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TROISIÈME SECTION

AFFAIRE F.M. ET AUTRES c. GRÈCE

(Requête no 17622/21)

ARRÊT

Art 2 (matériel) • Vie • Mise en danger de la vie de trois requérants et décès de proches de tous les requérants lors d’un naufrage au large de la Grèce à une date faisant l’objet du désaccord des parties • Autorités nationales, disposant de suffisamment d’informations, auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie des individus se trouvant à bord du bateau • Nombreuses défaillances de l’opération de recherche et de sauvetage menée

Art 2 (procédural) • Enquête effective • Défaut d’enquête indépendante, approfondie et effective • Liens hiérarchiques et institutionnels entre les entités chargées de l’enquête et les personnes susceptibles d’être mises en cause • Absence de justification de la non-prise en compte d’un message revêtant une importance particulière pour établir la date du naufrage • Lacunes dans les rapports médicaux-légaux rendant impossible l’établissement du moment des décès et ainsi de la date du naufrage

Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.

STRASBOURG

14 octobre 2025

DÉFINITIF

14/01/2026

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire F.M. et autres c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Peeter Roosma, président,
Ioannis Ktistakis,
Lətif Hüseynov,
Darian Pavli,
Diana Kovatcheva,
Úna Ní Raifeartaigh,
Canòlic Mingorance Cairat, juges,
et de Milan Blaško, greffier de section,

Vu :

la requête (no 17622/21) dirigée contre la République hellénique et dont deux ressortissantes afghanes (la première et la troisième requérante), Mmes F.M. et Z.K., et deux ressortissants iraquiens (la deuxième requérante et le quatrième requérant), Mme S.A. et M. Q.S., (« les requérants »), ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 30 septembre 2020,

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement grec (« le Gouvernement »),

la décision de ne pas dévoiler l’identité des requérants,

les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par les requérants,

les commentaires reçus du Centre AIRE, conjointement avec le Conseil européen pour les réfugiés et les exilés que le 15 mars 2022, le président de la section avait autorisés à se porter tiers intervenants,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 septembre 2025,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

  1. La requête concerne le naufrage d’un bateau, survenu, aux dires des requérants, le 16 mars 2018 au large de l’île d’Agathonissi. La première et la deuxième requérante ainsi que le quatrième requérant (« les requérants survivants ») se trouvaient à bord du bateau et la troisième requérante résidait dans un centre de réception des demandeurs d’asile à Larisa. Plusieurs proches des requérants, à savoir les quatre enfants de la première requérante, l’époux et les deux enfants de la deuxième requérante, l’époux et les trois enfants de la troisième requérante et l’épouse et les deux enfants du quatrième requérant, ont perdu la vie dans le naufrage.

EN FAIT

  1. Les renseignements relatifs aux requérants figurent dans le tableau joint en annexe. Ils ont été représentés par Me M. Tzeferakou, avocate à Athènes.

  2. Le Gouvernement a été représenté par son agente, Mme N. Marioli, et sa déléguée, Mme Z. Chatzipavlou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’État.

  3. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPECE

  4. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

  5. Sur les événements survenus le 16 mars 2018

    1. La version du Gouvernement
  6. Le 16 mars 2018 à 6 h 16, le Centre de coordination unifié de recherche et de sauvetage (Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης – « le JRCC »), reçut un appel téléphonique de la part d’un ressortissant étranger, qui indiqua être un membre de l’ONG « Watch the Med » et signala la présence d’un bateau en détresse dans la zone maritime au sud-est de l’île d’Agathonissi, à un mille marin de la côte, précisant qu’il y avait probablement dix-neuf personnes à son bord. Lesdites informations furent consignées dans le journal des évènements du JRCC en tant qu’« incident no 222 ». Un ordre fut immédiatement donné par téléphone aux garde-côtes de Samos et de Leros aux fins de la mise en œuvre du plan d’urgence local pour les situations de recherche et de sauvetage et de l’utilisation de leurs bateaux à cette fin. Lesdits garde‑côtes informèrent également les observatoires militaires relevant de leur juridiction. Dans le même temps, le bateau des garde-côtes PLS 137 reçut l’ordre de se rendre dans la zone maritime élargie correspondant à la position donnée et leva l’ancre à 6 h 25.

  7. Au cours de l’incident susmentionné, vers 6 h 29, un autre étranger (D.D.), qui se trouvait à Samos, appela depuis un téléphone portable grec le numéro d’urgence européen « 112 » et déclara, en anglais, qu’il les contactait à propos d’un bateau potentiellement en détresse, à bord duquel se trouvaient des membres de sa famille. L’appel fut transféré au centre d’urgence des garde-côtes no 108 et, de là, au JRCC. Le ressortissant étranger, qui précisa s’appeler « Ferise », s’exprimait dans un anglais basique et parfois incompréhensible, mais au cours des échanges qu’il eut avec lui, l’officier de sécurité de la navigation du JRCC parvint à obtenir, avec difficulté et après l’avoir questionné avec insistance, l’information qu’un bateau naviguant de la Türkiye vers Agathonissi semblait être en détresse, et que vingt personnes environ se trouvaient à son bord, parmi lesquelles la sœur (F.K.) dudit ressortissant étranger. Celui-ci indiqua que son dernier contact avec elle avait eu lieu quarante minutes auparavant, et qu’elle était alors joignable sur un numéro de téléphone portable turc, qui fut communiqué au JRCC. L’appel fut ensuite interrompu à l’initiative de l’appelant. Les informations exposées ci‑dessus furent rapportées dans le journal des évènements du JRCC en tant qu’« incident no 223 ».

  8. Vers 6 h 32, le JRCC appela à plusieurs reprises le numéro de téléphone portable transmis par le ressortissant étranger nommé « Ferise », sans qu’aucune communication ne fût possible. Dans le même temps, le JRCC ordonna à quatre opérateurs de téléphonie mobile de localiser l’antenne activée par ledit numéro.

  9. Vers 6 h 37, le JRCC demanda au PLS 137, qui s’était rendu dans la zone concernée pour effectuer des recherches relativement à l’incident no 222, de faire également des investigations à partir des informations relatives à l’incident no 223, car les zones de recherche étaient identiques. Le commandant du PLS 137 indiqua que les conditions météorologiques dans la zone étaient bonnes.

  10. Après avoir reçu les informations transmises par le dénommé « Ferise », c’est-à-dire vers 6 h 29, l’autorité portuaire de Samos, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’urgence local pour les situations de recherche et de sauvetage, avait ordonné au PLS 604 d’aller dans la zone en question – avant que le JRCC ne préfère dans un deuxième temps faire appel au PLS 137, qui se trouvait à une distance plus courte – et avait prévenu le PLS 612, lui demandant de se tenir prêt.

  11. Vers 6 h 35, l’autorité portuaire de Samos avait été informée que l’observatoire militaire d’Agathonissi avait repéré un bateau qui se dirigeait vers la baie de Poros, à Agathonissi. À 6 h 50, les personnes à bord dudit bateau accostèrent dans la baie de Poros. Vers 7 heures, G.P., un garde-côte d’Agathonissi et N.K., un sergent du poste de police d’Agathonissi, se rendirent sur place et constatèrent que vingt-trois personnes avaient débarqué. Celles-ci, qui étaient toutes de nationalité étrangère, indiquèrent qu’il ne manquait personne parmi elles et furent ensuite conduites dans un lieu sûr.

  12. Entre-temps, à 6 h 50, le JRCC avait appelé le dénommé « Ferise » au numéro de téléphone utilisé par celui-ci pour alerter les secours, afin de lui demander d’envoyer sur le téléphone portable de service du JRCC un message avec l’indication sur une carte de l’emplacement exact du bateau supposément en détresse. Le Gouvernement précise, à cet égard, que le téléphone portable de service du JRCC est utilisé exclusivement dans le cadre de la gestion des situations de recherche et de sauvetage pour envoyer des messages via les applications WhatsApp et Viber afin d’obtenir les coordonnées géographiques de personnes en détresse.

  13. À 6 h 57, à la suite d’une nouvelle communication entre le JRCC et le dénommé « Ferise », celui-ci transmit, par messages, deux autres numéros de téléphone portable turcs apparemment utilisés par des personnes à bord du bateau. Des appels furent passés à ces numéros par le JRCC, sans succès.

  14. Vers 7 heures, le ressortissant étranger nommé D.D. informa l’officier de garde au centre d’accueil et d’identification de Samos (le « RIC ») de la présence au large d’Agathonissi d’un bateau en détresse à bord duquel se trouvait sa sœur. L’autorité portuaire de Samos fut immédiatement avertie, avec l’indiction que D.D. avait précisé avoir déjà contacté le « 112 » à 6 h 30, une information confirmée ultérieurement par le JRCC. L’officier de police expliqua à D.D. qu’il était préférable qu’il se rendît auprès de l’autorité portuaire de Samos, ou se tînt à tous le moins à proximité de celle-ci, afin de rester en contact direct avec elle.

  15. Vers 7 h 5, le PLS 137 arriva dans la zone de la baie de Poros, à Agathonissi, où les vingt-trois ressortissants étrangers avaient débarqué. Le JRCC ordonna à ce bateau d’effectuer une inspection plus approfondie des côtes est et sud-est de l’île ainsi que de la zone maritime d’Agathonissi.

  16. Vers 7 h 15, le PLS 137 releva qu’un grand nombre d’étrangers avaient débarqué dans la « baie de Galaries » et en informa l’autorité portuaire, le poste de police d’Agathonissi ainsi que le JRCC. Une embarcation privée arriva au même moment dans la zone pour apporter son aide, et y resta jusqu’à 8 heures, sans que son capitaine ne remarquât quoi que ce fût. Les responsables des autorités se rendirent également sur le site, où ils constatèrent que quarante étrangers avaient débarqué. Les individus en question furent emmenés dans un endroit sûr. Ils déclarèrent qu’aucun d’entre eux ne manquait à l’appel.

  17. De 7 h 15 à 8 h 35, le PLS 137 effectua, en coopération avec les observatoires militaires d’Agathonissi et de Leros, avec lesquels il était en contact permanent, une inspection approfondie de la zone maritime à l’est et au sud-est d’Agathonissi en vue de détecter d’éventuels autres bateaux ou navires étrangers et, en particulier, turcs. Aucune embarcation de ce type ne fut repérée.

  18. À 7 h 31, l’opérateur de téléphonie mobile C. informa le JRCC que le téléphone portable turc utilisé par la sœur de D.D. avait activé une antenne le 16 mars 2018 à 6 h 20 dans une zone qui, selon l’analyse du JRCC, coïncidait avec la zone d’investigation concernant l’incident no 222, qui avait déjà été contrôlée par le PLS 137.

  19. À 7 h 51 et 7 h 52, le JRCC reçut sur le téléphone portable de service un message de D.D. concernant la localisation au moment de l’incident, vers 6 h 20, du bateau recherché. La position indiquée était située dans les eaux territoriales grecques, à environ 3,5 milles marins au sud‑est d’Agathonissi, dans une zone qui avait déjà été inspectée, sans résultat, par le PLS 137.

  20. Entre-temps, vers 7 h 43, au cours d’un échange entre le JRCC et D.D., celui-ci avait déclaré que son père était en contact téléphonique avec un parent en Italie (peut-être le fiancé de sa sœur) et que lors du dernier appel dudit parent vers le numéro de téléphone mobile de son père, un inconnu avait répondu et la ligne avait ensuite été bloquée. D.D. avait transmis au JRCC le numéro concerné.

  21. À 7 h 45, le JRCC avait communiqué à l’autorité portuaire de Samos ledit numéro de téléphone ainsi que les deux autres précédemment fournis par D.D., demandant aux garde-côtes d’Agathonissi de vérifier s’ils appartenaient à l’un des étrangers déjà débarqués à Agathonissi.

  22. À 7 h 54, D.D. envoya un message au JRCC. Il y indiquait le numéro de téléphone portable déjà donné à 6 h 57, accompagné d’un autre numéro, et exhortait le JRCC à appeler ce second numéro, expliquant qu’il était actif à ce moment-là et qu’il était donc possible que quelqu’un répondît à l’appel. Le JRCC appela le numéro en question, ainsi que les autres, mais aucune communication ne put être établie.

  23. Vers 8 heures, le JRCC informa l’autorité portuaire de Samos des derniers développements concernant les recherches, et demanda à un officier des garde-côtes d’Agathonissi de vérifier si les numéros de téléphone et les noms donnés par D.D. se rapportaient à des étrangers déjà débarqués. Les garde‑côtes ainsi que les officiers du poste de police d’Agathonissi prirent les mesures nécessaires à cette fin, sans toutefois identifier de personnes en lien avec les éléments en question. Par l’intermédiaire du JRCC, D.D. échangea avec une femme faisant partie des personnes débarquées, qui expliqua qu’il n’y avait pas d’Afghans parmi les passagers des deux bateaux ayant accosté à Agathonissi, information qu’elle répéta au JRCC et à l’autorité portuaire de Samos.

  24. À 8 h 40, le JRCC contacta de nouveau D.D. afin d’obtenir de plus amples informations sur les personnes qui se trouvaient à bord du bateau recherché, mais l’intéressé ne fut pas en mesure d’apporter d’autres précisons.

  25. À 9 heures, le JRCC, prenant acte de ce qu’il n’avait pas été établi que les numéros de téléphone et noms fournis par D.D. étaient ceux d’étrangers débarqués, ordonna au PLS 612 de poursuivre les recherches dans la zone concernée en explorant attentivement la partie orientale de la zone maritime d’Agathonissi, jusqu’à la ligne de démarcation, et en faisant le tour de l’île. Au cours des investigations, le PLS 612 contacta l’avant-poste militaire d’Agathonissi pour savoir si les observateurs avaient repéré un autre bateau que ceux arrivés plus tôt sur l’île, ce à quoi il fut répondu par la négative. Les recherches ainsi menées s’achevèrent au bout de quarante-cinq minutes, sans qu’aucun bateau en détresse ni aucune personne en mer n’eussent été repérés. Le PLS 612, après avoir informé le JRCC et l’autorité portuaire de Samos des résultats de l’opération, rentra au port d’Agathonissi afin de prendre en charge une partie des étrangers débarqués.

  26. Entre-temps, vers 9 h 10, l’autorité portuaire de Samos avait de nouveau contacté, de sa propre initiative, le RIC de Samos pour avoir des informations plus récentes de la part de D.D., mais celui-ci ne fournit aucune indication supplémentaire.

  27. À 9 h 20, l’autorité portuaire de Samos ordonna au PLS 171, qui patrouillait à l’est de Samos et à proximité de la ligne de démarcation, d’aller également chercher au port d’Agathonissi des étrangers débarqués pour les conduire à Pythagorio, sur l’île de Samos, et de contrôler la zone maritime élargie autour d’Agathonissi.

  28. Le JRCC demanda quant à lui aux PLS 612 et 171, respectivement vers 9 h 40 et vers 9 h 45, de procéder à de nouvelles recherches dans la zone maritime, en coopération avec l’avant-poste militaire d’Agathonissi, pendant leur trajet entre les deux villes, à savoir, d’Agathonissi à Pythagorio pour le premier, et de Pythagorio à Agathonissi pour le second.

  29. Vers 10 heures, le PLS 612 arriva au port d’Agathonissi, où il embarqua trente-et-un ressortissants étrangers, puis il se dirigea vers Pythagorio, en inspectant la zone maritime tout au long de son trajet, sans résultat. Il atteint Pythagorio à 11 h 20. Une fois les passagers débarqués, le bateau repartit, à 11 h 25, pour la zone maritime d’Agathonissi, poursuivant les recherches. Vers midi, à l’issue de l’exploration de la zone maritime en question, qui se solda par des résultats négatifs, le JRCC mit fin à sa mission.

  30. Entre-temps, vers 9 h 50, le JRCC avait été informé par le PLS 612 qu’un bateau des garde-côtes turcs était en cours de déploiement dans la zone de responsabilité de ce pays.

  31. Le PLS 171 inspecta également la zone maritime tout au long de son trajet, d’abord de Pythagorio vers le port d’Agathonissi, puis en sens contraire, tenant le JRCC informé de ses investigations. Celui-ci lui donna l’ordre de scruter à nouveau la zone maritime élargie à l’est de l’île. Le PLS 171 arriva ainsi au port d’Agathonissi à 10 h 35 et en repartit à 10 h 45 pour rejoindre le port de Pythagorio, où il accosta à 11 h 40. Au cours de son trajet, il explora d’abord la zone située à l’est d’Agathonissi à 1,5 mille marin de la côte et à 2,5 milles marins de la ligne de démarcation puis, après le rocher de Kouneli, la zone se trouvant au sud-est à 2,5 milles marins de la côte et à 1,5 mille marin de la ligne de démarcation. Les recherches étaient menées par deux membres d’équipage munis de jumelles et placés de part et d’autre du bateau, un membre chargé de l’écran radar ainsi que le capitaine, aux commandes du bateau, dans des conditions météorologiques satisfaisantes (vent du sud-est de force 4 sur l’échelle de Beaufort, bonne visibilité, avec une houle modérée). À 11 h 45, le PLS 171 fit savoir au JRCC qu’il avait terminé l’inspection demandée et que les résultats étaient négatifs, et il fut mis un terme à sa mission.

  32. Entre-temps, à 11 h 30, une nouvelle inspection du littoral avait été effectuée par un garde-côte d’Agathonissi, sur ordre de l’autorité portuaire de Samos, dans les zones d’« Ormos », de « Poros » et de « Galaries » en vue du repérage d’un éventuel bateau en détresse ou de personnes en mer, opération qui se solda de nouveau par des résultats négatifs.

  33. Vers 12 heures, le centre turc de recherche et de sauvetage (le « MSRCC Ankara ») demanda au JRCC, par téléphone puis par courriel, des informations sur l’incident no 222 (signalement par l’ONG). Au vu des éléments communiqués par le JRCC, un représentant dudit centre indiqua que la zone de responsabilité turque située à l’est d’Agathonissi avait été scrutée et qu’aucun bateau n’y avait été aperçu.

  34. Tout au long de ces recherches successives, le JRCC était régulièrement en contact avec D.D. afin d’être informé d’éventuels nouveaux éléments.

  35. À 12 h 6, soit cinq heures et demie après l’appel initial de D.D. et à l’issue de recherches soutenues menées à plusieurs niveaux, le JRCC, après un contact téléphonique avec l’autorité portuaire de Samos, mit fin aux missions des PLS 612 et 171 ainsi qu’aux recherches.

  36. À 12 h 35, l’autorité portuaire de Samos invita le RIC de Samos à le tenir informé de toute nouvel élément dont aurait connaissance D.D. À partir de cet instant et jusqu’aux premières heures de la matinée du 17 mars 2018, aucune information supplémentaire concernant la zone maritime autour d’Agathonissi ne fut reçue par l’un quelconque des services de garde-côtes. En outre, les habitants de l’île, les pêcheurs professionnels ou les propriétaires de bateaux ayant circulé dans la zone concernée pendant la période en question ne remarquèrent rien d’inhabituel, et, en particulier, aucun bateau en danger, ni aucun débris ou épave. À cet égard, le Gouvernement précise que pendant la journée du 16 mars 2018, des bateaux de pêche et des bateaux de charge étaient présents dans la zone maritime élargie d’Agathonissi, dont notamment « S.N. », « D. », « N. » et « B.S. », battant pavillon moldave, ainsi que « A.A. », battant pavillon turc. Par ailleurs, l’espace terrestre, maritime et aérien était continuellement surveillé par les agents en poste et la présence d’aucun autre bateau ne fut constatée en sus des deux embarcations transportant des ressortissants étrangers repérées par l’avant-poste militaire.

  37. La version des requérants

  38. Le 16 mars 2018, à une heure non précisée, le fils de la troisième requérante, D.D., qui résidait au RIC de Samos en tant que demandeur d’asile et dont la sœur F.K., avec laquelle il était en contact direct, se trouvait à bord d’un bateau, reçut par l’intermédiaire d’un tiers un message vocal dans lequel celle-ci criait « Le bateau coule ! Nous coulons ! ».

  39. À 6 h 29, dès la réception du message, D.D. appela le 112, qui transféra l’appel au JRCC, avec lequel D.D. resta en contact par la suite pour le cas où de nouvelles informations interviendraient. La conversation fut enregistrée et référencée en tant qu’incident no 223. D’après la transcription de l’appel, les échanges se firent en anglais et sans l’assistance d’un interprète du RIC. Alors que D.D. indique que « le bateau est [descendu] dans la mer », ses propos sont considérés comme incompréhensibles (ακατάληπτο) dans la transcription. Sur ce point, les requérants contestent l’affirmation du Gouvernement selon laquelle D.D. aurait dit en anglais qu’il appelait (le 112) à propos d’un bateau potentiellement en détresse. Selon eux, la transcription tant de l’appel au 112 que de la conversation avec le JRCC prouve au-delà de tout doute raisonnable dans quel contexte exact les échanges entre D.D. et les autorités grecques ont eu lieu. Les requérants précisent, à cet égard, que, ainsi que le révèle l’enquête administrative sous serment, le 16 mars 2018, à 6 h 29, D.D. a indiqué au 112 son nom et, en anglais, a déclaré « aaaah des membre de ma famille venait de Türkiye et euh le bateau ont disparu... leur bateau a... maintenant et dans la mer... juste ma sœur du bateau m’a juste envoyé et dit notre bateau va... maintenant » (Aaaa some of my family member was coming from Türkiye and mmm the boat have gone .... their ship has .... now and in the sea (...) just my sister from the boat just sent it to me and said our boat is gonna to ... now).

  40. L’opérateur du 112 renvoya alors l’appel téléphonique au JRCC en leur expliquant : « J’ai un étranger en ligne, il dit qu’il a les coordonnées d’un bateau avec des migrants qui arrivent ». De l’avis des requérants, les termes exacts employés lors de la transmission de l’affaire au JRCC sont cruciaux car ils montrent, selon eux, une appréciation initiale erronée du danger. De plus, les requérants considèrent qu’il importe de se référer aux propos exacts de D.D., tels qu’ils sont consignés dans la transcription des conversations téléphoniques se rapportant à l’incident no 223 du 16 mars 2018, car ceux-ci prouveraient l’absence d’un système adéquat propre à garantir une bonne communication, qui aurait entraîné une mauvaise appréciation du danger s’agissant du bateau signalé.

  41. Les requérants précisent que D.D. n’a pas compris la question qui lui était posée et a répondu en donnant le nom de sa sœur au lieu de son nom. Ils ajoutent que selon l’extrait pertinent, s’agissant du danger auquel le bateau faisait face, de la conversation entre D.D. et le JRCC qui s’est tenue à 6 h 23, le JRCC a demandé quel était le problème et D.D. a répondu : « Euh..., le, le leur ah... bateau navire est [incompréhensible] maintenant. Disparu [incompréhensible] » (E...the, the their ah... boat ship is (not understandable) now. Gone (not understandable)). Et le JRCC de répondre : « OK. Où ont-ils débuté le voyage ? » (Ok. where did they start the journey). Sur ce point, les requérants allèguent qu’alors que, aux dires même des autorités, D.D. parlait un anglais élémentaire ou incompréhensible, aucun effort n’a été fait pour obtenir des précisions ou l’assistance d’un interprète. Ils réfutent en outre les assertions du Gouvernement selon lesquelles, d’une part, l’officier du JRCC aurait questionné D.D. avec insistance au sujet de la phase de danger concernant le bateau et les personnes disparues, estimant que le contraire ressort clairement de la transcription, et d’autre part, l’appel aurait ensuite été interrompu à l’initiative de l’appelant. Selon eux, le Gouvernement n’indique pas clairement comment il parvient à la conclusion que D.D. aurait délibérément interrompu la communication téléphonique.

  42. Les requérants font observer que D.D. s’est présenté en personne devant les autorités de police du RIC et les a informées du naufrage en question. Ils allèguent que les autorités ont informé l’autorité portuaire de Samos qui, à son tour, a informé le JRCC, sans toutefois que celui-ci ne lui donnât d’ordre précis. Ils ajoutent que dès le premier moment de son appel au 112, D.D. avait mentionné qu’il disposait de la dernière géolocalisation du téléphone de sa sœur, mais que ce n’est finalement qu’à 7 h 51, après plusieurs efforts, qu’il est parvenu à envoyer cette information.

  43. Les requérants affirment par ailleurs que l’opérateur du 112 a reporté l’incident au JRCC comme se rapportant à un cas de bateau en détresse, et non pas de naufrage, et que le JRCC a alors entamé une opération de recherche pour l’incident no 223 afin de localiser un bateau, et non pas de retrouver des personnes en mer. Ils ajoutent que dans le journal des évènements du JRCC, l’incident no 223 du 16 mars 2018 porte le titre « bateau en détresse » (λέμβος σε δυσχερή θέση), tout comme l’incident no 222, tout en précisant qu’il n’est pas clair si la traduction des termes grecs « λέμβος σε δυσχερή θέση » par « bateau en détresse » est correcte. De même, expliquent-ils, ils ne peuvent dire avec certitude si la mention « λέμβος σε δυσχερή θέση » utilisée par le JRCC pour catégoriser les incidents nos 222 et 223 correspond à la « phase de détresse » prévue dans la Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes (la « Convention SAR ») ou à la « phase d’incertitude ou d’alerte » visée dans ce même instrument, bien qu’il s’agisse, d’après eux, d’un élément crucial. Selon les requérants, si l’on compare les opérations concernant les incidents no 223 du 16 mars 2018 (« λέμβος σε δυσχερή θέση ») et no 227 du 17 mars 2018 (« personnes en mer »), il est évident qu’il s’agit de types d’opérations et de phases de danger totalement différents.

  44. Les requérants exposent que le 16 mars 2018, aucun rapport de signalement (σηματική αναφορά) en vue d’une coordination supplémentaire n’a été adressé par le JRCC aux autres autorités concernant l’incident no 223, et que le JRCC a géré celui-ci dans le cadre d’un autre incident, signalé antérieurement, à savoir l’incident no 222, qui concernait un bateau en détresse qui a finalement atteint Agathonissi. Ils ajoutent que dans le cadre des recherches concernant les personnes ayant débarqué sur Agathonissi (incident no 222), d’autres personnes à bord d’un second bateau ont été localisées et qu’à 8 h 54, les autorités se sont rendu compte que les deux incidents étaient distincts, donnant alors l’ordre de poursuivre les recherches, mais toujours sans émission de rapport de signalement. Les requérants indiquent, à cet égard, qu’il n’y a pas eu d’ordre écrit (διαταγή) à l’intention des autres autorités concernant l’incident litigieux, expliquant que les seuls documents qui existent relativement à l’opération en question sont le journal des évènements et la transcription des conversations téléphoniques concernant l’incident no 223. Par conséquent, arguent-ils, les autres autorités n’étaient pas informées et ne se sont pas coordonnées au sujet d’un « bateau en détresse ou en situation difficile », et l’incident n’a pas été reporté comme tel auprès desdites autorités. En particulier, précisent-ils, ni les garde-côtes de Samos, de Leros et de Patmos ni l’observatoire militaire d’Agathonissi n’ont été informés par le JRCC de l’incident no 223. Les requérants relèvent toutefois que la garde‑côtière de Samos a eu connaissance de l’incident puisque, d’après eux, les officiers qui y étaient en poste ont informé le JRCC de la présence de D.D. auprès des policiers du RIC de Samos, auxquels il était allé demander de l’aide. Les intéressés allèguent par ailleurs que la garde‑côtière de Samos n’a pas reçu l’ordre d’activer le plan d’urgence pour l’incident litigieux, et que ledit plan d’urgence avait été activé pour l’incident no 222, lequel, soutiennent-ils, a pris fin à 6 h 56.

  45. Les requérants affirment qu’il ressort des éléments du dossier, et qu’il n’est du reste pas contesté par le Gouvernement que les garde-côtes de Leros et ceux de Patmos ont indiqué qu’aucun ordre n’avait été donné pour une opération de recherche et de sauvetage le 16 mars 2018. Selon les requérants, l’absence d’ordres spécifiques à la garde-côtière de Samos serait aussi prouvée par le témoignage de M.G., premier maître, selon lequel : « les informations que D.D. a données au RIC Samos ont été immédiatement transmises au JRCC, qui ne nous en avait pas informés jusque-là. Je n’ai reçu aucun ordre du JRCC pour une quelconque action supplémentaire ».

  46. Les requérants indiquent que, concernant l’incident no 222 du 16 mars 2018 (« λέμβος σε δυσχερή θέση »), le JRCC a informé et coordonné les garde‑côtes de Samos et de Leros ainsi que l’observatoire militaire, émis un rapport de signalement et activé le plan d’urgence, comme cela ressort selon eux des pièces du dossier.

  47. Les requérants contestent l’affirmation du Gouvernement selon laquelle le 16 mars 2018 à 6 h 32 le JRCC aurait appelé à plusieurs reprises le numéro de téléphone portable qui lui avait été communiqué par l’étranger nommé « Ferise ». Selon eux, d’après la transcription des communications téléphoniques du JRCC, à 6 h 32 ce jour-là D.D. était en train de parler avec le JRCC. En outre, les requérants exposent qu’il ne fait aucun doute que la personne qui a appelé le 112 et s’est entretenue avec le JRCC était D.D, ce que, ajoutent-ils, le Gouvernement ne remet pas en question, et ils sont dès lors d’avis qu’il conviendrait de ne plus utiliser les termes « étranger nommé Ferise ».

  48. Les requérants soutiennent en outre que la formulation utilisée par le Gouvernement dans la mention « après avoir reçu les informations ci-dessus de l’étranger dénommé Ferise, vers 6 h 29, l’autorité portuaire de Samos, dans le cadre du plan d’urgence local de recherche et de sauvetage (...) » est incorrecte. Selon eux, d’après le rapport de l’enquête administrative sous serment et la transcription des conversations concernant l’incident litigieux, à ce moment-là l’autorité portuaire de Samos n’avait pas encore été informée de l’incident no 223 (D.D. étant encore en communication avec le 112), et elle mettait en œuvre le plan d’urgence local uniquement pour l’incident no 222 alors en cours.

  49. En réponse à l’argument du Gouvernement selon lequel D.D. était imprécis dans ses propos, les requérants se réfèrent à la formulation exacte du témoignage de l’officier de police du RIC de Samos, à qui D.D. aurait dit qu’« un bateau [venait] de Türkiye, que sa sœur [était] à bord, que celle-ci lui [avait] dit au téléphone que le bateau avait une panne, et que depuis il [avait] perdu toute communication avec elle, car son téléphone portable [s’était] éteint ». En outre, les requérants précisent que D.D. était un résident officiel du RIC et qu’il était donc à la disposition des autorités.

  50. Les requérants indiquent que, comme cela ressort selon eux de la transcription des communications concernant l’incident no 223, D.D. a de nouveau téléphoné au JRCC à 7 h 11 pour informer les agents qu’il avait des nouvelles et qu’il voulait leur envoyer la dernière localisation du téléphone de sa sœur. De plus, il aurait répété « dernier appel j’étais parler avec eux ils était dans le bateau et leur bateau était en panne. Ils était dans la mer » (last call I was talk with them they was in the boat and their boat was off. They was in the sea). Ils estiment que cette conversation est un fait incontestable et crucial quant à la détermination de la phase de danger.

  51. Les requérants contestent les assertions du Gouvernement selon lesquelles le PLS 137 aurait mené des recherches approfondies et la zone en question aurait fait l’objet d’une inspection par ledit PLS qui s’est soldée par des résultats négatifs, arguant qu’en l’absence de cartographie électronique des itinéraires, l’ampleur de la recherche n’est pas un fait incontestable.

  52. Les requérants précisent qu’il ressort du journal des évènements du PLS 137 pour le 16 mars 2018 que ce bateau a mis fin à sa participation à l’opération à 8 h 35, à la suite d’un ordre émanant du JRCC, ce qui de leur avis est un fait incontestable.

  53. Les requérants indiquent par ailleurs qu’à 7 h 51 et 7 h 52, en plus d’envoyer la position du bateau au JRCC, D.D. a également adressé à celui‑ci les noms et prénoms de ses proches via WhatsApp, comme le prouvent, d’après eux, les captures d’écran versées au dossier, et ils ajoutent que ce fait n’est pas contesté par le Gouvernement.

  54. En outre, selon les requérants, c’est à tort que le Gouvernement affirme que vers 7 h 43, D.D. a déclaré que lors du dernier appel du numéro de son père par un parent en Italie, une personne inconnue avait répondu et la ligne avait ensuite été bloquée, car, d’après eux, il était alors 7 h 35.

  55. Les requérants contestent également l’affirmation du Gouvernement selon laquelle à 8 h 40, le JRCC aurait recontacté D.D. et cherché, sans succès, à obtenir de plus amples informations sur les personnes à bord du bateau. Selon eux, à 8 h 40, D.D. a en revanche répété que la localisation WhatsApp du téléphone portable de sa sœur (déjà transmise par lui aux autorités grecques via l’application en question) avait été envoyée par celle‑ci trois heures auparavant. Le JRCC aurait alors averti D.D. de l’arrivée de deux bateaux sur l’île d’Agathonissi, et D.D. aurait fourni des informations supplémentaires en indiquant notamment que le bateau signalé se dirigeait vers Agathonissi et que son père, son frère et sa sœur ainsi qu’une famille irakienne se trouvaient à bord, et en précisant ce qui suit : « Ma sœur m’a appelé et dit que le moteur du bateau en panne, le moteur du bateau en panne, nous avons mauvaise situation, aidez-nous » (My sister called me and say that the boat machine gone off, the boat machine gone off, we have bad situation, help us). Les requérants sont d’avis que le contexte de la conversation entre D.D. et le JRCC, qu’ils estiment crucial pour l’affaire, est, sans aucun doute, prouvé par la transcription des conversations téléphoniques concernant l’incident no 223.

  56. Les requérants affirment par ailleurs que le PLS 612, qui agissait sous le contrôle des autorités du port de Patmos et avait, selon eux, programmé une patrouille, est parti du port d’Arki, et qu’il est arrivé dans la zone vers 8 h 45. Ils exposent qu’à 8 h 49, le PLS 612 a reçu l’ordre du JRCC de vérifier les coordonnées qui avaient été envoyées vers 6 h 20 par la sœur de D.D, et qu’à 9 heures, le JRCC lui a ordonné de participer aux recherches. Les requérants précisent que le PLS 612 a participé à l’opération de recherche de 9 heures à 12 heures, ce qui, arguent-il, est un fait incontestable, comme cela ressort d’après eux de l’enquête administrative sous serment et du journal des évènements du bateau en question. Ils allèguent en outre que, alors que les dernières coordonnées connues avaient été envoyées environ trois heures auparavant, les autorités n’ont pas cherché à déterminer la position probable de l’épave et n’ont pas davantage pris en compte la marge d’erreur vraisemblable dans l’estimation de l’endroit où il se trouvait et dans la délimitation de la zone de recherche.

  57. Selon les requérants, les faits suivants, qui ressortent de la transcription des conversations téléphoniques concernant l’incident no 223, constituent une preuve de ce que les autorités seraient intervenues avec un retard important : à 7 h 11, D.D. a communiqué la position et le JRCC lui a donné un numéro de téléphone portable où le joindre ; il a essayé d’envoyer la localisation à plusieurs reprises – comme cela ressort, d’après les intéressés, des captures d’écran de WhatsApp – et, après des efforts infructueux, a réussi à le faire à 7 h 51-7 h 52 ; les autorités grecques ont reçu la localisation via WhatsApp, mais seulement à 8 h 49, quand JRCC a ordonné au PLS 612 de vérifier l’endroit indiqué. Les requérants estiment que ces faits ont été établis au-delà de tout doute et qu’ils sont cruciaux, mais qu’ils sont pourtant ignorés par le Gouvernement et par les autorités.

  58. Les requérants exposent qu’à 9 h 5, D.D. a dit à nouveau au JRCC qu’il avait essayé à plusieurs reprises, en vain, d’appeler ses proches, et que le JRCC l’a alors informé qu’il y avait soixante-trois personnes à Agathonissi, lui demandant de rappeler. Ils indiquent que ce fait est reconnu par le Gouvernement et qu’il est prouvé par la transcription des conversations concernant l’incident no 223.

  59. À 9 h 27, D.D. confirma à nouveau que le numéro de téléphone de sa sœur était éteint et demanda s’il était possible que la police turque les ait sauvés. L’officier de sécurité et de navigation du JRCC répondit que ce n’était pas possible car ils ne disposaient pas d’informations en ce sens et lui demanda de leur fournir de plus amples informations.

  60. Les requérants indiquent en outre qu’à 9 h 48, D.D. a confirmé que tous les numéros de téléphone de ses proches se trouvant sur le bateau étaient éteints, et qu’il a également précisé que sa dernière communication avec eux avait eu lieu vers 6 heures, alors que vers 6 h 20, c’était le fiancé de sa sœur qui avait eu, depuis l’Italie, un dernier contact avec elle. De l’avis des intéressés, ce fait ressort de la transcription des conversations téléphoniques concernant l’incident no 223 et il ne peut dès lors être contesté.

  61. À 10 h 33, D.D. déclara au JRCC que le fiancé de sa sœur avait appelé leurs proches, qu’un inconnu avait répondu pendant trois secondes et que la connexion avait ensuite été coupée. Il expliqua que le fiancé lui avait également dit que quelqu’un l’avait rappelé, et transmis au JRCC le numéro de téléphone appelé par ledit fiancé.

  62. Les requérants affirment qu’il ressort de la transcription des conversations téléphoniques concernant l’incident no 223 qu’à 11 h 32, D.D. a de nouveau confirmé que ses proches n’étaient pas joignables et que leurs téléphones étaient éteints, précisant qu’il s’est exprimé dans les termes suivants : « Je juste essayé beaucoup de fois mais personne n’a répondu, le téléphone sont éteints » (I just tried so many times but nobody answered, the telephone are off). Ils indiquent que ce fait est ignoré par le Gouvernement et les autorités grecques mais qu’ils l’estiment crucial car il s’agit, selon eux, de la dernière communication de D.D. avec le JRCC, avant que le JRRC n’ordonne la fin de l’opération. Ils considèrent en outre qu’il est évident que D.D. confirmait à nouveau qu’il n’y avait eu aucune communication avec sa famille sur le bateau depuis 6 h 20 du matin.

  63. Pour ce qui est des échanges entre le Centre MSRCC d’Ankara et le JRCC, les requérants font observer que, lors de cette conversation, le JRCC n’a demandé aucune aide relativement à l’incident no 223, et n’a pas davantage indiqué qu’il y avait des personnes disparues, comme cela ressort d’après eux de la transcription des conversations téléphoniques concernant l’incident no 223.

  64. Les requérants relèvent par ailleurs que le Gouvernement grec déclare qu’à 12 h 6, il a été mis fin à la participation des PLS 612 et 171, mais allèguent que, comme ils l’ont précédemment mentionné, le PLS 171 a arrêté les recherches à 11 h 45.

  65. Les requérants ajoutent que les garde-côtes de Samos ont informé le JRCC qu’il n’y avait pas d’Afghans parmi les soixante-trois nouveaux arrivants (incident no 222), mais que le JRCC leur a indiqué que l’opération allait prendre fin car les bateaux avaient inspecté la zone et les nouveaux arrivants n’avaient pas fait mention d’une quelconque personne disparue. Selon eux, ce fait est prouvé par le journal des évènements de l’autorité portuaire de Samos, dans lequel il serait précisé qu’à 12 h 15, « le JRCC a été informé que selon les déclarations des soixante-trois personnes, il n’y [avait] pas d’Afghans, (...) , et il a décidé que, comme le PLS [avait inspecté] la zone maritime avec des résultats négatifs et que les nouveaux arrivants ne [faisaient] pas état de personnes disparues, l’opération [prendrait] fin et nous [communiquerions] avec le RIC ».

  66. Les requérants allèguent que D.D. n’a été informé de la fin de l’opération ni par le JRCC, ni par l’autorité portuaire de Samos, ni, enfin, par la police du RIC. Selon eux, il s’agit d’un point crucial car D.D. croyait ainsi fermement qu’une opération de recherche de sa famille était en cours. Ils expliquent que D.D. était un jeune avocat en Afghanistan et qu’il a fait confiance aux autorités grecques et au système de sauvetage.

  67. Selon les requérants, il est également incontestable que les personnes disparues n’ont pas été enregistrées par les autorités et qu’aucune autre mesure n’a été prise à leur sujet.

  68. Les requérants contestent en outre l’affirmation du Gouvernement selon laquelle l’autorité portuaire de Samos aurait demandé au RIC de Samos de lui communiquer toute nouvelle information émanant de D.D. S’appuyant sur le journal des évènements de l’autorité portuaire de Samos, ils affirment qu’à 12 h 35, les garde-côtes de Samos ont en revanche pris contact avec le RIC et lui ont demandé de vérifier si la sœur de D.D. se trouvait parmi les nouveaux arrivants à Agathonissi, puis de les tenir informés. Les requérants en déduisent qu’il était donc de la responsabilité des autorités du RIC d’informer l’autorité portuaire de Samos que D.D. avait, le cas échéant, identifié sa sœur parmi les nouveaux arrivants. Les requérants rappellent, à cet égard, que D.D. était un résident du camp et qu’il était donc en permanence à la disposition des autorités.

  69. Les requérants contestent également l’assertion du Gouvernement selon laquelle « depuis lors et jusqu’aux premières heures de la matinée du 17 mars, aucun service des garde-côtes n’a reçu d’informations supplémentaires ». Premièrement, ils exposent que, comme l’a déclaré selon eux V.F., policier au RIC de Samos, celui-ci a été en contact avec D.D., qui résidait au RIC de Samos (ce qui signifie qu’il était toujours disponible pour les autorités), jusqu’à la fin de son service (soit 14 heures). Deuxièmement, les requérants se réfèrent également au témoignage de D.D., selon lequel : « Dans la soirée, je me suis de nouveau présenté devant les autorités policières du RIC et leur ai fait part de mon inquiétude. On m’a dit d’attendre qu’elles aient vérifié si mes proches étaient parmi les personnes qui avaient été transférées en deux groupes au RIC dans la soirée. J’ai questionné le représentant d’une organisation internationale. J’ai demandé à nouveau à la police du RIC de Samos, mais ils ne m’ont pas répondu et m’ont dit que mes proches pouvaient se trouver au poste de police d’Agathonissi. Vers 19‑20 heures, je me suis déplacé auprès des autorités policières de la ville de Samos ».

  70. Les requérants affirment que, pendant les enquêtes, et en dépit de la demande en ce sens qu’ils auraient formulées dans leur recours devant le procureur près la cour d’appel de la marine, ni les agents de police du RIC de Samos ni ceux du commissariat de police de Samos, dont le service, précisent-ils, s’était terminé à 14 heures ce jour-là, n’ont été appelés à témoigner devant les autorités compétentes.

  71. Les requérants allèguent en outre que lors des échanges entre D.D. et le JRCC ou les officiers de police du RIC, il n’y avait pas de service d’interprétation.

  72. Les requérants soulignent enfin que, d’après les témoignages des trois requérants survivants, les personnes qui se trouvaient à bord du bateau signalé, et notamment les enfants des intéressés, ont essayé pendant plusieurs heures de rester en vie mais qu’ils sont décédés les uns après les autres, à l’exception des requérants en question qui, selon leurs dires, sont parvenus, sans être secourus, à atteindre une plage d’Agathonissi difficile d’accès dans la soirée du 16 mars 2018.

  73. Sur les événements survenus le 17 mars 2018

    1. La version du Gouvernement
  74. Le samedi 17 mars 2018, vers 7 heures - 7 h 30, I.K., un résident de la région de Poros sur l’île d’Agathonissi, aperçut deux femmes trempées (les première et deuxième requérantes), qui portaient des vêtements d’hiver épais gorgés d’eau, et des gilets de sauvetage. Il les conduisit en voiture jusqu’au poste de garde-côtière d’Agathonissi, où elles indiquèrent (en anglais et par signes) à deux officiers, respectivement de la garde-côtière et de la police, qu’elles étaient arrivées de Türkiye aux premières heures du 17 mars 2018 à Agathonissi, que leur bateau avait chaviré et coulé à la suite d’une panne mécanique et qu’elles avaient nagé jusqu’au rivage, précisant en outre qu’il y avait au moins vingt personnes à bord.

  75. La station portuaire de Pythagorio – qui relève de l’autorité portuaire de Samos – fut immédiatement informée de l’incident. À son tour, elle alerta aussitôt l’autorité portuaire de Samos, le centre des opérations des garde‑côtes et le JRCC, et le plan d’urgence local de recherche et de sauvetage fut déclenché.

  76. Vers 9 heures du matin, I.K., un plongeur professionnel, découvrit dans une unité de pisciculture où il travaillait, dans la région de « Limnionas », sur l’île d’Agathonissi, un ressortissant étranger (le quatrième requérant) vêtu de vêtements mouillés et tenant un pantalon détrempé sous son bras.

  77. Dans le cadre de l’opération de recherche et de sauvetage, qui portait sur un secteur allant de Fournoi Ikaria et de la côte sud de Samos jusqu’à la ligne de démarcation de la zone de responsabilité grecque pour la recherche et le sauvetage, les mesures suivantes furent mises en place immédiatement : les plans d’urgence locaux pour les opérations de recherche et de sauvetage furent activés par les autorités portuaires de Samos, Leros et Patmos ; cinq bateaux des garde-côtes se rendirent immédiatement et rapidement dans la zone maritime d’Agathonissi ; l’état-major de la défense nationale (centre national des opérations) fut informé et mit à disposition le navire de surface de la marine le plus proche, qui, dès son arrivée sur les lieux, fut placé au commandement de l’opération par le JRCC ; trois bateaux de l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) présents en Grèce, à savoir deux bateaux allemands et un navire letton, furent mobilisés et un avion de l’agence Frontex lettone présent en Grèce apporta également son concours ; le JRCC fournit en outre des moyens aériens appropriés pour aider aux recherches et un hélicoptère de la marine, un hélicoptère Super Puma de l’armée de l’air ainsi qu’un avion des garde-côtes leur prêtèrent assistance ; les membres de l’unité militaire compétente et de l’avant-poste militaire d’Agathonissi poursuivirent les recherches à terre ; la direction de la police de Samos fut informée ; un MAYDAY-RELAY fut émis en direction des navires et bateaux naviguant dans la zone ; de plus, deux bateaux de pêche qui étaient amarrés sur l’île d’Agathonissi, deux cargos et trois bateaux de pêche naviguant aux alentours, dont l’équipement de pêche fut utilisé pour trouver le bateau, deux plongeurs privés et un bateau de pisciculture participèrent également aux recherches, avec l’aide d’autres petits bateaux locaux ; enfin, les membres respectifs de l’équipe des missions spéciales (KEA) de l’unité de Samos et de l’unité des missions sous-marines de la garde côtière grecque (MYA/LS) se rendirent dans la zone les 17, 18 et 19 mars 2018 pour procéder à des recherches sous-marines, mais ne repérèrent ni bateau coulé, ni épave, ni aucun corps humain.

  78. Les recherches furent menées par voie maritime et aérienne dans la zone maritime indiquée par les requérants survivants comme étant celle du naufrage et autour de celle-ci. Neuf dépouilles furent d’abord localisées par le PLS 137, entre 9 h 15 et 10 h 45, au sud-est de l’île d’Agathonissi, dans la baie de Poros, et furent repêchées par des moyens privés. Entre 10 h 10 et 11 h 6, deux autres corps furent repérés puis récupérés par le PLS 612, l’un dans une zone rocheuse de la baie de Poros, et le second près du « rocher Neronisi ». Entre 10 h 25 et 11 h 55, quatre dépouilles furent retrouvées par le canot de sauvetage N.C. 514 et, à 14 h 15, le navire letton R.K.-15 récupéra un autre corps près des fermes piscicoles. Au total, seize corps de ressortissants étrangers furent retrouvés, à savoir deux hommes, sept femmes, six garçons et trois filles. Les survivants reconnurent quatorze des personnes décédées comme étant leurs proches. Deux personnes décédées n’ont pas été identifiées.

  79. Les trois survivants du naufrage (à savoir la première et la deuxième requérante ainsi que le quatrième requérant) furent transférés à Pythagorio par le PLS 604, avec les seize corps, le même jour vers 14 h 50.

  80. À 15 h 30, les trois requérants survivants furent transportés par ambulance à l’hôpital général de Samos, où ils furent pris en charge, avec l’assistance d’interprètes, par des agents du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et des membres de l’ONG Metadrasi. Les deux requérantes furent orientées vers la clinique de médecine générale des urgences et le requérant fut conduit à la salle de court séjour.

  81. Selon la cheffe du département de médecine générale de l’hôpital, A.S., les survivants étaient en bonne condition générale, et, en particulier, ils ne présentaient pas de symptômes d’hypothermie et n’avaient pas besoin d’oxygène. L’examen clinique et les tests de laboratoire indiquèrent qu’ils n’avaient pas ingéré d’eau de mer. A.S. rapporta en outre qu’ils lui avaient expliqué, dans un anglais très limité, qu’ils avaient été réveillés pendant la nuit le jour même (c’est-à-dire le samedi 17 mars 2018), pour être emmenés sur le bateau et qu’au moment où le soleil s’était levé, ils s’étaient retrouvés dans la mer et avaient nagé jusqu’au rivage. Sur la base de ces informations, la fiche de suivi de patient qui avait été initialement établie les concernant fut complétée.

  82. Le même jour à 18 h 30, avec l’autorisation des médecins traitants, une équipe de la garde-côtière de Samos, composée de A.R., lieutenant‑commandant et chef adjoint des garde-côtes de Samos, E.V., sous‑lieutenant et chef de la sécurité, et M.K., enseigne de vaisseau, rendirent visite aux survivants du naufrage à l’hôpital de Samos afin d’obtenir des informations sur leur état de santé et sur les circonstances du naufrage (le « 1er débriefing »). Les membres de l’équipe constatèrent que les deux ressortissants irakiens, à savoir la deuxième requérante et le quatrième requérant, étaient en bonne condition générale et à même de leur fournir des informations, alors que la ressortissante afghane, à savoir la première requérante, présentait une santé mentale fragile, et ils renoncèrent par conséquent à s’entretenir avec elle.

  83. Selon les déclarations sous serment faites le 17 mars 2018 par A.R., lieutenant-commandant, et M.K., enseigne de vaisseau, le quatrième requérant leur livra, en présence de l’interprète A.M., les indications suivantes quant aux circonstances dans lesquelles le naufrage avait eu lieu : ils étaient partis le samedi 17 mars 2018, vers 4 heures du matin, de l’hôtel d’Izmir où ils résidaient, et étaient arrivés deux heures plus tard sur une plage ; au total, vingt-deux personnes, dont deux trafiquants turcs, étaient montées à bord d’un bateau en fibre de verre de type ouvert qui mesurait 3 à 5 mètres de long et comportait un gouvernail en son centre ; le groupe comptait quinze adultes ; ils étaient partis vers 6 heures le 17 mars 2018, peut‑être depuis la région de Didim en Türkiye, en direction du territoire grec le plus proche, c’est-à-dire Agathonissi ; au cours du voyage, vers 6 h 30, le moteur du bateau avait cessé de fonctionner alors qu’ils se trouvaient près de la côte grecque ; il faisait mauvais temps et le bateau avait commencé à prendre l’eau, puis avait chaviré ; pendant l’incident, les deux passeurs turcs avaient enlevé leurs vêtements et, lorsque le bateau s’était retourné, ils s’étaient hissé dessus et avaient encore retiré d’autres vêtements avant de nager vers la côte ; lui-même était tombé dans la mer et avait nagé jusqu’à la plage. Les deux garde-côtes ajoutèrent que le quatrième requérant avait précisé que le vendredi 16 mars 2018, les deux trafiquants avaient essayé une première fois de les emmener en Grèce, en compagnie de deux autres bateaux, mais pendant leur traversée ils étaient tombés sur des garde-côtes turcs et avaient donc fait demi-tour vers la Türkiye, avec toutes les personnes à bord. Pour cette raison, une nouvelle tentative pour atteindre la Grèce avait été faite le samedi 17 mars 2018, dans la matinée.

  84. Toujours d’après lesdites déclarations sous serment, la deuxième requérante déclara de son côté aux deux garde-côtes ce qui suit : le 17 mars 2018, vingt-deux personnes, dont deux trafiquants turcs, s’étaient rendues sur une plage en Türkiye et avaient embarqué à bord d’un bateau en fibre de verre ; l’un des trafiquant conduisait le bateau pendant que l’autre, assis à côté de lui, parlait, avec un téléphone portable, à un autre trafiquant turc qui le dirigeait ; à environ trois kilomètres des côtes turques, le moteur avait cessé de fonctionner et l’eau de mer s’était répandue dans le bateau, qui s’était renversé ; au début de l’incident, les deux turcs avaient commencé à se déshabiller et, lorsque le bateau avait chaviré, ils étaient monté dessus, s’étaient dévêtus complètement et avaient nagé vers la terre grecque ; elle ne les avait pas vus arriver sur la terre ferme ; elle avait également nagé et avait atteint la côte grecque.

  85. Quant au sous‑lieutenant E.V., il indiqua, dans sa déclaration sous serment du 2 juillet 2018, que les deux requérants irakiens avaient donné lors du débriefing des informations identiques concernant l’heure et les circonstances dans lesquelles le naufrage avait eu lieu.

  86. En outre, l’interprète A.M., qui avait également participé à ce 1er débriefing, déclara sous serment le 7 juillet 2018, dans le cadre de l’enquête préliminaire, qu’il se souvenait que lors de cet entretien au cours de l’après‑midi du samedi 17 mars 2018, les deux survivants irakiens avaient affirmé que le bateau avait coulé le samedi 17 mars 2018.

  87. Le 17 mars 2018, les membres de deux unités sous-marines des garde‑côtes plongèrent le long de la côte sud-est d’Agathonissi afin de localiser le bateau. En outre, le 18 mars 2018, deux agents de la MYA plongèrent également, de 9 h 30 à 11 h 30, dans une zone maritime élargie délimitée par le JRCC à l’est d’Agathonissi, où se trouvaient des installations de pisciculture. Le matin du 19 mars 2018, deux agents de la MYA furent transportés par un bateau gonflable des garde-côtes dans une zone maritime plus large définie par le JRCC, où ils plongèrent entre 10 h 40 et 11 h 20. Ni le bateau recherché, ni aucun débris ou corps ne furent retrouvés lors de ces opérations sous-marines.

  88. Le 17 mars 2018, deux particuliers, à savoir I.K., un plongeur professionnel, et G.K., un pêcheur, avaient également plongé dans le cadre des investigations concernant le naufrage, sans résultat.

  89. L’ensemble des opérations menées les 17 et 18 mars 2018 furent consignées dans le journal des évènements du JRCC en tant qu’incident no 227, et les communications téléphoniques passées au JRCC concernant l’incident en question pendant ces deux jours furent enregistrées sur un CD‑ROM, qui fut versé au dossier d’enquête préliminaire et qui, avec la transcription du contenu y afférent, constituait une preuve officielle dans ladite affaire. L’extrait du journal des événements susmentionné contient des éléments en continu jusqu’à 21 h 40 le lundi 19 mars 2018.

  90. La version des requérants

  91. À l’aube du 17 mars 2018, les trois requérants survivants cherchèrent de l’aide auprès des autorités, et dans l’après-midi ils furent transférés, avec les dépouilles de leurs proches, à l’hôpital de Samos par un bateau des garde‑côtes.

  92. Les requérants contestent que le 17 mars 2018 les deux premières requérantes ont été découvertes trempées et que leurs vêtements étaient imbibés d’eau. Ils affirment que ce n’était pas le cas et soutiennent en outre que le fait en question tel qu’allégué par le Gouvernement n’est pas établi au‑delà de tout doute raisonnable, la version du Gouvernement étant, d’après eux, basée sur des témoignages. Selon les deux premières requérantes, il existe également des témoignages présentant une version différente qui remet en cause celle du Gouvernement, tels ceux du chef et du chef adjoint des garde-côtes de Samos (N.K. et A.R.) ainsi que de la cheffe du département de médecine générale de l’hôpital, A.S., qui auraient déclaré que les vêtements étaient légèrement mouillés (νωπά), et celui de A.T., cheffe du service social de l’hôpital, qui aurait quant à elle indiqué que la couche de vêtements externe était sèche, alors que les sous-couches étaient mouillées.

  93. En outre, les requérants contestent fermement les allégations selon lesquelles sur l’ile d’Agathonissi, les deux premières requérantes auraient dit aux garde-côtes qu’elles étaient arrivées de Türkiye aux premières heures du 17 mars 2018. À cet égard, les requérants rappellent que, comme l’admet le Gouvernement lui-même, il n’y avait pas de service d’interprétation disponible et la communication s’est faite en anglais et par signes. Ils ajoutent que le Gouvernement reconnaît aussi que les requérantes ne parlent pas anglais, à l’exception peut-être de quelques mots. Ils estiment par conséquent que des faits qui procèdent de pareille communication ne peuvent être considérés comme établis au-delà de tout doute.

  94. Les requérants indiquent qu’à 11 h 20, le chef et le chef adjoint des garde-côtes de Samos sont arrivés à Agathonissi, mais qu’ils n’ont pas pu s’entretenir avec les requérants survivants et recueillir des informations sur l’incident car ceux-ci ne parlaient pas anglais et il n’y avait pas d’interprète. Ils font observer qu’il s’agit d’un fait qui n’est pas mis en doute par les autorités grecques, puisque, précisent-ils, les officiers susmentionnés l’affirment eux-mêmes explicitement.

  95. Les requérants soutiennent que les conversations téléphoniques concernant l’incident no 227 du 17 mars 2018 prouvent le manque de communication entre les autorités et les officiers. Il se réfèrent, plus particulièrement, au dialogue qui s’est tenu à 11 h 23, qu’ils exposent comme suit : « – Comment parler ? Pouvez-vous communiquer ? Elles ne parlent ni anglais ni quoi que ce soit. Où pourrais-je trouver de l’iraquien moi ? – Ils ne parlent pas anglais ? – Impossible de communiquer. C’est-à-dire qu’ils vous disent famille et pleurent pas mal ». Selon les requérants, il est évident que jusqu’à 11 h 20 au moins, il n’y a pas eu de communication correcte avec les requérants survivants. De plus, ils relèvent qu’à 12 h 17, le chef de la garde‑côtière de Samos a dit qu’il ne parvenait pas à savoir avec certitude quand le bateau avait quitté la Türkiye et qu’à 16 h 9, le chef adjoint de la garde-côtière de Samos a indiqué que la communication n’avait pas été possible.

  96. Les requérants allèguent par ailleurs que dans l’extrait du journal des évènements (απόσπασμα συμβάντων) du JRCC concernant l’incident no 227, aucune référence à la date du naufrage n’est faite avant 18 h 40.

  97. Les requérants exposent en outre que le Gouvernement ne tient pas compte des faits suivants : à 8 h 58, D.D. a envoyé un message à la garde‑côtière pour demander des nouvelles des membres de sa famille disparus depuis la veille. Ils précisent que ce fait n’est pas contesté par les autorités grecques et qu’il est prouvé par les captures d’écran des échanges WhatsApp entre D.D. et les garde-côtes ; à 12 h 28, D.D. a de nouveau appelé le 112 pour s’enquérir de ses proches disparus depuis la veille ; à 12 h 58, D.D. a une fois de plus appelé les garde-côtes de Samos pour s’entretenir avec eux au sujet des membres de sa famille disparus depuis la veille et savoir s’ils faisaient partie des survivants ; à 13 h 56, un parent de la première requérante a envoyé un courriel pour demander des nouvelles des membres de leur famille disparus depuis le 16 mars 2018 ; à 14 h 45, K.S. (le fils de la troisième requérante et frère de D.D., résidant en Allemagne) a appelé les garde-côtes de Samos et a de nouveau transmis les noms de ses proches disparus la veille.

  98. Les requérants contestent que les trois requérants survivants aient dit en anglais à la cheffe du département de médecine générale de l’hôpital de Samos que le naufrage avait eu lieu le 17 mars 2018. Ils s’appuient, en particulier, sur les conclusions de l’enquête administrative sous serment, dans lesquelles il est mentionné « les survivants, après de nombreux efforts avec des mouvements de leurs mains (pantomime) et le très peu d’anglais qu’ils connaissaient, ont dit que (...)». Ils se réfèrent également au témoignage du médecin, selon lequel il aurait communiqué avec les trois requérants par gestes et en parlant très peu anglais. Les requérants estiment que le médecin n’a apparemment pas compris ou a mal compris ce qu’ils lui disaient, car ils ne parlaient ni anglais ni grec, et qu’en outre, c’était une grave omission de sa part d’examiner les requérants – survivants du naufrage qui venaient de perdre des enfants et leur conjoint respectif – et de remplir leur fiche de suivi de patient sans recourir à un service d’interprétation, alors même, précisent‑ils, que, comme l’admet le Gouvernement, des interprètes de l’ONG Metadrasi étaient disponibles. En tout état de cause, les trois requérants survivants nient fermement avoir dit une telle chose au médecin. Pour finir, les requérants soutiennent que ce que la cheffe du département a peut-être mal compris, alors qu’il n’avait pas pris les mesures propres à garantir une communication adéquate lors de son entretien avec les patients, ne saurait être considéré comme crédible.

  99. Concernant leur état de santé après le naufrage, les requérants indiquent que la première requérante, la deuxième requérante et le quatrième requérant ont dû être hospitalisés à l’hôpital de Samos pendant respectivement douze jours, une semaine et treize jours. Ils précisent, en particulier, que le quatrième requérant n’a quitté l’hôpital que le 29 mars 2018 car il souffrait d’une « infection aiguë des voies respiratoires », et font valoir que ces éléments confirment qu’ils avaient besoin d’un traitement médical et d’un suivi.

  100. En outre, les requérants affirment que, comme cela est établi, d’après eux, par les rapports psycho-sociaux soumis à la Cour, les requérants survivants se trouvaient dans un état psychologique très fragile. Ils expliquent qu’ils étaient en effet dévastés, car ils avaient non seulement perdu leurs enfants et conjoint respectifs, mais avaient de surcroît assisté à leur mort lente dans l’eau, subissant cette situation en attendant de l’aide, et qu’ils avaient été eux-mêmes victimes d’un naufrage.

  101. Les requérants soulignent qu’ils ont quitté la Türkiye pour demander une protection internationale en Europe, car ils craignaient d’être persécutés dans leur pays d’origine. Ils indiquent que l’histoire de la première requérante a été consignée dans le rapport psycho-social, de même que l’histoire de F.K., l’avocate en droits de l’homme décédée dans le naufrage qui avait demandé de l’aide par téléphone alors que le bateau coulait.

  102. Enfin, les requérants contestent fermement la procédure de « débriefing » (αφενημέρωση) s’étant tenue dans la soirée du 17 mars 2018 ainsi que le lendemain, au cours desquelles la deuxième requérante et le quatrième requérant auraient dit au chef des garde-côtes et à d’autres personnes, accompagnées d’un interprète, que le naufrage avait eu lieu dans la matinée du 17 mars 2018. Selon les requérants, les soi-disant débriefings ne font l’objet d’aucune procédure formelle et sont menés en dehors de toute garantie procédurale. Les requérants soutiennent que les faits de la cause ne peuvent être établis sur la base desdits débriefings, ce d’autant plus qu’ils ont par ailleurs fourni des témoignages officiels concernant la date et les circonstances du naufrage. Les requérants contestent en outre les compétences du prétendu « interprète » qui accompagnait les garde-côtes et a assuré l’interprétation lors du débriefing. Ils allèguent que l’intéressé n’était pas un interprète officiel, arguant que c’était un résident du RIC de Samos, dont la liberté était donc restreinte, et qu’il n’avait aucun certificat attestant de ses connaissances linguistiques. Ils ajoutent qu’il a assuré un service d’interprétation auprès des garde-côtes, apparemment parce qu’on le lui avait demandé, sans contrat de travail, et que sa prestation ne remplissait aucune des garanties procédurales du code de procédure pénale, dès lors qu’il n’avait pas été officiellement désigné. Ils font observer, de plus, que seuls les requérants arabophones ont participé au débriefing.

  103. Les requérants estiment qu’au demeurant, les extraits de la transcription des conversations téléphoniques concernant l’incident no 227 prouvent que la communication entre les requérants et les officiers pendant lesdits débriefings n’était pas appropriée et qu’elle n’est pas fiable. En particulier, ils indiquent qu’à 18 h 37 le chef des garde-côtes adjoint de Samos, A.R., a indiqué au JRCC ce qui suit : « (....) ils disent qu’ils ont fait hier une tentative, mais c’est possible, parce qu’ils s’expriment de manière confuse (...) les garde-côtes turcs les ont récupérés (...) je vous dis cela maintenant mais, c’est loin d’être clair » (αυτός λέει κάνανε και χθες μια απόπειρα, αλλά πιθανόν, γιατί τα λέει συγκεχυμένα...τους μάζεψε η τουρκική ακτοφυλακή....αυτό τώρα σας λέω κρατήστε πάντα μικρό καλάθι). En outre, à 18 h 56, l’un des garde-côtes aurait déclaré « (...) c’est intéressant, l’homme iraquien, les deux femmes afghanes, ils ne peuvent pas communiquer, même avec l’interprète ce n’est pas possible de comprendre (...) » (αυτό ήταν το πικάντικο της υπόθεσης Ιρακινός ο άντρας Αφγανιστάν οι δύο γυναίκες οι οποίες δεν συνεννοούνται ούτε με το διερμηνέα δεν μπορούν να βγάλουν άκρη (...)).

  104. Sur les événements postérieurs au 17 mars 2018

    1. La version du Gouvernement
  105. La forte mobilisation et les recherches pour retrouver les trois personnes disparues ainsi que le bateau après le naufrage du 17 mars 2018 se poursuivirent jusqu’au 19 mars 2018, sans résultat.

  106. Dans la matinée du 18 mars 2018, une équipe de l’autorité portuaire de Samos composée de E.V., sous-lieutenant, M.K., enseigne de vaisseau, et M.G., premier maître, rendit à nouveau visite aux survivants du naufrage à l’hôpital de Samos afin d’en savoir plus sur leur état de santé et de recueillir davantage d’informations sur ledit naufrage (le « 2e débriefing »). La deuxième requérante et le quatrième requérant fournirent aux garde-côtes des indications identiques à celles données la veille.

  107. Au cours de leur hospitalisation à Samos, les trois requérants survivants reçurent la visite de deux ministres, qui s’entretinrent avec eux.

  108. Plus précisément, le 23 mars 2018, D.V., alors ministre de la Politique migratoire, se rendit sur place et échangea avec eux avec l’aide de deux interprètes en anglais, la conversation ne faisant pas, pour des raisons humanitaires, l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Outre les requérants, le ministre et les interprètes, le directeur de l’hôpital général de Samos ainsi que le journaliste local A.T. assistaient également à l’entretien. Comme il le mentionna dans l’article qu’il publia le 26 mars 2018 dans le journal électronique www.samostoday.gr, puis le déclara sous serment le 2 juillet 2018 lors de l’enquête préliminaire, le journaliste en question entendit à cette occasion les interprètes traduire au ministre que le naufrage avait eu lieu le 17 mars 2018.

  109. Toutefois, par la suite, les trois requérants survivants s’écartèrent de ce qu’ils avaient déclaré oralement aux garde-côtes, ainsi qu’au ministre D.V. et au journaliste A.T. En particulier, alors qu’ils avaient décrit à ceux-ci l’itinéraire et le naufrage du bateau en précisant que celui-ci était parti de Türkiye et avait chaviré le 17 mars 2018, ils indiquèrent ultérieurement une heure différente concernant ledit naufrage. Ainsi, lors de la visite à l’hôpital général de Samos de l’ancien ministre de la Marine marchande et de la politique insulaire, P.K., le 25 mars 2018, ils indiquèrent que le bateau avait fait naufrage le vendredi 16 mars 2018, dans la matinée. Ces déclarations furent suivies de reportages, publiés dans les médias grecs et la presse internationale, sur les témoignages des survivants et la prétendue négligence dont avait fait preuve la garde-côtière.

  110. Les requérants survivants ont maintenu cette dernière version lors des déclarations sous serment qu’ils ont faites tant dans le cadre de l’enquête engagée d’office que dans celui de l’enquête préliminaire (les « déclarations officielles »), affirmant dans les deux cas que le naufrage avait eu lieu le matin du 16 mars 2018, vers 7 heures, qu’ils étaient restés en mer pendant de nombreuses heures, qu’ils avaient pu atteindre la côte le soir et avaient été repérés par des habitants le lendemain dans la matinée. Le Gouvernement note que les intéressés ont refusé de signer les témoignages qu’ils avaient fournis au cours de l’enquête engagée d’office. Il fait également observer qu’ils n’ont pas mentionné, dans ces déclarations, une éventuelle responsabilité pénale de la part de tiers, en particulier des garde-côtes, pour ne pas avoir procédé au sauvetage des naufragés à temps et pour les décès qui en seraient résultés.

  111. La version des requérants

  112. Concernant le témoignage du journaliste A.T., les requérants nient avoir dit au ministre de la Politique migratoire que le naufrage avait eu lieu le 17 mars 2018, et doutent, par conséquent, de la fiabilité du témoignage en question.

  113. Les requérants contestent également l’affirmation du Gouvernement selon laquelle les trois requérants survivants seraient revenus sur ce qu’ils avaient rapporté oralement aux garde-côtes ainsi qu’au ministre D.V. et au journaliste A.T., modifiant, en particulier, leurs propos concernant l’heure du naufrage. Ils soutiennent que cette assertion n’est pas un fait avéré, qu’ils n’ont jamais modifié leur position sur ce point et qu’ils ont toujours déclaré que le naufrage avait eu lieu le 16 mars 2018.

  114. Les requérants indiquent qu’à la suite de sa visite à l’hôpital, le ministre P.K. a ordonné une enquête disciplinaire interne le 29 mars 2018.

  115. Les requérants exposent en outre que le 20 mars 2018, la cheffe du service social de l’hôpital, A.T., s’est entretenue avec les requérants survivants avec l’aide d’un interprète de l’ONG Metadrasi, et qu’elle a par la suite témoigné de ce qu’ils lui avaient dit que le naufrage avait eu lieu le 16 mars 2018 et lui avaient demandé « pourquoi les garde-côtes veulent que nous disions que la date est le 17 mars 2018 ? ».

  116. Les requérants ajoutent que dans le cadre de l’enquête engagée d’office, la deuxième requérante, la première requérante et le quatrième requérant ont témoigné devant les garde-côtes respectivement le 23 mars 2018, le 28 mars 2018 et le 29 mars 2018. Ils allèguent que les garde-côtes ont alors insisté pour qu’ils changent la date et affirment qu’il s’agissait du 17 mars, et précisent avoir refusé, pour cette raison, de signer leurs témoignages officiels parce qu’ils craignaient que la formulation exacte de leurs dires ne fût pas garantie. Les requérants indiquent également qu’ils n’avaient pas le droit d’avoir une copie du témoignage donné par eux ces jours-là.

  117. Les requérants expliquent que le 26 mars 2018, Der Spiegel a publié un article intitulé « Ueberlebende erheben schwere Vorwürfe gegen Küstenwache » (Des survivants portent de graves accusations contre les garde-côtes ) dans lequel les survivants et leurs proches parlent des omissions des garde-côtes grecs le 16 mars 2018, lorsque le naufrage s’est produit. Ils ajoutent que le 29 mars 2018, Der Spiegel a fait paraître un autre article, sous le titre « Mama ich kann nicht mehr, bitte toete mich » (Maman je n’en peux plus, s’il-te-plaît tue-moi), et a réuni, à cette occasion, des informations (y compris en recueillant des captures d’écrans de WhatsApp) concernant les échanges que D.D. avait eu avec les autorités grecques, depuis le petit matin du 16 mars 2018, pour leur demander de l’aide. Les requérants indiquent par ailleurs que le 28 mars 2018, le Journal des rédacteurs (εφημερίδα των συντακτών) a publié un article intitulé « Ils ont été laissés 24 heures au milieu des vagues », et que le 30 mars 2018 un article du même journal intitulé « Maman, je n’en peux plus, tue-moi » a été mis en ligne sur le site efsyn.gr. De plus, selon les requérants, le même journal a publié le 3 juillet 2018 une interview de D.D. avec le titre « Je veux savoir pourquoi ma famille n’a pas été secourue ».

  118. Enfin, les requérants soutiennent que le Gouvernement ne prend pas en considération le contenu du communiqué de presse publié par l’état-major des garde-côtes le 28 mars 2018, dans lequel celui-ci exposait ce qui suit :

« (...) En outre et afin d’éviter toute interprétation incorrecte, il est précisé que la veille de l’incident, et plus exactement dans les premières heures de la matinée du 16 mars 2018, le JRCC a reçu une information par l’intermédiaire du 112 et d’une ONG concernant la présence possible près d’Agathonissi d’un bateau en difficulté. Immédiatement, trois patrouilleurs de la garde-côtière hellénique et de l’autorité portuaire locale ont été mobilisés et ont constaté que des personnes entrant irrégulièrement à bord de deux bateaux avaient débarqué à Agathonissi. Ensuite, de vastes recherches dans la zone maritime élargie ont eu lieu, nonobstant le fait que les personnes ayant débarqué avaient déclaré qu’il ne manquait personne [parmi elles]. Les recherches ont duré quatre heures supplémentaires après le débarquement, en toute sécurité, des personnes entrées illégalement sur l’île, et les conditions météorologiques étaient bonnes. En outre, le centre de recherche et de sauvetage turc compétent a été informé et a ensuite signalé que les recherches menées dans sa zone de responsabilité avaient montré qu’il n’y avait aucun bateau en détresse. Il ressort de l’examen des données que les incidents correspondant au débarquement de personnes entrant irrégulièrement [en Grèce] le 16 mars 2018 diffèrent de l’incident tragique du 17 mars 2018, [qui a eu lieu] alors que les conditions météorologiques étaient défavorables. Nous considérons que toute tentative de les relier discrédite l’énorme travail humanitaire accompli par les garde-côtes grecs (...) En outre, il est signalé qu’une enquête est en cours. »

  1. LES PROCÉDURES INTERNES

    1. L’enquête d’office menée par l’autorité portuaire de Samos
  2. L’autorité portuaire de Samos diligenta d’office une enquête (προανάκριση) sur l’incident. Le 25 avril 2018, les éléments recueillis dans ce cadre furent transmis au parquet de Samos, qui ouvrit une procédure pénale.

  3. Le 9 juillet 2018, par un acte no 53/2018 soumis au procureur près la cour d’appel d’Égée, le procureur près le tribunal de première instance de Samos classa l’affaire sans suite.

  4. Le procureur estimait établi qu’en sus des deux bateaux qui avaient débarqué des migrants à Agathonissi le 16 mars 2018, un troisième bateau était parti des côtes turques à la même date mais que, ayant été repéré par des bateaux des garde-côtes turcs, il avait été contraint à retourner en Türkiye, fait que les autorités turques avaient confirmé. Le 17 mars 2018, le même bateau était à nouveau parti des côtes turques et avait fait naufrage.

  5. En outre, le procureur relevait que les survivants avaient dans un premier temps déclaré aux garde-côtes que le naufrage avait eu lieu le 17 mars 2018, et qu’ils avaient ensuite modifié leur version concernant la date de l’incident après s’être entretenu avec leurs avocats. Le procureur indiquait également ce qui suit : « il ne ressort d’aucune preuve officielle que le JRCC ait été informé d’un naufrage le 16 mars 2018. Le seul appel téléphonique passé au 112 signalait un possible danger concernant un bateau situé dans la zone d’Agathonissi et était lié au transport des soixante-trois étrangers qui ont été repérés ce jour-là ».

  6. Le procureur justifiait par ailleurs son appréciation quant à la date du naufrage en ces termes :

« L’allégation tardive des survivants selon laquelle le naufrage aurait eu lieu le 16 mars 2018, et non le 17 mars 2018, n’est en aucun cas valable pour les raisons suivantes : (a) si le naufrage avait eu lieu le 16 et non le 17 mars 2018, les corps auraient été transportés par les forts courants marins et auraient été repérés dès le 16, au lieu du 17, compte tenu du fait que tout au long de la journée du 16, des recherches approfondies ont été menées et qu’il y avait une présence constante des garde-côtes et de bateaux de pêche dans la même zone maritime ; b) le corps humain ayant dans l’eau de mer une température de 16 oC, et avec une température de l’air de 17 oC, combinée à l’état physique et mental de l’être humain, celui-ci n’est capable de résister que pendant une période limitée, [qui peut aller] jusqu’à un maximum de 7 à 12 heures, [sachant que] déjà après la première heure, il entre dans une phase hypothermique et perd progressivement ses fonctions vitales (voir les déclarations d’I.D., médecin légiste, de G.K., maître-nageur et de A.K., pêcheur). Dans le cas particulier [de l’affaire en question], les corps présentaient les signes d’une macération (Διαβροχή) et d’une rigidité cadavérique précoces, ce qui correspondait à un séjour récent et de courte durée en mer (la déclaration du témoin A.K., pêcheur, selon laquelle ils semblaient s’être « récemment noyés » (φρεσκοπνιγμένοι) est, à cet égard, significative). Dans un tel scénario, les trois survivants n’auraient pas été en mesure de résister à l’eau froide et seraient également morts, sinon de noyade, du moins d’hypothermie ; (c) au moment où ils ont été découverts, les survivants étaient trempés, de l’eau coulant le long de leurs vêtements, et les femmes portaient leur gilet de sauvetage. Cette [description] ne correspond pas à la situation de naufragés qui seraient arrivés à terre plusieurs heures auparavant, car [l’eau aurait] alors déjà séché et ils auraient cherché de l’aide bien avant, et non pas après [un délai d’au] moins 10-12 heures ; (d) au cours de leurs échanges oraux avec les garde-côtes, lors de la collecte initiale d’informations sur l’incident, les survivants ont déclaré qu’ils étaient partis (une second fois) le 17 mars 2018 et qu’à l’aube de ce jour-là, ils avaient fait naufrage. Il n’aurait pas été possible, à un moment si proche du naufrage en question, de ne pas indiquer l’heure [correcte] à laquelle celui‑ci s’était produit, ainsi que le nombre d’heures qu’ils avaient eux-mêmes passées en mer. Le changement de [version concernant] la date [de l’incident] est intervenu sept jours plus tard et ils [les survivants] n’ont jamais justifié les incohérences entre la date critique et les autres conditions entourant le naufrage. »

  1. Le procureur concluait que le naufrage s’était produit aux premières heures du 17 mars 2018, et non pas le 16 mars 2018. Il estimait par ailleurs que l’autorité portuaire compétente avait agi sans délai, en mobilisant l’armée, la marine, des plongeurs, des pêcheurs ainsi que des habitants d’Agathonissi, et qu’il n’y avait aucune preuve d’acte ou d’omission fautifs de la part des garde-côtes, ou d’une quelconque tierce personne, qui auraient eu pour résultat de mettre en danger la vie et la santé des naufragés ou auraient entraîné le décès de ceux-ci.

  2. Par un acte no 470/2018 du 27 août 2018, le procureur près la cour d’appel d’Égée approuva le classement sans suite de l’affaire.

  3. L’enquête administrative sous serment (ένορκη διοικητική εξέταση)

  4. Le 30 mars 2018, le ministre de la Marine marchande et de la Politique insulaire, P.K., ordonna une enquête administrative sous serment concernant les allégations des requérants. L’objet de cette enquête, qui fut confiée au service des affaires intérieures de l’état-major des garde-côtes, était précisé en particulier comme suit : (a) mener des investigations approfondies sur les points soulevés par les trois survivants lors de la visite du ministre de la Marine marchande et de la Politique insulaire à l’hôpital général de Samos le 25 mars 2018 concernant la procédure suivie par les garde-côtes pour leur sauvetage ; (b) mener des investigations approfondies sur les assertions énoncées dans des publications de presse selon lesquelles les autorités compétentes, bien qu’informées d’un possible incident 24 heures avant le 17 mars 2018, date à laquelle une vaste opération de recherche et de sauvetage sous la coordination du JRCC dans la zone maritime proche d’Agathonissi a eu lieu, ne s’étaient pas mobilisées à temps pour sauver les personnes en danger après le naufrage d’un bateau, avec pour conséquence que trois des personnes à bord avaient été retrouvées et secourues sur l’île d’Agathonissi mais que seize autres personnes étaient mortes en mer ; et (c) imputer toute faute disciplinaire constatée à aux membres du personnel des garde-côtes impliqués dans celle-ci.

  5. Le 10 août 2018, le commandant des garde-côtes responsable de l’enquête administrative sous serment rendit ses conclusions (πόρισμα). Celles-ci étaient libellées ainsi :

« 1. Il n’a pas été établi que les affirmations des trois survivants du naufrage concernant l’heure exacte de celui-ci (à savoir qu’il avait eu lieu dans la matinée du vendredi 16 mars 2018) ainsi que les circonstances qui l’avaient provoqué étaient fondées.

2. Au contraire, il ressort des témoignages et des preuves recueillies (et notamment des conclusions des rapports médico-légaux) que l’accident maritime (chavirement et naufrage) du bateau en question, qui avait quitté les côtes turques pour la Grèce, a dû avoir lieu le samedi 17 mars 2018, aux premières heures de la matinée, à proximité des côtes grecques, plus particulièrement près des côtes de l’île d’Agathonissi (...)

3. D’après les données recueillies (issues des témoignages sous serment et autres documents) versées au dossier d’enquête, il apparaît que les services des garde‑côtes grecs mobilisés pour les incidents présumés concernant un bateau ou plusieurs bateaux transportant des passagers migrants en situation irrégulière, signalés par des ressortissants étrangers aux petites heures du matin le vendredi 16 mars 2018 [comme étant] en détresse potentielle dans la zone maritime au sud-est de l’île d’Agathonisi, ont réagi, par l’intermédiaire de leurs officiers, rapidement et conformément aux procédures [applicables] et dispositions de la législation nationale et internationale pour la gestion de tels incidents. Un contrôle approfondi et minutieux de la vaste zone maritime à l’est et au sud-est de l’île d’Agathonissi a été effectué. Au cours desdites actions ont été localisés deux bateaux, dont les passagers ont été débarqués en toute sécurité sur la côte sud-est de l’île d’Agathonissi, puis transportés en toute sécurité vers l’île de Samos par des bateau des garde-côtes grecs. En dehors de cela, aucun autre bateau ni aucune personne en détresse en mer, pas plus que des débris d’épave, n’ont été retrouvés dans la zone maritime élargie au sud-est et à l’est de l’île d’Agathonissi.

4. De même, les services concernés de la garde-côtière grecque ont agi immédiatement le 17 mars 2018, à la suite d’un accident de bateau, et conformément aux procédures établies pour la gestion des opérations de recherche et de sauvetage de personnes en mer. Les services de la garde-côtière grecque, par l’intermédiaire de leur personnel, ont tout mis en œuvre pour sauver les naufragés. Cependant, comme le montrent les données collectées, au moment où la garde-côtière a été informée du naufrage (c’est-à-dire vers 8 h 10 le 17 mars 2018), les autres naufragés étaient déjà décédés, de sorte que les bateaux opérant dans la zone maritime en question ont découvert et recueilli, finalement, seize corps. Personne n’est tenu à l’impossible et, dans ce cas, il a été prouvé qu’il n’était pas possible de secourir les victimes du naufrage.

5. En outre, il convient de garder à l’esprit que la responsabilité substantielle du risque pour la vie et, en fin de compte, de la perte de vies humaines par noyade concernant les victimes du bateau incombe aux individus qui ont sciemment placé un nombre excessif de personnes à bord d’un bateau impropre à la navigation, et dépourvu de moyen de communication (par exemple, il se peut que les gilets de sauvetage individuels que portaient les naufragés n’aient pas été conformes aux normes pour un maintien à flot), et que, si lesdits individus n’avaient pas agi ainsi, [la traversée] n’aurait pas eu cette issue tragique.

6. En tout état de cause, à la lumière de ce qui a été démontré dans la présente enquête, la mort de seize personnes entrées irrégulièrement dans la zone maritime située près de l’île d’Agathonissi dans les [premières] heures au matin du 17 mars 2018 n’était pas le résultat d’actions ou d’omissions du personnel de la garde-côtière grecque.

7. Aucune infraction disciplinaire n’a été établie à l’encontre d’un membre spécifique du personnel de la garde-côtière.

8. L’enquête doit être clôturée et une copie doit être transmise au bureau du procureur près le tribunal maritime du Pirée. »

  1. La plainte pénale dirigée contre les agents étatiques

  2. Le 31 mars 2018, les requérants déposèrent plainte auprès du parquet du tribunal de la marine nationale du Pirée (le « tribunal maritime ») contre, les officiers de la garde-côtière et du JRCC, les chefs de la garde côtière ainsi, enfin, que toute personne responsable pour des actes et omissions fautifs qui seraient survenus pendant l’opération de sauvetage des survivants et de leurs proches décédés à la suite du naufrage. Selon les termes de la plainte, le naufrage en question avait eu lieu le 16 mars 2018 au matin (vers 6 h 30 - 7 heures), près de l’île d’Agathonissi.

  3. Le 27 avril 2018, une enquête préliminaire (προκαταρκτική εξέταση) fut ordonnée par le parquet du tribunal maritime. Elle fut menée par le service des affaires intérieures de l’état-major des garde-côtes, sous la supervision d’un procureur adjoint près le tribunal maritime du Pirée.

  4. Par une ordonnance no 6/2019 du 20 mars 2019, le procureur adjoint près le tribunal maritime rejeta la plainte des requérants pour défaut de fondement.

  5. L’ordonnance indiquait que le naufrage avait eu lieu entre 6 h 30 et 7 heures le 17 mars 2018, et non pas le 16 mars 2018, comme l’affirmaient les requérants dans leur plainte.

  6. Pour parvenir à cette conclusion, le procureur se fonda sur les considérations suivantes :

« A) Les deuxième et troisième plaignants [la deuxième requérante et le quatrième requérant], lors du débriefing qui a eu lieu avec les agents de l’autorité portuaire de Samos le 17 mars 2018, ont déclaré spontanément (δήλωσαν αβίαστα), sans qu’il fût nécessaire de [leur faire] signer un témoignage sous serment, que leur bateau [était parti] de la côte turque le même jour, aux premières heures de la matinée, avant l’aube. Bien qu’ils soient revenus sur cette déclaration dans les témoignages officiels [qu’ils ont livrés] dans le cadre de l’enquête engagée d’office, de l’enquête administrative sous serment et de la présente enquête préliminaire, et, surtout, dans leur plainte, ils ont également déclaré, le même jour, qu’ils avaient déjà tenté d’entrer dans les eaux territoriales de la Grèce le 16 mars 2018 dans la matinée, mais qu’ils avaient été aperçus par les garde-côtes turcs, ce qui les avait contraints à retourner en Türkiye. Cette même information, à savoir que le naufrage a eu lieu le 17 mars 2018, a été donnée par les survivants au directeur du département de médecine générale de l’hôpital général de Samos, ce qui a été confirmé par l’interprète de cet échange, A.M. Le moment [où s’est tenu le] débriefing était très proche [de celui] du naufrage en question, et les témoins [avaient donc en principe] un souvenir récent des évènements.

B) Le 16 mars 2018 à l’aube, en sus du bateau des naufragés, deux autres bateaux transportant au total soixante-trois personnes [cherchant à entrer] illégalement [en Grèce] ont commencé [la traversée] depuis la même région des côtes turques, et ont été détectés aussi bien par l’observatoire militaire que par les bateaux des garde-côtes, qui se sont empressés de se rendre dans la région, et les personnes [qui se trouvaient] à bord ont débarqué en sécurité sur les côtes sud-est d’Agathonissi. Aucune de ces personnes débarquées le 16 mars 2018 n’a déclaré qu’il y avait des disparus.

C) Si le naufrage avait eu lieu le 16 mars 2018 aux premières heures du matin (6 h 30 - 7 heures) à l’endroit indiqué au JRCC par D.D., eu égard aux conditions météorologiques qui prévalaient dans la zone maritime de Samos-Agathonissi (vent du sud-sud-est, faible à presque modéré/3-4 Beaufort) et aux forts courants marins, les naufragés survivants et les corps des défunts auraient été transportés au nord-est de la côte d’Agathonissi, ainsi que sur les côtes turques de la péninsule de Mykali et de son détroit. Cela résulte de l’analyse des données du système Saris (Search and Rescue Information System) dont dispose le JRCC, ainsi que des dépositions sous serment de pêcheurs et de résidents d’Agathonissi (...).

D) Le 16 mars 2018, trois bateaux des garde-côtes (PLS 137, 171 et 612) ont sillonné pendant cinq heures (de 7 h 00 à 12 h 00) la zone maritime d’Agathonissi [située autour] de l’endroit indiqué par D.D. au JRCC et leurs équipages ont littéralement « ratissé » cet espace maritime sans détecter de bateau en détresse ou de naufragés en mer (voir les dépositions des garde-côtes (...). Un membre expérimenté des garde-côtes a déclaré qu’une telle zone, pour des recherches aux fins de la localisation et du sauvetage d’un bateau potentiellement en détresse, pouvait être suffisamment couverte par deux bateaux des garde-côtes, au vu des conditions météorologiques, de la visibilité et de l’heure des recherches (voir déposition de V.F.). Ni l’observatoire militaire d’Agathonissi ni le centre d’opérations des garde-côtes n’ont indiqué le 16 mars 2018 la présence d’un autre bateau (que les deux bateaux détectés, desquels ont débarqué soixante-trois personnes entrant illégalement) provenant des côtes turques qui [aurait été] poursuivi par des bateaux de garde-côtes turcs. Les recherches ont [été menées] avec tous les équipements appropriés (radar, jumelles) par les équipages des garde‑côtes, lesquels ont fouillé cette zone en prenant en compte toutes les données disponibles (position, antennes d’activation des téléphones portables, conditions météorologiques, calcul de la trajectoire du bateau) et, compte tenu des bonnes conditions météorologiques pour l’opération et de la bonne visibilité, des naufragés en mer n’auraient pas pu passer inaperçus. En outre, il n’aurait pas été possible que, comme le prétendent les plaignants, un bateau des garde-côtes passe à côté des naufragés, jette l’ancre auprès de ceux-ci pendant plusieurs heures sans les voir ou leur porter secours, puisque les bateaux des garde-côtes qui ont participé aux recherches se déplaçaient constamment et leurs équipages se trouvaient tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, sur le pont, pour surveiller la zone. Par ailleurs, dans la zone maritime où les naufragés soutiennent avoir été transportés par les vagues le 16 mars 2018, il y avait une présence continue de bateaux de pêche et de cargos (...), qui n’ont pas repéré de bateaux ou de naufragés en mer. [Il en va de même] de l’observatoire militaire d’Agathonissi, qui surveillait les espaces terrestres, maritimes et aériens. De plus, les recherches conduites avec des patrouilles terrestres par un membre du poste des garde-côtes d’Agathonissi n’ont donné aucun résultat. De même, les pêcheurs qui étaient en mer le 16 mars 2018 et les habitants de la région n’ont rien observé d’inhabituel dans la zone maritime (...). En outre, le centre turc de recherche et de sauvetage (MSRCC Ankara) a fait savoir que la zone de responsabilité turque située à l’est de l’île d’Agathonissi avait fait l’objet de recherches concernant la présence possible d’un bateau en détresse, mais sans résultat.

E) Ni la logique ni la situation concrète des naufragés ne militent en faveur de l’assertion selon laquelle le naufrage aurait eu lieu le 16 mars 2018. Au moment où les survivants ont été localisés le 17 mars 2018, à savoir, plus particulièrement, vers 7 h 30 pour les deux premières plaignantes et à 9 heures pour le quatrième plaignant, ils étaient trempés et ruisselants, et, s’agissant des deux premières plaignantes, portaient également leur gilet de sauvetage (...). Pendant un séjour à terre [préalable] d’au moins douze heures, ils auraient enlevé [à tout le moins] leurs gilets de sauvetage, ainsi que quelques vêtements peut-être pour les faire sécher et ne pas avoir froid, et ils auraient cherché de l’aide plus tôt. Selon les allégations des trois plaignants survivants en question en effet, ils ont atteint la terre le 16 mars 2018 vers 18 h 30 au coucher du soleil et y sont restés au moins douze heures avant d’être retrouvés, alors qu’ils étaient préalablement restés en mer durant environ 12 heures, puisque le naufrage avait eu lieu entre 6 h 30 et 7 heures le matin du 16 mars 2018. De plus, dans une eau de mer à une température de 16 oC, comme c’était le cas en mars 2018, combinée à l’état physique et mental de l’individu et aux conditions météorologiques, le corps humain peut résister pendant une période limitée, d’un maximum de sept heures, et à partir de la première heure passée dans l’eau il commence à montrer des signes d’hypothermie et perd progressivement ses fonctions vitales. Considérant que les naufragés ne savaient pas nager et étaient dans un état de choc violent, avec des enfants mineurs parmi eux, les [plaignants] n’auraient pu survivre en mer pendant autant d’heures, comme ils le prétendent, et seraient morts, non pas par noyade, mais par hypothermie (...). En outre, il convient d’ajouter à ce qui précède que les gilets de sauvetage [retrouvés] sur les corps ont été considérés comme non conformes aux exigences du code des équipements de sauvetage de l’Organisation maritime internationale (OMI).

F) Enfin, et surtout, la preuve incontestable et irréfutable de l’heure du naufrage et de la mort des victimes réside dans les rapports d’autopsie médico-légale, les certificats de décès et le document du 1er août 2018 du service médico-légal du Pirée (...). Il est à noter qu’il existe un exposé des motifs similaire dans les conclusions de l’enquête administrative sous serment du 10 août 2018. »

  1. Le procureur indiqua également qu’étant donné qu’après la fin des recherches du 16 mars 2018, vers 12 h 30, et jusqu’aux premières heures de la matinée du 17 mars 2018, aucune autre information n’était parvenue aux garde‑côtes concernant la zone maritime d’Agathonissi, on ne pouvait pas attendre, ni exiger, des organes portuaires qu’ils poursuivissent les recherches d’un bateau dans une zone où il était prouvé, à défaut d’une quelconque autre information, qu’il ne se trouvait pas. Par conséquent, le comportement des autorités portuaires ne pouvait être interprété comme un abandon de leur mission de recherche et de sauvetage.

  2. Le procureur releva par ailleurs qu’il ressortait de ces éléments que les garde-côtes avaient agi sans retard et qu’ils n’avaient pas failli à aider les naufragés ou à accomplir l’une des fonctions qui leur incombaient concernant les évènements des 16 et 17 mars 2018. Il précisa en outre que rien dans le dossier ne démontrait qu’il y ait eu, comme le prétendaient les plaignants et le laissaient penser certaines publications de presse, une quelconque tentative de la part des garde-côtes de dissimuler ou passer sous silence le naufrage ou des actions des autorités portuaires.

  3. Le 20 juin 2019, les requérants introduisirent un recours contre l’ordonnance no 6/2019 du 20 mars 2019, soutenant que la date à laquelle le naufrage s’était produit était le 16 mars 2018. Ils contestaient les arguments du procureur près le tribunal maritime, et relevaient plusieurs omissions et lacunes dans l’opération de recherche et de sauvetage du 16 mars 2018 qui, selon eux, avaient entraîné la mort de leurs proches. Ils demandaient en outre une enquête complémentaire aux fins de la localisation de l’épave du bateau et de la communication de photos de l’examen médico-légal.

  4. À l’appui de leurs allégations, les requérants soumettaient, entre autres, un rapport de l’expert S.L. daté du 19 juin 2019, intitulé « Analyse spatiale et multimédia des éléments concernant le naufrage d’Agathonissi 16‑17/3/2018 ». Après analyse des données disponibles, le rapport dressait une cartographie du mouvement des bateaux et humains dans la zone maritime d’Agathonissi et tirait les conclusions suivantes :

« En l’absence de systèmes de suivi par satellite de l’itinéraire des bateaux PLS participant à l’opération de recherche relative aux incidents no 222 et no 223, les commandants desdits bateaux ont retracé les trajectoires de ceux-ci, qu’ils ont précisées dans leurs dépositions. Cependant, des écarts importants sont identifiés entre la trajectoire mentionnée par les commandants respectifs des PLS 612 et 171, et les trajectoires [desdits bateaux] telles qu’elles apparaissent sur les images satellites. Par conséquent, il est difficile d’évaluer avec certitude à quelle distance les bateaux en question se sont approchés du lieu du naufrage, et de savoir dans quelle mesure des personnes en mer auraient été ainsi visibles par l’équipage desdits bateaux avec les moyens disponibles (jumelles, radars, etc.). L’affirmation des garde-côtes selon laquelle si le naufrage avait eu lieu le 16 mars 2018 les survivants et les cadavres auraient dérivés vers le nord du fait du vent et des courants est inexacte, tout comme les simulations Saris correspondantes sur lesquelles elle s’appuie. Au contraire, les données météorologiques (incomplètes) disponibles confirment le récit des réfugiés. Le bateau inconnu vu, selon l’imagerie satellite, à 10 h 22 min 17 s comme se déplaçant en cercles à une vitesse minimale de 29,02 nœuds à la position 31.43810 N 27.12275 E, à proximité de la ligne de frontière et de la dernière position connue du bateau des réfugiés, est réputé appartenir aux garde‑côtes turcs. En outre, une analyse synthétique de l’imagerie satellite démontre que le bateau en question scrute probablement la surface de la mer à la recherche d’un bateau en détresse. »

  1. Les requérants se fondaient également sur un autre rapport technique, daté du 8 juillet 2019, qui avait été établi par l’expert I.K. concernant le naufrage d’Agathonissi et concluait ce qui suit :

« Malgré un signalement médiocre, voire mauvais, de l’incident, les garde-côtes ont entrepris le 16 mars 2018 certaines actions pour localiser le bateau et les naufragés de l’incident no 223. Cependant, l’opération du 16 mars 2018 ne peut en aucun cas être comparée à la mobilisation impressionnante qui a eu lieu le 17 mars 2018 (malheureusement, après coup). Les recherches concernant l’incident no 223 ont coïncidé dans une certaine mesure avec celles relatives à l’incident no 222. Sous réserve que l’endroit du naufrage du bateau ait été correct et que les informations fournies par les commandants des bateaux des garde-côtes soient exactes, la zone de recherche couverte peut être considérée comme satisfaisante. Cependant, l’exactitude et la crédibilité des informations sur les procédures de recherche ne peuvent être considérées comme établies puisqu’il n’y a pas eu d’enregistrement électronique automatique (par un tracker) des signaux successifs émis par les bateaux. En ce qui concerne le PLS 612 en particulier (...) il existe des contradictions importantes entre les différentes données présentées. La recherche de naufragés ou de corps par radar, quand sont présents, à proximité, des bateaux ou des radeaux comportant des éléments métalliques ou autres non perméables au rayonnement radar, n’est une pratique ni courante ni adéquate ou fiable, car le corps humain est, lui, perméable et ne réfléchit pas le rayonnement. Je ne suis pas en mesure de connaître les moyens de recherche et plongeurs qui étaient mis à disposition le 16 mars 2018 à midi. Je considère toutefois qu’il aurait été plus prudent qu’après la non-localisation du bateau et des naufragés dans la matinée du 16 mars 2019, une tentative de localisation du bateau coulé à l’emplacement indiqué ait été effectuée par des plongeurs des garde-côtes, par l’équipe des opérations sous-marines ou par des personnes privées. Une telle recherche immédiate aurait pu dissiper tout doute quant à la date et au lieu exact du naufrage du bateau. Une telle recherche peut [encore] être menée, même maintenant ».

  1. Les requérants se référaient, enfin, à un document du HCR daté du 4 octobre 2019, intitulé « Réponse concernant le naufrage à Agathonissi en mars 2018 », dans lequel était indiqué ce qui suit :

« Les trois requérants survivants ont été emmenés tôt dans l’après-midi du 17 mars 2018 à l’hôpital de Samos, où le HCR est arrivé (...) Le HCR a fourni des services d’interprétation par l’intermédiaire de son partenaire Metadrasi afin de permettre la communication entre le service social de l’hôpital et les survivants (...) À l’hôpital, le HCR a été informé par la directrice du service social et le coordinateur local de l’ONG Metadrasi qu’il y avait une confusion concernant la date du naufrage, car d’après les déclarations des survivants, le naufrage s’était produit le 16 mars, et non le 17 mars. Le lendemain, dimanche 18 mars, le personnel du HCR s’est rendu à nouveau à l’hôpital local, où la garde-côtière poursuivait son enquête sur les circonstances du naufrage et enregistrait les déclarations des survivants. Le chef adjoint de l’autorité portuaire a confirmé aux représentants du HCR que les garde-côtes s’étaient efforcés de vérifier l’heure du naufrage, car les survivants avaient déclaré qu’il s’était produit le vendredi matin 16 mars (...) De plus, le 20 mars, lors d’une réunion entre le HCR et le survivant iraquien, ce dernier a déclaré que le naufrage avait eu lieu tôt le matin du 16 mars et qu’aucun bateau grec n’avait participé à une opération de sauvetage dans la zone le 16 mars, malgré [l’information donnée] (...) Enfin, dans l’après-midi du 27 mars, lors d’une réunion entre le HCR et les proches de la survivante afghane, cette dernière a réaffirmé que le naufrage avait eu lieu le 16 mars et que les autorités grecques, malgré [l’information donnée] par les proches le 16 mars, n’avaient pas répondu à l’appel [en vue] de recherches et de sauvetage. »

  1. Par une ordonnance no 13/2019 du 31 décembre 2019, le procureur près la cour d’appel de la marine nationale (αναθεωρητικό δικαστήριο) rejeta le recours, estimant qu’il n’y avait pas d’éléments suffisants pour engager des poursuites pénales.

  2. Le procureur nota que les témoignages sous serment livrés par les trois requérants survivants dans le cadre de l’enquête préliminaire présentaient des contradictions avec les déclarations qu’ils avaient faites aux agents chargés de l’enquête engagée d’office. Il précisa aussi que le système d’information de recherche et de sauvetage (Saris), qui était à la disposition du JRCC, avait été utilisé aux fins de l’enquête administrative sous serment, expliquant, à cet égard, ce qui suit :

« Les éléments suivants ont été introduits dans ce système : (a) les coordonnées géographiques (position) du bateau en « détresse potentielle » le 16 mars 2018 à 6 h 30 et (b) les conditions météorologiques dominantes les 14, 15, 16 et 17 mars 2018 (toutes les 6 heures). Les éléments suivants en sont ressortis : si le bateau avait coulé le 16 mars 2018 vers 6 h 30 (heure locale) à la position géographique susmentionnée, selon le scénario 1, compte tenu des conditions météorologiques et des courants dominants dans la zone, les personnes (vivantes ou leurs dépouilles) se seraient trouvées transportées, à 19 h 15 (heure locale) le même jour, vers la zone maritime dont le centre est situé à 5,5 milles marins au nord-est de l’île d’Agathonissi, et, selon le scénario 2, les personnes (vivantes ou leurs dépouilles), compte tenu des conditions météorologiques et des courants dominants dans la région, se seraient trouvées transportées, le 17 mars 2018 à 3 h 45 (heure locale), vers la zone maritime dont le centre se trouve sur la côte turque de Dilek Yarimadasi (péninsule de Mykali). »

  1. Selon le procureur, il ressortait de l’ensemble des éléments du dossier les points suivants :

« Il n’a pas été prouvé qu’entre 6 h 23 et 12 h 06 le vendredi 16 mars 2018 il y [ait] eu une négligence quelconque de la part des agents du JRCC, des équipages des PLS 137, 171 et 612 ou de l’autorité portuaire de Samos qui aurait, comme l’affirment les survivants, mis en danger la vie des vingt-deux [passagers] et aurait par la suite entraîné la mort des seize personnes qui ont été retrouvées le 17 mars 2018 (...) En outre, il a été prouvé que le 16 mars 2018, les trois plaignants / parties civiles ainsi que les autres passagers à bord du bateau ne se trouvaient pas à tout le moins dans les eaux territoriales grecques, près de l’île d’Agathonissi. Ce fait a été établi par le recoupement entre les témoignages sous serment recueillis lors des trois enquêtes (l’enquête engagée d’office, l’enquête préliminaire et l’enquête administrative sous serment) et les éléments de preuve (le journal des évènements du JRCC et la transcription des conversations téléphoniques concernant les incidents nos 223 et 227, les fiches de patients de l’hôpital général de Samos, les certificats de décès, les rapports médico‑légaux, le document émanant du service médical du Pirée ainsi que les données du système d’information de recherche et de sauvetage (Saris) (...)) De plus, il n’est pas logique d’affirmer que tant de personnes [évoluant dans des sphères] si différentes les unes des autres (les officiers du centre des opérations, le JRCC, l’autorité portuaire de Samos, l’unité de recherche sous-marine des garde-côtes, les garde-côtes d’Agathonissi, les pêcheurs, l’éleveur et le plongeur, les habitants de l’île d’Agathonissi, le journaliste local de Samos, l’interprète étranger, la cheffe du département de médecine générale de l’hôpital général de Samos et le médecin légiste de Samos) se seraient concertées pour dissimuler une vérité que, ainsi qu’il a été prouvé, les deux survivants iraquiens, à tout le moins, ont initialement « dissimulée » dans leurs premiers témoignages avant de la [révéler] après quelques jours. Selon cette « vérité », le naufrage du bateau qui les transportait aurait eu lieu entre les côtes ouest de la Türkiye et l’île d’Agathonissi aux premières heures du matin du 16 mars 2016 et eux-mêmes, avec les autres passagers du bateau, seraient restés sans aide dans la mer autour de l’île pendant environ vingt-quatre heures, ce qui aurait entraîné en conséquence, parmi les autres passagers, le décès des proches des plaignants. Le fait qu’il n’était pas humainement possible que les trois survivants fussent restés pendant environ vingt-quatre heures dans l’eau de mer à une température aussi basse (17 oC dans la mer et dans l’air) et eussent survécu, alors que les autres passagers ont été atteints d’hypothermie et qu’à cause de celle-ci ils ont perdu conscience et se sont noyés, résulte, outre des autres conclusions logiques qui ont été formulées par les plongeurs de l’île d’Agathonissi et les [agents de la] M.Y.A., de la déposition de la cheffe du département de médecine générale de l’hôpital général de Samos A.S. (...) »

  1. Le procureur indiqua en outre que, comme cela ressortait des déclarations sous serment des garde-côtes et des agents du JRCC lues en combinaison avec les extraits du journal des évènements du JRCC concernant l’incident no 227, les deux survivants iraquiens avaient déclaré, lors des deux débriefings qui s’étaient tenus à l’hôpital général de Samos les 17 et 18 mars 2018, qu’ils étaient partis le même jour, à savoir le 17 mars 2018, avant de faire naufrage et que la veille ils avaient tenté, avec deux autres bateaux, d’entrer en Grèce, mais que leur bateau ayant été repéré par des bateaux des garde-côtes turcs, ils avaient dû retourner en Türkiye. Il ajouta que le sous‑officier des garde-côtes d’Agathonissi, G.P., avait déclaré que les deux femmes lui avaient fait comprendre, dans un anglais limité, qu’elles étaient arrivées depuis la Türkiye aux premières heures du matin ce jour-là. Le procureur nota que les plaignants contestaient ce fait, mais que « cela [avait été] enregistré le jour même dans des preuves officielles [telles que], en particulier : « a) l’extrait relatif au 17 mars, 18 h 40, du journal des évènements du JRCC concernant l’incident no 227 ; b) la transcription des communications concernant le même incident ; et c) le signalement de l’autorité portuaire de Samos au parquet Samos ». Le procureur observa également que selon le document, soumis par les plaignants, que le HCR, avait élaboré à partir des témoignages du personnel du HCR, des membres de l’ONG Metadrasi et des proches des survivants (paragraphe 132 ci-dessus), une certaine confusion existait concernant la date du naufrage.

  2. Pour ce qui était par ailleurs du message vocal qui, selon les requérants, avait été envoyé le 16 mars 2018 par F.K et dans lequel celle-ci aurait crié « Le bateau coule ! Nous coulons », le procureur nota ce qui suit :

« (...) [il] est étrange [que], ainsi que l’a soutenu D.D. dans son témoignage, alors que sa sœur F.K. communiquait avec lui via l’application WhatsApp depuis 5 h 30 le 16 mars 2018, de toute évidence parce que lui se trouvait déjà en Grèce (au RIC de Samos) et qu’il pourrait le premier [alerter] les autorités grecques en cas de danger, [l’intéressée], à 6 h 20, au lieu de l’appeler directement, ait contacté son fiancé en Italie et lui ait laissé le message litigieux, et que par la suite [ce soit ainsi] son fiancé [qui ait] informé par téléphone le témoin ci-dessus [D.D.]. Il convient de noter que jusqu’à aujourd’hui il ne ressort d’aucune pièce des dossiers que le message vocal litigieux ait été soumis aux autorités traduit en langue grecque et qu’il satisfaisait ainsi aux conditions procédurales pour être pris en compte par le parquet du tribunal maritime du Pirée. »

  1. Concernant, ensuite, la disparition alléguée de deux citoyens turcs, le procureur s’exprima en ces termes :

« Les requérants invoquent comme élément de preuve pour établir le jour de leur départ de Türkiye le fait que le dimanche 18 mars 2018, le Consulat de Rhodes a rapporté au JRCC la disparition le 15 mars 2018 à 20 heures de deux citoyens turcs dans la région de Didim en Türkiye (...) Il convient de noter qu’il résulte de la transcription de l’incident no 227 qu’à 12 h 56 ce jour-là, il y a eu effectivement un échange téléphonique avec un certain Monsieur B. [secrétaire du consulat turc de Rhodes], qui a alors mentionné [ce qui suit :] (...) « on a reçu l’information de la part de proches (des citoyens turcs) qui se trouvent en Türkiye que le 17 mars 2018 vers 20 heures, leurs proches, à savoir deux citoyens turcs, ont disparu au large de Samos. Ils étaient partis à la pêche depuis [la région de] Söke [en] Türkiye, en direction des eaux territoriales grecques, et sont portés disparus. La dernière communication qu’ils ont eue avec eux était le 17 mars à 19 heures. L’un d’entre deux (...) était déjà connu de l’autorité portuaire de Samos dans le passé, il y a environ un an, pour entrée illégale / trafic de personnes dans le pays (...) ». [En réponse] à une question posée à Monsieur B., ce dernier a indiqué (...) qu’il estimait probable que ce fait soit lié à l’incident et que les proches mentent, le cas échéant (...) En outre, il ressort [de ladite transcription] qu’à 13 h 35, la même personne [du consulat de Rhodes] a rapporté au JRCC que selon les dernières déclarations de leurs proches, les deux citoyens turcs susmentionnés avaient disparu le 15 mars 2018 vers 20 heures dans la région de Didim, à bord d’un bateau de pêche, et qu’après des efforts persistants de la part de l’agent du JRCC pour convaincre la personne se présentant comme secrétaire de lui permettre, par le biais du consulat turc, de s’entretenir directement avec les proches par téléphone, la conversation avec ladite personne a été coupée. Par conséquent, cet échange téléphonique ne saurait être considéré comme un élément de preuve fiable, d’autant plus que la personne se présentant comme secrétaire du consulat turc de Rhodes avait initialement indiqué qu’il était probable que les proches mentent et que par la suite, se conformant manifestement aux ordres de ses supérieurs, elle a mis fin aux communications téléphoniques avec le JRCC lorsque celui-ci a demandé [à avoir] une conversation téléphonique directe avec l’un des proches des deux pécheurs turcs portés disparus. »

  1. Quant à l’apparence des trois requérants survivants, le procureur retint les éléments suivants :

« Les requérants soutiennent que lorsqu’ils ont été retrouvés dans la matinée du 17 mars 2018, leurs vêtements étaient mouillés en raison de la température qui, pendant la nuit, était basse. Cette affirmation est certes plausible, mais il convient de noter que le témoin I.K., qui a rencontré le premier les deux femmes survivantes, a déclaré qu’elles portaient toutes les deux des gilets de sauvetage et que leurs vêtements étaient trempés, fait qui tranche avec la logique commune, s’agissant de l’apparence d’individus qui, alors qu’ils sont parvenus sur la terre ferme après de longues heures passées en mer en raison d’un naufrage et passent la nuit en pleine campagne avec une température basse à cause de la saison, portent toujours leurs gilets de sauvetage ainsi que la première couche de leurs vêtements. Comme cela a été établi par l’examen médico-légal des corps, les passagers du bateau portaient plus d’une couche de vêtements, à l’évidence pour faire face au froid. En outre, même si on admet que les deux survivantes, probablement à cause du choc qu’elles avaient subi et [qui a perduré] tout au long de la nuit, n’ont pas enlevé leurs vêtements et gilets de sauvetage, elles auraient présenté des signes d’hypothermie de ce seul fait, or, ainsi qu’il a été indiqué, cela n’a pas été constaté lors du premier examen [pratiqué sur elles] à l’hôpital général de Samos. Il convient également de noter le témoignage du plongeur I.K., résidant d’Agathonissi, qui considère très étrange que les deux femmes aient survécu alors que les deux trafiquants turcs n’y seraient pas parvenus. Certes, cette dernière remarque peut concorder avec l’accord que, comme en a témoigné le 28 août 2018, avec l’assistance d’un interprète, (...) S.A. dans le cadre de l’enquête préliminaire, les passagers avaient passé avec les trafiquants, à savoir que ceux-ci les [amenaient] jusqu’à la plage, sans transfert supplémentaire (χωρίς μετεπιβίβαση) et [qu’à partir de là] les passagers nageraient ou quelqu’un les accueillerait là. C’est peut-être ce qui explique aussi le fait que, malgré les recherches marines, sous‑marines et terrestres, aucun bateau coulé ni débris n’a été à ce jour retrouvé. »

  1. De plus, le procureur indiqua ce qui suit relativement au rapport d’expertise établi par S.L. :

« (...) La présence d’un bateau des garde-côtes turcs dans cette zone maritime, qui a été prouvée grâce à l’image satellite (...) concorde très probablement avec le premier débriefing avec Q.S. (...), qui avait [alors] déclaré à l’équipe de l’autorité portuaire de Samos, avec [l’assistance d’un] interprète, qu’aux premières heures du matin du 16 mars 2018, alors qu’ils naviguaient vers la Grèce, ils étaient tombés sur un bateau des garde-côtes turcs, ce qui ne leur avait pas permis de continuer leur « voyage » et que les trafiquants les avaient ramenés. Ainsi qu’il est résulté de la représentation en temps réel sur les images satellites, des cartes (...) du rapport, des itinéraires suivis par les PLS 137, 612 et 171 et le bateau A/K N. le 16 mars 2018 de 6 h 25 à 12 h 00, il n’est pas possible que les équipages d’autant de bateaux traversant une zone maritime aussi restreinte n’aient pas détecté, dans des conditions météorologiques et de recherche maritime favorables, vingt-deux naufragés qui portaient des gilets de sauvetage colorés, si, bien entendu, ces personnes se trouvaient dans la zone maritime aux alentours de la dernière position du bateau [indiquée]. En outre, il convient de noter que sur la carte no 7, nulle part n’apparaît, près de l’île d’Agathonissi, le bateau des garde-côtes grecs qui, selon le survivant Q.S. serait resté près des naufragés sans les aider de 10 heures environ jusqu’au coucher du soleil le 16 mars 2018. Par ailleurs, [il est intéressant de relever] que le rédacteur du rapport calcule les distances des trajets de chacun des bateaux susmentionnés à partir de la dernière position du bateau à 6 h 16 le 16 mars 2018, sans toutefois tenir compte du fait que si le bateau avait coulé à cette heure-là et à la position géographique susmentionnée, les vingt-deux naufragés auraient dû, à cause des courants marins, dont il admet lui-même l’existence ailleurs dans son rapport, être éloignés de cette position et leurs corps auraient flotté soit massivement, soit isolément, à l’intérieur de la zone maritime qui a fait l’objet des recherches menées par les bateaux susmentionnés, ce qui ne s’est pas produit, comme cela a été établi. Concernant l’opinion du rédacteur du rapport sur le résultat de la simulation du système Saris, dont dispose et qu’utilise une autorité officielle de l’État grec, comme les garde-côtes grecs, elle est considérée comme subjective et il n’est pas possible de constater la qualité scientifique suffisante des méthodes invoquées par celui-ci, qui se présente d’ailleurs comme l’expert technique des requérants étrangers. »

  1. Enfin, pour rejeter les demandes des requérants tendant à la réalisation d’une enquête plus approfondie, le procureur exposa ce qui suit :

« Après avoir trouvé les corps, des plongeurs de l’Unité des missions sous-marines (MYA), ainsi que des habitants de l’île, ont exploré pendant trois jours des zones maritimes situées à une distance de 100, 150 et 200 mètres de la côte d’Agathonissi et à une profondeur de 30 à 38 mètres à proximité des zones où ils avaient été retrouvés, sans qu’aucun bateau coulé ou débris ne soit détecté. Il convient de noter le témoignage du plongeur I.K., qui a déclaré que si le bateau était en plastique ou en bois et qu’il avait coulé, il [aurait été ramené] vers la terre. De plus, même si l’on admettait que le bateau des requérants a coulé à la position géographique précise située à 3,65 milles marins de la côte est d’Agathonissi, le 16 mars 2018, il serait impossible après une telle période qu’un bateau présentant les caractéristiques mentionnées par les survivants soit resté au même endroit et à une profondeur inconnue. La demande [visant à la réalisation] d’un rapport d’expertise sur le naufrage par un organisme indépendant, outre le fait qu’elle est intenable (έωλο), n’a aucun fondement juridique, puisque l’enquête engagée d’office, l’enquête administrative sous serment et l’enquête préliminaire ont été légalement menées par les organes prévus par notre système juridique et les plaignants/parties civiles, mis à part les accusations formulées dans leur plainte et le recours qu’ils ont formés contre toute personne responsable au sein de la garde-côtière, n’ont pas contesté la validité des actes de l’enquête préliminaire susmentionnés ni attaqué pour falsification les preuves recueillies. Enfin, en ce qui concerne la demande de photographies de l’examen médico-légal qui a été effectué, il est certain que si elles avaient existé, elles auraient été incluses dans les dossiers de l’affaire. »

  1. Les rapports médico-légaux

  2. Dans l’après-midi du 17 mars 2018, à l’hôpital général de Samos, le médecin légiste I.D. procéda à l’autopsie des seize corps retrouvés. Les rapports médico-légaux pertinents, datés du 10 avril 2018, indiquaient que le décès était dû à une noyade dans l’eau de mer (accident). Ils contenaient en outre le passage suivant :

« En ce qui concerne le temps passé dans l’eau et le décès, il faut environ 8 à 10 heures pour que la rigidité atteigne ce stade, si l’on tient compte du fait que dans l’eau, le moment auquel la rigidité apparaît peut varier. Selon la littérature des médecins légistes (...), il faut environ 8 heures pour que les lésions liées à une macération apparaissent. Après 24 heures passées dans l’eau (mer), les mains ainsi que les plantes des pieds d’un cadavre présentent [des lésions] de macération (διαβροχή) avancées au point qu’on observe un décollement de la peau. Sur le corps que j’ai examiné, aucun phénomène de ce type n’est observé. En revanche, [des lésions] de macération aux stades initiaux sont constatée. Cela nous indique que le corps est resté dans l’eau entre 12 et 8 heures. Selon la littérature des médecins légistes susmentionnée, un être humain peut survivre dans la mer pendant un maximum de 7 heures environ à une température de l’eau de 16 oC. Ainsi, la mort de l’individu susmentionné se situe entre le milieu de la nuit du 16/3/2018 et le 17/3/2018, à plus ou moins 3 ou 4 heures. »

  1. Les certificats de décès établis par le médecin-légiste indiquent comme heure du décès les premières heures du matin du 17 mars 2018.

  2. Dans le cadre de l’enquête préliminaire, le service des affaires intérieures a posé une question écrite au service médico-légal du Pirée concernant le temps pendant lequel les corps retrouvés étaient restés en mer. Le chef dudit service, H.M., a répondu par une lettre datée du 1er août 2018. Les conclusions scientifiques de l’autopsie/examen post‑mortem y étaient exposées ainsi :

« Les [lésions de] « macération », telles qu’elles sont indiquées dans les rapports d’autopsie (i.e. des 16 corps retrouvés le 17 mars 2018) donnent assurément une première réponse concernant le temps passé dans l’eau. La littérature internationale et grecque indique que le processus de macération est achevé en environ huit heures et que la peau est ensuite détachée. Le médecin légiste qui a effectué ces autopsies / nécropsies mentionne clairement que ledit processus en était à ses débuts, ce qui signifie que les corps sont restés dans l’eau pendant quatre heures (± 1) avant leur découverte. En ce qui concerne la rigidité cadavérique, celle-ci survient quatre à cinq heures après le décès et se termine dans les six à huit heures qui suivent. Étant donné que, selon les rapports médico-légaux, la rigidité des corps en était à ses débuts et n’était pas encore achevée, on en conclut que le décès est survenu environ quatre heures avant la découverte [des corps]. Ces phénomènes cadavériques et leur progression ont été clairement altérés et affectés, à la fois par le fait qu’ils ont été récupérés dans l’eau (environnement humide et froid) et placés dans un environnement sec et plus chaud (à l’intérieur du bateau et enfermés dans des sacs en plastique), et par le fait qu’un temps certain s’est écoulé avant que le médecin légiste ne puisse les examiner. Il ne ressort pas des rapports médico-légaux que ces éléments aient été pris en compte, mais ils sont nécessaires et doivent être dûment pris en considération dans le calcul du temps écoulé entre le décès et l’examen post‑mortem, car ce laps de temps s’en trouve augmenté. Il convient également de noter que chez les individus dont la masse musculaire est limitée et le tissu adipeux minimal, comme les enfants, les phénomènes cadavériques progressent plus rapidement. Compte tenu de ce qui précède et de l’heure de collecte des corps indiquée, il semble que le décès soit survenu aux premières heures (à l’aube) du 17 mars 2018. »

LE CADRE JURIDIQUE INTERNE ET INTERNATIONAL PERTINENT

  1. Le droit interne pertinent en l’espèce est exposé dans l’arrêt Tsalikidis et autres c. Grèce (no 73974/14, § 34, 16 novembre 2017).

  2. L’article 98 § 2 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (la « CNUDM ») se lit ainsi :

« Tous les États côtiers facilitent la création et le fonctionnement d’un service permanent de recherche et de sauvetage adéquat et efficace pour assurer la sécurité maritime et aérienne et, s’il y a lieu, collaborent à cette fin avec leurs voisins dans le cadre d’arrangements régionaux. »

  1. La Convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes (la « Convention SAR »), adoptée en 1979 et modifiée en 2004, a été ratifiée par la Grèce par la loi no 1844/1989. Elle indique, en son annexe, ce qui suit :

Chapitre 1er - Termes et définitions

« (...)

  1. « Phase d’urgence » : terme générique s’appliquant, selon le cas, à la phase d’incertitude, à la phase d’alerte ou à la phase de détresse ;

9. « Phase d’incertitude » : situation dans laquelle il y a lieu de douter de la sécurité d’un navire et des personnes à bord ;

  1. « Phase d’alerte » : situation dans laquelle on peut craindre pour la sécurité d’un navire et des personnes à bord ;

11. « Phase de détresse » : situation dans laquelle il y a lieu de penser qu’un navire ou une personne est menacé d’un danger grave et imminent et qu’il a besoin d’un secours immédiat

(...) »

Chapitre 5.1. - Renseignements relatifs aux cas d’urgence

« (...)

5.1.3. Les centres de coordination de sauvetage et les centres secondaires de sauvetage doivent, dès réception des renseignements relatifs à un navire en situation d’urgence, évaluer ces renseignements et déterminer la phase d’urgence conformément au paragraphe 5.2., ainsi que l’ampleur des opérations nécessaires. »

Chapitre 5.2. - Phase d’urgence

« 5.2.1. À des fins opérationnelles, on distingue les phases d’urgence ci-après :

1. Phase d’incertitude :

1-1. Lorsqu’il est signalé que le navire n’est pas arrivé à destination ; ou

1-2. Lorsque le navire n’a pas signalé comme prévu sa position ou son état de sécurité.

2. Phase d’alerte :

2-1. Lorsqu’à la suite d’une phase d’incertitude, les tentatives visant à établir le contact avec le navire ont échoué ou lorsque les enquêtes effectuées auprès d’autres sources appropriées sont restées sans résultat ; ou

2-2. Lorsque les informations reçues indiquent que l’efficacité du fonctionnement du navire est compromise, sans toutefois que cette situation risque de conduire à un cas de détresse.

3. Phase de détresse :

3-1. Lorsque les renseignements reçus indiquent d’une manière claire qu’un navire ou une personne est en danger grave et imminent et doit faire l’objet d’une assistance immédiate ; ou

3-2. Lorsqu’à la suite de la phase d’alerte, toute nouvelle tentative visant à établir un contact avec le navire et toute enquête plus étendue restent sans résultat, ce qui conduit à penser que le navire est sans doute en détresse ; ou

3-3. Lorsque les informations reçues indiquent que l’efficacité du fonctionnement du navire est compromise de telle sorte qu’un cas de détresse est vraisemblable.

(...)

5.13.2. La décision de mettre fin aux recherches devrait incomber normalement au centre de coordination de sauvetage ou au centre secondaire de sauvetage qui coordonne les opérations.

(...) »

  1. L’article 9 du règlement (UE) no 656/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant des règles relatives à la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l’agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne dispose ce qui suit :

Article 9

Situations de recherche et de sauvetage

« 1. Les États membres s’acquittent de leur obligation de prêter assistance à tout navire ou à toute personne en détresse en mer et, pendant une opération en mer, ils veillent à ce que leurs unités participantes satisfassent à cette obligation, conformément au droit international et dans le respect des droits fondamentaux. Cette assistance est prêtée indépendamment de la nationalité ou du statut d’une telle personne ou des circonstances dans lesquelles cette personne est trouvée.

2. Aux fins de gérer les situations de recherche et de sauvetage qui peuvent survenir pendant une opération en mer, le plan opérationnel contient au moins, conformément aux dispositions pertinentes du droit international, y compris en matière de recherche et de sauvetage, les dispositions suivantes : (...)

e) un navire ou les personnes se trouvant à bord sont considérés comme étant dans une phase de détresse notamment lorsque :

i) des informations claires ont été reçues selon lesquelles une personne ou un navire est en danger et a besoin d’une assistance immédiate ; ou

ii) après une phase d’alerte, de nouvelles tentatives d’établir un contact avec une personne ou un navire et des demandes d’informations à plus grande échelle sont restées infructueuses et semblent indiquer qu’il existe une situation de détresse ; ou

iii) des informations reçues indiquent que la manœuvrabilité d’un navire est compromise au point de rendre probable une situation de détresse ;(...) »

EN DROIT

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

  2. Les première et deuxième requérantes et le quatrième requérant soutiennent qu’en raison d’actes et/ou omissions des autorités et, en particulier, des garde-côtes, leur vie a été mise en danger lors du naufrage du bateau à bord duquel ils se trouvaient le 16 mars 2018 au large de l’île d’Agathonissi. Tous les requérants se plaignent en outre du décès de leurs proches lors dudit naufrage. Ils dénoncent également le caractère selon eux inadéquat des enquêtes menées sur l’incident litigieux. Ils invoquent l’article 2 de la Convention, qui est ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce :

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »

  1. Sur la recevabilité
    1. Arguments des parties

a) Le Gouvernement

  1. Dans ses observations initiales, le Gouvernement a soulevé une exception de non-épuisement des voies de recours internes, reprochant aux requérants de ne pas avoir introduit devant les juridictions administratives une action en dommages intérêts contre l’État sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. À l’appui de sa thèse, il citait notamment les arrêts nos 950/2014, 331/2016 et 4410/2015 du Conseil d’État, ainsi que les arrêts nos 5528/2015 et 402/2020 du tribunal administratif de première instance d’Athènes et no 799/2012 de la cour administrative d’appel de Thessalonique.

  2. Dans ses observations supplémentaires, le Gouvernement relève que les requérants ont introduit le 29 décembre 2023 une action en dommages‑intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil devant le tribunal administratif de première instance du Pirée. Il allègue qu’ils n’ont pas divulgué cette information à la Cour, arguant qu’une telle procédure était pertinente pour la présente affaire et que l’article 47 § 7 du Règlement de la Cour exigeait pareille communication. En outre, il précise que l’audience dans ladite procédure a été fixée, après ajournement, au 10 décembre 2024 et estime que les requérants cherchent à dissocier la recevabilité de leur requête de l’action susmentionnée. Il expose que l’objet d’une telle action est l’établissement de l’éventuelle illégalité d’un comportement (actes ou omissions) des organes de l’État ainsi que l’indemnisation adéquate de la victime, tandis qu’une procédure pénale vise à l’identification de l’auteur des faits, à l’attribution de la responsabilité pénale et à la fixation de la peine. Il explique que l’une et l’autre procédure (menées respectivement devant les juridictions administratives et devant les juridictions pénales) est soumise au système inquisitoire (ανακριτικό σύστημα) et que par conséquent le juge administratif peut, s’il l’estime nécessaire, décider que le dossier est incomplet ou, si des connaissances plus spécialisées sont requises aux fins de l’établissement des faits de l’affaire, ordonner par une décision préliminaire soit de le compléter, soit de collecter tout moyen de preuve approprié, afin d’établir la véracité des allégations faites en relation avec les faits invoqués. Le Gouvernement ajoute que le tribunal prend toutes les mesures à sa discrétion pour établir la vérité et parvenir à une décision aussi rapidement que possible, y compris en recueillant des preuves d’office et en en tirant des conclusions qui n’étaient pas proposées par les parties.

  3. Le Gouvernement avance que dans la présente affaire les requérants reprochent des omissions à certains organes administratifs concernant, entre autres, l’expertise médico-légale, l’interprétation fournie ou le système d’enregistrement de l’itinéraire des bateaux, et qu’ils en déduisent, d’une part, que l’opération de recherche et de sauvetage menée par les autorités nationales était inefficace et, d’autre part, que l’enquête qui a été diligentée concernant l’incident était ineffective. Toutefois, de son avis, les questions ainsi soulevées par les intéressés relèvent de la compétence du juge administratif, qui est, rappelle-t-il, responsable de l’évaluation du dossier qui lui est soumis.

  4. Par ailleurs, le Gouvernement réfute l’allégation des requérants selon laquelle la procédure civile intentée par eux ne serait pas apte à redresser efficacement la situation dénoncée ou à pallier le défaut d’enquête reproché aux autorités grecques. Il considère en outre que pareille affirmation est contredite par le fait que les neuf demandeurs à l’action susmentionnée – dont les requérants – ont saisi la juridiction nationale de demandes d’indemnisation pour préjudice moral d’un montant qu’il estime très élevé (1 960 000 euros au total). Selon lui, les requérants semblent interpréter erronément le rôle de la Cour, qui est, argue-t-il, de constater une éventuelle violation de la Convention et, le cas échéant, d’accorder une satisfaction équitable à la victime, si elle en fait la demande de manière recevable, et non pas d’agir en tant que « quatrième degré de juridiction » en réexaminant l’affaire d’une manière similaire à celle des autorités judiciaires nationales.

  5. De plus, de l’avis du Gouvernement, la jurisprudence de la Cour invoquée par les requérants n’est pas pertinente et ne corrobore pas ladite allégation. À cet égard, il expose tout d’abord que les affaires Zontul c. Grèce (no 12294/07, 17 janvier 2012) et Sarwari et autres c. Grèce (no 38089/12, 11 avril 2019), avaient trait à l’article 3 de la violation, et non pas à l’article 2, et qu’elles portaient sur des faits entièrement différents. Le Gouvernement rappelle ensuite que dans l’affaire Safi et autres c. Grèce (no 5418/15, 7 juillet 2022), dans laquelle un grief de violation de l’article 2 de la Convention a été examiné, l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée relativement à l’action en indemnisation prévue à l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil a été rejetée au motif que le Gouvernement n’avait fourni aucun exemple de jugement dans lequel des demandeurs auraient obtenu des dommages-intérêts à raison d’actes ou d’omissions des autorités constatés dans des situations similaires à celle en cause. Il ajoute, en particulier, que la Cour a indiqué qu’elle n’était pas convaincue qu’une telle action en dommages‑intérêts aurait eu une chance raisonnable de succès et aurait constitué, à l’époque des faits, une solution appropriée dans l’espèce dont elle était saisie, mais qu’elle a également précisé que cette conclusion n’affecterait en rien sa position à l’avenir si la jurisprudence des juridictions nationales relative à l’application de l’article 105 susmentionné venait à évoluer de manière à englober des situations telles que celle qui faisait l’objet de la requête. Le Gouvernement estime qu’au vu de la formulation adoptée par la Cour, elle a jugé que l’action en dommages-intérêts prévue à l’article 105 pourrait le cas échéant constituer un recours effectif dans des affaires relatives à une violation alléguée de l’article 2 de la Convention.

  6. Le Gouvernement précise aussi les éléments suivants : (i) dans l’affaire Alkhatib et autres c. Grèce (no 3566/16, 16 janvier 2024), invoquée par les requérants, deux actions en dommages-intérêts avaient été intentées contre l’État grec le 27 décembre 2019 devant le tribunal administratif de première instance de Rhodes ; lesdites actions avaient été respectivement rejetées en première instance pour défaut de fondement par les jugements no 464/2023 et no 75/2023 dudit tribunal ; un appel avait été interjeté contre le jugement no 75/2023 devant la cour administrative d’appel du Pirée ; cet appel est toujours pendant ; (ii) l’action en dommages-intérêts introduite le 27 décembre 2019 par certains des requérants dans l’affaire Safi et autres a été partiellement accueillie par le tribunal administratif de première instance de Rhodes, qui, dans un arrêt no 128/2024, a accordé certaines sommes aux demandeurs après avoir pris en compte les montants déjà accordés par la Cour dans l’arrêt du 7 juillet 2022.

  7. Se reportant aux actions susmentionnées et aux décisions de justice internes rendues à ce jour, le Gouvernement allègue ce qui suit : (i) les tribunaux administratifs ont examiné le bien-fondé des actions, en appliquant les aspects tant matériels que procéduraux de l’article 2 de la Convention, à la lumière de la jurisprudence pertinente de la Cour, à laquelle il est fait largement référence ; (ii) les tribunaux administratifs ont mené une enquête complète sur les affaires, puisqu’il a été admis que l’ordonnance de classement sans suite d’une affaire pénale ne constitue pas une décision ou une ordonnance d’acquittement irrévocable et ne lie donc pas le tribunal administratif, conformément à l’article 5 § 2 du code de procédure administrative - le Gouvernement précise, à cet égard, que selon la jurisprudence nationale, lorsque l’organe de l’État mis en cause a été acquitté, l’application de la présomption d’innocence ne lie pas sur le plan de la preuve la juridiction administrative statuant sur une action fondée sur l’article 105 et, par voie de conséquence, n’implique pas l’exclusion de la responsabilité civile de l’État ou le rejet de l’action sur le fond ; (iii) les juridictions administratives suivent la jurisprudence de la Cour, et ont ainsi retenu, par exemple, que le fait, d’une part, que les témoignages et le rapport d’expert émis dans le cadre d’une enquête administrative sous serment provenaient d’organismes ayant un lien d’autorité particulier avec le défendeur, à savoir l’État grec (le corps de la garde-côtière) et, d’autre part, que l’ordre du procureur du tribunal maritime émanait d’un organe judiciaire au sein de la hiérarchie militaire, pouvait jeter un doute sur l’impartialité de la procédure suivie ; en outre, les tribunaux administratifs ont tenu compte, dans leur appréciation, de la difficulté ou de l’impossibilité pour les demandeurs à l’action d’apporter des preuves supplémentaires en raison de la nature des faits litigieux ou du temps écoulé depuis leur survenance ; (iv) le fait que le tribunal administratif de première instance de Rhodes ait rejeté les actions en question dans les affaires susmentionnées n’affecte pas l’effectivité du recours juridique dès lors que l’issue de la procédure dépend, dans chaque cas spécifique, d’une évaluation des faits conduite sur la base des preuves présentées devant le tribunal national ; en tout état de cause, les jugements dudit tribunal étaient susceptibles d’appel – un appel étant d’ailleurs pendant contre l’un d’entre eux.

  8. Dans ce contexte, le Gouvernement est d’avis que le fait que les requérants dans la présente espèce, à l’instar de certains des requérants dans les affaires portées devant la Cour précédemment citées, aient introduit un recours fondé sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil montre qu’ils le considéraient apparemment comme un recours effectif pour soulever des griefs de violation de leurs droits protégés par l’article 2 de la Convention dans des circonstances telles que celles de la présente affaire.

  9. Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement estime que la présente requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, l’action en dommages-intérêts introduite par les requérants sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil devant la juridiction nationale étant toujours pendante.

b) Les requérants

  1. Les requérants expliquent que ce qu’ils attendaient de l’État défendeur, c’était qu’une enquête adéquate fût menée sur le décès de leurs proches. Invoquant l’arrêt rendu dans l’affaire Fountas c. Grèce (no 50283/13, 3 octobre 2019), ils arguent que compte tenu de la nature spécifique de la présente affaire, l’enquête conduite par un tribunal sur les circonstances de l’incident litigieux et les responsabilités pénales éventuelles revêt pour eux une importance significative et qu’elle ne peut donc être remplacée par une simple procédure civile d’indemnisation. Ils relèvent que la procédure d’indemnisation de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil vise uniquement à accorder des dommages et intérêts, et non pas à garantir l’efficacité des enquêtes ou l’identification et la sanction des responsables. Ils ajoutent que la constatation d’une violation n’équivaut pas à une enquête pénale, mais qu’elle constitue une condition préalable pour que le tribunal administratif accorde une indemnisation. Les requérants exposent en outre que selon les principes de la justice administrative, le déclenchement de la procédure, l’objet du litige et la fin de la procédure dépendent de la volonté du demandeur à l’action et que, par ailleurs, le jugement est limité par l’objet de la demande et chaque partie est tenue de prouver les faits qu’elle invoque. Compte tenu de ce qui précède, il est évident, de l’avis des intéressés, que l’enquête du tribunal administratif est restreinte et diffère de poursuites et d’une enquête pénales. À ce dernier égard, les requérants précisent, d’une part, que le ministère public a le devoir et le pouvoir de mener un examen complet, le cas échéant avec l’assistance des autorités policières, de convoquer des personnes pour interrogatoire, d’ordonner des perquisitions, des examens médico-légaux ainsi qu’un accès aux archives, de prendre toute mesure afin de préserver les preuves et d’engager des poursuites pénales et, d’autre part, qu’il y a un intérêt public, dans le cadre de la justice pénale, à découvrir la vérité et à punir les auteurs, alors que la justice civile/administrative n’impose aucune responsabilité pénale, ne punit pas les auteurs et n’enquête pas sur les faits, les données et les preuves avec les mêmes moyens et capacités que les autorités judiciaires pénales et de poursuite.

  2. Les requérants estiment par conséquent qu’une procédure civile telle que celle prévue à l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil n’est pas de nature à réparer efficacement le dommage qu’ils allèguent avoir subi ou à pallier une absence d’enquête de la part des autorités grecques. Ils soutiennent que faute d’enquête appropriée, le procureur a conclu que la date du naufrage était le 17 mars et non le 16 mars 2018, et que le tribunal administratif ne peut remplacer ou redresser des faits ainsi établis à la suite d’une grave omission dans la procédure d’enquête.

  3. Invoquant les affaires Zontul, Sarwari et autres, Safi et autres et Alkhatib et autres (toutes précitées), les requérants avancent que dans les affaires où la Cour a constaté une violation des articles 2 ou 3 de la Convention, l’action en indemnisation n’a jamais été considérée comme un recours national effectif, et que la Cour a jugé la requête recevable même lorsqu’une action en dommages-intérêts était pendante devant les tribunaux administratifs. Les requérants soulignent à nouveau, sur ce point, qu’ils se plaignent d’un défaut d’enquête effective, qui ne saurait, selon eux, être réparé par l’octroi d’une indemnisation.

  4. En ce qui concerne la jurisprudence citée par le Gouvernement, les requérants se reportent au jugement no 5528/2015 du tribunal administratif de première instance d’Athènes, à l’arrêt no 331/2016 du Conseil d’État et au jugement no 799/2012 du tribunal administratif de première instance de Thessalonique, et exposent que dans ces affaires, les demandeurs avaient introduit une action en indemnisation à la suite de la condamnation des auteurs par les tribunaux pénaux, ce qui, soulignent-ils, n’est pas le cas dans la présente espèce, et que le constat de la violation par lesdites juridictions administratives était précisément fondée sur les décisions de condamnation rendues par les tribunaux pénaux ayant établi les faits ainsi que la responsabilité pénale. En outre, invoquant l’affaire Alkhatib et autres (précité), les requérants estiment que la jurisprudence nationale à laquelle se réfère le Gouvernement à cet égard n’est pas pertinente en l’espèce.

  5. Quant au jugement no 128/2024 du tribunal administratif de première instance de Rhodes, les requérants indiquent qu’il n’est pas définitif. Ils précisent également que l’audience relative à l’action en dommages-intérêts dans cette affaire a eu lieu le 27 avril 2023, c’est-à-dire après que la Cour eut rendu, le 7 juillet 2022, l’arrêt dans l’affaire Safi et autres, dans lequel elle avait conclu que la Grèce avait violé l’article 2 tant sous son volet matériel que procédural. Les requérants relèvent qu’en raison de l’obligation de l’État de se conformer aux arrêts de la Cour, le tribunal administratif de Rhodes était lié par l’arrêt de la Cour concernant la violation de l’article 2 de la Convention et qu’il a ainsi reconnu la responsabilité civile de l’État du fait des garde-côtes grecs.

  6. Pour ce qui est de l’action en dommages-intérêts introduite par eux, conjointement avec d’autres personnes, sur le fondement de l’article 105 devant le tribunal administratif du Pirée en décembre 2023, les requérants considèrent qu’elle ne change rien à leur argumentation concernant le manque d’effectivité de cette action dans la présente espèce. Ils répètent que ce qu’ils voulaient obtenir, c’était une enquête adéquate sur la mort de leurs proches, c’est-à-dire une enquête pénale et administrative approfondie et efficace, permettant de recueillir des preuves, d’établir les faits et d’identifier les auteurs.

  7. Se référant à leurs arguments concernant la violation alléguée du volet procédural de l’article 2 de la Convention, les requérants rappellent qu’ils dénoncent de graves omissions dans l’enquête et soulignent qu’elles ne pourront, en tout état de cause, être corrigées par le tribunal administratif. Ils estiment notamment que l’on ne peut légitimement attendre d’un tribunal administratif qu’il réexamine l’aspect pénal d’une affaire et remédie à une absence d’enquête appropriée et de poursuites pénales.

  8. Les requérants se réfèrent par ailleurs à l’arrêt no 128/2024 du tribunal administratif de première instance de Rhodes, dans lequel, indiquent‑ils, celui-ci a estimé que la demande de satisfaction équitable reposait sur une base juridique différente de celle de l’action en dommages‑intérêts, et ils en déduisent qu’ils disposent de deux droits à réparation différents. Ils ajoutent que ladite action doit être présentée dans les cinq ans suivant l’incident et que, passé ce délai, le droit de demander des dommages-intérêts est prescrit, et ce sans aucune exception, même pour les affaires soumises à la Cour. Par conséquent, arguent-ils, dans le cas où la Cour constaterait une violation (indépendamment de la décision de satisfaction équitable) après le délai de cinq ans à compter de l’incident, ils n’auraient pas eu le droit de présenter ultérieurement la demande d’indemnisation devant les autorités compétentes.

  9. En outre, à l’appui de leur argument selon lequel les tribunaux administratifs ne peuvent réparer une violation de l’article 2, les requérants se reportent aux jugements no A75/2023 et no A464/2023 du tribunal administratif de première instance de Rhodes. Ils expliquent que dans le premier cas, le tribunal en question a rejeté l’action du demandeur, qui était la deuxième personne blessée par les garde-côtes grecs dans le contexte de l’affaire Alkhatib et autres mais n’avait toutefois pas saisi la Cour, et que dans le second cas, il a rejeté l’action en dommages-intérêts qui avait été formée par les requérants dans ladite affaire. Les requérants précisent, sur ce point, qu’alors que le tribunal avait été informé par les demandeurs qu’une affaire était pendante devant la Cour, il n’a pas tenu compte de cette circonstance et a rejeté la demande le 13 septembre 2023, avant qu’en janvier 2024 la Cour ne conclue à une violation de l’article 2 dans l’affaire Alkhatib et autres.

  10. Les requérants allèguent également que dans ces deux jugements, le tribunal administratif a tenu compte des lacunes de la procédure d’enquête qui avait été menée, et notamment le fait que les éléments de preuve avaient été recueillis par des organes se trouvant sous l’autorité de l’État, à savoir les garde-côtes. Ils exposent, de plus, ce qui suit : le tribunal administratif a indiqué, en particulier, que « compte tenu de la nature des faits litigieux et du long délai qui s’[était] écoulé depuis leur survenance, il [aurait été], d’une part, extrêmement difficile, voire impossible, pour les demandeurs de produire à l’appui de leurs prétentions des éléments de preuve supplémentaires ou différents de ceux déjà versés au dossier et, d’autre part, sans intérêt pour le tribunal de les demander par une décision avant dire droit » ; dès lors, le tribunal administratif s’est prononcé sur la base des dossiers et documents existants, tels que fournis par les parties ; même s’il a reconnu des lacunes dans la procédure d’enquête et tenu compte de celles-ci, il a estimé qu’il était impossible d’y remédier, cette impossibilité découlant non seulement de la nature des faits et de la longue période écoulée, mais aussi de la nature et de l’objet de la procédure administrative ; en outre, le tribunal administratif a noté que s’il n’était pas lié par l’acte du procureur près le tribunal maritime, il était néanmoins tenu de le prendre en considération et de se prononcer sur la base du dossier d’enquête dudit procureur, tel que soumis par les parties. Arguant qu’une enquête ineffective se traduit par des preuves inefficaces ou limitées rendant impossible l’établissement de la vérité et l’application de la justice, les requérants considèrent que dans l’affaire en question, pour statuer sur la responsabilité civile, le tribunal administratif aurait dû tenir compte en premier lieu de la responsabilité pénale des garde‑côtes.

  11. De plus, les requérants observent que dans les deux jugements susmentionnés, le tribunal administratif a estimé, à la suite de l’ordonnance du procureur concluant à une absence de responsabilité pénale, qu’il n’y avait pas eu violation du droit national ou de l’article 2 de la Convention et, partant, qu’il y avait lieu de rejeter l’action en responsabilité civile, alors que dans la même affaire et pour les mêmes faits, la Cour a constaté une violation de l’article 2 de la Convention. Ils notent par ailleurs que le Gouvernement ne fournit aucun exemple de jugement où une indemnisation aurait été accordée à une personne à raison d’actes ou omissions des autorités dans des affaires analogues à la présente espèce, à savoir une affaire où le procureur a refusé d’engager des poursuites au motif qu’il n’y avait pas d’indices sérieux de commission d’un crime.

  12. Enfin, selon les requérants, la procédure en réparation de dommages devant le tribunal administratif peut être longue, et les demandeurs doivent également prouver leur intérêt à agir en tant que tels au moyen de documents officiels. Expliquant en outre qu’un avocat est nécessaire pour la rédaction des actes, la présentation de l’affaire et la représentation des demandeurs devant le tribunal, et que ceux-ci doivent fournir audit tribunal, à cette fin, une autorisation officielle certifiée par les autorités grecques, les requérants estiment que toutes ces conditions préalables ont pour effet de compromettre l’accessibilité du recours aux ressortissants de pays tiers vivant hors d’Europe, tels la deuxième requérante et le quatrième requérant, lesquels résident en Irak et ont introduit une demande d’indemnisation devant le tribunal administratif du Pirée, mais n’ont toujours pas pu, à ce jour, fournir l’autorisation requise.

  13. Appréciation de la Cour

  14. À titre liminaire, la Cour note que les parties n’ont pas formulé d’observations sur l’applicabilité de l’article 2 de la Convention. Elle se doit cependant d’examiner d’office sa compétence ratione materiae en ce qui concerne les trois requérants survivants. Sur ce point, elle rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’article 2 de la Convention trouve à s’appliquer alors même que la victime a survécu, non seulement en cas d’utilisation d’une force potentiellement meurtrière par les agents de l’État (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 49-55, CEDH 2004-XI), mais aussi en cas d’accidents survenus dans le cadre d’une activité dangereuse (Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 141, 25 juin 2019). En l’espèce, il ne fait aucun doute que le naufrage litigieux, qui a entrainé la mort de plusieurs personnes, et notamment des proches des requérants, a exposé la vie des requérants survivants à un risque réel et imminent. L’article 2 de la Convention trouve dès lors à s’appliquer en l’espèce. Par ailleurs, la Cour rappelle avoir fréquemment souligné qu’il faut appliquer la règle de l’épuisement des voies de recours internes avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Elle a de plus admis que ladite règle ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause (Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse [GC], no 21881/20, § 140, 27 novembre 2023).

  15. La Cour relève d’emblée que la jurisprudence nationale citée par le Gouvernement en vue de démontrer l’effectivité du recours indemnitaire prévu par l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil n’est pas pertinente pour la présente affaire. En effet, elle ne concerne pas une situation similaire à celle de la présente cause, à savoir la violation alléguée de l’article 2 du fait de défaillances dans une opération de recherche et de sauvetage en mer et de la prétendue ineffectivité de l’enquête nationale. Cela étant, la Cour estime qu’indépendamment de l’objet des affaires donnant lieu à une action fondée sur l’article 105, l’effectivité dudit recours doit avant tout être examinée à l’aune de l’office du juge administratif dans le cadre en question, et à la lumière des particularités de chaque espèce.

  16. En premier lieu, la Cour note que le jugement no A128/2024 du tribunal administratif de première instance de Rhodes du 17 avril 2024 a partiellement accueilli l’action introduite par certains des requérants de l’affaire Safi et autres (précité) sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil. Elle considère cependant qu’un seul jugement rendu dans une affaire similaire à la présente espèce, qui plus est en première instance, ne saurait suffire à établir l’effectivité du recours en question. Surtout, elle relève que dans ce jugement, le tribunal administratif a retenu que l’arrêt par lequel la Cour avait constaté la violation de la Convention était revêtu de l’autorité de la chose jugée à l’égard de la juridiction nationale qui statuait, dans le cadre d’une action formée au titre de l’article 105, sur le caractère licite ou illicite de l’acte ou de l’omission litigieux dès lors que la cause et les parties étaient identiques dans lesdites procédures nationale et européenne. Par conséquent, pour parvenir au constat d’un comportement illicite attribuable aux autorités nationales et, partant, accorder une indemnisation, le tribunal administratif s’est fondé sur les faits tels qu’ils avaient été établis par la Cour.

  17. En second lieu, la Cour prend note de l’affirmation du Gouvernement selon laquelle les tribunaux administratifs saisis d’une action fondée sur l’article 105 ne sont pas liés par les constatations factuelles du procureur ayant rejeté une plainte pénale dirigée contre les agents de l’État impliqués dans un incident mortel susceptible d’engager la responsabilité civile de l’État sur le terrain de l’article 2 de la Convention. Cependant, même si une telle affirmation est formellement valable, la Cour voit mal comment un tribunal administratif appelé à connaître d’une affaire portant sur la violation alléguée de cette disposition conventionnelle pourrait parvenir à une conclusion différente de celle retenue par le procureur compétent concernant la responsabilité pénale des agents étatiques mis en cause. La Cour estime en particulier que l’existence ou non d’une condamnation pénale des agents en question s’avère décisive pour l’issue de l’action en indemnisation fondée sur l’article 105. Elle note par ailleurs que le Gouvernement ne fournit aucun exemple de jugement où un tribunal administratif aurait accordé une indemnisation à une personne à raison d’actes ou omissions des autorités dans une affaire où le procureur avait auparavant classé sans suite la plainte pénale dirigée contre les agents étatiques. À cet égard, la Cour observe que les jugements no A75/2023 et no A464/2023 du tribunal administratif de première instance de Rhodes, qui concernent certes une situation différente, à savoir l’usage de la force armée par des garde-côtes dans le cadre d’une opération d’interception maritime, montrent que les tribunaux administratifs ne peuvent pas, en pratique, réexaminer l’affaire en s’écartant des constatations du procureur. En particulier, les tribunaux administratifs se fondent sur les dossiers issus de l’enquête pénale, sans s’estimer capables de remédier aux lacunes éventuelles de celle-ci, ce qui a une incidence importante sur l’établissement des faits et, partant, sur l’appréciation de l’existence d’un comportement illicite attribuable aux autorités nationales.

  18. En conséquence, la Cour est d’avis qu’en l’absence de constat de sa part qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention ou de condamnation par les juridictions pénales nationales des agents de l’État impliqués dans la commission d’une infraction pouvant entraîner la responsabilité civile de l’État, il est très peu probable qu’un tribunal administratif puisse procéder lui‑même à un examen approfondi des éléments de preuve afin d’établir les faits et d’octroyer une indemnisation. Aux yeux de la Cour, il s’agit là d’un paramètre important à prendre en considération pour apprécier l’effectivité de l’action en dommages-intérêts de l’article 105, eu égard notamment à la complexité des affaires qui, comme la présente espèce, mettent en cause le comportement des autorités nationales dans des domaines aussi sensibles que la surveillance des frontières maritimes et les opérations de recherche et de sauvetage en mer.

  19. Au demeurant, dans la mesure où les requérants se plaignent d’une ineffectivité des enquêtes menées par les autorités internes concernant l’incident litigieux, la Cour rappelle qu’une procédure civile, qui s’ouvre à l’initiative des proches du défunt et non des autorités et ne permet ni d’identifier ni de sanctionner l’auteur présumé d’une infraction, ne saurait être prise en compte dans l’appréciation du respect par l’État de ses obligations procédurales découlant de l’article 2 (Alkhatib et autres, précité, § 75). En particulier, dans des affaires analogues, la Cour a jugé qu’une action en dommages-intérêts visant à obtenir réparation d’un préjudice qui résulte soit d’un décès, soit d’un manquement à une obligation formelle au cours de l’enquête y afférente, n’est pas susceptible, sans le bénéfice des conclusions d’une enquête pénale, d’aboutir à des constatations sur l’identité des auteurs et encore moins à l’établissement de leur responsabilité (Alkhatib et autres, précité, § 74, et Fountas, précité, § 52, et les références qui y sont citées).

  20. Les considérations qui précèdent suffisent à la Cour pour conclure que l’action en dommages-intérêts fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil ne constituait pas, eu égard aux circonstances particulières de la cause, un recours national effectif que les requérants auraient dû exercer avant de la saisir. Il y a donc lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.

  21. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.

  22. Sur le fond

    1. Sur le volet procédural

a) Arguments des parties

  1. Les requérants

  2. Les requérants admettent qu’une enquête approfondie a été menée par le procureur près le tribunal maritime à la suite de leur plainte, mais ils estiment que plusieurs omissions cruciales ont empêché le recueil d’éléments de preuve essentiels et nécessaires pour faire la lumière sur l’affaire, et ont ainsi violé les principes d’une enquête équitable, indépendante, adéquate et efficace, notamment en ce qui concerne la date du naufrage. Or, selon eux, celle-ci est d’une grande importance car, arguent-ils, l’opération du 16 mars 2018 était une opération restreinte visant à détecter un bateau potentiellement en détresse, alors que l’opération du 17 mars 2018 était une opération de recherche et de sauvetage, et de l’aveu même du Gouvernement, l’une des plus importantes opérations visant à retrouver et à sauver des personnes en mer.

  3. En premier lieu, les requérants se plaignent d’un manque d’indépendance de l’enquête, alléguant tout d’abord que l’état-major des garde-côtes a déclaré dans un communiqué de presse publié le 28 mars 2018 (paragraphe 112 ci-dessus), alors que l’enquête pénale du procureur près le tribunal de première instance de Samos était en cours, qu’il n’y avait aucun lien entre les incidents des 16 et 17 mars 2018, ce qui suggérait, selon eux, que le naufrage de leur bateau avait eu lieu le 17 mars 2018. Ils avancent ensuite que le procureur près la cour d’appel de la marine a confié l’enquête préliminaire au service des affaires intérieures, qui se trouvait, précisent-ils, sous le commandement de l’état-major des garde-côtes, lequel est hiérarchiquement subordonné au ministre de la Marine marchande et de la politique insulaire. Ils ajoutent que l’enquête administrative sous serment a été menée par le même service des affaires intérieures, rappelant, à cet égard, que l’enquête engagée d’office a été menée par les garde-côtes de Samos. Enfin, le ministère public se serait excessivement appuyé sur les déclarations des officiers dans ses conclusions.

  4. Les requérants exposent également ce qui suit : selon le code de procédure pénale, les agents chargés des interrogatoires sont tenus au respect des normes d’indépendance et d’impartialité applicables aux juges ; ils ont l’obligation, en particulier, de signaler sans délai au procureur tout motif pour lequel leur participation à la procédure serait contraire à ces principes ; toutefois, la jurisprudence de la Cour exige également que les enquêtes sur les violations des articles 2 et 3 de la Convention respectent l’indépendance hiérarchique, institutionnelle et pratique. Or, les requérants considèrent, à cet égard, que la conduite des interrogatoires préliminaires par des agents opérant sous la même autorité que les auteurs présumés porte atteinte à l’indépendance institutionnelle des enquêtes et constitue une violation directe desdites obligations procédurales. Les intéressés se réfèrent en outre à la circulaire du procureur de la Cour de cassation no 1/2023, laquelle, précisent‑ils, a été adoptée à la suite l’arrêt de la Cour Torosian c. Grèce (no 48195/17, 7 juillet 2022) afin de garantir le respect de l’obligation de mener des enquêtes indépendantes, rapides et concluantes sur les allégations de mauvais traitements infligés à des détenus, et indiquent qu’elle prévoit que lorsqu’une plainte est dirigée contre des agents pénitentiaires ou des policiers, l’enquête pénale préliminaire doit être menée directement par le procureur, et non pas par un policier. De l’avis des requérants, le service des affaires intérieures des garde-côtes ne peut, de toute évidence, garantir le même degré d’indépendance qu’une enquête menée par un procureur. De plus, si les intéressés conviennent avec le Gouvernement que le communiqué de presse de l’état-major des garde-côtes du 28 mars 2018 (paragraphe 112 ci-dessus) ne produit pas d’effet juridique, ils estiment qu’il prouve tout à la fois un manque d’indépendance de l’enquête, dans la mesure où c’était précisément l’état-major des garde‑côtes qui conduisait l’enquête, et une certaine confusion concernant l’incident litigieux ainsi que les omissions qu’ils dénoncent à ce sujet, dans la mesure où lesdits garde-côtes y concluaient, à l’instar du procureur près le tribunal de première instance de Samos, que le 16 mars 2018 il n’y avait eu aucun autre cas de recherche et de sauvetage que celui signalé par l’appel d’alerte de l’ONG Watch the Med.

  5. En second lieu, les requérants reprochent aux autorités grecques d’avoir mis en doute les déclarations officielles des requérants survivants, alors que ces derniers étaient les seuls témoins oculaires de l’incident, et d’avoir préféré s’appuyer sur les témoignages des officiers de la garde-côtière ayant fait état de ce qu’ils « leur [avaient] dit » lors de leur localisation à Agathonissi et lors de prétendus débriefings. Ils répètent que de tels débriefings ne font l’objet d’aucune procédure formelle et sont menés en dehors de toute garantie procédurale, ajoutant qu’ils ont toujours contesté la fiabilité des propos rapportés à l’issue desdits entretiens et ont déclaré devant le procureur qu’ils étaient faux et mensongers. Les requérants allèguent en outre qu’ils ont clairement indiqué que le naufrage avait eu lieu le 16 mars 2018 et que ce sont les autorités qui ont persisté à considérer le 17 mars 2018 comme la date de l’incident. Ils sont d’avis qu’il est significatif, à cet égard, que le procureur n’ait aucunement motivé le fait de privilégier des déclarations qui auraient été tenues lors de prétendus débriefings des garde‑côtes plutôt que les déclarations directes des seuls témoins oculaires du naufrage, à savoir les requérants survivants, arguant sur ce point qu’il s’est borné à indiquer « qu’il n’[était] pas logique d’affirmer que tant de personnes [évoluant dans des sphères] si différentes les unes des autres (...) se seraient concertées pour dissimuler [la] vérité », mais n’a nullement expliqué pourquoi et comment les survivants et témoins oculaires du naufrage, qui avaient perdu dans celui-ci tous les membres de leur famille, s’étaient coordonnés pour « dissimuler [la] vérité ».

  6. En outre, les requérants exposent que lorsqu’ils ont été retrouvés, puis plus tard dans la matinée, à 11 h 10, le chef des garde-côtes de Samos s’est déplacé à Agathonissi afin de recueillir des informations auprès d’eux, sans toutefois s’assurer d’être à même de communiquer avec eux. Ils expliquent que les autorités ont ainsi tenté de parler avec eux mais que, faute de service d’interprétation, aucun échange n’a pu se faire. Les requérants précisent que des interprètes étaient disponibles sur l’île mais que les autorités grecques n’y ont pas eu recours, et ils contestent par ailleurs les assertions du Gouvernement selon lesquelles ils auraient dit auxdites autorités en « anglais et par signes » que le naufrage avait eu lieu le 17 mars 2018, soutenant sur ce point que même le chef des garde-côtes de Samos – qui a ensuite mené le débriefing – a admis qu’ils ne pouvaient pas communiquer avec eux. Les requérants ajoutent également que plus tard dans la soirée, le chef des garde‑côtes de Samos et d’autres officiers, accompagnés d’une personne arabophone qui, soulignent-ils, n’était pas un interprète officiel, ont de nouveau tenté de recueillir des informations mais, cette fois, uniquement auprès des requérants parlant arabe (la deuxième requérante et le quatrième requérant). Les requérants estiment en outre que les incohérences relevées tant par le Gouvernement que le procureur près la cour d’appel de la marine dans les différents témoignages livrés par eux sont mineures ou sans importance, et qu’il importe sur ce point de tenir compte, en particulier, de l’état psychologique dans lequel ils étaient. De l’avis des intéressés, les débriefings ne devraient pas, dans un état démocratique, pouvoir remplacer les témoignages officiels, et aucune conclusion d’enquête ne devrait être fondée sur de telles « preuves ».

  7. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le procureur près la cour d’appel s’est appuyé, concernant la date du naufrage, sur les seuls témoignages notamment des garde-côtes, des pêcheurs ou du journaliste de Samos, et qu’il n’a pas tenu compte de ce qui suit : a) il est indéniable que D.D. a appelé le 112 et s’est présenté aux autorités de police afin de demander une opération de recherche et de sauvetage pour des membres de sa famille, dont il a fourni les numéros de téléphone ainsi que les dernières coordonnées géographiques. Les requérants précisent, sur ce point, que le procureur a mis en doute la crédibilité de D.D. sans toutefois expliquer pourquoi il aurait coordonné et maintenu une fausse alerte de recherche et sauvetage tout en fournissant aux autorités toutes les informations nécessaires (téléphones, données, etc.) ; b) D.D. et ses proches ont de nouveau contacté les autorités le 17 mars 2018 pour s’enquérir du résultat des recherches. Les requérants reprochent également au procureur d’avoir ignoré les éléments suivants : c) le contexte du document du HCR (paragraphe 132 ci-dessus), en ne retenant dudit rapport que la mention d’une confusion concernant la date, alors que les survivants eux-mêmes affirmaient que le naufrage s’était produit le 16 mars, et non le 17 mars ; d) les témoignages du frère de D.D. et fils de la troisième requérante, S.K., et du neveu de la première requérante, M.W., qui avaient déclaré que leurs proches présents sur le bateau étaient en contact avec d’autres membres de leur famille résidant à l’étranger (dont S.K.) et qu’ils avaient ensuite disparu vers 6 heures du matin le 16 mars 2018, les autorités n’ayant en outre pas indiqué, à cet égard, pourquoi les déclarations de ces personnes étaient moins dignes de foi que les témoignages des pêcheurs d’Agathonissi ; e) les informations fournies tant par les garde-côtes turcs, selon lesquelles aucune interception ni aucun sauvetage n’avait eu lieu le 16 mars 2018 dans cette zone, que par le consulat de Türkiye, qui avait fait état de la disparition de deux ressortissants turcs dans la nuit du 15 mars 2018 ; f) le témoignage de la cheffe du service social de l’hôpital, avec qui ils s’étaient entretenus avec l’aide d’un interprète, alors qu’en revanche ledit procureur a pris en considération les déclarations du chef des médecins, avec lequel ils avaient échangé sans interprète.

  8. Les requérants contestent par ailleurs l’assertion du procureur près la cour d’appel selon laquelle le fait que les requérants survivants aient été retrouvés trempés ainsi que le bon état de santé de ceux-ci prouvaient que le naufrage avait eu lieu le 17 mars 2018. Tout en reconnaissant que leurs vêtements étaient effectivement humides, ils réitèrent leur argument selon lequel cela était dû au fait que les intéressés ont été localisés au petit matin, après être restés dehors pendant la nuit, et que la condensation sur leurs habits n’avait dès lors pas encore pu sécher. Les requérants réaffirment en outre que leurs vêtements n’étaient pas imprégnés d’eau, et déplorent que le procureur n’ait pas tenu compte de certains témoignages différents à cet égard (paragraphe 88 ci-dessus). Ils ajoutent, s’agissant de leur état de santé, que le procureur s’est appuyé sur le témoignage du docteur A.S. sans tenir compte ni du séjour de plusieurs jours qu’ils avaient passés à l’hôpital pour se rétablir, ni de l’infection pulmonaire aiguë dont souffrait, selon eux, le quatrième requérant.

  9. Quant à l’argument dudit procureur selon lequel le naufrage n’avait pas pu se produire le 16 mars 2018 car les requérants survivants n’auraient pas pu demeurer en vie vingt‑quatre heures dans l’eau, les requérants soulignent tout d’abord que les intéressés n’ont jamais prétendu être restés vingt-quatre heures dans la mer. Ils expliquent, à cet égard, qu’ils ont indiqué que les vagues les avaient ramenés vers l’île avant le coucher du soleil, ce qui correspond à une période de moins de douze heures, et qu’ils ont en outre présenté au procureur des éléments établissant que l’être humain pouvait survivre entre deux et quarante heures en mer. Ils font observer, sur ce dernier point, que même une simple recherche menée sur Google permet d’obtenir l’information que le « temps de survie dans l’eau », pour une température de celle-ci comprise entre 16 et 21oC, est de deux à quarante heures, et que dans les deux à sept heures, il y a un état d’épuisement, voire une perte de conscience. Rappelant que le procureur a également mis en doute, relativement aux deux requérantes qui portaient encore leurs gilets de sauvetage, la possibilité de survivre durant la nuit sans souffrir d’hypothermie, ils reprochent audit magistrat de n’avoir ni recueilli l’avis d’experts sans lien avec les personnes impliquées dans les recherches, ni même tenu compte des documents présentés par eux à ce sujet, mais de s’être au contraire appuyé précisément sur les témoignages des garde-côtes et des plongeurs et pêcheurs d’Agathonissi concernant ces aspects de l’enquête. Les requérants citent enfin le passage de l’ordonnance du procureur dans lequel celui-ci questionne la survie des deux requérantes dans les conditions alléguées au regard du sort des conducteurs du bateau et s’interroge quant à l’existence même du naufrage, évoquant la possibilité que lesdits « conducteurs » aient laissé les passagers nager jusqu’à la côte, avant de conclure que « c’est peut-être ce qui explique (...) le fait que, malgré les recherches marines, sous-marines et terrestres, aucun bateau (...) n’a été à ce jour retrouvé », et ils estiment qu’un tel raisonnement ne résulte pas d’une enquête adéquate et indépendante.

  10. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que la réalisation de rapports médico-légaux appropriés dans cette affaire aurait pu prouver au‑delà de tout doute raisonnable la date du naufrage ainsi que, en particulier, l’heure du décès et la durée du séjour des corps dans l’eau, et ils considèrent, à cet égard, que les rapports médico-légaux qui ont été établis en l’espèce étaient médiocres et inappropriés. Ils dénoncent en particulier des omissions cruciales, qui selon eux relèvent d’une violation de la recommandation no R (99) 3 du Comité des ministres sur l’harmonisation des règles en matière d’autopsie médico-légale de 1999, expliquant qu’ils ne comportaient pas de vidéos ou de photos de l’endroit où les corps avaient été retrouvés alors que, de leur avis, il importait de savoir quels corps avaient été récupérés respectivement dans l’eau, dans la grotte et sur les rochers, et pas davantage de vidéos ou de photos montrant l’état des corps, des visages et notamment des doigts propres à indiquer le temps que les corps avaient passé dans l’eau. Les requérants ajoutent qu’il n’y était par ailleurs mentionné ni le lieu, les conditions et l’heure de la découverte des corps, ni les heures respectives de leur transfert ainsi que du début et de la fin de l’examen médico-légal, ni, enfin, la durée pendant laquelle les corps avaient été conservés au réfrigérateur avant l’autopsie ou encore la température à laquelle ils l’avaient été. Ils précisent que les corps ont été par la suite transférés et enterrés en Afghanistan ou en Irak, et que par conséquent les seuls éléments de preuve dont les autorités disposaient concernant les cadavres étaient les rapports médico-légaux.

  11. Or, d’après les requérants, lesdits rapports sont incomplets, concernant en particulier certaines données relatives aux personnes décédées, entachés d’erreurs et, en outre, rédigés de manière confuse, ce qui, de l’avis des intéressés, indique que l’examen médico-légal n’a pas été effectué de manière appropriée. Les requérants ajoutent que les rapports ont des contenus presque similaires, et que, en particulier, le médecin légiste a dressé la même conclusion pour toutes les autopsies concernant le stade de la macération, déclarant pour tous les corps qu’elle était « observée aux stades initiaux », sans tenir compte du fait que les cadavres avaient été retrouvés à différents endroits et à différents moments entre 9 h 15 et 14 h 15, avant d’être ensuite transférés par bateau à 14 h 50 à Pythagorio puis, dans la soirée, remis au médecin légiste, faits qui, soulignent les intéressés, sont admis par le Gouvernement. Les requérants considèrent que, contrairement à ce qui est affirmé dans les rapports, il n’est pas possible que le stade de rigidité et de macération dans l’eau ait été le même pour tous les corps. Ils expliquent, à cet égard, que le corps qui a été récupéré, par exemple, à 9 h 15, est resté moins longtemps dans l’eau que le corps récupéré à 14 h 15, de même que le corps retrouvé hors de l’eau est resté moins longtemps dans l’eau que ceux repêchés dans la mer, et rappellent que quatre heures supplémentaires passées dans l’eau auraient signifié des lésions de macération à un stade plus avancé.

  12. Par ailleurs, les requérants font valoir que la conclusion du médecin légiste que les décès ont eu lieu entre 20 heures le 16 mars 2018 et 4 heures le 17 mars 2018 ne prouve pas que, comme l’affirme le Gouvernement, le naufrage a eu lieu tôt dans la matinée du 17 mars 2018.

  13. Les requérants contestent également l’affirmation du gouvernement selon laquelle une enquête plus approfondie a été menée sur la question de la datation des restes retrouvés en mer, le chef du service médico-légal du Pirée s’étant borné, le 1er août 2018, à émettre un avis sur les rapports médico‑légaux déjà réalisés. Sur ce dernier point, les requérants font part de leur incompréhension quant à la conclusion dudit praticien eu égard, d’une part, aux graves omissions précédemment relevées par eux concernant les rapports en question et, d’autre part, au fait qu’il ne disposait ni des corps eux-mêmes, ni même de photos de ceux-ci. Ils rappellent en effet que, ainsi que l’a confirmé le procureur près la cour d’appel de la marine, il n’existe aucune photo des corps des naufragés décédés, faute pour le médecin-légiste de Samos d’en avoir pris lors de l’autopsie. Les requérants relèvent par conséquent que le chef du service médico-légal du Pirée s’est prononcé sans jamais avoir vu de photos des doigts des dépouilles, alors même que le médecin-légiste de Samos avait conclu à une durée de séjour dans l’eau de douze ou huit heures environ en se basant sur les lésions de macération sur les doigts.

  14. Arguant qu’il ne peut être remédié à l’absence de photo et que, en particulier, ils ne peuvent pas même demander un avis supplémentaire à un autre médecin-légiste, les requérants estiment, au vu de tout ce qui précède, qu’ils ont été privés de leur droit à une autopsie adéquate de leurs proches. Les requérants allèguent en outre que le 30 mars 2018, ils ont demandé, en vain, au procureur près le tribunal de première instance de Kos, en indiquant leur intention de recourir à un conseiller technique, d’ordonner au médecin légiste compétent de faire un examen médico-légal supplémentaire en prenant des photos des corps et prélevant des échantillons toxicologiques et histologiques sur ceux-ci, afin de déterminer le temps exact pendant lequel les corps de leurs proches étaient restés dans la mer, ainsi que la cause de leur décès. Les requérants considèrent par conséquent avoir fait plus que ce qu’on était en droit d’attendre d’eux.

  15. En cinquième lieu, les requérants déplorent l’absence d’enregistrement électronique des itinéraires des bateaux, estimant qu’il s’agit d’un problème structurel fréquent qui, dans de nombreux cas, empêcherait systématiquement des examens plus approfondis de la part des autorités compétentes et qui ne serait pas pris en considération par les autorités chargées de l’enquête. En l’espèce, ils reprochent au procureur de ne pas avoir tenu compte des conclusions, qu’ils qualifient de sérieuses, des rapports établis par S.L. et par I.K. (paragraphes 130 et 131 ci-dessus), dans lesquels l’exactitude et la crédibilité des itinéraires fournis par les équipages des PLS ayant participé à l’opération du 16 mars 2018 étaient mises en doute en raison d’importantes divergences relevées entre les photos satellites des PLS 171 et 612 et les cartes correspondant aux itinéraires de recherche remis, ainsi qu’entre la vitesse et les distances parcourues. Au vu de ces éléments, les requérants estiment que la portée de l’opération de recherche menée ce jour‑là ainsi que la possibilité pour les garde-côtes de localiser les personnes dans l’eau à l’aide d’un radar et de jumelles doivent être remises en cause. Ainsi, selon eux, en l’absence d’enregistrement électronique des itinéraires, les conditions de l’opération du 16 mars 2018 ne peuvent être considérées comme établies au-delà de tout doute raisonnable. À cet égard, ils ajoutent que les rapports produits par eux prouvent que les témoignages des garde‑côtes concernant l’opération de recherche ne sont pas fiables, et précisent que le procureur, outre qu’il a ignoré ces conclusions, n’a pas ordonné d’examen complémentaire, c’est-à-dire demander aux rédacteurs des rapports et aux commandants des PLS concernés de témoigner et de fournir des éclaircissements relativement notamment à l’itinéraire des bateaux, à leur rapidité et aux équipements de recherche et de sauvetage.

  16. Les requérants allèguent en particulier que le procureur près la cour d’appel de la marine n’a pas tenu compte d’une conclusion, selon eux fondamentale, du rapport de S.L. selon laquelle les itinéraires fournis par les commandants des PLS ne correspondaient pas aux positions géographiques constatées sur les photos satellites. Ils exposent que le procureur a au contraire retenu que la présence d’un troisième bateau inconnu dans les eaux turques, apparemment de la garde-côtière turque, allait dans le sens de la version selon laquelle le bateau des requérants survivants, repéré par les garde-côtes turcs, a été contraint à retourner en Türkiye le 16 mars 2018, sans prendre en considération le fait qu’un bateau des garde-côtes turcs était alors en opération de recherche et sauvetage concernant l’incident no 222. De plus, ils relèvent que le procureur a conclu qu’il était impossible que les garde-côtes grecs n’aient pas repéré vingt-deux personnes en mer le 16 mars 2018, mais a ignoré le rapport de I.K. qui indiquait que l’exactitude et la crédibilité des informations sur les procédures de recherche ne pouvaient être considérées comme établies en l’absence d’enregistrement électronique automatique des signaux successifs des bateaux, notamment concernant le bateau PLS 612.

  17. Les requérants soutiennent par ailleurs que l’enregistrement vocal du dernier message de F.K. était à la disposition des autorités dès le début de l’incident, qu’il a été par la suite produit devant elles et qu’il était en outre accessible en ligne, dans la publication du magazine Der Spiegel. Ils font observer, à cet égard, que le procureur avait le pouvoir d’ordonner toute mesure nécessaire à l’examen de la fiabilité dudit enregistrement, et qu’il n’en a pas fait usage.

  18. Les requérants déplorent également que le lieu du naufrage n’ait pas été déterminé et que, malgré leur demande en ce sens auprès du procureur près la cour d’appel de la marine, aucune recherche pour retrouver l’épave du bateau n’ait été ordonnée et effectuée. Ils estiment que ces lacunes dans l’enquête ont empêché de faire la lumière sur l’affaire, et reprochent en outre au procureur d’avoir conclu que, dès lors qu’aucun bateau n’avait été retrouvé, le naufrage n’avait jamais eu lieu. De l’avis des requérants, il y avait de sérieux indices de la commission par les garde-côtes de divers infractions pénales, et le procureur aurait dû par conséquent demander une enquête complémentaire.

  19. Les requérants considèrent que toute l’argumentation des autorités concernant l’absence de responsabilité repose sur l’établissement de la date du naufrage, celles-ci ayant retenu qu’il n’avait pas eu lieu le 16 mars 2018, et que s’il y avait eu des défaillances concernant la localisation du bateau, il n’y avait en tout état de cause aucun lien de causalité entre lesdites défaillances et le décès de leurs proches.

  20. Compte tenu de tout ce qui précède, les requérants estiment que les autorités grecques ont méconnu le volet procédural de l’article 2 de la Convention. Ils sont d’avis que l’enquête menée par les procureurs de la marine nationale tant en instance qu’en appel n’a pas été approfondie, indépendante et efficace, et qu’en conséquence la version des garde-côtes a été privilégiée et il a été conclu que le naufrage avait eu lieu le 17 mars 2018. Les requérants ajoutent qu’il en va de même de l’enquête administrative sous serment, qui, rappellent-ils, a abouti à la même conclusion.

  21. Les requérants font valoir, enfin, que dans l’affaire Safi et autres c. Grèce, la Cour a déjà jugé qu’une enquête menée par les autorités grecques sur le décès de migrants lors d’une opération des garde-côtes grecs était ineffective.

  22. Le Gouvernement

  23. Le Gouvernement estime que dans la présente affaire, qui concerne, souligne-t-il, un évènement tragique s’étant soldé par la perte de vies humaines, y compris de mineurs, il a pleinement rempli son obligation de mener une enquête effective, approfondie, étendue et rapide aux fins de l’examen des responsabilités éventuelles des garde-côtes et des particuliers concernés.

  24. Selon le Gouvernement, les autorités compétentes ont tenu compte de tous les éléments de preuve recueillis (déclarations sous serment, rapports d’expertise et autres documents) et ont, d’une façon très détaillée, décrit les faits et exposé les motifs de leurs décisions.

  25. En particulier, le Gouvernement indique qu’à la suite de la plainte déposée par les requérants auprès du procureur près le tribunal maritime du Pirée le 31 mars 2018, une enquête préliminaire a été effectuée par le service des affaires intérieures de l’état-major des garde-côtes, qui, précise-t-il, offrait des garanties accrues d’impartialité et disposait d’un personnel dûment qualifié, placé sous la supervision d’un procureur adjoint. De l’avis du Gouvernement, le nombre d’éléments de preuve recueillis dans le cadre de cette procédure montre l’ampleur et la rigueur de l’enquête menée. Le Gouvernement expose en outre que le dossier complet de l’enquête administrative sous serment a été versé au dossier de l’enquête préliminaire, et que les éléments de preuve réunis dans le cadre des trois enquêtes diligentées en l’espèce ont été examinés et évalués par le procureur adjoint près le tribunal maritime du Pirée. Le Gouvernement ajoute que celui-ci a rejeté la plainte par une ordonnance no 6/2019 du 20 mars 2019 longue de plusieurs pages, qui, d’après lui, était complète et dûment motivée, et que par une ordonnance no 13/2019 du 31 décembre 2019 tout aussi longue et exhaustive selon ses dires, le procureur près la cour d’appel de la marine nationale a rejeté le recours formé par les requérants contre ladite ordonnance no 6/2019. Selon le Gouvernement, il ressort du contenu de l’ordonnance rendue en appel que le procureur a examiné tous les éléments de preuve collectés au cours tant de l’enquête préliminaire que de l’enquête engagée d’office et de l’enquête administrative sous serment, qu’il a répondu de manière approfondie et motivée aux allégations qui avaient été formulées par les requérants dans leur recours, et que, en particulier, s’il n’a pas repris à son compte les conclusions des rapports techniques produits par les intéressés, il les a néanmoins prises en considération, s’y référant de façon détaillée dans les motifs de la décision.

  26. Le Gouvernement considère que les allégations des requérants concernant de prétendues lacunes dans les rapports médico-légaux sont infondées et non étayées. Il allègue que les intéressés mettent en cause la fiabilité des rapports médico-légaux en Grèce en général, et avance qu’en l’espèce, une enquête plus approfondie a été menée sur la question de la datation des restes retrouvés en mer, au moyen d’une question écrite posée par le service des affaires intérieures au service médical du Pirée dans le cadre de l’enquête préliminaire. Il ajoute que le chef du service médical a expliqué et clarifié, en particulier, les conclusions scientifiques formulées après l’autopsie des corps concernant les lésions de macération et la rigidité cadavérique observées, et qu’il a été conclu que le décès était survenu aux premières heures du 17 mars 2018.

  27. De plus, le Gouvernement estime que la demande que les requérants ont formée auprès du procureur près la cour d’appel de la marine nationale en vue de la réalisation d’une enquête plus approfondie a été rejetée à juste titre. Il rappelle, à cet égard, que selon la jurisprudence de la Cour, les autorités compétentes ne sont pas tenues de répondre positivement à toute demande formulée par les proches d’une victime au cours des enquêtes.

  28. De l’avis du Gouvernement, en l’espèce, il découle tout à la fois des ordonnances respectives du procureur près le tribunal maritime et du procureur près la cour d’appel de la marine, des conclusions de l’enquête administrative sous serment, des faits de la cause ainsi que du volumineux dossier d’affaire soumis par les requérants eux-mêmes que les autorités ont mené une enquête préliminaire détaillée et de grande envergure. Le Gouvernement soutient, en particulier, qu’il est clair qu’une multitude de preuves ont été recueillies, et que toutes ont été prises en compte et évaluées par les autorités en question, de même, selon lui, que les déclarations des requérants ainsi que celles de leurs témoins et les autres éléments de preuve fournis par les intéressés. Il avance, sur ce point, que les autorités compétentes ont considéré, dans des décisions qu’il estime pleinement motivées, que lesdits éléments de preuve étaient contredits par d’autres preuves collectées, ce qui était suffisant pour les conduire à conclure qu’il n’était pas établi qu’une infraction eût été commise par les garde-côtes concernés.

  29. Le Gouvernement ajoute que les requérants ont eu la possibilité de participer à l’ensemble de la procédure devant les différentes autorités nationales, en déposant une plainte et intentant une action civile, en formant un recours et en présentant l’ensemble de leurs preuves, demandes et moyens de droit. Il allègue en outre qu’ils ont été représentés dès le début desdites procédures par des avocats de leur choix, qu’ils ont témoigné eux‑mêmes dans le cadre tant de l’enquête engagée d’office que de l’enquête préliminaire, et qu’ils ont aussi proposé des témoins, lesquels, précise-t-il, ont été entendus.

  30. Le Gouvernement fait par ailleurs observer que toutes les procédures, tant pénales que disciplinaires, ont été menées à bien dans un court laps de temps, et ce malgré un nombre important d’actes d’enquête.

  31. Le Gouvernement soutient également que les allégations des requérants concernant l’heure du naufrage ont été formulées tardivement, et qu’elles étaient contredites par les autres éléments de preuve recueillis, sur la base desquels les faits ont été établis dans les décisions respectives des juridictions nationales et des organes disciplinaires. Ainsi, expose-t-il, toutes les autorités, pénales ou disciplinaires, sont parvenues à l’issue des procédures respectives à la même conclusion, à savoir, d’une part, que le naufrage s’était produit entre 6 h 30 et 7 heures le 17 mars 2018, et non pas le 16 mars 2018, comme les requérants l’affirmaient dans leur plainte, et, d’autre part, qu’il était établi avec certitude que les officiers des garde-côtes et du JRCC n’avaient pas failli à porter assistance aux naufragés ni manqué de quelque autre manière à leurs devoirs concernant les évènements des 16 et 17 mars 2018.

  32. De plus, le Gouvernement considère que les autorités compétentes (garde‑côtes, autorités judiciaires, médico-légales, disciplinaires) ont pris toutes les mesures nécessaires en temps utile et de manière efficace afin de rassembler tous les éléments de preuve pertinents, et qu’elles ont apprécié lesdits éléments d’une manière scientifiquement appropriée pour clarifier les points essentiels en vue de répondre à toutes les questions clés concernant les circonstances du naufrage en question. Ainsi, selon le Gouvernement, rien ne permet de conclure à des lacunes dans les enquêtes sur l’incident litigieux, et le fait que les différentes procédures n’aient pas abouti au résultat souhaité par les requérants, à savoir l’ouverture de poursuites pénales contre les organes de la garde côtière concernés, ne remet pas en cause l’effectivité de l’enquête.

  33. Le Gouvernement estime que, dans la présente affaire, il a pleinement respecté, à plusieurs niveaux, son obligation de mener une enquête formelle effective. Il soutient en outre que les requérants disposaient d’un système judiciaire effectif et indépendant qui garantissait des moyens juridiques complets susceptibles de conduire à l’établissement des faits et à l’attribution des responsabilité éventuelles, ce même dans des réalités pratiques difficiles telles que celles de la présente affaire. De l’avis du Gouvernement, un État ne peut être déclaré coupable d’une violation de l’article 2 au motif que l’enquête menée a confirmé la thèse de l’accident et qu’il a été conclu, d’une part, qu’aucune responsabilité ne pouvait être imputée aux organes de l’État et, d’autre part, que les demandes des requérants étaient dénuées de fondement factuel. À cet égard, le Gouvernement rappelle qu’en tout état de cause, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’obligation procédurale prévue à l’article 2 de la Convention n’est pas une obligation de résultat, mais seulement de moyens.

  34. Le Gouvernement souligne également que la Cour n’est pas un « quatrième degré de juridiction » et qu’elle ne peut donc réexaminer l’affaire de la même façon que les autorités judiciaires nationales. Il ajoute que le seul cas dans lequel la Cour peut contester, à titre exceptionnel, les constatations et conclusions d’une juridiction nationale est lorsque celles-ci sont manifestement, et de manière flagrante, arbitraires, contraires à la justice et au bon sens et constituent en elles-mêmes une violation de la Convention, ce qui, de son avis, n’est de toute évidence pas le cas en l’espèce.

  35. Le Gouvernement réfute par ailleurs l’allégation des requérants concernant le prétendu manque d’objectivité et d’indépendance de l’enquête en raison de la publication par l’état-major des garde-côtes du communiqué de presse du 28 mars 2018 (paragraphe 112 ci-dessus). Il avance que le communiqué en question a été rédigé sur la base des données officielles de service disponibles à cette date, et qu’il y était en outre explicitement fait référence, en conclusion, à la conduite d’une enquête préliminaire. Il ajoute qu’il ne produisait aucun effet juridique et qu’il va sans dire, en particulier, qu’il ne liait d’aucune manière les trois autorités de poursuite indépendantes (le parquet de Samos, le parquet du tribunal maritime et le parquet de la cour d’appel de la marine) dans l’enquête pénale menée ou les organes chargés de l’enquête disciplinaire indépendante (l’enquête administrative sous serment) ayant eu lieu.

  36. Enfin, le Gouvernement affirme, en réponse aux observations des tiers intervenants, que les garde-côtes sont constamment à même de remplir leur mission, qui, conformément à la législation nationale, comprend la recherche et le sauvetage en mer, et qu’ils partent en service dès lors que leur intervention est nécessaire. Il explique que la tâche de coordonner et, le cas échéant, de diriger les opérations de recherche et de sauvetage maritimes et aériennes dans sa zone de responsabilité est assurée par le JRCC, et que ces opérations sont menées conformément aux dispositions des conventions internationales telles que la Convention SAR (loi no 1844/1989), aux manuels nationaux de recherche et de sauvetage en temps de paix et de guerre et à la pratique internationale. Il est d’avis que dans la présente affaire, tous les faits de la cause indiquent et démontrent que les garde-côtes ont agi conformément à ce cadre. Il ajoute que la protection du « bien suprême qu’est la vie humaine en mer » ainsi que l’assistance à toute personne en détresse dans le domaine maritime, quelles que soient la nationalité ou la condition de cette personne ou les circonstances dans lesquelles elle se trouve, est la plus haute obligation professionnelle et morale des garde-côtes, et qu’en sus d’une excellente formation et d’une solide expérience, les agents en poste au JRCC sont parfaitement conscients de la nécessité de mobiliser les ressources disponibles afin de réduire au minimum les risques de mise en danger de vies humaines, ce qui, argue-t-il, a été fait dans la présente espèce.

b) Observations des tiers intervenants (Centre AIRE et Conseil européen pour les réfugiés et les exilés)

  1. Dans leurs observations communes, les tiers intervenants dressent un aperçu des obligations procédurales découlant de l’article 2 de la Convention. Ils estiment notamment que les procédures civiles engagées par un membre de la famille survivant qui ne permettent pas d’identifier ou de punir les responsables d’un incident ne peuvent être considérées comme satisfaisant à l’obligation procédurale d’enquêter, au titre de ladite disposition conventionnelle. Ils exposent également qu’une enquête efficace doit comporter un élément suffisant de contrôle public, notamment en permettant aux proches des victimes d’être associés à la procédure d’enquête dans la mesure nécessaire pour sauvegarder leurs intérêts légitimes.

c) Appréciation de la Cour

  1. Principes généraux

  2. Les principes pertinents en l’espèce ont été résumés dans l’arrêt Safi et autres (précité, §§ 115-120, et les références qui y sont citées).

  3. Selon la jurisprudence constante de la Cour, en cas de blessure grave, potentiellement mortelle, ou de perte de vie humaine dans des circonstances susceptibles d’engager la responsabilité de l’État, l’article 2 de la Convention impose à celui-ci de garantir, par tous les moyens dont il dispose, une réponse appropriée – judiciaire ou autre – pour que le cadre législatif et administratif instauré aux fins de la protection de la vie soit effectivement mis en œuvre et pour que, le cas échéant, les violations du droit en jeu soient réprimées et sanctionnées.

  4. La Cour rappelle en outre que le respect de l’exigence procédurale de l’article 2 de la Convention s’apprécie sur la base de plusieurs paramètres essentiels : l’adéquation des mesures d’investigation, la promptitude de l’enquête, la participation des proches du défunt à celle-ci et l’indépendance de l’enquête. Ces paramètres sont liés entre eux et ne constituent pas, pris isolément, une finalité en soi, comme c’est le cas pour l’exigence d’indépendance de l’article 6 de la Convention. Ils sont autant de critères qui, pris conjointement, permettent d’apprécier le degré d’effectivité de l’enquête. C’est à l’aune de cet objectif d’effectivité de l’enquête que toute question, dont celle de l’indépendance, doit être appréciée.

  5. Pour pouvoir être qualifiée d’« effective » au sens où cette expression doit être comprise dans le contexte de l’article 2 de la Convention, une enquête sur un décès susceptible d’engager la responsabilité d’une Partie contractante au titre de cette disposition doit d’abord être adéquate. Cela signifie qu’elle doit être apte à conduire à l’identification des responsables et, le cas échéant, à leur sanction. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant l’incident. Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à conduire à l’identification de la ou des personnes responsables risque de faire conclure à son inadéquation.

  6. La Cour rappelle également que, dans les arrêts rendus dans des affaires dans lesquelles il était allégué que des agents de l’État étaient responsables du décès d’une personne, elle a maintes fois précisé que l’obligation susmentionnée est une obligation de moyens, et non de résultat. Ainsi, les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour assurer l’obtention des preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires et des expertises.

  7. Pour ce qui concerne le type d’enquête devant permettre d’atteindre ces objectifs, il peut varier selon les circonstances. Toutefois, quelles que soient les modalités choisies, les autorités doivent agir d’office, dès que l’affaire est portée à leur attention. Elles ne sauraient laisser aux proches du défunt l’initiative de déposer une plainte formelle ou une demande tendant à l’exploitation de certaines pistes d’enquête ou procédures d’investigation.

  8. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Il est essentiel que les investigations soient menées à bref délai lorsque survient un décès dans une situation controversée, car l’écoulement du temps érode inévitablement la quantité et la qualité des preuves disponibles, et l’apparence d’un manque de diligence jette un doute sur la bonne foi des investigations menées et fait perdurer l’épreuve que traverse la famille du défunt.

  9. La Cour réaffirme, enfin, que, d’une manière générale, pour qu’une enquête puisse passer pour effective, il faut que les personnes et institutions qui en sont chargées soient indépendantes des personnes qu’elle vise. Cela suppose non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi une indépendance concrète (voir, quoique dans un contexte différent, Armani Da Silva c. Royaume-Uni [GC], no 5878/08, § 232, 30 mars 2016). En particulier, la Cour rappelle que les exigences de l’article 2 nécessitent un examen concret de l’indépendance de l’enquête dans son ensemble, et non pas une évaluation abstraite. Ainsi, dans de nombreuses affaires, elle a pris en compte un certain nombre d’éléments tels que, par exemple, le fait que les enquêteurs soient des suspects potentiels, qu’ils soient les collègues directs des personnes faisant l’objet de l’enquête ou susceptibles de l’être, qu’ils aient des liens hiérarchiques avec les suspects potentiels ou encore que le comportement concret des organes d’enquête dénote un manque d’indépendance, comme par exemple l’omission de certaines mesures qui s’imposaient pour élucider l’affaire et châtier les éventuels responsables, le poids excessif accordé aux déclarations des suspects, la négligence de certaines pistes qui s’imposaient clairement, ou encore l’inertie exagérée. Par ailleurs, l’article 2 ne requiert pas que les personnes et organes en charge de l’enquête disposent d’une indépendance absolue, mais plutôt qu’elles soient suffisamment indépendantes des personnes et des structures dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. Le caractère suffisant du degré d’indépendance s’apprécie au regard de l’ensemble des circonstances, nécessairement particulières, de chaque espèce. En outre, dès lors que l’indépendance réglementaire ou institutionnelle est sujette à caution, cette situation, même si elle n’est pas nécessairement décisive, doit conduire la Cour à procéder à un examen plus strict de la question de savoir si l’enquête a été menée de manière indépendante. Lorsqu’une question d’indépendance et d’impartialité de l’enquête surgit, il faut chercher à déterminer si et dans quelle mesure la circonstance litigieuse a compromis l’effectivité de l’enquête et sa capacité à faire la lumière sur les circonstances du décès et châtier les éventuels responsables. Dans plusieurs affaires, la Cour a conclu à l’absence d’indépendance des enquêtes menées par des procureurs militaires après examen non seulement de la réglementation nationale (selon laquelle ces derniers devaient répondre de la violation des règles de la discipline militaire et faisaient partie de la structure militaire fondée sur le principe de subordination hiérarchique), mais aussi du comportement des intéressés, qui traduisait concrètement un manque d’impartialité, comme par exemple l’absence d’accomplissement de toutes les mesures d’instruction requises pour compléter l’enquête (voir, quoique dans un contexte différent, Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, §§ 222-224 et 227, 14 avril 2015, et les références qui y sont citées).

  10. Application en l’espèce

  11. La Cour rappelle qu’en l’espèce, trois procédures d’enquête ont été menées, à savoir l’enquête engagée d’office par l’autorité portuaire de Samos, l’enquête administrative sous serment et l’enquête préliminaire diligentée à la suite de la plainte pénale déposée par les requérants. Elle estime que ces procédures étaient susceptibles en principe de faire la lumière sur les circonstances du naufrage litigieux, d’établir les faits et de conduire, le cas échéant, à la sanction des responsables.

  12. La Cour note en outre que les procureurs maritimes compétents ont ordonné le classement sans suite de l’affaire après avoir exploré les diverses pistes possibles et examiné les arguments et allégations des requérants ainsi que les éléments de preuve figurant dans le dossier très volumineux de l’affaire, et en motivant leurs décisions. Cependant, et sous réserve de son appréciation sur le terrain du volet matériel de l’article 2 de la Convention, elle est d’avis que la conclusion, cruciale aux fins de la présente affaire, à laquelle les procureurs compétents sont parvenus quant à la date du naufrage litigieux procédait d’une enquête qui ne satisfaisait pas aux exigences procédurales découlant de ladite disposition.

  13. En effet, la Cour observe, en premier lieu, que les personnes respectivement en charge des trois enquêtes, et qui à ce titre ont notamment recueilli les témoignages, appartenaient à la garde côtière – à savoir à l’autorité portuaire de Samos pour ce qui concerne l’enquête engagée d’office et au service des affaires intérieures de l’état-major des garde-côtes pour ce qui est aussi bien de l’enquête administrative sous serment que de l’enquête préliminaire pénale – tout comme les personnes potentiellement responsables de l’incident litigieux. La Cour note, à cet égard, que l’état‑major des garde‑côtes est lui-même rattaché au ministère de la Marine marchande et de la politique insulaire. De plus, les procureurs du parquet du tribunal maritime sous la supervision desquels les actes d’enquête ont été réalisés et qui ont par la suite ordonné le classement sans suite de l’affaire appartenaient à la hiérarchie militaire, dont relèvent également les garde‑côtes. Renvoyant aux principes pertinents en la matière (paragraphe 221 ci-dessus), la Cour note que la présente affaire ne soulève aucune question concernant l’indépendance des juges et des procureurs militaires sur le plan statutaire. Elle estime en tout cas que l’indépendance statutaire des organes chargés d’une enquête ne suffit pas à garantir l’indépendance concrète de celle-ci. La Cour attache, à cet égard, une importance particulière au fait que dans la présente affaire la plainte pénale déposée par les requérants était dirigée contre les chefs et les officiers de la garde-côtière grecque, y compris ceux du JRCC, ainsi que toute autre personne responsable. Cette plainte ne visait dès lors pas un ou plusieurs individus nommément désignés, mais mettait globalement en cause l’autorité compétente, à savoir les garde‑côtes grecs, dont faisaient partie tant les organes chargés de l’enquête que les personnes susceptibles d’être mises en cause. Plus important encore, alors que l’enquête engagée d’office était toujours en cours, l’état-major des garde-côtes, qui a par la suite confié à son service des affaires intérieures la tâche de conduire l’enquête administrative sous serment et l’enquête préliminaire pénale, a publié, le 28 mars 2018, un communiqué de presse dissociant les incidents des 16 et 17 mars 2018 (paragraphe 112 ci-dessus). La Cour estime que cette circonstance est de nature à créer une forte présomption de manque d’indépendance des enquêtes en cause. Au demeurant, pour ce qui concerne le comportement concret des procureurs, la Cour relève qu’en plus d’autres lacunes constatées dans l’enquête, qui seront exposées dans les paragraphes suivants, le procureur près la cour d’appel de la marine nationale a rejeté, par son ordonnance no 13/2019, la demande des requérants tendant à la réalisation par un organisme indépendant d’un rapport d’expertise sur le naufrage (paragraphe 141 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, ces éléments sont de nature à jeter un doute sérieux sur l’indépendance des enquêtes menées sur le naufrage litigieux, en raison non seulement de l’existence de liens hiérarchiques et institutionnels entre les entités qui en étaient chargées et les personnes susceptibles d’être mises en cause, mais aussi du comportement concret du procureur compétent.

  14. En deuxième lieu, la Cour constate qu’il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que le procureur près la cour d’appel de la marine a affirmé dans son ordonnance no 13/2019, les requérants avaient soumis, le 15 mars 2019, l’enregistrement vocal du message de F.K. au parquet du tribunal maritime du Pirée, en format électronique. En outre, les requérants s’étaient également référés, à cette occasion, à deux publications sur Internet dans lesquelles le message en question était accessible. Il appartenait dès lors aux autorités de l’examiner et, en particulier, d’en demander une traduction et d’en vérifier l’authenticité, dont notamment la date d’envoi ainsi que le numéro de téléphone depuis lequel il avait été envoyé et celui sur lequel il avait été reçu. La Cour note par ailleurs que lorsqu’il a ordonné, le 27 avril 2018, une enquête préliminaire sur l’incident litigieux, le parquet du tribunal maritime avait explicitement demandé que le contenu dudit message vocal fût, après un traitement approprié, enregistré et versé au dossier. Or, le dossier ne permet pas de savoir pour quelles raisons les autorités n’ont pris aucune mesure pour assurer que ce message fût dûment pris en compte, alors même que son contenu revêtait une importance particulière pour l’établissement de la date du naufrage litigieux.

  15. En troisième lieu, la Cour rappelle que les preuves obtenues lors des examens médico-légaux jouent un rôle crucial dans les enquêtes sur les allégations de mauvais traitements (Sarwari et autres, § 118, précité). Elle estime qu’il en va de même des preuves relatives à la cause et au moment du décès d’une personne dans le contexte d’une allégation de violation de l’article 2 de la Convention. En l’espèce, la Cour relève que les procureurs compétents se sont fondés sur les rapports médico‑légaux datés du 10 avril 2018, qui avaient été établis à la suite de l’autopsie des corps effectuée le 17 mars 2018, pour parvenir à la conclusion que le naufrage avait eu lieu le 17 mars 2018. Or, de l’avis de la Cour, il est manifeste que les rapports en question comportent de nombreuses lacunes. En particulier, ils ne précisent et ne prennent en compte ni le lieu exact, les circonstances et l’heure de la découverte des corps, ni l’heure et les conditions de leur transfert, ni l’heure de début et de fin de l’examen médico-légal, ni, enfin, la durée et la température de conservation des corps avant l’autopsie. En outre, tous les rapports contiennent, pour toutes les victimes, la même analyse, laquelle ne tient pas compte du fait que celles-ci n’ont pas été retrouvées au même endroit et au même moment et qu’elles ne présentaient pas les mêmes caractéristiques physiques. Surtout, la Cour note qu’il n’existe aucune photographie des corps, y compris des visages et des doigts. Or, de telles photographies auraient permis de vérifier les signes de macération, élément décisif concernant le point de savoir combien de temps les corps étaient restés dans l’eau avant leur découverte. De plus, la Cour considère que le chef du service médico-légal du Pirée n’a pas, et n’aurait pas pu, procéder à un nouvel examen médico-légal, non seulement parce qu’il n’a pas examiné les corps lui-même, mais aussi en raison des lacunes constatées dans les rapports médico-légaux qui lui étaient soumis, dont notamment l’absence de photographies des corps. Elle rappelle à cet égard que le procureur près la cour d’appel de la marine a confirmé, dans son ordonnance no 6/2019, que de telles photos n’existaient pas. De ce point de vue, la conclusion du chef du service médico-légal du Pirée selon laquelle le naufrage a eu lieu dans les premières heures du 17 mars 2018, qui diffère par ailleurs de l’heure de décès retenue par le médecin-légiste qui avait examiné les corps (fixée entre le milieu de la nuit du 16 mars 2018 et le 17 mars 2018 à plus ou moins 3 ou 4 heures), ne saurait être considérée comme fiable. Dans ces conditions, la Cour ne peut que conclure que les lacunes constatées dans les rapports médico‑légaux ont rendu impossible l’établissement, avec un quelconque degré de certitude, du moment du décès des proches des requérants aux fins de la détermination de la date du naufrage litigieux.

  16. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les autres défaillances dénoncées concernant les enquêtes en cause, défaillances qui sont d’ailleurs étroitement liées à l’examen de la violation alléguée du volet matériel de l’article 2 de la Convention, et conclut à la violation de cette disposition sous son volet procédural.

  17. Sur le volet matériel

a) Arguments des parties

  1. Les requérants

  2. Les requérants persistent à dire que le naufrage litigieux a eu lieu le 16 mars 2018 et estiment que les autorités mettent en doute cette date afin de se soustraire à leurs responsabilités.

  3. Les requérants considèrent en outre que les omissions relevées dans l’opération de recherche et de sauvetage emportent violation de l’article 2 de la Convention et qu’elles ont à la fois entraîné la mort des membres de leur famille immédiate qui étaient à bord du bateau et mis leur propre vie en péril, affirmant qu’eux-mêmes n’ont survécu que parce qu’ils ont eu de la chance. Ils exposent qu’ils appartenaient, avec leurs proches, au groupe vulnérable des réfugiés et qu’il y avait parmi eux des mineurs et des enfants, qui, précisent-ils, sont extrêmement vulnérables dans de telles conditions et dont la protection devrait être une priorité absolue pour l’État. De l’avis des requérants, les autorités auraient dû savoir qu’il y avait aussi des enfants et des bébés parmi les naufragés.

  4. Les requérants avancent par ailleurs que le communiqué de l’état‑major des garde-côtes du 28 mars 2018 (paragraphe 112 ci-dessus) comme l’acte no 53/2018 du procureur près le tribunal de première instance de Samos (paragraphe 116 ci-dessus) indiquent que le JRCC n’avait pas été informé d’un incident de naufrage le 16 mars 2018, et ils estiment que les documents en question confirment ce faisant leur argument selon lequel, à cette date, les autorités compétentes n’ont pas pris les mesures nécessaires pour la recherche et le sauvetage des naufragés, contrairement à ce que prétend le Gouvernement.

  5. Les requérants soutiennent qu’aucune mesure propre à garantir une bonne communication dans la collecte d’informations n’a été prise en l’espèce. Ils réfutent l’argument du Gouvernement selon lequel D.D. n’avait pas fourni d’informations claires sur l’incident, alléguant que celui-ci a dit à plusieurs reprises, d’abord au 112 puis au JRCC, que le bateau était parti, que les gens étaient en mer et que les téléphones étaient coupés depuis 6 h 30 environ. Ils avancent, en outre, que la conversation entre l’intéressé et l’officier de sécurité et de navigation du JRCC a été transcrite et qu’elle constitue donc un fait au-delà de tout doute raisonnable, et relèvent à cet égard que certains mots dans l’extrait du journal pertinent sont signalés comme « inintelligibles », et que les autorités grecques y affirment que D.D. parlait très mal anglais et que ses propos n’étaient pas clairs. Ils font toutefois observer que les autorités grecques n’ont fait aucun effort pour dissiper les supposées ambiguïtés dans ses propos.

  6. Les requérants estiment qu’il incombait aux autorités grecques de prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter la communication avec D.D. et de recueillir les informations requises sur l’incident et le niveau de danger afférent. Ils rappellent que D.D. était enregistré comme résident officiel du camp de Samos, et qu’il était donc à la disposition desdites autorités vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Ils font valoir que l’intéressé s’est rendu en personne auprès des autorités policières du RIC pour signaler l’incident et demander de l’aide, qu’il a également échangé avec le 112 et le JRCC au téléphone et par messages WhatsApp, et qu’il leur a fourni toutes les informations en sa possession telles que les noms de ses proches, les numéros de téléphone où les joindre, l’heure d’envoi des derniers messages et les coordonnées du lieu où la communication avait été interrompue, arguant que tous ces éléments sont des faits indubitablement établis. Les requérants considèrent par conséquent que D.D. a fait tout ce qui était en son pouvoir pour alerter des autorités.

  7. Au contraire, les autorités grecques concernées, et en particulier le JRCC, n’ont, de l’avis des intéressés, pas pris toutes les mesures nécessaires en l’espèce pour permettre la communication avec D.D. et apprécier le danger dans lequel se trouvaient le bateau et les passagers, alors même, arguent-ils, qu’elles sont censées être formées pour gérer efficacement les opérations de recherche et de sauvetage. Les requérants dénoncent à cet égard une absence de réglementation, à l’époque des faits comme aujourd’hui, concernant le traitement des cas de disparition de bateaux de réfugiés et la communication avec les personnes à bord ou les tiers en pareil situation. Selon eux, compte tenu du nombre élevé de migrants et réfugiés entrant sur le territoire grec dans des embarcations impropres à la navigation, les autorités auraient dû s’en alarmer et prendre des mesures efficientes pour gérer efficacement de tels cas. Ils estiment ainsi qu’une communication fluide en pareilles situations stressantes ou risquées avec des personnes ne parlant ni le grec ni l’anglais – qu’il s’agisse d’étrangers sur un bateau en détresse ou de proches de ceux-ci informant de la présence d’un tel bateau dans les eaux territoriales – aurait dû être garantie par les autorités grecques, et relèvent que celles-ci ne fournissent aucun protocole ou directive spécifique pour la gestion de ce type de situation.

  8. Les requérants allèguent qu’en l’espèce, les agents du JRCC ne se sont pas tournés vers un service d’interprétation pour faciliter la communication avec D.D., et que, de surcroît, ils n’ont pas même indiqué à l’intéressé qu’ils ne comprenaient pas ses propos, pas plus qu’ils ne lui ont demandé de venir accompagné d’un interprète, le laissant ainsi croire qu’il était compréhensible. Ils ajoutent que le JRCC, en tant qu’autorité de coordination, aurait pu demander l’assistance de l’autorité policière compétente ou du directeur du RIC Samos dans le cadre de l’incident, sous la forme d’une interprétation officielle ou d’une recherche d’informations supplémentaires concernant l’affaire.

  9. Les requérants indiquent en outre que le manque général de services d’interprétation en Grèce a été critiqué à maintes reprises dans les rapports du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), et ils estiment en particulier que l’absence de tels services est un problème courant et systématique dans les opérations de recherche et de sauvetage, expliquant, sur ce point, que ni le 112, ni le JRCC, ni la police n’ont mis en place un système d’assistance en situation d’urgence avec des services d’interprétation. D’après les intéressés, dans la présente affaire, aucun service d’interprétation n’était disponible le lendemain de la localisation des survivants, même par téléphone, pour permettre de recueillir des informations sur le naufrage et de faciliter la recherche des corps. Relevant également, d’une part, que le chef des garde‑côtes s’est déplacé à Agathonissi dans le cadre des recherches sans s’assurer de l’assistance de services d’interprétation et, d’autre part, que les échanges avec les autorités à l’hôpital ont été menés avec l’aide d’un résident du RIC, dont la liberté était donc restreinte et qui ne remplissait pas les conditions pour être un interprète, les requérants déplorent que les autorités grecques se bornent à affirmer que leurs arguments sont vagues et visent à discréditer le travail des garde-côtes, sans fournir aucune information pertinente quant à l’existence de garanties dans des cas similaires.

  10. Les requérants exposent par ailleurs ce qui suit : D.D. a informé le JRCC que le fiancé de sa sœur lui avait dit qu’un tiers avait répondu pendant quelques secondes au téléphone sur le bateau et qu’une troisième personne l’avait ensuite rappelé, et il était clair, par conséquent, qu’aucun des proches à bord du bateau n’avait plus communiqué avec D.D. ou le fiancé de sa sœur, et qu’ils étaient donc toujours portés disparus ; D.D. a indiqué explicitement dans tous ses échanges avec les autorités, y compris les derniers, à 11 h 32 (soit 45 minutes avant la fin des opérations), que les téléphones des proches sur le bateau étaient éteints et que la communication avec sa famille avait pris fin vers 6 h 30 le 16 mars 2018 ; D.D. a fourni au JRCC toutes les informations utiles et, en particulier, les numéros de téléphone.

  11. Les intéressés reprochent au Gouvernement de ne pas tenir compte de tout ce qui précède et, même de désigner l’appel de D.D. comme « l’appel de F. », tentant ainsi, selon eux, de mettre en doute la crédibilité du témoin. Les requérants tiennent à souligner, sur ce point, que F.K., la sœur de D.D., fait partie des personnes qui ont perdu la vie dans le naufrage. Ils soutiennent en outre que D.D. n’a jamais essayé de taire son identité, arguant qu’il avait donné son nom au 112 auparavant, qu’il appelait les autorités avec son propre téléphone, qu’il leur a fourni toutes les informations nécessaires et qu’il s’est par la suite présenté devant les autorités policières du RIC, où il était officiellement enregistré, et ils estiment qu’au vu de l’ensemble des échanges entre le JRCC et D.D., il est évident que celui-ci pensait qu’on lui demandait le nom de sa sœur.

  12. Les requérants sont d’avis que l’absence de communication appropriée qu’ils dénoncent a entraîné une erreur d’appréciation de la part des autorités concernant le danger auquel étaient confrontés les passagers, l’incident ayant été, selon eux, improprement classé. Ils estiment qu’il ressort à la fois de l’enregistrement de la conversation entre D.D. avec les autorités, dans laquelle celui-ci parle du bateau et de personnes disparues, et du journal des évènements qui, selon leurs dires, montre une absence d’action, que l’incident n’a pas été évalué correctement. Ils rappellent, à cet égard, que l’incident no 223 a été enregistré dans le journal des évènements de la même manière que l’incident no 222, à savoir en tant que « bateau en situation difficile » (λέμβος σε δυσχερή θέση) et non comme « personnes en mer », contrairement à l’incident no 227 du 17 mars 2018. Les requérants expliquent qu’ils ne savent pas exactement ce que signifie la mention grecque « λέμβος σε δυσχερή θεση » et si cette catégorie correspond à la phase d’incertitude ou d’alerte dans la classification de la Convention SAR, mais en tout état de cause, selon eux, dès lors que l’incident signalé concernait un naufrage, il aurait dû être considéré d’emblée comme relevant d’une phase de détresse et les mesures nécessaires pour y faire face auraient dû être prises. Les requérants ajoutent que les critères de classification dans l’une ou l’autre catégorie ne sont pas clairs, tout comme les mesures à appliquer dans l’un ou l’autre cas. En particulier, la question se poserait de savoir si la phase de détresse ne peut être retenue que si des individus sont tombés à la mer. Les requérants avancent que le Gouvernement, sur ce point, ne fait qu’évoquer en termes généraux les opérations de recherche et de sauvetage, sans préciser quelles actions spécifiques doivent être mises en œuvre lorsqu’un bateau est considéré comme étant « en situation difficile ». En réponse à l’assertion du Gouvernement selon laquelle il existerait des protocoles et des listes de contrôle concernant les actions à entreprendre pour des catégories spécifiques d’incidents, les requérants indiquent qu’ils n’ont connaissance que d’un seul document pertinent, qu’ils ont soumis à la Cour, à savoir le Mémorandum des actions pour un bateau en situation difficile, qui, précisent-ils, date de 2010 et n’a pas été actualisé. Ils exposent que ledit Mémorandum régit trois étapes d’intervention dans les cas de recherche et de sauvetage, mais qu’il ne contient aucune ligne directrice applicable à des cas tels qu’en l’espèce et prenant en compte les particularités des bateaux entrant illégalement sur le territoire grec. En outre, concernant l’argument du Gouvernement selon lequel la pratique standard veut que les différentes phases opérationnelles pour faire face à un incident ne soient pas indiquées dans le journal des évènements du JRCC car chaque incident est traité comme unique et les actions entreprises dans chaque cas spécifique peuvent correspondre à diverses phases, les requérants arguent qu’une telle pratique constitue une violation systématique et grave de la convention SAR et du règlement (UE) no 656/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 qui, relèvent-ils, est le seul texte juridiquement contraignant traitant des opérations de recherche et de sauvetage dans le cadre des opérations de surveillance des frontières. Ils soutiennent, en particulier, que l’indication / classification de la phase de danger (qui peut être modifiée périodiquement en fonction des informations) est nécessaire pour prendre les mesures opérationnelles appropriées visant à protéger la vie.

  13. Les requérants ajoutent qu’il n’a été procédé à aucune détermination ou évaluation du stade de danger et des actions à entreprendre même après que le JRCC a établi que l’incident no 223 différait de l’incident no 222 et qu’aucun proche de D.D. disparu ne se trouvait parmi les passagers des deux bateaux arrivés sur l’île d’Agathonissi dans le cadre de l’incident no 222.

  14. Les requérants dénoncent par ailleurs un retard dans la vérification des coordonnées géographiques qui avaient été fournies relativement au bateau signalé et étaient, selon eux, cruciales pour l’opération de sauvetage. En particulier, les requérants rappellent qu’à 7 h 11, D.D. a communiqué les coordonnées de l’endroit où se trouvait le bateau vers 6 h 20 et le JRCC lui a indiqué un numéro de téléphone portable où transmettre d’éventuelles informations plus récentes. Ils ajoutent qu’il ressort des captures d’écran de WhatsApp qui ont été versées au dossier qu’après plusieurs efforts infructueux, D.D. a envoyé la dernière localisation connue du bateau à 7 h 51‑7 h 52, mais que les autorités grecques n’ont eu connaissance de celle‑ci qu’à 8 h 49. Les requérants précisent qu’à cette même heure, le JRCC a ordonné au seul PLS 612 d’explorer l’emplacement indiqué, sans transmettre au PLS 137 ou à d’autres bateaux des garde-côtes les coordonnées en question. En outre, tout en faisant observer que le Gouvernement n’a pas formulé d’observations concernant ce délai d’au moins une heure, les requérants soutiennent que les autorités n’ont effectué par la suite aucune démarche en vue de déterminer, en tenant compte de ce que les coordonnées avaient été envoyées environ trois heures auparavant, la position probable de l’épave ainsi que la marge d’erreur possible à cet égard afin de redéfinir la zone de recherche en conséquence. De l’avis des intéressés, pareille omission constitue une violation de la convention SAR.

  15. De plus, les requérants exposent que l’opérateur de téléphonie mobile C. a fait parvenir au JRCC le 16 mars 2018, à 7 h 44, un rapport qui, précisent-ils, figure dans les documents relatifs à l’incident no 223 versés au dossier, et dans lequel il indiquait la dernière localisation du téléphone de la sœur de D.D., à 6 h 20, ainsi que les coordonnées géographiques afférentes exactes. De l’avis des intéressés, ledit document, qui contenait des informations objectives, constituait, combiné avec les données de localisation fournies par WhatsApp, une preuve certaine de la présence d’un bateau dans cette zone, et confirmait la thèse de la disparition du bateau en question. Ils estiment dès lors que les autorités grecques n’ont pas évalué et utilisé correctement ces éléments cruciaux, qu’elles avaient pourtant demandés et obtenus.

  16. Les requérants répètent en outre que le 16 mars 2018, aucun ordre n’a été donné pour une opération de recherche et de sauvetage et que, en particulier, le JRCC n’a adressé aucun rapport de signalement (σηματική αναφορά) aux autres autorités pour une coordination et des recherches supplémentaires concernant l’incident no 223, ce, précisent-ils, même après avoir établi que l’incident en question n’était pas identique à l’incident no 222. Selon les intéressés, le JRCC a seulement ordonné aux bateaux des garde-côtes de rechercher, entre autres tâches telles que le transfert sur l’île de Samos des soixante-trois personnes débarquées, le bateau disparu, sans émettre d’ordre écrit ni intensifier l’opération mise en place pour l’incident no 223. Ce ne serait que le 17 mars 2018 qu’un « Mayday » aurait été lancé et qu’un ordre clair de recherche et de sauvetage aurait été donné. Les requérants se réfèrent, à cet égard, au Mémorandum des actions pour un bateau en situation difficile de 2010, qui, indiquent-ils, prévoit explicitement l’obligation pour les autorités compétentes d’envoyer des signalements aux autres autorités concernées.

  17. Pour ce qui est, en particulier, des signalements écrits (έντυπο σήμα) relatifs aux incidents nos 222, 223 et 227 qui ont été soumis à la Cour par le Gouvernement, les requérants arguent que l’ensemble des signalements contenus dans le dossier de l’incident no 223 sont identiques à ceux correspondant à l’incident no 222, et qu’ils portent sur les mêmes évènements. D’après les intéressés, le signalement écrit du JRCC aux autorités portuaires de Samos et de Leros fait en outre clairement référence à l’incident signalé par l’appel téléphonique de Watch the Med, c’est‑à‑dire l’incident no 222. Les requérants en déduisent qu’il est évident qu’aucun signalement écrit n’a été émis relativement à l’incident no 223, et que les documents en question ne font ainsi que renforcer leurs arguments concernant l’absence de signalement de l’incident litigieux aux autorités portuaires de Leros, de Samos et de Patmos de la part du JRCC. Ils ajoutent que la seule référence à la présente affaire figure dans le signalement écrit que l’autorité portuaire de Samos a adressé au JRCC à 14 heures, à savoir, précisent-ils, l’heure à laquelle l’opération de recherche et de sauvetage concernant l’incident no 223 a pris fin, et qu’il y est entre autres indiqué, d’une part, que des noms de personnes (apparemment des passagers du bateau litigieux disparus) n’ont pas été confirmés parmi les nouveaux arrivants sur l’île et, d’autre part, que les PLS 612 et 171 ont effectué des recherches sans résultat. Les requérants estiment que ces différents éléments prouvent qu’il y a eu une confusion entre les deux incidents et que l’incident no 223 a été arbitrairement associé à l’incident no 222 (signalé par l’ONG Watch the Med), qui était alors en cours de traitement. De l’avis des intéressés, pareils confusion et rapprochement arbitraire auraient pu être évités si les autorités avaient été correctement formées et si elles avaient suivi des directives claires et adéquatement catégorisé chaque incident.

  18. Les requérants allèguent en outre que le dossier relatif à l’incident no 223 ne contient aucune cartographie électronique des zones de recherche, à la différence de celui de l’incident no 227 du 17 mars 2024 qui, indiquent‑ils, comprend de nombreux autres signalements et notamment un Mayday.

  19. En réponse à l’argument du Gouvernement selon lequel il n’était pas nécessaire d’activer le plan d’urgence local dès lors qu’il l’était déjà relativement à l’incident no 222, les requérants font valoir que la phase de danger concernant l’incident no 222 a pris fin dès que les deux bateaux sont arrivés sur l’île et que les passagers ont été débarqués, au cours de la matinée du 16 mars. De plus, se reportant à une carte figurant dans le rapport d’expertise de S.L., ils allèguent que les coordonnées géographiques WhatsApp de l’incident no 223 étaient proches de la frontière gréco-turque alors que celles fournies lors de l’alerte donnée par téléphone par l’ONG Watch the Med pour l’incident no 222 étaient à proximité de l’île d’Agathonissi. Ils soutiennent, en outre, qu’aucune information n’a été fournie à un bateau ou à un avion local le 16 mars 2018 concernant l’incident no 223.

  20. Les requérants réfutent également l’affirmation du Gouvernement selon laquelle une opération de recherche et de sauvetage d’envergure et approfondie a eu lieu le 16 mars 2018, et que, partant, un bateau ou des personnes en détresse n’auraient pas pu passer inaperçus s’ils s’étaient effectivement trouvés en mer ce jour-là. Ils arguent que la non-découverte de personnes disparues ne constitue pas la preuve d’une opération de recherche et de sauvetage d’envergure et approfondie et estiment que l’argumentation du Gouvernement sur ce point va à l’encontre du bon sens et de la nécessité d’une justification juridique. Répétant, en particulier, qu’il n’existe pas de cartographie électronique des itinéraires des bateaux, les requérants en déduisent que l’ampleur de l’opération ne peut être établie sans doute raisonnable. Ils sont d’avis qu’un système d’information géographique améliorerait le succès des opérations des bateaux de recherche et de sauvetage, et qu’une planification adéquate et précise est essentielle au succès des missions de recherche et de sauvetage. En effet, expliquent-ils, si les recherches ne sont pas menées dans la zone pertinente, les agents de recherche ne trouveront pas les survivants, ce quelle que soit la qualité de leurs techniques ou l’ampleur de leurs efforts de recherche. Les requérants allèguent qu’en l’espèce, le PLS 137 et le PLS 171 ne disposaient pas de système d’enregistrement électronique. Quant au PLS 612, ils exposent qu’il était muni d’un tel système mais que, selon les déclarations de V.F., l’agent de la direction des moyens opérationnels des garde-côtes, « il n’est pas clairement établi qu’il ait été utilisé, car il n’est pas obligatoire ». À cet égard, les requérants font part de leur incompréhension concernant l’absence d’ordre d’activation du système d’enregistrement électronique pendant l’opération, et rappellent que les deux rapports d’expertise dressés respectivement par S.L. et par I.K. ont conclu à un manque de fiabilité des informations fournies par les commandants des bateaux s’agissant des itinéraires suivis (paragraphes 130 et 131 ci-dessus). Ils ajoutent que le rapport de S.L., en particulier, prouve, par des données importantes et notamment des cartes, qu’il existe de sérieuses divergences entre les images satellites et les itinéraires communiqués par les commandants respectifs du PLS 612 (divergence de 210 mètres) et du PLS 171 (divergence de 1,55 km), et que par conséquent l’on peut difficilement savoir à quelle distance du lieu supposé du naufrage les bateaux PLS 612 et PLS 171 sont passés, et si des personnes en mer auraient ainsi été visibles au radar ou à l’aide de jumelles. Selon les intéressés, les images satellites sont une preuve objective et, en outre, l’identification sur celles-ci des PLS 612 et 171 n’a pas été remise en cause par les autorités, par conséquent les itinéraires transmis par les commandants des PLS ne peuvent être considérés comme exacts. Relevant, en outre, que dans son rapport d’expertise, I.K. a indiqué qu’il existait un écart crucial entre les informations données par le commandant du PLS 612 concernant la vitesse de celui-ci et la distance parcourue, les requérants avancent qu’une telle incohérence rend toute conclusion incertaine et remet en question la participation même du PLS 612 à l’opération de recherche.

  21. Les requérants considèrent qu’il ne fait aucun doute que les recherches réalisées le 16 mars étaient limitées, s’appuyant, sur ce point, sur les éléments suivants : a) le PLS 137 a arrêté les recherches à 8 h 35 et son journal de bord ne contient aucune référence à l’incident litigieux ; b) le PLS 612 a procédé à l’exploration de la zone correspondant à la dernière position connue du bateau de 8 h 55 jusqu’à 10 heures, heure à laquelle il a accosté dans le port d’Agathonissi, puis vers 11 h 20, pendant son trajet jusqu’à Pythagorio et, enfin, à partir de 11 h 25, lorsqu’il a quitté Pythagorio et repris les recherches, celles-ci s’étant terminées à 12 heures environ avec l’ordre de mettre fin à l’opération ; c) le PLS 171 a reçu l’ordre d’inspecter la zone à 9 h 45, les recherches ont été interrompues à 10 h 30 et, à 10 h 45, il a reçu l’ordre de transférer les nouveaux arrivants à Pythagorio et d’explorer la zone en parallèle, et il a atteint Pythagorio à 11 h 45. De l’avis des requérants, il est évident que l’opération de recherche était très restreinte dès lors qu’elle a été en partie menée de pair avec une opération de transfert de nouveaux arrivants.

  22. De plus, les requérants soutiennent que les PLS ne disposaient pas de l’équipement nécessaire pour mener à bien les recherches. À cet égard, ils allèguent que le PLS 171 et le PLS 612 les ont effectuées à l’aide de radars, qui, selon eux, ne peuvent détecter que des bateaux ou des groupes de personnes et non des personnes isolées en mer, et que les officiers des PLS 171, 612 et 137 disposaient en outre de jumelles, qui, arguent-ils, ne peuvent repérer, dans de bonnes conditions météorologiques, des personnes en mer à plus d’un mille.

  23. Les requérants estiment également qu’il a été mis fin à l’opération de manière arbitraire. Ils invoquent les obligations découlant de la Convention SAR, selon lesquelles, précisent-ils, les opérations de recherche et de sauvetage doivent se poursuivre jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’espoir raisonnable de retrouver des survivants, et rappellent qu’en l’espèce le JRCC a ordonné la fin de l’opération concernant l’incident no 223 à 12 h 6. Ils soutiennent qu’à ce moment-là, les autorités grecques ne pouvaient conclure qu’une poursuite des recherches n’aurait pas été utile. Ils font valoir, sur ce point, l’ampleur de l’opération du 17 mars 2018, qui selon eux ne peut être comparée à l’opération restreinte du 16 mars 2018. Ils exposent en outre ce qui suit : à 11 h 32, soit 45 minutes avant la fin de l’opération, D.D. avait de nouveau indiqué qu’il ne parvenait toujours pas à joindre ses proches, et l’officier de sécurité du JRCC lui avait alors demandé de l’informer s’il y avait du nouveau ; au cours de ces échanges, ni le JRCC ni D.D. n’avaient assuré que les personnes disparues étaient saines et sauves ; les garde-côtes de Samos ont fait savoir au JRCC qu’il n’y avait pas d’Afghans parmi les soixante-trois nouveaux arrivants (incident no 222), mais le JRCC a considéré qu’il devait être mis un terme à l’opération car la zone avait été inspectée et, par ailleurs, les nouveaux arrivants avaient déclaré qu’aucune personne parmi les passagers des deux bateaux n’était portée disparue. De l’avis des requérants, le bon sens aurait dû au contraire conduire les autorités à intensifier les recherches et les opérations de sauvetage dès lors qu’il était établi que les personnes signalées comme disparues ne se trouvaient pas à bord desdits bateaux. Les requérants répètent par ailleurs qu’aucune des autorités concernées, que ce soit le JRCC, l’autorité portuaire de Samos ou les agents de police de la RIC, n’a informé D.D. de la fin de l’opération, ce qui pour eux est crucial car D.D. croyait de ce fait fermement qu’une opération de recherche des membres de sa famille était en cours. Ainsi, résument-ils, les autorités ont décidé de mettre fin à l’opération concernant l’incident no 223 du 16 mars 2018 sans avoir d’informations certaines quant au bien-être des proches de D.D. se trouvant à bord du bateau disparu, et alors qu’il est établi, ajoutent-ils, que ceux-ci n’avaient pas été retrouvés, que le JRCC était au courant que ni D.D. ni aucun autre membre de sa famille ne leur avaient parlé après 6 h 30 environ – soit l’heure de réception du message vocal de F.K.–, D.D. n’ayant aucunement affirmé avoir réussi à les joindre, et que les autorités en question avaient leur numéro de téléphone mais n’ont jamais vérifié que leurs téléphones étaient éteints.

  24. Les requérants considèrent que l’assertion des autorités grecques selon laquelle aucun naufrage ne s’est produit le 16 mars 2018 et eux-mêmes comme D.D. mentent au sujet de la date de celui-ci est un moyen pour elles de se soustraire à leurs responsabilités, évidentes selon eux, concernant les opérations de recherche et de sauvetage ce jour-là. Ils font observer, à cet égard, que le fait de douter de leur crédibilité concernant le naufrage est le principal argument que lesdites autorités invoquent contre leur grief tiré de lacunes dans l’opération de recherche et de sauvetage.

  25. Les requérants ajoutent que le Gouvernement, tout en mettant en doute la date du naufrage, reconnaît néanmoins que les incidents nos 223 et 227 concernaient les mêmes personnes en détresse. Ils allèguent qu’il n’est pas contesté que de l’aide a été demandée à leur égard le 16 mars 2018 et que tant que les passagers du bateau signalé n’avaient pas été retrouvés ils restaient portés disparus. Ils exposent par ailleurs ce qui suit : le autorités grecques ont mené une opération de recherche limitée, à laquelle elles ont mis un terme faute d’avoir retrouvé des naufragés ; le 16 mars 2018, les autorités n’ont pas conclu, ni même évoqué la possibilité que les personnes disparues fussent retournées en Türkiye ou aient été arrêtées par les autorités turques ; le 17 mars 2018, après la découverte des trois survivants, les autorités ont estimé à tort que le naufrage avait eu lieu à cette date ; il ressort du communiqué de presse de l’état-major des garde-côtes que dans un premier temps, les autorités n’ont pas établi de lien entre l’incident no 227 et l’incident no 223. Les requérants soutiennent de nouveau que ce sont les autorités grecques qui se sont écartées des faits tels qu’ils étaient établis, selon eux, dès le 16 mars 2018 et ont affirmé que les personnes signalées comme disparues avaient quitté les eaux territoriales grecques ce jour-là avant d’y revenir le 17 mars 2018, date à laquelle elles auraient fait naufrage. Ils estiment par conséquent que les autorités grecques devaient rapporter la preuve de la version défendue par elles et ne pas se borner à mettre en doute la véracité de leurs allégations. Or, sur ce point, ils considèrent que le Gouvernement n’explique pas de manière satisfaisante et convaincante pourquoi il réfute la date du naufrage initialement retenue, ni pourquoi les seuls survivants auraient menti sur la date de l’incident. Arguant en outre que les prétendus débriefings ne constituent pas des preuves solides propres à infirmer leurs dires, les requérants avancent que les autorités judiciaires grecques ont conclu que le naufrage avait eu lieu le 17 mars 2018 en s’appuyant essentiellement sur lesdits débriefings, ainsi que sur d’autres arguments qui, à leurs yeux, ne peuvent davantage être considérés comme fondés, à savoir que s’il y avait eu des personnes en mer, elles auraient été retrouvées, ou que les vêtements des survivants étaient mouillés. De plus, les rapports médico-légaux ne confirmeraient aucune version. Les requérants sont d’avis qu’il existe en l’espèce des éléments convaincants justifiant que la Cour s’écarte des conclusions des juridictions nationales quant à la date du naufrage, à savoir, d’une part, l’absence d’éléments propres à étayer la version des autorités grecques et, d’autre part, des faits incontestés qui corroborent leur propre version.

  26. Les requérants soutiennent, en particulier, que les faits suivants concernant l’incident du 16 mars 2018 doivent être considérés comme établis : les échanges de D.D. avec le 112 et le JRCC par téléphone et WhatsApp, ainsi qu’avec les autorités policières du RIC Samos ; l’absence de recours à un service d’interprétation ou de toute tentative de clarification des propos de D.D. ; le déroulement chronologique et l’heure de fin de l’opération ainsi que la durée d’intervention de chacun des bateaux des garde‑côtes qui effectuaient en parallèle les recherches pour l’incident no 222 ; le fait que D.D. n’ait jamais été informé de la fin de l’opération ; l’absence de signalements écrits relativement à l’incident litigieux ; l’absence d’enregistrement électronique des itinéraires des bateaux et de cartographie des zones de recherche ; le défaut de détermination de la phase de danger concernant l’incident litigieux ; l’utilisation tardive et incorrecte des coordonnées géographiques WhatsApp et de la localisation indiquée par l’opérateur de téléphonie mobile C. ; le fait que les personnes recherchées n’ont pas été retrouvées parmi les nouveaux arrivants et qu’elles étaient toujours portées disparues après l’accostage des deux bateaux ; le fait que D.D. a parlé pour la dernière fois avec le JRCC à 11 h 32 et qu’il a déclaré que les téléphones de ses proches étaient éteints ; la localisation des requérants le lendemain sur l’île d’Agathonissi ; la description par les requérants des circonstances du naufrage dans leurs déclarations officielles.

  27. Au vu des faits avérés ou prouvés par les pièces du dossier, les requérants estiment évident que les autorités grecques sont restées passives et n’ont pas pris toutes les mesures nécessaires et disponibles pour protéger ou sauver leur vie et celle de leurs proches décédés, et qu’elles ont en outre ignoré les règles de base en matière de recherche et de sauvetage. Selon eux, ces omissions auraient pu être évitées s’il avait existé des pratiques et protocole actualisés, fonctionnels et efficaces, ainsi qu’une formation spécifique tenant compte des particularités de ce type de cas.

  28. Les requérants dénoncent ainsi, dans le cadre des opérations de recherche et de sauvetage menées par la Grèce, des retards, une absence de protocoles concernant l’utilisation des services d’interprétation et la communication avec les parties prenantes, une pratique consistant à ne pas déterminer la phase de danger d’un incident, un manque de formation adéquate des agents, une absence de système de traitement des cas de personnes disparues, une absence d’enregistrement numérique des itinéraires des bateaux et de cartographie des zones de recherche ainsi que le manque de données électroniques qui en découle, soutenant que ces problèmes sont systémiques. Ils sont d’avis qu’en l’espèce, lesdites défaillances, conjuguées à des violations manifestes des règles applicables en matière de recherche et de sauvetage et à diverses erreurs, ont entraîné la mort de leurs proches et ont mis leur propre vie en danger. À cet égard, ils considèrent que l’affaire Safi et autres c. Grèce (précité) ne constitue pas un cas isolé et qu’elle révèle de graves omissions et lacunes dans les procédures de recherche et de sauvetage mises en œuvre lorsque des bateaux impropres à la navigation et dépourvus d’équipement et de système de communication adéquats pénètrent illégalement sur le territoire en transportant des personnes en quête de protection. Les requérants, tout en reconnaissant que les autorités grecques ont pu dans certains cas effectuer des opérations de sauvetage efficaces, concluent que dans la présente affaire, elles n’ont pas pris les mesures qui s’imposaient, ce qui, estiment-ils, a entraîné le séjour prolongé des naufragés en mer et, ce faisant, mis leur vie en danger et causé la mort de plusieurs d’entre eux.

  29. Le Gouvernement

  30. Le Gouvernement considère qu’il ressort des faits de la cause, tels qu’ils ont été établis dans le cadre des procédures pénales et disciplinaires internes, que, tant lors des évènements du 16 mars 2018 que lors de ceux du 17 mars 2018, les autorités compétentes ont agi conformément au droit national et international relatif à la gestion des incidents de ce type, en enclenchant immédiatement, sur la base de procédures spécifiques, le mécanisme de recherche et de sauvetage. D’après lui, rien n’indique qu’un homicide par négligence ou une omission de porter secours à une personne en danger de mort ou tout autre délit soit en l’espèce imputable à un membre du personnel des garde-côtes. Il estime en outre qu’il a été établi sans équivoque que le naufrage avait eu lieu le 17 mars 2018, et non le 16 mars 2018, comme l’affirment les requérants.

  31. Le Gouvernement expose en particulier ce qui suit : lorsque le 16 mars 2018 à 6 h 16, le JRCC a été informé par une ONG de la présence d’un bateau en détresse à un endroit donné (incident no 222), le plan d’urgence local pour les opérations de recherche et de sauvetage de la garde‑côtière de Samos et de Leros a été activé et le JRCC a ordonné l’intervention des PLS 137, 171 et 612 et de toutes les embarcations privées disponibles, ainsi que des avant-postes militaires de Farmakonisi et d’Agathonissi ; lorsque D.D. a informé le JRCC, à 6 h 29, de la présence dans les eaux territoriales grecques du bateau qui transportait ses proches et se trouvait, selon ses allégations, en danger (incident no 223), la zone a été explorée par l’observatoire militaire d’Agathonissi et le PLS 137, qui était au courant des deux incidents (nos 222 et 223), s’est déplacé sur les lieux ; lorsque deux bateaux ont été retrouvés, avec au total soixante-trois ressortissant étrangers, la situation a fait l’objet d’un examen nonobstant les déclarations de ceux-ci selon lesquelles personne parmi eux ne manquait, et il a été constaté que cet incident différait de l’incident no 223, à propos duquel D.D., présent au RIC, avait fourni des informations ; en conséquence, les recherches se sont poursuivies par voie terrestre et maritime et un contact permanent a été maintenu avec D.D. en vue de la transmission de tout nouvel élément ; tous les moyens disponibles, terrestres et maritimes, ainsi que tous les officiers et agents de la garde-côtière locale ont été mobilisés pour la réalisations des recherches ; une inspection approfondie et exhaustive de la zone maritime a été effectuée non seulement au sud-est d’Agathonissi et aux alentours de la position géographique indiquée par D.D., mais également dans une zone d’Agathonissi allant de la zone maritime jouxtant la ligne de démarcation jusqu’à Farmakonisi.

  32. Selon le Gouvernement, le repérage des deux bateaux tant par les bateaux des garde-côtes et ceux provenant de l’observatoire militaire d’Agathonissi que par des pêcheurs et des résidents de l’île ainsi que le débarquement à Agathonissi et l’évacuation subséquente vers Samos des soixante-trois étrangers à bord en toute sécurité prouvent que le bateau transportant les vingt-deux naufragés n’aurait pas pu passer inaperçu s’il avait réellement été dans la zone maritime concernée le 16 mars 2018. Alléguant en outre qu’aucune information supplémentaire concernant la zone maritime d’Agathonissi n’a été reçue entre la fin des recherches, le 16 mars 2018 à 12 h 30, et le matin du 17 mars 2018, et qu’il avait par ailleurs été établi qu’il n’y avait ni bateau ni aucun individu en mer dans la zone en question, le Gouvernement estime que la décision des autorités portuaires de mettre fin aux recherches ne peut en aucun cas être considérée comme un renoncement à leur mission et à leur tâche de recherche et de sauvetage, comme le soutiennent les requérants.

  33. Le Gouvernement relève également que les coordonnées géographiques du bateau transmises par le ressortissant étranger « Ferise » via WhatsApp étaient identiques à la zone plus large indiquée par l’opérateur de téléphonie mobile, et correspondaient à une zone maritime que les deux bateaux ayant accosté avec les soixante-trois étrangers avaient traversée le même jour aux mêmes heures. Il ajoute que la zone en question avait été explorée successivement par les différents bateaux participant aux recherches, tout au long de celles-ci, sans qu’aucun bateau en danger ou naufragé n’eût été aperçu alors mêmes que, comme l’ont montré les évènements du 17 mars 2018, lesdits naufragés portaient des gilets de sauvetage de couleur vive (orange ou rouge). De l’avis du Gouvernement, compte tenu du nombre de personnes concernées (au moins vingt personnes en mer dans un rayon raisonnablement petit) et des conditions météorologiques qui prévalaient dans la région, au moins jusqu’au 16 mars 2018 à 12 h 6, date à laquelle les recherches ont pris fin, les naufragés auraient été facilement retrouvés s’ils s’étaient effectivement trouvés dans cette zone maritime. Le Gouvernement se reporte, à cet égard, aux témoignages livrés par les commandants respectifs des PLS 137, 171 et 612 dans le cadre de l’enquête préliminaire et de l’enquête administrative sous serment, dans lesquels, expose-t-il, ils ont déclaré explicitement et sans équivoque qu’il était impossible qu’un quelconque bateau en détresse ou des personnes en mer n’eussent pas été repérés, le 16 mars 2018, dans la zone inspectée par leurs bateaux. Le Gouvernement allègue par ailleurs que d’après les témoignages, recueillis le 17 juillet 2018, des anciennes recrues E.F. et P.M., chargées de la mission d’observation au poste d’Agathonissi, celui-ci assurait le contrôle de toute la zone maritime et elles n’ont rien signalé d’autre, le 16 mars 2018, que l’arrivée à bon port sur l’île des deux bateaux transportant les soixante‑trois étrangers. Il argue, en outre, que les pêcheurs, éleveurs et plongeurs habitant sur l’île ont quant à eux déclaré sous serment qu’ils n’avaient aperçu ni bateau, épave ou naufragé au cours de la journée du 16 mars 2018.

  34. Pour ce qui concerne les évènements du 17 mars 2018, le Gouvernement affirme que l’une des plus grandes opérations de recherche et de sauvetage jamais menée a eu lieu dans une zone maritime allant de Fournoi Ikaria et la côte sud de Samos, d’une part, à la zone de responsabilité grecque longeant la ligne de démarcation, d’autre part, immédiatement après que les deux survivantes retrouvées eurent informé, à 8 h 25, les garde-côtes du naufrage. Il précise que tant les garde-côtes que la marine, l’armée de l’air, Frontex, l’armée de terre, le secrétariat général de la protection civile ainsi que des particuliers ont participé à l’opération en question, et que des recherches ont ainsi été effectuées pendant cinq heures, de 9 h 15 à 14 h 15, dans des conditions météorologiques qui, allègue-t-il, étaient plus difficiles que la veille, exposant à cet égard que ladite opération a débuté avec des vents de sud-est modérés de force 5 sur l’échelle de Beaufort, qui se sont ensuite progressivement renforcés jusqu’à devenir tempétueux. Faisant valoir que seize corps ont été retrouvés en pareil contexte, le Gouvernement estime qu’au regard de ces éléments, le fait que la veille, 16 mars 2018, dans le même laps de temps et dans une zone maritime plus ciblée, aucun bateau et/ou naufragé n’ait été retrouvé en mer, alors que le lendemain les dépouilles des naufragés ont été repérées dans une zone maritime plus large, ne peut que poser question.

  35. Tout en considérant que l’État défendeur n’a pas en l’espèce à se justifier quant aux efforts surhumains qui auraient été déployés par les garde‑côtes et toutes les autorités nationales compétentes pour retrouver les naufragés, le Gouvernement note que cette grande mobilisation des autorités a eu lieu avant la mise en lumière de l’incident par la presse grecque et étrangère, dans le cadre et le respect de leur devoir officiel et avec l’abnégation et le sacrifice de soi qui, selon lui, ont été prouvés par le passé à l’occasion des nombreux incidents pour lesquelles des milliers d’étrangers ont été secourus pendant de nombreuses années.

  36. De plus, le Gouvernement argue que les allégations des requérants, qu’il estime tardives, contradictoires et non fondées, concernant l’heure et les circonstances du naufrage ont, tout comme les mesures mises en œuvre par les autorités nationales, fait l’objet d’une enquête de la part des parquets compétents, et que ceux-ci les ont examinées, puis rejetées sur la base de motifs détaillés. Il ajoute que l’enquête administrative sous serment a abouti aux mêmes conclusions.

  37. De l’avis du Gouvernement, les enquêtes menées sur l’affaire par les autorités compétentes respectives (parquet du tribunal maritime et de la cour d’appel de la marine, parquet du tribunal de première instance de Samos, enquête administrative sous serment) ont révélé sans équivoque que le naufrage avait eu lieu le 17 mars 2018 aux petites heures du matin, entre 6 h 30 et 7 heures. À cet égard, il avance ce qui suit : pareil constat est corroboré par les conclusions des médecins légistes, qui selon lui confirment que le bateau est retourné vers la côte turque le 16 mars 2018, après une tentative infructueuse d’entrer irrégulièrement en Grèce, et a entrepris de nouveau la traversée le 17 mars 2018 ; le moment du naufrage ainsi déterminé correspond précisément à ce que le quatrième requérant avait déclaré aux officiers de l’autorité portuaire de Samos le 17 mars 2018, et il a été retenu tant par le procureur près le tribunal de première instance de Samos, dans son acte no 53/2018, que par les procureurs près le tribunal maritime et la cour d’appel de la marine, dans leurs ordonnances respectives no 6/2019 et no 13/2019 ; il a été tenu compte du fait que les requérants/survivants du naufrage portaient des vêtements trempés et des gilets de sauvetage et n’avaient, comme l’a montré l’examen médical effectué sur eux, ni subi d’hypothermie ni ingéré d’eau de mer, présentant ainsi l’apparence de personnes « récemment » naufragées et non pas d’individus qui auraient été retrouvés après douze heures passées à affronter les vagues dans une mer à 16oC, et douze autres heures passées à terre, pendant la nuit, sans possibilité de sécher leurs vêtements, ainsi que les requérants l’ont, rappelle-t-il, tardivement affirmé.

  38. Le Gouvernement estime en outre que le procureur près la cour d’appel de la marine nationale a examiné toutes les demandes formulées par les requérants dans leur recours contre l’ordonnance no 6/2019 du procureur près le tribunal maritime, et réitérées par eux devant la Cour, et à la lumière de tous les éléments de preuve. Il considère par ailleurs que l’ordonnance no 13/2019 dudit procureur, qui, précise-t-il, est très longue, détaillée et complète, met en évidence le fait qu’aucun élément du dossier ne prouve que les garde‑côtes aient tenté de manipuler qui que ce soit pour dissimuler les circonstances exactes du naufrage et les actions des autorités portuaires, comme l’affirment les requérants et certains articles de presse.

  39. Le Gouvernement ajoute que les déclarations faites à l’équipe de l’autorité portuaire de Samos par la deuxième requérante et le quatrième requérant lors des échanges (débriefings) des 17 mars et 18 mars 2018, selon lesquelles le naufrage avait eu lieu dans les premières heures du matin du 17 mars 2018, tout comme l’assertion du quatrième requérant selon laquelle ils étaient parti le 16 mars 2018 depuis la Türkiye en compagnie de deux autres bateaux, mais le leur était tombé sur des bateaux des garde-côtes turcs et avait de ce fait rebroussé chemin vers la Türkiye, sont confirmées tout à la fois par le témoignage sous serment des garde-côtes et par les preuves documentaires émanant des autorités, dont en particulier les éléments suivants : a) l’extrait relatif au 17 mars, 18 h 40, du journal des évènements du JRCC concernant l’incident no 227 ; b) la transcription des communications concernant le même incident ; et c) le signalement de l’autorité portuaire de Samos au parquet de Samos.

  40. Le Gouvernement soutient également que, ainsi que le montrent, d’après lui, les faits de la cause et que l’a établi le procureur près la cour d’appel de la marine, aucune des preuves versées au dossier de l’affaire, et en particulier la transcription de l’incident no 223 et les témoignages des responsables du JRCC en service le 16 mars 2018, n’a mis en évidence que le JRCC avait, comme le prétendent les requérants, confondu l’incident no 223 avec l’incident no 222, ou rattaché le premier au deuxième – qui concernait un bateau avec des ressortissants étrangers se dirigeant vers Agathonissi et ayant été signalé au JRCC par un représentant d’une ONG.

  41. Le Gouvernement avance que le JRCC a, comme il était légalement et éthiquement tenu de le faire, mobilisé tous les moyens disponibles en donnant divers ordres successifs à trois bateaux opérationnels des garde-côtes en vue de la mise en œuvre de recherches dans la zone maritime élargie susceptible d’être concernée, ce alors même, argue-t-il, que, d’une part, les indications données par le dénommé « Ferise » (incident no 223) étaient confuses quant au moyen de transport maritime supposément emprunté par ses proches, à l’itinéraire suivi par celui-ci, à la zone maritime dans laquelle il était censé se trouver et, surtout, quant au problème auquel les proches auraient été confrontés vers 6 h 30 le 16 mars 2018 et, d’autre part, le même ressortissant étranger a par la suite informé le JRCC, vers 7 h 43 et 9 h 52, que les appels téléphoniques passés par lui ou un autre parent (en Italie) à des personnes qui se trouvaient à bord du bateau avaient été pris par des inconnus. Selon le Gouvernement, nonobstant les affirmations contraires des requérants, le manque de clarté de l’alerte donnée par le ressortissant étranger susmentionné concernant l’incident ressort aussi de la première phrase des conclusions exposées par I.K., en tant que conseiller technique des requérants, dans son rapport du 8 juillet 2019, dans lequel il relève que malgré un signalement médiocre, voire mauvais, de l’évènement, les garde-côtes grecs ont pris des mesures le 16 mars 2018 pour retrouver les bateaux et les naufragés dans le cadre de l’incident no 223.

  42. De plus, le Gouvernement estime que les affirmations des trois requérants, comme les preuves invoquées par eux, étaient contredites par l’ensemble des autres preuves, mais aussi par la logique et les leçons tirées de l’expérience commune, et que leurs déclarations respectives lors de l’enquête préliminaire contenaient des inexactitudes ainsi que des différences substantielles et des contradictions à plusieurs égards, non seulement par rapport aux déclarations initiales faites par chacun d’eux dans le cadre de l’enquête engagée d’office par l’autorité portuaire de Samos, mais également les unes par rapport aux autres. Il se reporte en particulier à l’ordonnance no 13/2019 du procureur près la cour d’appel militaire, laquelle, indique-t-il, contient un exposé détaillé desdites contradictions et inexactitudes. Soulignant que les trois requérants avaient pourtant été témoins des mêmes évènements, le Gouvernement soutient que de tels écarts dans les témoignages laissent assurément planer des doutes sur la véracité des allégations des intéressés.

  43. Or, le Gouvernement relève que les requérants n’apportent pas d’explications aux contradictions et inexactitudes ainsi relevées, mais se bornent à reprocher aux autorités de ne pas avoir précisé « pourquoi [ils] auraient fait une fausse déclaration ». Toutefois, de l’avis du Gouvernement, les autorités, qui, rappelle-t-il, ont mené les enquêtes et se sont prononcées sur d’éventuelles responsabilités, n’étaient pas tenues de fournir de telles indications. Selon lui, leur tâche consistait en effet à examiner et apprécier les allégations des requérants sur la base des preuves recueillies, ce qu’elles ont fait, argue-t-il, dans le cadre d’une enquête approfondie et de grande envergure.

  44. Le Gouvernement estime que les circonstances de la cause ne laissent aucun doute sur le fait que les autorités nationales n’ont commis en l’espèce aucune irrégularité lors des opérations de recherche et de sauvetage conduites dans le cadre des évènements des 16 et 17 mars 2018, et que le risque pour la vie auquel ont été exposés les requérants, tout comme le décès de leurs proches à la suite du naufrage, n’était pas dû aux actions menées par les autorités nationales, lesquelles, affirme-t-il, ont au contraire pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la vie des intéressés. Il est d’avis que, faute pour eux d’être en mesure de contester de manière convaincante les faits établis et les conclusions détaillées des autorités grecques, les requérants exposent des allégations vagues, non fondées et non prouvées concernant de supposées omissions dans la procédure de recherche et de sauvetage menée le 16 mars 2018, invoquant de prétendues défaillances systémiques contraires aux règles nationales et internationales dans la conduite des opérations de recherche et de sauvetage par les autorités grecques. Le Gouvernement considère cependant que les cas auxquels les requérants se réfèrent à l’appui de leurs arguments concernant les défaillances systémiques en question sont sans rapport avec la présente affaire, qui, d’après lui, a trait à des circonstances complètement différentes. Dans ce contexte, il allègue que dans l’affaire Safi et autres, la Cour a donné des précisions importantes de nature à indiquer que la violation constatée était liée aux circonstances particulières de la cause. En outre, il soutient que les assertions des requérants concernant lesdites défaillances systémiques sont contredites par le fait, indéniable selon lui, que des centaines de milliers de personnes ont été secourues dans l’est de la mer Égée par les autorités grecques. Le Gouvernement avance, à cet égard, que les résultats auxquels les pratiques opérationnelles standard des garde‑côtes grecs ont abouti prouvent qu’elles sont de grande qualité, et que leur efficacité est clairement illustrée par le fait que lesdits garde-côtes auraient géré avec compétence de nombreuses opérations de recherche et de sauvetage au cours des dernières années, même à des moments où les flux migratoires avaient fortement augmenté. Le Gouvernement indique, en particulier, que du 1er au 31 décembre 2022, les garde-côtes grecs ont mené 10 017 opérations de recherche et de sauvetage, secourant ou aidant un total de 384 634 migrants irréguliers. Il ajoute que les agents du JRCC et de la garde-côtière, outre leur excellente formation et leur vaste expérience, sont extrêmement sensibilisés, de sorte que lorsqu’ils gèrent des incidents donnant lieu à des opérations de recherche et de sauvetage, ils agiraient avec le plus grand soin en mobilisant les moyens nécessaires pour garantir que l’exposition des vies humaines au danger soit minimisée.

  45. Le Gouvernement expose que les requérants cherchent à prouver, en se fondant sur leurs assertions selon lesquelles le naufrage a eu lieu le 16 et non le 17 mars 2018, que les autorités nationales n’ont pas agi conformément aux dispositions en vigueur lors des recherches menées en vue de leur sauvetage le 16 mars 2018, et qu’elles sont ainsi responsables de supposées omissions qui auraient entraîné la mort de leurs proches et mis leur propre vie en danger. Cependant, le Gouvernement considère que les allégations en question ne reposent sur aucune preuve crédible, et qu’elles s’appuient uniquement sur des récits tardifs et contradictoires fournis par les requérants eux-mêmes. Il réaffirme que tant les assertions des intéressés que leurs arguments afférents ont été examinés de manière approfondie par les autorités nationales, tant judiciaires qu’administratives, dans le cadre d’enquêtes qui, selon lui, étaient effectives, rigoureuses, complètes et diligentes, et qui, précise-t-il, ont été engagées aux fins de la recherche d’éventuelles responsabilités, disciplinaire et/ou pénale, susceptibles d’être imputées à des organes de la garde-côtière ou des particuliers. Le Gouvernement soutient en outre que lesdites autorités ont évalué, dans le cadre de trois procédures d’enquête, tous les éléments de preuve recueillis pertinents, à savoir les témoignages des survivants, les déclarations sous serment de militaires et de civils (pêcheurs, habitants d’Agathonissi, journaliste), les rapports médico‑légaux, les journaux des évènements du JRCC, les transcriptions des conversations téléphoniques, les données des téléphones portables et du système d’information de recherche et de sauvetage (SARIS), qui, relève-t‑il, est à la disposition du JRCC, ainsi que les rapports techniques produits par les requérants, et qu’elles ont rejeté la plainte de ceux-ci au terme d’un raisonnement qu’il estime exhaustif. Il ajoute que toutes les procédures, tant pénales que disciplinaires, sont parvenues à la conclusion que le naufrage avait eu lieu entre 6 h 30 et 7 heures le 17 mars 2018, et non le 16 mars 2018, et que les officiers de la garde-côtière grecque et du JRCC n’avaient pas failli à leur obligation d’aider les naufragés, ni, de quelque autre manière, aux devoirs qui leur incombaient en relation avec les évènements des 16 et 17 mars 2018. Le Gouvernement en déduit que l’inexactitude des allégations des requérants a été établie de manière motivée et détaillée par les autorités judiciaires compétentes, et qu’en conséquence, les jugements internes ont été adoptés conformément à la loi, dans le cadre tant de la Constitution que de la Convention, et ne peuvent dès lors, de toute évidence, être remis en cause par la Cour.

  46. De l’avis du Gouvernement, il est clair que, nonobstant les arguments des requérants relativement à de supposées défaillances concernant la catégorisation de l’incident no 223 ou encore l’activation du plan d’urgence local à l’égard de celui-ci, les garde-côtes et toutes les autorités compétentes ont réagi immédiatement après avoir reçu de D.D. des informations qui, répète-t-il, étaient très vagues, et qu’elles ont pris toutes les mesures nécessaires en mobilisant, selon lui, toutes les ressources disponibles ainsi que des agents expérimentés et en procédant à de longues recherches dans toute la zone pertinente puis dans une zone élargie, sans toutefois trouver de bateau ni de personnes en mer. Le Gouvernement considère que ni les requérants ni aucune autre personne ne peut se substituer a posteriori aux autorités compétentes quant à l’appréciation de la manière dont il convenait d’agir, dans le contexte d’une situation d’urgence et dans des circonstances difficiles.

  47. Le Gouvernement allègue, en outre, que les bateaux qui transportent des personnes tentant d’entrer illégalement dans le pays sont dépourvus d’équipements de sauvetage et de lutte contre les incendies, et notamment des systèmes de communication nécessaires pour fournir aux services de recherche et de sauvetage des informations à jour, en particulier concernant l’endroit où ils se trouvent et l’itinéraire emprunté par eux, et que par ailleurs les personnes à bord n’ont pas de connaissances de base en matière de navigation, ce qui, argue-t-il, ne permet pas de les identifier facilement en cas d’urgence et entraîne un risque élevé de prise d’eau et de naufrage, et par conséquent des pertes de vies humaines en mer. De surcroît, ajoute-t-il, ces bateaux sont généralement surchargés et ils ne répondent pas aux normes les plus élémentaires de sécurité de navigation. Le Gouvernement est d’avis que les garde-côtes grecs sont ainsi amenés à gérer ces incidents, qui, relève-t-il, ont souvent lieu dans des conditions météorologiques extrêmement difficiles, en intensifiant les mesures de recherche chaque fois qu’ils reçoivent des informations, indépendamment de leur fiabilité, de leur exactitude et de leur validité, et en faisant toujours le nécessaire pour protéger la vie humaine, et que c’est précisément ce qu’ils ont fait dans la présente espèce.

  48. Le Gouvernement dénonce, à cet égard, une tentative des requérants de lier les évènements du 16 mars 2018 à ceux du 17 mars 2018 pour conclure à une prétendue défaillance des secours pendant vingt-quatre heures, estimant qu’elle conduit au discrédit de l’énorme travail humanitaire accompli, d’après lui, par le JRCC et les garde-côtes grecs au cours des dernières années, dans le contexte de la crise des réfugiés et des migrations, et, en particulier, du sauvetage de centaines de milliers de personnes en mer Égée orientale qui aurait été assuré dans ces conditions. Selon le Gouvernement, lesdites allégations des requérants sont fausses et totalement inexactes.

  49. Le Gouvernement réfute, plus généralement, la version des faits présentée par les requérants. Il soutient que les intéressés s’efforcent de remettre en cause les circonstances de l’espèce en leur substituant une version dont certains détails feraient apparaître des défaillances dans la gestion de l’affaire par les autorités grecques, et en procédant ce faisant à une évaluation a posteriori et partiale de la situation, sans fournir aucun élément de preuve. Le Gouvernement conteste cette ligne de défense, et considère qu’une telle approche concernant un évènement tragique qui a eu lieu dans des circonstances difficiles, et dans la survenance duquel, précise-t-il, les autorités grecques n’ont aucune responsabilité, relève de la mauvaise foi. Il avance que les requérants essaient de jouer sur les propos de D.D., vagues et peu clairs selon lui, et en retiennent leur propre perception afin de jeter un doute sur la réaction effective et adéquate des autorités et dénoncer de prétendues défaillances de celles-ci. Cependant, de l’avis du Gouvernement, les allégations des intéressés sur ce point sont contredites par le dossier de l’affaire, tant pour les incidents no 222 et 223 du 16 mars 2018 que pour l’incident no 227 du 17 mars 2018. Il estime en effet qu’il ressort clairement dudit dossier que le JRCC a immédiatement pris en compte toutes les informations reçues, sans égard à leur supposée exactitude ou crédibilité, et qu’il a directement activé le mécanisme de recherche et de sauvetage sur la base des procédures spécifiques prévues par la législation internationale et nationale et en tenant compte des conditions qui prévalaient sur le terrain.

  50. Le Gouvernement soutient, en particulier, que les reproches formulés par les requérants à l’égard des autorités grecques sont totalement infondés et non prouvés. Il argue que les allégations selon lesquelles les autorités en question n’auraient pas assurer une communication adéquate entre D.D. et le JRCC le 16 mars 2018, n’auraient pas évalué correctement la phase de risque et défini clairement la catégorie de risque à laquelle elle correspondait, auraient tardé à vérifier les coordonnées géographiques transmises concernant le bateau signalé, n’auraient pas envoyé de rapport de signalement aux autres autorités portuaires, auraient mis fin arbitrairement à l’opération déployée pour l’incident no 223 et n’auraient pas équipé les bateaux des garde-côtes afin de disposer d’une cartographie électronique de leurs déplacements ont été soulevées a posteriori, et visent à créer de fausses impressions.

  51. De l’avis du Gouvernement, les faits tels qu’ils sont décrits dans les procédures internes font au contraire apparaître ce qui suit : a) les autorités ont immédiatement pris note des informations fournies par D.D., le 16 mars 2018, concernant la présence d’un bateau en difficulté près de l’île d’Agathonissi et elles sont restées en contact avec lui tout au long de l’opération, utilisant toutes les indications qu’il leur avait transmises, malgré leur caractère vague ; b) lors de chaque incident, toutes les mesures nécessaires ont été prises, sur la base des informations disponibles ; c) les ordres nécessaires ont été donnés aux autorités portuaires locales compétentes, ainsi qu’à l’armée et aux autorités de police. Le Gouvernement s’appuie, au soutien de ces assertions, sur les dossiers relatifs aux incidents nos 222, 223 et 227, qui comportent, précise-t-il, les signalements écrits invoqués et qui ont été produits par lui devant la Cour.

  52. Le Gouvernement ajoute que les zones de recherche inspectées par les bateaux des garde-côtes au cours de l’ensemble des opérations y sont également indiquées, dans les copies des journaux des évènements du JRCC. Il explique que lesdits journaux sont des documents publics, qui sont établis par les autorités compétentes au moment des évènements. Le Gouvernement avance que les requérants ne se réfèrent à aucun élément de preuve spécifique en vue de démontrer que les évènements tels qu’ils ont été enregistrés en l’espèce ne correspondraient pas à la réalité, et qu’ils tentent seulement de contester les documents en question en formulant des allégations qui, de son avis, sont générales, vagues et hypothétiques.

  53. Par ailleurs, le Gouvernement note que les procédures suivies par les garde-côtes grecs en général, et le JRCC en particulier, figurent dans la Convention SAR (loi no 1844/1989) et dans le Manuel international de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes (lAMSAR) de l’Organisation maritime internationale (OMI), et précise que le manuel en question expose des lignes directrices visant à assurer une approche commune de l’organisation et de la fourniture de services de recherche et de sauvetage. Le Gouvernement indique également qu’un protocole d’action spécifique a été établi en Grèce sur la base desdits textes internationaux et qu’il est suivi dans tous les cas d’incidents donnant lieu à des opérations de recherche et de sauvetage en mer menées par les garde-côtes grecs.

  54. Le Gouvernement expose en outre que le JRCC/Secteur maritime dispose de protocoles / listes de contrôle des actions (καρτέλες ενεργειών) à appliquer à des catégories spécifiques d’incidents, en fonction des circonstances propres à ceux-ci et des informations reçues. Il explique qu’avant de prendre leurs fonctions, les agents du JRCC/Secteur maritime reçoivent une formation et font l’objet d’une évaluation préliminaire. De plus, selon le Gouvernement, conformément à la pratique standard, les différentes phases opérationnelles à mettre en œuvre pour faire face à un incident ne sont pas indiquées dans le journal des évènements du JRCC/Secteur maritime car chaque incident est traité comme un cas unique et les actions entreprises dans une situation donnée peuvent correspondre à diverses phases (incertitude – mobilisation – risque), toujours en fonction des circonstances propres à l’incident concerné.

  55. Le Gouvernement souligne, enfin, que les faits litigieux se sont déroulés dans le contexte d’une situation d’urgence, et des circonstances pressantes et périlleuses, et il lui semble plutôt regrettable que les requérants viennent critiquer a posteriori la manière dont les autorités compétentes ont agi et les décisions qu’elles ont prises en pareilles conditions. Compte tenu de ce qui précède, il estime que les allégations des requérants qui, résume‑t‑il, n’ont été confirmées d’aucune manière et sont contestées par lui-même comme étant totalement vagues, mal fondées et non étayées, ne sauraient conduire la Cour à s’écarter, hors de tout doute, de l’appréciation des faits à laquelle se sont livrés les autorités nationales et le juge statuant sur la responsabilité des organes de l’État, lequel juge, rappelle-t-il, a conclu à l’absence de responsabilité de ceux-ci pour le risque pour la vie auquel les trois requérants survivants ont été exposés et le décès des proches des quatre requérants lors du naufrage en question.

b) Observations des tiers intervenants (Centre AIRE et Conseil européen pour les réfugiés et les exilés)

  1. Dans leurs observations communes, les tiers intervenants dressent un aperçu des obligations matérielles découlant de l’article 2 de la Convention. Ils exposent que pour traiter tous les individus de manière compatible avec la Convention, une attention particulière doit être accordée à la situation de vulnérabilité des demandeurs d’asile en général ainsi qu’aux circonstances particulières de chaque individu. Se référant en outre à l’article 53 de la Convention, ils soutiennent que l’obligation des États de protéger le droit à la vie doit être interprétée à la lumière du droit international, y compris le droit international de la mer et, notamment la CNUDM de 1982 et la Convention SAR de 1979. Ils précisent que dans ce contexte, la protection devrait notamment inclure l’obligation de porter immédiatement assistance à toute personne en détresse en mer, quelle que soit sa nationalité, et d’assurer et promouvoir le fonctionnement et le maintien de services de recherche et de sauvetage adéquats et efficaces.

c) Appréciation de la Cour

  1. Principes généraux

  2. Les principes pertinents en la matière ont été résumés dans l’arrêt Safi et autres (précité, §§ 149-153, et les références qui y sont citées).

  3. La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 § 1 de la Convention astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction. Elle réaffirme que l’obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie doit néanmoins être interprétée de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, toute menace présumée contre la vie n’obligeant pas les autorités, au regard de la Convention, à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Pour que l’on puisse conclure à l’existence d’une obligation positive à cet égard, il y a lieu d’établir que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un individu déterminé était menacé de manière réelle et immédiate et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, pouvaient être considérées comme aptes à pallier ce risque. La conclusion sur ce point dépend d’un examen de l’ensemble des circonstances particulières de chaque affaire.

  4. En principe, quand des procédures internes ont été menées, il n’appartient pas à la Cour de substituer sa propre version des faits à celle des autorités internes qui doivent établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles. Si les constatations de celles-ci ne lient pas la Cour, laquelle demeure libre de se livrer à sa propre évaluation à la lumière de l’ensemble des matériaux dont elle dispose, elle ne s’écartera normalement des constatations de fait des juges nationaux que si elle est en possession de données convaincantes à cet effet.

  5. La Cour rappelle également sa jurisprudence selon laquelle, pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve « au‑delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Elle souligne par ailleurs que dans les affaires où il existe des versions divergentes des faits, elle adopte les conclusions qui, à son avis, se trouvent étayées par la libre appréciation de l’ensemble des éléments de preuve, y compris les déductions qu’elle peut tirer des faits et des observations des parties. Le degré de conviction nécessaire pour parvenir à une conclusion particulière et, à cet égard, la répartition de la charge de la preuve sont intrinsèquement liés à la spécificité des faits, à la nature de l’allégation formulée et au droit conventionnel en jeu (B.G. et autres c. France, no 63141/13, § 83, 10 septembre 2020).

  6. Application en l’espèce

  7. La Cour note d’emblée que dans la présente affaire, la question primordiale, sur laquelle les thèses des parties sont diamétralement opposées, est celle de savoir à quelle date le naufrage litigieux a eu lieu. Cette question est décisive pour vérifier si, et à quel moment, les autorités savaient ou auraient dû savoir, dans le contexte particulier de la cause, qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie des individus se trouvant à bord du bateau en cause et, dans l’affirmative, rechercher si elles ont pris les mesures nécessaires en vue d’assurer la protection de la vie des requérants survivants et celle de leurs proches.

α) Sur la date du naufrage litigieux

  1. Eu égard à ses conclusions sous le volet procédural de l’article 2 de la Convention, la Cour considère qu’il n’existe pas, en l’espèce, d’éléments suffisants permettant d’établir certains des faits litigieux au-delà de tout doute raisonnable. À cet égard, elle tient toutefois à souligner que cette impossibilité découle en grande partie de l’absence d’enquête approfondie et effective de la part les autorités nationales (Safi et autres, précité, § 155). En particulier, en raison notamment des lacunes constatées dans les rapports médico‑légaux (paragraphe 226 ci-dessus), la Cour ne peut pas se prononcer sur le point de savoir combien de temps les corps des proches des requérants sont restés en mer avant d’être retrouvés, ce qui aurait permis de déterminer le moment de leur décès aux fins de l’établissement de la date du naufrage litigieux. Cela étant, certains des faits entourant les évènements des 16 et 17 mars 2018 ne sont pas contestés entre les parties ou ressortent de manière indéniable des éléments du dossier et des décisions des juridictions internes. La Cour procédera donc à l’examen du présent grief tiré d’une violation du volet matériel de l’article 2 de la Convention en s’appuyant sur ces faits (Safi et autres, précité, § 156).

  2. La Cour note que dans son ordonnance no 13/2019, le procureur près la cour d’appel de la marine s’est fondé sur les déclarations des garde-côtes, dont notamment ceux qui étaient présents aux deux débriefings avec les requérants survivants, et sur celles des agents du JRCC et de certains particuliers pour conclure que le naufrage litigieux avait eu lieu le 17 mars 2018 (paragraphes 80 à 83, 135 et 136 ci-dessus). Or, ces témoignages tranchent avec ceux des trois requérants survivants ainsi qu’avec les déclarations de leurs proches et de certaines autres personnes (paragraphes 109, 182 et 184 ci-dessus), selon lesquels le naufrage a eu lieu le 16 mars 2018. De plus, les requérants contestent la teneur des propos échangés lors des débriefings tels qu’ils ont été rapportés par les garde-côtes, et soutiennent que la communication entre les requérants survivants et les autorités le 17 mars 2018 n’a pas pu être assurée de manière satisfaisante faute notamment de services d’interprétation (paragraphes 98 et 99 ci-dessus). En outre, la Cour observe que les différents témoignages concernant la question de savoir si les vêtements des trois requérants survivants étaient ou non gorgés d’eau ne sont pas tout à fait concluants (paragraphes 88 et 139 ci‑dessus). De ce point de vue, elle estime que les témoignages de part et d’autre ne peuvent à eux seuls suffire à retenir l’une des versions au détriment de l’autre concernant la date du naufrage litigieux. La Cour doit donc rechercher laquelle des deux versions est corroborée par les autres éléments du dossier qui ne sont pas contestés par les parties.

  3. À cet égard, la Cour redit qu’il ne lui appartient normalement pas de substituer sa propre version des faits à celle des autorités internes qui doivent établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles. Néanmoins, compte tenu du contexte particulier de la présente affaire, elle estime qu’il existe en l’espèce des raisons convaincantes lui permettant de s’écarter des constatations des autorités et juridictions nationales concernant la date du naufrage litigieux. Elle attache une importance particulière, sur ce point, aux faits non contestés par les parties ou découlant des pièces du dossier exposés ci-après.

  4. En premier lieu, la Cour rappelle que D.D. a pour la première fois alerté les autorités le 16 mars 2018 vers 6 h 29 en appelant le 112 et en indiquant, en anglais, que le bateau à bord duquel se trouvaient des membres de sa famille, parmi lesquels sa sœur, « [était descendu] dans la mer » (paragraphe 37 ci-dessus). À supposer même que, comme le soutient le Gouvernement, D.D. n’ait pas été très clair, lors de ses premiers échanges avec l’opérateur du 112 puis avec le JRCC, concernant le niveau de danger auquel le bateau en question était confronté, et même en admettant qu’à ce moment-là il n’était pas possible d’avoir immédiatement accès à un interprète, le Gouvernement n’explique pas pourquoi, lors des échanges ultérieurs, les autorités n’ont pris aucune mesure, notamment en recourant à un interprète, pour faciliter la communication avec lui et, partant, dissiper les doutes entourant la situation dans laquelle se trouvait le bateau. Quoi qu’il en soit, de l’avis de la Cour, il ne fait aucun doute que, comme cela ressort à la fois du témoignage du policier en service au RIC de Samos à cette date, auquel se réfère d’ailleurs le Gouvernement (paragraphe 13 ci-dessus), et des autres pièces du dossier, D.D. a bien expliqué audit policier, vers 7 heures, qu’un bateau qui venait de Türkiye et à bord duquel se trouvait sa sœur avait eu une panne et que lui-même avait par la suite perdu toute communication avec elle, car le téléphone portable de l’intéressée s’était éteint. La Cour constate qu’à ce moment-là, les autorités ont été informées de l’existence d’un bateau se trouvant dans une situation de danger grave et immédiat.

  5. En deuxième lieu, D.D. a envoyé au JRCC la position du bateau qu’il avait reçue de sa sœur, et l’opérateur de téléphonie mobile C. a également indiqué aux autorités que le téléphone portable turc utilisé par la sœur de D.D. avait activé une antenne le 16 mars 2018 à 6 h 20 dans une zone plus large qui coïncidait avec la position indiquée par D.D. En outre, selon la transcription des conversations téléphoniques concernant l’incident no 223 du 16 mars 2018, le technicien de l’opérateur de téléphonie mobile C. a indiqué à 7 h 31 au JRCC « en ce moment, on n’a pas de position sur le réseau, mais une position [a été relevée] à un moment antérieur », à savoir à 6 h 20. Il a aussi précisé que cette position reçue par l’antenne de l’opérateur se trouvait à une distance maximale de soixante kilomètres. La Cour considère que ces éléments ne laissent aucun doute sur le fait qu’à 6 h 20 le matin du 16 mars 2018, un bateau transportant des personnes se trouvait dans la zone maritime située près de l’île d’Agathonissi.

  6. En troisième lieu, la Cour note qu’il ressort des pièces du dossier que D.D. a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’avait plus aucune nouvelle de ses proches à bord du bateau, dont les téléphones portables étaient éteints, depuis sa dernière communication avec eux le 16 mars 2018 vers 6 heures. À cet égard, elle n’estime pas nécessaire d’attacher une importance particulière au fait que selon D.D., qui rapportait sur ce point les propos du fiancé de sa sœur, des personnes inconnues auraient répondu sur le téléphone de son père, mais qu’aucune communication n’avait pu être établie. En particulier, la transcription des conversations téléphoniques entre D.D. et le JRCC concernant l’incident litigieux indique ce qui suit. À 7 h 35, D.D. a relaté qu’un inconnu avait répondu à l’appel adressé à son père, qui se trouvait aussi à bord du bateau, dans une langue inconnue. Ensuite, à 9 h 48, D.D. a expliqué au JRCC que les téléphones étaient hors service, avant de mentionner l’appel du fiancé de sa sœur qui aurait été pris par un inconnu. À ce moment-là, l’agent du JRCC a dit « donc ils sont probablement sains et saufs, mon ami. Ils sont sains et saufs » (so probably there are safe, my friend. They are safe), ce à quoi D.D. a répondu « Je pense » (I think so), et l’agent de conclure « OK, donc vous pensez qu’ils sont sains et saufs, OK, merci » (Ok, so you think there are safe, ok, thank you). À 10 h 33, lors d’un autre échange entre D.D. et le JRCC, D.D. a de nouveau mentionné sa communication avec le fiancé de sa sœur, rapportant que celui-ci avait appelé depuis l’Italie le numéro de téléphone de son père, qu’un inconnu avait décroché pendant quelques secondes avant que la ligne ne fût coupée, et que le fiancé avait ensuite été rappelé par un autre numéro, roumain cette fois. La Cour constate que D.D. n’a pas confirmé que la personne qui avait répondu était à bord du bateau, mais a dit, en réponse à une question de l’agent du JRCC, qu’il s’agissait de quelqu’un qui avait le téléphone des membres de sa famille. Ces éléments ne permettent pas à la Cour de savoir si D.D. croyait vraiment que ses proches étaient en sécurité, ce qui en tout cas est sans pertinence, et ne suffisent pas à établir que les personnes à bord du bateau étaient effectivement en sécurité. En effet, il ressort du dossier que D.D. n’a plus jamais eu de communication directe avec un passager du bateau après 6 heures environ le 16 mars 2018. En particulier, il ressort de la transcription des conversations téléphoniques concernant l’incident no 223 qu’à 8 h 40, 9 h 5, 9 h 27, 9 h 48 puis 11 h 32, D.D. a indiqué au JRCC que les téléphones de ses proches sur le bateau étaient éteints et que sa dernière communication avec eux avait eu lieu vers 6 heures. En outre, il est avéré que les personnes à bord du bateau litigieux n’ont pas été retrouvées le 16 mars 2018 et que les autorités avaient déjà confirmé qu’aucune d’elles n’étaient parmi les soixante-trois individus débarqués en sécurité à Agathonissi dans le cadre de l’incident no 222.

  7. En quatrième lieu, la Cour n’est pas convaincue par l’argument retenu par les autorités internes selon lequel le bateau à bord duquel se trouvaient les requérants survivants et leurs proches aurait dans un premier temps essayé, avec les deux autres bateaux arrivés en sécurité à Agathonissi le 16 mars 2018, d’atteindre cette île, sans y parvenir en raison de la présence de garde-côtes turcs, et que ceux-ci ne les auraient toutefois pas empêché d’atteindre la Grèce le lendemain. Elle note que l’argument n’est étayé que par les témoignages des garde-côtes concernant les propos qui auraient été tenus lors des débriefings, et n’est pas corroboré par d’autres éléments.

  8. Tout d’abord, les preuves officielles qui confirmeraient ce qui a prétendument été dit au cours du débriefing du 17 mars 2018 et qui sont invoquées par le procureur près la cour d’appel de la marine (paragraphe 136 ci-dessus), à savoir notamment l’extrait relatif au 17 mars, 18 h 40, du journal des évènements du JRCC concernant l’incident no 227 et la transcription des conversations téléphoniques relatives au même incident) ont pour source le débriefing lui-même. En particulier, le journal des évènements rapporte (à 18 h 40) ce que le chef adjoint des garde‑côtes de Samos, présent au premier débriefing, a indiqué au JRCC après avoir rencontré les requérants survivants, ce qui s’est produit vers 18 h 30, comme cela ressort du dossier. En outre, la Cour prend note de l’argument des requérants qui estiment que les conversations téléphoniques concernant l’incident no 227 du 17 mars 2018 prouvent les difficultés de communication entre les autorités et les officiers concernant la date du naufrage.

  9. Ensuite, la Cour relève que dans son ordonnance no 13/2019, le procureur près la cour d’appel de la marine a souligné que selon le rapport de l’expert S.L. apparaissait sur les images satellites un bateau appartenant probablement aux garde-côtes turcs, et considéré que cela confirmait le scenario de la tentative d’entrée en Grèce du bateau litigieux le 16 mars 2018 qui avait été mentionnée par le quatrième requérant lors du premier débriefing le 17 mars 2018. Cependant, comme l’ont d’ailleurs indiqué les requérants (paragraphe 57 ci-dessus), il ressort du dossier que le 16 mars 2018 à 9 h 27, en réponse à une question de D.D. qui se demandait s’il était possible que le bateau eût été repoussé par les garde-côtes turcs vers la Türkiye, le JRCC a répondu que cela n’était pas possible dans la mesure où il y avait un bateau des garde-côtes grecs qui patrouillait, et qu’en tous les cas il n’avait pas eu ce genre d’information. D’ailleurs, comme le note le Gouvernement, vers 9 h 50 le même jour, le JRCC a été informé par le PLS 612 qu’un bateau des garde‑côtes turcs était en cours de déploiement dans la zone de responsabilité turque. Or, de l’avis de la Cour, loin de confirmer l’hypothèse de la tentative antérieure avortée, ces éléments concordent avec le fait non contesté que vers 12 heures, le MSRCC Ankara a informé le JRCC (concernant l’incident no 222) que sa zone de responsabilité à l’est d’Agathonissi avait été inspectée pour déceler l’éventuelle présence d’un bateau, mais sans résultat (paragraphe 32 ci-dessus). Dès lors, rien ne suggère que le patrouilleur visible sur les images satellites, à supposer qu’il appartenait aux garde-côtes turcs, ait contraint le bateau litigieux à retourner en Türkiye le 16 mars 2018. La Cour considère sur ce point que si le bateau litigieux avait été intercepté le 16 mars 2018 par les autorités turques, il y aurait une preuve attestant de ce fait (par exemple les actes d’arrestation des personnes concernées). De plus, dans son témoignage, versé au dossier, K.PS., agent du centre des opérations des garde-côtes qui était en service le matin du 16 mars 2018 jusqu’à 10 heures, a déclaré qu’il n’avait pas été informé par l’officier de service d’un quelconque incident concernant la poursuite par des garde-côtes turcs dans la zone maritime élargie à l’est de l’île d’Agathonissi d’un bateau entré dans les eaux territoriales grecques, et a indiqué en outre que l’observatoire militaire d’Agathonissi n’avait rapporté aucun cas de poursuite d’un bateau par les garde-côtes turcs dans les eaux territoriales grecques pendant la période pertinente. De l’avis de la Cour, ces éléments paraissent indiquer que le bateau litigieux est entré en Grèce le 16 mars 2018 sans avoir été détecté ou intercepté par les autorités turques.

  10. Par ailleurs, selon les témoignages, versés au dossier, de certains des garde-côtes présents aux débriefings (A.R., M.G. et M.K.), une femme syrienne qui se trouvait parmi les vingt-trois personnes du premier bateau repéré (incident no 222) ayant débarqué en sécurité à Agathonissi le 16 mars 2018 avait indiqué qu’elle n’avait pas vu d’autre bateau ce jour-là lors du trajet entre la Türkiye et Agathonissi. En outre, selon le témoignage de A.P., agent du JRCC en service au moment des faits allégués, les étrangers à bord des deux bateaux qui ont accosté à Agathonissi ce jour-là « n’ont jamais déclaré qu’un autre bateau [les] sui[vait] ». La Cour estime que ces éléments mettent fortement en doute la fiabilité des débriefings, lors desquels le quatrième requérant aurait expliqué que le 16 mars 2018 le bateau litigieux était parti de Türkiye « avec deux autres bateaux », ainsi que la conclusion du procureur près le tribunal maritime dans son ordonnance no 6/2019 selon laquelle à cette date, « avec le bateau des naufragés, deux autres bateaux (...) [avaient] commencé [la traversée] depuis la même région des côtes turques (...) ».

  11. Surtout, la Cour souligne que si l’argument de la tentative infructueuse du 16 mars 2018 était valable, D.D. aurait très probablement eu des nouvelles de ses proches plus tard dans la journée, ce qui n’a pas été le cas. En effet, il n’est pas établi, et le Gouvernement ne le soutient d’ailleurs pas, que D.D. ait eu des nouvelles de ses proches entre sa dernière communication avec eux le 16 mars 2018 vers 6 heures et le moment où les requérants survivants ont été localisés, le 17 mars 2018. Au demeurant, la Cour note qu’il ressort du dossier, et qu’il n’est pas contesté par le Gouvernement, que le 17 mars 2018, D.D. a appelé le 112, puis contacté les garde-côtes de Samos pour s’enquérir des proches qui étaient portés disparus depuis la veille et savoir s’ils faisaient partie des naufragés. En outre, le même jour, d’autres proches des requérants, dont S.K., le frère de D.D. et fils de la troisième requérante, se sont adressés aux autorités pour leur transmettre les noms et photographies des personnes concernées en indiquant qu’elles étaient portées disparues depuis le 16 mars 2018. Ces éléments constituent un fort indice laissant présumer que le naufrage litigieux a eu lieu le 16 mars 2018.

  12. En cinquième lieu, la Cour considère que la version des requérants est également corroborée par la disparition de deux citoyens turcs la veille du naufrage litigieux. Certes, comme l’a noté le procureur près la cour d’appel de la marine, le secrétaire du consulat turc de Rhodes a communiqué des informations contradictoires à ce sujet. Il a en effet déclaré que les proches des deux individus en question avaient indiqué avoir échangé avec eux pour la dernière fois le 17 mars à 19 heures, alors que dans l’extrait relatif au 18 mars 2018, 13 h 35, du journal des évènements du JRCC concernant l’incident no 227, versé au dossier, il est mentionné que, d’après la même personne, les deux citoyens turcs avaient disparu à bord d’un bateau de pêche le 15 mars 2018 vers 20 heures, dans la région de Didim (paragraphe 138 ci‑dessus). La Cour observe qu’une disparition des deux individus le 17 mars 2018 dans la soirée ne serait en tout cas pas compatible avec la thèse retenue par les autorités internes selon laquelle le naufrage a eu lieu aux premières heures de la matinée ce jour-là, car les proches des deux individus en question n’auraient alors pas pu avoir échangé avec eux pour la dernière fois le même jour dans la soirée. Elle note que, sur ce point, le procureur n’a pas suffisamment pris en compte le fait que, selon ses propres constatations, Monsieur B. avait déclaré « estim[er] probable que ce fait [fût] lié à l’incident [litigieux] et que les proches [mentissent], le cas échéant ». Quoi qu’il en soit, dans l’extrait concernant le 18 mars 2018, 13 h 52, du journal des évènements du JRCC susmentionné, apparaît l’information selon laquelle les photographies des deux ressortissants turcs en question ont été envoyées à l’autorité portuaire de Samos par l’autorité consulaire et « qu’il était probable que l’un des sept corps d’homme qui [avaient] été retrouvés était celui de [l’un d’eux], mais que les traits des visages [des naufragés repêchés] étaient à tel point abîmés que l’identification était impossible ». De plus, dans l’extrait du même journal, à 14 heures il est indiqué que « lors d’un échange téléphonique avec Monsieur B., il lui a été demandé d’organiser une téléconférence entre JRCC et le consulat turc de Rhodes ainsi qu’avec les proches afin d’obtenir plus d’informations, mais le Consul a refusé. Par la suite, il a été demandé à Monsieur B. de contacter à nouveau les proches et de leur poser des questions concrètes afin d’obtenir des informations précises ». En outre, à 14 h 22 le journal fait mention de ce que lors d’un échange téléphonique avec Monsieur B., ce dernier a précisé que selon les dernières informations dont il disposait le deuxième citoyen turc, K.Y., avait précédemment été arrêté (en 2016 et 2017 pour entrée illégale dans le pays et trafic de personnes), et a fourni les noms des deux individus. Par ailleurs, la transcription des conversations entre le JRCC et Monsieur B., qui figure dans le recours introduit par les requérants contre l’ordonnance no 6/2019, indique également que les deux citoyens turcs étaient probablement les trafiquants, que selon leurs proches ils avaient disparu le 15 mars 2018 dans la soirée dans la région de Didim, qu’il s’agissait probablement de l’incident d’Agathonissi et que leurs proches n’avaient pas déclaré leur disparition au JRCC turc mais étaient allés dans la soirée du vendredi (16 mars 2018) à la police locale. La Cour estime que ces éléments, sans être entièrement concluants, militent en faveur de la thèse des requérants selon laquelle le naufrage litigieux a eu lieu le 16 mars 2018.

  13. En sixième lieu, la Cour attache une grande importance au document émanant du HCR (paragraphe 132 ci-dessus) dont le procureur près la cour d’appel de la marine n’a retenu que le fait qu’il indiquait qu’une confusion existait concernant la date du naufrage. Or, selon ce document, c’est précisément le 17 mars 2018, quand il s’est rendu à l’hôpital, que le HCR a « été informé (...) qu’il y avait une confusion concernant la date du naufrage, car d’après les déclarations des survivants, le naufrage [s’était] produit le 16 mars et non le 17 mars ». En outre, d’après le même document, le dimanche 18 mars 2018, le chef adjoint de l’autorité portuaire a confirmé au HCR que les garde-côtes s’étaient efforcés de vérifier l’heure du naufrage « car les survivants avaient déclaré que le naufrage s’était produit le vendredi matin 16 mars 2018 ». De l’avis de la Cour, ces éléments, qui n’ont pas été contestés par le Gouvernement, contredisent directement l’argument retenu par les autorités internes selon lequel le 17 mars 2018 les requérants survivants auraient déclaré aux garde-côtes que le naufrage avait eu lieu le jour même, et écartent la thèse selon laquelle ils auraient par la suite (à savoir une semaine plus tard) modifié leurs dires quant à la date du naufrage. Aux yeux de la Cour, il est évident que la divergence entre les requérants survivants et les autorités sur la date du naufrage existait dès le début, dans la mesure où les premiers, comme cela ressort indiscutablement du document du HCR, avaient déjà déclaré le 17 mars 2018 que le naufrage avait eu lieu la veille.

  14. Au vu des éléments qui précèdent, la Cour conclut que, contrairement à ce qu’ont estimé les procureurs compétents, les autorités nationales disposaient de suffisamment d’informations propres à les alerter sur l’éventualité d’un naufrage du bateau transportant les requérants survivants et leurs proches dans la zone maritime à l’est d’Agathonissi aux premières heures de la matinée du 16 mars 2018 et qu’elles auraient dès lors dû savoir, à ce moment-là, qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie des individus se trouvant à son bord. Il convient à présent de vérifier si les autorités ont réagi de manière appropriée.

β) Sur la réaction des autorités

  1. En premier lieu, la Cour note qu’il ressort du communiqué de presse de l’état-major des garde-côtes (paragraphe 112 ci-dessus) que l’incident no 223 semble avoir été, du moins dans un premier temps, confondu avec l’incident no 222. Il y est en effet indiqué que « dans les premières heures de la matinée du 16 mars 2018, le JRCC a reçu une information par l’intermédiaire du 112 et d’une ONG concernant la présence possible près d’Agathonissi d’un bateau en difficulté ». Cela semble suggérer que ladite « information » reçue avait trait à un seul et même incident, ce qui était loin d’être avéré. Le même communiqué mentionne en outre que le centre de recherche et de sauvetage turc a été informé et a par la suite signalé que les recherches menées dans sa zone de responsabilité avaient montré qu’il n’y avait aucun bateau en détresse. Or cette indication des autorités turques concernait l’incident no 222 (paragraphe 32 ci-dessus). La Cour relève que cette confusion est également présente dans l’ordonnance no 53/2018 du procureur près le tribunal de première instance de Samos (paragraphe 116 ci‑dessus), qui énonce qu’il ne ressort d’aucune preuve officielle que le JRCC ait été informé d’un incident de naufrage le 16 mars 2018, et que le seul appel téléphonique passé au 112 signalait un possible bateau en danger dans la zone d’Agathonissi et concernait les soixante-trois étrangers qui ont été repérés ce jour-là. Or, il est évident que l’appel téléphonique passé au 112, c’est-à-dire l’appel de D.D., n’était aucunement lié au débarquement des soixante-trois étrangers qui se trouvaient à bord des deux autres bateaux.

  2. En deuxième lieu, et au vu des observations des parties sur ce point, la Cour exprime des doutes sur le caractère approprié de la qualification qui a été retenue concernant l’incident litigieux (no 223), à savoir un « bateau en situation difficile » (λέμβος σε δυσχερή θέση), dans la mesure où l’on ne sait pas avec certitude si cette qualification coïncide avec la « phase de détresse » (φάση κινδύνου) visée dans la Convention SAR. La Cour ne peut exclure qu’en raison de la confusion entre les incidents no 222 et 223, qui vient d’être mise en exergue, les autorités n’aient pas pris les mesures nécessaires pour apprécier et vérifier dans quelle phase de danger se trouvait le bateau en cause. Or, pareille négligence ne saurait être justifiée eu égard notamment au fait que D.D. avait très clairement indiqué aux autorités que le bateau était « descendu dans la mer » et qu’il n’avait plus aucune nouvelle de ses proches à bord du bateau, propos qu’il a répétés par la suite à plusieurs reprises lors de ses échanges avec le JRCC. En outre, la Cour relève que l’opération menée relativement à l’incident no 227 du 17 mars 2018 avait pour but de repérer « des personnes en mer », ce qui implique des mesures nécessairement plus poussées que les recherches entreprises pour localiser un « bateau en détresse ». Au demeurant, la Cour note le retard des autorités dans la vérification des dernières coordonnées connues du bateau, qui n’ont du reste été transmises qu’au PLS 612.

  3. En troisième lieu, pour ce qui est de l’ampleur des recherches effectuées par les trois PLS le 16 mars 2018, la Cour observe qu’il n’existe pas d’enregistrement électronique de leurs itinéraires, et pas davantage de cartographie détaillée des zones de recherche, ce qui n’est pas contesté par le Gouvernement. En outre, selon les rapports d’expertise respectifs de S.L. et de I.K., les itinéraires indiqués par les commandants des PLS 612 et 171 dans leurs témoignages s’écartent de ceux figurant sur les images satellites (paragraphes 130 et 131 ci-dessus). De plus, contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, il ressort clairement des documents qu’il a soumis à la Cour que les zones de recherche des bateaux des garde-côtes ne sont précisées que pour l’incident no 227 du 17 mars 2018, et non pas concernant l’incident litigieux. Au vu de ces éléments, la Cour ne peut que conclure qu’il n’est pas possible d’établir avec certitude si la zone maritime dans laquelle se trouvait le bateau transportant les requérants survivants et leurs proches, selon la position transmise par D.D., a été explorée de manière approfondie le 16 mars 2018.

  4. En quatrième lieu, la Cour note que dans leurs témoignages livrés dans le cadre de l’enquête préliminaire le 17 juillet 2018 (quatrième requérant), le 18 juillet 2018 (première requérante) et le 28 août 2018 (deuxième requérante), qui ont été versés au dossier, les trois requérants survivants ont déclaré que leur bateau avait coulé rapidement, ce qui n’est pas contesté par le Gouvernement. Il s’ensuit que l’affirmation du Gouvernement, fondée notamment sur les témoignages des équipages des trois PLS mobilisés le 16 mars 2018, selon laquelle un bateau ou des personnes en mer n’auraient pas pu échapper à leur vue s’avère largement hypothétique. Sur ce point, la Cour rappelle que l’opération concernant l’incident no 227 du 17 mars 2018 avait pour objectif de retrouver « des personnes en mer ». Dès lors, rechercher un « bateau en détresse » dans le cadre de l’incident litigieux, tout comme pour l’incident no 222, plutôt que des « personnes en mer » ne constituait pas une démarche adéquate, dans la mesure où la localisation de personnes en mer, qui plus est très probablement déjà dispersées à la suite du naufrage de leur bateau, représentait une tâche à l’évidence plus délicate. La Cour ne saurait se prononcer sur le point de savoir si les moyens de détection dont étaient équipés les trois PLS (jumelles, radar) étaient appropriés au regard du but poursuivi ou si d’autres moyens de recherche, tels que par exemple des avions ou des hélicoptères, auraient été plus efficaces dans ces circonstances. Elle relève toutefois que lors de l’opération de recherche et de sauvetage concernant l’incident no 227 du 17 mars 2018, des moyens de ce genre ont été mis à disposition des autorités mobilisées (paragraphe 74 ci-dessus).

  5. En cinquième lieu, la Cour constate que les signalements écrits (έντυπο σήμα) émis d’une part par les autorités portuaires de Leros et de Samos à l’adresse du JRCC et du parquet du tribunal de première instance de Kos et d’autre part par le JRCC pour les autorités portuaires de Samos et de Leros concernant les incidents nos 222 et 223 du 17 mars 2018 – signalements que le Gouvernement a produits devant elle – sont identiques. De surcroît, à la lecture de ces documents, il ne fait aucun doute que les signalements en question concernent en réalité tous exclusivement l’incident no 222, à savoir les soixante-trois personnes qui ont débarqué à Agathonissi à bord des deux bateaux à la suite de l’alerte donnée par l’ONG Watch the Med. De l’avis de la Cour, ces éléments confirment qu’il n’y a eu aucun signalement relativement à l’incident litigieux le 16 mars 2018. Elle note par ailleurs que ce constat contraste avec les très nombreux signalements écrits qui ont été dressés par les autorités compétentes concernant l’incident no 227 du 17 mars 2018, quand les trois requérants survivants ont été retrouvés.

  6. En sixième lieu, il ressort du dossier que les recherches effectuées par les trois PLS l’ont été essentiellement dans le cadre de la gestion de l’incident no 222 et, en particulier, du transfert de Agathonissi vers Samos des soixante-trois ressortissants étrangers débarqués. À cet égard, la Cour souligne qu’alors que le plan d’urgence local avait été mis en place en réponse à l’incident no 222, lequel a pris fin très rapidement, il n’a pas été activé séparément concernant l’incident no 223. Par ailleurs, elle constate que les autorités ont mis fin à l’opération de recherche et de sauvetage lancée pour ledit incident, après une durée d’environ trois heures, bien que les personnes se trouvant à bord du bateau n’avaient pas été retrouvées. En procédant ainsi, elles n’ont pas suffisamment tenu compte des déclarations constantes de D.D., qui ne semble du reste pas avoir été informé de la fin de l’opération, selon lesquelles il n’avait plus aucune nouvelle de ses proches se trouvant à bord du bateau, et ce alors même qu’il y avait encore un espoir raisonnable, au sens de la Convention SAR, de recueillir des survivants.

  7. Au demeurant, la Cour relève que le Gouvernement, se référant aux constatations des autorités internes, se borne à affirmer que les allégations des requérants sont infondées, sans davantage étayer sa thèse.

  8. La Cour note l’assertion du Gouvernement selon laquelle les garde‑côtes grecs ont sauvé de nombreuses vies lors d’opérations de recherche et de sauvetage. Elle note également les allégations des requérants concernant l’existence de défaillances systémiques en matière de recherche et de sauvetage, sur lesquelles elle n’estime pas nécessaire de se prononcer. Elle souligne que, certes, l’on ne peut pas attendre des agents de l’État, en l’espèce des garde-côtes, de réussir le sauvetage de toute personne en situation de danger en mer, d’autant plus qu’est en cause en l’espèce une obligation de moyens et non pas de résultat. En outre, elle rappelle que compte tenu de la difficulté de la mission des autorités maritimes dans un tel contexte, de l’imprévisibilité du comportement humain et de l’inévitabilité de choix opérationnels en termes de priorités et de ressources, il y a lieu d’interpréter l’étendue de l’obligation positive pesant sur les autorités internes de manière à ne pas imposer à celles-ci un fardeau insupportable (Safi et autres, précité, §§ 157 et 164). S’étant penchée sur la réaction des autorités dans le contexte particulier de la présente cause, elle considère que le fait qu’aucun bateau ni naufragés n’ait été repéré le 16 mars 2018 par les autorités grecques ne saurait suffire à corroborer la thèse selon laquelle aucun naufrage n’a eu lieu à cette date. Rappelant qu’elle a déjà conclu que les autorités nationales devaient savoir qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie des requérants survivants et de leurs proches se trouvant à bord du bateau naviguant dans la zone maritime à l’est d’Agathonissi ce jour-là, elle estime que la circonstance qu’aucune personne ou épave n’ait été aperçue met en revanche en lumière les nombreuses défaillances de l’opération de recherche et de sauvetage menée à cette date.

  9. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les autorités grecques, qui auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie des requérants survivants et de leurs proches se trouvant à bord du bateau naviguant dans la zone maritime à l’est d’Agathonissi aux premières heures de la matinée du 16 mars 2018, n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour leur offrir le niveau de protection requis par l’article 2 de la Convention.

  10. En conséquence, la Cour conclut à la violation de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel.

  11. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

  12. Aux termes de l’article 41 de la Convention :

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

  1. La Cour note que les requérants n’ont pas présenté de demande de satisfaction équitable dans le délai qui leur avait été imparti pour la présentation de leurs observations sur le fond.

  2. En conséquence, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer aux requérants de somme au titre de la satisfaction équitable.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Déclare la requête recevable ;

  2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural ;

  3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 octobre 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Milan Blaško Peeter Roosma
Greffier Président

Appendix

Liste des requérants

Requête no 17622/21

NoPrénom NOMAnnée de naissanceNationalitéLieu de résidence
1.F.M.1973afghanePaderborn
2.S.A.1979iraquienneNajaf-Kufa
3.Z.K.1965afghanePaderborn
4.Q.S.1963iraquienneNajaf-Kufa

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