AFFAIRE FLORIO ET BASSIGNANA c. ITALIE
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PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE FLORIO ET BASSIGNANA c. ITALIE
(Requêtes n os 34324/15 et 65192/16)
ARRÊT
Art 1 P1 • Respect des biens • Effet combiné d’une mesure de confiscation du prix ou profit d’un délit ordonnée par les juridictions pénales et d’une condamnation, prononcée par la Cour des comptes, à indemniser l’administration des dommages causés par le même délit ayant dépassé ce qui était nécessaire pour atteindre la fonction réparatrice de la confiscation • Autorités internes auraient dû examiner l’effet combiné des deux mesures en tenant compte de la double nature de la confiscation : punitive et réparatrice • Refus de la Cour des comptes de déduire les sommes confisquées par les juridictions pénales du montant du dédommagement destiné aux sujets de droit public lésés par les infractions commises par les requérants faisant peser une charge excessive sur ceux-ci
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
5 février 2026
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Florio et Bassignana c. Italie,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Ivana Jelić , présidente , Erik Wennerström, Raffaele Sabato, Frédéric Krenc, Davor Derenčinović, Alain Chablais, Artūrs Kučs , juges , et de Ilse Freiwirth, greffière de section ,
Vu :
les requêtes (n os 34324/15 et 65192/16) dirigées contre la République italienne et dont quatre ressortissants de cet État (« les requérants »), dont les noms figurent en annexe, ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 13 juillet 2015 et le 4 novembre 2016 respectivement,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement ») le grief concernant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention et de déclarer les requêtes irrecevables pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2026,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
- L’affaire concerne l’effet combiné d’une mesure de confiscation du prix ou profit d’un délit ordonnée par les juridictions pénales et d’une condamnation, prononcée par la Cour des comptes, à indemniser l’administration des dommages causés par le même délit. Elle soulève des questions sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention.
EN FAIT
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Les dates de naissance et les lieux de résidence des requérants ainsi que les noms de leurs représentants figurent en annexe.
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Devant la Cour, le Gouvernement a été représenté par son agent, M. L. D’Ascia.
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Les faits de la présente cause peuvent se résumer comme suit.
I. REQUêTE N o 34324/15 – FLORIO c . ITALIE
La procédure pénale
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M. Mario Emanuele Florio, M me Monica Florio et M. Salvatore Florio furent accusés des délits d’association de malfaiteurs, corruption et escroquerie, réprimés respectivement par les articles 416, 319 et 640 du code pénal (« CP »). Il leur était notamment reproché d’avoir participé à un système mis en place entre 1997 et 2005 par un procureur de Pinerolo, qui prévoyait la prestation par un groupe de comptables de services de consultation injustifiés auprès du parquet.
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À la suite d’une procédure abrégée, le juge des investigations préliminaires ( giudice per le indagini preliminari – le « GIP ») de Milan rendit le 18 janvier 2010 un jugement condamnant M. Mario Emanuele Florio à deux ans et six mois d’emprisonnement mais lui accordant une remise générale de peine, et infligeant à M me Monica Florio et à M. Salvatore Florio une peine d’un an et six mois d’emprisonnement avec sursis.
7 . Faisant application des articles 322 ter et 640 quater du CP, le GIP décida également de confisquer les biens des requérants à concurrence du montant des profits qu’ils avaient tirés des délits de corruption et d’escroquerie. Ces montants correspondaient aux sommes que les requérants avaient perçues pour leurs activités de consultation après déduction des 45 % d’impôts dont ils s’étaient acquittés sur ces sommes. Le GIP ordonna donc la confiscation des biens des intéressés à concurrence de 670 701 euros (EUR) pour M. Mario Emanuele Florio et de 191 641 EUR pour chacun des deux autres requérants.
8 . Enfin, le GIP condamna les requérants à dédommager l’administration du préjudice causé par les délits dont ils avaient été reconnus coupables. Sur ce point, il s’exprima ainsi :
« - Le dommage matériel subi par l’État correspond au profit obtenu par chacun des prévenus tel que déterminé aux fins de la confiscation ;
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par ailleurs, l’indemnisation à allouer aux administrations lésées ne peut être cumulée avec les sommes à confisquer au titre du profit, sous peine d’entraîner un dédoublement injustifié de la somme à rembourser ;
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la confiscation a pour effet de permettre aux administrations de l’État de reconstituer le patrimoine qui leur a été illicitement soustrait, de sorte qu’il ne paraît pas légitime de condamner les prévenus à indemniser en sus le dommage matériel correspondant au profit tiré de l’infraction ;
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cela dit, il n’est pas possible à ce jour de déterminer le montant du dédommagement, celui-ci dépendant de ce qui sera confisqué à chaque prévenu en exécution du présent jugement ;
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en cas d’exécution intégrale ou partielle de la confiscation ordonnée ce jour, le montant du dédommagement sera réduit d’autant. »
Le GIP renvoya donc la fixation définitive du dommage à une procédure civile ultérieure et se borna à fixer provisoirement à 15 000 euros la somme due par chaque requérant au titre du dommage moral.
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Les requérants firent appel. Par un arrêt du 17 janvier 2011, la cour d’appel de Milan constata que les charges retenues contre les requérants étaient en partie prescrites, réduisit leurs peines d’emprisonnement respectives et confirma le jugement de première instance en ses autres dispositions.
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Les requérants se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 12 septembre 2011, déposé au greffe le 25 octobre 2011, la Cour de cassation déclara leur pourvoi irrecevable.
La procédure devant la Cour des comptes
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Saisi par le parquet, le président de la chambre régionale de la Cour des comptes du Piémont ( sezione giurisdizionale per la regione Piemonte ; « la chambre régionale du Piémont ») ordonna le 9 mars 2010 la saisie conservatoire des biens des requérants, décision qui fut confirmée par cette chambre le 10 août 2010.
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Le 11 octobre 2010 le parquet assigna les intéressés et d’autres personnes devant la chambre régionale du Piémont, requérant leur condamnation à indemniser le ministère de Justice des dommages résultant des infractions dont ils avaient été reconnus coupables dans le cadre de la procédure pénale.
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Saisie d’une demande de décision préalable sur une question de juridiction ( regolamento preventivo di giurisdizione ), la Cour de cassation confirma que la Cour des comptes était compétente pour connaître de l’affaire.
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Par un arrêt du 14 juin 2012, déposé au greffe le 1 er octobre 2012, la chambre régionale du Piémont jugea que la responsabilité des requérants était établie et les condamna à verser des dommages et intérêts au ministère de la Justice.
15 . La chambre régionale du Piémont était parvenue à cette conclusion après avoir rejeté les arguments que les requérants avaient avancés en vue de faire déduire du montant des dommages et intérêts les sommes confisquées par les tribunaux pénaux et celles qu’ils avaient payées à titre d’impôts et de cotisations de sécurité sociale sur les rémunérations perçues par eux.
16 . En ce qui concerne la demande de déduction des sommes confisquées par les tribunaux pénaux, la chambre régionale souligna que la procédure suivie devant elle était autonome par rapport à la procédure pénale et que les mesures susceptibles d’en découler n’avaient pas les mêmes finalités. À ce dernier égard, elle précisa que si la confiscation en valeur poursuivait une finalité punitive et de prévention générale dont l’administration lésée ne tirait aucun bénéfice, la procédure suivie devant elle visait à l’indemnisation de celle-ci.
17 . S’agissant de la demande de déduction du montant des impôts et cotisations, la chambre régionale nota que seule l’Agence des revenus pouvait vérifier si ce montant avait été effectivement payé, que celui-ci résultait en tout état de cause d’une obligation légale et qu’il ne pouvait donc être compensé avec les dommages causés à l’administration par un comportement pénalement illicite, et que les requérants avaient versé les cotisations en question à leurs ordres professionnels respectifs pour financer leur pension, de sorte qu’ils en avaient tiré bénéfice.
- En revanche, la chambre régionale accepta de déduire du montant des indemnités les sommes déjà versées au titre du dommage moral et les sommes payées par les autres défendeurs dans le cadre d’un règlement amiable.
19 . En définitive, la chambre régionale condamna les requérants – ainsi que le procureur de Pinerolo et un secrétaire du même parquet – à payer les sommes suivantes au titre du dommage matériel, équivalentes aux rémunérations qu’ils avaient reçues du parquet :
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M. Mario Emanuele Florio : 1 204 457,06 euros ;
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M me Monica Florio : 333 439,16 euros ;
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M. Salvatore Florio : 333 439,16 euros ;
elle indiqua aussi que les sommes devaient être actualisées en tenant compte de l’inflation et majorées des intérêts légaux, et condamna les requérants au payement des frais de justice.
20 . En conséquence, elle ordonna la conversion de la saisie conservatoire en saisie-arrêt ( pignoramento ).
- Les requérants firent appel. Par un arrêt du 19 juin 2014, déposé au greffe le 27 janvier 2015, la première chambre juridictionnelle centrale d’appel de la Cour de comptes ( prima sezione giurisdizionale centrale di appello ; « la chambre d’appel») confirma le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
22 . Soulignant derechef les différences entre la procédure pénale et la procédure indemnitaire, la chambre d’appel déclara que la confiscation poursuivait une fonction essentiellement punitive et que les sommes confisquées ne pouvaient donc pas être déduites du montant des dommages et intérêts.
- La chambre d’appel confirma également que les montants payés par les requérants à titre d’impôt et de cotisations sociales sur les rémunérations perçues par eux n’étaient pas déductibles, soulignant l’autonomie financière des différents sujets de droit public.
24 . Au 25 juin 2015, M me Monica Florio et M. Salvatore Florio avaient versé 424 729,61 euros chacun au trésor public.
REQUêTE N o 65192/16 – BASSIGNANA c . ITALIE
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Le requérant, ancien fonctionnaire de la région de la Vallée d’Aoste et responsable du bureau pour la stabilité du territoire et les carrières, participa à la sélection des entreprises retenues dans le cadre de l’adjudication d’urgence de travaux publics de reconstruction à la suite des inondations qui avaient frappé la région en 2000. Son comportement lors de la sélection lui valut une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle il fut suspendu de ses fonctions le 18 novembre 2003, avec une réduction de moitié de sa rémunération. Il démissionna le 27 octobre 2008.
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Le requérant fit également l’objet de deux procédures pénales – l’une en Italie pour corruption et l’autre en Suisse pour blanchiment d’argent – et d’une procédure devant la Cour des comptes.
Les procédures pénales
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Dans le cadre de la procédure pénale engagée par le parquet d’Aoste, le requérant fut accusé de corruption au sens de l’article 319 du CP pour avoir perçu des pots-de-vin en échange de l’adjudication de travaux publics à certaines entreprises privées.
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Les banques suisses auprès desquelles le requérant avait ouvert des comptes eurent connaissance de la procédure pénale italienne et la signalèrent aux autorités. Une enquête fut ouverte pour blanchiment d’argent et les sommes déposées par le requérant sur ses comptes suisses furent saisies.
29 . En 2006, le requérant conclut avec la région de la Vallée d’Aoste un accord de règlement amiable couvrant l’indemnisation du dommage moral et de l’atteinte à l’image ainsi que le remboursement des frais et dépens de l’administration. Le 31 mars 2006, après avoir obtenu la mainlevée des sommes nécessaires, il versa 174 480 EUR à la région.
30 . Le requérant, avec l’accord du procureur d’Aoste, demanda l’application d’une peine d’emprisonnement d’un an, onze mois et dix jours avec sursis sur le fondement de l’article 444 du code de procédure pénale (« CPP »). Le 4 avril 2006, le GIP d’Aoste prononça un jugement faisant application de la peine convenue et ordonnant la confiscation du prix de la corruption sur le fondement de l’article 322 ter du CP, notamment d’une somme de 400 000 EUR déposée auprès de la banque suisse Julius Baer. Ce jugement devint définitif après que la Cour de cassation eut rejeté le pourvoi du requérant le 20 février 2007.
31 . Le 14 juin 2012, le Tribunal pénal fédéral suisse reconnut le requérant coupable de blanchiment d’argent après avoir constaté que celui-ci avait réinvesti le profit qu’il avait tiré du délit de corruption. En conséquence, il le condamna à une peine d’emprisonnement de dix jours avec sursis cumulable avec celle prononcée par le GIP d’Aoste.
Dans le même arrêt, le Tribunal pénal fédéral ordonna la confiscation, à concurrence de 351 489,35 EUR, des sommes déposées par le requérant auprès de la banque Julius Baer sur le même compte courant que celui visé par la confiscation prononcée par le GIP d’Aoste et ordonna la mainlevée des sommes restantes. Considérant que cette somme était le produit d’une partie des actes de corruption commis en Italie, le Tribunal pénal fédéral précisa que cette confiscation ne s’ajoutait pas à la confiscation de 400 000 EUR ordonnée par les autorités italiennes, que tout cumul devait être évité et que le produit de la corruption devait être restitué à l’Italie. Le 3 juillet 2014, la somme de 351 489,35 EUR fut versée sur un compte de l’administration suisse.
32 . Le 14 janvier 2014, le ministère de la Justice italien demanda à l’Office fédéral de la justice suisse la confiscation et le transfert à l’État italien de la somme de 400 000 EUR, en exécution du jugement du 4 avril 2006. D’après les informations fournies à la Cour par le requérant, cette somme n’avait pas encore été recouvrée en 2019.
La procédure devant la Cour des comptes
33 . Le 18 juin 2008 le parquet assigna le requérant devant la chambre régionale de la Cour des comptes de la Vallée d’Aoste ( sezione giurisdizionale per la regione Valle d’Aosta ; « la chambre régionale de la Vallée d’Aoste ») en vue de le faire condamner à indemniser cette région des dommages matériels causés par les actes ayant fait l’objet de la procédure pénale décrite ci-dessus. Reconnaissant que le dommage moral et l’atteinte à l’image avaient déjà été indemnisés (paragraphe 29 ci-dessus), le parquet se borna à réclamer l’indemnisation du dommage pécuniaire.
34 . Par un jugement du 12 décembre 2008, déposé au greffe le 18 février 2009, la chambre régionale de la Vallée d’Aoste déclara le requérant responsable vis-à-vis de cette région et le condamna à lui verser un dédommagement ainsi qu’à s’acquitter des frais de la procédure. Elle considéra que l’administration avait subi un dommage équivalant aux pots ‑ de-vin reçus par le requérant, l’expérience montrant que les entreprises avaient pour pratique de reporter ces coûts sur l’administration en augmentant le prix de leurs prestations. Statuant en équité, elle estima ce dommage à 500 000 EUR.
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Le requérant et le parquet firent appel. Dans son appel, le requérant se plaignait, entre autres, d’un cumul des sanctions et des conséquences patrimoniales découlant de la confiscation et de sa condamnation par la Cour des comptes.
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Par un arrêt du 2 juillet 2015, déposé au greffe le 1 er avril 2016 et communiqué au requérant le 6 mai 2016, la deuxième chambre juridictionnelle centrale d’appel de la Cour de comptes ( seconda sezione giurisdizionale centrale di appello – « la chambre d’appel ») accueillit l’appel du parquet et rejeta celui du requérant, modifiant la condamnation au détriment de ce dernier.
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La chambre d’appel estima que les pots-de-vin perçus par le requérant se montaient à une somme supérieure, à savoir 713 487,57 EUR, soit 7,5% du montant des adjudications litigieuses. Elle considéra en outre que l’administration avait subi d’autres dommages, du fait notamment du détournement du temps de travail du requérant à des fins illicites. Elle condamna donc le requérant à verser une indemnité de 750 915,49 EUR, majorée des intérêts légaux.
38 . Par ailleurs, la chambre régionale rejeta la demande du requérant tendant à faire déduire de ce montant les sommes confisquées, au motif que les deux mesures n’étaient pas de même nature, la confiscation ayant des fins punitives tandis que le dédommagement visait à indemniser l’administration.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
La confiscation
39 . L’article 322 ter du code pénal a été introduit dans ce code par la loi n o 300 du 29 septembre 2000, qui a autorisé la ratification de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes du 26 juillet 1995, de son premier protocole du 27 septembre 1996, du protocole concernant l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de justice des Communautés européennes de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes du 29 novembre 1996, de la Convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires de l’UE ou des États membres du 26 mai 1997, et de la Convention sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales du 17 décembre 1997. L’article 322 ter instaure un mécanisme de confiscation obligatoire en cas de délit de corruption. La confiscation doit porter, à titre principal, sur le profit ou sur les prix directement tirés de l’infraction (« confiscation directe ») ou, à titre subsidiaire en cas d’impossibilité d’une confiscation directe, sur des biens d’une valeur équivalente (« confiscation en valeur » ou « par équivalent »). Dans sa formulation en vigueur à l’époque des faits, l’article 322 ter était ainsi libellé :
« 1. Toute condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles 314 à 320 du présent code ou l’application d’une peine demandée par les parties sur le fondement de l’article 444 du code de procédure pénale pour les mêmes motifs emporte obligatoirement confiscation des biens constituant le profit ou le prix de l’infraction, à moins qu’ils n’appartiennent à une personne étrangère à l’infraction ou, en cas d’impossibilité, confiscation des biens dont dispose le condamné, à concurrence de la valeur correspondant à ce prix.
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Toute condamnation pour l’infraction prévue à l’article 321 du présent code ou l’application d’une peine sur le fondement de l’article 444 du code de procédure pénale pour le même motif emporte obligatoirement confiscation des biens constituant le profit de l’infraction, à moins qu’ils n’appartiennent à une personne étrangère à l’infraction ou, en cas d’impossibilité, confiscation des biens dont dispose le condamné, à concurrence de la valeur correspondant à ce profit (...).
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Dans les cas visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, le juge, lorsqu’il prononce le jugement de condamnation, détermine les sommes d’argent ou identifie les biens à confisquer correspondant au profit ou au prix de l’infraction, ou qui ont une valeur correspondant au profit ou au prix de l’infraction. »
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L’article 640 quater du code pénal prévoit que l’article 322 ter s’applique aussi au délit d’escroquerie aggravée.
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La jurisprudence sur la nature et les finalités de la confiscation en valeur est résumée dans l’arrêt Episcopo et Bassani c. Italie (n os 47284/16 et 84604/17, § 27, 19 décembre 2024) .
42 . Jusqu’à récemment, il était de jurisprudence constante que la confiscation en valeur revêtait un caractère essentiellement punitif en ce qu’elle avait pour objectif principal de rétablir la situation économique antérieure à la commission de l’infraction en imposant une privation à l’auteur de celle-ci (voir, entre autres, les arrêts de la Cour constitutionnelle n os 97 de 2009, 301 de 2009 et 68 de 2017, les arrêts de la Cour de cassation n os 15445 de 2004 et 39173 de 2008 et l’arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation n o 31617 de 2015). Dans un arrêt n o 4145 rendu en 2023, les chambres réunies de la Cour de cassation ont précisé que la confiscation en valeur revêtait une double fonction, réparatrice et punitive.
43 . Toutefois, la jurisprudence la plus récente a remis en question cette approche. Dans ses arrêts n os 112 de 2019 et 7 de 2025, la Cour constitutionnelle n’a pas fait état de la distinction habituelle entre la confiscation directe et la confiscation en valeur, affirmant au contraire que la confiscation du profit de l’infraction avait une nature indemnitaire, tandis que la confiscation du produit de l’infraction ou des moyens utilisés pour la commettre revêtait un aspect punitif en ce qu’elle ne se limitait pas à rétablir la situation économique antérieure mais aggravait celle des condamnés en les privant d’un montant supérieur au bénéfice qu’ils avaient tiré de l’infraction. Cette approche a été confirmée par un arrêt n o 13783 récemment rendu par les chambres réunies de la Cour de cassation en 2025, où celles-ci ont déclaré que la confiscation directe et la confiscation en valeur étaient deux manières d’exécuter la même mesure et devaient donc recevoir la même qualification juridique, celle de mesures purement indemnitaires lorsqu’elles se limitaient au profit de l’infraction, celle de peines lorsqu’elles le dépassaient.
La procédure devant la Cour des comptes et ses rapports avec d’autres procédures
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Le droit interne concernant la compétence de la Cour des comptes ainsi que les rapports entre la procédure suivie devant elle et une procédure pénale ouverte à raison des mêmes faits ont été résumés dans l’arrêt Rigolio c. Italie (n o 20148/09, §§ 39-42 et 52-55, 9 mars 2023).
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En résumé, la Cour des comptes est compétente pour connaître des questions de responsabilité administrative et comptable des agents publics et des élus à raison des dommages causés, dans l’exercice de leurs fonctions publiques, à une administration ou à une institution publique.
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La procédure pénale, la procédure devant la juridiction civile ordinaire et la procédure devant la Cour des comptes poursuivent des finalités différentes.
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La procédure pénale vise principalement à l’établissement de la responsabilité pénale. La procédure suivie devant la juridiction civile ordinaire vise à la réparation du dommage subi par la partie lésée. Cependant, la partie – qui peut être l’administration publique – qui s’estime victime d’une infraction pénale peut choisir entre une action civile autonome devant le juge civil et la constitution de partie civile dans le cadre d’un procès pénal (sur le rapport entre ces deux procédures, voir Marinoni c. Italie , n o 27801/12, §§ 15-18, 18 novembre 2021, et Rigolio , précité, §§ 52-55).
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Pour sa part, la procédure devant la Cour des comptes ne peut être engagée que par le parquet et tend non seulement à réparer un dommage subi par l’administration mais aussi à établir la responsabilité d’un agent public à raison de la gestion des ressources publiques. Il s’ensuit que l’exercice éventuel d’une action civile par l’administration lésée n’exclut pas la possibilité pour le procureur près la Cour des comptes d’engager une procédure de responsabilité administrativo-comptable devant elle. La réparation éventuellement accordée dans le cadre d’autres procédures doit cependant être déduite de la condamnation prononcée par la Cour des comptes (voir, entre autres, l’arrêt n o 202 rendu en 2024 par la troisième chambre juridictionnelle centrale d’appel de la Cour des comptes, l’arrêt n o 170 rendu en 2017 par la première chambre juridictionnelle centrale d’appel de la Cour des comptes et l’arrêt n o 25040 rendu en 2016 par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation).
les rapports entre la confiscation et la responsabilité administrativo-comptable
49 . Une jurisprudence bien établie de la Cour des comptes interdit de déduire du montant du dédommagement accordé les sommes dont le juge pénal a ordonné la confiscation en valeur. Elle insiste sur le fait que la confiscation et le dédommagement n’ont pas les mêmes natures et finalités, la confiscation constituant une mesure de sûreté ayant un but préventif et punitif visant à prévenir la commission de nouvelles infractions en privant les responsables d’une infraction des bénéfices qu’ils en ont tirés, tandis que le dédommagement constitue une mesure indemnitaire visant à la réparation du préjudice subi par l’administration (voir, entre autres, l’arrêt n o 130 rendu en 2024 par la deuxième chambre juridictionnelle centrale d’appel de la Cour des comptes, l’arrêt n o 676 rendu en 2016 par la troisième chambre juridictionnelle centrale d’appel de la Cour des comptes, le jugement n o 76 rendu en 2008 par la chambre régionale de la Cour des comptes d’Ombrie et le jugement n o 1463 rendu en 2024 par la chambre régionale de la Cour des comptes du Latium). Elle note également que la destination des sommes est différente, les sommes confisquées étant versées à un fonds de justice, alors que le dédommagement est versé à l’administration lésée (voir, entre autres, l’arrêt n o 434 rendu en 2022 par la première chambre juridictionnelle centrale d’appel de la Cour des comptes et l’arrêt n o 64 rendu en 2024 par la troisième chambre juridictionnelle centrale d’appel de la Cour des comptes).
50 . Selon une jurisprudence bien établie des chambres pénales de la Cour de cassation, la somme éventuellement payée par le défendeur à titre de dédommagement doit être déduite du montant de la confiscation dès lors que cette somme n’est pas une composante du profit tiré du délit (voir, entre autres, les arrêts de la Cour de cassation n os 45054 de 2011, 44446 de 2013, 39874 de 2018 et 44189 de 2022).
- Dans un arrêt récent (n o 34536 de 2023) statuant sur une action civile engagée par une administration publique, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le principe établi par les juridictions pénales valait également dans le sens inverse, et que si les deux mesures poursuivaient chacune des finalités différentes, elles n’étaient pas étrangères l’une à l’autre, puisque le cumul des montants serait contraire au principe selon lequel seuls les dommages effectivement subis peuvent être indemnisés ( principio dell’effettività del danno ). Elle en a déduit que lorsque la confiscation et le dédommagement tiraient leur origine des mêmes faits et portaient sur les mêmes sommes, le montant déjà confisqué dans le cadre d’un procès pénal devait être déduit du montant des dommages et intérêts alloués à l’administration.
52 . Dans un arrêt récent (n o 507 de 2024), la chambre régionale de la Cour des comptes du Latium a appliqué le même principe, jugeant que la somme confisquée par le juge pénal en application de l’article 322 ter du CP devait être déduite du montant du dédommagement accordé.
EN DROIT
JONCTION DES REQUÊTES
- Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique.
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
- Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, M. Bassignana réitère les griefs qu’il avait soulevés sur le terrain de l’article 7 de la Convention et de l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention. La Cour constate que ces griefs ont été déclarés irrecevables au stade de la communication de la requête. Elle limitera donc son examen au seul grief communiqué aux parties.
SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 du protocole n o 1
- Les requérants allèguent que l’ingérence dans leur droit de propriété est disproportionnée, compte tenu notamment des effets combinés des mesures de confiscation pénales et de la réparation ordonnée par la Cour des comptes. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Sur la recevabilité
- Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
Sur le fond Thèses des parties
a) Les requérants
MM. et M me Florio
57 . Les requérants se plaignent de la double privation de propriété qui résulte, selon eux, du refus de la Cour des comptes de déduire le montant des confiscations prononcées contre eux du montant du dédommagement qu’ils ont été condamnés à verser. Ils estiment que l’effet de cette double privation est excessif par rapport au but poursuivi, qui consiste à éviter la soustraction illicite de ressources publiques. Selon eux, l’autonomie de la procédure suivie devant la Cour des comptes par rapport à la procédure pénale n’implique pas que les mesures de confiscation et de dédommagement soient étrangères l’une à l’autre. à cet égard, ils citent l’arrêt n o 507 rendu en 2024 par la chambre régionale de la Cour des comptes du Latium (paragraphe 52 ci-dessus).
58 . Par ailleurs, les requérants avancent que le dédommagement qu’ils ont été condamnés à verser est disproportionné, en raison du refus de déduire les sommes payées à titre d’impôts et de cotisations de sécurité sociale (paragraphe 15 ci-dessus).
M. Bassignana
59 . Le requérant fait observer que sa condamnation à verser un dédommagement de 750 915,49 EUR s’est ajoutée à la confiscation de 400 000 EUR prononcé contre lui ainsi qu’au montant de 174 480 EUR dont il s’est acquitté au titre du dommage moral et de l’atteinte à l’image. Il se plaint donc d’avoir été privé au total d’un montant de 1 325 395,49 EUR.
- Selon le requérant, cette combinaison de mesures – qu’il qualifie de sanctions – a un effet excessif et disproportionné, compte tenu notamment de la diminution de salaire qu’il dit avoir subie à compter de 2003 avant de démissionner en 2008 et de percevoir depuis lors une aide de l’État pour seul revenu.
61 . En outre, le requérant estime que le cumul des mesures est disproportionné par rapport aux intérêts poursuivis en ce que la confiscation répondait, à elle seule, aux exigences punitives et indemnitaires. Par ailleurs, il affirme avoir personnellement entrepris des démarches pour solliciter le recouvrement par l’État italien du montant confisqué en Suisse.
b) Le Gouvernement
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À titre liminaire, le Gouvernement avance que la présente affaire a pour objet l’ingérence découlant des arrêts précités de la Cour des comptes et que les procédures pénales et les mesures de confiscation susmentionnées ne sont pas directement en cause en l’espèce.
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Quant à la base légale des mesures imposées par la Cour des comptes, le Gouvernement allègue qu’elle était prévisible et exempte d’arbitraire, car le montant des condamnations prononcées correspondait aux dommages causés aux administrations publiques concernées par les comportements illicites des requérants.
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S’agissant de la nécessité et de la proportionnalité des ingérences litigieuses, le Gouvernement affirme que les mesures de confiscation d’abord imposées aux requérants ne rendaient pas disproportionnée leur condamnation ultérieure à la réparation des dommages qu’ils avaient causés.
65 . Le Gouvernement avance que la confiscation et l’indemnisation poursuivent des finalités différentes. Selon lui, les confiscations litigieuses avaient une finalité préventive et punitive, alors que l’indemnisation ordonnée par la Cour des comptes tendait à la réparation du préjudice subi par l’administration du fait des délits imputables aux requérants. Chacune des deux mesures imposées aux requérants aurait donc été proportionnée au but qu’elle poursuivait.
66 . En outre, le Gouvernement souligne que les sommes correspondantes respectivement aux confiscations et à l’indemnisation ont des destinations différentes, les premières étant versées au « Fonds unique de justice » institué par les décrets-lois n os 112 et 143 de 2008 tandis que les secondes sont versées à l’administration lésée. Il en ressort, selon lui, que les confiscations n’apportent aucune réparation à l’administration lésée.
67 . S’agissant de la requête n o 34324/15 ( Florio c. Italie ), le Gouvernement renvoie à la motivation de l’arrêt de la chambre régionale de la Cour des comptes en ce qui concerne les différences entre les deux mesures (paragraphe 16 ci-dessus).
Il souligne en outre que le parquet a déduit de l’indemnité demandée les sommes versées par les défendeurs en application d’un règlement amiable ainsi que les sommes indemnisant le dommage moral en exécution du jugement rendu le 18 janvier 2010 par le GIP de Milan. Il ajoute que le parquet a fixé le montant dû par les défendeurs au regard de la part que chacun d’entre eux avait prise dans la réalisation du dommage. Il précise que cette approche a été suivie par la chambre régionale de Piémont, alors même qu’elle aurait pu en principe déclarer les défendeurs solidairement responsables.
68 . En ce qui concerne la requête n o 65192/16 ( Bassignana c. Italie ), le Gouvernement avance que les dommages constatés dans l’arrêt de la Cour des comptes n’étaient pas liés au prix de la corruption objet de la confiscation.
En outre, le Gouvernement soutient qu’il n’y a eu aucun cumul, car la condamnation prononcée par la Cour des comptes ne concernait pas, selon lui, le dommage moral et l’atteinte à l’image, déjà réparés par le versement de 174 480 EUR.
Enfin, le Gouvernement affirme que la confiscation imposée par les autorités suisses ne saurait être prise en compte, faute pour le requérant d’avoir introduit contre elles une requête dans le délai de rigueur de six mois et que, en tout état de cause, elle portait sur des sommes provenant d’une infraction connexe mais distincte, et ne s’ajoutait pas à la confiscation prononcée par le GIP de Milan.
69 . Enfin, le Gouvernement affirme, au sujet des deux requêtes, que les griefs des requérants ont fait l’objet d’un examen adéquat, complet et équitable devant plusieurs degrés de juridiction. Selon lui, les juridictions internes ont examiné le risque allégué de duplication et se sont assurées que la mesure litigieuse était raisonnable et proportionnée.
Appréciation de la Cour
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La Cour constate que les arrêts par lesquels la Cour des comptes a ordonné aux requérants d’indemniser l’administration constituent une ingérence dans le droit des intéressés au respect de leurs biens. Elle ne juge pas nécessaire d’établir laquelle des trois normes de l’article 1 du Protocole n o 1 s’applique en l’espèce, car les principes applicables sont en substance les mêmes ( voir, mutatis mutandis , Todorov et autres c. Bulgarie , n os 50705/11 et 6 autres, § 182, 13 juillet 2021, et Episcopo et Bassani c. Italie , n os 47284/16 et 84604/17, § 148, 19 décembre 2024).
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Pour être réputée compatible avec l’article 1 du Protocole n o 1, une ingérence dans le droit d’un requérant au respect de ses biens doit être prévue par la loi, servir un but d’intérêt général et ménager un juste équilibre entre les droits de l’intéressé et les intérêts de la communauté ( Béláné Nagy c. Hongrie [GC], n o 53080/13, §§ 112-115, 13 décembre 2016).
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En l’espèce, nul ne conteste que les condamnations ordonnées par la Cour des comptes étaient fondées sur une base légale, notamment sur les normes générales qui imposent la réparation des dommages causés par des actes illicites ( Rigolio c. Italie , n o 20148/09, §§ 37-40, 9 mars 2023). La Cour constate donc que les condamnations en question étaient prévues par la loi, comme l’exige l’article 1 du Protocole n o 1.
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La Cour estime également que ces mesures répondaient à un intérêt général, à savoir la réparation des dommages causés à l’administration par des actes illicites (voir Rigolio c. Italie (déc.), n o 20148/09, §§ 36 et 46, 13 mai 2014 et, mutatis mutandis , Šeiko c. Lituanie , n o 82968/17, § 31, 11 février 2020). Elles poursuivaient donc un but distinct de celui de la confiscation qui, selon la jurisprudence applicable à l’époque des faits, visait à rétablir la situation économique antérieure à la commission de l’infraction en imposant à l’auteur de celle-ci une privation correspondant au bénéfice qu’il en avait tiré (paragraphe 42 ci-dessus). Le fait que la jurisprudence de la Cour de cassation ait évolué depuis lors sur cette question (paragraphe 43 ci-dessus) n’apparaît pas pertinent pour le traitement de la présente affaire.
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Quant à la proportionnalité de la mesure, l’article 1 du Protocole n o 1 exige que toute ingérence présente un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Ce juste équilibre est rompu si la personne concernée doit supporter une charge excessive et exorbitante (voir, entre autres, G.I.E.M. S.r.l. et autres c. Italie [GC], n os 1828/06 et 2 autres, § 300, 28 juin 2018).
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En l’espèce, les requérants arguent principalement que l’effet combiné de la confiscation et du dédommagement est disproportionné (paragraphes 57 et 59-61 ci-dessus).
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à cet égard, la Cour note que la Cour des comptes a rejeté la demande des requérants tendant à la déduction des sommes qui leur avaient été confisquées par les juridictions pénales du montant des dommages et intérêts mis à leur charge, essentiellement sur la base des différentes fonctions des deux mesures et de l’autonomie financière des différents sujets de droit public (paragraphes 22-23 et 38 ci-dessus), sans se pencher ultérieurement sur la double nature – punitive et réparatrice – de la confiscation (voir paragraphe 42), ni sur les indications des juges pénaux tendant à éviter le cumul (voir paragraphes 8 et 50 ci-dessus). La Cour relève en outre qu’il ne ressort pas du dossier que les mesures de confiscation ici en cause aient été révoquées à la suite des arrêts de la Cour des comptes ou qu’elles aient été prises en considération de quelque façon que ce soit lors de l’exécution de ces arrêts.
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Il s’ensuit que l’effet combiné des mesures de confiscation et de dédommagement a permis à l’État de percevoir globalement un montant supérieur au dommage subi par l’administration lésée. Dans ces conditions, la Cour estime que les mesures litigieuses ont nettement dépassé ce qui était nécessaire pour atteindre le but poursuivi par la Cour des comptes, c’est ‑ à ‑ dire la réparation de ce dommage.
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La Cour prend acte de l’argument du Gouvernement selon lequel les deux mesures ici en cause poursuivaient des objectifs distincts (paragraphe 65 ci-dessus). Elle considère que la Convention ne proscrit pas tout cumul d’une mesure réparatrice avec une mesure punitive telle qu’une amende. Cependant, la mesure de confiscation examinée en l’espèce ne visait pas seulement une fonction punitive (comme les sanctions pénales traditionnelles telles que, par exemple, une amende) mais aussi le rétablissement de la situation économique antérieure aux infractions commises par les requérants par la privation du profit tiré du délit (paragraphe 42 ci ‑ dessus). Force est pour la Cour de constater que cette façon de procéder a finalement placé les requérants dans une situation plus défavorable que celle où ils se trouvaient avant d’avoir commis les infractions en question. La combinaison des deux mesures litigieuses a donc dépassé ce qui était nécessaire pour atteindre la fonction réparatrice de la confiscation. La Cour des comptes s’est, en effet, limitée à faire référence à la seule fonction punitive de la confiscation (voir paragraphes 22 et 38 ci-dessus), en omettant complètement la fonction réparatrice que cette mesure revêt simultanément.
Par ailleurs, le fait de justifier le cumul des mesures par la finalité exclusivement punitive de la première ne tient pas compte du fait que les juridictions pénales – qui exercent avant tout la fonction punitive et ordonnent la mesure de confiscation – excluent elles-mêmes ce cumul (voir paragraphes 8 et 50 ci-dessus). Aussi à cet égard, les autorités internes auraient donc dû examiner l’effet combiné des deux mesures en tenant compte de la double nature de la confiscation.
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À cet égard, la Cour observe que le Gouvernement lui demande en substance d’examiner séparément la proportionnalité de chaque mesure par rapport au but qui lui est propre. Elle estime toutefois qu’il serait artificiel d’examiner séparément ces deux mesures en faisant abstraction de leur effet combiné dès lors que celles-ci ont été imposées à raison des mêmes infractions et concernent les mêmes sommes (voir, mutatis mutandis , Jokela c. Finlande , n o 28856/95, § 61, CEDH 2002-IV).
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Cela est particulièrement évident dans le cas de M. Mario Emanuele, de M me Monica Florio et de M. Salvatore Florio (requête n o 34324/15), puisque les sommes qui leur ont été confisquées correspondaient aux rémunérations qu’ils avaient perçues du ministère de la Justice, qui constituaient à la fois le profit tiré par les requérants des infractions commises par eux et le dommage causé à ce ministère (paragraphes 7 et 19 ci-dessus). Par ailleurs, les sommes confisquées à M. Luigi Bassignana, qui représentaient le prix de la corruption payé par des entreprises privées (directement ou par le biais d’une opération de blanchiment d’argent), ont été imputées sur le dédommagement dû par le requérant, au motif que les entreprises en question étaient présumées avoir reporté ce surcoût sur l’administration (paragraphes 30-31 et 34 ci-dessus). Il s’ensuit que les sommes confisquées correspondaient là encore à une partie du dédommagement mis à la charge du requérant.
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La Cour souligne qu’un délit peut causer à l’administration un préjudice supérieur au prix ou au profit qu’en tire le responsable. Il était donc loisible à la Cour des comptes d’exiger le paiement de la fraction des dommages-intérêts qui excédait le montant confisqué, à condition toutefois de déduire au préalable le montant correspondant aux sommes ayant déjà été confisquées par les juridictions pénales.
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La Cour estime que l’argument du Gouvernement selon lequel les sommes devaient être versées à des destinataires différents (paragraphe 66 ci ‑ dessus) ne faisait pas obstacle à la déduction totale ou partielle des sommes confisquées du montant du dédommagement accordé à l’administration, puisque rien n’empêchait de prévoir des mécanismes de transfert des sommes confisquées entre les différents sujets publics.
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S’agissant en particulier de la requête n o 65192/16, la Cour considère que le fait que l’une des deux mesures de confiscation a été ordonnée par les autorités suisses, et qu’elle devait être exécutée par celles-ci en coordination avec la confiscation ordonnée par les autorités italiennes (paragraphes 30-32 ci-dessus), ne change pas non plus les considérations qui précèdent. Elle constate en effet que ces sommes étaient en fin de compte destinées à l’État italien (paragraphe 31). Quant aux retards ou difficultés éventuels auxquels pourrait se heurter le recouvrement de ces sommes, la Cour relève que le Gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard et que, en tout état de cause, ces difficultés ne peuvent être imputées au requérant.
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Au demeurant, la Cour note que les considérations qui précèdent concordent avec le prononcé du jugement du GIP de Milan – selon lesquelles tout cumul doit être évité (paragraphe 8 ci-dessus) – ainsi qu’avec une partie de la jurisprudence interne pertinente (paragraphes 50 ‑ 52 ci ‑ dessus). Elle observe en particulier que la jurisprudence des juridictions pénales impose depuis longtemps d’éviter tout cumul, alors que la Cour des comptes adopte généralement une approche plus restrictive (paragraphes 49 ‑ 50). La Cour estime que cette différence d’approche a un effet paradoxal, puisque le montant total dont les condamnés sont privés dépend de l’ordre dans lequel les deux procédures se déroulent : si, comme en l’espèce, la Cour des comptes se prononce en dernier, le montant confisqué ne pourra pas être déduit du dédommagement et les condamnés subiront donc une double privation ; si, en revanche, les juridictions pénales se prononcent en dernier, elles n’imposeront pas la confiscation d’un prix ou profit dont les condamnés ne disposent plus (paragraphe 50 ci-dessus). Cette circonstance, qui engendre des conséquences patrimoniales inéquitables pour les parties, est difficilement conciliable avec la thèse selon laquelle les deux mesures sont nécessaires et proportionnées.
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Enfin, la Cour n’est pas convaincue par les autres arguments du Gouvernement.
En ce qui concerne la requête n o 34324/15, le fait que la Cour des comptes a déduit d’autres montants et fixé le montant dû par les défendeurs à proportion de la part que chacun d’entre eux avait prise à la réalisation du dommage (paragraphe 67 ci-dessus) n’est pas pertinent dès lors que les requérants ne se plaignent pas de ces circonstances mais du refus de prendre en compte les sommes confisquées.
Quant à la requête n o 65192/16, s’il est vrai qu’il n’y a pas eu de cumul en ce qui concerne le dommage moral et l’atteinte à l’image, puisque la procédure devant la Cour des comptes portait exclusivement sur le dommage pécuniaire (paragraphes 68 et 33 ci-dessus), la Cour vient de constater une situation de cumul s’agissant des sommes confisquées.
En outre, le fait, également invoqué par le Gouvernement (paragraphe 68 ci ‑ dessus), que les requérants ne se sont pas plaints auprès de l’État suisse, dans un délai de six mois, de la confiscation ordonnée par le Tribunal pénal fédéral n’est pas non plus pertinent dès lors que la présente affaire ne concerne pas directement cette mesure mais plutôt le refus de la Cour des comptes de déduire du dédommagement le montant de cette confiscation.
Il en va de même des considérations du Gouvernement sur l’équité de la procédure (paragraphe 69 ci-dessus), qui ne sauraient remédier au caractère disproportionné des mesures imposées.
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Ainsi, compte tenu de la nature également réparatrice de la confiscation ordonnée en l’espèce, la Cour estime que le refus de la Cour des comptes de déduire les sommes confisquées par les juridictions pénales du montant du dédommagement destiné aux sujets de droit public lésés par les infractions commises par les requérants fait peser une charge excessive sur ceux-ci.
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En ce qui concerne plus spécifiquement le refus de déduire du dédommagement les sommes payées à titre d’impôts et de cotisations de sécurité sociale, dont se plaignent M. Mario Emanuele, M me Monica Florio et M. Salvatore Florio (paragraphe 58 ci-dessus), la Cour note que les intéressés n’ont pas indiqué les montants qu’ils disent avoir payés à ce titre, n’ont fourni aucune preuve de paiement et n’ont pas non plus précisé s’il était possible d’en obtenir le remboursement après déduction des rémunérations illicites de leur revenu imposable. Dans ces circonstances, la Cour considère que cette allégation n’est pas suffisamment étayée.
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Au vu de ce qui précède, il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison de l’effet combiné de la confiscation et du dédommagement.
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
- Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
Dommage
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M me Monica Florio et M. Salvatore Florio demandent, au titre du dommage matériel, la restitution des sommes payées en exécution des arrêts de la Cour des comptes ou, subsidiairement, le remboursement du montant le plus bas entre la valeur de la confiscation et celle du dédommagement.
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M. Mario Emanuele Florio n’a soumis aucune demande de satisfaction équitable.
92 . M. Bassignana invite la Cour à enjoindre à l’État italien de ne pas exécuter la condamnation au dédommagement résultant de l’arrêt rendu le 1 er avril 2016 par la Cour des comptes. Il demande en outre une indemnité destinée à compenser l’indisponibilité des biens confisqués.
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M. Bassignana demande aussi 10 000 EUR au titre du dommage moral qu’il dit avoir subi, plus tout montant éventuellement dû à titre d’impôt.
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Le Gouvernement conteste l’existence et le montant des dommages demandés. Il estime en particulier que le montant demandé au titre de dommage moral est excessif.
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La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci ( Kurić et autres c. Slovénie (satisfaction équitable) [GC], n o 26828/06, § 79, CEDH 2014 et Molla Sali c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], n o 20452/14, § 32, 18 juin 2020).
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En l’espèce, la Cour a constaté une violation en raison de l’effet combiné de la confiscation et du dédommagement. Dans ces conditions et compte tenu de ces circonstances particulières, la Cour estime que la seule façon d’effacer les conséquences de la violation constatée consiste à déduire les sommes confisquées en exécution des arrêts pénaux des dédommagements payées ou dues par les requérants.
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La Cour note que M me Monica Florio et M. Salvatore Florio allèguent que la confiscation qui les concerne a été exécutée intégralement, et que le Gouvernement ne le conteste pas. En outre, il ressort du dossier que les requérants ont exécuté l’arrêt de la Cour des comptes (paragraphe 24 ci ‑ dessus).
Dans ces circonstances, la Cour estime que l’État défendeur doit restituer à M me Monica Florio et à M. Salvatore Florio une somme équivalant à celle qui leur a été confisquée. Elle accorde donc à M me Monica Florio et à M. Salvatore Florio 191 641 EUR chacun à titre de réparation du dommage matériel.
- Quant à M. Bassignana, il ressort du dossier que la confiscation qui le concerne a été exécutée à concurrence de 351 489,35 EUR au moins, et que les autorités italiennes ont demandé l’exécution de la confiscation à hauteur de 400 000 EUR (paragraphes 31-32 ci-dessus). En revanche, le requérant reconnaît que l’arrêt de la Cour des comptes le concernant n’a pas été exécuté (paragraphe 92 ci-dessus).
En l’état, le requérant n’a donc aucunement démontré avoir subi un dommage matériel en raison du cumul des deux mesures.
Quant à la demande d’enjoindre à l’État italien de ne pas exécuter la condamnation au dédommagement, la Cour rappelle que les États contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir, sous la surveillance du Comité des Ministres, les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt de la Cour constatant une violation, sous réserve qu’ils exécutent l’arrêt de bonne foi et d’une manière compatible avec ses conclusions et son esprit ( Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye [GC], n o 15669/20, § 404, 26 septembre 2023).
En outre, la Cour rejette la demande de M. Bassignana tendant à l’obtention d’une indemnité censée compenser l’indisponibilité des biens confisqués, puisque la violation ne découle pas de la confiscation en soi mais de l’effet combiné des deux mesures et que l’arrêt de la Cour des comptes n’a pas été exécuté.
- La Cour estime aussi raisonnable d’accorder à M. Bassignana, qui en a fait la demande, 5 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
Frais et dépens
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M me Monica Florio et M. Salvatore Florio demandent 62 282,25 EUR au titre des frais et dépens qu’ils disent avoir engagés dans le cadre de la procédure suivie devant la Cour des comptes et 52 059,21 EUR au titre de ceux qu’ils disent avoir engagés aux fins de la procédure suivie devant la Cour.
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M. Bassignana réclame 71 158,34 EUR au titre des frais et dépens qu’il dit avoir engagés pour les besoins des procédures suivies devant les juridictions internes et 6 000 EUR au titre de ceux qu’il dit avoir engagés aux fins de la procédure menée devant la Cour, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt .
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Le Gouvernement estime que les frais demandés par les requérants sont excessifs.
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Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.
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La Cour juge qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les frais et dépens engagés pour les besoins de la procédure suivie devant la Cour des comptes et le refus de celle-ci – qui a conduit au constat de violation opéré en l’espèce – de déduire les sommes confisquées du montant du dédommagement.
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Quant aux frais et dépens exposés aux fins de la procédure suivie devant elle, compte tenu des documents en sa possession, la Cour alloue aux requérants les sommes suivantes :
-
M me Monica Florio et à M. Salvatore Florio : 6 000 EUR conjointement;
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M. Bassignana : 5 150 EUR.
plus tout montant pouvant être dû sur ces sommes à titre d’impôt.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de joindre les requêtes ;
Déclare les requêtes recevables ;
Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 ;
Dit
a) que l’État défendeur doit verser, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
à M me Monica Florio et à M. Salvatore Florio, 191 641 EUR (cent quatre-vingt-onze mille six cent quarante et un euros) chacun pour dommage matériel ;
à M. Bassignana, 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
6 000 EUR (six mille euros) à M me Monica Florio et à M. Salvatore Florio conjointement et 5 150 EUR (cinq mille cent cinquante euros) à M. Bassignana, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par les requérants à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 février 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Ilse Freiwirth Ivana Jelić Greffière Présidente
Appendix
Liste des requêtes :
No.
Requête N o
Nom de l’affaire
Introduite le
Requérant Année de naissance Lieu de résidence
Représenté par
34324/15
Florio c. Italie
13/07/2015
Mario Emanuele FLORIO 1941 Turin Monica FLORIO 1971 Turin Salvatore FLORIO 1973 Turin
Gianni Maria SARACCO
65192/16
Bassignana c. Italie
04/11/2016
Luigi BASSIGNANA 1959 Aoste
Bruno NASCIMBENE
10 Milyon+ Karar Arasında Arayın
Mahkeme, tarih, anahtar kelime ile filtreleyin. AI ile benzer kararları otomatik bulun.