AFFAIRE FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A. ET BERLUSCONI c. ITALIE

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PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE FINANZIARIA D’INVESTIMENTO FININVEST S.P.A. ET BERLUSCONI c. ITALIE

(Requêtes nos 23538/14 et 23554/14)

ARRÊT

Art 6 § 1 (civil) • Procès équitable • Remise en question de la solution du litige résolu par un arrêt, dans le cadre de la procédure en dédommagement engagée par une tierce intervenante contre la société requérante au titre des préjudices ayant découlé de la corruption d’un juge qui avait participé à l’adoption de cet arrêt, n’ayant pas porté atteinte au principe de la sécurité juridique • Remise en cause de la solution donnée au litige non fondée sur de simples points de vue différents concernant la question litigieuse, mais sur un motif impérieux justifiant une dérogation au principe de l’autorité de la chose jugée • Remise en cause de la solution du litige non contraire au droit interne • Juste équilibre ménagé entre les intérêts de la société requérante au maintien d’une décision définitive, les intérêts de la tierce intervenante à obtenir une décision par un tribunal impartial, et la nécessité d’assurer une bonne administration de la justice

Art 6 § 1 (civil) • Procès équitable • Aucune violation flagrante des normes internes en matière de compétence des tribunaux • Juridictions internes n’ayant pas dépassé leurs compétences d’attribution en se prononçant sur une demande de révocation • Conclusions de la Cour de cassation, sur l’examen de la question de l’obligation de former une demande de révocation, ni arbitraires ni déraisonnables

Art 6 § 1 (civil) • Procès équitable • Cour de cassation n’ayant pas suffisamment motivé la détermination des frais de procédure mis à la charge de la société requérante

Art 1 P1 • Respect des biens • État n’ayant pas manqué à son obligation de protéger les biens de la société requérante, ni n’ayant rendu des décisions arbitraires ou manifestement déraisonnables à son égard • Accord ayant attribué à la société requérante le droit à l’acquisition de certaines participations sociétaires, ainsi que le patrimoine de la société résultant de cet accord puis visé par l’action en dédommagement, constituant un bien

Art 6 § 2 • Présomption d’innocence • Décisions internes lors de la procédure en dédommagement visant à l’établissement de la responsabilité civile n’ayant pas imputé une responsabilité pénale au requérant, laissant supposer que l’issue de la procédure pénale aurait dû être différente • Lien étroit entre la procédure civile découlant de la demande de réparation introduite par la tierce intervenante pour les dommages résultant de la corruption d’un juge et la procédure pénale à l’encontre du requérant pour les charges de corruption • Art 6 § 2 applicable • Arrêts litigieux se limitant à un constat de la responsabilité civile du requérant

Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.

STRASBOURG

8 janvier 2026

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Finanziaria D’Investimento Fininvest S.P.A. et Berlusconi c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Ivana Jelić, présidente,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais,
Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Ilse Freiwirth, greffière de section,

Vu :

les requêtes (nos 23538/14 et 23554/14) dirigées contre la République italienne et dont une société italienne, Finanziaria d’investimento Fininvest S.p.A., et un ressortissant de cet État, M. Silvio Berlusconi (« les requérants »), ont saisi la Cour le 12 mars 2014 et le 13 mars 2014 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

les décisions de porter les requêtes à la connaissance du gouvernement italien (« le Gouvernement »),

les observations communiquées par le Gouvernement et celles communiquées en réplique par les requérants,

les commentaires reçus de la société CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite, que le président de la section avait autorisée à intervenir dans la procédure en qualité de tierce partie concernant la requête no 23538/14,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 novembre 2025,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

  1. La requête no 23538/14 concerne le fond et l’issue d’une procédure civile engagée par la tierce intervenante contre la société requérante afin d’obtenir un dédommagement au titre des préjudices ayant découlé de la corruption d’un juge qui avait participé à l’adoption d’une décision dans le litige opposant les deux parties. La requête no 23554/14 concerne certaines affirmations formulées par les juridictions internes, dans le cadre de la même procédure civile, à l’égard de la responsabilité du requérant pour des faits de corruption.

EN FAIT

  1. Finanziaria d’investimento Fininvest S.p.A. (« la société requérante ») est une société de droit italien ayant son siège à Rome. Elle a été représentée par Me A. Saccucci et Me R. Vaccarella, avocats à Rome, et par Me E. Fitzgerald, avocat à Londres.

  2. M. Silvio Berlusconi (« le requérant ») était un ressortissant italien né en 1936 et, au moment de l’introduction de la requête, résidant à Rome. Il a été représenté par Me R. Vaccarella et Me A. Saccucci, avocats à Rome.

  3. Jusqu’en 1994, le requérant était président du conseil d’administration et représentant légal de la société requérante.

  4. Le requérant est décédé le 12 juin 2023. Ses héritiers (dont les noms figurent en annexe) ont exprimé leur souhait de continuer la procédure devant la Cour. Ils ont été représentés également par Me G. Perroni, avocat à Rome.

  5. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. L. D’Ascia, avocat de l’État.

  6. Les opérations sociétaires et le contentieux civil entre actionnaires

  7. La genèse de l’affaire résulte d’un conflit, qui eut lieu à la fin des années 1980, concernant le contrôle du groupe sociétaire Mondadori, l’une des principales maisons d’éditions italiennes.

Le groupe était contrôlé par la holding Arnoldo Mondadori Editore Finanziaria S.p.A. (« AMEF »). Parmi les actionnaires principaux de cette société figuraient la société requérante, la société CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite (« CIR » ou « la tierce intervenante ») ainsi que la famille F.

La société requérante et CIR visaient à obtenir le contrôle d’AMEF notamment à travers l’acquisition d’actions détenues par la famille F.

  1. Le 21 décembre 1988, la famille F. et CIR conclurent un accord par lequel la famille F. s’obligeait à transférer à CIR les actions d’AMEF qu’elle détenait. Cependant, ayant entre-temps négocié la vente des mêmes actions à la société requérante, la famille F. refusa d’exécuter cet accord.

  2. CIR eut donc recours à un arbitrage selon équité et le litige fut attribué à un collège arbitral constitué de P.R. (nommé par CIR), N.I. (nommé par la famille F.) et de C.M.P.[1] (nommé par le premier président de la Cour de cassation), exerçant la fonction de président. La famille F. soutint que l’accord de 1988 était invalide au motif qu’il contenait des conventions de vote contraires aux normes d’ordre public en matière de gouvernance sociétaire.

  3. Par une sentence arbitrale rendue le 20 juin 1990, les arbitres estimèrent que les conventions de vote, qui avaient un objet et une durée limités, pouvaient être considérées comme valides selon une doctrine et une jurisprudence récente. En tout état de cause, ils jugèrent que les parties n’avaient pas considéré ces conventions comme un élément essentiel de l’accord, de sorte que – sur la base des normes en matière de séparabilité des clauses contractuelles – leur invalidité n’entraînait pas l’invalidité de l’accord entier. Ils conclurent donc que l’accord de 1988 était valide et que la famille F. avait l’obligation de l’exécuter en transférant ses actions à CIR.

  4. La famille F. attaqua la sentence arbitrale devant la cour d’appel de Rome. Les autres actionnaires d’AMEF, y compris la société requérante, prirent parti à la procédure. Le collège de la cour d’appel se composait de trois juges : V.M. assumant la fonction de juge rapporteur, A.V. exerçant celle de président, et G.P.

  5. Par un arrêt déposé au greffe le 24 janvier 1991 (« l’arrêt de 1991 »), la cour d’appel de Rome accueillit les demandes de la famille F. : elle annula la sentence arbitrale, estimant qu’elle avait enfreint les normes d’ordre public concernant l’invalidité des conventions de vote, et que la motivation sur la séparabilité de ces clauses par rapport au reste de l’accord de 1988 était incohérente et déraisonnable. Statuant sur le fond, la cour d’appel conclut que l’accord de 1988 (paragraphe 8 ci-dessus) était invalide et que la famille F. n’était donc pas tenue de l’exécuter.

  6. Les parties se pourvurent en cassation. Alors que la procédure était encore pendante, le 29 avril 1991 les actionnaires d’AMEF conclurent un accord de règlement amiable (« l’accord de 1991 ») par lequel la société requérante acquit le contrôle du groupe Mondadori, en échange du contrôle d’un autre groupe sociétaire et d’un paiement, par CIR, d’une soulte d’environ 365 milliards de lires (188 millions d’euros (EUR)).

  7. En conséquence, CIR renonça à son pourvoi et, par un décret du 12 février 1992, la Cour de cassation déclara l’extinction de la procédure.

  8. Les procédures pénales pour corruption

  9. Le 5 novembre 1999, le parquet de Milan demanda le renvoi en jugement du requérant, du juge V.M., de l’avocat C.P. et d’autres coaccusés, pour corruption dans des actes judiciaires au sens de l’article 319 ter du code pénal (CP). Il leur était reproché d’avoir mis en place une opération de corruption destinée à obtenir de la part du juge V.M. une décision favorable dans l’affaire Mondadori ; le comportement spécifiquement reproché au requérant était d’avoir payé, à partir des comptes courants de la société requérante dont il était à l’époque des faits président et représentant légal, la somme de 3 milliards de lires (environ 1,5 million d’EUR) à C.P., somme ensuite partiellement utilisée pour corrompre V.M.

  10. Le 19 juin 2000, le juge des investigations préliminaires de Milan prononça, à l’égard de tous les coaccusés, un non-lieu pour absence de faits délictueux (perchè il fatto non sussiste). Examinant les éléments de preuve déjà disponibles, il reconstitua les paiements effectués par la société requérante à C.P. et aux autres intermédiaires ; il estima aussi que, s’il y avait assez de preuves de corruption, la position du requérant dans la société, son intérêt à l’issue de l’affaire et ses rapports avec C.P. auraient justifié son renvoi en jugement. Il considéra cependant qu’à un certain moment il n’y avait plus de trace des paiements et qu’il n’était pas suffisamment évident qu’un paiement eût été effectué à V.M. Le parquet interjeta appel.

  11. Le 12 mai 2001, la cour d’appel de Milan, estimant qu’il y avait assez d’indices de corruption, renvoya en jugement les autres coaccusés.

Quant au requérant, elle requalifia les faits de corruption dans des actes judiciaires en faits de corruption au sens de l’article 319 du CP, estimant qu’à l’époque des faits l’article 319 ter ne s’appliquait pas au corrupteur actif (paragraphe 71 ci-dessous). Compte tenu des peines inférieures prévues pour ce délit, et appliquant les circonstances atténuantes générales, elle constata que les charges pesant sur le requérant étaient prescrites. Elle prononça donc un non-lieu.

  1. Le requérant se pourvut en cassation. Il demanda l’acquittement sur le fond, mais, le 16 novembre 2001, la Cour de cassation le débouta.

Dans sa motivation, la haute juridiction renvoya entre autres aux considérations du juge des investigations préliminaires sur le rôle du requérant, qui aurait en principe justifié le renvoi en jugement de celui-ci (paragraphe 16 ci-dessus). Elle estima aussi que la cour d’appel avait « positivement affirmé que les éléments recueillis au cours de l’enquête auraient justifié le renvoi en jugement, mais qu’elle avait prononcé une décision de non-lieu à cause de l’application des circonstances atténuantes générales, ce qui avait entraîné l’extinction du délit pour cause de prescription ».

  1. Entre-temps, les autres coaccusés avaient fait l’objet d’une procédure longue et complexe, qui s’était déroulée en large partie conjointement à une autre affaire connue sous le nom de l’« affaire IMI-SIR » et qui concernait la corruption du même juge V.M.[2]

  2. Lors de cette procédure, furent recueillies de nombreuses preuves, parmi lesquelles le témoignage de A.V. et G.P. (les deux autres juges qui avaient participé à l’adoption de l’arrêt de 1991 – paragraphe 11 ci-dessus) et le témoignage de S.A. qui avait déclaré avoir appris que le requérant mettait habituellement à la disposition de l’avocat C.P. des sommes pour corrompre des juges.

  3. Le 29 avril 2003, le tribunal de Milan condamna les coaccusés, se fondant entre autres sur le contenu de l’arrêt de 1991 qui à son avis contenait une anomalie évidente. En particulier, il critiquait la conclusion dudit arrêt dans la partie qui affirmait que la motivation de la sentence arbitrale était incompréhensible, et indiquait que, d’une part, cet argument n’avait pas été soulevé par la partie requérante, et, d’autre part, ladite conclusion était spécieuse et forcée.

  4. Par un arrêt du 23 mai 2005, la cour d’appel de Milan acquitta les accusés. Elle nota, entre autres, que l’on ne pouvait pas déduire du contenu de l’arrêt de 1991 une preuve de la corruption en question qui n’était pas manifestement arbitraire ou déraisonnable.

  5. Par l’arrêt no 33435 du 5 octobre 2006, la Cour de cassation infirma l’arrêt d’appel. Elle considéra que les juges d’appel n’avaient pas dûment examiné certains indices de ladite corruption (notamment les anomalies constatées dans l’adoption de l’arrêt de 1991 et les transactions financières effectuées parmi les coïnculpés), et renvoya l’affaire à la cour d’appel pour un nouvel examen. Cependant, elle confirma que l’arrêt de 1991 ne pouvait pas servir de preuve de la corruption, puisque le juge pénal ne pouvait réexaminer le fond d’une décision juridictionnelle qui n’était pas manifestement arbitraire ou déraisonnable.

Outre l’affaire Mondadori, l’arrêt no 33435 du 5 octobre 2006 concernait aussi l’affaire IMI-SIR et, dans ce contexte, la Cour de cassation se pencha sur les rapports entre une demande de dédommagement et une procédure de révocation : rappelant l’arrêt no 3060 de 1984 (paragraphe 79 ci-dessous), elle déclara que les deux voies de recours étaient autonomes : si la révocation était nécessaire pour que l’arrêt passé en force de chose jugée cesse d’exister et puisse être remplacé par un autre, la partie lésée pouvait aussi demander au juge pénal la réparation des dommages résultant d’un arrêt entaché de corruption, ce qui laissait subsister ledit arrêt. Elle considéra donc que l’action en dédommagement n’était pas subordonnée à l’ouverture d’une procédure de révocation.

  1. Le 23 février 2007, la cour d’appel de Milan condamna V.M., l’avocat C.P. et les autres coaccusés pour corruption dans des actes judiciaires. Elle les condamna aussi à la réparation des dommages causés à CIR, et précisa que ceux-ci devaient être quantifiés par le juge civil. Elle réitéra entre autres les mêmes considérations des arrêts précédents sur l’impossibilité de tirer des conclusions du contenu de l’arrêt de 1991.

  2. Par un arrêt du 13 juillet 2007, déposé au greffe le 27 septembre 2007 (no 35616), la Cour de cassation confirma cette condamnation. Elle réitéra également les considérations portant sur l’autonomie entre l’action de révocation et la demande de réparation des dommages (paragraphe 23 ci‑dessus).

  3. CIR se constitua partie civile dans la procédure pénale sans formuler aucune demande à l’encontre de la société requérante. Cette dernière ne prit pas part à la procédure pénale.

  4. L’action civile en dédommagement

  5. Le 6 avril 2004, CIR introduisit contre la société requérante une action civile en dédommagement au sens de l’article 2043 du code civil (CC) devant le tribunal de Milan. CIR allégua que, au moment de la négociation de l’accord de 1991, son pouvoir contractuel avait été fortement réduit à cause de l’adoption par un juge corrompu de l’arrêt de 1991, lequel avait été rendu en faveur de la société requérante. Par conséquent, conclu à des conditions défavorables pour elle, l’accord de 1991 lui avait causé une perte injuste.

  6. La société requérante souleva une exception d’irrecevabilité de la demande sur la base, entre autres, de l’autorité de la chose jugée acquise par l’arrêt de 1991 et de l’accord de 1991, et s’y opposa sur le fond.

  7. Au cours de la procédure de première instance, les parties soumirent au tribunal de nombreux documents, y compris les actes introductifs et conclusifs de la procédure qui s’était déroulée devant la cour d’appel de Rome (paragraphes 11 et 12 ci-dessus).

  8. Par une ordonnance du 27 février 2007, qui n’a pas été fournie à la Cour, le tribunal de Milan se prononça sur les demandes d’admission de preuves formulées par la société requérante, accueillant, entre autres, la demande tendant à ce que les deux juges A.V. et G.P. fussent entendus. À une audience du 25 janvier 2008, les deux témoins déclarèrent en résumé ce qui suit :

– A.V. déclara qu’il avait examiné attentivement les actes de la procédure et avait demandé à G.P. de faire pareil ; qu’il avait sollicité le rapporteur, le juge V.M., de faire une recherche approfondie de jurisprudence et de doctrine ; que tout le collège avait examiné le contenu de la sentence arbitrale ; qu’il avait insisté pour définir les points à transposer dans la motivation, et qu’il avait ensuite vérifié que tous ces points étaient présents dans l’arrêt.

– G.P. déclara qu’ils avaient tous examiné les actes d’appel et de constitution des parties ; qu’ils avaient examiné toutes les questions juridiques posées par l’appel conjointement à V.M., dont les thèses l’avaient convaincu, et qu’il ne se rappelait pas précisément des questions juridiques complexes qui étaient traitées.

  1. L’arrêt de première instance

  2. Par un arrêt du 3 octobre 2009, le tribunal de Milan accueillit la demande de CIR.

  3. Sur la question de la recevabilité, le tribunal estima que l’accord de 1991 (paragraphe 13 ci-dessus) n’empêchait pas CIR de demander un dédommagement par le biais d’une action non contractuelle.

  4. Le tribunal considéra que l’arrêt de 1991 (paragraphe 12 ci-dessus) ne faisait pas non plus obstacle à l’introduction de l’action en dédommagement : en fait, il avait acquis selon le tribunal l’autorité de la chose jugée seulement « formelle » et non « substantielle », et l’accord de 1991, qui était devenu la seule source de réglementation des rapports entre les parties, l’emportait selon lui désormais sur l’arrêt de 1991.

  5. Quant au fond de la demande, le tribunal indiqua à titre liminaire que les arrêts pénaux ne pouvaient pas être utilisés contre la société requérante, laquelle n’avait pas participé au procès pénal. L’existence de la corruption et la responsabilité des intéressés devaient donc faire l’objet d’une appréciation autonome. Les preuves recueillies au pénal pouvaient être utilisées, mais devaient être appréciées également de manière autonome.

  6. Le tribunal constata ensuite de nombreuses anomalies dans la procédure qui avait abouti à l’adoption de l’arrêt de 1991, concernant par exemple l’attribution de l’affaire à V.M. en tant que juge rapporteur, les temps et les modalités de rédaction de l’arrêt, ou la fuite d’informations sur le contenu de la décision.

  7. À cela s’ajoutait le fait que les conclusions de l’arrêt de 1991 étaient, selon le tribunal, manifestement erronées sur le fond. En effet, selon une jurisprudence établie (arrêts de la Cour de cassation no 2815 de 1987 et no 4078 de 2003), une sentence arbitrale prononcée selon équité pouvait être annulée seulement pour violation de normes d’ordre public, pour absence totale de motivation ou si la motivation était tellement incohérente que la ratio decidendi était incompréhensible. En l’espèce, si la question de la validité des conventions de vote était controversée selon la jurisprudence et la doctrine de l’époque, les arbitres avaient clairement expliqué pourquoi ces clauses étaient séparables par rapport au reste de l’accord ; la motivation était donc existante, compréhensible et concernait l’interprétation de la volonté des parties de l’accord, de sorte qu’elle n’aurait pas dû être remise en question par la cour d’appel (sur ce point, le tribunal cita les arrêts de la Cour de cassation no 2546 de 1980, no 1288 de 1989, et no 11248 de 1997). Le tribunal considéra donc que la cour d’appel avait dépassé ses compétences d’attribution.

  8. Le tribunal se pencha ensuite sur le lien de causalité entre la corruption et le fond de l’arrêt de 1991, compte tenu du fait qu’il avait été adopté par un collège de trois juges. Il rappela que V.M. était juge rapporteur, lequel a notoirement une influence importante sur le reste du collège.

Le tribunal examina aussi les déclarations faites par A.V. et G.P. au cours des procès pénal et civil. Il en déduisit que A.V. avait étudié principalement les questions de droit sociétaire, que G.P. avait examiné les actes de la procédure et que le collège avait été convaincu de la solution proposée par le rapporteur. Il considéra ainsi que la discussion entre les juges avait eu lieu et qu’elle n’avait pas été seulement formelle, mais que V.M. l’avait orientée sur les questions sociétaires et non pas sur la question de l’extension des pouvoirs de la cour d’appel. Il estima donc, sur la base du critère de preuve de la « probabilité prévalente », que V.M. avait conditionné l’issue de l’affaire.

  1. Le tribunal examina ensuite les preuves recueillies dans le procès pénal concernant les rapports personnels et financiers entre les coaccusés, ainsi que l’enrichissement injustifié du juge V.M., qui coïncidait avec l’adoption de l’arrêt de 1991. Ces éléments, examinés conjointement avec les anomalies constatées dans l’adoption dudit arrêt, constituaient des indices graves, précis et concordants de la corruption.

  2. Selon le tribunal, la société requérante était civilement responsable de cette corruption non seulement parce que le paiement provenait de ses comptes courants et qu’elle bénéficiait de l’arrêt favorable, mais aussi parce qu’elle répondait des comportements de C.P. et du requérant.

  3. Pour ce qui est de l’avocat C.P., considéré comme le principal organisateur de l’opération, le tribunal estima qu’il agissait de facto comme mandataire de la société requérante, et pas seulement dans le cadre d’un rapport professionnel. La société requérante répondait donc de ses actes sur le fondement de l’article 2049 du CC.

  4. Concernant le requérant, le tribunal affirma que « la responsabilité civile d’une société de capitaux était engagée en raison des actes, également pénalement illicites, commis par son représentant légal ou administrateur agissant dans l’exercice de ses activités de gestion au sein de ladite société ». Il rappela en fait une jurisprudence selon laquelle « une fois que la responsabilité pénale de l’administrateur agissant dans l’exercice d’une activité de gestion [était] établie de manière incidente par le juge du fond, la société répond[ait] des conséquences civiles du comportement illicite » (arrêt de la Cour de cassation no 12951 de 1992).

Le tribunal rappela ensuite les décisions adoptées à l’égard du requérant au cours de la procédure pénale (paragraphes 16-18 ci-dessus) et constata qu’il avait bénéficié d’un non-lieu pour cause de prescription. Il en tira les considérations suivantes :

– sur le fondement de l’article 129 du code de procédure pénale, en cas de prescription le juge doit prononcer un non-lieu, sauf si l’innocence du défendeur ressort clairement du dossier ; par conséquent, si le requérant n’avait pas été acquitté sur le fond, c’était parce que selon les juges pénaux « il n’était pas évident, sur la base des preuves à l’époque disponibles, que l’accusé fût innocent » ;

– l’application des circonstances atténuantes générales ne présuppose pas l’établissement de la commission du délit, puisqu’elle se fonde seulement sur l’accusation et sur les preuves disponibles au stade préliminaire de l’enquête ; le prononcé d’un non-lieu à ce stade interdit donc toute affirmation d’une responsabilité pénale ; cependant, vu que la décision de non-lieu était fondée sur l’écoulement du délai de prescription et non pas sur le fond de l’affaire, elle n’empêchait pas de constater « de manière incidente, aux seules fins civiles et de réparation, que M. Berlusconi avait commis le fait en question (ha commesso il fatto de quo) ».

Le tribunal conclut comme suit :

« Il serait absolument anormal qu’un transfert d’environ 3 milliards de lires soit ordonné et exécuté, pour les fins de corruption déjà constatées, sans que le « dominus » de la société titulaire des comptes courants à l’origine du transfert en ait connaissance et l’accepte.

Il faut donc considérer, de manière incidente et aux seules fins civiles de la présente affaire, que Silvio Berlusconi est coresponsable des faits de corruption [corresponsabile della vicenda corruttiva] en cause, une coresponsabilité qui logiquement entraîne, conformément au principe de la responsabilité civile des sociétés pour les actes illicites commis par leur représentant légal ou administrateur dans la gestion de la société, la responsabilité de Fininvest elle-même. »

  1. Le tribunal de Milan estima ne pas pouvoir établir avec certitude quelle aurait été l’issue de l’affaire si celle-ci s’était déroulée sans la commission des actes de corruption, mais accorda à CIR un dédommagement pour la perte de chances d’obtenir une décision plus favorable. Pour quantifier les dommages, il se fonda principalement sur la différence entre les conditions auxquelles l’accord de 1991 avait été conclu et une proposition d’accord faite par la société requérante le 19 juin 1990. Il accorda donc à CIR un montant d’environ 750 millions d’EUR au titre du dommage matériel, une compensation pour le dommage non pécuniaire à déterminer séparément, et un remboursement des frais de procédure s’élevant à environ 2 millions d’EUR.

  2. La société requérante fit appel.

  3. L’arrêt d’appel

  4. Par un arrêt du 9 juillet 2011, la cour d’appel de Milan confirma en large partie l’arrêt de première instance, réduisant cependant le montant des dommages sur la base, entre autres, d’un rapport d’expertise ayant fait l’objet d’un débat contradictoire. L’arrêt se fonda principalement sur les raisons suivantes.

  5. La cour d’appel confirma, tout d’abord, le rejet des exceptions fondées sur l’accord de 1991 et sur l’acquisition de la force de chose jugée de l’arrêt de 1991 (paragraphes 32-33 ci-dessus), sur la base d’arguments partiellement différents de ceux utilisés par le tribunal de Milan. En particulier, elle rejeta l’exception de chose jugée en se fondant sur la différence d’objet entre les deux procédures : la première concernait la validité d’une sentence arbitrale et des pactes d’actionnaires sociétaires, alors que la seconde portait sur les dommages causés par la corruption d’un juge ; elle ajouta que CIR n’était pas obligée d’introduire une demande de révocation, comme l’avait déjà clarifié l’arrêt de la Cour de cassation no 3060 de 1984 (paragraphe 79 ci-dessous).

  6. La cour d’appel examina ensuite les contestations de la société requérante sur l’existence de la corruption en cause, confirmant la nécessité de procéder à une évaluation autonome des preuves recueillies au pénal, ainsi que l’appréciation faite par le juge de première instance : elle estima que la corruption avait été suffisamment établie, sur la base des anomalies relevées dans l’adoption de l’arrêt de 1991 (paragraphes 35 et 38 ci-dessus).

  7. La cour d’appel confirma également l’imputation d’une responsabilité à la société requérante, en traitant entre autres les questions suivantes :

– la circonstance que le versement à V.M. d’une grande partie de la somme d’argent était lié à l’affaire Mondadori et non à l’affaire IMI-SIR ;

– le lien entre le paiement d’une somme à l’avocat C.P. et l’arrêt rendu dans l’affaire Mondadori, eu égard à la coïncidence temporelle entre ces deux événements, et l’exclusion d’un lien avec les autres activités professionnelles de C.P., largement antérieures ou postérieures au paiement ; pour la même raison, la cour d’appel confirma le rejet des demandes d’admission de preuve sur ses activités professionnelles ;

– la qualification du rapport entre C.P. et la société requérante, C.P. ayant agi comme mandataire général de celle-ci et non pas dans le cadre d’un rapport professionnel.

  1. La cour d’appel estima aussi devoir examiner le comportement du requérant, bien que le rôle de C.P. fût en principe suffisant pour imputer une responsabilité à la société requérante.

La cour d’appel rappela, comme l’avait fait le tribunal, la jurisprudence sur l’imputation à la société d’une responsabilité pour les comportements également pénalement illicites de l’administrateur en concluant que « l’organe de direction de la société rendait ladite société responsable des actes de gestion commis par la personne physique ».

Elle confirma également les considérations du tribunal tirées du non‑lieu (paragraphe 41 ci-dessus), notant en outre que la cour d’appel pénale avait appliqué les circonstances atténuantes générales, et que pour ce faire « l’on ne pouvait que supposer l’existence d’une infraction pénale mise à la charge de l’accusé ». En tout état de cause, cette « non-innocence procédurale » (« non innocenza processuale ») n’était pas une preuve de la responsabilité civile, mais seulement un élément permettant de poursuivre le raisonnement tenu. Le tribunal avait donc correctement estimé que la décision de non-lieu interdisait tout établissement d’une responsabilité pénale, mais n’interdisait pas le constat de la commission du fait aux seules fins civiles.

La cour d’appel redit donc que le transfert d’une somme élevée ne pouvait avoir été réalisé sans que le requérant en eût eu connaissance et l’eût accepté ; quant à la connaissance de la finalité du paiement, elle était confirmée par d’autres éléments, notamment : les considérations de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2001 concernant le rôle du requérant et le fait qu’il y avait suffisamment d’indices impliquant celui-ci dans les faits qui lui étaient reprochés (paragraphes 16 et 18 ci-dessus), les déclarations de S.A. (paragraphe 20 ci-dessus), et l’importance du litige pour la société.

La cour d’appel conclut donc que « la connaissance de la somme transférée et la participation à l’accord corruptif » constituaient un seul fait, et qu’il était absolument improbable, en dehors de toute logique, que quelqu’un ait pris cette initiative sans une directive de la part du requérant. Il était donc

« certain, le contraire étant même irréaliste, que le dominus de la société en personne avait encouragé l’acte criminel ou y avait consenti, qui avait en fait été réalisé avec son propre argent et pour son propre profit illicite par l’intermédiaire d’exécutants matériels qui lui étaient étroitement liés ».

  1. La cour d’appel se pencha ensuite sur le lien de causalité entre la corruption et le dommage allégué et, en premier lieu, sur l’influence que V.M. avait exercée sur l’arrêt de 1991. Ayant résumé les arguments de la société requérante – qui touchaient entre autres à l’appréciation des déclarations faites par A.V. et G.P. au civil (paragraphe 37 ci-dessus) – la cour d’appel indiqua tout d’abord que la corruption d’un seul juge affectait la validité de la décision rendue dans le procès, et que l’arrêt de 1991 devait donc être considéré comme inexistant. De toute façon, elle considéra que, à vouloir examiner l’influence concrète de V.M. sur les autres juges, il fallait prendre en considération les déclarations faites par ceux-ci au sein de la procédure pénale. Notant, comme l’avait fait le juge de première instance, que A.V. s’était concentré sur les questions sociétaires et que les déclarations de G.P. étaient générales, la cour d’appel conclut que les autres membres du collège avaient été influencés par V.M.

  2. À cela s’ajoutait, d’après la cour d’appel, le caractère erroné de l’arrêt de 1991 (paragraphe 36 ci-dessus) : elle considéra que si le juge avait été impartial, il serait resté dans les limites de ses compétences d’annulation d’une sentence arbitrale prononcée selon équité, telles qu’établies par la jurisprudence existante de l’époque (la cour d’appel cita les arrêts de la Cour de cassation no 5637 de 1984, confirmés par des arrêts ultérieurs et par l’arrêt no 2815 de 1987) ; de plus, elle estima qu’un juge impartial, constatant que la sentence arbitrale avait appliqué les normes d’ordre public conformément à la jurisprudence de l’époque et qu’elle était motivée de manière ample et compréhensible, l’aurait confirmée.

  3. La cour d’appel ajouta que si le juge avait été impartial, il aurait également déclaré l’intervention de la société requérante irrecevable, se fondant sur la jurisprudence précédente (arrêts de la Cour de cassation no 437 de 1962 et no 1465 de 1988) ; en tout état de cause, il aurait considéré ladite intervention mal fondée.

  4. Quant aux dommages, la cour d’appel s’écarta des conclusions du juge de première instance (paragraphe 42 ci-dessus), estimant qu’il ne s’agissait pas d’une simple perte de chances d’obtenir une décision favorable mais que, au contraire, il avait été suffisamment établi que, sans la commission des faits de corruption, l’arrêt de 1991 aurait été rendu en faveur de CIR. Elle estima aussi que ni la conclusion de l’accord de 1991, solution qui s’était imposée dans le contexte sociétaire et politique de l’époque, ni la renonciation par CIR de son pourvoi avaient interrompu le lien de causalité entre la corruption et le dommage allégué.

  5. Cependant, elle réduisit le montant accordé au titre du dommage matériel. Estimant, comme le tribunal, pouvoir déterminer le montant des dommages sur la base de la proposition d’accord faite par la société requérante le 19 juin 1990 (paragraphe 42 ci-dessus), la cour d’appel se fonda également sur un rapport d’expertise, afin de prendre en compte les variations des valeurs actionnaires entre ladite date et celle de la conclusion de l’accord de 1991. Sur la base de cette expertise, ainsi que sur d’autres considérations, elle accorda à CIR un montant d’environ 540 millions d’EUR.

  6. Tout en estimant que chaque partie devait prendre à sa charge un quart des frais de procédure engagés devant les deux degrés de juridiction, elle détermina à nouveau ceux exposés devant le premier degré et condamna la société requérante à rembourser à CIR environ 8 millions d’EUR pour les frais engagés devant les deux degrés.

  7. La société requérante se pourvut en cassation. Entre-temps, le 26 juillet 2011, elle avait payé les montants indiqués par la cour d’appel.

  8. L’arrêt de cassation

  9. Par l’arrêt no 21255 déposé au greffe le 17 septembre 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la société requérante à l’exception d’un motif concernant le montant des dommages, qu’elle réduisit ultérieurement par rapport à ceux calculés par la cour d’appel.

  10. En particulier, sur la prétendue obligation pour CIR d’introduire préalablement une demande de révocation et sur l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de 1991, elle estima en premier lieu que cet arrêt n’avait pas acquis force de chose jugée ni formelle ni substantielle. Citant l’arrêt des chambres réunies (Sezioni Unite) de la Cour de cassation no 368 de 2000 (paragraphe 91 ci-dessous), elle considéra que la conclusion de l’accord de 1991 intervenue avant que l’arrêt de 1991 ne devînt définitif avait empêché le passage en force de chose jugée dudit arrêt. La conclusion d’un accord à l’amiable entraînerait cet effet indépendamment du fait que ledit accord eût été transmis aux juridictions internes ou conclu entièrement en dehors de la procédure juridictionnelle.

  11. La Cour de cassation estima en second lieu que CIR n’avait pas d’intérêt à introduire une demande de révocation. En fait, la restitution des actions litigieuses était selon elle désormais impossible, et CIR n’aurait pas pu former à un stade si avancé de la procédure une nouvelle demande de réparation.

Si, en général, la partie lésée par les manœuvres dolosives d’un juge doit faire usage de la voie spécifique de la révocation, l’on ne peut, considéra la Cour de cassation, lui imposer d’entamer une action « inutile », visant à obtenir des résultats seulement formels. Une telle obligation serait contraire, notamment, aux principes constitutionnels et conventionnels d’effectivité de la protection juridictionnelle.

Dans ce cas, il n’y aurait donc aucun obstacle à ce que la partie lésée introduise une action en dédommagement et le tribunal aurait la possibilité d’examiner, incidenter tantum, l’éventuelle « injustice » de l’arrêt résultant de manœuvres dolosives. Cet arrêt deviendrait alors un simple élément de fait qui pourrait donner lieu à un dédommagement au sens de l’article 2043 du CC, tout en laissant subsister l’arrêt entaché de corruption.

Une telle conclusion s’appuierait aussi sur les dispositions de l’article 2738 du CC (paragraphe 98 ci-dessous), qui prévoient la possibilité pour la partie lésée d’engager une action en dédommagement eu égard à l’impossibilité pour elle de demander la révocation de l’arrêt fondé sur un faux serment.

  1. La Cour de cassation rejeta également le moyen de pourvoi selon lequel CIR aurait dû attaquer l’accord de 1991. En premier lieu, elle exprima des doutes quant à la possibilité de se prévaloir d’une action contractuelle sur la base de la commission par V.M. d’actes de corruption ; en tout état de cause, elle considéra que CIR n’avait pas d’intérêt à recourir à une telle action, laquelle aurait seulement entraîné la stabilité de l’arrêt de 1991. En second lieu, elle estima, à la suite d’un examen de la doctrine et de la jurisprudence sur ce point, que les circonstances touchant à la phase de négociation d’un contrat pouvaient être invoquées dans le cadre d’une action en dédommagement, sans qu’il fût nécessaire de demander l’annulation du contrat.

  2. Elle rejeta ensuite le moyen par lequel la société requérante se plaignait de l’appréciation des déclarations des témoins A.V. et G.P. et, notamment, de ce que la cour d’appel n’avait pas considéré les déclarations faites lors de la procédure civile mais seulement celles faites au pénal, où il leur avait été ordonné de préserver le secret des délibérations adoptées en chambre de conseil. Elle estima que les déclarations avaient été examinées de manière complète, aussi par le biais d’une comparaison implicite entre celles faites au civil et celles faites au pénal, et que la conclusion selon laquelle les deux juges avaient été influencés par V.M. était motivée de manière cohérente et ne pouvait plus être contestée devant elle.

  3. Quant au moyen concernant le caractère erroné de l’arrêt de 1991, la Cour de cassation considéra que ledit arrêt concernait essentiellement des questions de fait et qu’elle devait se limiter au contrôle de la motivation. Elle examina ensuite les critiques de la société requérante, affirmant que l’arrêt d’appel avait appliqué correctement les principes d’ordre public en matière de conventions de vote, ainsi que les principes concernant les limites du contrôle juridictionnel sur une sentence arbitrale et l’impossibilité de remettre en question l’interprétation de la volonté des parties contractantes sur la séparabilité des clauses contractuelles. Elle confirma aussi les considérations retenues par la cour d’appel concernant l’irrecevabilité de l’intervention de la société requérante (paragraphe 51 ci-dessus), eu égard à la jurisprudence déjà citée qui avait été ultérieurement confirmée par les chambres réunies de la Cour de cassation dans l’arrêt no 12262 de 1998.

Elle conclut donc que l’arrêt d’appel était correctement motivé et que les autres critiques formulées par la société requérante concernaient des aspects de fait qui échappaient à son pouvoir de contrôle.

  1. La Cour de cassation examina ensuite le moyen relatif au lien de causalité entre les faits de corruption et les dommages allégués. La société requérante soutenait, entre autres, que CIR avait contribué à causer le dommage en question en renonçant à son pourvoi en cassation et que les arrêts de fond étaient contradictoires au motif que les juges du fond y affirmaient que ledit pourvoi avait peu de chances de succès tout en considérant les conclusions de l’arrêt de 1991 manifestement erronées.

À la suite d’une ample digression sur la notion de causalité, la Cour de cassation estima qu’un lien de causalité avait été établi entre la corruption et le contenu de l’arrêt de 1991, ainsi qu’entre cet arrêt et les conditions auxquelles l’accord de 1991 avait été conclu. Elle jugea donc que l’argument de la société requérante fondé sur la renonciation au pourvoi ainsi que sur la probabilité de succès d’un tel pourvoi n’était pas pertinent ; cette renonciation, qui était imposée par l’accord de 1991, n’avait en tout état de cause pas contribué à causer le dommage.

  1. La Cour de cassation confirma également que la société requérante devait être considérée responsable du comportement de C.P. Elle estima en particulier que la qualification du rôle de celui-ci comme mandataire général était correcte et suffisamment motivée.

  2. La Cour de cassation jugea ensuite que, même si la responsabilité de C.P. était en principe suffisante, eu égard aux demandes formulées par la société requérante, elle devait aussi examiner la question de la responsabilité du requérant. Elle nota à ce propos que les constats de la cour d’appel se fondaient sur une notion d’expérience commune – la connaissance du paiement d’un montant élevé par le directeur d’une société familiale qui s’occupe personnellement et régulièrement de la gestion de celle-ci – et sur une présomption de connaissance de la finalité de ce paiement ; ces constats étaient en outre étayés par d’autres éléments de preuve, tels que les déclarations de S.A, la décision de non-lieu et l’importance économique et politique de la finalité du paiement. La Cour de cassation réitéra, en particulier, les mêmes considérations que celles de la cour d’appel quant au prononcé de non-lieu (paragraphe 48 ci-dessus) et conclut ce qui suit :

« (...) [L]’évaluation globale de tels éléments de preuve, faite aux seules fins civiles d’imputer à Fininvest la responsabilité du fait de corruption [la responsabilità del fatto corruttivo] imputable aussi au Dr Berlusconi, sans aucune finalité ultérieure de revenir sur les traces d’un procès pénal désormais conclu de manière définitive, paraît donc dénuée de toute erreur logique ou juridique et correctement motivée. »

Selon la Cour de cassation, l’arrêt d’appel avait donc correctement appliqué le critère de preuve de la « probabilité prévalente ». Cependant, la motivation devait être corrigée, dans la mesure où dans l’arrêt d’appel les juges du fond avaient estimé qu’il n’était absolument pas vraisemblable que le requérant ne fût pas au courant de la finalité du paiement, ou qu’il était certain qu’il avait encouragé l’acte criminel : en fait, une telle certitude n’était ni nécessaire ni possible en l’espèce, le juge civil devant se limiter au critère de la « probabilité prévalente ».

  1. La Cour de cassation confirma enfin la possibilité de déterminer le montant des dommages sur la base de la proposition d’accord faite par la société requérante le 19 juin 1990 et rejeta la plupart des arguments de celle‑ci sur le montant des dommages ; cependant, accueillant partiellement un moyen de pourvoi concernant une partie des dommages accordés à titre équitable, elle réduisit le montant total de 15 %.

  2. Quant aux frais, la Cour de cassation estima que chaque partie devait prendre à sa charge la moitié des frais exposés pour la procédure menée devant elle en raison de la complexité et de la nouveauté des questions traitées et de l’acceptation d’un des moyens de pourvoi ; pour la moitié restante, elle ordonna à la société requérante de payer 900 000 EUR de frais et 200 EUR de dépens. La répartition des frais engagés devant les deux premiers degrés de juridiction ne fut pas remise en question.

  3. Le 30 septembre 2013, CIR remboursa à la société requérante la différence entre le montant payé en exécution de l’arrêt d’appel et celui indiqué par la Cour de cassation.

LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS

  1. Le droit et la pratique internes

    1. Dispositions pénales en matière de corruption
  2. L’article 318 du code pénal (CP), dans sa formulation en vigueur à l’époque des faits, punissait l’agent public qui recevait de l’argent ou tout autre avantage pour accomplir un acte conforme à ses devoirs (corruzione per un atto d’ufficio).

  3. L’article 319 du CP punit l’agent public qui reçoit de l’argent ou tout autre avantage pour omettre ou retarder l’exercice de ses devoirs, ou pour accomplir un acte contraire à ses devoirs (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio).

  4. L’article 319 ter du CP punit la corruption, dans les formes prévues par les articles 318 et 319 du CP, lorsqu’elle est commise dans le but de favoriser ou défavoriser l’une des parties à une procédure judiciaire (corruzione in atti giudiziari).

  5. L’article 321 du CP prévoit que les peines prévues par les articles 318, 319 et – à partir de la loi no 181 de 1992 – 319 ter du CP s’appliquent aussi à celui qui donne ou promet de l’argent ou tout autre avantage à l’agent public.

  6. Dispositions et jurisprudence en matière de chose jugée et révocation

  7. L’article 324 du code de procédure civile (CPC), intitulé « Chose jugée formelle », prévoit que :

« Une décision est considérée comme ayant force de chose jugée lorsqu’elle ne peut plus faire l’objet ni d’un conflit de compétence [regolamento di competenza], ni d’un appel, ni d’un pourvoi en cassation, ni d’une demande de révocation pour les raisons indiquées aux alinéas 4 et 5 de l’article 395. »

  1. L’article 2909 du code civil (CC), intitulé « Chose jugée » (et généralement connue comme « chose jugée substantielle »), prévoit que :

« Un constat contenu dans une décision passée en force de chose jugée produit à tous égards ses effets entre les parties, leurs héritiers ou ayants droit. »

  1. La Cour de cassation a précisé que l’existence d’un arrêt préalable ayant force de chose jugée peut être constatée par les juridictions internes proprio motu, puisque le principe du respect de la chose jugée n’est pas un droit exclusif des parties mais correspond à un intérêt public à la certitude du droit et à la stabilité des décisions de justice (arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation, no 26482 de 2007).

  2. L’article 395 du CPC prévoit les cas de révocation d’un arrêt, et est ainsi libellé dans ses parties pertinentes :

« Les arrêts prononcés en appel ou en un seul degré de juridiction peuvent être contestés par la voie d’une demande de révocation :

(...)

  1. si l’arrêt est le résultat de manœuvres dolosives [dolo] du juge, établies par une décision ayant force de chose jugée. »
  1. Une demande de révocation au sens de l’article 395 § 6 du CPC peut être introduite contre un arrêt qui a déjà acquis l’autorité de la chose jugée (article 396 du CPC). Elle est donc considérée comme étant une demande de nature extraordinaire.

  2. Elle doit être introduite devant la même juridiction que celle qui a prononcé l’arrêt contesté (article 398 du CPC) dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle l’arrêt établissant les manœuvres dolosives du juge (articles 325 et 326 du CPC) est devenu définitif.

  3. Le juge qui ordonne la révocation de l’arrêt contesté (« phase rescindante » ; fase rescindente) statue également sur le fond de l’affaire (« phase rescisoire » ; fase rescissoria) et ordonne la restitution éventuelle des biens qui avaient été obtenus sur la base de l’arrêt révoqué. En particulier, l’article 402 du CPC se lit comme suit :

« Par le jugement qui prononce la révocation, le juge statue sur le fond de l’affaire et ordonne la restitution éventuelle de tout ce qui a été obtenu par le jugement révoqué.

Si le juge, pour statuer sur le fond de l’affaire, estime nécessaire d’ordonner de nouvelles mesures d’instruction, il ordonne par jugement la révocation de l’arrêt attaqué et renvoie par ordonnance les parties devant le juge d’instruction. »

  1. Dans son arrêt no 3060 de 1984, la Cour de cassation a statué sur une demande de réparation formulée par une personne qui avait reçu une injonction de paiement fondée sur une lettre de change fausse. La partie responsable de la falsification de la lettre de change avait allégué que l’injonction de paiement avait acquis force de chose jugée, et que la victime aurait donc dû en demander la révocation. La Cour de cassation a rejeté cet argument, affirmant qu’une décision ayant force de chose jugée ne faisait pas obstacle à l’introduction d’une demande de réparation présentée au sein d’une procédure pénale ni, à la suite de l’extinction de la procédure pénale, au sein d’une procédure civile en dédommagement. Elle a expliqué cela en ajoutant que l’obligation de réparer les conséquences de la falsification remplaçait la situation juridique substantielle créée par la décision définitive fondée sur les preuves fausses.

  2. Dans l’arrêt no 5682 de 2023, la Cour de cassation, se prononçant sur une action en dédommagement exercée dans le cadre de l’affaire IMI-SIR, a réitéré le principe établi par l’arrêt no 21255 de 2013 (paragraphe 58 ci‑dessus) selon lequel en règle générale la demande de révocation doit être introduite avant l’action en dédommagement, sauf si pour une raison objective elle n’est plus adaptée à satisfaire les intérêts de la partie lésée. La Cour de cassation a affirmé aussi que, au sens de l’article 402 du CPC, la personne qui a effectué un paiement sur la base d’une décision révoquée a le droit d’obtenir la restitution de ce qu’elle a payé (perte subie), majoré des intérêts à compter du jour de la demande (manque à gagner) ; en revanche, elle ne peut obtenir ni la réparation du manque à gagner à compter de la date du paiement jusqu’à la date de la demande de révocation ni la réparation du dommage non pécuniaire, qui devront être demandées par une action en dédommagement.

  3. Dispositions en matière de responsabilité civile et rapports avec le procès pénal

  4. Aux termes de l’article 2043 du CC :

« Tout fait intentionnel ou négligent [doloso o colposo] qui cause à autrui un dommage injuste oblige celui qui en est l’auteur à réparer le dommage. »

Les éléments constitutifs de la responsabilité civile sont donc le fait, l’élément subjectif de l’intention ou de la négligence, le dommage injuste, et le lien de causalité entre le fait et le dommage.

  1. Au sens de l’article 2049 du CC, les employeurs et les commettants répondent des faits illicites commis par les employés et les mandataires.

  2. Les éléments constitutifs doivent être établis sur la base du critère de preuve du « plus probable qu’improbable » ou de la « probabilité prévalente », caractéristique de la responsabilité civile.

  3. L’action est soumise à un délai de prescription général de cinq ans (article 2947 du CC), avec la prévision de délais plus courts pour certaines matières.

  4. Les dispositions et la jurisprudence pertinente concernant le rapport entre procès civil et procès pénal ont été résumées dans l’arrêt Rigolio c. Italie (no 20148/09, §§ 52-60, 9 mars 2023). En particulier, l’article 652 du CPP prévoit qu’un jugement pénal définitif d’acquittement a force de chose jugée, aux fins d’une procédure civile ultérieure, quant à l’affirmation que le fait n’existe pas ou que l’accusé ne l’a pas commis ou que le fait a été commis dans l’accomplissement d’un devoir ou dans l’exercice d’une faculté légitime (ibidem, § 54).

  5. En outre, dans son arrêt no 182 de 2021, la Cour constitutionnelle a rappelé que, afin de respecter la présomption d’innocence, le juge pénal appelé à statuer sur une responsabilité civile après l’adoption d’une décision de non-lieu ne doit pas chercher à établir, fût-ce de manière incidente, si les éléments constitutifs de la responsabilité pénale sont réunis, mais seulement si ceux de la responsabilité civile prévus par l’article 2043 du CC le sont (ibidem, §§ 57-60 ; voir aussi Marinoni c. Italie, no 27801/12, § 20, 18 novembre 2021). Le même principe a ensuite été réitéré à l’égard d’un examen fait par le juge civil après le prononcé d’un non-lieu au pénal (voir, par exemple, les arrêts de la Cour de cassation no 2897 de 2024 ou no 30496 de 2022).

  6. Jurisprudence sur les effets d’une renonciation au pourvoi et d’un accord à l’amiable

  7. Une renonciation au pourvoi en cassation cause l’extinction de la procédure (articles 390 et 391 du CPC).

  8. Selon l’article 338 du CPC, l’extinction d’une procédure d’appel ou de révocation ordinaire entraîne l’acquisition de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt attaqué, à moins que ses effets n’aient été modifiés par des décisions prononcées au cours de la procédure éteinte.

  9. Dans son arrêt no 2534 de 2003, la Cour de cassation a considéré que la règle prévue par l’article 338 du CPC est l’expression d’un principe général, applicable aussi en cas d’extinction d’une procédure de cassation. Par conséquent, la renonciation au pourvoi entraîne l’acquisition automatique de l’autorité de la chose jugée par l’arrêt d’appel. Elle a ajouté que cet effet ne peut être empêché par la conclusion d’un accord à l’amiable hors du cadre du procès, si celui-ci n’a pas été transmis à la Cour de cassation pour qu’elle en prenne acte ; en fait, selon l’article 338 du CPC, seules les décisions prononcées au cours de la procédure éteinte peuvent faire obstacle à l’acquisition de l’autorité de la chose jugée.

  10. Pareillement, la Cour de cassation a affirmé que, lorsque les parties concluent un accord à l’amiable sans l’invoquer devant les juridictions internes, de manière que le litige soit tranché par un arrêt ayant force de chose jugée, la solution du litige devient définitive et ne peut pas être remise en cause dans une autre procédure (voir, entre autres, les arrêts de la Cour de cassation no 3755 de 1989 et no 20723 de 2007).

  11. Selon une jurisprudence bien établie, lorsque les parties concluent un accord à l’amiable et en informent le juge, celui-ci doit déclarer que le litige a été résolu (arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation no 368 de 2000 avec d’autres références). Ce dernier arrêt a indiqué que, lorsque le litige est résolu alors que la procédure est pendante devant la Cour de cassation, celle-ci doit déclarer le pourvoi irrecevable pour manque d’intérêt ; dans ce cas, l’accord à l’amiable remplace la réglementation prévue par l’arrêt attaqué qui n’acquiert donc pas autorité de la chose jugée.

  12. Certains arrêts ultérieurs ont tracé une distinction entre la situation où les tribunaux constatent que le litige a été résolu – ce qui empêche le passage en force de chose jugée – et celle où une partie a renoncé au pourvoi – ce qui au contraire entraîne l’acquisition de l’autorité de la chose jugée (arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation no 1048 de 2000 et ceux de la Cour de cassation no 3122 de 2003 et no 4714 de 2006).

  13. Dispositions et jurisprudence en matière de frais de procédure

  14. Jusqu’en 2012, la détermination des frais légaux de procédure était réglementée par le décret du ministère de la Justice no 127 de 2004. Pour les affaires d’une valeur supérieure à 5 millions d’EUR environ, le décret prévoyait des frais à calculer en pourcentage sur la valeur de l’affaire.

  15. Cette réglementation a été remplacée par le décret du ministère de la Justice no 140 de 2012. Ce décret prévoyait des montants de frais précis pour les affaires dont la valeur était inférieure à 1,5 million d’EUR ; pour les affaires dont la valeur était supérieure à ce montant, l’article 11, paragraphe 9, du décret prévoyait ce qui suit :

« Pour les litiges dont la valeur excède 1 500 000 EUR, le juge prend en considération le montant des frais prévu pour la tranche inférieure et fixe le montant des frais en appliquant les critères prévus à l’article 4, paragraphes 2 à 5 (...) »

Les critères mentionnés par cette disposition comprenaient la valeur, la nature et la complexité de l’affaire, la quantité, l’importance et la complexité des questions traitées, la qualité de la prestation effectuée et les résultats obtenus.

Les frais prévus pour mener une procédure devant la Cour de cassation concernant la tranche inférieure, c’est-à-dire celle comprise entre 500 000 et 1 500 000 EUR, s’élevaient à un montant moyen de 20 250 EUR, qui pouvait être réduit jusqu’à 10 125 EUR et augmenté jusqu’à 33 975 EUR.

  1. La jurisprudence interne postérieure aux faits de l’affaire a clarifié, à l’égard des critères prévus par le décret no 140 de 2012, que pour les affaires d’une valeur supérieure à 1,5 million d’EUR le juge doit rendre une décision motivée sur les critères adoptés quant à la détermination des frais, indiquant le montant prévu pour la tranche inférieure et les éléments considérés aux fins de l’augmentation (voir, entre autres, les arrêts de la Cour de cassation no 9464 de 2021, no 5672 de 2021 et no 5674 de 2021) ; en effet, lorsque le juge s’écarte des montants prédéterminés pour une tranche de valeur, l’augmentation ou la diminution doit toujours faire l’objet d’une décision motivée (arrêt de la Cour de cassation no 12537 de 2019).

  2. Les nouveaux critères devaient s’appliquer aux procédures pour lesquelles, au moment de l’entrée en vigueur du décret no 140 de 2012, l’activité légale était encore en cours (arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation no 7937 de 2012), comme dans le cas d’espèce.

  3. Cette réglementation a été à nouveau remplacée par le décret no 55 de 2014, actuellement en vigueur, qui pourtant ne s’applique pas aux faits de l’espèce.

  4. Autres dispositions pertinentes

  5. L’article 2738 du CC prévoit que, si une partie a prononcé un serment, l’autre partie ne peut ni prouver le contraire ni demander la révocation de l’arrêt lorsque le serment se révèle faux. Cependant, en cas de condamnation pour faux serment, elle peut demander un dédommagement.

  6. Les textes internationaux pertinents

  7. Dans le cadre du Conseil de l’Europe, plusieurs instruments ont souligné l’importance de la lutte contre la corruption judiciaire, considérée comme étant l’une des principales menaces pour l’État démocratique (voir, entre autres, la Résolution 1703(2010), la Recommandation 1896(2010) et la Résolution 2098(2016) de l’Assemblée parlementaire sur la corruption judiciaire ; la Recommandation CM/Rec(2010)12 du Comité des Ministres sur les juges : indépendance, efficacité et responsabilités ; les conclusions et recommandations du rapport du Groupe d’États contre la corruption (GRECO) sur « La prévention de la corruption. Membres du Parlement, juges et procureurs. Conclusions et tendances » (quatrième cycle d’évaluation du GRECO) ; l’avis consultatif no 21 (2018) du Conseil consultatif de juges européens (CCJE) intitulé « Prévenir la corruption parmi les juges »).

La Résolution 2098 (2016) de l’Assemblée parlementaire a en particulier affirmé que la corruption judiciaire entrave gravement la protection des droits de l’homme, notamment l’indépendance et l’impartialité de la justice, mine la confiance des citoyens dans le processus judiciaire et porte atteinte aux principes de légalité et de sécurité juridique.

  1. Dans le cadre plus général des instruments de lutte contre la corruption, la Convention civile sur la corruption du Conseil de l’Europe (STE no 174) impose aux parties contractantes de prévoir des recours efficaces en faveur des personnes qui ont subi un dommage résultant d’un acte de corruption.

EN DROIT

  1. JONCTION DES REQUÊTES

  2. Constatant que les requêtes trouvent leur origine dans les mêmes faits (paragraphe 1 ci-dessus), la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique.

  3. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

    1. Sur le locus standi des héritiers du requérant
  4. La Cour prend acte du décès du requérant et du souhait exprimé par ses héritiers de maintenir la requête, et elle constate que le Gouvernement n’a pas formulé d’observations à cet égard.

  5. Eu égard aux liens familiaux des intéressés avec le requérant, la Cour estime que ceux-ci possèdent un intérêt légitime à poursuivre la procédure (voir, mutatis mutandis, Larrañaga Arando c. Espagne (déc.), nos 73911/16 et 3 autres, § 39, 25 juin 2019). Pour des raisons d’ordre pratique, le présent arrêt continuera d’utiliser le terme « requérant » pour désigner M. Berlusconi.

  6. Sur la recevabilité des observations de la tierce partie

  7. La société requérante a contesté la recevabilité des observations formulées par la tierce intervenante, au motif, d’une part, que lesdites observations dépassaient la limite de dix pages fixée par le président de la section et, d’autre part, qu’elles n’étaient pas rédigées dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice mais dans l’intérêt du Gouvernement, qu’elles n’ajoutaient rien d’autre que des arguments erronés et décevants, et qu’elles soulevaient de nouvelles exceptions de recevabilité et des arguments sur la satisfaction équitable.

  8. La Cour constate que, par une lettre du 20 juillet 2023, conformément à l’article 44 § 5 du règlement de la Cour, le président de la section a autorisé CIR à présenter des observations écrites, en lui imposant une limite de dix pages. Il n’a établi aucune condition sur le contenu des observations.

  9. La Cour note également que, au sens de l’article 44 § 5 de son règlement, la décision de verser au dossier des observations qui ne remplissent pas les conditions requises est laissée à la libre appréciation du président de la section. En l’espèce, malgré le dépassement de la limite imposée de dix pages, le président a autorisé que les observations de CIR soient versées au dossier et transmises à la société requérante, de sorte que celle-ci ne peut plus contester la recevabilité des observations en question.

  10. Quant au contenu des observations en cause, la Cour note que CIR est intervenue en qualité de tierce partie intéressée à l’issue de l’affaire, et qu’elle lui a donc naturellement présenté des observations sur des aspects factuels et juridiques de l’affaire en rapport avec son intérêt au maintien des décisions internes contestées. La Cour n’y voit rien de contraire aux règles en matière d’intervention des tiers (voir aussi les instructions pratiques relatives à la tierce intervention, § 34). Par ailleurs, elle reste libre d’apprécier la pertinence et l’utilité des observations qui lui sont soumises pour statuer sur l’affaire.

  11. La Cour rejette donc les contestations de la société requérante à cet égard.

  12. Sur les exceptions préliminaires du Gouvernement

    1. Les exceptions concernant la requête no 23538/14
  13. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité concernant la requête no 23538/14 pour trois raisons. Premièrement, il soutient qu’il n’y a eu aucune violation de la Convention, si bien que la société requérante ne peut, selon lui, prétendre au statut de victime. Deuxièmement, il indique que la société requérante a soulevé de nouveaux griefs après l’introduction de la requête, qui devraient être considérés irrecevables pour tardiveté. Troisièmement, il estime que les griefs de la société requérante relèvent de la quatrième instance au motif qu’elle demande à la Cour de réexaminer les faits de l’affaire et prononcer un jugement plus favorable.

  14. La société requérante conteste l’exception du Gouvernement. Pour ce qui est de la première exception, elle note qu’elle ne concerne pas le statut de victime mais plutôt le fond de l’affaire. Quant à la deuxième exception, elle relève que le Gouvernement n’a pas indiqué quels seraient les griefs nouveaux introduits tardivement par les observations ultérieures et que, en tout état de cause, elle s’est bornée à élaborer les griefs initiaux. Enfin, concernant la troisième exception, elle rappelle que le simple fait qu’une question a déjà été traitée par les juridictions internes ne signifie pas automatiquement que le grief soulevé devant la Cour relève de la quatrième instance, mais prouve que les voies de recours internes ont été épuisées. Elle allègue en outre qu’elle ne demande pas un nouvel examen des questions de fait, mais se plaint d’une incompatibilité de la solution adoptée par les juridictions internes avec la Convention.

  15. La Cour estime que les exceptions préliminaires tirées de l’absence de qualité de victime et de la nature de griefs relevant de la quatrième instance sont si étroitement liées à la substance de la requête qu’il y a lieu de les joindre au fond.

  16. Quant à l’exception concernant l’irrecevabilité des griefs nouveaux, elle note que le Gouvernement n’a pas indiqué quelles allégations formulées par la société requérante constitueraient des griefs nouveaux soumis tardivement ; en tout cas, elle ne détecte pas de tels griefs dans les mémoires présentés après l’introduction de la requête initiale. La Cour rejette donc cette exception.

  17. Les exceptions concernant la requête no 23554/14

  18. Le Gouvernement conteste le statut de victime du requérant au motif qu’aucune violation n’a été commise ; à supposer même que les affirmations contenues dans les arrêts de première instance et d’appel fussent problématiques (ce que le Gouvernement conteste), la Cour de cassation y aurait remédié.

  19. Le Gouvernement soutient que, de toute façon, la requête, ayant été soumise devant la Cour en dehors du délai de six mois, est irrecevable pour autant qu’elle concerne les décisions rendues en première instance et en appel. Il estime que ledit délai commençait à courir à la date à laquelle chacune de ces décisions a été rendue ; en fait, le requérant n’étant pas partie à la procédure, il n’avait pas selon lui de raison d’attendre l’issue définitive de celle-ci.

  20. Le Gouvernement ajoute que, si l’on considère au contraire que le délai ne commençait à courir qu’à la date à laquelle la Cour de cassation a rendu son arrêt, soit le 17 septembre 2013, cela a pour conséquence que la Cour de cassation aurait pu remédier aux violations éventuellement commises par le tribunal et la cour d’appel (il cite l’arrêt Orr c. Norvège, no 31283/04, § 54, 15 mai 2008), et que par conséquent celles-ci ne doivent plus être prises en compte par la Cour. Le Gouvernement estime donc que l’exception de tardiveté et celle de perte du statut de victime sont alternatives.

  21. Enfin, le Gouvernement note que le requérant a soumis plusieurs mémoires intégratifs, et soutient que tout grief soulevé par lui dans ces mémoires serait tardif.

  22. Le requérant allègue tout d’abord qu’il peut se prétendre victime de la violation alléguée parce qu’il a été directement visé par les décisions des juridictions internes faisant l’objet de la présente requête, même s’il n’était pas partie à la procédure. Quant à l’argument du Gouvernement relatif au redressement de la violation alléguée, le requérant affirme qu’en confirmant les décisions sur sa responsabilité, rendues par les juridictions inférieures, la Cour de cassation a au contraire aggravé la violation, et que dans tous les cas elle n’a ni reconnu ni redressé la violation.

  23. Quant au respect du délai de six mois, le requérant admet que, en principe, la Cour de cassation aurait pu remédier à la violation en annulant l’arrêt d’appel et en demandant un nouvel examen de l’affaire ; il ajoute que c’est seulement lorsque la Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel et rendu le 17 septembre 2013 une décision définitive qu’il a pu introduire la requête devant la Cour, laquelle aurait été prématurée s’il l’avait introduite avant cette date.

  24. La Cour note, à titre liminaire, que la requête no 23554/14 découle de la procédure qui s’est achevée par l’arrêt du 17 septembre 2013.

  25. La Cour rappelle que, en règle générale, le délai de six mois commence à courir à la date de la décision définitive intervenue dans le cadre du processus d’épuisement des voies de recours internes. À peine de méconnaître le principe de subsidiarité, on ne saurait interpréter l’article 35 § 1 d’une manière qui exigerait qu’un requérant saisisse la Cour de son grief avant que la situation relative à la question en jeu n’ait fait l’objet d’une décision définitive au niveau interne (voir, entre autres, Lekić c. Slovénie [GC], no 36480/07, § 65, 11 décembre 2018). S’il est vrai que, en l’espèce, le requérant n’était pas lui-même partie à la procédure et ne pouvait donc pas faire appel de la décision rendue en première instance ou se pourvoir en cassation, la société requérante (dont il était le représentant légal) et CIR ont pu contester les décisions attaquées, de sorte que la procédure était encore en cours. En effet, la Cour de cassation aurait pu annuler l’arrêt d’appel concernant la responsabilité du requérant ou, en tout cas, expressément infirmer les conclusions de l’arrêt d’appel (voir, par exemple, Benghezal c. France, no 48045/15, § 36, 24 mars 2022, et A c. Norvège (déc.), no 65170/14, § 41, 29 mai 2018). Dans ces circonstances, la Cour ne saurait reprocher au requérant d’avoir attendu que les décisions dont il se plaint soient devenues définitives avant de la saisir. La Cour rejette donc l’exception du Gouvernement concernant la tardiveté d’une partie de la requête.

  26. Sur la question de savoir si la Cour de cassation a effectivement remédié à la violation et, plus en général, à l’exception du Gouvernement concernant l’absence de qualité de victime, la Cour estime qu’il s’agit d’une question étroitement liée à la substance de la requête et qu’il y a lieu de la joindre au fond.

  27. Enfin, quant à l’exception relative à l’irrecevabilité des griefs nouveaux, elle note que le Gouvernement n’a pas indiqué quelles allégations formulées par le requérant constitueraient des griefs nouveaux soumis tardivement ; en tout cas, elle ne détecte pas de tels griefs dans les mémoires présentés après l’introduction de la requête initiale. La Cour rejette donc cette exception.

  28. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 §§ 1 et 3 DE LA CONVENTION

  29. La société requérante formule plusieurs griefs sous l’angle de l’article 6 de la Convention : elle se plaint (A) d’une violation du principe de la chose jugée, à cause de la remise en question de l’arrêt de 1991 en dehors de la voie de droit prévue par la loi ; (B) de l’attribution de l’affaire à un tribunal qui n’était pas établi par la loi, en violation flagrante des normes internes en matière de compétence ; (C) d’un défaut d’accès à la juridiction de cassation, en raison d’une qualification arbitraire d’une question de droit en question de fait ; (D) d’une méconnaissance par les juridictions internes de déclarations faites par deux témoins au cours de la procédure civile ; (E) de l’imputation à la société requérante d’une responsabilité sur la base d’un faisceau de présomptions et d’une violation du principe de l’égalité des armes ; (F) d’un défaut de motivation de l’arrêt de cassation sur son sixième moyen de pourvoi concernant l’impact sur le lien de causalité de la renonciation par CIR au pourvoi en cassation ; (G) d’un défaut de motivation de l’arrêt de cassation sur les frais de la procédure et le montant excessif de ceux-ci.

  30. La société requérante invoque l’article 6 §§ 1 et 3 b) et d) de la Convention. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (voir, par exemple, Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018), estime opportun d’examiner ces griefs sous le seul angle de l’article 6 § 1 de la Convention, sous son volet civil. La disposition est ainsi libellée dans ses parties pertinentes :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

  1. Sur le principe du respect de la chose jugée
    1. Les arguments des parties

a) La société requérante

  1. La société requérante allègue que le principe de sécurité juridique a été méconnu car, dans le cadre de la procédure en dédommagement engagée par CIR, les juridictions internes ont remis en question un arrêt définitif en dehors de la voie de recours expressément prévue par la loi à cette fin.

  2. La société requérante argue que, si une dérogation au principe de la chose jugée est possible en présence de motifs substantiels et impérieux, elle doit être accordée conformément aux normes procédurales internes ; celles‑ci doivent d’ailleurs être appliquées de manière prévisible.

  3. En l’espèce, la société requérante reconnaît que la corruption d’un juge pourrait justifier une dérogation au principe de la chose jugée (bien qu’elle exprime des doutes sur la corruption d’un seul juge dans un collège de trois juges). En effet, elle indique que l’article 395 § 6 du CPC prévoit que les manœuvres dolosives du juge peuvent être un motif de révocation extraordinaire. Cependant, CIR n’a pas utilisé cette voie de recours, explique- t-elle, l’arrêt de 1991 ne pouvait par conséquent pas être remis en question selon elle dans d’autres contextes. Elle ajoute que la solution adoptée par les juridictions internes, selon laquelle le contenu d’un arrêt définitif peut être remis en question dans le cadre d’une procédure en dédommagement, a en substance créé, de manière imprévisible et arbitraire, et en violation flagrante du droit interne, un nouveau remède.

  4. La société requérante observe que cette approche a fait l’objet de plusieurs critiques de la part de la doctrine italienne, qui a souligné l’exigence de faire usage de la voie spécifique de la révocation sans créer de remèdes ad hoc, qui risqueraient d’affaiblir le principe de sécurité juridique. Elle admet que, dans la présente affaire, les juridictions internes étaient appelées pour la première fois à statuer sur les conséquences des manœuvres dolosives d’un juge ; cependant, personne n’a jamais douté du fait que la voie de recours à exercer dans une telle situation était la révocation. Elle note aussi que, dans la procédure parallèle relative à l’affaire IMI-SIR (paragraphe 19 ci-dessus), concernant la corruption du même juge, la partie lésée par la corruption avait formé une demande de révocation.

  5. La société requérante conteste les arguments invoqués par les juridictions internes, et rappelés par le Gouvernement et la tierce intervenante, pour exclure l’obligation d’introduire une demande de révocation.

  6. Quant à l’argument fondé sur l’absence d’autorité de la chose jugée (paragraphe 57 ci-dessus et paragraphes 139 et 144 ci-dessous), la société requérante soutient que l’arrêt de 1991 est passé en force de chose jugée. Elle note que CIR n’avait pas soumis l’accord de 1991 à la Cour de cassation, mais avait simplement renoncé au pourvoi, ce qui a entraîné, conformément à l’article 338 du CPC et à une jurisprudence bien établie, le passage en force de chose jugée de l’arrêt attaqué (elle cite l’arrêt no 3755 de 1989 ; paragraphe 90 ci-dessus). En outre, elle allègue qu’un acte d’autonomie privé tel que l’accord de 1991 pouvait seulement régir les rapports entre les parties, et non pas priver un arrêt définitif de l’autorité de la chose jugée.

  7. La société requérante ajoute que si l’accord de 1991 avait remplacé l’arrêt de 1991, alors CIR aurait dû en demander l’annulation. Elle allègue que CIR avait en réalité pour objectif de remettre en question la situation patrimoniale et sociétaire prévue par cet accord, et avait introduit une action qui visait à « corriger » son contenu, masquée par une action non contractuelle. Elle conteste ainsi les affirmations de la Cour de cassation sur la possibilité d’engager une action non contractuelle sans préalablement attaquer l’accord de 1991 (paragraphe 59 ci-dessus), qu’elle estime erronées et contradictoires.

  8. La société requérante conteste également l’argument fondé sur une absence d’intérêt à former une demande de révocation et sur le principe de l’effectivité de la protection juridictionnelle (paragraphe 58 ci-dessus et paragraphes 139-140 ci-dessous).

Elle estime, à ce propos, que CIR avait un intérêt à demander la révocation de l’arrêt parce que, selon l’article 402 du CPC, le remède en question lui aurait permis de demander non seulement la restitution des actions, mais aussi à défaut le paiement d’une somme équivalente et une réparation des dommages. Toute autre interprétation de l’article 402 du CPC serait déraisonnable, puisque la restitution des mêmes biens serait souvent impossible, de sorte que le législateur aurait prévu un remède inutile ; en outre, elle indique qu’une telle interprétation est retenue par une partie de la doctrine et par l’arrêt de la Cour de cassation no 5682 de 2023 (paragraphe 80 ci-dessus).

Elle estime qu’en tout état de cause, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, en cas de doute sur l’effectivité d’une demande de révocation, CIR aurait dû former pareille demande (elle cite, entre autres, Scoppola c. Italie (no 2) [GC], no 10249/03, § 70, 17 septembre 2009, et Stoian c. Roumanie, no 33038/04, 8 juillet 2014).

Elle considère que CIR avait de toute façon intérêt à introduire une demande de révocation pour obtenir ce à quoi elle était destinée, c’est-à-dire le réexamen du fond de l’arrêt de 1991 et éventuellement son annulation. Elle soutient que la Cour de cassation, en considérant que la révocation était inutile dans l’impossibilité d’obtenir un dédommagement, avait fait preuve d’un parti pris sur la question de fond et affirmait un droit pour CIR à la restitution avant même d’avoir établi que les conclusions de l’arrêt de 1991 étaient erronées.

Par ailleurs, elle considère que l’exigence d’assurer la protection des intérêts de CIR n’imposait pas la création d’un nouveau remède, puisque celle-ci disposait d’autres voies de recours : outre la révocation, CIR aurait pu, selon elle, lui demander réparation dans le cadre du procès pénal ou demander l’annulation de l’accord de 1991. Elle estime que l’action en dédommagement n’était donc pas la seule solution, mais représentait un choix stratégique de la part de CIR, qui avait pour but d’éviter selon elle les risques posés par une demande de révocation et de préserver, en tout état de cause, les avantages obtenus par l’accord de 1991.

  1. La société requérante conteste en outre :

– l’argument du Gouvernement fondé sur la différence d’objet entre les deux procédures et sur l’absence d’une annulation de l’arrêt de 1991 (paragraphe 45 ci-dessus et paragraphe 141 ci-dessous), soulignant que le caractère erroné de l’arrêt de 1991 était un élément décisif qui aurait permis d’établir si CIR avait droit à réparation, et que le principe de la chose jugée est enfreint aussi lorsqu’un arrêt n’est pas annulé mais cesse en substance d’exister par une décision ultérieure ;

– l’analogie faite avec l’article 2738 du CC (paragraphes 58 et 98 ci‑dessus et paragraphe 140 ci-dessous), qui selon elle concerne une situation différente et exceptionnelle, où la révocation est exclue par la loi, en raison du fait que la décision fondée sur un faux serment n’a plus de raison d’être ;

– la référence à l’arrêt de la Cour de cassation no 3060 de 1984 (paragraphes 45 et 79 ci-dessus), qui concernait une situation différente où les dommages découlaient directement du délit, sans qu’il y eût besoin de réexaminer le fond de l’affaire.

  1. En outre, la société requérante note que la remise en cause de l’arrêt de 1991 en dehors d’une procédure de révocation a eu pour effet qu’il n’y a pas eu de phase rescindante. Elle explique qu’en l’espèce, il n’était pas évident que l’arrêt de 1991 méritât d’être écarté. Elle expose qu’un seul juge sur trois avait été corrompu et qu’un juge peut être corrompu pour éviter les risques liés à l’imprévisibilité d’un jugement sans que cela se traduise en une décision différente de celle qui aurait été rendue en l’absence de corruption. Elle précise que l’article 319 ter du CP ne fait pas de distinction entre la corruption commise pour des actes conformes aux devoirs attachés aux fonctions de juges ou celle commise pour des actes qui y sont contraires (paragraphe 70 ci-dessus), et elle conclut que la condamnation pour corruption n’entraîne aucune appréciation à cet égard. Elle indique que la plupart des arrêts pénaux avaient affirmé que la solution donnée au litige par l’arrêt de 1991 aurait pu être correcte et que ledit arrêt était conforme à la jurisprudence et à la doctrine majoritaire de l’époque. Cependant, elle expose que, dans le cadre de la procédure en dédommagement, les juges ont simplement présumé que, en conséquence de la corruption, les conclusions de l’arrêt de 1991 étaient erronées.

  2. La société requérante ajoute que le remplacement de la voie spécifique de la révocation par un « procès virtuel engagé de manière incidente » qui s’est déroulé dans le cadre de la procédure en dédommagement a porté atteinte à l’équité de la procédure, à cause selon elle de l’attribution de l’affaire en question à un tribunal qui n’aurait pas été établi par la loi (voir le grief examiné au point B) ; d’une impossibilité de soulever des questions de droit devant la Cour de cassation (voir le grief examiné au point C) ; de l’application d’un délai de cinq ans au lieu des trente jours prévus dans le cadre de la révocation ; du déroulement de la procédure en question en l’absence de certaines des parties de la procédure initiale ; du réexamen du fond de l’arrêt de 1991 sans que la juridiction s’étant prononcée sur la demande de dédommagement ait eu connaissance des actes de la procédure initiale, et du fait que ce réexamen ait eu lieu vingt ans plus tard, sur la base d’un contexte législatif et jurisprudentiel profondément modifié (elle cite, à titre d’exemple, la référence à l’arrêt no 12262 de 1998 ; paragraphe 61 ci-dessus).

  3. Globalement, la société requérante soutient que la procédure litigieuse a donc constitué un « appel déguisé » qui a effacé la solution apportée à un litige par une décision définitive dans le cadre d’une procédure non prévue par la loi, portant ainsi atteinte au principe de sécurité juridique.

  4. La société requérante souligne enfin les graves conséquences qu’elle a subies, ayant été condamnée à payer une somme de plus de 490 millions d’EUR à titre de réparation du dommage matériel et 10 millions au titre des frais et dépens, sommes qui dépassent la capitalisation de la société requérante comme celle d’AMEF.

b) Le Gouvernement

  1. Le Gouvernement soutient que le grief soulevé par la société requérante est manifestement mal fondé. Il argue que les juridictions internes ont examiné la question litigieuse et ont clairement affirmé qu’en l’espèce le fait que CIR n’ait pas introduit une demande de révocation ne l’empêchait pas d’exercer une action en dédommagement.

  2. Le Gouvernement réitère principalement les raisons invoquées par la Cour de cassation pour exclure l’obligation d’introduire une demande de révocation : il explique qu’en l’espèce, l’arrêt de 1991 n’avait pas force de chose jugée substantielle, puisque les rapports entre les parties étaient régis par l’accord de 1991 (paragraphe 57 ci-dessus), et que CIR n’avait pas d’intérêt à obtenir la révocation de l’arrêt vu que les actions litigieuses n’existaient plus, de manière que le principe de l’effectivité de la protection juridictionnelle imposait d’examiner le contenu de l’arrêt de 1991 dans le cadre de l’action en dédommagement (paragraphe 58 ci-dessus).

  3. Concernant en particulier l’absence d’intérêt, le Gouvernement insiste sur le fait que l’article 402 du CPC ne permettait pas à CIR d’obtenir un dédommagement, puisque ledit article fait référence seulement à la restitution de ce qui a été obtenu par l’arrêt révoqué ; cette interprétation aurait été confirmée par l’arrêt de la Cour de cassation no 5682 de 2023 (paragraphe 80 ci-dessus). Il aurait donc été excessivement formaliste d’imposer l’utilisation d’un remède inutile. Le Gouvernement renvoie aussi à l’argument fondé sur l’article 2738 du CC (paragraphe 58 ci-dessus).

  4. Le Gouvernement ajoute que les juridictions internes n’ont pas annulé l’arrêt de 1991 et que les deux procédures avaient un objet différent.

  5. Le Gouvernement note, par ailleurs, que les juridictions internes n’ont pas créé un nouveau remède, mais ont utilisé le remède général de l’action non contractuelle dans un contexte nouveau. Il indique que cette approche visait à répondre à une situation nouvelle, qui ne faisait l’objet d’aucune jurisprudence préalable, et ne pouvait donc pas être considérée comme imprévisible ou déraisonnable. Il note que si une partie de la doctrine avait critiqué l’approche retenue en l’espèce, une autre partie l’avait au contraire soutenue, et qu’elle a été récemment confirmée par l’arrêt no 5682 de 2023 (paragraphe 80 ci-dessus).

c) La tierce intervenante

  1. La tierce intervenante allègue tout d’abord que les questions soulevées par la société requérante relèvent du droit interne et sont les mêmes qui ont été examinées et rejetées par les juridictions internes. Il s’agirait donc d’une requête dont les griefs relèveraient de la quatrième instance.

  2. Elle souligne en outre que les rapports entre elle et la société requérante étaient régis par l’accord de 1991, qui selon le droit italien remplaçait la réglementation prévue par l’arrêt de 1991, celui-ci n’ayant donc pas acquis force de chose jugée (elle cite l’arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation no 368 de 2000). D’ailleurs, elle rappelle que la question de savoir si une décision interne a acquis force de chose jugée appartient aux juridictions internes.

  3. En outre, CIR estime qu’elle n’aurait pas pu se prévaloir des voies de recours contractuelles ni d’une demande de révocation d’un arrêt qui n’avait pas acquis force de chose jugée. En tout état de cause, elle allègue que l’arrêt de 1991 ne l’empêchait pas de se prévaloir de l’action prévue par l’article 2043 du CC, qui constitue un remède général qui peut être utilisé dans tous les cas de lésion d’un droit. Elle soutient qu’en l’espèce il n’a pas été utilisé pour annuler ou modifier l’arrêt de 1991, mais pour répondre à une question juridique différente.

  4. Enfin, CIR souligne que la société requérante a bénéficié d’un procès équitable, sans aucune atteinte à ses possibilités de défense et à l’égalité des armes.

  5. L’appréciation de la Cour

a) Sur la recevabilité

  1. Constatant que le grief n’est ni manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.

b) Sur le fond

  1. Principes généraux

  2. Le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des États contractants. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islande [GC], no 26374/18, §§ 237-238, 1er décembre 2020, et Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 61, CEDH 1999-VII). Cet aspect du principe de la sécurité juridique présuppose le respect du principe de l’autorité de la chose jugée qui, en ce sens qu’il préserve le caractère définitif des jugements et les droits des parties à la procédure, sert à garantir la stabilité du système juridictionnel et favorise la confiance du public dans la justice (Wałęsa c. Pologne, no 50849/21, § 222, 23 novembre 2023, Guðmundur Andri Ástráðsson, précité, § 238, et Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie [GC], no 13279/05, § 57, 20 octobre 2011).

  3. La Cour a examiné le respect du principe de la chose jugée principalement dans deux contextes : l’annulation d’un arrêt définitif par une juridiction supérieure, et la remise en cause de la solution apportée à un litige dans le cadre d’une autre procédure judiciaire entre les mêmes parties (Kooperativ Neptun Servis c. Russie, no 40444/17, § 64, 23 novembre 2021).

  4. Dans le premier contexte, la Cour a souligné que, en raison du principe de la chose jugée, aucune partie n’est habilitée à solliciter la supervision d’un jugement définitif et exécutoire à la seule fin d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet. Les juridictions supérieures ne doivent utiliser leur pouvoir de supervision que pour corriger les erreurs de fait ou de droit et les erreurs judiciaires et non pour procéder à un nouvel examen. La révision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu’il puisse exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire (voir, entre autres, Balan c. République de Moldova (no 2), no 49016/10, § 27, 29 novembre 2022, Tığrak c. Turquie, no 70306/10, §§ 48-49, 6 juillet 2021, et Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003-IX).

  5. Si les exigences découlant du principe de la sécurité juridique et de l’autorité de la chose jugée ne sont pas absolues, il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’imposent, notamment lorsqu’il convient de rectifier un vice fondamental ou une erreur judiciaire (Guðmundur Andri Ástráðsson, précité, § 238, et Riabykh, précité, § 52 ; voir aussi, récemment, Gaba c. Albanie, no 33369/17, § 87, 17 décembre 2024). La Cour a précisé que ces notions ne se prêtaient pas à une définition précise : elle décide dans chaque cas dans quelle mesure il y a lieu de s’écarter du principe de la sécurité juridique (Sutyazhnik c. Russie, no 8269/02, § 35, 23 juillet 2009).

  6. La Cour doit rechercher, dans chaque espèce, si les autorités ont fait usage de leur pouvoir de déclencher et de mener une instance en révision en ménageant, dans toute la mesure du possible, un juste équilibre entre les intérêts de l’individu et la nécessité d’assurer une bonne administration de la justice (Gaba, précité, § 86, Tığrak, précité, § 48, et Treguet c. Russie, no 45580/15, § 32, 20 septembre 2022), qui comprend aussi les intérêts des tierces parties (Karen Poghosyan c. Arménie, no 62356/09, § 50, 31 mars 2016, et Protsenko c. Russie, no 13151/04, § 29, 31 juillet 2008). Les éléments à prendre en considération comprennent, notamment, les effets de la réouverture et des procédures ultérieures sur la situation individuelle du requérant ; le fait que la réouverture résulte d’une demande du requérant lui‑même ; les raisons pour lesquelles les autorités internes ont révoqué la décision définitive ; le respect de la procédure prévue par le droit interne ; l’existence et l’application de garanties procédurales capables de prévenir les abus de cette procédure par les autorités internes, et d’autres circonstances pertinentes. En outre, la procédure de révision doit offrir toutes les garanties procédurales de l’article 6 § 1 et assurer l’équité générale de la procédure (Tığrak, précité, § 48, DRAFT – OVA a.s. c. Slovaquie, no 72493/10, § 77, 9 juin 2015, et Giuran c. Roumanie, no 24360/04, § 31, CEDH 2011 (extraits)).

  7. Quant au deuxième contexte cité ci-dessus (paragraphe 149), la Cour a considéré dans plusieurs affaires que, même en l’absence d’annulation d’un jugement, la remise en cause de la solution apportée à un litige par une décision de justice définitive dans le cadre d’une autre procédure judiciaire peut porter atteinte à l’article 6 de la Convention dans la mesure où elle peut rendre illusoire le droit à un tribunal et enfreindre le principe de la sécurité juridique (voir, entre autres, Kooperativ Neptun Servis, précité, § 64, Esertas c. Lituanie, no 50208/06, §§ 24-25, 31 mai 2012, et Kehaya et autres c. Bulgarie, nos 47797/99 et 68698/01, §§ 62-70, 12 janvier 2006). Aussi dans ce type d’affaires, la Cour vérifie si la dérogation au principe de la chose jugée était justifiée par des motifs impérieux, tels que l’exigence de corriger un vice fondamental (voir, par exemple, Gražulevičiūtė c. Lituanie, no 53176/17, § 82, 14 décembre 2021, Vardanyan et Nanushyan c. Arménie, no 8001/07, § 70, 27 octobre 2016, ou Esertas, précité, § 28).

  8. Application au cas d’espèce

  9. Compte tenu des principes généraux précités et des arguments de la société requérante, la Cour estime devoir se pencher sur les questions suivantes : s’il y avait une décision définitive ayant acquis force de chose jugée ; si cette décision a été remise en cause dans le cadre d’une procédure suivante ; s’il y avait des motifs impérieux justifiant cette remise en cause ; si cela a été fait conformément aux dispositions procédurales internes et si, plus en général, un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts de l’individu et la nécessité d’assurer une bonne administration de la justice.

α) Sur l’existence d’une décision définitive

  1. La Cour note que les parties sont en désaccord sur le point de savoir si l’arrêt de 1991 a acquis force de chose jugée. Selon la société requérante, cet arrêt est passé en force de chose jugée à la suite de la renonciation par CIR au pourvoi en cassation, conformément à la disposition de l’article 338 du CPC et à la jurisprudence de l’époque (paragraphe 130 ci-dessus) ; au contraire, le Gouvernement et la tierce intervenante considèrent que la conclusion de l’accord de 1991 a empêché le passage en force de chose jugée de l’arrêt de 1991 (paragraphes 139 et 144 ci-dessus), renvoyant largement aux motivations de l’arrêt de cassation sur ce point (paragraphe 57 ci-dessus).

  2. La Cour rappelle que, lorsqu’elle fait référence au principe du respect de la chose jugée, elle exige que la décision interne soit définitive et contraignante selon le droit interne (voir, par exemple, Riabykh, précité, § 52, et Tığrak, précité, § 50) et qu’elle ait tranché le fond du litige (Kehaya et autres, précité, § 68, et Chengelyan et autres c. Bulgarie, no 47405/07, § 34, 21 avril 2016 ; pour une affaire où la décision n’avait pas tranché le fond du litige, comparer Peikrishvili et Basiladze c. Géorgie (déc.), no 53191/10, § 36, 5 février 2019). Afin d’établir si une décision est définitive, la Cour fait référence aux normes procédurales internes (voir, par exemple, Gaba, précité, § 80-85, et Agrokompleks c. Ukraine, no 23465/03, § 145, 6 octobre 2011). S’il incombe premièrement aux autorités internes d’interpréter et appliquer ces normes (voir, entre autres, Titan Total Group S.R.L. c. République de Moldova, no 61458/08, § 95, 6 juillet 2021), la Cour peut s’écarter de leurs conclusions et conclure qu’un arrêt interne doit être considéré définitif, notamment lorsque les décisions internes ne sont pas suffisamment motivées sur ce point (voir, par exemple, Gaba, précité, §§ 80-85, Amirkhanyan c. Arménie, no 22343/08, §§ 34-39, 3 décembre 2015 ; voir aussi, mutatis mutandis, Kehaya et autres, précité, § 68, où la Cour s’est écartée des décisions internes concernant la portée de la chose jugée).

  3. En l’espèce, nul ne conteste que l’arrêt de 1991 était définitif, en ce sens qu’il ne pouvait plus faire l’objet d’un recours ordinaire, ni qu’il était formellement en vigueur, puisqu’il n’avait jamais été annulé ou remplacé par une autre décision (paragraphe 14 ci-dessus), ni encore qu’il était efficace à l’encontre de la société requérante, qui s’était portée tierce intervenante à la procédure (paragraphe 11 ci-dessus). La question qui se pose est celle de savoir si cet arrêt était contraignant ou non en raison de l’accord de 1991.

  4. La Cour note qu’il s’agit d’une question complexe sur laquelle les parties sont en désaccord. Elle note également que, sur ce point, la Cour de cassation parait s’être écartée de la jurisprudence majoritaire, sans en expliquer les raisons (paragraphes 57 et 89-92 ci-dessus).

  5. La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de parvenir à une conclusion définitive sur ce point. En effet, à supposer même que l’arrêt de 1991 eût force de chose jugée, elle considère que la remise en cause du fond du litige était en l’espèce justifiée, pour les raisons suivantes.

β) Sur la question de savoir si la décision définitive a été remise en cause

  1. La Cour rappelle que, même en l’absence d’annulation d’un arrêt définitif, la remise en cause de la solution apportée à un litige dans le cadre d’une autre procédure peut porter atteinte à l’article 6 de la Convention (paragraphe 153 ci-dessus). Ce principe a été considéré applicable même si l’objet des deux procédures n’était pas identique, mais concernait les mêmes circonstances déterminantes (Brletić c. Croatie, no 42009/10, § 47, 16 janvier 2014, ou Lady S.R.L. c. République de Moldova, no 39804/06, § 29, 23 octobre 2018).

  2. En l’espèce, l’objet des deux procédures était différent : la première, dont les parties étaient CIR, la famille F., et les autres actionnaires (y compris la société requérante en qualité de tierce intervenante) concernait la validité de la sentence arbitrale rendue en 1990 (voir paragraphe 11 ci-dessus) ; la deuxième concernait l’action entamée par CIR afin d’obtenir la réparation des dommages subis en conséquence de la corruption du juge V.M. Cependant, dans le cadre de la deuxième procédure, afin d’établir si CIR avait subi des dommages en conséquence de la corruption, il était déterminant de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre ladite corruption et l’issue de la première procédure qui avait été défavorable pour CIR ; par conséquent, les juridictions internes ont examiné si la solution donnée au litige par l’arrêt de 1991 était correcte ou non (paragraphes 36, 50 et 61 ci-dessus).

  3. La Cour estime donc, contrairement aux allégations du Gouvernement (paragraphe 141 ci-dessus), que les arrêts litigieux ont remis en cause la solution donnée au litige par l’arrêt de 1991.

γ) Sur l’existence de motifs substantiels et impérieux

  1. La Cour note que, en l’espèce, la remise en question de la solution du litige découle d’une action qui visait à obtenir la réparation des dommages causés par la corruption du juge V.M. (paragraphe 27 ci-dessus). Elle relève également que la société requérante accepte que la corruption des juges en général constitue une circonstance impérieuse justifiant une dérogation au principe de la chose jugée (paragraphe 127 ci-dessus).

  2. La Cour considère que la corruption d’un juge constitue une circonstance impérieuse qui justifie la remise en question d’une décision définitive, et cela même si un seul juge membre d’un collège a été corrompu.

  3. À cet égard, elle rappelle l’importance fondamentale de l’impartialité des juges, sans laquelle les tribunaux ne pourraient inspirer aucune confiance aux justiciables (Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 118, CEDH 2005-XIII). Elle rappelle également sa jurisprudence selon laquelle la circonstance qu’un manque d’impartialité ne concerne que l’un des membres d’une formation collégiale n’est pas déterminante, dans la mesure où le secret des délibérations ne permet pas de connaître l’influence réelle du magistrat concerné au cours de celles-ci (Karrar c. Belgique, no 61344/16, § 36, 31 août 2021, et Morice c. France [GC], no 29369/10, § 89, CEDH 2015).

  4. Compte tenu de ces principes, la Cour estime que la corruption d’un juge, qui compromet par définition son impartialité, constitue un vice fondamental de la procédure, qui prive les parties de la possibilité d’obtenir un examen équitable de l’affaire par un tribunal impartial (voir, mutatis mutandis, Tchitchinadze c. Géorgie, no 18156/05, § 55, 27 mai 2010).

  5. La question de savoir si la corruption de V.M. a entraîné l’adoption d’un arrêt dont les conclusions étaient erronées était sans doute importante, dans le cadre de l’action introduite par CIR, pour établir un lien de causalité entre la corruption et les dommages demandés. Cependant, indépendamment de la réponse à cette question, la corruption même d’un seul juge a privé CIR de la possibilité d’obtenir une décision rendue par un tribunal impartial, ce qui justifie la remise en question de l’issue du litige.

  6. La Cour conclut donc que, en l’espèce, la remise en cause de la solution donnée au litige par l’arrêt de 1991 ne se fondait pas sur de simples points de vue différents en ce qui concerne la question litigieuse, mais sur un motif impérieux justifiant une dérogation au principe de l’autorité de la chose jugée.

δ) Sur la question de savoir si la procédure interne a été respectée

  1. La Cour note que l’argument principal de la société requérante se fonde sur une violation alléguée du droit interne qui consiste à avoir remis en question l’arrêt de 1991 sans avoir formé une demande de révocation (paragraphes 125-128 ci-dessus).

  2. La Cour a affirmé à plusieurs reprises que les décisions visant à rouvrir un procès doivent être conformes aux dispositions internes pertinentes et que l’usage abusif de telles procédures peut être contraire à la Convention. Le principe de la sécurité des rapports juridiques et la prééminence du droit exigent que la Cour soit vigilante dans ce domaine (voir, en plus des arrêts cités au paragraphe 152 ci-dessus, Sfinx-Impex S.A. c. République de Moldova, no 28439/05, § 21, 25 septembre 2012, et Popov c. Moldova (no 2), no 19960/04, § 46, 6 décembre 2005 ; voir aussi Diya 97 c. Ukraine, no 19164/04, §§ 47-50, 21 octobre 2010).

  3. Cependant, c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (Sfinx-Impex S.A., précité, § 21, et Popov, précité, § 47). Il n’appartient pas à la Cour de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par ces juridictions, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, entre autres, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal [GC], nos 55391/13 et 2 autres, § 186, 6 novembre 2018). Il ne lui appartient pas non plus d’évaluer le bien-fondé de la théorie juridique sous-jacente à un arrêt interne, ni de déterminer le champ d’application d’une action en matière de responsabilité civile (Gražulevičiūtė, précité, § 77).

  4. En l’espèce, la Cour constate que l’objectif d’une demande de révocation est d’obtenir la révocation de l’arrêt, une nouvelle décision sur le fond de l’affaire et une restitution éventuelle de biens (paragraphe 78 ci‑dessus). En l’espèce, CIR n’a pas utilisé cette procédure, mais a entamé une action en dédommagement (paragraphe 27 ci-dessus), au cours de laquelle le fond de l’arrêt de 1991 a été réexaminé de manière seulement incidente afin d’établir si CIR avait subi des dommages découlant des manœuvres dolosives du juge. Il ne prête pas à controverse que CIR, en introduisant l’action en dédommagement, a respecté les normes procédurales applicables en matière de responsabilité civile. En résumé, elle a choisi cette voie de recours non pas pour obtenir, en dehors de la procédure de révocation, l’annulation de l’arrêt de 1991, mais pour obtenir réparation des dommages subis par elle, qui était le but propre à cette voie de recours. Contrairement aux allégations de la société requérante (paragraphe 127 ci-dessus), il ne s’agissait donc pas de la création d’un remède nouveau, mais de l’utilisation d’un remède général, prévu par l’ordre juridique interne, bien que cette voie de recours fût exercée dans une situation nouvelle.

  5. Dans ce contexte, la question qui se pose à la Cour est celle de savoir si la remise en cause, de manière incidente, de la solution donnée au litige par l’arrêt de 1991, sans en avoir préalablement demandé la révocation, était contraire au droit interne.

  6. Les parties s’accordent sur le fait que la question ne s’était jamais posée aux juridictions internes avant la présente affaire (paragraphes 128 et 142 ci-dessus). Eu égard aux arguments des parties, la Cour constate qu’il s’agissait d’une question complexe de droit interne, pour laquelle il n’y avait pas, à l’époque, une réponse évidente. Dans ces circonstances, la Cour se limitera à examiner si, compte tenu aussi des contestations de la société requérante, la solution adoptée par la Cour de cassation était suffisamment motivée et si elle n’était pas arbitraire ou manifestement erronée.

  7. À cet égard, elle note que la Cour de cassation a exclu en l’espèce l’obligation pour CIR d’introduire une demande de révocation pour deux raisons alternatives : l’absence d’autorité de la chose jugée de l’arrêt de 1991 et l’absence d’intérêt de CIR à former une telle demande (paragraphes 57 et 58 ci-dessus). Elle estime qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur le premier argument (paragraphes 158-159 ci-dessus), puisque le deuxième était amplement motivé par rapport à la loi interne.

  8. En particulier, la Cour de cassation, confrontée à une situation nouvelle, a adopté une interprétation du droit interne visant à assurer une protection effective des intérêts substantiels de CIR et à éviter de lui imposer l’utilisation d’une voie de droit qui, en l’espèce, ne pouvait pas aboutir à une réparation des dommages.

  9. La société requérante tente de démontrer que cette interprétation était arbitraire et erronée (paragraphes 132-133 ci-dessus). Cependant, la Cour de cassation a clairement expliqué pourquoi la procédure en révocation était ineffective : elle a ainsi estimé que la seule annulation formelle de l’arrêt de 1991 ne répondait pas de manière suffisante aux intérêts substantiels de CIR pour lui imposer l’utilisation d’un tel remède ; que, selon son interprétation de l’article 402 du CPC, CIR n’aurait pas pu demander réparation des dommages dans le cadre de la procédure en révocation, et qu’une lecture cohérente avec d’autres dispositions suggérait que, quand l’utilisation du remède de la révocation n’est pas possible, l’accès à une action en dédommagement s’impose (paragraphe 58 ci-dessus). La Cour ne relève rien d’arbitraire ou de déraisonnable dans ces considérations ni dans l’interprétation de l’article 402 du CPC ou dans la référence à l’article 2738 du CC faites par la Cour de cassation. D’ailleurs, les seuls arrêts qui avaient à l’époque traité des questions dans une certaine mesure similaires (arrêts de la Cour de cassation no 3060 de 1984, no 33435 de 2006 et no 35616 de 2007, voir respectivement les paragraphes 79, 23 et 25 ci-dessus) paraissaient parvenir à une telle conclusion.

  10. La société requérante propose en substance une interprétation alternative du droit interne (paragraphes 132-133 ci-dessus) ; cependant, l’interprétation adoptée par la Cour de cassation n’étant ni arbitraire ni manifestement erronée, il n’appartient pas à la Cour de la remettre en question.

  11. Quant aux arrêts cités par la société requérante sur l’obligation d’utiliser des remèdes internes en cas de doute sur leur effectivité (paragraphe 132 ci-dessus), la Cour estime qu’ils ne sont pas pertinents, puisqu’il ne s’agit pas ici d’établir si CIR a correctement épuisé les voies de recours internes avant d’entamer la procédure devant la Cour, mais si elle était obligée d’introduire une demande de révocation dans le cadre des voies de recours prévues par le droit procédural interne.

  12. L’argument selon lequel CIR avait d’autres recours à sa disposition (paragraphe 132 ci-dessus) n’est pas non plus pertinent : l’existence éventuelle de recours alternatifs n’entraîne pas que celui qui a été utilisé a été exercé en violation du droit interne.

  13. La Cour ne voit donc pas de raison de s’écarter des conclusions de la Cour de cassation sur la conformité au droit interne d’un examen incident du fond de l’arrêt de 1991 au cours de la procédure en dédommagement.

  14. Il en va de même pour les conclusions des juridictions internes sur la possibilité d’examiner la question dans le cadre d’une action non contractuelle sans qu’il soit nécessaire de demander préalablement l’annulation du contrat : aussi à cet égard, la société requérante propose une interprétation alternative du droit interne (paragraphe 131 ci-dessus), sans toutefois démontrer que celle adoptée par les juridictions internes (paragraphe 59 ci-dessus) ait été manifestement erronée ou arbitraire.

  15. Par ailleurs, quant aux critiques de la société requérante à la stratégie procédurale de CIR (paragraphe 132 ci-dessus), la Cour note que cette stratégie ne décèle rien d’abusif : considérant avoir été lésée par la corruption du juge V.M. et n’avoir pas d’intérêt à une révocation de l’arrêt de 1991, CIR a choisi de demander réparation des dommages subis. CIR n’a cependant essayé ni de contourner les limites de la procédure de révocation ni d’obtenir un nouvel examen de l’affaire sur la base d’une simple divergence d’avis (comparer, par exemple, avec Popov, précité, § 52, ou Agrokompleks, précité, § 151).

  16. La Cour estime donc que, contrairement aux allégations de la société requérante, la remise en cause de la solution du litige dans le cadre de la procédure en dédommagement n’était pas contraire au droit interne.

ε) Sur la question de savoir si un juste équilibre a été ménagé

  1. Reste à déterminer si la remise en cause de la solution du litige a ménagé un juste équilibre entre les intérêts de la société requérante au maintien d’une décision définitive et la nécessité d’assurer une bonne administration de la justice, y compris les intérêts de CIR à obtenir une décision par un tribunal impartial (paragraphe 152 ci-dessus). À cet égard, la société requérante allègue que la remise en question de la solution du litige en dehors de la procédure de révocation a limité ses possibilités de défense et a entraîné pour elle un sacrifice patrimonial excessif (paragraphes 134‑137 ci-dessus).

  2. La Cour note, en premier lieu, que la remise en cause de l’arrêt de 1991 résulte d’une demande formée par la partie victime de la corruption ; si la société requérante a subi des conséquences patrimoniales importantes, celles-ci sont donc le résultat d’une décision viciée dont la société requérante a été considérée responsable.

  3. Par ailleurs, la Cour constate que les allégations de la société requérante se fondent, en large partie, sur la conviction qu’une procédure en révocation aurait abouti à une solution plus favorable pour elle, grâce à un examen plus rigoureux et à une procédure distincte en phase rescindante et rescisoire (paragraphe 134 ci-dessus). Cependant, elle remarque que les juridictions internes ont examiné les questions controversées, y compris le caractère correct ou non de l’arrêt de 1991, de manière motivée et non arbitraire (paragraphes 36, 50 et 61 ci-dessus). Elle ne saurait spéculer sur l’issue d’une éventuelle demande de révocation ni fonder un constat de violation sur l’hypothèse que l’utilisation d’une autre procédure aurait abouti à un résultat plus favorable pour la société requérante.

  4. Pour autant que la société requérante se plaint d’une imprévisibilité de la solution adoptée par les juridictions internes (paragraphes 126‑127 ci‑dessus), la Cour renvoie aux considérations qu’elle a formulées ci-dessus quant au fait qu’il s’agissait d’une question nouvelle et que l’arrêt de la Cour de cassation était motivé et non arbitraire (paragraphes 174-178 ci-dessus). Il convient également d’ajouter que la prévisibilité d’une norme procédurale est généralement appréciée par la Cour à la lumière de son impact sur la possibilité d’accéder au tribunal et de participer de manière effective à la procédure (voir, entre autres, Andrejeva c. Lettonie [GC], no 55707/00, § 99, CEDH 2009, Běleš et autres c. République tchèque, no 47273/99, § 49, CEDH 2002-IX, Leoni c. Italie, no 43269/98, § 23, 26 octobre 2000, ou Miragall Escolano et autres c. Espagne, nos 38366/97 et 9 autres, § 33, CEDH 2000‑I).

  5. En l’espèce, la solution adoptée par les juridictions internes visait à assurer une protection effective des droits de CIR sans lui imposer d’engager des procédures considérées comme ineffectives ou inutilement onéreuses (paragraphe 58 ci-dessus). Cette solution n’a ni restreint l’accès de la société requérante aux juridictions internes, ni entravé sa participation à la procédure.

  6. À ce propos, la Cour n’est pas non plus convaincue par les allégations de la société requérante selon lesquelles, en conséquence de l’exercice par CIR de l’action en dédommagement au lieu de l’ouverture d’une procédure de révocation, elle aurait subi des limitations de ses garanties procédurales (paragraphe 135 ci-dessus).

  7. Quant au grief selon lequel l’affaire en cause avait été attribuée à un tribunal qui n’était pas établi par la loi et quant à celui concernant l’absence d’examen par la Cour de cassation d’une question de droit, ils ont également été soulevés séparément et seront donc examinés plus en détail ci‑dessous (voir les points B et C) ; en tout état de cause, la Cour peut constater déjà à ce stade que ces circonstances n’ont pas empêché la société requérante de soumettre ses griefs devant plusieurs degrés de juridiction et de contester les arguments de la partie adverse au sein d’une procédure contradictoire, et que rien n’indique que la procédure ait été inique ou ait abouti à des solutions arbitraires (Giuran, précité, § 42).

  8. En ce qui concerne le délai dans lequel l’action a été introduite, la Cour ne voit pas pourquoi l’action en dédommagement entamée par CIR aurait dû être soumise au délai prévu pour l’action en révocation, au lieu de celui qui lui était propre (paragraphe 84 ci-dessus). En tout état de cause, elle note que le délai prévu pour former une demande de révocation est de trente jours à compter de la date à laquelle l’arrêt établissant les manœuvres dolosives du juge est devenu définitif (paragraphe 77 ci-dessus) et que CIR a introduit l’action en dédommagement le 6 avril 2004, quand la procédure pénale sur les charges de corruption était encore pendante (l’arrêt définitif sur la corruption n’a été rendu que le 27 septembre 2007 ; paragraphes 25 et 27 ci-dessus). Dans ces circonstances, l’argument de la société requérante est seulement théorique : le fait que l’action en dédommagement était soumise à un délai plus long n’a entraîné aucun retard, et rien n’indique que CIR n’ait pas été diligente (voir, mutatis mutandis, Treguet, précité, § 34) ou que le choix d’agir en introduisant une action en dédommagement ait indûment reporté la solution du litige.

  9. Concernant l’absence de participation à la procédure en dédommagement de toutes les parties du procès initial, la Cour ne voit pas comment cela aurait pu limiter les possibilités de défense de la société requérante ; par ailleurs, les arrêts rendus dans le cadre de la procédure en dédommagement n’ont aucun effet à l’égard de ces parties.

  10. Sur la question de la connaissance des actes et documents du procès initial, il résulte du dossier que les actes principaux ont été mis à la disposition du tribunal (paragraphe 29 ci-dessus), et rien n’empêchait la société requérante d’en soumettre d’autres.

  11. Enfin, quant à l’allégation selon laquelle la question a été définitivement tranchée en 2013, plus de vingt ans après l’adoption de l’arrêt de 1991, et cela sur la base d’un cadre législatif et jurisprudentiel profondément changé, la Cour reconnaît que la procédure en dédommagement a été particulièrement longue (plus de neuf ans pour trois degrés de juridiction ; paragraphes 27 et 56 ci-dessus). Cependant, la société requérante n’explique pas pour quelle raison une demande de révocation aurait assuré une solution plus rapide du litige. Par ailleurs, il ne ressort pas des décisions internes que ce retard a entraîné une réponse différente aux questions en matière de droit sociétaire, qui ont été tranchées sur la base d’une jurisprudence déjà en vigueur à l’époque de l’arrêt de 1991 ; lorsque les juridictions internes ont cité des arrêts ultérieurs, il s’agissait d’une simple réitération des mêmes principes (paragraphes 36, 50 et 61 ci-dessus). Il en va de même pour le seul exemple cité par la société requérante, c’est-à-dire la référence faite par la Cour de cassation à l’arrêt no 12262 de 1998 : non seulement cet arrêt confirmait une jurisprudence antérieure, mais il concernait aussi une question secondaire (la recevabilité de l’intervention de la société requérante à la procédure d’opposition à la sentence arbitrale, intervention qui en tout cas était considérée mal fondée – paragraphe 61 ci‑dessus).

  12. Ainsi au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’un juste équilibre a été ménagé entre les intérêts de la société requérante, les intérêts de CIR, et la nécessité d’assurer une bonne administration de la justice.

στ) Conclusions

  1. La Cour conclut que, en l’espèce, la remise en question de la solution du litige résolu par l’arrêt de 1991 dans le cadre de la procédure en dédommagement n’a pas porté atteinte au principe de la sécurité juridique. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à cet égard.

  2. Eu égard à cette conclusion, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les exceptions préliminaires soulevée par le Gouvernement (voir paragraphe 111 ci-dessus ; Kurt c. Autriche [GC], no 62903/15, § 213, 15 juin 2021).

  3. Sur la violation alléguée du droit à un tribunal établi par la loi

  4. La société requérante soutient que les juridictions internes ont enfreint, de manière flagrante, les dispositions en matière de compétence à statuer sur les demandes de révocation. Elle estime que, selon l’article 398 du CPC (paragraphe 77 ci-dessus), la cour d’appel de Rome était exclusivement compétente pour se prononcer sur une demande de révocation de l’arrêt de 1991 (paragraphe 12 ci-dessus) et que c’est donc à elle que CIR aurait dû s’adresser, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision ayant établi les manœuvres dolosives du juge était devenue définitive. Elle indique que les juridictions internes ont au contraire attribué une compétence incidente à statuer sur ces questions à une autre juridiction, auprès de laquelle l’action pouvait être introduite dans un délai de cinq ans. Cette interprétation violerait l’article 6 § 1 de la Convention.

  5. Le Gouvernement note que les juridictions internes ont examiné la question qui fait l’objet de ce grief et ont constaté que CIR n’avait pas d’intérêt à former une demande de révocation. Il rappelle en outre qu’il incombe en premier lieu aux juridictions nationales d’interpréter les normes internes en matière de compétence, et que la possibilité pour la Cour de remettre en question leur appréciation est exceptionnelle et limitée aux cas de violation flagrante. En l’espèce, il estime qu’il n’y a eu aucune violation : les juridictions internes ont préféré adopter l’interprétation qui assurait une protection effective des intérêts de CIR.

  6. La tierce intervenante note que la société requérante spécule sur le déroulement d’une éventuelle procédure de révocation, alors que CIR a introduit une action différente conformément aux règles qui la régissent.

  7. La Cour constate que ce grief est strictement lié au précédent, et il convient donc de le déclarer recevable.

  8. Les principes généraux concernant l’exigence selon laquelle un tribunal doit être établi par la loi ont été résumés dans l’arrêt Guðmundur Andri Ástráðsson (précité, §§ 211-234), où la Cour a, entre autres, rappelé que la violation des dispositions légales régissant la compétence d’un tribunal entraîne en principe une violation de l’article 6 § 1 et qu’elle a donc compétence pour se prononcer sur le respect des règles du droit interne sur ce point. Elle a cependant aussi rappelé qu’il incombe en premier lieu aux juridictions nationales d’interpréter la législation interne, et qu’elle ne peut mettre en cause leur appréciation que dans des cas d’une violation flagrante de cette législation (ibidem, §§ 216- 217, et Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 114, 28 novembre 2002).

  9. La Cour note que, en l’espèce, il n’est pas contesté que le tribunal de Milan était compétent pour connaître de l’action en dédommagement entamée par CIR. La société requérante se plaint d’une violation des règles de compétence concernant non pas cette action, mais une demande de révocation. En substance, elle estime que les juridictions internes, lorsqu’elles ont remis en cause l’arrêt de 1991, ont dépassé leurs compétences d’attribution et se sont de facto prononcées sur une demande de révocation.

  10. La Cour ne partage pas cet avis. Elle note que CIR n’a pas introduit une demande de révocation, mais une action en dédommagement ; en outre, les juridictions internes n’ont pas ordonné la révocation de l’arrêt de 1991, mais ont examiné son contenu de manière incidente afin de trancher la question qui leur était soumise dans le cadre de l’action en dédommagement. Elle considère qu’elles n’ont donc pas dépassé leurs compétences d’attribution en se prononçant sur une demande de révocation.

  11. Par ailleurs, la question de l’obligation de former une demande de révocation a été examinée par les juridictions internes, et la Cour a déjà constaté que les conclusions de la Cour de cassation à cet égard n’étaient ni arbitraires ni déraisonnables (paragraphes 174-178 ci-dessus).

  12. Dans ces circonstances, la Cour ne détecte aucune violation flagrante des normes internes en matière de compétence des tribunaux. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 6 de la Convention à cet égard.

  13. Aussi à cet égard, il n’y a donc pas lieu de statuer sur les exceptions préliminaires soulevée par le Gouvernement (voir paragraphe 111 ci-dessus ; Kurt, précité, § 213).

  14. Sur le droit d’accès à la Cour de cassation

  15. La société requérante reproche à la Cour de cassation d’avoir arbitrairement transformé son cinquième moyen de pourvoi, qui concernait une « question de droit » (la conformité de l’arrêt de 1991 aux exigences du droit interne) en une « question de fait », laquelle ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Elle estime que, par conséquent, la Cour de cassation n’a pas dûment examiné le cinquième moyen de pourvoi, se limitant à vérifier la cohérence de la motivation. Elle explique que si la procédure de révocation avait été correctement suivie, elle aurait pu soumettre les mêmes questions à la Cour de cassation pour violation de la loi.

Elle ajoute aussi que l’impossibilité de soumettre lesdites questions à la Cour de cassation était d’autant plus grave parce que l’arrêt de 1991 était conforme à la jurisprudence prévalente de l’époque, et qu’une partie des arrêts pénaux et l’arrêt de première instance des juridictions civiles avaient exclu une violation manifeste du droit sociétaire (paragraphes 22-24 et 36 ci‑dessus).

Rappelant la jurisprudence de la Cour en matière d’accès aux tribunaux et, en particulier, aux juridictions supérieures, ainsi que l’obligation de se livrer à un examen effectif des arguments des parties, la société requérante estime que son accès à la juridiction de cassation a été restreint de manière arbitraire et imprévisible. Elle soutient que la Cour de cassation a adopté l’interprétation des normes procédurales la plus restrictive, la privant de la possibilité de faire valoir ses arguments. Elle précise qu’elle ne se plaint pas des critères de recevabilité du pourvoi en cassation, mais de leur application au cas d’espèce.

  1. Le Gouvernement rappelle que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu, et que l’État jouit d’une certaine marge d’appréciation dans la fixation des critères de recevabilité des recours en appel. En l’espèce, il souligne que la société requérante a pu se défendre devant deux degrés de juridiction, en l’occurrence devant le tribunal et la cour d’appel de Milan. En outre, il expose que la Cour de cassation n’a pas omis tout contrôle sur l’arrêt d’appel, puisqu’elle a vérifié si celui-ci était dûment motivé et s’est prononcée explicitement sur les questions de la validité des conventions de vote et du caractère erroné de l’arrêt de 1991.

  2. La tierce intervenante soutient à nouveau que la société requérante spécule sur le déroulement d’une éventuelle action en révocation, alors que CIR a introduit une action différente.

  3. Les principes généraux concernant l’accès à une juridiction supérieure ont été résumés dans l’arrêt Zubac c. Croatie ([GC], no 40160/12, §§ 76-99, 5 avril 2018). La Cour a entre autres rappelé que la manière dont l’article 6 § 1 s’applique aux cours d’appel ou de cassation dépend des particularités de la procédure en cause. Pour en juger, il faut prendre en compte l’ensemble du procès mené dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la juridiction de cassation, les conditions de recevabilité d’un pourvoi pouvant être plus rigoureuses que pour un appel (ibidem, § 82).

  4. En l’espèce, la société requérante allègue, en substance, que la qualification de son grief en une question de fait à indûment restreint son accès au tribunal, parce que la Cour de cassation s’est limitée au contrôle de la cohérence de la motivation.

  5. La Cour note cependant que si la Cour de cassation a effectivement affirmé que son contrôle était limité à la cohérence de la motivation, elle a de toute façon examiné les arguments de la société requérante et a conclu que la cour d’appel avait correctement appliqué le droit interne (paragraphe 61 ci‑dessus). Cet examen, bien que concis, a touché aux questions de fond soulevées par la société requérante. Par ailleurs, la société requérante n’identifie pas de manière claire des arguments, décisifs pour l’issue de l’affaire, qui n’auraient pas été touchés par la motivation de l’arrêt de cassation.

  6. Dans ces circonstances, la Cour estime que l’accès de la société requérante à la juridiction de cassation n’a pas été restreint de manière excessive en conséquence de la qualification donnée au moyen de pourvoi. Il n’y a donc pas de raison de remettre en question cette qualification qui, dans la mesure où le droit d’accès à un tribunal a été respecté, relève exclusivement du droit interne.

  7. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

  8. Sur l’appréciation des déclarations des témoins

  9. La société requérante se plaint que les déclarations faites par les témoins A.V. et G.P. dans le cadre de la procédure civile ont été méconnues par les juridictions internes, lesquelles se sont fondées exclusivement sur les déclarations rendues au pénal.

Estimant que les déclarations des deux témoins démontraient que les deux juges avaient entièrement partagé la conviction qui avait abouti à l’adoption de l’arrêt de 1991, et que celui-ci ne résultait donc pas de la corruption de V.M., la société requérante affirme que lesdites déclarations étaient décisives aux fins de la décision. Ces déclarations auraient donc dû faire l’objet d’un examen effectif.

La société requérante expose que la cour d’appel s’était au contraire fondée exclusivement sur les déclarations rendues au pénal, soulignant leur caractère vague, sans tenir compte du fait que, dans ce contexte, il avait été imposé aux témoins de respecter le secret des délibérations adoptées en chambre de conseil. Elle considère que l’appréciation des preuves faite par les juridictions internes était donc indéniablement inexacte, et le principe d’égalité des armes n’avait pas été respecté.

  1. Le Gouvernement considère que ce grief vise à remettre en cause l’appréciation des preuves faite par les juridictions internes et qu’il relève donc de la quatrième instance. Il note que ce même grief a été soulevé devant la Cour de cassation et que celle-ci l’a rejeté par une décision dûment motivée (paragraphe 60 ci-dessus). Il rappelle en outre que les tribunaux ont appliqué le critère de preuve de la « probabilité prévalente », conformément à une jurisprudence bien établie en matière civile.

Le Gouvernement ajoute que ladite décision se fondait non seulement sur les déclarations de ces deux témoins, mais aussi sur l’influence notoire du juge rapporteur sur un collège de juges et sur le caractère erroné de l’arrêt de 1991.

Enfin, il rappelle que les juridictions internes ne sont pas obligées de donner une réponse détaillée à chaque argument des parties.

  1. La tierce intervenante estime que le grief concerne un contrôle de l’examen des faits et des preuves. Elle souligne que les juridictions internes se sont fondées, sur la base du critère de la « probabilité prévalente », sur plusieurs éléments attestant les effets de la corruption sur l’arrêt de 1991 et que leurs conclusions ne peuvent pas être remises en question devant la Cour.

  2. La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit éventuellement commises par une juridiction interne. L’article 6 de la Convention ne réglemente pas l’appréciation des preuves, matière qui relève au premier chef du droit interne et des juridictions nationales. En principe, des questions telles que le poids attaché par les tribunaux nationaux à tel ou tel élément de preuve ou à telle ou telle conclusion ou appréciation dont ils ont eu à connaître échappent au contrôle de la Cour. Celle-ci n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et elle ne remet pas en cause sous l’angle de l’article 6 § 1 l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables (Bochan c. Ukraine (no 2) [GC], no 22251/08, § 61, CEDH 2015, et López Ribalda et autres c. Espagne [GC], nos 1874/13 et 8567/13, § 149, 17 octobre 2019).

  3. Elle rappelle également que, selon sa jurisprudence constante, les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. Cependant, cette obligation ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument. Ainsi, en rejetant un recours, la juridiction d’appel peut, en principe, se borner à faire siens les motifs de la décision entreprise (García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 26, CEDH 1999-I). Toutefois, la notion de procès équitable exige une réponse spécifique et explicite aux arguments décisifs pour l’issue de la procédure (Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, § 30, série A no 303‑A).

  4. En l’espèce, la Cour note que le tribunal de Milan a fait référence aux déclarations faites par les deux témoins dans le cadre non seulement de la procédure pénale, mais aussi de la procédure civile, et qu’il en a tiré les mêmes conclusions : si les deux témoins avaient effectivement discuté de l’affaire, ils avaient néanmoins été influencés par le rapporteur V.M. (paragraphe 37 ci-dessus). Il s’ensuit que le tribunal a explicitement examiné les déclarations rendues au civil.

  5. Quant à la cour d’appel, elle a d’abord résumé les contestations de la société requérante, y compris les arguments concernant l’appréciation des déclarations rendues au civil, et a ensuite considéré qu’il fallait prendre en compte les déclarations rendues au pénal, dont elle a tiré les mêmes conclusions que celles du tribunal (paragraphe 49 ci-dessus). S’il est vrai qu’elle a attaché un poids majeur aux déclarations rendues au pénal, la Cour note que, comme l’affirme la Cour de cassation (paragraphe 60 ci-dessus), l’appréciation desdites déclarations semblait davantage découler d’une comparaison implicite que d’un défaut d’examen des déclarations rendues au civil.

  6. En tout état de cause, la Cour n’est pas convaincue que les déclarations rendues au civil aient demandé une réponse explicite de la part de la cour d’appel. Elle note que ces déclarations confirment que A.V. et G.P. avaient dans une certaine mesure examiné l’affaire, notamment quant aux questions sociétaires, et qu’ils avaient été convaincus de la solution proposée par V.M. (paragraphe 30 ci-dessus), circonstances qui émergeaient déjà des déclarations rendues au pénal et qui avaient été prises en compte par le tribunal (paragraphe 37 ci-dessus). La conclusion selon laquelle V.M. avait influencé la décision ne se fondait pas sur un désaccord entre les juges ni sur une absence d’examen de l’affaire de leur part, mais sur le fait que V.M. avait orienté la discussion sur les questions sociétaires et non pas sur la limite des compétences de la cour d’appel (paragraphes 37 et 49 ci-dessus). La Cour n’est pas convaincue par l’argument de la société requérante selon lequel l’issue de la procédure découle d’un manque d’examen des déclarations faites au civil.

  7. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que les déclarations faites par les juges A.V. et G.P. dans le cadre du procès civil, ni les limitations imposées au pénal, étaient des arguments décisifs pour l’issue de la procédure demandant une réponse explicite de la part de la cour d’appel ou de la Cour de cassation.

  8. Tout bien considéré, la Cour conclut que l’appréciation des preuves faite par les juridictions internes était suffisamment motivée et non arbitraire. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

  9. Sur l’utilisation d’un faisceau de présomptions et l’égalité des armes

  10. Se référant à l’imputation d’une responsabilité civile sur la base du comportement de C.P. et de celui du requérant, la société requérante se plaint de l’utilisation d’un faisceau de présomptions qui aurait enfreint les principes du procès contradictoire et de l’égalité des armes.

La société requérante estime que les juridictions internes ont examiné ses arguments de manière seulement superficielle et les ont rejetés sur la base de présomptions qui l’ont placée dans une position de net désavantage par rapport à la partie adverse. Elle fait référence, en particulier, à la motivation des décisions internes sur trois points : la qualification du rapport entre elle et C.P. agissant en tant que mandataire général ; l’incohérence de la conclusion selon laquelle elle avait versé la somme en question à V.M. alors que la même somme visait l’affaire IMI-SIR, et la conclusion selon laquelle le requérant ne pouvait pas ne pas avoir eu connaissance du paiement en cause et de sa destination illicite. Sur ces points, les juridictions civiles se seraient en substance alignées sur les conclusions des juridictions pénales, qui pourtant avaient été adoptées alors que la société requérante n’avait pas participé au procès pénal. Ces juridictions n’auraient donc pas examiné de manière effective ces questions, ou elles les auraient examinées de manière arbitraire.

La difficulté de contester les présomptions en question aurait été aggravée par le rejet des demandes d’admission de preuves que la société requérante avait formulées, par exemple concernant l’activité professionnelle de C.P. Dans l’ensemble, la société requérante estime que les juridictions internes lui ont imputé une responsabilité civile sans s’être fondées sur un vrai réexamen des preuves, mais en s’appuyant sur un simple renvoi aux constats des juges pénaux.

  1. Le Gouvernement affirme quant à lui que les juridictions civiles, tout en examinant les mêmes circonstances de fait qui ont fait l’objet de la procédure pénale, les ont appréciées de manière autonome ; il souligne en particulier les différents critères de preuve en matière civile et pénale.

Il note ensuite que l’argument fondé sur le rôle de C.P. était motivé de manière claire et cohérente et aurait à lui seul suffi à justifier la responsabilité de la société requérante. Il observe cependant que les juridictions internes ont aussi examiné le comportement du requérant, estimant, sur la base de plusieurs éléments et du critère de preuve de la « probabilité prévalente », qu’il était au courant de la corruption.

  1. La tierce intervenante soutient que les critères de preuve en matière de responsabilité civile ont été appliqués correctement et que les décisions internes ne se fondent pas sur un faisceau de présomptions mais sur une notion d’expérience commune ; d’ailleurs, la Cour ne peut pas réexaminer le fond de l’affaire.

  2. La Cour note que par ce grief la société requérante sollicite, en grande partie, une réévaluation du fond des décisions internes. Elle rappelle qu’elle n’a pas à tenir lieu de juge de quatrième instance et qu’elle ne remet pas en cause sous l’angle de l’article 6 § 1 l’appréciation des tribunaux nationaux, sauf si leurs conclusions peuvent passer pour arbitraires ou manifestement déraisonnables (voir, entre autres, De Tommaso c. Italie [GC], no 43395/09, § 170, 23 février 2017).

  3. Pour autant que la société requérante allègue que les juridictions internes se sont prononcées de manière seulement superficielle sur certaines questions, la Cour se borne à constater que les décisions internes sont dûment motivées sur lesdites questions et ne paraissent pas manifestement arbitraires. En outre, l’argument selon lequel les juridictions internes auraient simplement renvoyé à l’appréciation des preuves faite par les juridictions pénales est mal fondé : les juridictions internes, tout en utilisant des preuves recueillies dans le cadre de la procédure pénale, les ont appréciées de manière autonome et la requérante a eu la possibilité de les contester (paragraphes 34, 38‑42, 46-48 et 63-64 ci-dessus).

  4. Quant à la violation alléguée du principe de l’égalité des armes, la Cour rappelle que la procédure doit être considérée dans son ensemble (voir, entre autres, Regner c. République tchèque [GC], no 35289/11, § 151, 19 septembre 2017). Elle rappelle aussi que tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit, que la Convention n’y fait évidemment pas obstacle en principe, mais que les justiciables doivent, cependant, bénéficier d’une garantie juridictionnelle effective (Lady S.R.L., précité, § 27, et Bongiorno et autres c. Italie, no 4514/07, § 48, 5 janvier 2010). En outre, l’article 6 § 1 en matière civile ne règlemente pas les questions concernant la charge de la preuve, qui relèvent essentiellement du droit interne (Lady S.R.L., précité, § 27).

En l’espèce, les présomptions retenues par les juridictions internes et, notamment, la présomption selon laquelle le directeur d’une société doit avoir connaissance d’un paiement important (voir, par exemple, les paragraphes 41 et 48 ci-dessus) ne sont pas des présomptions absolues, mais des arguments fondant les décisions internes conjointement à d’autres, que la société requérante était libre de contester.

  1. Enfin, quant au rejet des demandes d’admission de preuves formulées par la société requérante, la Cour note que le grief de l’intéressée est en large partie général et que l’ordonnance de rejet de ces demandes n’a pas été fournie à la Cour (paragraphe 30 ci-dessus). La seule référence spécifique faite par la société requérante à cet égard concerne le rejet de ses demandes d’entendre des témoins sur l’activité professionnelle de C.P. ; sur ce point la cour d’appel a rendu une décision motivée, jugeant que les activités professionnelles en question n’étaient pas pertinentes puisqu’elles étaient largement antérieures ou postérieures aux paiements en question (paragraphe 47 ci-dessus). Or il revient aux juridictions nationales de juger de l’utilité d’une offre de preuve (Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, § 98, CEDH 2012) et la Cour n’estime pas que ce rejet a été arbitraire ou a, à lui seul, privé la société requérante d’un procès équitable.

  2. Dans ces circonstances, la Cour estime que l’administration et l’appréciation des preuves dans le cas d’espèce n’a pas mis la société requérante dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir, par exemple, Regner, précité, § 146, 19 septembre 2017, ou Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 46, série A no 301-B).

  3. La Cour rejette donc ce grief comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

  4. Sur l’absence d’examen du sixième moyen de pourvoi

  5. La société requérante reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir examiné son sixième moyen de pourvoi en cassation selon lequel CIR, en renonçant au pourvoi en cassation contre l’arrêt de 1991, avait contribué à causer le dommage en cause. Elle soutient que cette conclusion était contradictoire, estimant que si les conclusions de l’arrêt de 1991 étaient tant manifestement erronées, CIR aurait sans doute obtenu gain de cause en cassation. Cependant, elle note que la Cour de cassation a seulement dit que CIR n’avait pas attaqué l’accord de 1991 et qu’elle ne s’est pas prononcée sur l’effet de la renonciation au pourvoi en cassation de CIR sur le lien de causalité.

  6. Le Gouvernement et la tierce intervenante se réfèrent à la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation (paragraphe 62 ci-dessus), qu’ils estiment suffisamment raisonnée sur ce point.

  7. La Cour note que la Cour de cassation a traité de manière extensive et approfondie la question du lien de causalité et, à la lumière de ses considérations, a expliqué pourquoi les arguments de la société requérante fondés sur la renonciation au pourvoi et sur les chances de succès de celui-ci n’étaient pas pertinents et pourquoi la renonciation n’avait pas, de toute façon, contribué à causer le dommage (paragraphe 62 ci-dessus).

  8. La Cour estime donc que, contrairement à ce qu’affirme la société requérante, la Cour de cassation a examiné son argument et l’a rejeté.

  9. Ce grief doit donc être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

  10. Sur les frais de la procédure

    1. Les arguments des parties
  11. La société requérante se plaint d’un défaut de motivation concernant la détermination des frais de la procédure devant la Cour de cassation. Elle estime que la juridiction de cassation a simplement affirmé que chaque partie devait prendre à sa charge la moitié des frais exposés pour la procédure menée devant elle, mais que la Cour de cassation n’a pas expliqué comment elle avait déterminé la moitié restante qu’elle a été condamnée à rembourser, qui s’élevait à 900 200 EUR (paragraphe 66 ci-dessus). Dans ses observations, elle ajoute que, selon les critères de la loi en vigueur, le remboursement du montant des frais ne pouvait pas excéder 220 000 EUR.

  12. La société requérante rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, la condamnation au remboursement du montant des frais doit être motivée, notamment lorsque ledit montant est élevé et lorsque les moyens de pourvoi ne sont pas arbitraires ou abusifs (elle cite notamment l’arrêt Francesco Quattrone c. Italie, no 13431/07, §§ 38-44, 26 novembre 2013).

  13. La société requérante ajoute que la condamnation au remboursement d’un montant si élevé, outre la condamnation au remboursement des frais engagés devant les deux autres degrés de juridiction qui s’élevaient à plus de 8 millions d’EUR, a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal et à l’égalité des armes.

  14. La société requérante soutient qu’en l’espèce ses moyens de pourvoi n’étaient pas arbitraires, et que la Cour de cassation en a accueilli un et a considérablement modifié la motivation de l’arrêt d’appel sur le reste des moyens. Elle indique que, néanmoins, la Cour de cassation n’a pas précisé les critères ayant servi de base à la détermination du montant des frais, et qu’elle a laissé inchangé la condamnation au remboursement des frais engagés devant les deux premiers degrés de juridiction, dont un quart seulement devait être pris en charge par chaque partie.

  15. Le Gouvernement souligne que la Cour de cassation a justifié la décision de mettre à la charge de chaque partie la moitié des frais en raison de la complexité de l’affaire, de la nouveauté des questions qui lui avaient été soumises ainsi que de l’accueil de l’un des moyens de pourvoi. En outre, il indique que le montant des frais était fondé sur la valeur élevée de l’affaire, constituant le paramètre pour la détermination des frais légaux, ainsi que sur son importance dans le domaine économique et politique.

  16. Quant à l’allégation selon laquelle la Cour de cassation n’a pas remis en question la condamnation aux frais de procédure engagés en première instance et en appel, le Gouvernement estime qu’il n’y avait pas de raison de le faire, vu le rejet de la plupart des moyens de pourvoi et l’absence d’un moyen spécifique sur ce point.

  17. Le Gouvernement estime que la référence à l’arrêt Francesco Quattrone (précité) n’est pas pertinente parce qu’il s’agissait d’une affaire où le montant des frais concernait un droit directement reconnu par la Convention.

  18. La tierce intervenante ajoute que la société requérante avait les moyens financiers de faire face aux frais de procédure et qu’ils étaient justifiés sur la base de la valeur du litige.

  19. L’appréciation de la Cour

a) Sur la recevabilité

  1. Constatant que le grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.

b) Sur le fond

  1. La Cour a déjà affirmé que l’obligation de motiver les décisions judiciaires (paragraphe 221 ci-dessus) s’applique aussi à la condamnation aux frais et dépens (Francesco Quattrone, précité, § 44).

  2. La Cour note que, en l’espèce, la Cour de cassation a fait référence à la nouveauté et complexité de l’affaire ainsi qu’à l’accueil de l’un des moyens de pourvoi afin de justifier la décision de mettre la moitié des frais de la procédure à la charge de chaque partie. Elle ne décèle donc aucun défaut de motivation à cet égard.

  3. Quant au défaut de motivation allégué concernant les frais engagés en première instance et en appel, la Cour partage l’avis du Gouvernement selon lequel, en l’absence d’un moyen de pourvoi spécifique et ayant rejeté la plupart du pourvoi, la Cour de cassation n’était pas tenue de rendre une motivation explicite sur ce point. Aussi à cet égard, elle ne relève aucun manquement de la part des juges internes.

  4. Cependant, la Cour de cassation n’a fourni aucune explication sur la manière dont elle a procédé pour déterminer le montant des frais mis à la charge de la société requérante pour la procédure menée devant elle.

  5. La Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel le montant des frais était calculé sur la base de la valeur et de l’importance de l’affaire. Elle relève cependant que la législation de l’époque prévoyait que, pour les affaires d’une valeur supérieure à 1,5 million d’EUR, le juge devait tenir compte du montant des frais prévu par la loi pour la tranche inférieure et éventuellement les augmenter à la lumière de la valeur de l’affaire, de son importance et de sa complexité (paragraphe 94 ci-dessus).

  6. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il incombait à la Cour de cassation d’expliquer sur la base de quels paramètres elle avait déterminé le montant de 900 200 EUR. La Cour prend note du fait que la valeur de l’affaire dans la présente espèce excédait largement celle de la tranche inférieure. Cependant, les considérations du Gouvernement fondées, de manière assez générale, sur l’importance et la valeur de l’affaire (paragraphe 245 ci‑dessus) ne peuvent pas remédier au défaut de toute motivation par la Cour de cassation ; un tel défaut de motivation ne permet pas de vérifier si la haute juridiction a raisonnablement déterminé le montant des frais en question, compte tenu notamment du fait que celui-ci dépassait aussi largement celui prévu pour la tranche inférieure (paragraphe 94 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour note que cette conclusion est en substance conforme aux indications fournies à cet égard par la jurisprudence interne (paragraphe 95 ci-dessus).

  7. La Cour conclut que l’arrêt de cassation n’est pas suffisamment motivé sur ce point. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner la partie restante du grief de la société requérante concernant les limitations à son droit d’accès au tribunal en raison du montant des frais.

  8. La Cour rejette donc les exceptions préliminaires du Gouvernement (voir paragraphe 111 ci-dessus) et conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 quant à la détermination des frais de procédure.

  9. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 du protocole no 1

  10. La société requérante se plaint d’une violation du droit à la protection de ses biens en raison de la réparation à laquelle elle a été condamnée, qu’elle considère arbitraire, contraire à son droit à un procès équitable et, en tout état de cause, disproportionnée. Elle invoque l’article 1 du Protocole no 1, seul et combiné avec l’article 13 de la Convention.

  11. La Cour, maîtresse da la qualification juridique des faits de la cause (voir, par exemple, Radomilja et autres, précité, § 126), estime opportun d’examiner ces griefs sous le seul angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, qui est ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) »

  1. Les arguments des parties

    1. La société requérante
  2. La société requérante se plaint d’une violation des obligations positives de l’État de protéger ses biens, ainsi que d’une ingérence dans son espérance légitime de préserver la situation patrimoniale établie par l’arrêt de 1991 et l’accord de 1991.

  3. La société requérante déclare avoir été titulaire d’un bien sur la base de la situation patrimoniale établie par l’arrêt de 1991 et de l’accord de 1991. Elle soutient que les décisions rendues dans la procédure civile engagée par CIR, qui ont sévèrement nui à sa situation patrimoniale, ont constitué une ingérence dans le respect de ses biens, en violation des obligations procédurales prévues par l’article 1 du Protocole no 1.

  4. La société requérante considère que ladite violation serait due, premièrement, à la violation du droit à un procès équitable, laquelle a déjà été dénoncée sous l’angle de l’article 6 de la Convention, qui a abouti selon elle à des décisions manifestement déraisonnables et arbitraires et qui a créé une situation d’incertitude permanente quant à sa situation patrimoniale.

  5. La société requérante ajoute, en réponse aux observations du Gouvernement, que l’ingérence ne pouvait être justifiée sur la base de l’exigence selon laquelle elle était obligée de réparer les dommages causés par son comportement illicite, parce qu’elle avait également une espérance légitime à ce que ladite situation patrimoniale ne fût pas remise en cause en dehors des voies de droit prévues par la loi et, en tout état de cause, à ce que le contenu de l’arrêt de 1991 fût confirmé.

  6. Deuxièmement, la société requérante allègue que l’ingérence n’était pas prévue par la loi et était disproportionnée pour trois raisons : la remise en cause d’une situation patrimoniale établie par un arrêt définitif n’ayant pas été révoqué et un accord à l’amiable n’ayant pas été annulé ; l’imputation à la société requérante d’une responsabilité, eu égard au comportement de C.P. et à celui du requérant, qui ont été constatés sur la base de présomptions et de simples renvois aux décisions rendues au cours du procès pénal, et la détermination du montant des dommages sur la base d’une proposition d’accord dont l’origine était incertaine et sans rapport avec la valeur marchande des actions de AMEF. À ce dernier égard, la société requérante souligne aussi que le montant en question était en tout état de cause excessif par rapport à ses ressources et a entraîné à son égard des difficultés financières. Tout bien considéré, elle estime que la réparation à laquelle elle a été condamnée était donc disproportionnée par rapport au but visé par le dédommagement, lequel tendait à corriger l’arrêt ayant été rendu avec la participation d’un juge corrompu.

  7. Le Gouvernement

  8. Le Gouvernement estime que le grief soulève, en substance, les mêmes questions que celles déjà examinées sous l’angle de l’article 6 de la Convention, et renvoie donc à ses observations précédentes.

  9. Il rappelle en particulier que les juridictions internes n’ont pas remis en question les effets de l’arrêt de 1991 ni ceux de l’accord de 1991 ; elles ont seulement affirmé que les événements sous-jacents avaient causé un dommage à CIR, qui avait donc droit à un dédommagement. Il soutient que la procédure s’est déroulée conformément à la loi interne, devant un juge indépendant et impartial, et dans le respect des principes du contradictoire et de l’égalité des armes, et que les décisions rendues par les juridictions internes ne sont ni déraisonnables ni arbitraires.

  10. En outre, le Gouvernement affirme qu’aucune espérance légitime ne peut dériver d’une conduite illicite, qui au contraire confère un droit à réparation à la partie qui a subi le dommage.

  11. La tierce intervenante

  12. La tierce intervenante allègue que ce grief est irrecevable ratione materiae, vu qu’il concerne non pas la révocation de l’arrêt de 1991 ou l’annulation de l’accord de 1991, mais une action en dédommagement. Elle soutient que les décisions contestées ont établi la responsabilité de la société requérante et qu’elles ont donc donné lieu à une nouvelle obligation de réparer le dommage, sans porter atteinte à un patrimoine ou une espérance légitime précédents. En tout état de cause, la question ne concernait pas l’imputation d’une responsabilité du fait des tiers, mais le fait de savoir si la société requérante était elle-même civilement responsable.

  13. L’appréciation de la Cour

    1. Sur la recevabilité
  14. La Cour note que la société requérante s’estime titulaire d’un bien protégé par l’article 1 du Protocole no 1 sur le fondement de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de 1991, ainsi que de l’accord de 1991.

  15. Pour ce qui est de l’arrêt de 1991, la Cour a affirmé à plusieurs reprises que l’existence d’un bien ou d’une créance reconnue par un arrêt définitif constitue un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, par exemple, Brumărescu, précité, § 70, ou DRAFT - OVA a.s., précité, § 91). En l’espèce, l’arrêt de 1991 avait annulé la sentence arbitrale, déclaré l’invalidité de l’accord de 1988, et rejeté la demande de CIR d’ordonner son exécution (paragraphe 12 ci-dessus). Si la société requérante avait certainement intérêt au maintien de cet arrêt, puisqu’il lui avait permis d’acquérir le contrôle du groupe Mondadori (paragraphe 13 ci-dessus), l’arrêt n’avait reconnu ou attribué aucun bien à la société requérante. La Cour estime qu’une décision judiciaire ne constitue pas, en soi et indépendamment de tout contenu patrimonial, un bien. Dans ces circonstances, la société requérante ne peut invoquer, au sens de l’article 1 du Protocole no 1, un droit à la protection de l’arrêt de 1991.

  16. La Cour accepte, cependant, que l’accord de 1991, qui a attribué à la société requérante le droit à l’acquisition de certaines participations sociétaires, constitue un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, Asito c. Moldova, no 40663/98, § 60, 8 novembre 2005, et Ceni c. Italie, no 25376/06, § 43, 4 février 2014). Elle admet également que le patrimoine de la société résultant de cet accord, et ensuite visé par l’action en dédommagement, constitue un bien.

  17. La Cour ne partage donc pas l’avis de la tierce intervenante selon lequel le grief serait incompatible ratione materiae avec ladite disposition. Par ailleurs, elle note que ce grief est strictement lié au premier grief soulevé par la société requérante au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, et il convient donc de le déclarer recevable.

  18. Sur le fond

  19. La Cour constate que le grief de la société requérante ne concerne pas la privation d’un bien de la part de l’État, ni une autre forme de contrôle des biens imposée par des autorités publiques. La perte patrimoniale dont se plaint la société requérante découle d’un litige de droit privé entre elle et CIR ; le rôle de l’État s’étant limité à fournir, par le biais de son système judiciaire, un cadre pour l’appréciation de leurs droits et obligations civils.

  20. À cet égard, la Cour rappelle que le seul fait qu’un litige entre particuliers soit tranché par un tribunal n’engage pas, en lui-même, la responsabilité de l’État sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, même si cela résulte d’une perte de certains biens (Aydin et autres c. Turquie (déc.), no 23721/11, § 71, 16 mai 2023, et Theo National Construct S.R.L. c. République de Moldova, no 72783/11, § 69, 11 octobre 2022, avec d’autres références). L’État peut être considéré responsable d’un préjudice causé par une décision contraire au droit interne, arbitraire ou manifestement déraisonnable ; cependant, la Cour dispose d’une compétence limitée s’agissant de vérifier si le droit national a été correctement interprété et appliqué, et il ne lui appartient pas de se substituer aux tribunaux nationaux, son rôle consistant surtout à s’assurer que les décisions de ces derniers ne sont pas entachées d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste (Anheuser-Busch Inc. c. Portugal [GC], no 73049/01, § 83, CEDH 2007-I, Theo National Construct S.R.L., précité, § 70, et Zagrebačka banka d.d. c. Croatie, no 39544/05, § 250, 12 décembre 2013).

  21. La Cour rappelle également que, au titre des obligations positives découlant de l’article 1 du Protocole no 1, l’État doit offrir aux parties en conflit des procédures judiciaires présentant les garanties procédurales requises, de façon à permettre aux juridictions nationales de statuer de manière effective et équitable sur les litiges entre particuliers (Aydin et autres, précité, §§ 71-72, Theo National Construct S.R.L., précité, § 69, et Zagrebačka banka d.d., précité, § 267).

  22. En l’espèce, la société requérante réitère pour la plupart les mêmes arguments déjà soumis sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour renvoie donc à ses conclusions ci-dessus, selon lesquelles les juridictions nationales ont en l’espèce agi dans le respect du droit interne en justifiant leurs décisions (voir, en général, les considérations de la Cour sur les griefs soulevés au sens de l’article 6 ; voir, en particulier, les paragraphes 174 à 178, 182 et 231 ci-dessus). Leur appréciation quant au fond du litige n’a donc pas été entachée d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste contraire à l’article 1 du Protocole no 1. La Cour renvoie également à ses conclusions concernant le respect des garanties procédurales et de l’égalité des armes (voir, en particulier, le paragraphe 234 ci-dessus).

  23. La seule violation constatée au sens de l’article 6 § 1 de la Convention concerne le défaut de motivation relatif à la détermination des frais de procédure (paragraphes 253-257 ci-dessus). Cependant, la Cour note que cette violation ne vise pas le fond du litige et n’a donc pas eu d’influence directe sur la situation patrimoniale engendrée par l’accord de 1991, circonstance dont se plaint la société requérante au sens de l’article 1 du Protocole no 1. D’ailleurs, elle estime que la violation constatée de l’article 6 § 1 ne suffit pas pour conclure que la solution du litige était arbitraire ou que l’État a manqué à ses obligations positives de protection des biens de la société requérante (voir, mutatis mutandis, Freitag c. Allemagne, no 71440/01, § 55, 19 juillet 2007).

  24. Enfin, quant aux allégations de la société requérante concernant le montant des dommages, la Cour constate que les décisions internes, s’appuyant entre autres sur un rapport d’expertise, étaient dûment motivées sur ce point, et ne décèle rien d’arbitraire dans le choix de déterminer le montant des dommages sur la base d’une proposition d’accord préalable (paragraphes 42, 53 et 65 ci-dessus). D’ailleurs, la Cour note que ledit montant a été déterminé sur la base d’une appréciation des dommages subis par CIR en conséquence de l’acte illicite attribué à la société requérante, et elle estime donc que son impact sur la situation financière de la société requérante n’est pas pertinent.

  25. Compte tenu de ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que l’État a manqué à son obligation de protéger les biens de la société requérante, ni qu’il a rendu des décisions arbitraires ou manifestement déraisonnables à son égard.

  26. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, et il n’y a pas lieu de statuer sur les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement (voir paragraphe 111 ci-dessus ; Kurt, précité, § 213).

  27. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION

  28. Le requérant dénonce une atteinte au principe de la présomption d’innocence. À cet égard, il reproche aux juges civils de lui avoir imputé une responsabilité pour les faits de corruption, bien qu’ayant bénéficié d’un non-lieu au pénal. Il invoque l’article 6 § 2 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »

  1. Sur la recevabilité

    1. Les arguments des parties
  2. Le Gouvernement conteste l’applicabilité de l’article 6 § 2 sous son deuxième volet, estimant que plusieurs éléments portent à exclure l’existence d’un lien suffisant entre les deux procédures. En effet, il soutient que les juges civils n’ont pas affirmé que le requérant était pénalement responsable ; que les deux procédures étaient autonomes, vu que les juges civils ont apprécié les faits et les preuves de manière autonome, que les parties étaient différentes, et que selon le droit interne les constats opérés par les juges pénaux n’étaient pas contraignants pour les juges civils ; que les critères de preuve utilisés étaient différents, et que les éléments constitutifs des deux types de responsabilité étaient également différents.

  3. Le requérant estime en revanche qu’il y a un lien évident entre les deux procédures. Il allègue que les questions soumises aux juges civils étaient un corollaire et un complément de la procédure pénale, puisque les juges devaient examiner, entre autres, les mêmes faits de corruption et la responsabilité du requérant. Ils se sont d’ailleurs fondés sur les preuves recueillies au cours du procès pénal.

  4. Le requérant ajoute que le simple fait qu’il n’était pas partie à la procédure civile ne suffit pas à exclure ce lien. Il note que la Cour a fait preuve d’une approche non formaliste par rapport à la question, et relève que le lien est établi si deux procédures portent sur la même question substantielle, même en l’absence d’une correspondance exacte des faits (il cite notamment l’arrêt Melo Tadeu c. Portugal, no 27785/10, § 50, 23 octobre 2014). En l’espèce, la question substantielle, c’est-à-dire la responsabilité du requérant pour les faits de corruption, était la même que celle déjà examinée au pénal, comme le reconnaît d’ailleurs le Gouvernement. Par ailleurs, le requérant dit qu’il était le représentant de la société requérante à l’époque des faits contestés et en était toujours actionnaire à l’époque de la procédure interne, et qu’il avait donc un intérêt substantiel à l’issue de l’action civile qui pouvait affecter sa réputation ainsi que ses intérêts patrimoniaux.

  5. L’appréciation de la Cour

  6. L’article 6 § 2 protège le droit de toute personne à être « présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». Considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal lui-même, la présomption d’innocence impose des conditions concernant notamment la charge de la preuve, les présomptions de fait et de droit, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, la publicité pouvant être donnée à l’affaire avant la tenue du procès, et la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité d’un accusé (Allen c. Royaume-Uni [GC], no 25424/09, § 93, CEDH 2013, et références citées, et Nealon et Hallam c. Royaume-Uni [GC], nos 32483/19 et 35049/19, § 101, 11 juin 2024).

  7. Compte tenu toutefois de la nécessité de veiller à ce que le droit garanti par l’article 6 § 2 soit concret et effectif, la présomption d’innocence revêt aussi un autre aspect. Son but général, dans le cadre de ce second volet, est d’empêcher que des individus qui ont bénéficié d’un acquittement ou d’un abandon des poursuites soient traités par des agents ou autorités publics comme s’ils étaient en fait coupables de l’infraction leur ayant été imputée (Allen, précité, § 94, et Nealon et Hallam, précité, § 108). Dans de telles situations, la présomption d’innocence a déjà permis – par l’application des diverses exigences inhérentes à la garantie procédurale qu’elle offre – d’empêcher que soit prononcée une condamnation pénale injuste. Sans protection destinée à faire respecter dans toute procédure ultérieure un acquittement ou une décision d’abandon des poursuites, les garanties d’un procès équitable énoncées à l’article 6 § 2 risqueraient de devenir théoriques et illusoires. Ce qui est également en jeu une fois la procédure pénale achevée, c’est la réputation de l’intéressé et la manière dont celui-ci est perçu par le public. Dans une certaine mesure, la protection offerte par l’article 6 § 2 à cet égard peut recouvrir celle qu’apporte l’article 8 (voir, par exemple, Zollman c. Royaume-Uni (déc.), no 62902/00, CEDH 2003‑XII, et Taliadorou et Stylianou c. Chypre, nos 39627/05 et 39631/05, §§ 27 et 56-59, 16 octobre 2008).

  8. Chaque fois que la question de l’applicabilité de l’article 6 § 2 se pose dans le cadre d’une procédure ultérieure, le requérant doit démontrer l’existence d’un lien entre la procédure pénale achevée et l’action subséquente. Pareil lien peut être présent, par exemple, lorsque l’action ultérieure nécessite l’examen de l’issue de la procédure pénale et, en particulier, lorsqu’elle oblige la juridiction concernée à analyser le jugement pénal, à se livrer à une étude ou à une évaluation des éléments de preuve versés au dossier pénal, à porter une appréciation sur la participation du requérant à l’un ou à l’ensemble des événements ayant conduit à l’inculpation, ou à formuler des commentaires sur les indications qui continuent de suggérer une éventuelle culpabilité de l’intéressé (Allen, précité, § 104 ; voir aussi Nealon et Hallam, précité, § 122).

  9. La Cour doit ainsi rechercher si la procédure devant les juridictions civiles – qui n’a pas en elle-même donné lieu à une accusation en matière pénale contre le requérant – avait un lien avec la procédure pénale propre à justifier l’application de l’article 6 § 2 de la Convention.

  10. La Cour a déjà eu à se pencher sur l’application de cet article à une procédure civile portant sur une demande de réparation formulée par la victime pour les mêmes faits que ceux ayant fait l’objet de l’accusation (voir, par exemple, Vella c. Malte, no 69122/10, § 42, 11 février 2014, avec d’autres références, ainsi que les affaires mentionnées au paragraphe 153 de l’arrêt Nealon et Hallam, précité).

  11. En l’espèce, la Cour note que la procédure civile découlait d’une demande de réparation introduite par CIR, victime alléguée de la corruption qui avait fait l’objet de la procédure pénale.

  12. Elle relève également que, malgré l’autonomie de leur appréciation, les juges civils ont pris en compte l’issue de la procédure pénale et se sont largement fondés sur les éléments de preuve recueillis au pénal (U.Y. c. Türkiye, no 58073/17, § 33, 10 octobre 2023, Rigolio c. Italie, no 20148/09, § 88, 9 mars 2023, et Ilias Papageorgiou c. Grèce, no 44101/13, § 40, 10 décembre 2020). En outre, les juridictions internes se sont prononcées – même si elles l’ont fait de manière incidente – sur la responsabilité du requérant en se penchant exactement sur les mêmes faits que ceux qui avaient fait l’objet de l’accusation pénale contre lui (voir, mutatis mutandis, Diamantopoulous c. Grèce (déc.), no 68144/13, § 28, 8 mars 2022).

  13. La Cour estime que ces circonstances suffisent pour affirmer qu’il y avait un lien étroit entre les deux procédures, et que ce grief entre donc dans le champ d’application de l’article 6 § 2 de la Convention.

  14. Constatant que le grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.

  15. Sur le fond

  16. Les arguments des parties

a) Le requérant

  1. Le requérant reproche aux juridictions civiles de l’avoir considéré responsable des faits de corruption alors qu’il n’avait pas été condamné au pénal. Il reconnaît que, en principe, un prononcé d’acquittement ou de non-lieu au pénal ne fait pas obstacle à l’établissement d’une responsabilité civile à raison des mêmes faits que ceux à l’origine de la procédure pénale ; cependant, il estime qu’en l’espèce les juridictions internes ne se sont pas limitées à examiner les mêmes faits pour conclure à l’établissement d’une responsabilité civile, mais qu’elles ont dépassé cette limite et lui ont imputé en substance une responsabilité pénale. Il argue que cela a été fait en violation du droit interne et conventionnel en matière d’utilisation des présomptions, au cours d’un procès auquel il ne participait pas, et surtout que cela a porté atteinte à sa présomption d’innocence.

  2. Rappelant les principes généraux sur le deuxième aspect de la présomption d’innocence, le requérant estime que trois arrêts de la Cour en particulier présentent les mêmes caractéristiques que celles de la présente affaire : dans les arrêts Farzaliyev c. Azerbaïdjan (no 29620/07, 28 mai 2020), Agapov c. Russie (no 52464/15, 6 octobre 2020), et Pasquini c. Saint-Marin (no 2) (no 23349/17, 20 octobre 2020), la Cour a constaté une violation sur la base de l’utilisation d’un non-lieu, dans certains cas rendu sans que le requérant ait eu la possibilité de se défendre, du langage employé, du dépassement de l’appréciation qui était strictement nécessaire aux fins civiles, et du fait que les juridictions internes n’ont pas exercé la précaution nécessaire pour protéger la réputation des requérants.

  3. En l’espèce, le requérant se plaint en premier lieu de l’utilisation par les juridictions internes des décisions de non-lieu comme un indice de sa responsabilité. Il indique que les juges civils ont constaté sa « non-innocence procédurale » et qu’ils ont estimé que les juges pénaux avaient appliqué les circonstances atténuantes sur la base d’une conviction de sa culpabilité, laissant donc entendre qu’il avait bénéficié d’un non-lieu seulement pour cause de prescription.

Le requérant note que le droit interne n’impose aucun constat de responsabilité pour prononcer un non-lieu et que cela ne peut donc pas constituer un indice de responsabilité ; d’ailleurs, l’utilisation d’arguments similaires, fondés sur un non-lieu rendu dans la procédure pénale, aurait déjà été sanctionnée par la Cour (il cite les arrêts Teodor c. Roumanie, no 46878/06, §§ 43-45, 4 juin 2013, Paraponiaris c. Grèce, no 42132/06, § 33, 25 septembre 2008, Peltereau-Villeneuve c. Suisse, no 60101/09, §§ 8 et 34, 28 octobre 2014, et Pasquini, précité, § 56).

Il ajoute que, dans son affaire, la cour d’appel avait prononcé un non-lieu pour cause de prescription, alors que le juge de l’audience préliminaire avait prononcé un non-lieu pour insuffisance de preuves, et il précise que, en tout état de cause, la cour d’appel avait appliqué la prescription au stade de l’enquête préliminaire, sur la base d’un cadre probant incomplet et sans qu’il ait eu la possibilité de se défendre au cours du débat. Il expose qu’il n’a pas non plus pu se défendre dans le cadre du procès civil, auquel il n’a pas participé.

Le requérant reproche en second lieu aux juridictions civiles de s’être fondées exactement sur les mêmes faits que ceux déjà contestés au pénal et d’avoir repris « sans nuances ni réserve », et sans ajouter aucun élément nouveau, les éléments de preuve examinés au pénal.

  1. Quant au langage employé par les juridictions internes, le requérant allègue qu’il était propre au domaine pénal. Il critique notamment :

– l’affirmation du tribunal selon laquelle le requérant « avait commis le fait en question », le constat de sa « connaissance et acceptation » du paiement à C.P. du montant à utiliser pour la corruption, et l’affirmation qu’il était « coresponsable des faits de corruption » (paragraphe 41 ci-dessus) ;

– l’affirmation de la cour d’appel selon laquelle « l’on ne pouvait que supposer l’existence d’une infraction pénale mise à la charge de l’accusé » et les affirmations concernant sa « participation à l’accord corruptif » par le biais d’une « directive univoque » (paragraphe 48 ci-dessus) ;

– l’affirmation de la Cour de cassation selon laquelle le « fait de corruption était imputable aussi » au requérant, qui avait « encouragé un acte criminel ou y avait consenti, qui avait en fait été réalisé avec son propre argent et pour son propre profit illicite par l’intermédiaire d’exécutants matériels qui lui étaient étroitement liés » (paragraphes 48 et 64 ci-dessus).

Le requérant critique aussi les références faites par les juridictions internes à la connaissance et à l’acceptation de la corruption, phrases qui renvoient à la notion d’intention en matière pénale ; l’établissement de l’élément subjectif, et pas seulement de l’élément matériel de corruption, et le constat de l’intention, alors qu’en matière civile la simple négligence suffit, sont selon lui indicatifs de l’imputation d’une responsabilité pénale.

  1. Le requérant ajoute que lesdites expressions ne peuvent pas être qualifiées de simples « expressions malencontreuses » et que la formulation de réserves ne suffit pas à exclure la violation, vu que les juges ont exprimé de manière non équivoque leur conviction sur sa responsabilité (il trace une distinction avec les arrêts Müller c. Allemagne, no 54963/08, §§ 48‑52, 27 mars 2014, A.L. c. Allemagne, no 72758/01, § 38, 28 avril 2005, et Reeves c. Norvège (déc.), no 4248/02, 7 juillet 2004, qui ne concernaient pas des affirmations contenues directement dans les arrêts rendus par les juridictions internes).

  2. Le requérant conteste également l’argument du Gouvernement fondé sur l’obligation de motiver les décisions internes, en expliquant qu’il n’y a aucun conflit entre cette obligation et le respect de la présomption d’innocence.

  3. Le requérant note en outre que ces affirmations n’ont pas été infirmées par la Cour de cassation, qui n’a pas annulé les décisions préalables et les a corrigées sur un point secondaire, sans nullement se prononcer sur une violation de la présomption d’innocence.

  4. Le requérant allègue en outre qu’en l’espèce l’établissement de sa responsabilité était superflu, parce que le comportement de C.P. était déjà suffisant pour imputer à la société requérante une responsabilité. Il soutient que l’atteinte à sa réputation était donc injustifiée et disproportionnée.

  5. Enfin, le requérant souligne que l’atteinte à sa réputation a eu de graves conséquences pour lui au motif que les juridictions civiles n’ont pas fait preuve de la précaution nécessaire. Il ajoute que les juges étaient d’ailleurs conscients de l’impact de leurs décisions, vu que pendant la procédure il avait été président du Conseil des ministres et ensuite leader de l’opposition.

Il note que lesdites décisions ont été largement interprétées comme ayant établi un constat de sa responsabilité pénale, ce qui émergerait clairement de la presse ; en outre, il précise que des autorités bancaires italienne et européenne ont affirmé, dans des décisions prises sur le fondement des arrêts litigieux, que le requérant avait été considéré pénalement responsable de la corruption et qu’elles l’ont par conséquent obligé à réduire sa participation dans une société bancaire.

  1. En conclusion, le requérant, rappelant l’évolution de la jurisprudence de la Cour et du consensus européen vers une protection accrue de la présomption d’innocence, estime que les juridictions civiles ont enfreint ce droit, lui attribuant de manière non équivoque une responsabilité pénale.

b) Le Gouvernement

  1. Le Gouvernement rappelle qu’après l’adoption d’une décision de non-lieu, il demeure possible de statuer sur la responsabilité civile du défendeur. Les juridictions internes devaient donc trouver un équilibre délicat entre l’obligation de motiver leur décision sur la demande de dédommagement formulée par CIR et la nécessité de ne pas imputer au requérant une responsabilité pénale. Il considère qu’au regard du langage employé par les juridictions internes et du contexte de la procédure, aucune responsabilité pénale n’a été imputée au requérant.

  2. Le Gouvernement souligne que les arrêts litigieux n’ont jamais affirmé que le requérant était pénalement responsable ; au contraire, ils ont précisé à plusieurs reprises que leur examen portait exclusivement sur sa responsabilité civile. Il ajoute que, dans les affaires où la Cour a estimé que de telles réserves étaient insuffisantes, les juridictions internes avaient affirmé de manière non équivoque que le requérant était pénalement responsable, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

  3. Concernant l’utilisation des décisions de non-lieu, le Gouvernement allègue qu’elles n’ont pas été utilisées comme un indice de responsabilité pénale. Au contraire, elles ont servi, conformément au droit interne, à établir qu’un constat de responsabilité pénale n’était plus possible mais que, faute d’un acquittement sur le fond, un constat de responsabilité civile pour les mêmes faits demeurait possible.

En outre, ces décisions de non-lieu n’ont pas été un élément déterminant, les juridictions internes s’étant fondées sur une appréciation autonome des faits et sur plusieurs éléments de preuve. Quant à l’allégation du requérant concernant l’utilisation d’un faisceau de présomptions, elle est factuellement incorrecte et, en tout cas, non pertinente au regard du grief examiné.

  1. Quant au langage utilisé, le Gouvernement note que les juridictions internes ont fait preuve de précaution dans le choix des termes : elles ont ainsi évité d’utiliser les expressions – présentes au contraire dans les actes de la société requérante – telles que « infraction pénale » et « responsabilité pénale », employant au contraire des expressions neutres comme « fait », « illicite », ou « faits de corruption », toujours accompagnées de la précision selon laquelle l’examen était effectué « de manière incidente et aux seules fins civiles » ; il en va de même pour les références à une « connaissance et acceptation », expressions qui sont à ses yeux plus spécifiques du domaine civil et qui, en tout cas, se rapportent à celle d’intention qui caractérise non seulement la responsabilité pénale mais aussi celle civile ; le Gouvernement rappelle à cet égard que le seul fait que le constat se soit fondé sur les mêmes faits constitutifs ne suffit pas pour conclure à une violation de la présomption d’innocence.

  2. Le Gouvernement soutient en outre que les passages critiqués par le requérant doivent être lus dans un contexte plus large, ce qui porte à exclure selon lui toute imputation de responsabilité pénale. Il indique que cela vaut en particulier pour l’affirmation selon laquelle les juges pénaux avaient « suppos[é] l’existence d’une infraction pénale » qui, prise isolément, pourrait en effet sembler malencontreuse. Toutefois, cette affirmation a immédiatement été replacée dans son contexte par la cour d’appel, qui a expressément exclu pouvoir l’utiliser comme preuve d’une responsabilité civile (et donc a fortiori d’une responsabilité pénale).

  3. Le Gouvernement ajoute que, lorsque le langage utilisé suscite des doutes, d’autres éléments permettent d’exclure une violation : le fait que la question soit examinée dans une procédure séparée, après la conclusion de la procédure pénale et devant une juridiction différente, l’appréciation autonome des preuves et l’utilisation de critères de preuve caractéristiques de la responsabilité civile. Il estime qu’en l’espèce non seulement le langage utilisé par les juges civils était respectueux de la présomption d’innocence et ne contenait aucune affirmation explicite de la culpabilité du requérant, mais aussi tous les éléments supplémentaires susmentionnés étaient présents.

  4. Le Gouvernement souligne en outre que la Cour de cassation a clairement affirmé que le constat de la responsabilité du requérant était fondé sur l’application du critère de la probabilité prévalente, vu qu’en matière civile la certitude n’était pas requise. Il ajoute qu’elle n’a donc pas affirmé que, sans la prescription, le requérant aurait été certainement condamné. Il estime que la Cour de cassation a donc parfaitement clarifié qu’elle était en train d’examiner une responsabilité civile.

  5. Le Gouvernement indique aussi que, à supposer même qu’une violation eût été commise par le tribunal ou par la cour d’appel, elle aurait été réparée par l’arrêt de cassation. À cet égard, il explique qu’une violation peut être réparée non seulement par l’annulation de l’arrêt contesté, mais aussi par la correction de la motivation, notamment lorsque le requérant n’est en tout cas pas directement visé par le dispositif de la décision.

  6. Quant aux allégations du requérant concernant l’impossibilité pour lui de se défendre, le Gouvernement note que le deuxième aspect de la présomption d’innocence n’entraîne pas une obligation de faire participer à la procédure toute personne dont le comportement est examiné de manière incidente. Il explique qu’en l’espèce le requérant n’était pas directement visé par l’issue de la procédure, et qu’il n’y avait donc aucune obligation de le faire participer à celle-ci. Par ailleurs, il estime que le requérant aurait pu demander d’intervenir dans la procédure civile.

  7. Le Gouvernement conteste aussi l’argument du requérant selon lequel l’établissement de sa responsabilité était superflu, et il indique qu’un jugement doit porter sur toutes les questions soulevées, sur la base du principe de correspondance entre la demande et le prononcé, et qu’en l’espèce CIR s’était appuyée aussi sur la responsabilité du requérant. En outre, il rappelle l’importance de fonder une décision sur plusieurs raisons, dans l’éventualité que l’une de celles-ci soit annulée en appel. Quant aux arrêts d’appel et de cassation, il précise que l’examen de la question se justifie sur la base des moyens d’appel et de pourvoi formulés par les parties.

  8. Le Gouvernement estime enfin que l’État ne peut être considéré responsable de l’interprétation faite, de manière erronée, par la presse des décisions judiciaires ; il explique que le requérant aurait dû porter plainte contre les publications de presse en question et seulement après, éventuellement, devant la Cour. Quant aux décisions des autorités bancaires, le Gouvernement indique qu’elles se sont fondées principalement sur d’autres procédures pénales et qu’elles auraient donc été émises même en l’absence des décisions litigieuses ; en tout état de cause, le requérant aurait dû se plaindre des décisions des autorités bancaires, qui lui ont imputé une responsabilité pénale, et non pas de celles des juridictions civiles.

  9. L’appréciation de la Cour

a) Principes généraux

  1. Dans l’arrêt Nealon et Hallam (précité, § 153), la Grande Chambre a ainsi résumé la jurisprudence de la Cour concernant l’application du deuxième aspect de la présomption d’innocence à des affaires traitant d’actions civiles en réparation formées par des victimes :

« 153. De même, dans les affaires d’actions civiles en réparation formées par des victimes, la position de la Cour est toujours la suivante : indépendamment du point de savoir si les poursuites ont débouché sur une décision de clôture ou une décision d’acquittement, si l’acquittement prononcé au pénal doit être respecté dans le cadre de la procédure en réparation, cela ne met pas obstacle à l’établissement, sur la base de critères de preuve moins stricts, d’une responsabilité civile emportant obligation de verser une indemnité à raison des mêmes faits, à condition que la décision interne d’indemnisation ne contienne aucune déclaration imputant une responsabilité pénale à la partie défenderesse. Dans les affaires de ce type, les requérants tirent généralement grief de formulations spécifiques dans une décision qui laissent planer le doute sur leur innocence. Si les griefs exposés par les requérants en l’espèce ne sont pas tout à fait comparables, la jurisprudence suivante mérite néanmoins d’être soulignée.

i) Dans les affaires précitées Pasquini (no 2) et Farzaliyev, la Cour a examiné des obligations civiles d’indemniser qui avaient été imposées postérieurement à la clôture de procès pénaux par l’effet de la prescription. Dans les deux affaires, elle a estimé le raisonnement litigieux incompatible avec l’article 6 § 2 de la Convention. Dans l’affaire Pasquini (no 2), c’est au motif que le tribunal compétent avait jugé établi sans équivoque que les actions du requérant étaient constitutives des faits délictueux dont il avait été accusé et qu’il avait mené ces actions avec une volonté délibérée, tandis que dans l’affaire Farzaliyev, c’est au motif que le raisonnement reflétait le sentiment qu’une infraction pénale avait été commise et que le requérant en était coupable.

ii) En revanche, dans l’affaire Fleischner (précitée), où la Cour a examiné une obligation civile d’indemniser qui avait été imposée postérieurement à l’abandon de poursuites pénales, aucune violation de l’article 6 § 2 de la Convention n’a été constatée, les termes employés par les tribunaux internes ne pouvant raisonnablement être interprétés comme imputant une responsabilité pénale au requérant. Si, sur certains points, les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile recoupaient celles de la responsabilité pénale, les tribunaux civils avaient dû statuer sur la demande d’indemnisation sur la base du droit de la responsabilité civile et sous l’empire d’un régime juridique différent de celui qui régissait la procédure pénale.

iii) Dans les arrêts N.A. c. Norvège, Ilias Papageorgiou (précités), Marinoni c. Italie, no 27801/12, 18 novembre 2021, et Benghezal c. France (no 48045/15, 24 mars 2022), la Cour a examiné des obligations civiles d’indemnisation des victimes qui avaient été imposées à la suite d’acquittements prononcés pour les chefs d’accusation découlant des mêmes faits. Dans ces affaires, elle a jugé que le raisonnement portant sur l’indemnisation n’impliquait pas l’imputation d’une culpabilité et qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6 § 2. à l’inverse, dans l’affaire Cleve c. Allemagne (no 48144/09, 15 janvier 2015), elle a conclu que le raisonnement tenu par le tribunal régional revenait à constater que le requérant était coupable des infractions qui lui avaient été reprochées. »

  1. La Cour a ensuite affirmé que, quelle que soit la nature de la procédure ultérieure liée, et que le procès pénal se soit soldé par un acquittement ou par un abandon des poursuites, les décisions et raisonnements exposés par les autorités internes – juridictionnelles ou autres – dans cette procédure ultérieure liée, considérés comme un tout et à l’aune de l’exercice auquel le droit interne avait appelé celles-ci à se livrer, emporteront violation de l’article 6 § 2 de la Convention dans son second aspect s’ils reviennent à imputer une responsabilité pénale au requérant. Imputer une responsabilité pénale à une personne, c’est refléter le sentiment que celle-ci est coupable au regard de la norme régissant l’établissement de la culpabilité pénale, ce qui laisse supposer que l’issue de la procédure pénale aurait dû être différente (Nealon et Hallam, précité, § 168, et références citées).

  2. Cette approche se justifie par le fait que, au niveau national, les juges peuvent être saisis, hors du cadre pénal, d’affaires nées des mêmes faits que ceux sur lesquels reposait un chef d’accusation antérieur qui n’a pas abouti à une condamnation. La protection offerte par l’article 6 § 2 dans son second aspect ne doit pas être interprétée d’une manière qui empêcherait les juridictions nationales, au cours d’une procédure ultérieure – dans le cadre de laquelle elles exerceraient une fonction autre que celle du juge pénal, conformément aux dispositions pertinentes du droit interne –, de se pencher sur les mêmes faits qui ont été tranchés lors de la procédure pénale antérieure – à condition qu’elles le fassent sans imputer une quelconque responsabilité pénale à l’intéressé. Une personne qui a bénéficié d’un acquittement ou d’un abandon des poursuites restera soumise à l’application ordinaire des règles de droit interne régissant l’administration de la preuve et les critères de preuve hors du cadre du procès pénal (ibidem, § 169).

  3. La Cour rappelle par ailleurs qu’en matière de respect de la présomption d’innocence, les termes employés par l’autorité qui statue revêtent une importance cruciale lorsqu’il s’agit d’apprécier la compatibilité avec l’article 6 § 2 de la décision et du raisonnement suivi (voir, à titre de comparaison, Allen, précité, § 126, et la jurisprudence qui s’y trouve citée). Il faut tenir compte, à cet égard, de la nature et du contexte dans lesquels les déclarations litigieuses ont été faites. La Cour doit déterminer le sens réel des déclarations litigieuses, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles elles ont été formulées (voir, à titre de comparaison, Petyo Petkov c. Bulgarie, no 32130/03, § 90, 7 janvier 2010). En fonction des circonstances, même l’usage de termes malencontreux peut ne pas être jugé contraire à l’article 6 § 2 (voir, à titre de comparaison, Englert c. Allemagne, 25 août 1987, §§ 39 et 41, série A no 123, Allen, précité, § 126, et Cleve c. Allemagne, no 48144/09, §§ 54-55, 15 janvier 2015).

  4. Il ressort de la jurisprudence de la Cour rappelée ci-dessus que pour déterminer si une déclaration ou une décision est conforme à l’article 6 § 2, il faut absolument tenir compte de la nature et du contexte de la procédure dans le cadre de laquelle la déclaration a été faite ou la décision rendue (Bikas c. Allemagne, no 76607/13, § 47, 25 janvier 2018).

b) Application au cas d’espèce

  1. Pour déterminer si les juridictions internes se sont limitées à examiner les mêmes faits à l’origine de la procédure pénale pour conclure à l’établissement d’une responsabilité civile ou si, au contraire, elles ont dépassé cette limite et ont imputé au requérant une responsabilité pénale, la Cour doit donc examiner la nature et le contexte de la procédure civile en dédommagement. Elle doit également tenir compte des termes employés.

  2. En ce qui concerne la nature et le contexte de la procédure, la Cour note qu’il s’agit d’une procédure en dédommagement visant à l’établissement de la responsabilité civile et non pénale de la société requérante.

  3. Dans ce cadre, les juridictions internes ont considéré qu’il était nécessaire de procéder à l’examen du comportement du requérant en s’appuyant sur une jurisprudence relative à la responsabilité d’une société pour le comportement illicite de son administrateur (paragraphes 41 et 48 ci‑dessus). Si cette jurisprudence fait explicitement référence à l’établissement d’une responsabilité aussi de nature pénale, les juridictions internes l’ont invoquée pour soutenir l’affirmation plus générale selon laquelle une société peut être tenue responsable du comportement illicite – fût-il civil ou pénal – de son administrateur (voir en particulier le paragraphe 48 ci-dessus). En outre, ces considérations ne constituaient qu’une introduction exposant un principe général, et n’étaient pas encore directement attribuées au comportement du requérant, qui, par ailleurs, ne s’en plaint pas. La Cour estime donc que ces références à la responsabilité pénale ne modifient pas le contexte général de l’affaire ni la nature de la procédure, qui vise à établir une responsabilité civile.

  4. Quant à l’allégation du requérant selon laquelle l’examen de sa responsabilité pénale était superflu, celle de C.P. étant suffisante pour l’attribution de la responsabilité civile à la société requérante (paragraphe 301 ci-dessus), la Cour – compte tenu des arguments soulevés par les parties à la procédure interne, ainsi que de l’importance et de l’impact de l’affaire – ne voit rien de reprochable dans le choix des cours internes de fonder leurs conclusions sur deux raisons alternatives, pour autant que cela n’a pas emporté la violation des droits du requérant au regard de la Convention.

  5. Le contexte de la procédure se caractérise également par le fait qu’elle a fait suite à une décision pénale de non-lieu à l’encontre du requérant, à laquelle les arrêts civils font plusieurs références. La Cour estime cependant que, contrairement aux allégations du requérant (paragraphe 296 ci-dessus), l’utilisation des décisions de non-lieu faite par les juridictions civiles n’a pas non plus reflété, de manière claire, le sentiment que le requérant était pénalement responsable, et n’a donc pas laissé supposer que l’issue de la procédure pénale aurait dû être différente (Nealon et Hallam, précité, § 168).

  6. À cet égard, il convient de noter que le tribunal a rappelé le prononcé de non-lieu pour établir qu’un examen de la responsabilité pénale n’était plus possible mais qu’un examen de la responsabilité civile l’était (paragraphe 41 ci-dessus). La Cour considère que, si le tribunal a affirmé que, sur la base des éléments disponibles au stade de l’enquête préliminaire, le requérant n’avait pas été déclaré innocent, il a explicitement affirmé l’avoir fait pour en conclure que son comportement pouvait être examiné au plan civil, et non pas pour remettre en cause l’issue de la procédure pénale. La Cour constate que, selon le droit italien, après le prononcé d’une décision de non-lieu le juge civil peut examiner si les éléments constitutifs de la responsabilité civile sont réunis (voir paragraphe 86 ci-dessus et Marinoni, précité, § 20). Elle note donc que l’affirmation du tribunal se limitait à refléter l’application de cette norme procédurale, et qu’à aucun moment le tribunal n’a utilisé le prononcé de non-lieu comme preuve de la responsabilité du requérant ou n’a suggéré que la procédure pénale aurait dû se conclure différemment (ibidem).

  7. Quant aux arrêts d’appel et de cassation, les juridictions internes se sont référées aux décisions de non-lieu à deux occasions.

  8. Premièrement, la cour d’appel a ajouté aux considérations du tribunal celle que les juges pénaux, ayant appliqué des circonstances atténuantes, avaient nécessairement « suppos[é] l’existence d’une infraction pénale mise à la charge de l’accusé » (paragraphe 48 et 64 ci-dessus). La cour d’appel aurait pu s’abstenir d’une telle déclaration, qui n’était pas indispensable aux fins de la décision. Cependant, par cette affirmation les juges civils n’ont pas exprimé leur propre conviction sur la responsabilité du requérant ; ensuite et surtout, la phrase a été immédiatement replacée dans son contexte par son utilisation dans le seul but de confirmer la possibilité d’examiner l’affaire au plan civil (paragraphe 48 ci-dessus). Autrement dit, cette affirmation n’a pas été utilisée pour établir la responsabilité, civile ou pénale, du requérant (Rigolio, précité, § 123 et, a contrario, Machalický c. République tchèque, no 42760/16, §§ 57-60, 10 octobre 2024).

  9. Deuxièmement, la cour d’appel et la cour de cassation ont cité l’arrêt du 16 novembre 2001 (paragraphe 18 ci-dessus) – qui avait confirmé le non-lieu à l’encontre du requérant – comme un des éléments permettant d’établir que le requérant avait eu connaissance de la finalité du paiement (paragraphes 48 et 64 ci-dessus). Cependant, ni les juges civils ni l’arrêt du 16 novembre 2001 auquel ils ont renvoyé n’ont affirmé que le requérant était pénalement responsable : ils se sont limités à constater que les éléments de preuve disponibles au stade de l’enquête, et notamment le rôle du requérant dans la société, auraient justifié son renvoi en jugement. De l’avis de la Cour, cette référence exprime donc tout au plus un état de soupçons, ce qui est compatible avec la présomption d’innocence, et non pas une conviction sur la responsabilité pénale du requérant (Nealon et Hallam, précité, §§ 157-169, et Gravier c. France, no 49904/21, § 34, 4 juillet 2024). Par ailleurs, le renvoi à l’arrêt de 2001 n’était ni le seul élément ni un élément déterminant pour l’établissement de la responsabilité civile (comparer avec Teodor, précité, §§ 41 et 45, ou Agapov, précité, § 43).

  10. En outre, la nature civile de la procédure en question ressort clairement du fait que les juridictions internes, et notamment la Cour de cassation (qui a corrigé la motivation de l’arrêt d’appel à l’égard du critère de preuve à utiliser aux fins civiles – paragraphe 64 in fine), ont fait application des règles matérielles et procédurales qui caractérisent la responsabilité civile. Elles ont ainsi établi les éléments constitutifs d’une responsabilité civile, qui se différencient en partie de ceux de la responsabilité pénale, et ont utilisé le critère de preuve de la probabilité prévalente (paragraphes 81 et 83 ci-dessus). Cela confirme, aux yeux de la Cour, que, compte tenu de la nature et du contexte de la procédure civile en cause, les juridictions internes n’ont pas reflété le sentiment que le requérant était coupable au regard des normes régissant l’établissement de la culpabilité pénale (Nealon et Hallam, précité, § 168).

  11. Venant au langage employé par les juridictions internes, la Cour constate que la plupart des expressions contestées par le requérant (paragraphe 297 ci-dessus) sont utilisées de manière indistincte tant dans le domaine de la responsabilité civile que dans celui de la responsabilité pénale. Des expressions telles que « les faits de corruption » ou « l’accord corruptif » décrivent les faits reprochés au requérant, sans leur attribuer une connotation spécifique (voir, par exemple, Rigolio, précité, § 117, Ilias Papageorgiou, précité, § 54, ou Fleischner c. Allemagne, no 61985/12, § 63, 3 octobre 2019). Il en va de même pour les notions de « connaissance et acceptation » qui, se rapportant à la notion d’intention, peuvent se référer à un élément constitutif de la responsabilité civile comme pénale. En l’espèce, les juges civils étaient appelés à établir les éléments constitutifs de la responsabilité civile, y compris le fait matériel de corruption et l’élément subjectif de l’intention ou de la négligence (paragraphe 81 ci-dessus). À cet égard, la Cour a déjà clarifié que le simple fait qu’un constat de responsabilité civile se fonde sur les mêmes éléments constitutifs – objectif et subjectif – que ceux d’une infraction pénale n’emporte pas en soi violation de l’article 6 § 2, pour autant que ce constat ne s’accompagne pas d’affirmations laissant supposer l’imputation d’une responsabilité pénale (voir, par exemple, Marinoni, précité, § 58, ou Fleischner, précité, §§ 63 et 67).

  12. Des termes propres au domaine pénal se trouvent seulement – en plus de la référence faite à la décision de non-lieu déjà examinée ci-dessus (paragraphe 327) – dans l’affirmation selon laquelle le requérant avait « encouragé un acte criminel ou y avait consenti » (paragraphes 48 et 64 ci‑dessus). Cependant, pareille affirmation doit être lue en relation avec le fait que, entre-temps, les autres participants à l’opération de corruption avaient été définitivement condamnés au pénal ; elle n’indique aucunement que le requérant était lui-même responsable d’une infraction pénale. La Cour estime donc que cette expression, comme la précédente, n’exprime pas une attribution non équivoque de responsabilité pénale qui laisserait supposer que l’issue de la procédure pénale aurait dû être différente (Nealon et Hallam, précité, § 168).

  13. La Cour note également que les juridictions internes ont pris soin de préciser, à plusieurs reprises, que leur analyse visait seulement l’établissement d’une responsabilité civile. Elle estime que, lorsque les décisions internes ne contiennent pas une affirmation non équivoque de responsabilité pénale, mais seulement quelques expressions malencontreuses qui pourraient être mal comprises, des clarifications sur la nature et l’objet de la procédure peuvent contribuer à dissiper tout doute éventuel (voir, mutatis mutandis, Reeves c. Norvège (déc.), no 4248/02, 7 juillet 2004 et Cosovan c. République de Moldova (no 2), no 36013/13, §§ 35-36, 8 octobre 2024).

  14. La Cour considère dès lors que la présente affaire doit être distinguée de celles citées par le requérant (paragraphe 295 ci-dessus) dans lesquelles elle avait constaté une violation sur la base d’affirmations qui avaient imputé, de manière claire et non équivoque, une responsabilité pénale aux requérants concernés.

  15. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut que les décisions internes n’ont pas imputé une responsabilité pénale au requérant, laissant supposer que l’issue de la procédure pénale aurait dû être différente.

  16. Cette conclusion n’est pas altérée par l’argument du requérant selon lequel il n’a pas pu se défendre dans le cadre des procédures pénale et civile (paragraphe 296 ci-dessus). Quant à la procédure pénale, la Cour note que le fait que le non-lieu ait été prononcé avant le débat, auquel le requérant n’a donc pas participé, n’est pas pertinent du moment où aucune responsabilité pénale ne lui a été imputée. Quant au fait qu’il n’était pas partie à la procédure civile, la Cour admet que, du moment où les affirmations des juridictions civiles pouvaient porter atteinte à sa réputation, il aurait été envisageable qu’il puisse les contester, par exemple pour obtenir l’élimination de toute expression ambiguë. Cependant, le Gouvernement a affirmé que le requérant aurait pu intervenir volontairement dans la procédure, affirmation que l’intéressé n’a pas contestée ; par ailleurs, la Cour partage l’avis du Gouvernement selon lequel les juridictions internes ne sont pas obligées, à chaque fois qu’elles examinent de manière incidente le comportement d’un tiers, d’ordonner qu’il soit appelé à participer à la procédure.

  17. Enfin, quant aux conséquences des arrêts litigieux (paragraphe 302 ci-dessus) la Cour vient de constater que ces arrêts se limitent à un constat de la responsabilité civile du requérant. À cet égard, la Cour n’estime pas pouvoir tirer des conclusions sur l’interprétation faite par la presse ou par d’autres autorités des arrêts internes. Si la presse ou ces autorités ont imputé au requérant une responsabilité pénale malgré l’absence d’une condamnation, le requérant aurait dû s’en plaindre d’abord devant les juridictions internes et ensuite éventuellement devant la Cour.

  18. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention.

  19. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les exceptions préliminaires soulevée par le Gouvernement (voir paragraphe 121 ci-dessus ; Kurt, précité, § 213).

  20. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

  21. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

  1. La société requérante, tout en soulignant qu’elle a subi un dommage matériel et moral considérable et qu’elle a dû payer des frais élevés pour la procédure interne et celle devant la Cour, estime que la question de la satisfaction équitable ne se trouve pas en état. Elle note que la Cour ne peut pas spéculer sur ce qui aurait été l’issue de la procédure en l’absence des violations alléguées, et que donc la réouverture de la procédure constitue le moyen le plus approprié de redresser toute violation constatée. Elle estime que l’ordre juridique interne lui offre une possibilité de réouverture, sur le fondement de l’article 391 quater du CPC.

Précisant qu’elle ne renonce pas à la satisfaction équitable, elle demande donc à la Cour de réserver cette question et de fixer la procédure ultérieure, au sens de l’article 75 § 1 du règlement, à la suite de la conclusion d’une procédure interne.

  1. Le Gouvernement soutient qu’aucune somme ne peut être accordée à la société requérante en l’absence d’une demande de satisfaction équitable. Par ailleurs, l’article 391 quater du CPC ne serait pas applicable en l’espèce, puisqu’il prévoit la réouverture d’une procédure seulement si la violation constatée par la Cour concerne un droit à un statut personnel (diritto di stato) et si la réparation accordée par la Cour ne suffit pas à réparer la violation. En l’espèce, la requête ne concerne pas un statut personnel, et une réparation pécuniaire est possible. Il conteste, en tout état de cause, les affirmations de la société requérante sur les dommages subis.

  2. La tierce intervenante allègue que l’article 391 quater n’est pas applicable au cas d’espèce. D’ailleurs, elle rappelle que la Cour ne peut pas ordonner la réouverture d’une procédure interne, et estime qu’elle doit premièrement tenter d’accorder une satisfaction équitable.

  3. La Cour a constaté une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison d’une absence de motivation de l’arrêt de cassation sur la détermination des frais (paragraphes 253-257 ci-dessus). S’il est vrai que, dans certains cas, une violation consistant en l’absence d’une motivation quant aux frais et dépens peut donner lieu à l’octroi d’une somme à titre de satisfaction équitable (Francesco Quattrone, précité, § 92), en l’espèce, la Cour estime que, eu égard aux circonstances de l’affaire, elle ne peut pas spéculer sur le caractère raisonnable ou non des frais accordés.

  4. Cependant, la Cour estime que cela ne lui impose pas de réserver la question de la satisfaction équitable dans l’attente de l’issue d’une éventuelle réouverture de la procédure interne.

  5. La Cour note en effet que si la possibilité de réouverture en question peut être prise en compte dans l’octroi de la satisfaction équitable (Yüksel Yalçınkaya c. Türkiye [GC], no 15669/20, § 406, 26 septembre 2023), elle ne réserve pas généralement cette question dans l’attente de l’issue de la réouverture.

  6. En outre, en l’espèce, la possibilité de demander une réouverture de la procédure au sens de l’article 391 quater du CPC fait l’objet d’une controverse entre les parties. La Cour estime que l’applicabilité de cette disposition sera examinée, le cas échéant, par les juridictions internes au regard du droit national et des circonstances particulières de l’affaire. Il appartient aux autorités nationales et non à la Cour de trancher cette question (voir, mutatis mutandis, Merahi et Delahaye c. France, no 38288/15, § 95, 20 septembre 2022, et Beuze c. Belgique [GC], no 71409/10, § 200, 9 novembre 2018).

  7. Par ailleurs, un désaccord entre les parties quant à la possibilité d’obtenir une réouverture de l’affaire n’impose pas non plus à la Cour de réserver la question de la satisfaction équitable (voir, par exemple, S.C. Britanic World S.R.L. c. Roumanie, no 8602/09, §§ 52-55, 26 avril 2016).

  8. La Cour estime donc que ni l’allégation formulée par la société requérante selon laquelle il serait possible d’obtenir une réouverture de la procédure interne ni les doutes quant à la réelle possibilité d’une telle réouverture lui imposent de réserver la question de la satisfaction équitable qui se trouve en état pour la décision.

  9. Cette conclusion ne saurait être altérée par le choix de la société requérante de ne pas formuler une demande à ce stade. La Cour rappelle que, au sens de l’article 60 de son règlement, le requérant doit soumettre ses prétentions, chiffrées et ventilées par rubrique et accompagnées des justificatifs pertinents, dans le délai qui lui a été imparti pour la présentation de ses observations sur le fond. Si le requérant ne respecte pas ces exigences, la Cour peut rejeter tout ou partie de ses prétentions.

  10. En l’espèce la société requérante n’a formulé aucune demande spécifique, ni au titre du dommage matériel ou moral ni au titre des frais et dépens, estimant pouvoir obtenir la réouverture de la procédure et éventuellement revenir sur la question après l’issue d’une procédure interne. La Cour estime qu’une simple réserve quant à la formulation de demandes de satisfaction équitable à un stade ultérieur et éventuel de la procédure ne s’analyse pas en une « demande » au sens de l’article 60 du règlement. Elle considère aussi qu’une demande visant à réserver la question de la satisfaction équitable au sens de l’article 75 § 1 du règlement de la Cour ne peut pas justifier le fait qu’aucune demande n’a été soumise dans le délai prévu, même pas à titre subsidiaire.

  11. Dans ces circonstances, la Cour conclut qu’il n’y a pas lieu d’accorder de somme à la société requérante.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

  1. Décide, à l’unanimité, de joindre les requêtes ;

  2. Dit, à l’unanimité, que les héritiers du requérant ont qualité pour poursuivre la présente procédure en ses lieux et places ;

  3. Décide, à l’unanimité, de rejeter les exceptions préliminaires concernant la tardiveté de certains griefs ;

  4. Décide, à l’unanimité, de joindre au fond les exceptions préliminaires concernant l’absence de qualité de victime de la société requérante et du requérant et la nature de griefs relevant de la quatrième instance quant à la société requérante, les rejette pour ce qui est du grief de la société requérante tiré de l’article 6 de la Convention quant à l’absence de motivation sur les frais de la procédure de cassation et decide qu’il n’y a pas lieu de statuer sur lesdites exceptions pour ce qui est des autres griefs ;

  5. Déclare, à l’unanimité, les griefs de la société requérante formulés sous l’angle de l’article 6 de la Convention recevables quant au respect du principe de la chose jugée, au droit à un tribunal établi par la loi et à l’absence de motivation sur les frais de la procédure de cassation, et irrecevables pour le reste ;

  6. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant au respect du principe de la chose jugée et au droit à un tribunal établi par la loi ;

  7. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant à l’absence de motivation sur les frais de la procédure de cassation ;

  8. Déclare, à l’unanimité, le grief de la société requérante formulé sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention recevable ;

  9. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;

  10. Déclare, à l’unanimité, le grief du requérant formulé sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention recevable ;

  11. Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention ;

  12. Rejette, à l’unanimité, la demande de la société requérante de réserver la question de la satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 janvier 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Ilse Freiwirth Ivana Jelić
Greffière Présidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de la juge Adamska-Gallant

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE LA JUGE ADAMSKA‑GALLANT

(Traduction)

Je souscris aux vues de mes éminents collègues sur presque tous les points du dispositif de l’arrêt, à une exception notable près : leur constat de non-violation de l’article 6 § 2 de la Convention. Selon moi, les circonstances particulières de la présente affaire appelaient une conclusion différente, ce qui m’a conduit à voter différemment sur le point 11.

J’admets tout à fait que, comme il a été souligné dans l’arrêt Ringvold c. Norvège puis réaffirmé dans la jurisprudence, l’article 6 § 2 ne saurait être interprété comme conférant à un acquittement pénal l’effet indésirable d’empêcher la victime d’avoir la possibilité de demander réparation au civil. Pareille interprétation constituerait une restriction arbitraire et disproportionnée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Elle offrirait aussi un avantage injustifié aux personnes acquittées d’une infraction pénale mais dont la responsabilité pourrait être engagée à l’aune du critère de preuve moins strict applicable en matière civile, et elle leur permettrait ainsi de se soustraire à leur responsabilité pour leurs actes. Une telle interprétation extensive ne trouve appui ni dans le libellé de l’article 6 § 2 ni dans les systèmes juridiques internes des États contractants. Au contraire, il est bien établi qu’un acquittement ne fait pas obstacle à ce que les responsabilités soient déterminées au civil sur la base des mêmes faits.

La présente affaire se distingue sur le fond des autres affaires examinées sous l’angle de l’article 6 § 2, un élément auquel, à mon avis, un poids suffisant n’a pas été accordé. À la suite du non-lieu prononcé, par le jeu de la prescription, dans le procès pénal du requérant, la société victime (CIR) a assigné en dommages-intérêts non pas le requérant lui-même, mais la société requérante (Fininvest S.p.A.), dont il était actionnaire. Surtout, le requérant n’était pas partie à ce procès civil et il n’avait donc aucune possibilité sur le plan procédural de préserver ses propres intérêts. Cet élément distingue la présente affaire de celles dans lesquelles la Cour avait été auparavant saisie d’allégations de violation de l’article 6 § 2 de la Convention. Dans ces affaires, les requérants avaient directement participé aux deux phases : d’abord en qualité d’accusés aux procès pénaux, puis en qualité de parties aux procès civils ouverts au sujet des mêmes faits après un acquittement ou un abandon des poursuites. En l’espèce, pareil lien procédural fait défaut.

L’absence du requérant au procès civil a d’autant plus d’importance que les tribunaux, à tous les niveaux, ont jugé nécessaire d’examiner son comportement et son rôle. Ils ont estimé que limiter leur analyse à C.P. (qui avait été condamné pour corruption) ne serait pas suffisant (paragraphes 41, 48 et 64 de l’arrêt). En particulier, dans son arrêt définitif, la Cour de cassation a conclu que, même si la responsabilité de C.P. était en principe suffisante, les prétentions de la société victime exigeaient une appréciation de la responsabilité du requérant. Cette décision a été rendue sans avoir donné au requérant la possibilité d’y être associé, ce qui souligne la nécessité de réexaminer si les garanties consacrées à l’article 6 § 2 ont été respectées.

J’ai également des doutes quant à savoir si le langage employé pour évoquer la participation du requérant à des activités qui ont finalement abouti à l’indemnisation au civil de la société victime est resté dans les limites admissibles. Comme la Cour l’a souligné dans l’arrêt Allen c. Royaume-Uni [GC], no. 25424/09, le langage employé par l’autorité décisionnelle revêt une importance cruciale lorsqu’il s’agit d’apprécier la compatibilité d’une décision et de son raisonnement avec l’article 6 § 2 de la Convention (§ 126).

S’il est vrai que toutes les déclarations en matière de corruption n’ont été formellement qualifiées de pertinentes qu’aux fins du procès civil, le langage employé pouvait très bien être compris comme imputant une responsabilité pénale au requérant, une perception renforcée par la médiatisation du jugement au civil. Même le Gouvernement a reconnu dans ses observations que certaines des expressions employées dans l’arrêt étaient peut-être en effet « malencontreuse[s] » (§ 308).

Globalement, l’absence de participation du requérant au procès civil et les déclarations judiciaires répétées concernant son implication alléguée dans des faits de corruption, même accompagnées d’avertissements indiquant que celles-ci avaient été faites « de manière incidente et aux seules fins civiles », m’amènent à conclure à la violation de son droit garanti par l’article 6 § 2.

Annexe

Héritiers deNom
Silvio BERLUSCONIDécédé en 2023Barbara BERLUSCONInée en 1984
Eleonora BERLUSCONInée en 1986
Luigi BERLUSCONIné en 1988
Marina Elvira BERLUSCONInée en 1966
Pier Silvio BERLUSCONIné en 1969

[1] C.M.P était procureur général de la République auprès de la Cour de cassation ; à l’époque, les magistrats judiciaires pouvaient exercer la fonction d’arbitre, ce qui a ensuite été interdit par une résolution du Conseil Supérieur de la Magistrature du 12 mars 1997 (anticipée par d’autres résolutions dans des secteurs spécifiques) et ensuite en matière de contrats publics par la loi no 190 de 2012, applicable aux magistrats judiciaires et non judiciaires.

[2] Cette procédure a fait l’objet de quatre décisions de la Cour : Acampora c. Italie (déc.), no 2072/08, 8 janvier 2013 ; Pacifico c. Italie (déc.), no 17995/08, 20 novembre 2012 ; Previti c. Italie (déc.), no 1845/08, 12 février 2013 ; et Previti c. Italie (déc.), no 45291/06, 8 décembre 2009 (la dernière concernant seulement l’affaire IMI-SIR).

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