AFFAIRE BRUN ET LLEDO c. FRANCE
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CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE BRUN ET LLEDO c. FRANCE
(Requête no 53686/21)
ARRÊT
Art 2 (matériel) • Vie • Décès d’un proche des requérants après un séjour de quatre mois dans un hôpital, des suites d’un grave accident de la route • Juridictions nationales ayant examiné les doléances des requérants de manière suffisamment approfondie et n’ayant pas identifié de négligence médicale à l’origine du décès • Absence d’éléments permettant de remettre en cause cette conclusion relative à l’absence de lien de causalité entre la prise en charge du patient et son décès
Art 2 (procédural) • Enquête effective • Durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives, en l’absence de justification pour les retards, ayant affecté l’effectivité du système judiciaire qui n’a pas apporté une réponse suffisamment prompte et adéquate
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
16 octobre 2025
DÉFINITIF
16/01/2026
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Brun et Lledo c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Kateřina Šimáčková, présidente,
María Elósegui,
Mattias Guyomar,
Georgios A. Serghides,
Gilberto Felici,
Andreas Zünd,
Diana Sârcu, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 53686/21) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet État, Mme Stéphanie Brun et M. Frédéric Lledo (« les requérants ») ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 27 octobre 2021,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement ») les griefs tirés des articles 2 et 8 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 septembre 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
- L’affaire concerne le décès d’un proche des requérants après un séjour de quatre mois dans un hôpital, des suites d’un grave accident de la route, ainsi que l’enquête pénale et les recours indemnitaires devant les juridictions judiciaires et administratives engagés par les requérants. Les intéressés invoquent l’article 2 de la Convention, critiquant l’enquête pénale relative à l’accident et alléguant l’existence de fautes médicales. Ils invoquent également l’article 8 de la Convention, se plaignant d’une atteinte à la santé et à l’intégrité du corps de leur proche qui n’aurait pas reçu de soins médicaux adéquats.
EN FAIT
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Les requérants sont nés respectivement en 1972 et en 1957 et résident à La Batarelle (Bouches-du-Rhône). Ils ont été représentés par Me G. Thuan Dit Dieudonné, avocat.
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Le Gouvernement a été représenté par M. D. Colas, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
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Les faits de la présente cause peuvent se résumer comme suit.
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L’ACCIDENT ET LE DÉCÈS DU PROCHE DES REQUÉRANTS, ET L’ENQUÊTE PÉNALE SUBSÉQUENTE
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La requérante est la mère de P., âgé de 20 ans au moment des faits. Le requérant est le conjoint de la requérante et le beau-père de P.
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Dans la nuit du 24 au 25 juillet 2012, alors qu’il roulait en scooter sur une route départementale, P. fut victime d’un accident. Il fut découvert par un automobiliste (M.), gisant au sol sur le trottoir, derrière la barrière de sécurité, le scooter arrêté et les feux éteints.
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Polytraumatisé et inconscient, P. fut transporté à l’hôpital d’instruction des armées de Laveran (« l’hôpital ») où il subit plusieurs opérations chirurgicales, dont une amputation d’un bras. Son test d’alcoolémie indiqua un taux de 1,30 grammes d’alcool par litre de sang.
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Le matin du 25 juillet, les policiers se transportèrent sur le lieu de l’accident, prirent des photographies, établirent un croquis et recueillirent des morceaux de scooter. Ils constatèrent les dégradations sur un mur qui longeait le trottoir et des traces de ripage, mais ne trouvèrent pas d’autres débris et n’identifièrent aucun témoin direct des faits.
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P. resta au service de réanimation de l’hôpital jusqu’au 12 novembre 2012, lorsqu’il fut transféré au service de rééducation. Le 21 novembre 2012, il réintégra la réanimation où il décéda le 5 décembre 2012 d’un choc septique à point de départ pulmonaire à la suite d’une pneumopathie d’inhalation. Les requérants n’ayant pas sollicité une autopsie, le corps de P. fut enterré.
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Les 29 novembre 2012 et 17 janvier 2013, la requérante déposa deux plaintes pour blessures involontaires contre des personnes non identifiées, soutenant qu’un véhicule tiers pouvait être impliqué dans l’accident. Elle joignit à sa seconde plainte une déclaration manuscrite du 12 novembre 2012, relatant les dires de P. selon lesquels il avait été écrasé par une voiture de couleur foncée.
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Entre décembre 2012 et mai 2013, la police auditionna la requérante et trois témoins. M. décrivit les circonstances de la découverte de P. Une passante ayant procuré les premiers soins à P. dans l’attente des pompiers déclara ne pas avoir vu d’autres véhicules sur les lieux. Le gérant d’un commerce à proximité indiqua que, le jour après l’accident, il avait trouvé un bouchon de réservoir à essence pouvant appartenir à une voiture de marque Peugeot 205, mais qu’il l’avait jeté, la police ne s’y étant intéressée.
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Le 29 mai 2013, la police dressa un rapport de synthèse concluant à une perte de contrôle du scootériste due à l’alcoolémie et à l’absence d’implication d’un véhicule tiers dans l’accident. Sur le fondement de ce rapport, le 3 juin 2013, le procureur de la République adopta une décision de classement sans suite, motif pris de l’absence d’infraction.
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La requérante ne contesta pas cette décision. En revanche, elle engagea un expert en accidentologie qui prépara un rapport, en date du 25 juin 2015. L’expert partit de la supposition, confortée essentiellement par la déclaration manuscrite du 12 novembre 2012 (paragraphe 10 ci-dessus) et déduite des dommages causés au scooter, qu’un véhicule tiers était impliqué dans l’accident. L’expert considéra qu’une expertise en accidentologie s’imposait pour mettre en évidence les caractéristiques de la collision avec le tiers en fuite. Il conclut que l’accident pouvait s’être produit en deux phases : une collision avec un véhicule tiers, puis un écrasement de P.
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Ce rapport à l’appui, le 27 août 2015, la requérante déposa une plainte avec constitution de partie civile pour homicide involontaire par conducteur de véhicule terrestre à moteur.
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Dans le cadre de l’information judiciaire qui s’ensuivit, la requérante et les témoins furent entendus à nouveau, réitérant leurs dépositions. M. déclara par ailleurs que la présence d’un bouchon de réservoir sur les lieux n’était pas étonnante, car de nombreux accidents se produisaient à cet endroit.
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Le 15 avril 2019, un médecin expert désigné par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Marseille rédigea un rapport, selon lequel les lésions de P. étaient compatibles avec une chute du scooter et une percussion d’un élément solide immobilier (trottoir, chaussée, mur, barrière de sécurité). L’expert indiqua qu’il ne lui était pas possible d’éliminer formellement l’implication d’un véhicule ayant pu favoriser ou provoquer la perte du contrôle du scooter, même s’il n’y avait aucun argument clinique orientant vers une percussion directe entre un véhicule et le scooter. En revanche, il exclut formellement l’écrasement du corps de P. par un véhicule, en l’absence de toute lésion évocatrice d’un tel écrasement.
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Le 16 octobre 2019, un expert en accidentologie désigné par le juge d’instruction rédigea un rapport avec les conclusions similaires à ceux émises dans le rapport de l’expert engagé par la requérante (paragraphe 13 ci-dessus).
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Le 2 mars 2020, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non‑lieu. Il releva que l’intervention d’un véhicule tiers semblait établie par l’expert en accidentologie et n’était pas exclue par l’expert médical. Ce véhicule pouvait avoir percuté le scooter, précipitant P. contre le mur puis à terre. Or, même à admettre cette hypothèse, aucun élément ne pouvait être mis en avant pour imputer ces faits à quiconque. Le juge d’instruction ajouta que l’attestation manuscrite du 12 novembre 2012 présentait des caractéristiques d’un faux en écriture et ne pouvait pas être prise en compte.
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La requérante ne contesta pas cette ordonnance.
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LE RECOURS EN RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT POUR DÉFAILLANCES DE L’ENQUÊTE DE POLICE
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Le 10 décembre 2015, la requérante, agissant tant personnellement qu’en qualité d’ayant droit de P., assigna l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal de grande instance de Marseille, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire (COJ). Elle soutint que la responsabilité de l’État était engagée à raison du fonctionnement défectueux des services de police dans le cadre de l’enquête terminée par la décision de classement sans suite (paragraphe 12 ci‑dessus). La requérante allégua que les constats policiers avaient été succincts, que les investigations nécessaires avaient été absentes ou conduites avec des retards, que les éléments de preuve relatifs à l’implication d’un véhicule tiers n’avaient pas été pris en compte. Elle versa aux débats le rapport d’expert en accidentologie du 25 juin 2015 (paragraphe 13 ci-dessus).
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Par un jugement du 19 octobre 2017, le tribunal débouta la requérante de ses demandes. Il jugea que le rapport d’expertise fourni par l’intéressée présentait une portée limitée, dès lors que l’expert ne disposait pas de l’intégralité des pièces de l’enquête pénale et se fondait sur un certificat rédigé en 2014 à la demande de la requérante par un chirurgien orthopédique qui n’avait pas connu le cas de P., ainsi que sur la déclaration écrite de la victime du 12 novembre 2012, retranscrite par sa mère (paragraphe 10 ci‑dessus), qui devait être traitée avec précaution. Pour le tribunal, l’expertise du scooter – une mesure qui n’était pas systématiquement réalisée en cas d’accidents de la circulation – n’était pas nécessaire dès lors que les investigations menées n’avaient pas permis d’établir l’implication d’un véhicule tiers dans l’accident. Il releva également qu’à aucun moment, la requérante n’avait fait savoir aux enquêteurs que l’audition de P. était devenue possible. Enfin, les témoins n’avaient pu apporter aucun élément utile à l’enquête, les retards dans leurs auditions n’ayant dès lors pas eu d’incidence sur l’effectivité de l’enquête.
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Le tribunal conclut que les investigations menées par la police étaient suffisantes et que, si quelques imperfections dans les investigations réalisées avaient été mises en évidence, la requérante ne démontrait pas la réalité d’une accumulation de manquements susceptible de caractériser une faute lourde au sens de l’article L. 141-1 du COJ.
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Par un arrêt du 6 juin 2019, la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejeta l’appel de la requérante et confirma le jugement. Elle considéra que les enquêteurs n’étaient pas restés inertes et que les retards dans les auditions des témoins n’étaient pas constitutifs de faute, dès lors que les témoins n’avaient apporté aucun éclairage sur une possible implication d’un véhicule tiers. Elle releva également que, malgré l’absence d’expertise du scooter, celui-ci avait été dûment examiné par la police puis restitué à la requérante qui aurait pu, le cas échéant, demander une expertise. Elle considéra en outre que la déclaration du 12 novembre 2012, attribuée à P., était à prendre avec précaution, étant donné que son audition n’avait jamais été possible. Enfin, la cour d’appel estima que l’exploitation du bouchon de réservoir aurait été limitée, en l’absence de tout autre élément corroborant l’implication d’un véhicule tiers. La cour d’appel conclut que, « pris individuellement, chacun des griefs émis par Mme Brun ne caractéris[ait] pas une faute lourde, mais pas plus la série de faits qu’elle égrèn[ait] n’[était] de nature à traduire l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il [était] investi ».
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Le 11 mai 2022, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante, considérant qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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LE RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES RELATIF À LA PRISE EN CHARGE MÉDICALE DE P.
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Le 20 février 2014, les requérants déposèrent une requête devant le tribunal administratif de Marseille contre l’hôpital, alléguant plusieurs fautes dans la prise en charge de P. : injections de toxine botulique, les 22 août et 3 décembre 2012, sans consentement du patient et de sa famille, ce qui auraient été à l’origine de la paralysie de la corde vocale ; mauvaise gestion des escarres et de la nutrition ; transfert précipité au service de rééducation. Ils alléguèrent en outre que P. avait contracté de multiples infections nosocomiales et que, le 5 décembre 2012, les médecins avaient décidé de laisser chuter la tension artérielle de P. jusqu’à son décès. Selon les requérants, les médecins avaient ainsi inévitablement précipité le décès, à l’encontre des souhaits du patient et de sa famille. Ils demandèrent la réparation des préjudices subis tant par P. que par eux-mêmes (s’agissant du préjudice d’affection et d’accompagnement).
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Par un jugement avant dire droit du 19 décembre 2016, le tribunal administratif ordonna une expertise médicale destinée à déterminer l’état de santé de P., ainsi que l’existence des fautes alléguées du personnel soignant de l’hôpital. Par une ordonnance du 19 janvier 2017, le tribunal désigna un collège d’experts comprenant un anesthésiste-réanimateur et un infectiologue. Les requérants participèrent aux réunions d’experts, accompagnés de leur avocat et de deux médecins qu’ils avaient choisis.
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Le rapport d’expertise, en date du 2 décembre 2017, conclut à l’absence de faute dans la prise en charge de P. Selon les experts, les infections nosocomiales présentées par P. n’avaient pas eu d’impact sur son décès eu égard aux conséquences majeures de ses très graves blessures initiales. La paralysie de la corde vocale n’était pas liée aux injections de toxine botulique, effectuées sans consentement du patient et de sa famille, mais résultait du traumatisme initial de P. Celui-ci présentait en outre un risque important d’escarres dû à la gravité de son état initial et à la durée de son séjour à l’hôpital. Ces escarres avaient pourtant été débridées chirurgicalement. Toujours selon les experts, dans la nuit du 4 au 5 décembre 2012, P. avait été victime d’une cholangite ischémique dont le seul traitement aurait été la greffe de foie – opération impossible à réaliser du fait d’une grande fragilité du patient, victime d’une pneumopathie et d’un épuisement généralisé.
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Le 22 octobre 2018, à la demande du tribunal administratif, les médecins experts évaluèrent le préjudice subi par P. du fait des infections nosocomiales contractées à l’hôpital.
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Le 29 janvier 2019, les requérants déposèrent un mémoire critiquant les conclusions des experts.
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Par un jugement du 25 février 2019, le tribunal administratif accorda à la requérante, en qualité d’ayant droit du patient décédé, une réparation d’un montant de 2 000 euros (EUR) pour les souffrances causées à P. par les infections nosocomiales et rejeta le reste des prétentions.
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Le tribunal releva que le défunt et sa mère n’avaient pas consenti à la réalisation des injections de toxine botulique. Il conclut toutefois, en se fondant sur le rapport d’expertise, que ces injections n’étaient pas à l’origine de la paralysie de la corde vocale et n’avaient pas généré de pneumopathie d’inhalation à l’origine du décès. Par ailleurs, les infections nosocomiales n’étaient ni à l’origine du décès, ni d’aucun déficit fonctionnel temporaire supplémentaire par rapport à celui résultant des conséquences directes de l’accident. En outre, pour le tribunal, la décision de ne pas ajouter de nouveau traitement et de ne pas procéder à la greffe hépatique ne pouvait pas s’analyser en un arrêt ou une limitation de thérapeutiques actives, au sens de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique (CSP ; paragraphe 38 ci‑dessous). Partant, il n’était pas démontré que les médecins avaient précipité le décès de P.
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Dans leurs conclusions d’appel contre le jugement, les requérants contestèrent le seul préjudice indemnisé relatif aux infections nosocomiales et le montant de l’indemnisation, et demandèrent qu’une expertise médicale soit ordonnée afin d’évaluer leurs préjudices subis du fait du décès de leur proche.
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Le 2 juillet 2020, la cour administrative d’appel d’Aix-en-Provence confirma le jugement, concluant, en particulier, qu’une nouvelle expertise n’était pas nécessaire, et que l’absence de consentement de P. à l’injection de la toxine botulique ne l’avait pas privé d’une chance de se soustraire à un risque qui ne s’était pas réalisé.
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Le 31 juillet 2020, à la demande de la requérante, un médecin rédigea une lettre concluant que l’injection de la toxine botulique du 22 août 2012 n’était pas nécessaire, voire dangereuse, et avait été à l’origine d’une paralysie de la corde vocale de P.
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Les requérants se pourvurent en cassation en contestant les conclusions des juges du fond. Ils ne soulevèrent pas de moyen relatif à la décision de laisser chuter la tension artérielle de P. et de ne pas procéder à la greffe hépatique.
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Le 27 avril 2021, le Conseil d’État n’admit pas le pourvoi en cassation des requérants.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS
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Aux termes de l’article 186, alinéa 2, du code de procédure pénale (CPP), la partie civile peut interjeter, devant la chambre de l’instruction, appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Selon l’article 567 du CPP, les arrêts de la chambre de l’instruction peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief. Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.
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Les dispositions pertinentes du CSP, dont ceux de l’article L. 1111-4, sont exposées dans l’arrêt Lambert et autres c. France ([GC], no 46043/14, § 52-54, CEDH 2015 (extraits)).
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L’article R. 311-1 du code de justice administrative (CJA) donne compétence en premier et dernier ressort au Conseil d’État pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre l’État pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative.
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La Cour de cassation considère que l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où les voies de recours n’ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué (Civ. 1re, 11 janvier 2005, no 02-15.444, Civ. 1re, 12 octobre 2011, no 10-23.288).
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Pour les instruments internationaux pertinents, il est renvoyé à l’arrêt Lopes de Sousa Fernandes c. Portugal ([GC], no 56080/13, §§ 110-121, 19 décembre 2017).
EN DROIT
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SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION, CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE MÉDICALE DE P.
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Dans le formulaire de requête du 27 octobre 2021, les requérants allèguent que le décès de leur proche a été causé ou, du moins, précipité par différentes fautes du personnel soignant de l’hôpital, comprenant un défaut de soins le jour du décès. Ils critiquent tant la procédure devant les juridictions administratives que son résultat. Les requérants invoquent l’article 2 de la Convention, qui est ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...). »
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Sur la recevabilité
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Le Gouvernement admet la qualité de victime des requérants. Les parties n’ont pas présenté d’autres observations particulières sur la recevabilité de ce grief.
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La Cour considère que la requérante peut se prétendre victime indirecte de la violation de l’article 2, en tant que mère de la victime directe, décédée alors qu’elle était dans un hôpital public (Lambert et autres, précité, § 90). De l’avis de la Cour, le requérant peut également se prétendre victime indirecte en sa qualité de beau-père de P.
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Constatant que le grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, qu’il appartiendrait à la Cour de relever d’office, celle-ci le déclare recevable.
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Sur le fond
- Thèses des parties
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Les requérants reprochent au personnel de l’hôpital d’avoir précipité le décès de P. Ils soutiennent que l’expertise médicale n’avait pas permis d’établir les faits et de déterminer les responsabilités, ce qui a rendu nécessaire une nouvelle expertise, pourtant refusée en appel. La durée de la procédure a été excessive : en particulier, le jugement du tribunal administratif a été rendu cinq ans après l’introduction de l’instance, alors qu’une seule expertise avait été réalisée. Les requérants considèrent cependant qu’un recours indemnitaire pour se plaindre de la durée de la procédure « n’est pas effectif dans cette affaire car il est trop distinct et étroit ».
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Le Gouvernement considère que l’article 2 a été respecté dans son volet matériel, dès lors que le cadre réglementaire (dispositions du CSP) mis en place pour la protection de la vie des patients a été effectif. Se référant aux conclusions de l’expertise médicale réalisée par un collège d’experts indépendants, il conclut qu’aucune faute n’a été commise dans la prise en charge de P. et qu’il n’existait pas de lien de causalité entre les soins prodigués à celui-ci à l’hôpital et son décès.
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Le Gouvernement soutient par ailleurs que les requérants n’ont pas contesté la conclusion du tribunal administratif selon laquelle les médecins n’avaient ni procédé à l’arrêt de soins ni précipité le décès de P. Il fait valoir que ceux-ci ont centré leur argumentation en appel et cassation sur les infections nosocomiales de P. et sur la demande d’une nouvelle expertise.
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Le Gouvernement considère que le volet procédural de l’article 2 a été également respecté, la procédure diligentée devant les juridictions administratives ayant été effective. De l’avis du Gouvernement, l’affaire présentait une certaine complexité (l’expertise médicale ayant été indispensable au prononcé de la décision), et s’est terminée par l’octroi d’une réparation civile adéquate dans un délai raisonnable. La durée de cette procédure – sept ans et deux mois (de février 2014 à avril 2021) – devrait être regardée comme « la volonté de s’assurer de l’instruction d’une enquête approfondie et effective ».
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Appréciation de la Cour
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Les principes généraux relatifs aux exigences de l’article 2 dans le domaine de la santé sont exposés dans l’arrêt Lopes de Sousa Fernandes (précité, §§ 186-196 et 214-221) et rappelés dans la décision Volintiru c. Italie ((déc.), no 8530/08, §§ 28-33, 12 décembre 2023).
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À l’aune de ces principes, la Cour examinera la thèse des requérants, selon laquelle leur proche n’a pas reçu tous les soins nécessaires pour protéger sa vie, et la procédure engagée aux fins d’établir les responsabilités et d’allouer une indemnisation n’a pas été conforme aux exigences de l’article 2.
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Elle relève que l’existence en droit français d’une réglementation propre à protéger la vie des patients n’est pas critiquée et que les requérants n’allèguent pas de manière spécifique ni fournissent des éléments démontrant des défaillances du cadre réglementaire ou des circonstances exceptionnelles, au sens de l’arrêt Lopes de Sousa Fernandes (précité, §§ 191-196), dans lesquelles la responsabilité de l’État peut être engagée sur ce terrain, d’autant plus qu’aucune négligence médicale liée au décès de P. n’a été établie par les instances internes (Mehmood c. Grèce, no 77238/16, §§ 49-54, 25 mars 2021, et Volintiru, décision précitée, § 34).
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La Cour observe en outre que la cause directe du décès – choc septique à point de départ pulmonaire à la suite d’une pneumopathie d’inhalation, dans le contexte de polytraumatismes causés par un grave accident de scooter – n’est pas contestée. Les requérants ont néanmoins allégué trois fautes médicales qui auraient présenté un lien avec le décès de leur proche : i) la contamination par des infections nosocomiales qui auraient accentué l’épuisement général de P., ii) les injections de la toxine botulique qui auraient été à l’origine de la paralysie de la corde vocale ayant contribué au développement de la pneumopathie d’inhalation, iii) la décision de laisser chuter la tension artérielle et de ne pas procéder à la greffe hépatique, ce qui aurait précipité le décès.
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Afin de traiter ces prétentions, le tribunal administratif a ordonné une expertise confiée à des experts indépendants. Ceux-ci ont conclu que les actions et omissions du personnel médical de l’hôpital ne présentaient pas de lien avec le décès du patient. Les requérants, accompagnés de leur avocat et de deux médecins, ont été dûment associés aux opérations d’expertise et ont pu critiquer le rapport. Ce n’était que dans leurs conclusions d’appel qu’ils ont vainement sollicité une nouvelle expertise, destinée non pas à contester ou nuancer les conclusions du collège d’experts, mais à évaluer différents préjudices sans lien direct avec les négligences médicales prétendument commises (paragraphes 26, 29 et 32 ci-dessus). De l’avis de la Cour, aucune critique sérieuse du rapport d’expertise ne ressort de l’argumentation des requérants, d’autant qu’il ne lui appartient pas de se livrer à des conjectures, à partir des renseignements médicaux dont elle dispose, sur la question de savoir si les conclusions des experts médicaux sur lesquelles les juridictions internes ont fondé leurs décisions étaient correctes (Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 171, et les références qui y sont citées).
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Quant à la lettre d’un médecin engagé par la requérante, selon laquelle l’injection de la toxine botulique n’était pas nécessaire et avait été à l’origine de la paralysie de la corde vocale de P., ce qui aurait contribué au développement de la pneumopathie (paragraphe 34 ci-dessus), elle a été émise postérieurement à l’adoption de l’arrêt d’appel et ne pouvait donc être prise en compte ni par les juges du fond ni par le Conseil d’État en tant que preuve nouvelle, irrecevable en cassation.
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Par ailleurs, les juridictions du fond ont conclu, sans être contestées par les requérants devant le Conseil d’État, que la décision de ne pas procéder à la greffe hépatique, compte tenu de l’état de santé de P., ne s’analysait pas en un arrêt de soins ou de « thérapeutiques actives », au sens des dispositions du CSP, mais s’imposait au vu de la grande fragilité du patient (paragraphes 31 et 35 ci-dessus). Aucun élément dans le dossier ne permet de remettre en question cette conclusion.
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Partant, les juridictions ont examiné les doléances des requérants de manière suffisamment approfondie et n’ont pas identifié de négligence médicale à l’origine du décès (voir aussi Mehmood, précité, § 46). La Cour rappelle à cet égard qu’il ne lui appartient pas de revenir sur l’appréciation qu’ont faite des professionnels de la santé de l’état d’un patient désormais décédé, ni sur leurs décisions quant au traitement qui aurait dû lui être administré (Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 198, et Harutyun Karapetyan c. Arménie, no 53081/14, § 99, 29 octobre 2024). Elle ne décèle pas d’éléments permettant de remettre en cause cette conclusion relative à l’absence de lien de causalité entre la prise en charge de P. et son décès. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 2 sous le volet matériel.
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La Cour rappelle par ailleurs que le respect des exigences procédurales de l’article 2 s’apprécie sur la base de plusieurs paramètres essentiels, dont le caractère approfondi et l’adéquation des mesures d’investigation, ainsi que le caractère indépendant, la célérité et la diligence raisonnable de la procédure ou de l’enquête (Nicolae Virgiliu Tănase c. Roumanie [GC], no 41720/13, § 171, 25 juin 2019, et la référence qui y est citée). En particulier, la procédure doit être menée à terme dans un délai raisonnable (ibidem, § 167 ; voir également Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 219, où la Cour a rappelé que la lenteur de la procédure était un indice solide de la présence d’une défaillance constitutive d’une violation par l’État défendeur de ses obligations positives). En l’espèce, P., grièvement blessé, a été admis au service de réanimation de l’hôpital en juillet 2012. En novembre, il a été admis au service de rééducation, avant d’être de nouveau transféré en réanimation où il est décédé en début décembre 2012, à la suite d’un choc septique (paragraphes 7 et 9 ci-dessus). Au vu de cet enchaînement d’événements, la Cour considère que les requérants pouvaient légitimement soupçonner le décès de P. d’être le résultat d’une négligence médicale. L’État défendeur avait donc le devoir de veiller à ce que la procédure engagée par les requérants devant les juridictions administratives respecte les normes imposées par l’obligation procédurale découlant de l’article 2 de la Convention (Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 222, et Harutyun Karapetyan, précité, § 76).
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La Cour considère, eu égard notamment à ses conclusions relatives au respect des exigences matérielles de l’article 2 (paragraphes 54-57 ci-dessus), qu’en l’espèce la majorité des critères énoncés ci-dessus ont été remplis. Cependant, la procédure a duré au total sept ans et deux mois (du 20 février 2014 au 27 avril 2021), dont cinq ans en première instance. Le tribunal administratif a mis presque trois ans pour ordonner l’expertise médicale et désigner les experts (paragraphes 23 et 26 ci-dessus). Le Gouvernement n’a pas donné d’explication convaincante à une telle durée, et les éléments du dossier ne permettent pas de la justifier davantage, en dépit d’une certaine complexité de l’affaire. La Cour en conclut que la procédure n’a pas été achevée dans un délai raisonnable.
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Elle estime que la durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives, en l’absence de justification pour les retards, a affecté l’effectivité du système judiciaire qui n’a pas apporté une réponse suffisamment prompte et adéquate, conformément à l’obligation que l’article 2 faisait peser sur l’État (voir, mutatis mutandis, dans le contexte de l’article 8, İbrahim Keskin c. Turquie, no 10491/12, §§ 69-71, 27 mars 2018, et Garrido Herrero c. Espagne, no 61019/19, §§ 90-94, 11 octobre 2022, concernant une procédure pénale). Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural.
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SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
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Dans le formulaire de requête du 27 octobre 2021, tout en répétant les griefs tirés de l’article 2 de la Convention (paragraphe 42 ci-dessus), les requérants dénoncent une violation distincte du droit à la santé et à l’intégrité du corps de P., s’agissant d’une mauvaise gestion des escarres et une mauvaise alimentation, de la contraction d’infections nosocomiales à l’hôpital, ainsi que de l’injection de la toxine botulique sans consentement éclairé. Ils invoquent l’article 8 de la Convention qui est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...).
- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Sur la recevabilité
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Thèses des parties
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Le Gouvernement considère que le droit au respect de la vie privée et à l’intégrité du corps est un droit qui n’est pas transférable après le décès de la victime directe. Il soutient que le grief relatif aux soins procurés à P. n’est pas directement lié au décès de celui-ci, et il prie la Cour de rejeter ce grief comme incompatible ratione personae avec les dispositions de l’article 8. Subsidiairement, le Gouvernement soutient que l’indemnisation de la requérante pour le préjudice causé à son fils par les infections nosocomiales constitue une reconnaissance explicite et une réparation adéquate de ce préjudice.
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Les requérants considèrent qu’ils peuvent se prétendre « victimes » d’une violation de l’article 8, dès lors que, devant les juridictions administratives, ils avaient demandé la réparation de leur préjudice propre, outre le préjudice causé à P.
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Appréciation de la Cour
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La Cour rappelle que, lorsque la violation alléguée n’est pas étroitement liée au décès de la victime directe, elle considère que certains droits garantis par la Convention sont éminemment personnels et appartiennent à la catégorie des droits « non transférables » (Sanles Sanles c. Espagne (déc.), no 48335/99, 26 octobre 2000).
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En l’espèce, la Cour relève que P. est décédé en décembre 2012 et que la requête a été introduite en octobre 2021, à l’issue de la procédure intentée par sa mère et son beau-père contre l’hôpital. La violation alléguée concerne le droit de P. à la santé et à l’intégrité de son corps dans le contexte des soins médicaux qui lui ont été procurés à l’hôpital : gestion des escarres, nutrition, contamination par des infections nosocomiales, actes médicaux sans consentement. Les tribunaux ont rejeté la thèse des requérants selon laquelle il existait un lien de causalité entre ces actes et omissions médicaux et le décès de P., et la Cour a établi (paragraphe 57 ci-dessus) que les circonstances de son décès n’engagent pas la responsabilité de l’État. Or la Cour a déjà jugé que les griefs soulevés sous l’angle de l’article 8, portant sur le traitement médical non lié au décès, concernent des droits non transférables (Koch c. Allemagne, no 497/09, § 78-82, 19 juillet 2012, et Rõigas c. Estonie, no 49045/13, § 125 et suiv., 12 septembre 2017, et les références y citées). Bien que les requérants aient demandé, devant les juridictions internes, une réparation de leurs propres préjudices, ils n’allèguent et ne démontrent pas d’atteinte à leurs propres droits (voir, a contrario, Koch, précité, §§ 43-54). Ils n’établissent davantage l’existence d’aucun motif impérieux rendant le grief « transmissible », ni d’une question d’intérêt général touchant au respect des droits de l’homme et exigeant l’examen de ce grief.
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Dans ces conditions, bien qu’il existe un lien factuel entre les actes et omissions en question et le décès, le grief tiré de l’article 8 de la Convention est incompatible ratione personae avec la disposition invoquée et il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention (Rõigas, précité, §§ 127-129).
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SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION, CONCERNANT L’EFFECTIVITÉ DE L’ENQUÊTE PÉNALE
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Dans un formulaire de requête supplémentaire du 9 septembre 2022, la requérante seule allègue que l’enquête de police menée à la suite de l’accident de son fils n’a pas été effective. Elle invoque l’article 2 de la Convention, sous le volet procédural.
Sur la recevabilité
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Thèses des parties
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Le Gouvernement admet la qualité de victime de la requérante pour se plaindre de l’enquête pénale relative à l’accident dont son fils a été victime. Il considère néanmoins que le grief est irrecevable. Premièrement, l’intéressée n’a pas formé de recours, auprès du procureur général de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, contre la décision de classement sans suite du 3 juin 2013. Deuxièmement, elle a attendu plus de deux ans pour porter plainte avec constitution de partie civile et n’a pas relevé appel de l’ordonnance de non-lieu du 2 mars 2020 qui constitue désormais la « dernière décision définitive ». Le Gouvernement fait valoir que, sans avoir attendu les résultats des investigations menées sur sa plainte avec constitution de partie civile, la requérante a, déjà en décembre 2015, formé le recours en responsabilité de l’État qui ne peut pas être pris en compte au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Partant, la décision de la Cour de cassation du 11 mai 2022, confirmant le rejet de ce recours, n’est pas la « dernière décision définitive » aux fins d’épuisement des voies de recours internes et pour le calcul du délai pour l’introduction de la requête.
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Pour autant et à titre subsidiaire, le Gouvernement considère que le recours en responsabilité de l’État a été effectif en ce qu’il a permis de contrôler la qualité de l’enquête de police. Il se réfère à cet égard à la décision Benmouna et autres c. France ((déc.), no 51097/13, 15 septembre 2015), concernant le suicide d’un proche des requérants en garde à vue, où la Cour a rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes le grief tiré du volet matériel de l’article 2 en l’absence d’un recours en responsabilité de l’État). Le Gouvernement conclut que le grief est manifestement mal fondé dès lors que les juridictions saisies par la requérante n’ont relevé aucune défaillance majeure dans la conduite de l’enquête.
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La requérante combat ces thèses. Elle soutient que les défaillances de l’enquête de police (absence d’expertise du scooter et de tentatives d’auditionner P., auditions tardives des témoins, non-exploration des éléments de preuve tels les traces de peinture sur le scooter et le bouchon d’essence) ont conduit à l’incapacité d’établir l’identité du conducteur du véhicule tiers et n’ont pas pu être rattrapées à hauteur d’instruction. Pour la requérante, il était donc « vain de poursuivre la procédure d’instruction, suite à l’ordonnance de non-lieu ». Elle considère que la dernière décision définitive est celle de la Cour de cassation du 11 mai 2022, dans le cadre du recours en responsabilité de l’État, et que le grief, soulevé le 9 septembre 2022, n’est pas tardif.
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Appréciation de la Cour
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S’agissant des objections d’irrecevabilité du Gouvernement, la Cour rappelle d’emblée que seuls les recours normaux et effectifs peuvent être pris en compte car un requérant ne peut pas repousser le délai strict imposé par la Convention en cherchant à adresser des requêtes inopportunes à des instances ou institutions qui n’ont pas le pouvoir ou la compétence nécessaires pour accorder une réparation effective concernant le grief tiré de la Convention (Lopes de Sousa Fernandes, précité, § 132, et la jurisprudence qui y est citée). Si rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison propre à justifier la non-utilisation du recours en question (Gernelle et SA Société d’exploitation de l’hebdomadaire le Point c. France (déc.), no 18536/18, § 46, 9 avril 2024, et les références y citées).
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La Cour rappelle également que, lorsqu’il n’est pas établi d’emblée et de manière claire que le décès est résulté d’un accident ou d’un autre acte involontaire, la Convention exige qu’une enquête pénale effective soit menée visant à faire la lumière sur les circonstances de décès. Une fois qu’il a été établi que le décès n’a pas été causé volontairement, le recours civil est suffisant, que la personne responsable (pouvant être regardée comme fautive) soit un particulier ou un agent de l’État (Nicolae Virgiliu Tănase, précité, §§ 159-163).
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La Cour observe qu’en droit français, la victime d’une infraction dispose de la possibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile, ce qui lui permet, d’une part, de mettre en mouvement l’action publique en cas d’inaction du ministère public et, d’autre part, de bénéficier d’un statut de partie au procès pénal. Comme partie, elle a connaissance du déroulement de la procédure, peut présenter des demandes d’actes, exercer des voies de recours et obtenir de la juridiction pénale réparation de son dommage (pour l’analyse de la législation interne concernant la plainte avec constitution de partie civile, voir Perez c. France [GC], no 47287/99, §§ 58- 61, CEDH 2004-I, et Chamboulive c. France (déc.), no 21858/03, 3 juillet 2007). Lorsqu’il ressort de l’information judiciaire que les faits dénoncés peuvent être qualifiés pénalement, cette plainte est susceptible d’aboutir à la saisine des juridictions répressives qui sont alors compétentes non seulement pour trancher les questions de droit pénal mais aussi pour statuer sur l’action civile et, le cas échéant, réparer le préjudice causé par l’infraction à la partie civile (voir, dans le contexte de violences en milieu carcéral, Stasi c. France, no 25001/07, §§ 87-88, 20 octobre 2011, et, dans le contexte d’actes illicites reprochés aux autorités, Jarrand c. France, no 56138/16, §§ 45-46, 9 décembre 2021).
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La Cour observe également que la décision du juge d’instruction adoptée à l’issue de l’information judiciaire ouverte sur plainte avec constitution de partie civile est susceptible d’être frappée d’appel devant la chambre de l’instruction, et le pourvoi en cassation est ouvert à la partie à qui l’arrêt de la chambre de l’instruction fait grief (paragraphe 37 ci-dessus).
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Il s’ensuit qu’afin de se conformer à l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes, la personne qui se prétend lésée par une infraction pénale doit déposer une plainte avec constitution de partie civile, puis, le cas échéant, interjeter appel contre la décision rendue par le juge d’instruction et former le pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.
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En l’espèce, la requérante n’allègue pas, en ce qui concerne l’accident survenu dans la nuit du 24 au 25 juillet 2012, une violation du volet matériel de l’article 2 et n’impute pas l’accident à un quelconque manquement de l’État à adopter des normes ou des mesures suffisantes pour encadrer la circulation des véhicules sur la voie publique et assurer la sécurité des usagers de la route. Elle dénonce, sous l’angle du volet procédural de l’article 2, des carences dans la conduite de l’enquête pénale relative à l’accident qui se serait produit dans les circonstances suspectes et serait imputable à un tiers non identifié, alors que la police n’aurait pas pris toutes les mesures raisonnables pour faire lumière sur cette infraction.
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Une enquête de police a été ouverte à la suite des plaintes pénales de la requérante. À l’issue de différentes investigations, le procureur de la République a adopté, en juin 2013, une décision de classement sans suite, au motif d’absence d’infraction. En 2015, la requérante a déposé une plainte avec constitution de partie civile, ce qui a eu pour résultat l’ouverture d’une information judiciaire et de nouvelles investigations. Parallèlement, elle a engagé une action en responsabilité de l’État, critiquant l’enquête de police. Cette action a été rejetée, en dernier ressort par la Cour de cassation, en mai 2022. Les juridictions civiles se sont prononcées sur les défauts allégués de l’enquête initiale, mais pas sur l’information judiciaire alors en cours. Entretemps, en mars 2020, une ordonnance de non-lieu a définitivement mis fin à l’action publique. La requérante, qui soutient devant la Cour qu’il était vain de poursuivre l’instruction, n’a pas interjeté appel de cette ordonnance devant la chambre de l’instruction.
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La Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de l’épuisement des recours internes par la requérante. Elle considère que, même en admettant que la décision du 11 mai 2022 puisse être prise en compte aux fins du calcul du délai pour introduire la requête, le grief relatif à la qualité de l’enquête de police, à supposer l’article 2 applicable, est en tout état de cause irrecevable pour défaut manifeste de fondement.
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En effet, les juridictions civiles ont minutieusement examiné les éléments de preuve fournies par la requérante, y compris le rapport d’expert en accidentologie, pour conclure à la portée limitée de ces éléments et de leur exploration, d’autant plus qu’il n’y avait pas de témoins directs des faits et que l’audition de la victime n’avait jamais été possible. Elles ont considéré, en substance, que c’était à bon droit que la police avait écarté la piste relative à l’implication d’un véhicule tiers mais avait retenu la thèse d’un accident dû à l’alcoolémie. Les juridictions civiles ont conclu que les investigations menées par la police étaient diligentes et suffisantes, et que la faute lourde, même constituée par l’addition de fautes simples, ne pouvait être retenue (paragraphes 21-23 ci-dessus). La Cour ne décèle aucune raison pour remettre en cause ces conclusions. Elle constate enfin que les juridictions civiles ne pouvaient ni s’appuyer sur les conclusions du juge de l’instruction ni les critiquer, l’ordonnance de non-lieu ayant été rendue postérieurement à l’arrêt d’appel. De son côté, la Cour ne se prononcera pas sur cette ordonnance qui ne fait pas l’objet du grief et dont la requérante n’a pas interjeté appel.
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La Cour conclut que rien ne permet de démontrer le caractère inadéquat de l’enquête de police. Partant, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1, 3 a) et 4 de la Convention.
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SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
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Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
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Dommage
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Les requérants demandent respectivement 50 000 EUR (Mme Brun) et 35 000 EUR (M. Lledo) au titre du dommage moral qu’ils estiment avoir subi en raison des négligences de l’hôpital et de la procédure longue et inefficace devant les juridictions administratives.
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Le Gouvernement considère que le simple constat de la violation devrait constituer le dédommagement recherché. Subsidiairement, il estime que les montants demandés sont excessifs et s’en remet à la sagesse de la Cour pour ramener les montants à de plus justes proportions.
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Compte tenu de la nature de la violation constatée qui résulte de la durée de la procédure (paragraphe 60 ci-dessus), la Cour, statuant en équité, octroie aux requérants conjointement 7 000 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.
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Frais et dépens
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Les requérants réclament 4 800 EUR au titre des frais et dépens qu’ils ont engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour.
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Le Gouvernement fait valoir que les factures présentées par les intéressés à l’appui de leur demande ne sont pas acquittées et ne permettent pas d’établir la réalité des sommes payées.
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Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, bien que les requérants n’apportent pas la preuve du paiement effectif des honoraires de l’avocat, ils sont néanmoins dans l’obligation de payer les factures correspondant à ces honoraires qui ne sont pas excessifs. La Cour alloue aux requérants le montant demandé, plus tout montant pouvant être dû par eux sur cette somme à titre d’impôt.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare le grief tiré de l’article 2 de la Convention, concernant la prise en charge médicale de P., recevable et le surplus de la requête irrecevable ;
- Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet matériel ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural ;
- Dit,
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants conjointement, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
- 7 000 EUR (sept mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
- 4 800 EUR (quatre mille huit cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme par les requérants à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 octobre 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Martina Keller Kateřina Šimáčková
Greffière adjointe Présidente
10 Milyon+ Karar Arasında Arayın
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