pas en cause, sous l’angle de l’article 6 § 1, l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables (De Tommaso, précité, § 170, et López Ribalda et autres c. Espagne [GC], nos 1874/13 et 8567/13, § 149, 17 octobre 2019, et références citées).

  13. La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure dans son ensemble n’a pas garanti un procès équitable au requérant (De Tommaso, précité, § 171).

  14. Pour les principes applicables au droit à une audience publique, la Cour renvoie à son arrêt Ramos Nunes de Carvalho e Sá, précité, §§ 187-192).

  15. Dans cet arrêt, elle a notamment rappelé qu’une audience publique n’est pas nécessaire en l’absence de questions de crédibilité ou de faits contestés, et que les tribunaux peuvent équitablement et raisonnablement trancher l’affaire sur la base du dossier (ibidem, § 190).

  16. Application de ces principes en l’espèce

  17. La présente espèce concerne une procédure d’inspection à l’issue de laquelle le CSM a décidé d’attribuer au requérant le classement professionnel « médiocre » et de lui infliger automatiquement une suspension temporaire de ses fonctions de juge dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire engagée contre lui (paragraphes 22-23 ci-dessus).

  18. En ce qui concerne les moyens de recours soumis au contrôle de la Cour suprême, la Cour relève que le requérant contestait l’appréciation qui avait été faite de sa performance professionnelle pendant la période allant du 17 septembre 2013 au 6 septembre 2017 (paragraphe 5 ci-dessus). Il se plaignait plus particulièrement des critiques formulées à son égard relativement à son manque allégué de productivité et son absentéisme et soutenait que le classement « médiocre » qui lui avait été attribué n’était pas proportionné à sa performance (paragraphe 26 ci-dessus).

  19. La Cour ne voit pas de raison de remettre en cause la manière dont la Cour suprême a réparti la charge de la preuve en l’espèce eu égard aux questions soulevées par le requérant devant elle. À l’instar des autorités internes, elle est aussi d’avis que rien n’empêchait le requérant de joindre les éléments de preuve supplémentaires qu’il réclamait à l’appui de son recours (paragraphes 18, 21 et 28 ci-dessus).

  20. En ce qui concerne l’absence d’une audience publique, la Cour constate que pour conclure au manque de productivité du requérant et à son absentéisme, le CSM s’était fondé sur des rapports statistiques et de service figurant dans le rapport d’inspection qui avait été établi par l’inspecteur judiciaire (paragraphe 12 ci-dessus). Aucune question touchant à la crédibilité du requérant ou des témoins n’était en cause. Vu les questions soumises à son contrôle, la Cour accepte que la Cour suprême eût dès lors devant elle un dossier complet. En outre, comme l’indique le Gouvernement, elle note que le requérant avait été entendu deux fois dans le cadre de la procédure d’inspection, conformément à l’article 17 §§ 2 a) et 5 du règlement des services de l’inspection du CSM (paragraphe 35 et 57 ci-dessus). Elle en déduit qu’il n’existait pas de raisons pour que la Cour suprême ordonne une audience d’office aux termes de l’article 91 § 1 du CPTA (paragraphe 34 ci‑dessus). Du reste, le requérant n’a pas réclamé la tenue d’une audience devant elle alors qu’il en avait le loisir en vertu de l’article 91 § 2 du CPTA. Aux yeux de la Cour, on peut dès lors raisonnablement considérer qu’il a renoncé à son droit à une audience publique devant cette instance (comparer avec Marcolino de Jesus, décision précitée, §§ 49-51).

  21. Il reste à déterminer si l’étendue du contrôle opéré par la Cour suprême a été suffisante eu égard aux moyens portés devant elle. Sur ce point, à titre liminaire, la Cour note que la Cour suprême disposait d’un pouvoir de contrôle limité aux questions de légalité (à cet égard, voir les observations faites dans l’arrêt Ramos Nunes de Carvalho e Sá, précité, §§ 178 et 204), les éléments purement factuels échappaient ainsi à son contrôle. De plus, elle ne pouvait substituer son appréciation à celle du CSM. Néanmoins, elle avait le pouvoir d’annuler une décision en tout ou en partie en cas « d’erreur grossière manifeste », en particulier s’il était établi que le droit matériel ou les exigences procédurales d’équité n’avaient pas été respectés dans la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision. Elle pouvait ainsi renvoyer le dossier au CSM afin que celui-ci se prononçât de nouveau en respectant les directives qu’elle aurait pu formuler quant aux irrégularités éventuellement constatées (voir, ibidem, § 212).

  22. Revenant à la présente espèce, la Cour constate que, même si la Cour suprême a considéré qu’elle ne pouvait pas réexaminer les questions touchant à l’évaluation professionnelle du requérant, lesquelles relevaient du pouvoir discrétionnaire du CSM, elle a pris note des éléments sur lesquels se fondait l’appréciation globale de la performance du requérant. Elle a également observé que l’intéressé avait déjà été sanctionné pour absentéisme et elle en a conclu que le classement qui lui avait été attribué ne pouvait dès lors être jugé disproportionné (paragraphe 29 ci-dessus). Alors qu’il était représenté par un avocat devant la Cour suprême (paragraphe 25 ci-dessus), le requérant a exposé ses arguments en produisant de manière contradictoire ses moyens de preuve, dans les mêmes conditions que le CSM. Au demeurant, la Cour estime que l’appréciation faite par la Cour suprême n’apparaît ni arbitraire ni manifestement déraisonnable, elle est d’ailleurs dûment motivée (voir, à cet égard, les principes rappelés dans l’arrêt Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], no 22251/08, § 61, CEDH 2015). Le requérant a donc bénéficié d’un contrôle juridictionnel d’une portée suffisante eu égard aux questions qu’il avait soulevées devant la Cour suprême (comparer avec Marcolino de Jesus, décision précitée, § 50, et voir, a contrario, Ramos Nunes de Carvalho e Sá, précité, § 211).

b) Conclusion

  1. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime que le déroulement de la procédure devant la Cour suprême a respecté dans son ensemble le droit du requérant à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.

  2. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Déclare la requête recevable ;

  2. Dit qu’il n’ y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 février 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Simeon Petrovski Lado Chanturia
Greffier adjoint Président

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