AFFAIRE M.P. ET AUTRES c. GRÈCE
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TROISIÈME SECTION
AFFAIRE M.P. ET AUTRES c. GRÈCE
(Requête no 2068/24)
ARRÊT
Art 8 • Vie familiale • Retour forcé de deux enfants après de leur père aux États-Unis ordonné par les tribunaux grecs dans le cadre d’une procédure d’enlèvement international d’enfant • Autorités nationales tenues d’examiner l’opportunité d’entendre, soit directement soit autrement, l’enfant afin, le cas échéant, de l’écarter par une décision motivée • Juridictions internes auraient dû s’efforcer, en vertu de leur obligation d’agir dans l’intérêt supérieur des enfants, d’examiner l’opportunité d’entendre les enfants, et ce indépendamment d’une éventuelle demande explicite formulée en ce sens par les requérants • Juridictions internes n’ayant pas employé tous les moyens à leur disposition afin d’exclure tout « risque grave » • Processus décisionnel en droit interne n’ayant pas satisfait aux exigences procédurales inhérentes à l’art 8 • Retour forcé en question non nécessaire dans une société démocratique
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
9 septembre 2025
DÉFINITIF
09/12/2025
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire M.P. et autres c. Grèce,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Peeter Roosma, président,
Ioannis Ktistakis,
Lətif Hüseynov,
Diana Kovatcheva,
Mateja Đurović,
Canòlic Mingorance Cairat,
Vasilka Sancin, juges,
et de Olga Chernishova, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 2068/24) dirigée contre la République hellénique et dont trois ressortissants grecs et américains, Mme M.P. (« la première requérante »), Mme E.A.A. (« la deuxième requérante ») et M. I.R.A. (« le troisième requérant »), ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 19 janvier 2024,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement grec (« le Gouvernement ») le grief concernant l’article 8 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants,
la décision de traiter en priorité la requête (article 41 du règlement de la Cour (« le règlement »)),
les observations des parties,
les observations soumises par G.A., ressortissant grec et américain et père des deuxième et troisième requérants, que le président de la chambre avait invité à se porter tiers intervenant,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
- La requête concerne le retour de deux enfants aux États-Unis qui a été ordonné par les tribunaux grecs dans le cadre d’une procédure d’enlèvement international d’enfant. La mère (première requérante) et les enfants (deuxième et troisième requérants) se plaignent d’une violation de l’article 8 de la Convention, soutenant en particulier que les tribunaux grecs n’ont pas examiné de manière effective l’existence alléguée d’un risque grave pour les deuxième et troisième requérants en cas de retour.
EN FAIT
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Les requérants, ressortissants grecs et américains, sont nés respectivement en 1981, en 2018 et en 2016. La première requérante réside à Rhodes et les deuxième et troisième requérants aux États-Unis. Ils ont été représentés par Me P. Stefanou et Me A. Tsatsos, avocats exerçant respectivement à Thessalonique et à Rhodes.
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Le Gouvernement a été représenté par son agent, N. Marioli, et ses déléguées, Mmes Z. Chatzipavlou et I. Krompa, assesseures auprès du Conseil juridique de l’État.
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GENÈSE DE L’AFFAIRE
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Les faits de la cause, tels qu’établis par les juridictions internes, peuvent se résumer comme suit.
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En 2014, la première requérante fit la connaissance de G.A., ressortissant grec et américain, sur Facebook. En janvier 2015, elle rencontra G.A. à Rhodes à l’occasion des vacances que celui-ci passait sur l’île.
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En septembre 2015, la première requérante se rendit aux États-Unis.
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En 2016, elle fut embauchée par une crèche privée à Houston (Texas). Le 19 avril 2016, elle se maria avec G.A. à Houston, ville où naquit le troisième requérant.
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En 2017, les requérants et G.A. s’installèrent à Orlando, en Floride (États-Unis), où naquit, en 2018, la deuxième requérante.
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Entre 2018 et 2020, les relations entre la première requérante et G.A. (les parents) connurent des épisodes conflictuels.
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En octobre 2020, la première requérante se rendit à Rhodes (Grèce) avec les deuxième et troisième requérants. Le père de ceux-ci, G.A., avait consenti, via une déclaration effectuée devant un notaire, à un séjour des requérants en Grèce jusqu’au 4 février 2021, date prévue pour leur retour en Floride. Toutefois, le 5 novembre 2020, la compagnie aérienne auprès de laquelle les billets de retour avaient été achetés informa les requérants qu’en raison de la pandémie de Covid-19, leur vol avait été modifié, et que la destination de retour était désormais Miami (États-Unis). Le 27 janvier 2021, la première requérante, invoquant des inconvénients liés au nouvel itinéraire, informa G.A. de son intention de rentrer en Floride avec les enfants en mai 2021.
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Par la suite, la première requérante, qui était installée avec les deuxième et troisième requérants au domicile de ses parents à Rhodes, fit inscrire ces derniers à l’école et les affilia à sa sécurité sociale grecque. En mars 2021, elle commença à travailler sur l’île en tant que psychologue.
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Le 5 août 2021, G.A. saisit les juridictions grecques aux fins d’obtenir le retour des deuxième et troisième requérants aux États-Unis (paragraphe 19 ci-dessous).
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Le 19 septembre 2022, le Seminole County Court of the 18th Judicial Circuit – Florida prononça le divorce de la première requérante et de son époux, G.A., faisant droit à la demande formulée à cet effet par celui-ci.
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Entre le 9 août 2022 et le 17 juillet 2023, la première requérante déposa plusieurs plaintes contre G.A. pour violation de l’obligation de versement d’une pension alimentaire (παραβίαση υποχρέωσης διατροφής) qui avait été reconnue par une décision no 217/2022 du tribunal de première instance de Rhodes.
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Le 7 juin 2023, la première requérante porta plainte contre G.A. et son entourage pour menaces et violence domestique sur les deuxième et troisième requérants.
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Le 31 janvier 2024, le Seminole County Court of the 18th Judicial Circuit – Florida rendit une ordonnance provisoire (affaire no 2021-DR-2478) attribuant la garde et l’autorité parentale provisoires exclusives à G.A. tandis que le 12 juillet 2024, il attribua la garde et l’autorité parentale exclusives à G.A. et ordonna en outre une expertise psychologique de la première requérante.
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Selon les requérants, G.A. se serait entretemps installé à Rhodes après avoir accepté un poste de professeur à l’Université de Patras (Grèce). À l’appui de leurs allégations, ils produisirent devant la Cour le résumé d’un acte de nomination en date du 2 juillet 2024 émis par le recteur de l’Université de Patras.
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Il ressort de la décision no 326/2025 du tribunal de première instance de Rhodes qu’en décembre 2024, les deuxième et troisièmes requérants retournèrent aux États-Unis, où ils habitent avec leur père, G.A. (paragraphe 44 ci-dessous).
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LA PROCÉDURE SUIVIE EN GRÈCE sur lE foNdEmenT DE LA CONVENTION DE LA HAYE SUR LES ASPECTS CIVILS DE L’ENLÈVEMENT INTERNATIONAL D’ENFANTS
- Procédure devant le tribunal de première instance de Rhodes
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Le 5 août 2021, G.A. saisit le tribunal de première instance de Rhodes aux fins d’obtenir le retour des deuxième et troisième requérants aux États-Unis. Devant ce tribunal, siégeant à juge unique et statuant dans le cadre de la fixation de mesures provisoires, la première requérante, agissant en son nom propre et au nom des deuxième et troisième requérants, réfutait les allégations de G.A., agissant également en son nom propre et au nom des deuxième et troisième requérants, selon lesquelles il n’avait pas consenti à une installation permanente des requérants à Rhodes. Alléguant également, d’une part, que les deuxième et troisième requérants s’étaient pleinement intégrés dans leur nouveau milieu à Rhodes et, d’autre part, que G.A. avait un travail prenant aux États-Unis où, selon elle, il ne disposait d’aucun soutien pour la prise en charge quotidienne desdits enfants, en particulier pendant ses heures de travail, elle soutenait que le retour de ceux-ci aux États-Unis porterait de ce fait irrémédiablement atteinte à leur santé psychique.
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Par un jugement no 216/2022 du 12 mai 2022, le tribunal admit que G.A. avait acquiescé uniquement à un déplacement temporaire des requérants à Rhodes et qu’aucune décision définitive n’avait été prise par G.A. et la première requérante quant à une installation durable des intéressés en Grèce. Partant, le tribunal estima que la rétention des deuxième et troisième requérants en Grèce était illicite, au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye.
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Pour autant, le tribunal conclut à l’existence d’un risque grave pour les deuxième et troisième requérants d’être exposés à un danger psychique et placés dans une situation intolérable, au sens de l’article 13 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, en cas de retour aux États-Unis, au motif qu’ils étaient scolarisés, qu’ils s’étaient intégrés à leur nouveau milieu à Rhodes, où ils avaient tissé des liens avec leurs pairs, et qu’ils y bénéficiaient du soutien moral et financier de la première requérante ainsi que de leurs proches, qui les entouraient d’affection et d’amour. Il estima également qu’il serait impossible aux deuxième et troisième requérants de s’intégrer aux États-Unis, où ils se seraient trouvés à des milliers de kilomètres de la première requérante, à laquelle ils étaient attachés et qui, en l’absence de travail et de résidence dans ce pays en raison de la dissolution de son mariage avec G.A, ne pouvait s’y rendre, et il retint dès lors qu’un éventuel retour des enfants dans le pays en question aurait des effets négatifs sur leur situation psychosociale et leur équilibre mental. Enfin, le tribunal releva que G.A. avait un emploi prenant, qu’il ne disposait pas de soutien familial, amical, ou social pour la prise en charge quotidienne des deuxième et troisième requérants et que s’il confiait la prise en charge de ceux-ci à des tiers pendant ses heures de travail, cela aurait des conséquences graves sur leur santé mentale et serait vécu par eux comme un abandon (απόρριψη) et, par suite, comme un abus psychique (ψυχική κακοποίηση) susceptible de provoquer chez eux des sentiments d’anxiété et d’insécurité.
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Procédure devant la Cour d’appel du Dodécanèse
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Le 5 juillet 2022, G.A. interjeta appel du jugement no 216/2022 du tribunal de première instance de Rhodes. Tant G.A. que la première requérante agirent en leur nom propre et au nom des deuxième et troisième requérants dans la procédure d’appel. Dans leurs conclusions d’appel, les requérants soutenaient qu’il existait en l’espèce un « risque grave », au sens de l’article 13 b) de la Convention de la Haye, réitérant les allégations qu’ils avaient formulées devant le tribunal de première instance.
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Par un arrêt no 325/2022 du 29 décembre 2022, la cour d’appel du Dodécanèse, siégeant à juge unique, accueillit la demande de G.A., infirma le jugement de première instance concernant l’existence d’un danger ou d’une situation intolérable pour les deuxième et troisième requérants et ordonna leur retour aux États-Unis auprès de leur père (G.A.).
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La juridiction d’appel estima que l’intégration des deuxième et troisième requérants dans leur nouveau milieu en Grèce n’était pas suffisante pour que leur retour dans l’État de leur résidence habituelle constituât une épreuve ou une situation intolérable. En particulier, la cour d’appel jugea ce qui suit :
« [i]l n’a pas été établi a) que leur retour les exposerait à un danger imminent, puisqu’il ne s’agirait pas d’un retour dans une région touchée par la guerre, la famine ou des épidémies, ou vers un parent qui fait une consommation excessive d’alcool ou de drogues, b) qu’il existerait des circonstances particulières consistant en des violences domestiques exercées par G.A. sur la première requérante ou sur les deuxième et troisième requérants, des abus sexuels, des violences verbales, un abandon physique ou affectif, ou que G.A., chez qui les deuxième et troisième requérants retourneront, mènerait une vie immorale. À noter que pour être soumis à une épreuve psychique ou physique ou se trouver dans une situation intolérable, les troubles subis par les enfants mineurs doivent aller au-delà des troubles inévitables et ordinaires causés par le processus de retour, et ne pas être simplement liés à des conditions de vie moins favorables. En tout état de cause, il est certain que leur équilibre psychique et leur vie quotidienne seront perturbés par le retour dans le lieu de leur résidence habituelle et par la séparation d’avec leur mère. Toutefois, cette épreuve est due au divorce de leurs parents (...) et non à leur retour dans leur lieu de résidence habituelle, où ils sont nés et sont restés jusqu’à leur arrivée en Grèce. »
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Procédure devant la Cour de cassation
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Le 4 janvier 2023, la première requérante, agissant en son nom propre et au nom des deuxième et troisième requérants, forma un pourvoi en cassation. Elle invoquait deux moyens de cassation.
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Dans le premier moyen, elle soutenait que la cour d’appel avait admis, de manière ambiguë et contradictoire selon elle, que le lieu de résidence habituelle des deuxième et troisième requérants était la Floride mais sans exclure la possibilité que leur résidence habituelle se trouvât désormais à Rhodes. Elle estimait en outre que la cour d’appel avait adopté un raisonnement ambigu concernant la question de savoir si la rétention des deuxième et troisième requérants était illicite ou si elle procédait au contraire d’un accord passé entre la première requérante et G.A. en vue de l’installation des requérants à Rhodes.
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Dans le second moyen, elle reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir appliqué l’article 13 b) de la Convention de la Haye, alors qu’il était, de son avis, applicable en l’espèce, et d’avoir ce faisant méconnu ladite disposition.
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Par une décision no 31/2023 du 16 février 2023, la Cour de cassation suspendit l’exécution de l’arrêt no 325/2022 de la cour d’appel jusqu’au prononcé de l’arrêt relatif au pourvoi formé par les requérants.
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Par un arrêt no 1830/2023 du 12 décembre 2023, la Cour de cassation rejeta ledit pourvoi, confirmant l’arrêt de la cour d’appel. Pour ce qui concerne le premier moyen, la Cour de cassation, citant les termes de l’arrêt attaqué, releva que la motivation avancée par la juridiction d’appel concernant, d’une part, la détermination du lieu de résidence habituelle des deuxième et troisième requérants avant leur déplacement à Rhodes et, d’autre part, la rétention illicite de ceux-ci était claire, suffisante et dépourvue de contradictions. Quant au second moyen, la Cour de cassation confirma le raisonnement de la cour d’appel, jugeant que celle-ci avait correctement interprété l’exception, dont elle n’avait pas fait application en l’espèce, de l’article 13 b) de la Convention de la Haye.
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Développements ultérieurs
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Le 11 janvier 2024, G.A. engagea une procédure d’exécution forcée de l’arrêt no 325/2022 de la cour d’appel, signifiant à la première requérante la grosse (απόγραφο), datée du 3 janvier 2024, dudit arrêt.
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Le 19 janvier 2024, les requérants ont présenté une demande de mesures provisoires sur le fondement de l’article 39 du règlement de la Cour en vue de la suspension du retour des deuxième et troisième requérants aux États-Unis. Le 22 janvier 2024, le président de la chambre a rejeté ladite demande.
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Le 16 avril 2024, G.A. porta plainte contre la première requérante pour, notamment, enlèvement d’enfants. Le même jour, la police remis les deuxième et troisième requérants à G.A.
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Le 17 avril 2024, la première requérante forma, dans le cadre d’une procédure de mesures provisoires, une demande de règlement temporaire de la situation (προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης) auprès du tribunal de première instance de Rhodes afin d’obtenir une ordonnance permettant aux deuxième et troisième requérants de rester avec elle à Rhodes (demande no 238/2024). Ladite requête était accompagnée d’une demande d’ordre provisoire (προσωρινή διαταγή).
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Le 18 avril 2024, le tribunal civil de première instance de Rhodes, siégeant à juge unique, accueillit la demande d’ordre provisoire et interdit la sortie des deuxième et troisième requérants du territoire grec. Le 19 avril 2024, le même tribunal ordonna à cette fin à G.A. de ramener les deuxième et troisième requérants à Rhodes.
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Le 20 avril 2024, les deuxième et troisième requérants furent remis à la première requérante.
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Le 22 avril 2024, G.A. signifia de nouveau la grosse (απόγραφο) de l’arrêt no 325/2022 de la cour d’appel à la première requérante, engageant ainsi une nouvelle procédure d’exécution forcée dudit arrêt.
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Le 24 avril 2024, la première requérante forma une opposition (ανακοπή – demande no 267/2024) en vue de l’annulation des titres exécutoires (grosses du 3 janvier 2024 et du 22 avril 2024). L’opposition en question était accompagnée d’une demande de suspension de l’exécution forcée de l’arrêt no 325/2022 (demande no 264/2024).
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Le 17 juin 2024, par une décision no 268/2024 (procédure de mesures provisoires sur la demande de règlement temporaire de la situation), le tribunal civil de première instance de Rhodes rejeta la demande no 238/2024 de la première requérante (voir paragraphe 33 ci-dessus).
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Le même jour, par une décision no 269/2024 (procédure de mesures provisoires sur la demande d’annulation des titres exécutoires), le tribunal civil de première instance de Rhodes accueillit partiellement la demande no 264/2024 de la première requérante, ordonnant la suspension de la procédure d’exécution forcée de l’arrêt no 325/2022 de la cour d’appel que G.A. avait intentée le 22 avril 2024 (paragraphe 37 ci-dessus).
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Le 6 septembre 2024, G.A. engagea une nouvelle procédure d’exécution forcée de l’arrêt no 325/2022 de la cour d’appel en signifiant la grosse (απόγραφο) dudit arrêt à la première requérante.
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La première requérante soutient que le 1er décembre 2024, les deuxième et troisième requérants ont été retirés de sa garde par la police et remis à G.A.
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Le 3 décembre 2024, les requérants formèrent auprès du tribunal de première instance de Rethymno, dans le cadre d’une procédure de mesures provisoires, une demande d’attribution à titre provisoire de la garde des deuxième et troisième requérants à la première requérante (demande no 552/2024). Ladite requête était accompagnée d’une demande d’ordre provisoire (προσωρινή διαταγή) ayant pour objet l’interdiction pour G.A. de quitter la Grèce avec les deuxième et troisième requérants sans le consentement de la première requérante. Le même jour, le tribunal de première instance de Rethymno, siégeant à juge unique, rejeta la demande d’ordre provisoire.
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Le 5 décembre 2024, les requérants formèrent, dans le cadre d’une procédure de mesures provisoires, une demande de règlement temporaire de la situation (προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης) auprès du tribunal de première instance de Patras afin d’obtenir une ordonnance interdisant à G.A. de quitter la Grèce avec les deuxième et troisième requérants (demande no 491/2024). Ladite requête était accompagnée d’une demande d’ordre provisoire (προσωρινή διαταγή). Le même jour, le tribunal de première instance de Patras, siégeant à juge unique, accueillit provisoirement, jusqu’à l’audience de l’affaire (6 décembre 2024), la demande d’ordre provisoire. Le 6 décembre 2024, le tribunal rejeta la demande.
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Par une décision no 326/2025 du 2 juin 2025, le tribunal de première instance de Rhodes rejeta la demande de la première requérante tendant à ce que la garde exclusive des deuxième et troisième requérants lui fût attribuée. Le tribunal jugea tout d’abord que la décision en date du 12 juillet 2024 (affaire no 2021-DR-2478) du Seminole County Court of the 18th Judicial Circuit – Florida (paragraphe 16 ci-dessus) ne produisait pas d’effets juridiques dans l’ordre juridique grec, faute d’être revêtu de l’exequatur. Ensuite, il retint, entre autres, que, malgré l’amour et l’intérêt incontestables que la première requérante portait à ses enfants mineurs ainsi que sa volonté de répondre au mieux à leurs besoins et les efforts déployés par elle à cette fin, elle n’était pas prête à assumer la responsabilité de s’occuper d’eux et ne semblait pas prête à comprendre pleinement les exigences de son rôle. Il considéra que l’intéressée avait imposé à ses enfants mineurs des changements multiples de leur lieu de résidence (des États-Unis à Rhodes, de Rhodes à Karpathos et de Karpathos à Rethymno) en l’espace d’environ sept mois, période pendant laquelle elle avait en outre tenté de les priver non seulement de tout contact familial, mais aussi de leur droit à l’éducation. Selon le tribunal, cette situation avait créé un environnement extrêmement dangereux et maltraitant (κακοποιητικό) pour les enfants mineurs, avec des expériences traumatisantes et des conséquences graves qui perduraient encore, tant sur le plan physique que psychologique, car ils avaient été contraints de vivre dans un état de fuite permanente, étant recherchés par les autorités policières. Il constata par ailleurs que la requérante n’avait pas fait l’objet auprès d’un spécialiste de la santé mentale d’un suivi systématique propre à lui permettre de comprendre l’ampleur des problèmes que son comportement avait causé aux enfants mineurs, de prendre conscience de son rôle parental et de pouvoir désormais exercer ses fonctions parentales de manière adéquate.
LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT
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LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
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La Convention des Nations unies du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants ont été respectivement incorporées au droit grec par la loi nos 2101/1992 et par la loi no 2102/1992.
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Par ailleurs, pour les dispositions pertinentes en droit civil, la Cour se réfère au paragraphe 21 de l’arrêt Katsikeros c. Grèce (no 2303/19, 21 juillet 2022) et plus particulièrement à l’article 1511 § 4 du Code civil, dans sa version en vigueur au moment des faits.
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Selon la jurisprudence interne concernant la motivation du rejet d’une demande d’audition d’un enfant, la juridiction saisie d’une demande de retour n’est pas obligée de motiver spécialement sa décision de ne pas auditionner l’enfant concerné au regard à son âge et de son degré de maturité (voir, par exemple, Cour de cassation, arrêts nos 1646/2023, 136/2022 et 283/1986).
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LE DROIT INTERNATIONAL PERTINENT
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Pour les dispositions pertinentes en droit international, la Cour se réfère aux paragraphes 34 à 40 de l’arrêt X c. Lettonie ([GC], no 27853/09, CEDH 2013).
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Par ailleurs, l’article 12 de la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant est libellé comme suit :
« 1. Les États parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
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À cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. »
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La Cour se réfère également à l’Observation générale no 12 (2009) sur le droit de l’enfant d’être entendu, qui a été adoptée par le Comité des droits de l’enfant à l’occasion de sa cinquante et unième session, du 25 mai au 12 juin 2009, et notamment à ses paragraphes 15-16, 19, 25, 41-43, 134.
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De plus, elle se réfère à l’Observation générale no 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale (article 3, paragraphe 1) du 29 mai 2013, et notamment à ses paragraphes 43-45 et 53.
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En outre, la Convention européenne du 25 janvier 1996 sur l’exercice des droits des enfants dispose ce qui suit :
Préambule
« (...)
Convaincus que les droits et les intérêts supérieurs des enfants devraient être promus et qu’à cet effet les enfants devraient avoir la possibilité d’exercer ces droits, en particulier dans les procédures familiales les intéressant ;
Reconnaissant que les enfants devraient recevoir des informations pertinentes afin que leurs droits et leurs intérêts supérieurs puissent être promus, et que l’opinion de ceux-là doit être dûment prise en considération ;
Reconnaissant l’importance du rôle des parents dans la protection et la promotion des droits et des intérêts supérieurs de leurs enfants et considérant que les États devraient, le cas échéant, également prendre part à celles-là ;
Considérant, toutefois, que, en cas de conflit, il est opportun que les familles essayent de trouver un accord avant de porter la question devant une autorité judiciaire, (...) »
Article 3 – Droit d’être informé et d’exprimer
son opinion dans les procédures
« Un enfant qui est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant, dans les procédures l’intéressant devant une autorité judiciaire, se voit conférer les droits suivants, dont il peut lui-même demander à bénéficier :
a) recevoir toute information pertinente ;
b) être consulté et exprimer son opinion ;
(...) »
Article 6 – Processus décisionnel
« Dans les procédures intéressant un enfant, l’autorité judiciaire, avant de prendre toute décision, doit :
a) examiner si elle dispose d’informations suffisantes afin de prendre une décision dans l’intérêt supérieur de celui-là et, le cas échéant, obtenir des informations supplémentaires, en particulier de la part des détenteurs de responsabilités parentales ;
b) lorsque l’enfant est considéré par le droit interne comme ayant un discernement suffisant :
– s’assurer que l’enfant a reçu toute information pertinente,
– consulter dans les cas appropriés l’enfant personnellement, si nécessaire en privé, elle-même ou par l’intermédiaire d’autres personnes ou organes, sous une forme appropriée à son discernement, à moins que ce ne soit manifestement contraire aux intérêts supérieurs de l’enfant,
– permettre à l’enfant d’exprimer son opinion ;
c) tenir dûment compte de l’opinion exprimée par celui-ci. »
- La Recommandation CM/Rec(2012)2 du Comité des Ministres aux États membres sur la participation des enfants et des jeunes de moins de 18 ans (adoptée le 28 mars 2012, lors de la 1138e réunion des Délégués des Ministres) est ainsi libellée en sa partie pertinente en l’espèce :
« Recommande aux gouvernements des États membres :
1. de veiller à ce que tous les enfants et les jeunes puissent exercer leur droit d’être entendu, d’être pris au sérieux et de participer à la prise de décisions dans tous les domaines les concernant, leurs opinions étant dûment prises en considération eu égard à leur âge et à leur degré de maturité ; (...) »
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La Cour se réfère également à la Recommandation CM/Rec(2025)4 du Comité des Ministres aux États membres sur la protection des droits et de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre des procédures de séparation des parents (adoptée par le Comité des Ministres le 28 mai 2025, lors de la 1529e réunion des Délégués des Ministres), et notamment à ses paragraphes 19‑31.
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Enfin, elle se réfère aux lignes directrices du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants, adoptées par le Comité des Ministres le 17 novembre 2010, et notamment à ses paragraphes 44-49 et 54.
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LE DROIT EUROPEEN PERTINENT
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L’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit ce qui suit :
« 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité.
2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. »
- Les dispositions pertinentes du Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (le « Règlement de Bruxelles II bis ») sont libellées ainsi :
Article 11
« 1. Lorsqu’une personne, institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde demande aux autorités compétentes d’un État membre de rendre une décision sur la base de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (ci-après « la Convention de La Haye de 1980 ») en vue d’obtenir le retour d’un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un État membre autre que l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les paragraphes 2 à 8 sont d’application.
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Lors de l’application des articles 12 et 13 de la Convention de La Haye de 1980, il y a lieu de veiller à ce que l’enfant ait la possibilité d’être entendu au cours de la procédure, à moins que cela n’apparaisse inapproprié eu égard à son âge ou à son degré de maturité. »
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Les dispositions pertinentes du Règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (« Règlement de Bruxelles II ter ») sont ainsi rédigées :
Article 21
Droit de l’enfant d’exprimer son opinion
« 1. Dans l’exercice de leur compétence en application de la section 2 du présent chapitre, les juridictions des États membres, conformément aux législations et procédures nationales, donnent à un enfant qui est capable de discernement une possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié.
2. Lorsque la juridiction, conformément aux législations et procédures nationales, donne à un enfant la possibilité d’exprimer son opinion conformément au présent article, elle prend dûment en compte l’opinion de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité. »
Article 26
Droit de l’enfant d’exprimer son opinion dans la procédure de retour
« L’article 21 du présent règlement s’applique également dans la procédure de retour au titre de la convention de La Haye de 1980. »
EN DROIT
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SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
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Les requérants soutiennent que les décisions par lesquelles les juridictions grecques ont ordonné le retour des deuxième et troisième requérants aux États-Unis ainsi que l’absence d’audition desdits enfants dans le cadre des procédures internes emportent violation de leurs droits au titre de l’article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
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Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
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Sur la recevabilité
- Sur la qualité de la première requérante pour agir au nom des deuxième et troisième requérants
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La présente requête a été introduite par la première requérante, mère biologique des deuxième et troisième requérants, à la fois en son nom propre et au nom de ces derniers. Le Gouvernement n’ayant pas contesté la qualité de la première requérante pour se plaindre d’une violation de l’article 8 au nom des deuxième et troisième requérants, la Cour examinera cette question d’office.
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La présente affaire concerne une procédure de retour d’enfant qui a été introduite sur le fondement de la Convention de la Haye par le père (G.A.) des deuxième et troisième requérants à la suite de leur prétendu enlèvement par la première requérante. Avant le déplacement litigieux, les deux parents étaient cotitulaires de l’autorité parentale à l’égard des intéressés.
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Le père des deuxième et troisième requérants, qui intervient en qualité de tierce partie, conteste la qualité de la première requérante pour agir au nom des deuxième et troisième requérants, arguant qu’elle n’a ni droit de garde ni droit de visite à leur égard (paragraphe 16 ci-dessus).
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La Cour rappelle à titre liminaire qu’il convient d’éviter d’adopter une approche restrictive ou technique en matière de représentation des enfants devant elle (Šneersone et Kampanella c. Italie, no 14737/09, § 61, 12 juillet 2011). Elle ajoute qu’en cas de litige entre parents, c’est le parent qui a la garde qui est chargé de sauvegarder les intérêts de l’enfant. En pareille situation, la qualité de parent naturel ne peut être considérée comme une base suffisante pour introduire une demande au nom d’un enfant (voir A.S. et M.S. c. Italie, no 48618/22, § 113, 19 octobre 2023 et les références y citées).
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La Cour observe que la première requérante, d’une part, s’oppose au retour des deuxième et troisième requérants aux États-Unis en invoquant, non de manière complètement infondée, des risques liés à cette mesure, et, d’autre part, qu’elle exerçait l’autorité parentale à l’égard de ceux-ci conjointement avec G.A. jusqu’au 31 janvier 2024, date à laquelle la garde et l’autorité provisoires exclusives ont été attribués à G.A. par décision judiciaire (paragraphe 16 ci-dessus) Ainsi, la Cour conclut que la première requérante est susceptible d’agir dans l’intérêt supérieur des deuxième et troisième requérants. Par conséquent, et en l’absence d’indications contraires, elle peut introduire la présente requête également au nom de ceux-ci (voir, dans ce sens, S.N. et M.B.N. c. Suisse, no 12937/20, §§ 63-66, 23 novembre 2021).
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Sur le non-épuisement des voies de recours internes
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Le Gouvernement considère que le grief est irrecevable pour non‑épuisement des voies de recours internes dès lors selon lui que les requérants n’ont pas soulevé de moyen tiré d’une violation de l’article 8 de la Convention devant les instances internes et, partant, n’ont pas donné aux juridictions nationales la possibilité de se prononcer sur cette doléance.
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En particulier, il soutient que dans leur pourvoi en cassation, les requérants se sont bornés, dans le moyen tiré de la non-application par la cour d’appel de l’exception prévue à l’article 13 b) de la Convention de la Haye, à invoquer des arguments concernant l’établissement des faits et le caractère selon eux insuffisant de la motivation. Quant au moyen portant sur l’interprétation et l’application des articles 3 et 12 de la Convention de la Haye, le Gouvernement allègue que les requérants y ont uniquement mis en cause le caractère suffisant de la motivation relativement, d’une part, à l’établissement du lieu de résidence habituelle des deuxième et troisième requérants et, d’autre part, à leur rétention par la première requérante. Le Gouvernement ajoute que les requérants ont présenté pour la première fois dans leur formulaire de requête le grief tiré d’une absence de prise en compte, via une audition directe ou indirecte, de la volonté des deuxième et troisième requérants.
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Les requérants combattent la thèse du Gouvernement. Ils estiment notamment qu’en reprochant à la cour d’appel, devant la Cour de cassation, d’avoir méconnu l’article 13 b) de la Convention de la Haye faute pour elle de l’avoir appliqué en l’espèce alors qu’il était, selon eux, applicable, ils ont soulevé en substance l’article 8 de la Convention.
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La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes a pour finalité de permettre à un État contractant d’examiner, et ainsi de prévenir ou redresser, la violation de la Convention qui est alléguée contre lui. Certes, il n’est pas toujours nécessaire que la Convention soit explicitement invoquée dans la procédure interne, puisqu’il suffit que le grief soit soulevé « au moins en substance ». Cela signifie que le requérant doit avancer des arguments juridiques d’effet équivalent ou similaire fondés sur le droit interne, de manière à permettre aux juridictions internes de redresser la violation alléguée. Toutefois, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, pour permettre véritablement à un État contractant de prévenir ou de redresser la violation alléguée, il faut, afin de déterminer si le grief porté devant la Cour a effectivement été soulevé auparavant en substance devant les autorités internes, tenir compte non seulement des faits mais aussi des arguments juridiques formulés par le requérant. En effet, « il serait contraire au caractère subsidiaire du dispositif de la Convention qu’un requérant, négligeant un argument possible au regard de la Convention, puisse devant les autorités nationales invoquer un autre moyen pour contester une mesure litigieuse, et par la suite introduire devant la Cour une requête fondée sur l’argument tiré de la Convention » (Humpert et autres c. Allemagne [GC], nos 59433/18 et 3 autres, § 151, 14 décembre 2023).
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La Cour constate que, comme les requérants l’ont fait valoir à juste titre devant elle, ils ont invoqué au niveau interne l’article 13 b) de la Convention de la Haye, qui interdit « le retour de l’enfant, lorsque la personne (...) qui s’oppose à son retour établit : (...) b) qu’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ».
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La Cour est d’avis que, par les griefs qu’ils ont formulés devant les juridictions internes, les requérants se plaignaient, ne serait-ce qu’implicitement, d’une violation de leur droit au respect de leur vie familiale. Ce faisant, ils ont soulevé, au moins en substance, un grief concernant l’article 8 de la Convention devant les instances internes, grief qui a été examiné par celles-ci. Il s’ensuit que les requérants ont donné aux autorités nationales l’occasion que l’article 35 § 1 de la Convention a pour finalité de ménager en principe aux États contractants, à savoir redresser les violations alléguées contre eux (voir, mutatis mutandis, Giannakopoulos c. Grèce, no 20503/20, § 41, 3 décembre 2024 et les références y citées). L’exception soulevée par le Gouvernement concernant une absence d’invocation de l’article 8 de la Convention doit donc être rejetée.
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Quant à l’exception préliminaire du Gouvernement tirée de ce que les requérants auraient formulé pour la première fois dans leur requête le grief relatif à une absence de prise en compte, via une audition directe ou indirecte, de l’opinion des deuxième et troisième requérants, la Cour estime qu’elle soulève des questions étroitement liées au fond du grief. Dès lors, elle décide de joindre cette exception au fond.
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Conclusion
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Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
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Sur le fond
- Les thèses des parties
a) Les requérants
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Les requérants considèrent que le retour des deuxième et troisième requérants ordonné par les juridictions grecques ainsi que l’absence d’audition, directe ou indirecte, de ceux-ci constituent une ingérence dans leur droit au respect de leur vie familiale protégé par l’article 8 § 1 de la Convention.
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Ils estiment que l’ingérence en question était contraire à l’intérêt supérieur des deuxième et troisième requérants, et qu’elle était dès lors disproportionnée. Réitérant la plupart des arguments qu’ils ont exposés devant les juridictions internes (paragraphes 19 et 22 ci-dessus), et se référant aux conclusions du tribunal de première instance de Rhodes (paragraphe 21 ci-dessus), ils soutiennent en outre que la cour d’appel du Dodécanèse et la Cour de cassation n’ont pas apprécié, dans leurs décisions respectives, les dangers qu’encouraient les deuxième et troisième requérants en cas de retour aux États-Unis. Plus précisément, les requérants reprochent auxdites juridictions de ne pas avoir pris en compte, entre autres, les risques pour la santé mentale et pour le développement de la personnalité des deuxième et troisième requérants qui auraient découlé, d’une part, d’une rupture soudaine et inattendue de la relation des intéressés avec la première requérante – eu égard également à l’impossibilité alléguée de cette dernière de se rendre aux États-Unis en raison à la fois de la distance, de sa capacité économique limitée et du fait qu’elle y était, d’après elle, passible d’accusations pénales – et, plus généralement, avec leur environnement familial à Rhodes ainsi que, d’autre part, de la cessation violente et abrupte de leurs activités éducatives et sociales. Les requérants considèrent également que les juridictions en question n’ont pas tenu compte de la capacité, selon eux limitée, des deuxième et troisième requérants à communiquer en anglais, ni du fait que, selon leurs dires, G.A. avait un emploi très prenant aux États-Unis et qu’il n’y disposait d’aucun soutien pour la prise en charge quotidienne des intéressés. Ils dénoncent en outre une absence de prise en considération, de la part des juridictions internes, de la procédure pénale ayant fait suite à la plainte déposée par la première requérante contre G.A. et son entourage pour violence domestique et menaces sur les deuxième et troisième requérants. Par ailleurs, les requérants sont d’avis que les juridictions internes auraient dû comparer d’office les conditions de vie des deuxième et troisième requérants à Rhodes avec leurs conditions de vie en cas de retour aux États-Unis.
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Quant à la prise en compte de l’opinion des deuxième et troisième requérants par les juridictions internes, les requérants soutiennent que ces dernières ont rejeté les demandes – qu’ils avaient présentées oralement selon leurs dires – d’audition des deuxième et troisième requérants et d’enquête sociale à l’égard de ceux-ci.
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En outre, les requérants allèguent que G.A. a définitivement quitté les États-Unis pour s’installer en Grèce (paragraphe 17 ci-dessus) et ils en déduisent que l’arrêt no 325/2022 de la cour d’appel du Dodécanèse (paragraphe 23 ci-dessus) et l’arrêt no 1830/2023 de la Cour de cassation (voir paragraphe 29 ci-dessus) sont, de ce fait, devenus caduques. Pour finir, avec leur dernière série d’observations, les requérants contestent un certain nombre de points soulevés par la tierce partie dans ses observations.
b) Le Gouvernement
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Le Gouvernement ne conteste pas que les décisions des juridictions grecques ordonnant le retour des deuxième et troisième requérants aux États-Unis s’analysent en une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale, tel que protégé par l’article 8 de la Convention. Il estime néanmoins que tant l’interprétation de la Convention de La Haye à laquelle se sont livrées la cour d’appel du Dodécanèse et la Cour de cassation que son application en l’espèce ont respecté les garanties de ladite disposition conventionnelle tout en tenant compte de l’intérêt supérieur des deuxième et troisième requérants.
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Pour ce qui concerne les arguments invoqués par les requérants, le Gouvernement relève tout d’abord que les intéressés ne contestent pas que l’installation des deuxième et troisième requérants avec leur mère à Rhodes constituait une rétention illicite.
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En réponse à la doléance des requérants concernant l’absence d’audition des deuxième et troisième requérants par les juridictions internes, le Gouvernement note, en premier lieu, qu’à la date de l’audience devant la cour d’appel (le 23 septembre 2022), les intéressés avaient respectivement quatre ans et six ans et qu’ils n’étaient dès lors pas capables de discernement. Il soutient, par conséquent, que la Cour d’appel n’a pas commis d’erreur en ne prenant pas en compte leur opinion. Le Gouvernement ajoute qu’il ne ressort aucunement du dossier que les requérants aient formulé une demande aux fins d’une audition, directe ou indirecte, des deuxième et troisième requérants. En l’absence d’une telle demande, les juridictions internes ne seraient pas tenues de motiver leur décision sur ce point. Enfin, le Gouvernement fait valoir que la première requérante n’a pas allégué que les deuxième et troisième requérants aient manifesté une opposition formelle à leur retour. D’ailleurs, de l’avis du Gouvernement, une telle opposition ne ressort pas du dossier.
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Il soutient ensuite que l’allégation de risque grave formulée par les requérants a fait l’objet d’un examen approfondi de la part des juridictions internes, examen qui, selon lui, était axé sur les éléments invoqués par les intéressés et a ainsi donné lieu à des décisions suffisamment motivées concernant les éléments en question. Somme toute, le Gouvernement considère que les tribunaux internes ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu – à savoir ceux des enfants, ceux des deux parents et ceux de l’ordre public –, tout en respectant l’intérêt supérieur des enfants.
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Quant à l’argument des requérants selon lequel l’arrêt no 325/2022 de la cour d’appel du Dodécanèse (paragraphe 23 ci-dessus) et l’arrêt no 1830/2023 de la Cour de cassation (paragraphe 29 ci-dessus) seraient désormais caduques, le Gouvernement argue que les faits à l’origine de la caducité alléguée desdits arrêts, à savoir l’installation de G.A. en Grèce, n’ont pas fait l’objet d’un examen de la part des juridictions internes faute pour les requérants d’avoir introduit un recours à cet effet.
c) Tierce partie
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Le père des deuxième et troisième requérants, qui intervient en qualité de tierce partie, estime que la décision des juridictions internes d’ordonner le retour des deuxième et troisième requérants est compatible avec l’article 8 de la Convention, interprété à la lumière de l’article 13 b) de la Convention de la Haye. Il se reporte en outre aux conclusions de la décision no 326/2025 du tribunal de première instance de Rhodes (paragraphe 44 ci-dessus) ainsi qu’à celles de trois décisions rendues par les juridictions internes (paragraphes 38, 42-43 ci-dessus), soutenant que toutes les demandes de mesures provisoires formées par la première requérante afin d’obtenir une ordonnance interdisant la sortie des deuxième et troisième requérants du territoire grec ont été examinées de manière approfondie et rejetées.
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Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
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Les principes généraux devant guider la Cour dans l’examen d’une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention en matière d’enlèvement international d’enfant sont exposés notamment dans les arrêts Neulinger et Shuruk c. Suisse ([GC], no 41615/07, §§ 131-140, CEDH 2010) et X c. Lettonie (précité, §§ 92-108).
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En particulier, la Cour rappelle que dans ce domaine, les obligations que l’article 8 fait peser sur les États membres doivent notamment s’interpréter à la lumière des exigences imposées par la Convention de La Haye et à celles de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (voir, parmi d’autres, Neulinger et Shuruk, précité, § 132).
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Le point décisif consiste à savoir si le juste équilibre devant exister entre les intérêts concurrents en jeu – ceux de l’enfant, ceux des deux parents et ceux de l’ordre public – a été ménagé, dans les limites de la marge d’appréciation dont jouissent les États en la matière, en tenant compte toutefois de ce que l’intérêt supérieur de l’enfant doit constituer la principale considération, les objectifs de prévention et de retour immédiat répondant à une conception déterminée de « l’intérêt supérieur de l’enfant » (X c. Lettonie, précité, § 95).
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Dans le cadre de cet examen, la Cour rappelle qu’elle n’entend pas substituer son appréciation à celle des juridictions internes. Elle doit cependant s’assurer que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions internes à prendre la mesure litigieuse a été équitable et qu’il a permis aux intéressés de faire valoir pleinement leurs droits, et ce dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant (voir, entre autres, Neulinger et Shuruk, précité, § 139, et X. c. Lettonie, précité, § 102). Afin de déterminer si le processus décisionnel a respecté ces garanties, la Cour examine si les juridictions internes se sont livrées à un examen adéquat des implications concrètes du retour sur l’enfant (B. c. Belgique, no 4320/11, § 63, 10 juillet 2012).
b) Application des principes généraux au cas d’espèce
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Se tournant vers la présente affaire, la Cour note d’emblée que les requérants soutiennent que l’arrêt no 325/2022 de la cour d’appel du Dodécanèse serait devenu caduque du fait de l’installation de G.A. en Grèce. Elle souligne, à cet égard, qu’étant donné que les parties ont confirmé que l’arrêt no 325/2022 avait été exécuté et que G.A. et les deuxième et troisièmes requérants se trouvaient maintenant aux États-Unis, elle procédera à l’examen de la présente affaire.
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Sur l’existence d’une ingérence « prévue par la loi » et visant « un but légitime »
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La Cour constate tout d’abord qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que le retour des deuxième et troisième requérants ordonné par les juridictions internes constitue une ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale, tel que protégé par l’article 8 de la Convention.
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Elle note ensuite que les décisions de retour prises par les autorités grecques étaient fondées sur la Convention de La Haye, qui a été incorporée au droit grec par la loi no 2102/1992 portant ratification de la Convention de La Haye, et qu’elles visaient à protéger les droits et libertés des deux enfants. L’ingérence litigieuse était donc prévue par la loi et elle poursuivait un intérêt légitime au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Il reste maintenant à savoir si une telle ingérence peut être considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » à la poursuite de l’objectif en question.
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Nécessité de l’ingérence dans une société démocratique
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À la lumière des principes généraux mentionnés ci-dessus, la Cour estime que la question principale qui se pose est celle de savoir si le processus décisionnel poursuivait l’intérêt supérieur des deuxième et troisième requérants et, en particulier, s’il a exclu tout « risque grave », au sens de l’article 13 b) de la Convention de La Haye, pour ceux-ci (S.N. et M.B.N. c. Suisse, précité, § 104).
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Au vu des critères établis dans l’arrêt X c. Lettonie (précité), la Cour doit examiner si les juges internes ont effectivement pris en compte les allégations défendables des requérants, et s’ils ont justifié leurs décisions au regard des exceptions visées par la Convention de La Haye par une motivation suffisamment circonstanciée – c’est-à-dire, appuyée sur les données de l’espèce –, tout en sachant que ces exceptions doivent être d’interprétation stricte (X c. Lettonie, précité, § 107).
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La Cour rappelle que la notion de « risque grave » ne saurait être lue, au regard de l’article 8 de la Convention, comme incluant l’intégralité des désagréments nécessairement liés à la situation vécue en cas de retour : l’exception prévue par l’article 13 b) vise uniquement les situations qui vont au-delà de ce qu’un enfant peut raisonnablement supporter. Elle rappelle également que le danger évoqué à l’article 13 b) de la Convention de La Haye ne peut pas découler uniquement de la séparation d’avec le parent qui est responsable du déplacement ou du non-retour illégal. Ainsi, cette séparation, bien que difficile pour l’enfant, ne répond pas automatiquement au critère de « risque grave » (K.J. c. Pologne, no 30813/14, § 67, 1er mars 2016). Enfin, il convient d’avoir égard au but de la Convention de La Haye, qui est d’empêcher le parent ravisseur de parvenir à légitimer juridiquement, par le passage du temps jouant en sa faveur, une situation de fait qu’il a unilatéralement créée. Il s’agit donc, une fois les conditions d’application de la Convention de La Haye réunies, de revenir au plus vite au statu quo ante en vue d’éviter la consolidation juridique de situations de fait initialement illicites, et de laisser les questions relatives au droit de garde et d’autorité parentale à la compétence des juridictions du lieu de résidence habituelle de l’enfant (voir, entre autres, Maumousseau et Washington c. France, no 39388/05, §§ 69 et 73, 6 décembre 2007).
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La Cour ajoute que la volonté exprimée par un enfant ayant un discernement suffisant est un élément clé à prendre en considération dans toute procédure judiciaire ou administrative le concernant (M.K. c. Grèce, no 51312/16, § 91, 1er février 2018). Le droit d’un enfant à être entendu et de participer à la prise de décision dans une procédure familiale qui l’affecte en premier lieu est garanti par plusieurs instruments juridiques internationaux (paragraphes 48 et s. ci-dessus). La Cour observe toutefois que l’article 13 § 2 de la Convention de La Haye prévoit que l’autorité judiciaire ou administrative peut refuser d’ordonner le retour de l’enfant si elle constate que celui-ci s’y oppose et qu’il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion (M.K. c. Grèce, précité, § 88).
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En venant aux circonstances de la présente espèce, la Cour relève que, devant les juridictions internes, les requérants ont invoqué plusieurs éléments en vue d’établir qu’un retour des deuxième et troisième requérants aux États-Unis ne serait pas dans l’intérêt supérieur de ceux-ci.
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Elle observe également que les juridictions internes saisies de l’affaire n’ont pas été unanimes quant à la suite à lui donner. En effet, si le tribunal de première instance de Rhodes a conclu à l’existence d’un « risque grave », la cour d’appel du Dodécanèse l’a quant à elle écarté dans un arrêt qui a été ultérieurement confirmé par la Cour de cassation. Plus particulièrement, elles ont estimé que les difficultés alléguées de réintégration des deuxième et troisième requérants dans leur lieu de résidence habituelle (Floride, États-Unis) découlaient pour l’essentiel du divorce de leurs parents et de la fixation subséquente de leur résidence habituelle au domicile de l’un de ceux-ci, et qu’elles ne suffisaient pas à caractériser une situation pouvant aller au‑delà de ce qu’un enfant peut raisonnablement supporter en cas de retour dans son pays de résidence habituelle. Elles ont aussi retenu que lesdites difficultés de réintégration ne caractérisaient pas une « situation intolérable » dès lors qu’elles n’étaient pas liées à des actes d’abus ou de violence, d’ordre physique ou psychique (pour les détails de l’interprétation stricte de la notion de « risque grave » par la cour d’appel, voir le paragraphe 24 ci-dessus). Par ailleurs, la Cour de cassation a souligné que, outre qu’elles découlaient d’une rétention illicite de la part de la première requérante, les assertions des requérants relatives, d’une part, à des conditions de vie plus favorables pour les deuxième et troisième requérants dans leur nouveau milieu (Rhodes) et, d’autre part, à leur intégration complète dans celui-ci relevaient de la question de la garde des deuxième et troisième requérants et ressortissaient par conséquent de la compétence du juge de la résidence habituelle.
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La Cour constate tout d’abord que les juridictions internes ont pris en compte toutes les pièces produites par les requérants, y compris des déclarations sous serment et des rapports d’expertise psychologique produits par la première requérante concernant les deuxième et troisième requérants, et qu’elles ont par ailleurs auditionné des témoins. La Cour note, à cet égard, que les requérants ne se plaignent pas de ce que les juridictions internes n’auraient pas tenu compte de certains éléments soumis par eux.
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En ce qui concerne le grief des requérants tiré d’une absence d’audition des deuxième et troisième requérants, la Cour observe, à titre liminaire, qu’à la date de l’audience devant la cour d’appel (le 23 septembre 2022), les intéressés étaient âgés respectivement de quatre ans et de six ans environ.
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Elle constate ensuite, d’une part, qu’il ne ressort pas du dossier que les requérants aient formulé une demande aux fins d’une audition, directe ou indirecte, des deuxième et troisième requérants ou d’une enquête sociale concernant ceux-ci et, d’autre part, que, selon la pratique jurisprudentielle interne, la juridiction saisie d’une demande de retour n’est pas tenue de motiver spécialement une décision de ne pas auditionner l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité (Cour de cassation, arrêts nos 1646/2023, 136/2022 et 283/1986).
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La Cour ne saurait spéculer sur le point de savoir si les requérants ont formulé oralement une telle demande – qui n’aurait pas été enregistrée – selon les règles nationales pertinentes et si, par ailleurs, les juridictions internes ont rejeté, sur un quelconque fondement, la prétendue demande.
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La Cour, à la lumière de sa jurisprudence relative aux exigences découlant de l’article 8 de la Convention en matière d’enlèvement d’enfant, observe qu’elle n’a pas, à ce jour, clairement établi une obligation positive, à charge des tribunaux internes, d’examiner d’office l’opportunité d’entendre les enfants dans le cadre d’une procédure portant sur leurs droits. Toutefois, au regard des instruments internationaux pertinents (voir paragraphes 48-58 ci-dessus), notamment la récente Recommandation CM/Rec(2025)4 du Comité des Ministres aux États membres (voir paragraphe 54 ci-dessus), un consensus est établi parmi les États parties quant à l’obligation d’offrir à l’enfant une possibilité réelle et effective d’exprimer son opinion, soit directement soit autrement, et de l’aider à le faire par différents mécanismes et procédures adaptés aux enfants.
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Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime aujourd’hui que le temps est venu d’affirmer que les autorités nationales sont ténues d’examiner l’opportunité d’entendre, soit directement soit autrement, l’enfant afin, le cas échéant, de l’écarter par une décision motivée.
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La Cour constate, en premier lieu, que les requérants soutiennent qu’une audition des deuxième et troisième requérants était indispensable pour déterminer si l’une des exceptions au retour prévues par l’article 13 alinéa 1 lettre b) de la Convention de la Haye entrait en jeu. Elle note ensuite que le retour des intéressés aux États-Unis depuis Rhodes – où étaient installés la première requérante ainsi que leurs grands-parents maternels et paternels –était susceptible d’entraîner des changements considérables dans leur vie. En conséquence, la Cour estime que, eu égard aux circonstances spécifiques de la présente affaire, à savoir, d’une part, des décisions contradictoires rendues par les juridictions internes concernant le retour des deuxième et troisième requérants, et, d’autre part, le changement radical qu’aurait entraîné dans leurs conditions de vie un tel retour aux États-Unis, les juridictions internes auraient dû s’efforcer, en vertu de leur obligation d’agir dans l’intérêt supérieur des enfants, d’examiner l’opportunité d’entendre les enfants, et ce indépendamment d’une éventuelle demande explicite formulée en ce sens par les requérants. La Cour constate que la présente affaire a été examinée par trois juridictions différentes sur une période d’environ deux ans et demi et qu’à aucun moment les enfants n’ont eu la possibilité de s’exprimer, sans qu’aucune explication ne soit fournie quant à cette décision. Ainsi, la Cour relève que les juridictions internes ont apprécié la situation sans s’interroger sur l’opportunité de recueillir l’opinion des enfants, qui était pourtant un élément clé (voir M.K. c. Grèce, précité, § 91). Plus particulièrement, elles n’ont pas examiné d’office l’opportunité d’entendre les enfants, soit directement soit autrement, notamment en les aidant à exprimer leur opinion par différents mécanismes et procédures adaptés aux enfants, afin, le cas échéant, de l’écarter par une décision motivée (voir, mutatis mutandis, Voica c. Roumanie, no 9256/19, § 70, 7 juillet 2020 et Zelikha Magomadova c. Russie, no 58724/14, § 116, 8 octobre 2019).
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De ce qui précède, la Cour déduit que les juridictions internes n’ont pas employé tous les moyens à leur disposition afin d’exclure tout « risque grave », au sens de l’article 13 b) de la Convention de La Haye.
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Conclusions générales
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En conclusion, la Cour considère que les juridictions internes n’étaient pas en mesure de déterminer, de manière éclairée, s’il existait un risque au sens de l’article 13 b) de la Convention de La Haye et que le processus décisionnel en droit interne n’a donc pas satisfait aux exigences procédurales inhérentes à l’article 8 de la Convention. Il en résulte, de l’avis de la Cour, que le retour forcé des deuxième et troisième requérants aux Etats-Unis ne saurait être considéré comme étant nécessaire dans une société démocratique.
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En conséquence, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention. Partant, la Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement tirée d’une absence d’audition des deuxième et troisième requérants.
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SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
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Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
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Dommage
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Les requérants réclament chacun 20 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’ils estiment avoir subi du fait de la violation alléguée de l’article 8 de la Convention.
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Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la demande des requérants. Il estime que, compte tenu du fait que le préjudice prétendument subi par les requérants du fait du retour des enfants aux États-Unis est dû au divorce de la première requérante et de son époux, G.A., et à la rétention illicite des enfants par la première requérante, les sommes réclamées sont injustifiées et excessives.
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Compte tenu des circonstances de l’espèce et statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer conjointement aux requérants la somme de 7 500 EUR, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
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Frais et dépens
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La première requérante réclame 9 333.88 EUR au titre des frais et dépens qu’ils ont engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes ainsi que devant la Cour.
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Le Gouvernement soutient qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la violation de la Convention alléguée et les frais et dépens engagés par les requérants dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes. Il estime que ces frais et dépens auraient été engagés de toute façon, en raison du litige en cours entre la première requérante et G.A.
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Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer à la première requérante la somme de 4 200 EUR pour les frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure interne et pour la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
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Décide, par cinq voix contre deux, de joindre au fond l’exception préliminaire soulevée concernant l’absence d’audition des deuxième et troisième requérants et la rejette ;
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Déclare, à l’unanimité, le grief tiré d’une violation de l’article 8 de la Convention, selon lequel les décisions des juridictions grecques ordonnant le retour des deuxième et troisième requérants aux États-Unis seraient contraires à l’intérêt supérieur de ceux-ci, recevable ;
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Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
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Dit, par cinq voix contre deux,
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
- 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) conjointement aux requérants, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
- 4 200 EUR (quatre mille deux cents euros) à la première requérante, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par la requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette, à l’unanimité, le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 septembre 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Olga Chernishova Peeter Roosma
Greffière adjointe Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée des juges Roosma et Hüseynov.
JOINT DISSENTING OPINION
OF JUDGES ROOSMA AND HÜSEYNOV
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The majority’s finding of a violation of Article 8 of the Convention in the present case is based on the premise that the relevant international instruments give rise to a positive obligation, incumbent on domestic judicial authorities, to consider proprio motu the appropriateness of hearing children in proceedings affecting their rights and interests, and that the failure of the Greek courts to comply with that obligation resulted, in itself, in the said violation (see paragraphs 100-01 of the judgment). While agreeing, in principle, that such a general duty can be derived from Article 8 of the Convention, we nevertheless have certain reservations concerning to what extent it applies to return proceedings under the 1980 Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction (“the Hague Convention”)[1], given the specific object and purpose of that treaty, and what weight should be attached to that duty in determining whether or not there has been a violation of the Convention.
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Our disagreement with the majority’s finding turns on the manner in which our colleagues reached their conclusion. We respectfully consider that they failed (i) to provide a detailed assessment of the decisions of the higher courts and of how those courts substantiated the return order, having due regard to the principle of subsidiarity (see, among many other authorities, Gajtani v. Switzerland, no. 43730/07, § 112, 9 September 2014); and (ii) to explain how the aforementioned positive duty applies to return proceedings in general, and to the specific circumstances of the present case in particular, given the need for a harmonious application of the Convention and the Hague Convention (see X v. Latvia [GC], no. 27853/09, § 106, ECHR 2013).
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It is important to note at the outset that the key question dealt with by the domestic courts was whether the children’s return to their State of habitual residence – thus ending their wrongful retention by the first applicant – would entail a grave risk of physical or psychological harm or otherwise place them in an intolerable situation, within the meaning of Article 13, first paragraph, (b) of the Hague Convention. While the majority referred to the children’s will/wish (“volonté”) (see paragraph 93 of the judgment), which is relevant under the second paragraph of Article 13 of the Hague Convention, their conclusion in the present case rested on the domestic courts’ failure to obtain, or consider obtaining, the children’s views specifically in relation to Article 13, first paragraph, (b) – that is, the existence of a “grave risk” (see paragraphs 100-03 of the judgment).
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In this regard, we would like to point out that, under the Hague Convention, it is for the party opposing a child’s return to establish the existence of a “grave risk” within the meaning of Article 13, first paragraph, (b). As the Explanatory Report on the Hague Convention sets out, this allocation of the burden of proof was intended to place the dispossessed parent on an equal footing with the abductor, who has chosen “what is for him the most convenient forum”[2]. The Guide to Good Practice under the Hague Convention confirms that the burden remains with the party resisting return, even where the domestic court examining the return application gathers information itself. In every case, the domestic court must be satisfied that the party opposing return has discharged that burden[3]. This approach is reflected in the Court’s case-law (see, among other authorities, X v. Latvia, cited above, §§ 106-07, and Thompson v. Russia, no. 36048/17, § 65, 30 March 2021), which requires domestic courts to consider arguable allegations of a “grave risk”.
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As regards the present application, while the judgment expressly refers to this principle (see paragraphs 91-92 of the judgment), we respectfully consider that the burden of proof under Article 13, first paragraph, (b) was not properly applied. In our view, on the basis of the evidence before the Court, the first applicant failed to meet that burden.
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We note that the first applicant’s allegations before the first-instance court under Article 13, first paragraph, (b) of the Hague Convention were, in substance, confined to the argument that the children were well settled in Rhodes and that G.A.’s demanding job and lack of childcare support in the United States would seriously harm the children’s mental health if they returned (see paragraph 19 of the judgment). We further note that, before the Dodecanese Court of Appeal, the first applicant simply reiterated those same allegations (see paragraph 22 of the judgment). Lastly, before the Court of Cassation, the first applicant argued that the Court of Appeal had erred in failing to apply Article 13, first paragraph, (b) (see paragraph 27 of the judgment). We cannot but note that the allegations of threats and domestic violence were raised only after the Court of Appeal had rendered its judgment, apparently in separate proceedings (see paragraph 15 of the judgment), and were not part of the proceedings under review in the present case.
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Turning to the domestic courts, we note – as did the majority – that they examined all the evidence, including sworn statements, psychological reports and witness testimony, and that there was no claim that any material evidence was overlooked by the courts (see paragraph 96 of the judgment). On that basis, and with the exception of the first-instance court (whose decision was overturned), the courts concluded that the applicant had failed to show a “grave risk” within the meaning of Article 13, first paragraph, (b). In sum, the domestic courts examined the applicants’ evidence and arguments with sufficient thoroughness, but the submissions did not disclose an arguable allegation of a “grave risk” capable of justifying the children’s non-return.
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We consider that the higher courts which ordered the children’s return were correct in their assessment and did so by reference to this Court’s principles (see X v. Latvia, cited above, §§ 106-07). They based their judgments on the relevant facts of the case and took due account of the parties’ arguments. They gave well-founded decisions, which they regarded as serving the best interests of the children. We disagree with the majority’s reliance on the divergence between the first-instance court and the higher courts (see paragraphs 21, 24, 29 and 102 of the judgment), as if such divergence indicated the complexity of the issue of the children’s return or the borderline nature of the case.
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In our view, the first-instance court’s reasoning strayed beyond the framework of the Hague Convention, relying on considerations of custody, integration and parental capacity – factors which, in themselves, do not justify a finding of a “grave risk” under Article 13, first paragraph, (b).
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X v. Latvia (cited above, § 106) very aptly speaks of the need for a “harmonious interpretation” of the European Convention and the Hague Convention – one that preserves the Hague Convention’s core purpose of securing the prompt return of children unless one of the exceptions is applicable, while at the same time ensuring that this Court interprets and applies the Convention guarantees in a manner that is practical and effective. A key element of this harmonious interpretation is the principle that the notion of “grave risk” must be construed strictly (see, among other authorities, Maumousseau and Washington v. France, no. 39388/05, § 73, 6 December 2007). In our view, the higher domestic courts faithfully applied that approach.
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As regards the domestic courts’ failure to consider – of their own motion – the appropriateness of hearing the children and their failure to give reasons for it, our disagreement concerns the following points.
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As noted above, we certainly agree that children should have the right to express their views and to be heard in proceedings that affect them. We also think that children must, in principle, be given an opportunity to be heard in return proceedings under the Hague Convention independently of whether a “children’s objection” exception under the second paragraph of Article 13 has been raised. This right is, however, subject to the conditions of the age and maturity of the child and the procedural rules of national law (see Article 12 of the Convention on the Rights of the Child, adopted on 20 November 1989, 1577 UNTS 3; see also N.Ts. and Others v. Georgia, no. 71776/12, § 72, 2 February 2016; Petrov and X. v. Russia, no. 23608/16, § 108, 23 October 2018; and, in the more general context of child custody, Katsikeros v. Greece, no. 2303/19, § 59, 21 July 2022) and should be interpreted in the light of the specific circumstances of each case.
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The above-mentioned conditions are well defined in the Greek legal system. According to the Greek Court of Cassation’s case-law, as presented by the Government, a court is obliged to hear a child only if it considers that the child has the required maturity. No special reasoning is needed for the ruling on whether or not the child has the requisite maturity, which is determined by a free assessment of the evidence.
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Furthermore, we cannot overlook that the applicants neither requested in writing that the children be heard nor raised any complaint about the absence of such a measure in their appeal to the Court of Cassation – striking omissions, given their assertion before this Court that it was “indispensable” to hear the children in order to determine whether the exception under Article 13, first paragraph, (b) applied (see paragraph 102 of the judgment).
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Against this background, we cannot accept that the domestic courts be reproached for not expressly giving reasons for omitting to seek the opinion of the four- and six-year-old applicants as to the existence of a “grave risk” in the event of their return. Such an omission cannot be equated with a failure to use all means available to exclude any “grave risk” within the meaning of Article 13, first paragraph, (b) of the Hague Convention (see paragraph 103 of the judgment), much less with a violation of Article 8 of the Convention. On the contrary, we find it difficult to see how, given the nature of the first applicant’s allegations under Article 13, first paragraph, (b), hearing such very young children could realistically have altered the assessment under that provision. Yet the majority characterised the appropriateness of seeking their opinion as a key element (“élément clé”) (see paragraph 102 of the judgment).
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Lastly, a few words are warranted about the exhaustion of domestic remedies. We consider that the applicants’ complaint that the second and third applicants were not heard by the domestic courts (see paragraph 59 of the judgment) should have been declared inadmissible because of their failure to exhaust domestic remedies in that regard. Like the majority, we shall not speculate whether the applicants made an oral request before the domestic courts to that effect. What is undisputed is that they did not raise this issue in their appeals, notably in their appeal to the Court of Cassation. It should be recalled in this connection that even in those jurisdictions where the domestic courts in civil proceedings are able, or even obliged, to examine a case of their own motion, applicants are not dispensed from raising before them a complaint which they may intend to subsequently make to the Court, it being understood that for the purposes of exhaustion of domestic remedies the Court must take into account not only the facts but also the legal arguments presented domestically (see Fu Quan, s.r.o. v. the Czech Republic [GC], no. 24827/14, § 171, 1 June 2023, with further references).
[1] The Hague Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction, concluded on 25 October 1980, HCCH Collection of Conventions (1951-2009).
[2] See Elisa Pérez-Vera, Explanatory Report on the 1980 Hague Child Abduction Convention, HCCH, 1982, paragraph 114.
[3] See the Guide to Good Practice under the Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction, Part VI – Article 13(1)(b), HCCH, 2020, p. 36, paragraph 51.
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