AFFAIRE SCUDERONI c. ITALIE
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PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SCUDERONI c. ITALIE
(Requête no 6045/24)
ARRÊT
Art 3 et Art 8 • Obligations positives • Vie privée • Manquement des autorités à leur obligation positive de protéger la requérante des violences domestiques commises par son ex-compagnon • Législation nationale adéquate et proportionnée • Absence de diligence particulière requise des autorités • Absence de démarche autonome et proactive, et d’une évaluation complète du risque réel et immédiat de violence récurrente • Problème spécifique de la violence domestique non pris en compte • Manquement de l’État de s’acquitter de manière suffisante de son obligation procédurale de veiller à traiter de manière appropriée les violences subies par la requérante • Défaillance des autorités à leur obligation de donner une réponse proportionnée à la gravité des faits dénoncés par la requérante
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
23 septembre 2025
DÉFINITIF
23/12/2025
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Scuderoni c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Ivana Jelić, présidente,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais,
Artūrs Kučs, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière de section,
Vu :
la requête (no 6045/24) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet État, Mme Valentina Scuderoni (« la requérante ») a saisi la Cour le 12 février 2024 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement ») les griefs tirés des articles 3 et 8 de la Convention,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 septembre 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
- La requête concerne les obligations positives découlant des articles 3 et 8 de la Convention dans un contexte de violences et de harcèlement subis par la requérante en 2018.
La requérante se plaint d’un retard des juridictions dans l’examen de son recours ainsi que du rejet par la juridiction civile de sa demande d’ordonnance de protection et d’un manque d’effectivité de l’enquête pénale. Elle allègue que les juridictions internes n’ont correctement évalué ni le risque de violences physiques et psychologiques auquel elle se trouvait exposée ni son besoin de protection.
En outre, la requérante se plaint, d’une part, de l’acquittement de son ex‑compagnon, prononcé selon elle au motif que le tribunal a considéré les actes de violence domestique en cause comme de simples disputes familiales en raison de stéréotypes sexistes persistants et, d’autre part, de la décision du procureur de ne pas interjeter appel.
EN FAIT
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La requérante est née en 1982 et réside à Ladispoli. Elle a été représentée par Me M.T. Manente, avocate à Rome.
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Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. L. D’Ascia, avocat de l’État.
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La requérante est avocate. De son union avec G.C., en 2012, naquit D. En août 2017, la requérante et G.C. se séparèrent tout en continuant à cohabiter dans la même maison.
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La procédure civile
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Le 22 février 2018, la requérante saisit le tribunal de Civitavecchia (ci‑après « le tribunal »), en application des articles 316, 317 bis et 337 ter du code civil, pour se plaindre des mauvais traitements qu’elle disait subir, même en présence de leur fils, de la part de G.C. Elle accusait G.C. d’avoir menacé de ruiner sa vie et de lui enlever son fils, de la dénigrer en tant que mère et en tant que femme, de l’empêcher d’accéder à certaines parties de la maison, de déplacer constamment ses effets personnels et de la menacer de jeter toutes ses affaires, y compris ses vêtements, dans la rue.
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La requérante alléguait que G.C., « menant une véritable stratégie de déstabilisation au sein du foyer », l’obligeait à rester éveillée la nuit en maintenant une lumière dirigée sur elle, l’accusait à tort de comportements imaginaires, la dénigrait et la maltraitait psychologiquement, provoquant chez elle un état de vive anxiété et d’instabilité émotionnelle.
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La requérante demandait au tribunal de lui attribuer la jouissance du logement familial, d’ordonner une évaluation des capacités parentales de G.C., de fixer la résidence principale de l’enfant avec elle, dans le logement familial, et d’accorder un droit de visite à G.C.
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L’audience fut fixée au 29 novembre 2018, soit neuf mois plus tard.
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Le 18 juin 2018, la requérante saisit le tribunal afin d’obtenir une audience à bref délai. Dans sa requête, elle décrivait les violences psychologiques et physiques dont elle se disait victime et présentait des rapports médicaux ainsi que des copies des plaintes pénales qu’elle avait déposées.
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Le 11 juillet 2018, la requérante saisit le tribunal afin d’obtenir une mesure de protection en application de l’article 342 bis du code civil. Elle joignit à sa requête copie des plaintes qu’elle avait déposées et de rapports médicaux qui avaient été établis la concernant, ainsi que des preuves provenant de l’enquête pénale qui était en cours. L’audience fut fixée au 24 juillet 2018.
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Le 26 juillet 2018, le tribunal rejeta la demande de protection dont la requérante l’avait saisi au motif que les principales allégations de l’intéressée concernaient des faits – épisodes de privation de sommeil, menaces, violences verbales et physiques, éloignement de son fils sans son consentement – qui avaient eu lieu uniquement en présence de G.C., lequel niait toutes les accusations portées contre lui, affirmant que la requérante avait des comportements irrationnels, et avait produit copie des plaintes et recours qu’il avait déposés devant les juridictions compétentes.
Le tribunal releva, en outre, que deux procédures étaient pendantes concernant la garde de l’enfant. Constatant que les versions des parties étaient contradictoires, il jugea qu’une enquête approfondie, comprenant une expertise psychologique ainsi qu’une enquête socio-environnementale sur la famille, était nécessaire. L’audience sur la garde de l’enfant fut fixée au 20 août 2018.
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Le même jour, la requérante demanda aux services sociaux d’intervenir et de l’aider à gérer ses contacts avec G.C. Elle ne reçut aucune réponse.
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Le 6 août 2018, la requérante interjeta appel de la décision du 26 juillet (paragraphe 11 ci-dessus). L’audience fut fixée au 28 septembre.
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Le 10 août 2018, l’assistante sociale chargée d’évaluer la situation de l’enfant demanda au procureur de prendre des mesures urgentes afin de protéger l’intéressé, compte tenu de la situation difficile dans laquelle le conflit entre ses parents le plaçait.
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À l’audience du 20 août 2018, le tribunal confirma la garde conjointe de D. Il établit la résidence familiale chez la requérante, accorda à l’intéressée la jouissance exclusive de la maison familiale avec l’enfant, établit un calendrier temporaire fixant les droits de visite de G.C. et ordonna une expertise concernant la requérante, G.C. et l’enfant.
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La plainte pour enlèvement
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À une date non précisée, G.C. déposa une plainte pénale contre la requérante qu’il accusait d’avoir enlevé D.
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Le 9 avril 2019, le procureur demanda le classement de l’affaire.
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Estimant que G.C. cherchait uniquement à jeter le discrédit sur les compétences parentales de la requérante, le juge des investigations préliminaires (« G.I.P. ») classa la plainte après avoir relevé que l’intéressée informait systématiquement G.C. du lieu où se trouvait l’enfant et avoir écarté ainsi toute responsabilité pénale la concernant.
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La procédure pénale
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Le 26 mars 2018, confrontée à une aggravation des comportements violents à son égard, la requérante adressa une plainte au procureur de Rome.
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Dans sa plainte, la requérante alléguait que sa sécurité et celle de son enfant étaient compromises par la violence continue qu’elle disait subir de la part de G.C. Elle affirmait être quotidiennement soumise, en présence de l’enfant, à des insultes et des humiliations telles que : « Tu es dégoûtante, tu es une perdante », « Tu es une personne handicapée qui ne sait que faire l’avocat », « Tu me demandes une pension alimentaire avec l’argent que tu gagnes ? », « Tu es folle » « Tu es sale ». Elle accusait en outre G.C. de l’avoir menacée à plusieurs reprises de limiter ses droits parentaux et d’avoir déclaré à cet égard qu’elle était une mauvaise mère parce qu’elle était trop concentrée sur sa carrière et était donc inapte à assumer son rôle de mère. Elle soutenait par ailleurs que G.C. l’empêchait de passer du temps avec leur fils lorsqu’elle ne travaillait pas, emmenant l’enfant avec lui sans la prévenir et sans son consentement, ce qui avait selon elle pour effet de limiter concrètement ses propres droits parentaux et de la maintenir dans un état constant de peur et d’angoisse vis-à-vis de son fils. Elle affirmait par ailleurs que G.C. l’obligeait à vider constamment les tiroirs et placards parce que, disait-il, ses affaires se trouvaient dans « sa partie de la maison », maison qu’il insistait, selon elle, pour diviser en deux parts égales. Elle soutenait que G.C. menaçait de jeter toutes ses affaires dans la rue et l’empêchait de dormir en l’exposant toute la nuit durant à des lumières vives et au bruit incessant de jeux vidéo sur téléphone portable, et en particulier en maintenant des lumières allumées pour l’empêcher de se reposer avant des engagements professionnels importants. Une fois, ajoutait-elle, G.C. l’avait fait tomber du lit en la poussant et il avait enregistré sa réaction, une autre, elle s’était enfermée à clé dans la chambre de leur enfant et il avait tapé sur la porte sans discontinuer.
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Dans sa plainte, la requérante alléguait également qu’elle recevait sans cesse des messages téléphoniques de G.C., que celui-ci la harcelait en changeant continuellement les arrangements dont ils avaient convenu au sujet du quotidien de leur enfant et que ces changements intempestifs étaient source d’anxiété et de peur pour son fils et pour elle-même. Elle soutenait que G.C. l’avait avertie qu’il utiliserait chaque détail comme preuve de son inaptitude en tant que mère. Elle l’accusait également d’avoir pointé sur elle son téléphone en mode vidéo ou photo, de se connecter illégalement à ses comptes de messagerie personnel et professionnel, de consulter les échanges qu’elle avait avec ses avocats et d’avoir placé des caméras dans la maison pour surveiller ses mouvements.
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L’infraction pénale (notitia criminis) ne fut inscrite au registre des infractions que deux mois plus tard, le 9 mai 2018, après quoi une enquête fut ouverte.
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La requérante compléta sa plainte le 27 avril 2018. Elle alléguait que G.C. avait violé les accords concernant leur enfant en emmenant à nouveau celui-ci avec lui sans qu’elle y eût consenti, et que cette situation avait provoqué chez elle une anxiété telle qu’elle avait dû consulter un médecin.
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Le 29 avril 2018, lorsque G.C. rentra à la maison avec leur fils et que la requérante l’informa de sa décision de partir avec l’enfant pour quelques jours, il verrouilla la porte du balcon de leur chambre pour l’en empêcher. Il l’attrapa ensuite violemment par les cheveux en la secouant et la blessa aux cervicales et aux épaules.
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La requérante appela les gendarmes pour obtenir de l’aide et elle quitta la maison familiale avec son fils mineur.
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Elle se rendit aux urgences de l’hôpital de Ladispoli, où il fut constaté qu’elle souffrait d’un « traumatisme cervical et scapulaire » avec une incapacité totale de travail de cinq jours, prolongé par la suite de sept jours supplémentaires.
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Le 2 mai 2018, la requérante déposa une nouvelle plainte dans laquelle elle alléguait que C.G. n’avait pas ramené l’enfant comme prévu. Elle se disait également victime de maltraitances et affirmait avoir été agressée le 29 avril 2018.
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Le 14 mai 2018, la requérante rentra au domicile familial avec son fils.
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Le 23 mai 2018, les enseignants de l’enfant signalèrent à la requérante un changement radical dans le comportement de son fils, qui avait tiré les cheveux d’un camarade de classe.
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En réaction à ces comportements, la requérante quitta le domicile familial le 25 mai 2018, avec son enfant, et elle s’installa chez sa mère. Elle informa G.C. de sa décision par l’intermédiaire de son avocat.
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G.C. déposa alors plainte pour enlèvement (paragraphe 16 ci‑dessus).
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Les 28 et 31 mai 2018, la requérante déposa deux nouvelles plaintes dans lesquelles elle affirmait qu’elle avait été agressée le 29 avril, qu’elle avait été contrainte de s’installer avec son enfant chez sa mère et qu’elle était la cible d’appels incessants et de pressions répétées visant à ce qu’elle assume seule le versement de la pension alimentaire due pour l’enfant D. Elle alléguait en outre que G.C. voulait la forcer à racheter sa part de la maison familiale à un prix supérieur à sa valeur réelle sur le marché et qu’il la menaçait de violences continues en cas de refus. Elle rapportait également que, depuis son retour au domicile avec son fils, G.C. avait instauré une division stricte et rigide des espaces et du temps passé avec l’enfant, allant jusqu’à empêcher tout contact entre elle et son fils lorsqu’il en avait la garde. Elle l’accusait notamment de lui avoir arraché l’enfant des bras, d’avoir déplacé de manière répétée ses effets personnels d’une pièce à l’autre, d’avoir restreint sa liberté de circulation à l’intérieur du domicile en la retenant sous clé, d’avoir proféré des insultes à son encontre et d’avoir modifié de manière unilatérale et soudaine les modalités de garde.
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En juin 2018, la requérante se rendit au centre antiviolence « Differenza Donna ». S’appuyant sur les protocoles S.A.R.A. (Spousal Assault Risk Assessment) (voir Kurt c. Autriche [GC], no 62903/15, § 101, 15 juin 2021) et I.S.A. (Increasing Self Awareness), le psychologue spécialisé dans l’évaluation des risques de violences fondées sur le genre confirma la nécessité de prendre de toute urgence des mesures restrictives contre G.C. ainsi que des mesures de protection en faveur de la requérante.
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Le 30 juin 2018, la requérante déposa une nouvelle plainte pour non‑respect de son droit de visite. Elle soutenait que G.C. avait récupéré leur fils à l’école et qu’elle s’était ensuite trouvée dans l’impossibilité d’entrer en contact avec l’enfant.
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Le 5 juillet 2018, la requérante, qui avait perdu beaucoup de poids, dix kilogrammes environ, fut examinée par un médecin. Celui-ci constata qu’elle souffrait d’un trouble anxieux généralisé, accompagné d’une insomnie terminale, qu’il attribua à la « séparation hautement conflictuelle qu’elle traversait avec son partenaire cohabitant ». Il faisait état, dans son rapport médical, de symptômes tels que la tachycardie, une sensation d’étouffement, une paresthésie des membres, une perte d’appétit et des troubles sévères du sommeil.
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Au cours de l’enquête, plusieurs témoins déclarèrent qu’ils confirmaient les violences répétées dont la requérante se disait victime. Ils affirmèrent notamment que l’intéressée se trouvait en situation de détresse, qu’elle recevait des messages s’apparentant selon eux à du harcèlement, et que les comportements allégués avaient des répercussions manifestes sur son état physique et psychologique.
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Le 11 juillet 2018, le procureur décida de clôturer l’enquête préliminaire et, le 27 février 2019, il renvoya G.C. en jugement pour des faits de mauvais traitements au sein de la famille, de harcèlement, d’agression et de tentative d’extorsion (tous aggravés par la présence d’un mineur et le contexte de cohabitation des intéressés). L’audience fut fixée le 13 mai 2020 devant le tribunal de Civitavecchia.
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La requérante se constitua partie civile lors de la première audience, le 13 mai 2020. La procédure pénale dura quatre ans et quatre juges différents furent nommés successivement.
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Le 27 janvier 2021, la requérante fut entendue et exposa sa version des faits de manière détaillée. Elle décrivit les insultes, le dénigrement, le contrôle coercitif constant, le harcèlement, y compris les violences physiques et le harcèlement téléphonique, qu’elle accusait G.C. de lui avoir infligés, ainsi que les manœuvres dont G.C. usait selon elle pour faire obstacle à la routine quotidienne de leur enfant. Elle fit état de menaces répétées par SMS, de persécutions constantes ainsi que de souffrances, alimentées selon elle par la crainte de voir G.C. restreindre ses droits parentaux et l’insécurité juridique prolongée dans laquelle elle disait s’être trouvée pendant plus de six mois, six mois au cours desquels, affirmait-elle, elle n’avait bénéficié d’aucune protection légale et avait été contrainte de quitter le domicile familial avec son enfant.
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Le tribunal jugea recevables les déclarations des témoins entendus au cours de l’enquête préliminaire et procéda à l’audition de plusieurs témoins, qui déclarèrent que la requérante s’était trouvée dans un état de détresse et de peur et avait reçu des messages incessants, et qui décrivirent en particulier l’effet sur l’intéressée de l’agression du 29 avril 2018.
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Dans sa déposition, la psychologue de l’association « Differenza Donna » déclara que par son comportement abusif, G.C. avait causé des dommages psychologiques et émotionnels à la requérante. Elle fit état de menaces persistantes, de dénigrement, d’humiliations répétées, et elle décrivit la requérante comme se trouvant dans un état d’anxiété et de peur. Elle affirma que G.C. avait exercé un contrôle constant sur l’intéressée, la harcelait et cherchait à la décrédibiliser tant sur le plan professionnel que dans son rôle de mère. Elle rapporta également des tactiques de privation de sommeil, consistant notamment à maintenir les lumières allumées pendant la nuit afin d’empêcher l’intéressée de se reposer avant des engagements professionnels importants. Elle décrivit en outre des abus verbaux constants et une manipulation psychologique systématique, qui conduisaient selon elle la requérante à se sentir piégée et démunie.
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Les témoins de la défense présentèrent les faits comme un simple conflit entre anciens partenaires.
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Par un jugement en date du 22 juin 2023, le tribunal acquitta G.C.
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Sur l’allégation de mauvais traitements, le tribunal, après avoir qualifié les actes de G.C. de méchancetés (dispetti), considéra que prises ensemble, les pièces du dossier ne suffisaient pas à démontrer les éléments constitutifs de l’infraction poursuivie avec le degré de certitude requis. En effet, estimait-il, le délit de mauvais traitements au sein de la famille impliquait une conduite habituelle caractérisée par une succession d’actes pénalement répréhensibles visant à porter atteinte à l’intégrité physique ou morale de la victime et à lui infliger des souffrances continues, actes qui, ajoutait-il, devaient revêtir un caractère systématique et rendre la cohabitation particulièrement douloureuse, et se distinguer ainsi d’actes isolés ou occasionnels. Il relevait que les comportements de G.C. s’étaient étalés sur une période de neuf mois environ, qui avait été marquée par une détérioration irréversible des relations au sein du couple, mais il observait que les actes de maltraitance allégués se limitaient à quelques rares occasions et avaient notamment consisté en des injures et des critiques sévères qui ne révélaient pas une intention de soumettre la victime à des souffrances continues. Il considérait que la requérante n’avait pas été réduite à un état de soumission psychologique, et que les comportements de G.C. semblaient plutôt motivés par un ressentiment dû à la fin de sa relation avec l’intéressée et par des tensions liées à la garde de l’enfant et à la leur cohabitation forcée dans la maison familiale.
Le tribunal considéra que l’élément moral du délit faisait également défaut. Il estimait en effet que la répétition des comportements désagréables de G.C., tels que l’enregistrement d’images et de conversations, visaient à ennuyer la victime plutôt qu’à établir un système de domination et de vexation, et que ces comportements, bien qu’objectivement harcelants, s’inscrivaient dans un contexte de litige intense et étaient liés à une tentative de l’accusé de se protéger ou de se préparer à d’éventuels contentieux au civil ou au pénal.
Le tribunal voyait par ailleurs les comportements de l’accusé, en particulier les accusations de carriérisme et les critiques concernant les aptitudes parentales de la victime, davantage comme des expressions d’un conflit et d’un ressentiment que comme des actes systématiques de maltraitance.
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Sur l’allégation de harcèlement, le tribunal dit que pendant la période de cohabitation forcée, la victime avait vécu un état de profonde souffrance émotionnelle, ce que des témoins avaient confirmé, mais que depuis que cette cohabitation avait pris fin, les comportements de G.C. ne pouvaient techniquement plus être considérés comme constitutifs de menaces ou de harcèlement.
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Sur l’allégation d’extorsion, le tribunal parvint à la conclusion que les actions de G.C. visant à contraindre la requérante d’acheter sa part de la maison familiale à un prix supérieur à celui du marché et de renoncer à sa pension alimentaire ne pouvaient être considérées comme explicitement interdites par la loi. Il ajouta que l’accusé avait le droit de résider au domicile familial et que, par conséquent, l’intention de revenir au domicile familial que G.C. avait exprimée ne pouvait être qualifiée de menace contraire à la loi.
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Sur l’allégation de lésions corporelles, enfin, le tribunal jugea d’emblée établi que G.C. n’avait pas nié l’existence d’un contact physique entre lui et la requérante le 29 avril 2018. Il expliqua toutefois que le climat de grande conflictualité qui régnait entre les parties exigeait un degré de crédibilité et de détail élevé dans les déclarations de celles-ci, ainsi qu’une grande cohérence dans les éléments invoqués à l’appui des faits allégués. Or, estimait-il, les seuils requis n’avaient pas été atteints dans l’affaire en cause : il considérait en effet que la dynamique des comportements réciproques n’avait pas été exposée de manière détaillée et que l’allégation de la requérante selon laquelle G.C. lui avait violemment tiré les cheveux n’avait pas été confirmée par les médecins qui avaient constaté l’existence d’un traumatisme craniocervical et scapulaire, ce traumatisme n’étant pas selon lui spécifiquement imputable au comportement dénoncé par la requérante. En conséquence, il parvenait à la conclusion qu’il était impossible d’établir de manière certaine la responsabilité de G.C.
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La requérante demanda au procureur d’interjeter appel en application de l’article 572 du code pénal.
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Le 13 octobre 2023, le procureur rejeta la demande de la requérante au motif que les agissements de G.C., bien que répréhensibles, ne pouvaient pas, selon lui, être qualifiés de harcèlement ou de comportement dominateur. Il considérait en effet que ces agissements étaient motivés par des préjugés sur le rôle de la femme et un désir de revanche face à la réussite professionnelle de la victime. Il estimait en outre que la souffrance émotionnelle subie par la victime était liée aux difficultés auxquelles cette dernière s’était trouvée confrontée à la suite de sa séparation et aux obstacles qu’elle avait rencontrés concernant la garde de l’enfant, mais que cela ne suffisait pas pour que fussent caractérisés les délits de mauvais traitements et de harcèlement au sens des articles 572 et 612 bis du code pénal. S’agissant des lésions corporelles que la requérante disait avoir subies, il indiquait, d’une part, que même si les déclarations de certains témoins venaient corroborer le récit de la victime, qui affirmait avoir été agressée physiquement par l’accusé, le rapport médical n’avait pas confirmé une perte de cheveux importante et, d’autre part, que le fait que le rapport médical ne fît pas état d’une vaste zone du cuir chevelu dépourvue de cheveux empêchait de prouver au-delà de tout doute raisonnable l’existence d’une infraction.
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Le 30 décembre 2023, la requérante renonça à faire appel au civil uniquement.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS
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LE RÉGIME JURIDIQUE INTERNE
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Les dispositions de droit civil et de droit pénal qui sont pertinentes en matière de violences domestiques sont exposées dans les arrêts Landi c. Italie (no 10929/19, §§ 47-49, 7 avril 2022) et De Giorgi c. Italie (no 23735/19, §§ 35-37, 16 juin 2022).
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Les articles 316, 317 bis et 337 ter du Code civil italien concernent la protection des relations familiales de l’enfant en garantissant l’exercice conjoint de la responsabilité parentale, le droit des ascendants à entretenir des liens significatifs avec leurs petits-enfants et le droit de l’enfant à maintenir des relations équilibrées avec ses deux parents et leur famille respective.
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Les autres dispositions pertinentes du code civil en vigueur à l’époque des faits se lisent ainsi :
Titre IX bis – Des ordres de protection
Article 342 bis – Mesures de protection contre les abus familiaux
« Lorsque le comportement du conjoint ou du concubin cause un préjudice grave à l’intégrité physique ou morale ou à la liberté de l’autre conjoint ou concubin, le juge peut (...), par une ordonnance, adopter une ou plusieurs des mesures visées à l’article 342 ter. »
Article 342 ter – Contenu des mesures de protection
« Par l’ordonnance [adoptée en application de] l’article 342 bis, le juge ordonne au conjoint ou au concubin qui a eu le comportement préjudiciable de cesser ledit comportement, et décide [son] éloignement du domicile familial (...) [en lui faisant interdiction], si nécessaire, de s’approcher des lieux fréquentés habituellement par la partie demanderesse, en particulier du lieu de travail, du domicile de la famille d’origine, ainsi que du domicile d’autres parents ou d’autres personnes et [de s’approcher] des établissements d’éducation des enfants du couple, sauf si la personne doit fréquenter ces endroits pour des raisons professionnelles (...)
Par la même ordonnance, le juge (...) fixe la durée de la mesure de protection (...) qui, dans tous les cas, ne peut pas dépasser six mois et qui peut être prorogée, à la demande de la partie demanderesse, uniquement si les motifs graves persistent et pour le temps qui est strictement nécessaire.
(...) En cas de difficultés dans l’exécution de ladite mesure, le juge peut prendre une ordonnance prescrivant les mesures de mise en œuvre les plus appropriées, y compris [l’intervention] de la force publique et [des services sanitaires]. »
- Le décret législatif no 149/2022 prévoit que, dans les procédures familiales où sont allégués des faits de violences domestiques ou liées au genre, des mesures de sauvegarde et de protection appropriées doivent être garanties, conformément à l’article 473 bis.70 et suivants du code de procédure civile italien.
Conformément à la Convention d’Istanbul, ce décret législatif concerne tous les actes de violence physique, économique ou psychologique qui sont infligés par l’une des parties à l’autre ou à des enfants mineurs. En vertu de l’article 473 bis.42, alinéa 1, du code de procédure civile italien, le juge peut réduire de moitié les délais, tout en veillant à ce que tous les actes prévus soient accomplis sans délai.
Une procédure prioritaire est prévue pour les affaires familiales impliquant des allégations de violence, même si les faits ne constituent pas des infractions pénales, notamment dans les cas qui concernent la garde d’un enfant ou une séparation pour faute, et ce même en l’absence de plainte ou en cas de prescription.
Dès les premières phases, le juge évalue la crédibilité des allégations pour adapter les mesures provisoires. Le ministère public intervient activement dans les affaires d’autorité parentale et obligatoirement dans les procédures de séparation, divorce, garde, en présentant les résultats d’éventuelles enquêtes pénales.
La partie qui se plaint de violences doit mentionner dans les actes introductifs l’existence de procédures en cours et joindre les documents pertinents (procès-verbaux, témoignages, etc.).
Le juge peut recueillir d’office des documents ou tout autre moyen de preuve, interroger librement les parties, entendre des proches ou voisins, ou nommer un expert pour protéger la victime et les enfants (art. 473 bis.44).
Si des éléments de violence apparaissent, même à un stade préliminaire, le juge doit prendre les mesures nécessaires, y compris ordonner l’intervention des services sociaux et un encadrement du droit de visite, sans compromettre la sécurité des victimes. Ces mesures sont celles prévues par l’article 473 bis.70.
L’article 473 bis.40 permet de saisir directement le juge en cas de violences, qu’une procédure de séparation ou de garde ait ou non été initiée. La requête doit contenir des éléments de preuves, des éléments financiers et tous documents relatifs à d’éventuelles procédures antérieures.
Le juge peut alors accélérer la procédure, réduire les délais, ordonner l’audition de témoins, obtenir des documents publics ou nommer un expert. Si la requête est fondée, il rend des ordonnances de protection.
Selon l’article 473 bis.70, une ordonnance peut rester valable jusqu’à un an et inclure l’interdiction de comportements violents, l’expulsion du domicile familial, ou l’interdiction d’approcher la victime.
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LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX
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Les dispositions pertinentes du droit international sont exposées dans l’arrêt Landi (précité, §§ 50-52).
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Les dispositions pertinentes de la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (« la Convention d’Istanbul ») sont citées dans les arrêts Kurt, (précité, § 75- 86), Landi (précité, § 52) et De Giorgi (précité, § 40). Cette Convention est entrée en vigueur à l’égard de l’Italie le 1er août 2014.
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Une partie des passages pertinents du rapport d’évaluation de référence sur l’Italie, établi le 3 janvier 2020 par le Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO), organe spécialisé indépendant chargé de veiller à la mise en œuvre, par les Parties, de la Convention d’Istanbul (Landi, précité, §§ 53-54), est résumée dans les arrêts I.M. et autres c. Italie (no 25426/20, § 73, 10 novembre 2022) et M.S. c. Italie, no 32715/19, § 85, 7 juillet 2022.
-
Aux fins de la présente affaire, les passages pertinents de ce rapport se lisent ainsi (notes de bas de pages omises) :
I. Buts, définitions, égalité et non-discrimination, obligations générales
(...)
C. Définitions (article 3)
(...)
10. Le paragraphe b de l’article 3 de la Convention d’Istanbul définit la violence domestique comme « les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires actuels, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime ». Bien que cette définition soit neutre du point de vue du genre et englobe donc la violence entre partenaires intimes ainsi que la violence intergénérationnelle, le paragraphe 1 de l’article 2 de la convention exige que les dispositions relatives à la violence domestique soient appliquées dans une perspective de genre. En application des dispositions pertinentes du chapitre V de la convention, les actes de violence domestique doivent être érigés en infractions pénales pour les infractions décrites dans ce chapitre. En raison de la gravité de la violence domestique, l’article 46 de la convention exige que la circonstance que l’infraction ait été commise à l’encontre d’un ancien ou actuel conjoint ou partenaire, par un membre de la famille, une personne cohabitant avec la victime ou une personne ayant abusé de son autorité puisse entraîner une peine plus sévère soit comme circonstance aggravante soit comme élément constitutif de l’infraction.
11. En Italie, la violence domestique est érigée en infraction pénale en vertu de l’article 572 du code pénal. Cette disposition érige en infraction pénale les « mauvais traitements au sein de la famille », qui s’appliquent au comportement de « quiconque (...) maltraite une personne de la famille ou, en tout état de cause, une personne cohabitant avec elle, ou une personne sous son autorité ou qui lui est confiée pour des raisons d’éducation, de formation, de soins, de surveillance ou de garde, ou pour exercer sa profession ou un métier ». L’infraction est généralement interprétée comme s’appliquant également aux ex-conjoints et aux partenaires, sans égard à la cohabitation. Conformément à la jurisprudence pertinente des tribunaux italiens, pour qu’un comportement violent puisse être qualifié de mauvais traitement, il doit être caractérisé par la nature systématique du comportement violent et par l’intention criminelle de causer un préjudice physique et/ou psychologique à la victime et/ou de porter atteinte à sa dignité. Les mauvais traitements sont donc considérés comme un crime de nature habituelle et font l’objet de poursuites ex officio. Lorsque le caractère systématique du comportement violent ne peut être prouvé, l’auteur peut être tenu responsable en vertu d’autres crimes tels que les coups et blessures (article 581 du Code pénal), les lésions corporelles (article 582 du Code pénal) et les menaces (article 612 du Code pénal), qui peuvent être poursuivis ex parte et relever de la compétence des juridictions inférieures (juge de paix).
12. Selon la définition de la violence domestique donnée par la Convention d’Istanbul, la répétition des actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique n’est pas une caractéristique essentielle de la violence. Ce n’est que pour certaines infractions décrites au chapitre V de la convention, telles que la violence psychologique et le harcèlement, que la violence est qualifiée par la nature répétée du comportement. Au cours de son évaluation, le GREVIO a identifié plusieurs questions liées à la définition de la maltraitance comme un crime habituel et qu’il souhaiterait porter à l’attention des autorités. Une question concerne les conséquences d’une telle définition sur l’interprétation par les tribunaux de l’article 572 du Code pénal. Une autre concerne les répercussions d’une telle définition sur le travail d’enquête des organismes d’application de la loi.
13. Sur la première de ces questions, des études de cas récentes ont mis en lumière les raisons invoquées par les tribunaux pour écarter la qualification de mauvais traitements d’un comportement offensant. Ces études ont révélé que le caractère habituel de la conduite était exclu dans les cas suivants : (1) lorsque le comportement violent répétitif a eu lieu pendant une courte période de temps, par exemple parce que la relation intime n’a duré que peu de temps ; (2) lorsque la violence signalée s’est produite à la fin d’une relation et n’a été précédée par aucune plainte, étant ainsi attribuée à un « état de colère » occasionnel ; et (3) plus fréquemment, lorsque la victime ne s’est pas trouvée réduite à une forme de soumission passive en raison de la violence. En ce qui concerne ce dernier cas, la recherche a révélé que chaque fois que la victime a démontré sa capacité de résister et de réagir à la violence, on tend à réduire la violence à une situation de conflit au sein du couple. Inversement, lorsque les auteurs dominent et contrôlent la victime, ils sont reconnus coupables de mauvais traitements.
14. Tout en reconnaissant que les résultats des recherches citées ci-dessus se rapportent aux pratiques d’un nombre limité de tribunaux et ne peuvent être généralisés, le GREVIO note que des pratiques similaires ont été signalées comme étant répandues par de nombreuses ONG de femmes. Le GREVIO est extrêmement préoccupé par le fait que la qualification de la violence par les tribunaux comme violence domestique peut dépendre de la capacité de la victime à « tolérer » la violence, soit en endurant des années d’une relation violente sans porter plainte, soit en se débrouillant seule. Ce genre d’interprétation peut éclipser la nature de la violence domestique à l’égard des femmes en tant que violation de leurs droits humains que la société ne devrait en aucun cas tolérer.
15. La deuxième question pertinente qui découle de la qualification de la violence domestique en tant que crime habituel est le caractère central des enquêtes aux fins de la distinction entre mauvais traitements et épisodes isolés de violence qui ne peuvent être attribués à un modèle de comportement abusif. Seules des enquêtes approfondies qui ne se limitent pas au dernier incident violent mais tentent de reconstituer le schéma de violence tel qu’il s’est déroulé avant le signalement peuvent étayer des accusations criminelles fondées pour mauvais traitements. Dans ce domaine, les recherches basées sur l’étude de la jurisprudence des tribunaux de Bologne et de Catane ont montré que les enquêtes sont « loin d’être approfondies » et que les victimes ne sont entendues que dans une minorité de cas. Dans un échantillon de 119 affaires rejetées par l’un de ces tribunaux, « les enquêtes policières [s’arrêtaient] souvent après avoir identifié la personne enquêtée et obtenu une petite quantité d’informations. Il y [a eu] des traces d’enquêtes menées par le ministère public dans environ un tiers des affaires ; la victime a été entendue dans un peu plus d’une affaire sur cinq ». Les conséquences pour la victime de la qualification différente de la violence soit comme un seul délit de mauvais traitement, soit comme une série de délits mineurs distincts, sont considérables. Lorsque les preuves à l’appui de l’allégation de violence domestique de la victime sont insuffisantes, celle-ci ne peut pas demander des ordonnances d’interdiction et de protection réservées aux victimes de mauvais traitements et les forces de l’ordre ne peuvent exercer leurs pouvoirs pour faire cesser ces violences, comme par exemple arrêter l’auteur en flagrant délit. La recherche a également mis en lumière l’impact d’une telle caractérisation sur l’issue de la procédure pénale. Les taux de rejet étaient beaucoup plus élevés (plus de 90 %) devant un juge de paix que devant un tribunal criminel, en partie parce que les procédures devant ce juge peuvent être interrompues à la suite du retrait de la plainte de la victime. « Les résultats de la procédure, lorsqu’il n’y a pas de juge de paix, [étaient] un peu plus favorables à la femme : un peu moins d’une femme sur deux [a obtenu] une condamnation ».
16. Le GREVIO souligne donc l’importance d’une réponse diligente des organismes publics dans les enquêtes sur les allégations de violence domestique, fondée sur une bonne compréhension de la nature et des cycles de la violence dans les relations intimes. Le GREVIO rappelle que l’obligation de diligence voulue consacrée à l’article 5 de la convention constitue l’un des principes fondamentaux de la convention, qui devrait donc étayer la mise en œuvre par les États parties de toutes leurs obligations au titre de la convention. Conformément à ce principe, les États parties sont tenus d’organiser leur réponse à la violence à l’égard des femmes en prévenant, en enquêtant, en sanctionnant et en offrant réparation aux victimes. La gravité de la violence domestique et le devoir des autorités italiennes de poursuivre ex officio le délit de mauvais traitements rendent cette réponse obligatoire. Il est en outre essentiel d’encourager les victimes à signaler la violence. Dans le cas contraire, il serait injustifiable de laisser la victime dans l’obligation d’expliquer pourquoi elle n’a pas déposé de plainte plus tôt et de rejeter les cas de violence faute d’enquêtes approfondies et/ou d’audition de la victime.
(...)
17. Les études de cas susmentionnées ont en outre révélé des stéréotypes persistants dans les décisions des tribunaux sur les affaires de violence domestique et leur tendance à « réduire la violence dans les relations intimes à un conflit : à considérer a priori les deux parties responsables de la violence, (...), ignorant le différentiel de pouvoir créé par le recours à la violence elle-même (...). On a aussi [identifié] une tendance à donner foi aux stéréotypes et aux croyances communes qui considéreraient une relation intime comme intrinsèquement fondée sur la soumission/superpuissance, la possessivité ; à supposer automatiquement qu’une épouse/partenaire qui se dirige vers la séparation est une femme qui cherche à se venger, à obtenir un dédommagement et à punir son partenaire ».
(...).
19. Afin d’encourager la dénonciation de la violence domestique à l’égard des femmes et de faire savoir que la société condamne cette violence comme une forme de discrimination à l’égard des femmes et une violation de leurs droits fondamentaux, le GREVIO encourage vivement les autorités italiennes à faire en sorte que les dispositions juridiques concernant l’infraction de mauvais traitements dans la famille soit appliquée en tenant compte du caractère genré de la violence domestique envers les femmes et en s’attaquant aux stéréotypes sur les femmes et sur leur vécu de violence. Les mesures prises à cet effet devraient tenir compte des propositions et suggestions formulées tout au long du présent rapport au sujet de la formation (article 15 de la convention) et de l’obligation de veiller à ce que les organismes publics réagissent rapidement et de manière appropriée à la violence (article 50 de la convention).
(...)
VI. Enquêtes, poursuites, droit procédural et mesures de protection (...)
2. Le rôle des services des poursuites et les taux de condamnation
218. Depuis 2009, le Conseil supérieur de la magistrature en Italie a adopté des directives visant à promouvoir un traitement efficace des procédures judiciaires dans les affaires de violence fondée sur le genre. Ces lignes directrices appellent à confier les procédures judiciaires à des unités ou des magistrats spécialisés et visent à encourager le partage des meilleures pratiques. Suite à l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Talpis c. Italie, le Conseil supérieur de la magistrature a lancé un exercice de suivi en 2018 pour évaluer dans quelle mesure les lignes directrices ont été appliquées. L’exercice de suivi a révélé une hétérogénéité persistante dans l’application des modèles organisationnels recommandés : la spécialisation est relativement respectée dans les parquets, moins dans les tribunaux, en particulier dans les petites juridictions. Plus particulièrement, environ un tiers des parquets (31 %) ont mis en place des unités spécialisées dans le traitement des infractions liées à la violence fondée sur le genre, la plus forte concentration de ces unités se trouvant dans les plus grands tribunaux. Près de 70 % des parquets ont adopté des protocoles spécifiques décrivant comment traiter ces affaires, y compris au stade de l’enquête, et fixant des délais stricts quant à la durée maximale des enquêtes. Un pourcentage égal de bureaux ont formalisé leur coopération avec des entités publiques et privées impliquées dans l’aide aux victimes au cours des procédures judiciaires et/ou des réseaux locaux opérant dans le domaine de la prévention de la violence fondée sur le genre.
(...)
221. (...) En ce qui concerne l’infraction de mauvais traitements, les taux de signalement et de condamnation ont augmenté au cours de cette période : les cas signalés sont passés de 9 294 à 14 000 et les condamnations, qui concernent en majorité des hommes nés en Italie, de 1 320 en 2000 à 2 923 en 2016. Cela dit, il est important de noter que même si les femmes sont devenues plus enclines à signaler les cas de mauvais traitements et que les tribunaux sont plus susceptibles de prononcer une condamnation, le rapport entre les signalements et les condamnations demeure stable à cinq pour un. En outre, le seul cas de mutilations génitales féminines qui a été porté à l’attention des tribunaux depuis la criminalisation de cette infraction en 2006 a abouti à un acquittement.
222. Au cours de son évaluation, le GREVIO s’est efforcé d’expliquer ces faibles taux généraux de condamnation, mais il semble que les autorités n’aient pas examiné les facteurs susceptibles d’y contribuer, par exemple en analysant le cheminement typique des affaires de violence fondée sur le genre dans la chaîne des enquêtes et des poursuites judiciaires et en cherchant à identifier les points auxquels l’attrition pourrait se produire. Un tel examen serait nécessaire pour enquêter sur les allégations des organisations de femmes selon lesquelles les rapports des services répressifs sont parfois vagues et insuffisants pour appuyer les poursuites, alors que les tribunaux pénaux discriminent souvent les femmes, sous-estiment les conséquences et les risques de la violence fondée sur le genre, véhiculent des préjugés et des stéréotypes de genre et exposent les femmes à une victimisation secondaire. Le GREVIO s’inquiète de ce manque d’emphase pour tenter de déterminer pourquoi une grande majorité des cas signalés de violence à l’égard des femmes « sortent » du système judiciaire et ne se terminent pas par une condamnation. Si la justice pénale n’est pas la seule réponse à donner dans les affaires de violence à l’égard des femmes et doit faire partie d’une réponse globale et intégrée dans tous les domaines pertinents de la prévention, de la protection, des poursuites et des politiques intégrées (les quatre piliers de la convention), il est important d’assurer la responsabilité des actes criminels afin de renforcer la confiance dans le système et de faire comprendre que la violence à l’égard des femmes est inacceptable. En l’absence d’un processus qui oblige les auteurs à rendre des comptes, il est peu probable que la violence cesse, qu’il s’agisse de violence répétée ou continue envers la victime initiale ou une nouvelle victime. Les poursuites et les sanctions sont donc un élément essentiel de la protection des femmes. (...) »
- Dans l’Analyse horizontale à mi-parcours des rapports d’évaluation de référence du GREVIO, publiée en février 2022, il est indiqué que :
319. (...) Le GREVIO a dit craindre en particulier qu’une victime faisant la démarche positive de se constituer partie civile à un procès pénal fût alors aux prises avec le stéréotype persistant selon lequel une victime « fiable » est fragile, passive et peu disposée à demander réparation, l’action pouvant alors la confronter à une certaine incrédulité, puis, fréquemment, à une victimisation secondaire. Par ailleurs, dans ses rapports d’évaluation de référence sur l’Italie et les Pays-Bas, le GREVIO a également constaté au sein des services judiciaires la présence de stéréotypes ayant un impact négatif sur l’évaluation de la crédibilité des victimes. Il a donc encouragé vivement les autorités à notamment prendre des mesures pour faciliter l’accès des victimes à une indemnisation dans les procédures civiles et pénales et à veiller à ce que cette réparation soit rapidement attribuée et proportionnée à la gravité du préjudice subi.
- Le 27 février 2024, le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a publié ses observations finales concernant le huitième rapport périodique de l’Italie (CEDAW/C/ITA/8). Tout en saluant les progrès réalisés concernant les dernières réformes législatives depuis 2017, ainsi que les dernières mesures prises par l’État en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, il s’est exprimé comme suit :
(...)
« Cadre législatif
(...).
14. Conformément à sa recommandation générale no 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l’État partie:
a) D’adopter une définition claire de la discrimination à l’égard des femmes qui englobe les manifestations directes et indirectes dans la sphère publique et dans la sphère privée, ainsi que les formes de discrimination croisée, conformément aux articles 1 et 2 de la Convention ;
b) De mobiliser le soutien politique nécessaire en faveur du projet de loi « Zan » visant à modifier l’article 604 bis du code pénal pour ériger en infraction la discrimination et la violence fondée sur le sexe, le genre, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et le handicap, et de le présenter à nouveau au Sénat pour approbation ;
(...)
Accès à la justice
(...)
16. Le Comité recommande à l’État partie :
(...)
b) De renforcer les programmes de développement des capacités des juges, des procureures et procureurs, des avocates et des avocats et des autres juristes concernant la Convention, le Protocole facultatif et les recommandations générales du Comité, ses avis sur les communications émanant de particuliers et ses enquêtes au titre du Protocole facultatif, de lutter contre les préjugés liés au genre dans la magistrature et d’éviter toute victimisation secondaire des femmes.
(...)
Stéréotypes
(...) ;
26. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer les mesures normatives existantes et d’adopter rapidement une stratégie globale prévoyant l’application de mesures proactives et durables visant à éliminer les stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, d’allouer toutes les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l’exécution de la stratégie en question en coopération avec les régions et d’évaluer les sanctions imposées par l’Autorité de régulation des communications en cas de diffusion de discours de haine ou de propos discriminatoires à l’égard des femmes ;
(...)
Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre
27. Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 53 de 2022, qui vise à systématiser la collecte de données sur les cas de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre ; de la réforme dite « Cartabia », qui exclut toute possibilité de divorce par conciliation et exige l’imposition de mesures de protection lorsqu’il est établi que la femme a été victime de violence domestique ; de la version consolidée de la loi sur les services de médias audiovisuels (décret législatif 208 de 2021), qui prévoit des mesures visant à lutter contre l’incitation à la haine ou à la violence dans les médias ; et de la révision en cours du plan stratégique national sur la violence masculine à l’égard des femmes pour la période 2021-2023. Il prend note également du fait que des protocoles d’enquête sur la violence à l’égard des femmes ont été adoptés dans deux régions. Il constate toutefois avec préoccupation :
a) Que de nombreux actes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre sont commis dans l’État partie et que les autorités n’ont pas élaboré de plan national d’action fondé sur une coopération régionale ;
b) Que les faits de violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre ne sont pas systématiquement signalés parce que les victimes craignent d’être stigmatisées ou de subir des représailles, dépendent financièrement d’un compagnon violent, connaissent mal la loi, se heurtent à la barrière de la langue ou n’ont pas confiance en les forces de l’ordre ;
c) Que le féminicide n’est pas expressément érigé en infraction ;
d) Que la définition du viol contenue dans le code pénal n’est pas explicitement fondée sur la notion d’absence de consentement ;
e) Que les autorités ne recueillent pas d’informations sur le recours aux mesures prévues par la réforme Cartabia dans les cas de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes ni sur le recours continu à la procédure de conciliation même en l’absence de consentement de la part de la victime ;
f) Que les autorités ne recueillent pas d’informations sur la bonne application et le suivi des mesures de protection, en particulier sur l’absence d’application ou de suivi des mesures d’éloignement et de séparation, ce qui expose les survivantes de la violence domestique à un risque de revictimisation ;
g) Qu’il n’existe pas suffisamment de services d’aide et d’accompagnement destinés aux femmes qui cherchent à échapper à des relations violentes et que la disponibilité et la qualité de ces services varient d’une région à l’autre ;
h) Que les autorités ne recueillent pas de données ventilées sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre, notamment la violence domestique, la stérilisation forcée et la violence en ligne.
28. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De renforcer l’application, sur l’ensemble du territoire, du train de mesures normatives visant à prévenir, combattre et punir toutes les formes de violence à l’égard des femmes et du nouveau plan stratégique national sur la violence masculine à l’égard des femmes et d’allouer suffisamment de ressources humaines, techniques et financières à l’application, au suivi et l’évaluation de ces instruments ;
b) D’encourager la dénonciation des faits constitutifs de violence à l’égard des femmes et des filles − y compris les femmes handicapées, les habitantes des zones rurales, les réfugiées, les demandeuses d’asile et les migrantes − en rappelant à la population que la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre est un crime, en luttant contre la légitimation sociale de cette violence et en protégeant les femmes contre la stigmatisation et les représailles dont elles pourraient être victimes pour l’avoir dénoncée ;
c) De modifier le code pénal de sorte qu’il incrimine expressément le féminicide, dont la violence à l’égard des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, ainsi que toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence physique, psychologique, sexuelle, économique et domestique, conformément à la recommandation générale no 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes, portant actualisation de la recommandation générale no 19 ;
(...)
e) D’organiser des activités obligatoires et continues de renforcement des capacités à l’intention des magistrats du siège et du parquet, des policiers et des autres responsables de l’application des lois afin que les actes constitutifs de violence fondée sur le genre, notamment les actes de violence sexuelle et domestique à l’égard des femmes, donnent lieu à des enquêtes, à des poursuites et à la condamnation des auteurs et que l’application des mesures de protection soit dûment garantie et contrôlée, des sanctions devant être imposées en cas de non‑respect ;
f) D’évaluer l’effet des mesures prévues par la réforme Cartabia en ce qui concerne la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et de veiller à ce que le recours aux mécanismes de règlement des différends comme la médiation, la conciliation et les processus de justice réparatrice ne soit pas priorisé par rapport à l’exercice de poursuites pénales et ne fasse pas obstacle à l’accès des femmes à la justice formelle, et redoubler d’efforts pour créer dans toutes les régions du pays des tribunaux spécialisés dans les cas de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes ;
(...)».
EN DROIT
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SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DEs ARTICLEs 3 et 8 DE LA CONVENTION
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La requérante soutient qu’elle s’est plainte à plusieurs reprises auprès des autorités compétentes du comportement de son ex-compagnon, l’accusant de manœuvres de contrôle et de coercition ayant consisté en particulier à surveiller ses déplacements, la harceler au domicile conjugal et la menacer devant leur enfant. Elle se plaint d’un examen tardif de son recours par les juridictions internes, ainsi que du rejet par la juridiction civile de sa demande d’ordonnance de protection et d’un manque d’effectivité de l’enquête pénale. Elle allègue que les juridictions internes n’ont correctement évalué ni le risque de violence physique et psychologique auquel elle se trouvait exposée ni son besoin de bénéficier d’une protection.
La requérante se plaint en outre, d’une part, de l’acquittement de son ex‑compagnon, prononcé selon elle au motif que le tribunal, du fait de stéréotypes sexistes tenaces, a considéré les actes de violence domestique en cause comme de simples disputes familiales, et, d’autre part, de la décision du procureur de ne pas interjeter appel.
La requérante invoque les articles 3, 6 et 8 de la Convention.
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La Cour rappelle qu’elle n’est pas tenue par les moyens de droit avancés par un requérant en vertu de la Convention et de ses Protocoles et qu’elle peut décider de la qualification juridique à donner aux faits d’un grief en examinant celui-ci sur le terrain d’articles ou de dispositions de la Convention autres que ceux invoqués par le requérant (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018).
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Or, eu égard à sa jurisprudence et à la nature des griefs exposés par la requérante (paragraphe 61 ci-dessus), la Cour estime que les questions soulevées en l’espèce doivent être examinées sous le seul angle des articles 3 et 8 de la Convention (paragraphes 81-87 ci-dessous) qui sont ainsi libellés :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...) »
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Sur la recevabilité
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Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes et soutient qu’une action civile aurait pu permettre à l’État de remplir au mieux les obligations procédurales au sens de l’article 3 de la Convention. Il allègue à cet égard que la requérante a renoncé à contester le jugement uniquement au civil en application de l’article 576 du code de procédure pénale, qui prévoit selon lui la possibilité pour une partie civile d’attaquer un jugement d’acquittement dans le seul but de faire établir la responsabilité civile de l’auteur des faits.
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La requérante conteste ces affirmations et répond qu’elle se plaint, sous l’angle des articles 3 et 8, d’un manque d’effectivité de l’enquête pénale ainsi que d’un manquement des autorités à leur obligation de la protéger.
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La Cour rappelle qu’elle a déjà dit (P.P. c. Italie, no 64066/19, § 35, 13 février 2025, De Giorgi c. Italie, no 23735/19, § 47, 16 juin 2022) qu’une action civile peut conduire au versement d’une indemnité mais non à la poursuite du responsable des actes de violence domestique et que, dès lors, pareille action n’est pas de nature à permettre à l’État de s’acquitter de l’obligation procédurale que lui impose l’article 3 en matière d’enquête sur de tels actes de violence (Tunikova et autres c. Russie, nos 55974/16 et 3 autres, § 120, 14 décembre 2021, Volodina c. Russie, no 41261/17, § 100, 9 juillet 2019, et les références qui y sont citées).
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Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.
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Sur le fond
- Thèses des parties
a) La requérante
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La requérante déduit de la jurisprudence de la Cour qu’outre les blessures physiques, les conséquences psychologiques constituent une dimension importante de la violence domestique, et que l’article 3 trouve aussi à s’appliquer lorsque de nouvelles agressions sont à craindre. Concernant le cas d’espèce, elle soutient qu’elle a signalé à plusieurs reprises aux autorités les actes de violence psychologique et physique qu’elle accusait G.C. de lui avoir infligés, et qu’elle a produit des certificats médicaux à l’appui de ses allégations, mais que les juridictions internes ont considéré les faits rapportés comme de simples querelles entre ex-compagnons. Elle soutient que les faits qu’elle accuse G.C. d’avoir commis le 29 avril 2018 ont été confirmés par un certificat médical faisant état d’un traumatisme cervical et scapulaire.
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La requérante allègue que les autorités nationales, d’une part, ont manqué à leur obligation de diligence et ont violé ses droits garantis par les articles 3 et 8 de la Convention, et d’autre part, n’ont pas pris en compte les souffrances psychologiques et physiques dont elle affirmait avoir été victime, alors même, argue-t-elle, que la réalité de ces souffrances avait été établie au moyen de protocoles d’évaluation des risques reconnus et validés.
Elle soutient qu’en dépit des demandes répétées de protection qu’elle leur a adressées, ni les autorités civiles ni les autorités pénales n’ont agi. Elle affirme qu’elle n’a eu d’autre choix que de se défendre seule et qu’elle a donc été contrainte de fuir à deux reprises le domicile familial avec son enfant. Elle estime que les faits qu’elle a rapportés ont été minimisés, réduits à tort à de simples conflits familiaux, alors même qu’elle avait initialement accepté la cohabitation dans l’espoir de parvenir à un accord amiable. Elle dit s’être retrouvée exposée à des violences physiques et psychologiques continues, attestées médicalement à plusieurs reprises.
- La requérante accuse les autorités d’avoir négligé le caractère particulier que revêt selon elle la violence domestique, et d’avoir failli en conséquence à leur obligation de tenir pour responsable l’auteur des violences, G.C.
Selon la requérante, les autorités n’ont ni réagi de manière proportionnée à la gravité des faits signalés ni agi avec la promptitude et la diligence requises. Cette inaction s’expliquerait en partie par des préjugés sexistes, liés notamment à sa profession d’avocate pénaliste, qui auraient injustement entaché sa crédibilité.
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Malgré des signalements immédiats, les autorités n’auraient pas pris les mesures nécessaires pour prévenir une escalade de la violence. Le procureur aurait sous-estimé la gravité de la situation et n’aurait adopté aucune mesure de protection, y compris à l’égard de l’enfant, alors même que la législation l’y aurait autorisé. Il n’aurait pas non plus interjeté appel du jugement rendu par le tribunal.
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Enfin, les autorités auraient considéré qu’une victime crédible devait être passive et incapable de solliciter de l’aide, ce qui serait la preuve d’une persistance des stéréotypes sexistes dans l’application de la loi. En tant que professionnelle du droit, la requérante aurait pourtant activé tous les mécanismes judiciaires disponibles. À cet égard, le Comité CEDAW aurait constaté que pareils stéréotypes influencent les décisions judiciaires dans les affaires de violence fondée sur le genre, affectant la crédibilité, le comportement et le rôle des femmes, et entraînant une victimisation secondaire ainsi que des défaillances dans la protection de leurs droits fondamentaux.
b) Le Gouvernement
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Le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 3, arguant que le tribunal n’a relevé l’existence d’aucun acte de violence physique pouvant être directement attribué à G.C. Sur les faits du 29 avril 2018, il soutient en particulier que le tribunal a relevé que le traumatisme craniocervical et scapulaire constaté par le service des urgences de l’hôpital n’était pas spécifiquement imputable au comportement dénoncé par la requérante. Il ajoute que les faits de violence domestique signalés par la requérante ont été considérés comme des différends familiaux consécutifs à une rupture conjugale.
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Le Gouvernement soutient que l’enquête a été menée de manière rapide et que le procès s’est conclu par un acquittement parce que le tribunal a estimé, au vu de toutes les circonstances de la cause, que les faits dénoncés relevaient de simples conflits familiaux consécutifs à une séparation conjugale, qu’ils étaient dénués de caractère habituel ou répétitif et que la victime ne s’était pas trouvée dans un état de sujétion.
Selon le Gouvernement, les éléments du dossier, notamment les messages et conversations rapportés, ont révélé l’existence d’échanges fréquents, que le tribunal a perçus comme étant d’égal à égal, exempts de brimades et marqués par des sarcasmes réciproques et, à l’occasion, un ton péremptoire employé par la requérante à l’égard de son fils.
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Concernant les allégations de harcèlement, le tribunal aurait relevé que les comportements potentiellement répréhensibles avaient cessé dès l’interruption de la cohabitation forcée et il serait parvenu à la conclusion qu’il était dès lors peu probable que la requérante ait subi des souffrances psychoémotionnelles directement imputables à ces faits.
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Sur l’unique épisode de violence physique rapporté, qui serait survenu le 29 avril 2018, le juge aurait constaté après examen des pièces devant lui que le service des urgences de l’hôpital avait fait état d’un traumatisme craniocervical et scapulaire, mais que ce traumatisme n’était pas spécifiquement imputable au comportement dénoncé par la requérante.
En conclusion, les autorités auraient mené des enquêtes et des poursuites effectives.
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Concernant les mesures de protection disponibles dans le cadre de la procédure pénale, le procureur aurait estimé que la situation entre les parties s’était réglée spontanément durant l’été 2018 lorsque, d’une part, la cohabitation avait pris fin, et, d’autre part, le juge civil, le 20 août 2018, avait attribué à la requérante la jouissance du domicile conjugal et ordonné la garde conjointe de l’enfant mineur après avoir établi la résidence de l’enfant au domicile de la requérante.
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Les autorités chargées de la procédure auraient par ailleurs conclu à l’absence d’éléments de nature à démontrer que G.C. ait jamais harcelé la requérante ou cherché à la rencontrer sans son consentement. Il y aurait eu entre les intéressés de fréquents échanges de messages et de courriels, qui auraient porté essentiellement sur l’organisation du droit de visite de l’enfant. Eu égard à leur caractère réciproque, ces échanges n’auraient pas justifié l’adoption d’une mesure de protection.
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Concernant la demande d’ordonnance de protection rejetée le 26 juillet 2018, le tribunal, après avoir entendu les parties, aurait constaté que les faits allégués s’étaient produits uniquement en présence de G.C., lequel aurait nié l’ensemble des allégations.
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Enfin, la décision du procureur de ne pas interjeter appel aurait reposé sur une analyse approfondie du dossier, laquelle aurait mis en évidence l’absence de preuves concluantes propres à établir l’existence d’abus systématiques.
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Appréciation de la Cour
a) Sur l’applicabilité des articles 3 et 8 de la Convention
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La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la nature et du contexte du traitement, de sa durée, de ses effets physiques et mentaux, mais aussi du sexe de la victime et de la relation entre la victime et l’auteur du traitement. Un mauvais traitement qui atteint un tel seuil minimum de gravité implique en général des lésions corporelles ou de vives souffrances physiques ou mentales. Toutefois, même en l’absence de sévices de ce type, dès lors que le traitement humilie ou avilit un individu, témoignant d’un manque de respect pour sa dignité humaine ou la diminuant, ou qu’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique, il peut être qualifié de dégradant et tomber ainsi également sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 3 (Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 86-87, CEDH 2015).
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La Cour a également reconnu que, outre les blessures physiques, les conséquences psychologiques de la violence domestique constituent une dimension importante de celle-ci (Valiulienė c. Lituanie, no 33234/07, § 69, 26 mars 2013, Volodina, précité, §§ 74, 75, et 81, Tunikova et autres, précité, § 76, De Giorgi, précité, §§ 63-65, M.S. c. Italie, no 32715/19, §§ 109‑113, 7 juillet 2022, et Luca c. République de Moldova, no 55351/17, § 60, 17 octobre 2023). Elle note que le phénomène de la violence domestique n’est pas perçu comme étant limité aux seuls faits de violence physique, mais qu’il inclut, entre autres, la violence psychologique ou le harcèlement (Buturugă c. Roumanie, no 56867/15, § 74, 11 février 2020), les menaces (Tunikova et autres, précité, § 119) et la crainte de nouvelles agressions (Eremia c. République de Moldova, no 3564/11, § 54, 28 mai 2013, T.M. et C.M. c. République de Moldova, no 26608/11, § 41, 2 janvier 2014, et Volodina, précité, § 75).
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En l’espèce, la requérante a été victime de violences de la part de G.C. Ces violences ont été consignées, notamment par l’hôpital le jour même de l’agression physique commise sur elle, le 29 avril 2018 (paragraphe 26 ci‑dessus).
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Neuf mois durant, les comportements hostiles de G.C. ont suscité chez la requérante la crainte de nouvelles agressions physiques et morales. Les multiples plaintes et demandes de protection que l’intéressée a déposées auprès des instances étatiques en sont le reflet. La Cour note que la requérante a exprimé à maintes reprises des préoccupations concernant les agissements de G.C., qu’elle qualifiait de manœuvres de contrôle et de coercition et qui comprenaient notamment une surveillance généralisée, avec l’installation de caméras au domicile conjugal, ainsi qu’un contrôle rigoureux des communications téléphoniques de l’intéressée et des menaces, proférées aussi en présence de l’enfant du couple. La Cour constate par ailleurs que plusieurs certificats médicaux attestent de l’état d’angoisse et de stress dans lequel la requérante se trouvait.
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La Cour ne doute pas que le comportement de G.C. au cours des neuf mois de sa cohabitation avec la requérante ait fait sincèrement craindre à cette dernière une répétition prolongée des violences. Plusieurs éléments montrent d’ailleurs bien que la requérante nourrissait de telles craintes, comme le fait que la requérante se soit enfuie à deux reprises pour se réfugier chez sa mère (paragraphes 26 et 30 ci-dessus), qu’elle ait demandé de l’aide à un foyer pour femmes (paragraphe 33 ci-dessus), qu’elle ait déposé plusieurs plaintes (paragraphes 19, 27, 32 et 34 ci-dessus) et qu’elle ait demandé au juge civil d’avancer la date de l’audience (paragraphe 9 ci-dessus) et d’ordonner une mesure de protection (paragraphe 10 ci-dessus). À un moment donné, ces menaces se sont effectivement matérialisées : G.C. l’a violemment attrapée par les cheveux, lui causant un traumatisme (voir, notamment, paragraphe 24 ci-dessus). L’attitude des autorités, qui n’ont offert aucune protection à la requérante, a dû avoir pour effet d’accroître les sentiments d’angoisse et d’impuissance que celle-ci éprouvait face au comportement menaçant de G.C. L’escalade imprévisible de la violence et l’incertitude quant à ce qui pourrait lui arriver ont dû la rendre encore plus vulnérable et la plonger dans un état de peur et de détresse émotionnelle et psychologique (voir, mutatis mutandis, Tunikova et autres, précité, § 76). De l’avis de la Cour, les faits énumérés ci‑dessus sont suffisamment graves pour atteindre le seuil prévu à l’article 3 de la Convention et déclencher ainsi les obligations positives qui incombent aux autorités en vertu de cette disposition (comparer avec Volodina, précité, § 75 Valiulienė, précité, §§ 69 et 70, et Eremia, précité, § 54).
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La Cour relève qu’il n’est pas contesté par le Gouvernement que le droit de la requérante au respect de sa vie privée, y compris dans sa dimension relative au droit au secret de la correspondance, tel que garanti par l’article 8 de la Convention, entre en jeu. À cet égard, les arguments du Gouvernement visent plutôt à soutenir la thèse selon laquelle les autorités nationales ont respecté leurs obligations positives au titre de la Convention en mettant à la disposition de la requérante des recours aptes à lui permettre de faire valoir ses griefs.
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Eu égard à ce qui précède ainsi qu’à la nature et à la substance des griefs exprimés par la requérante en l’espèce, la Cour estime qu’il convient d’examiner ces griefs sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention.
b) Sur le respect des obligations positives
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Principes généraux
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La Cour rappelle que, combinée avec l’article 3 de la Convention, l’obligation que l’article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des traitements ou châtiments inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers (Opuz c. Turquie, no 33401/02, § 159, CEDH 2009 et Buturugă, précité, § 60).
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Il ressort de la jurisprudence que les obligations positives qui pèsent sur les autorités en vertu de l’article 3 de la Convention comportent, premièrement, l’obligation de mettre en place un cadre législatif et réglementaire de protection, deuxièmement, dans certaines circonstances bien définies, l’obligation de prendre des mesures opérationnelles pour protéger des individus précis face à un risque de traitements contraires à cette disposition et, troisièmement, l’obligation de mener une enquête effective sur des allégations défendables d’infliction de pareils traitements. De manière générale, les deux premiers volets de ces obligations positives sont qualifiés de « matériels », tandis que le troisième correspond à l’obligation positive « procédurale » qui incombe à l’État (Tunikova et autres, précité, § 78, Volodina, précité, § 77, et X et autres c. Bulgarie [GC], no 22457/16, § 178, 2 février 2021).
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La Cour a récemment précisé, dans l’affaire Kurt c. Autriche ([GC], no 62903/15, §§ 157-189, 15 juin 2021), la portée et le contenu de l’obligation positive pour l’État de prévenir le risque de violence récurrente dans le contexte de la violence domestique. Ces précisions peuvent être résumées comme suit (ibid., § 190) :
a) Les autorités doivent réagir immédiatement aux allégations de violence domestique.
b) Lorsque de telles allégations sont portées à leur connaissance, les autorités doivent établir s’il existe un risque réel et immédiat pour la vie des victimes de violence domestique qui ont été identifiées et elles doivent pour cela mener une évaluation du risque qui soit autonome, proactive et exhaustive. Elles doivent tenir dûment compte du contexte particulier qui est celui des affaires de violence domestique lorsqu’elles apprécient le caractère réel et immédiat du risque.
c) Dès lors que cette appréciation met en évidence l’existence d’un risque réel et immédiat pour la vie d’autrui, les autorités se trouvent dans l’obligation de prendre des mesures opérationnelles préventives. Ces mesures doivent être adéquates et proportionnées au niveau de risque décelé.
- La Cour a examiné cette obligation positive – dans certains cas sous l’angle des articles 2 ou 3 et dans d’autres cas sous celui de l’article 8, pris isolément ou combiné avec l’article 3 de la Convention (Volodina, précité). Elle est d’avis que ce sont les enseignements qui se dégagent de l’arrêt Kurt (précité) sur le terrain de l’article 2 qu’il échet de retenir dans la présente affaire. Aussi la Cour se réfère-t-elle d’emblée aux principes qui y sont énoncés dans le cadre de l’examen des obligations positives sous l’angle des articles 3 et 8.
La Cour rappelle, en outre, que les articles 2, 3 et 8 de la Convention mettent également à la charge des États une obligation positive procédurale. Ainsi l’obligation de mener une enquête effective sur tous les actes de violence domestique est un élément essentiel des obligations que l’article 3 de la Convention fait peser sur l’État (voir, Tunikova et autres, précité, § 114, ainsi que Volodina, précité, §§ 76-77, et Buturugă, précité, § 60). Pour être efficace, une telle enquête doit être rapide et approfondie ; ces exigences s’appliquent à la procédure dans son ensemble, y compris pendant la phase de jugement (M.A. c. Slovénie, no 3400/07, § 48, 15 janvier 2015, Kosteckas c. Lituanie, no 960/13, § 41, 13 juin 2017, et M.S. c. Italie, précité, §§ 134 et 139).
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La Cour note toutefois qu’il s’agit là d’une obligation de moyens et non de résultat. Il n’existe pas un droit absolu à obtenir l’ouverture de poursuites contre une personne donnée, ou la condamnation de celle-ci, lorsqu’il n’y a pas eu de défaillances blâmables dans les efforts déployés pour obliger les auteurs d’infractions pénales à rendre des comptes (A, B et C c. Lettonie, no 30808/11, § 149, 31 mars 2016, et M.G.C. c. Roumanie, no 61495/11, § 58, 15 mars 2016).
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En outre, lorsque l’enquête officielle a conduit à l’engagement de poursuites devant les juridictions nationales, la procédure dans son ensemble, y compris la phase de jugement, doit satisfaire aux exigences de l’article 3 de la Convention (M.C. et A.C. c. Roumanie, no 12060/12, § 112, 12 avril 2016). S’il n’existe pas d’obligation absolue que toutes les poursuites aboutissent à une condamnation ou à une peine particulière, les juridictions nationales ne sauraient en aucun cas se montrer disposées à laisser impunies des atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale, ou à admettre que des infractions graves soient sanctionnées par des peines excessivement clémentes (Sabalić c. Croatie, no 50231/13, § 97, 14 janvier 2021).
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Application des principes généraux au cas d’espèce
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Avant de procéder à son examen, la Cour souligne que la violence domestique constitue une violation grave des droits des femmes (Hasmik Khachatryan c. Arménie, no 11829/16, § 175, 12 décembre 2024), reconnue comme telle tant dans les instruments internationaux pertinents (paragraphes 55 et 56 ci-dessus ) que dans la jurisprudence de la Cour, laquelle s’est souvent inspirée des normes pertinentes du droit international (voir, par exemple, Kurt, précité, § 175).
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La Cour note que, comme elle l’a déjà constaté dans les arrêts Landi c. Italie (no 10929/19, § 80, 7 avril 2022), De Giorgi (précité, § 71) et M.S. (précité, § 118), les mesures juridiques et opérationnelles que prévoyait le système législatif italien à l’époque des faits offrait aux autorités concernées une panoplie suffisante de possibilités adéquates et proportionnées au regard de la gravité du risque en l’espèce.
α) Sur le point de savoir si les autorités ont réagi immédiatement aux allégations de violence domestique
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La Cour observe que la requérante a saisi les autorités, civiles, d’abord, puis pénales, afin de se plaindre du comportement, violent selon elle, de son ex-compagnon. Elle note que l’intéressée faisait notamment état de menaces et de harcèlement, ainsi que de violences psychologiques et physiques à son égard.
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La Cour relève qu’en dépit de la gravité des faits dénoncés par la requérante, les juridictions civiles ont fixé l’audience portant sur la garde de l’enfant et l’attribution de la jouissance du domicile familial à une date qui était éloignée de neuf mois de la date d’introduction par la requérante de son recours devant les juridictions civiles. Elle constate en outre, d’une part, qu’aucun signalement n’a été fait, alors que le parquet était pourtant partie à la procédure et, d’autre part, que le tribunal semble ne pas avoir évalué, au moins avant juillet 2018, le risque auquel la requérante et son enfant se trouvaient exposés. De plus, l’ordonnance de protection demandée par la requérante a été refusée sans qu’aucune évaluation du risque n’ait été réalisée.
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Quant à l’enquête pénale, la Cour note qu’un délai de deux mois s’est écoulé avant que la plainte de la requérante soit enregistrée (paragraphe 22 ci‑dessus).
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Elle constate par ailleurs que les autorités n’ont pas abordé les faits de la présente affaire sous l’angle de la violence conjugale, et considère, au vu de tous ces éléments, qu’elles n’ont pas fait preuve, dans leur réaction immédiate aux allégations de violence domestique formulées par la requérante, de la diligence particulière requise.
β) La qualité de l’appréciation des risques
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La Cour note que les autorités compétentes dans leur ensemble n’ont mené ni une démarche autonome et proactive, ni une évaluation complète des risques qui aurait dûment tenu compte du contexte particulier des affaires de violence domestique (Kurt, précité, § 190). Elle rappelle, à cet égard, que les adjectifs « autonome » et « proactive » renvoient à l’obligation pour les autorités de ne pas se contenter de la perception que la victime a du risque auquel elle est exposée, mais de la compléter par leur propre appréciation (Kurt, précité, § 169).
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À aucun moment les autorités n’ont suivi une procédure d’évaluation des risques que présentait la situation de la requérante. Le procureur n’a pas montré, lors du traitement des plaintes de la requérante, qu’il avait pris conscience du caractère et de la dynamique spécifiques de la violence domestique, alors même que tous les indices de celle-ci étaient présents, à savoir, en particulier, les violences subies par la requérante, l’agression du 29 avril 2018 (paragraphe 24 ci-dessus) et le harcèlement (Kurt, précité, § 175).
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La Cour relève, de plus, que lorsque la requérante a saisi par ailleurs les juridictions civiles afin d’obtenir une ordonnance de protection, elle a été déboutée aux motifs que sa version et celle de G.C. différaient quant à la nature des violences alléguées et qu’une procédure concernant la garde et l’attribution de la jouissance du domicile familial était pendante (paragraphe 11 ci-dessus). Elle note ainsi que le tribunal saisi par la requérante a sous-estimé la situation, refusant la mesure de protection requise (paragraphe 11 ci-dessus) en estimant qu’il s’agissait d’une situation typique d’un conflit au sein d’un couple en séparation.
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En outre, ainsi qu’elle l’a précédemment constaté (paragraphe 99 ci‑dessus), les autorités n’ont pas fait preuve de la diligence particulière requise dans leur réaction immédiate aux allégations de violence domestique formulées par la requérante.
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La Cour note qu’il ressort du dernier rapport du GREVIO sur l’Italie (paragraphe 58 ci-dessus) que les violences contre les femmes et les enfants connaissent fréquemment une recrudescence à la suite d’une séparation. Les modalités de fixation des droits de visite et d’hébergement constituent un instrument récurrent de perpétuation des violences tant physiques que psychologiques. Elles sont en effet régulièrement instrumentalisées dans le but d’exercer une emprise persistante sur l’ex-conjointe, ce qui a pour effet de transformer les contacts entre les deux parents en une forme de violence post-séparation. En l’espèce, il apparaît que les autorités compétentes n’ont pas suffisamment pris en considération cet élément, que la requérante avait pourtant mentionné expressément, à de multiples reprises, dans l’ensemble de ses recours et plaintes.
γ) Les autorités savaient-elles ou auraient-elles dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat de violence récurrente pour la requérante ?
- À la lumière des éléments exposés ci-dessus (voir paragraphe 101 ci‑dessus), la Cour estime que les autorités nationales savaient ou auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat de violence récurrente pour la requérante du fait des violences commises par G.C. et qu’elles avaient l’obligation d’évaluer le risque de réitération de celles-ci et de prendre des mesures adéquates et suffisantes pour la protection de la requérante et de son enfant.
δ) Les autorités ont-elles pris des mesures préventives adéquates dans les circonstances de l’espèce ?
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La Cour estime que, sur la base des informations qui étaient connues des autorités à l’époque des faits et qui indiquaient qu’il existait un risque réel et immédiat que de nouvelles violences fussent commises contre la requérante, face aux allégations d’escalade des violences domestiques que formulait la requérante, les autorités n’ont pas fait preuve de la diligence requise (voir paragraphes 102-103 ci-dessus). Elles n’ont pas procédé à une évaluation du risque des mauvais traitements qui aurait spécifiquement ciblé le contexte des violences domestiques (voir, mutatis mutandis, Luca, précité, § 74), et en particulier dans le cadre d’une procédure relative à la détermination de droits de visite, la situation de la requérante et son enfant, et qui aurait justifié des mesures préventives concrètes afin de les protéger d’un tel risque. Dès lors, elles sont intervenues tardivement examinant le recours de la requérante neuf mois après son introduction.
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En conclusion, la Cour estime que les autorités ont manqué à leur obligation positive découlant des articles 3 et 8 de la Convention de protéger la requérante des violences domestiques commises par G.C.
ε) L’obligation de mener une enquête effective
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La Cour se doit de rechercher, en particulier, si la manière dont les mécanismes de droit civil et pénal ont été mis en œuvre en l’espèce a été défaillante au point d’emporter violation des obligations positives s’imposant à l’État défendeur en vertu de la Convention (Buturugă, § 65, et Valiulienė, § 79, tous deux précités).
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En réponse aux allégations d’agression, de harcèlement, de menaces et de violences domestiques que la requérante avait formulées (paragraphe 19 ci-dessus), une enquête a été ouverte par l’autorité judiciaire. À cet égard, la Cour rappelle qu’un délai de deux mois s’est écoulé avant que la plainte de la requérante soit enregistrée (paragraphe 22 ci-dessus). Elle constate que G.C. a été renvoyé en jugement un an après (paragraphe 37 ci-dessus), que les débats ont été ouverts deux ans et deux mois après le dépôt de plainte et que quatre juges différents ont été consécutivement chargés de l’affaire (paragraphe 38 ci-dessus).
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La Cour observe que quatre ans après le renvoi en jugement devant le tribunal de Civitavecchia G.C. a été acquitté (paragraphes 19 et 43 ci‑dessus).
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La Cour est d’avis que, dans le traitement judiciaire du contentieux des violences contre les femmes, il incombe aux instances nationales de tenir compte de la situation de précarité et de vulnérabilité particulière, morale, physique et/ou matérielle de la victime et d’apprécier la situation en conséquence, dans les plus brefs délais.
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La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence (Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 171, 25 juin 2019 et R. et R.D. c. Slovaquie, no 20649/18, § 178, 1 septembre 2020), le respect de l’exigence procédurale de l’article 3 est évalué sur la base de plusieurs paramètres essentiels : l’adéquation des mesures d’enquête, la rapidité de l’enquête, et l’indépendance de l’enquête. Ces exigences s’appliquent à la procédure dans son ensemble, y compris pendant la phase de jugement (M.A. c. Slovénie, no 3400/07, § 48, 15 janvier 2015, et Kosteckas c. Lituanie, no 960/13, § 41, 13 juin 2017). Ces paramètres sont liés entre eux et pris conjointement, permettent d’apprécier le degré d’effectivité de l’enquête. C’est à l’aune de cet objectif d’effectivité de l’enquête que toute question en la matière, dont celle de célérité et de diligence raisonnable, doit être appréciée. En effet la Cour constate qu’en l’espèce, il existe un lien évident entre le retard et l’effectivité globale de l’enquête. Comme elle l’a déjà dit plus haut (paragraphe 110), dans le cas d’espèce, le retard a aggravé la vulnérabilité de la victime et a compromis l’efficacité de la protection judiciaire, compte tenu de ce que quatre ans se sont écoulés avant la fin de la procédure pénale. Dans les circonstances de la cause, les autorités italiennes ne peuvent passer pour avoir agi avec une promptitude suffisante et une diligence raisonnable.
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Par ailleurs, la Cour estime que les conclusions auxquelles le tribunal est parvenu sont sujettes à caution. Elle relève à cet égard que le tribunal a conclu que le harcèlement, les agressions, les appels incessants, le contrôle du téléphone de la requérante, les enregistrements vidéo au moyen de caméras installées dans la maison ou encore les privations de sommeil par exposition constante à la lumière étaient de simples « méchancetés » de G.C. à l’égard de la requérante, lesquelles s’inscrivaient dans le cadre de leur séparation.
Le tribunal a conclu que les comportements de G.C. envers la requérante, bien qu’objectivement harcelants et agressifs, étaient principalement motivés par un ressentiment lié à la fin de leur relation et des tensions concernant la garde de l’enfant et la propriété partagée de la maison. Il a considéré que ces comportements étaient davantage des expressions d’un conflit et d’un ressentiment que des actes de maltraitance systématique, et que la requérante n’avait pas été réduite à un état de soumission psychologique (paragraphe 44 ci‑dessus). Il a constaté que pendant la période de cohabitation forcée, la victime avait vécu une profonde souffrance émotionnelle, souffrance confirmée par plusieurs témoins, mais qu’après la cessation de la cohabitation, les comportements de G.C. ne pouvaient plus être techniquement définis comme des menaces ou du harcèlement (paragraphe 45 ci-dessus).
Concernant l’allégation de lésions corporelles, le tribunal a établi que G.C. n’avait pas nié l’existence d’un contact physique entre lui et la requérante le 29 avril 2018. Il a toutefois considéré, d’une part, que le climat de grande conflictualité qui régnait entre les parties exigeait un degré de crédibilité et de détail élevé dans les déclarations de celles-ci, ainsi qu’une grande cohérence dans les éléments invoqués à l’appui des faits allégués, ce qui faisait défaut en l’espèce. D’autre part, selon le tribunal, le traumatisme constaté par les médecins n’était pas spécifiquement imputable au comportement dénoncé par la requérante (paragraphe 47 ci-dessus).
De l’avis de la Cour, en mettant en doute la crédibilité de la requérante sans motivation suffisante, et ce malgré la production par elle d’un certificat médical établi en contexte d’urgence immédiatement après les faits allégués, le tribunal a aussi contribué à décrédibiliser la parole de la requérante en tant que victime de violences domestiques (paragraphe 59 ci-dessus).
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La Cour n’est pas non plus convaincue que de telles conclusions soient de nature à produire un effet dissuasif apte à enrayer un phénomène aussi grave que la violence domestique. Elle observe que l’allégation de mauvais traitements a été écartée au motif que le tribunal était parvenu à la conclusion qu’il n’y avait pas eu de comportement abusif habituel de la part de G.C. S’il a admis que les agissements de G.C. avaient causé une souffrance profonde à la requérante, le tribunal les a interprétés non pas comme des actes de maltraitance systématique, mais comme des manifestations d’un conflit et d’un ressentiment, qu’il a qualifiées de simples « méchancetés ».
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La Cour insiste également sur la diligence particulière que requiert le traitement des plaintes pour violences domestiques et estime que les spécificités des faits de violence domestique telles que reconnues dans la Convention d’Istanbul doivent être prises en compte dans le cadre des procédures internes (P.P. c. Italie, précité, § 46)
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À cet égard, la Cour relève que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a mis en évidence certaines problématiques en Italie (voir paragraphe 60 ci-dessus). Il a recommandé à l’État d’encourager la dénonciation des actes de violence à l’égard des femmes et des filles, en rappelant à la population que la violence fondée sur le genre constitue un crime, et en combattant sa légitimation sociale. Le Comité a également préconisé l’organisation d’activités obligatoires et continues de renforcement des capacités à l’intention des magistrats du siège et du parquet, des policiers et des autres responsables de l’application des lois, afin que les actes de violence fondée sur le genre, notamment les actes de violence sexuelle et domestique à l’égard des femmes, donnent lieu à des enquêtes, à des poursuites et à la condamnation des auteurs et que l’application des mesures de protection soit dûment garantie et contrôlée, des sanctions devant être appliquées en cas de non-respect.
De même dans son dernier rapport sur l’Italie, le GREVIO (paragraphe 58 ci-dessus) a spécifiquement souligné que, contrairement à une interprétation de la Convention d’Istanbul selon laquelle la répétition des actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique ne constitue pas un élément essentiel pour caractériser la violence, les tribunaux italiens, en se fondant sur l’article 572 du code pénal, continuent d’exiger une dimension habituelle pour qualifier le délit de mauvais traitements au sein de la famille.
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La Cour partage dès lors les inquiétudes du GREVIO quant à l’existence d’une pratique judiciaire très répandue consistant à écarter systématiquement le caractère habituel d’un comportement violent répétitif dès lors que celui-ci est concentré sur une courte période, que les faits surviennent en fin de relation, sans antécédents déclarés, et sont alors attribués à un simple « état de colère » passager, ou que la victime a manifesté une résistance active, conduisant les juridictions à requalifier les violences en « conflit conjugal ».
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La Cour rappelle également que le GREVIO a relevé dans le traitement judiciaire des violences conjugales une persistance de stéréotypes préjudiciables, situation qui se traduit notamment par une tendance systématique, premièrement, à réduire les violences au sein du couple à de simples « conflits » et, ainsi, à considérer a priori les deux parties responsables de la violence, en ignorant le différentiel de pouvoir généré par la violence elle-même, deuxièmement, à adhérer à des représentations stéréotypées présentant les relations intimes comme nécessairement structurées autour de rapports de surpuissance/soumission et, troisièmement, à présumer automatiquement que la victime, si elle est à l’origine de la séparation, cherche à se venger, à obtenir un dédommagement ou à punir son partenaire. La Cour note que tous les constats cités ci-dessus valent pour l’affaire en cause ; par leur approche, les autorités italiennes, en particulier les tribunaux, ont méconnu la dynamique complexe de la violence domestique.
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En particulier, les autorités n’ont pas fait d’effort sérieux pour obtenir une vision globale de la situation de la requérante, ce qui est pourtant requis dans ce type d’affaires (J.I. c. Croatie, no 35898/16, § 99, 8 septembre 2022). Dans les circonstances de la cause, une évaluation correcte aurait dû inclure une analyse de l’ensemble du comportement harcelant de G.C., y compris des allégations de violences psychologiques et physiques, d’entrave à l’exercice du droit de visite de la requérante et de violence économique, ainsi que les allégations de violation informatique de la vie privée concernant l’intrusion dans l’ordinateur de la victime (Buturugă c. Roumanie, no 56867/15, § 74, 11 février 2020), plutôt qu’un examen d’événements ou de faits isolés les uns des autres. Le tribunal n’a démontré aucune conscience des caractéristiques particulières que revêtent les affaires de violence domestique (P.P. c. Italie, précité, § 50).
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La Cour conclut qu’eu égard à la manière dont elles ont traité les éléments portés devant elles qui faisaient état de violences conjugales perpétrées contre la requérante – et notamment à leur incapacité à faire en sorte que l’auteur des faits soit poursuivi, et le cas échéant puni, sans retard injustifié –, les autorités internes n’ont pas tenu compte, dans le cadre de l’enquête pénale, du problème spécifique de la violence domestique.
En particulier, la Cour ne peut que constater que :
– la procédure pénale devant le tribunal de Civitavecchia a durée quatre ans et que quatre juges se sont succédé ;
– le tribunal a considéré que les comportements de G.C. envers la requérante, bien qu’objectivement harcelants et agressifs, étaient davantage l’expression d’un conflit et d’un ressentiment que des actes de maltraitance systématique, et que la requérante n’avait pas été réduite à un état de soumission psychologique. Aucune évaluation approfondie des allégations de violences psychologiques et physiques, d’entrave à l’exercice du droit de visite de la requérante et de violence économique n’a été réalisée ;
– pour acquitter G.C. du délit de lésions corporelles, le tribunal a mis en doute la crédibilité de la requérante sans motivation suffisante, et ce malgré la production par elle d’un certificat médical établi en contexte d’urgence immédiatement après les faits allégués.
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La Cour considère qu’en procédant ainsi, les autorités internes ont failli à leur obligation de donner une réponse proportionnée à la gravité des faits dénoncés par la requérante. Elle relève en outre que la requérante n’a pas pu interjeter appel du jugement, sa demande ayant été rejetée par le parquet.
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Il s’ensuit que, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu du danger social spécifique que représente la violence contre les femmes et de la nécessité de la combattre par des actions efficaces et dissuasives, l’État, dans sa réponse à la violence subie par la requérante, ne s’est pas acquitté de manière suffisante de son obligation procédurale de veiller à ce que les violences qu’elle avait subies fussent traitées de manière appropriée.
στ) Conclusion
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Les considérations qui précèdent (paragraphes 107 et 122 ci‑dessus) suffisent pour permettre à la Cour de conclure qu’il y a eu, en l’espèce, violation des obligations positives qui incombent à l’État défendeur en vertu des articles 3 et 8 de la Convention.
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SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
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Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
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Dommage
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La requérante demande 30 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’elle estime avoir subi.
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Le Gouvernement conteste les prétentions de la requérante.
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La Cour constate que la requérante a manifestement ressenti de l’angoisse et de la détresse en raison des violences domestiques subies et du manquement des autorités à leurs obligation positives de prendre des mesures adéquates et de mener une enquête effective. Statuant en équité, elle alloue à la requérante 15 000 EUR au titre du dommage moral subi.
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Frais et dépens
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Justificatifs à l’appui, la requérante réclame 10 000 EUR au titre des frais et dépens qu’elle a engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour.
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Le Gouvernement s’oppose à ces prétentions.
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Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer à la requérante la somme demandée plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation des articles 3 et 8 de la Convention ;
- Dit
a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes,
- 15 000 EUR (quinze mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
- 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par la requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 23 septembre 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Ilse Freiwirth Ivana Jelić
Greffière Présidente
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