AFFAIRE LUDES ET AUTRES c. FRANCE

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CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE LUDES ET AUTRES c. FRANCE

(Requêtes nos40899/22, 41621/22 et 42956/22)

ARRÊT

Art 10 • Liberté d’expression • Condamnation pénale de militants écologistes pour vols en réunion pour avoir décroché et non restitué le portrait du président de la République dans plusieurs mairies pour dénoncer l’insuffisance des mesures prises par l’État quant au changement climatique • Sujet d’intérêt général • Actions non violentes • Prise en compte par les juridictions internes de la portée symbolique des actions • Distinction entre le décrochage des portraits suffisant à la claire expression du message porté par les requérants et l’appropriation ultérieure des tableaux constitutive du délit de vol • Motifs pertinents et suffisants • Appréciation des juridictions internes ni arbitraire ni manifestement déraisonnable • Amendes pénales non disproportionnées • Marge d’appréciation restreinte non outrepassée

Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.

STRASBOURG

3 juillet 2025

DÉFINITIF

03/11/2025

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Ludes et autres c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

María Elósegui, présidente,
Mattias Guyomar,
Gilberto Felici,
Andreas Zünd,
Diana Sârcu,
Kateřina Šimáčková,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Victor Soloveytchik, greffier de section,

Vu :

les requêtes (nos 40899/22 et deux requêtes) dirigées contre la République française et dont dix ressortissants de cet État et un ressortissant belge (« les requérants », voir Annexe I) ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») les 19, 22 et 23 août 2022,

la décision de porter à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement ») les requêtes,

les observations des parties,

la décision du gouvernement belge de ne pas se prévaloir de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention),

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mai 2025,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

  1. Les requêtes concernent, sous l’angle de l’article 10 de la Convention, la condamnation pénale des requérants, militants écologistes, pour des faits de vols en réunion consistant dans le décrochage et la non-restitution du portrait du président de la République dans plusieurs mairies aux fins de dénoncer l’insuffisance des mesures mises en œuvre par l’État pour respecter ses engagements pris lors de la Conférence internationale sur le climat (COP21) et de lutter contre le dérèglement climatique.

EN FAIT

  1. Les requérants sont des ressortissants français à l’exception de M. Charles Thonon, qui est de nationalité belge. Ils sont représentés par Me G. Thuan Dit Dieudonné, Me R. Maman, et Me P. Mathonnet (voir Annexe).

  2. Le Gouvernement est représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

  3. Les faits de l’espèce, tels qu’ils ont été exposés par les parties, se présentent de la manière suivante.

  4. Les requêtes s’inscrivent dans le cadre d’une action d’ampleur nationale intitulée « #DécrochonsMacron ». Cette action fut lancée en février 2019 par le mouvement citoyen « Action non-violente COP21 » (ANV‑COP21), à la suite des déclarations du président de la République consécutives à l’introduction par des associations de défense de l’environnement de requêtes devant le tribunal administratif de Paris afin de voir reconnaître la carence de l’État français dans la lutte contre le changement climatique[1] (voir, sur l’affaire dite « du siècle », Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse ([GC], no 53600/20, §§ 236 à 253 et suivants, 9 avril 2024). Au jour de l’introduction des requêtes, environ 150 portraits du président de la République avaient été décrochés dans les mairies de France. Ces actions furent systématiquement photographiées et filmées en temps réel, avec diffusion des photos et vidéos sur les réseaux sociaux ainsi qu’un message selon lequel le « vide symbolique » résultant du décrochage des portraits représentait le vide politique en matière de lutte contre le changement climatique. Il s’agissait, selon leurs auteurs, de « réquisitions temporaires » appelées à durer jusqu’à ce que des mesures soient prises par l’État en matière d’environnement.

  5. Les requérantes et les requérants sont membres ou sympathisants du mouvement « ANV-COP21 » qui se présente, comme « un mouvement de citoyennes et de citoyens qui ne se résignent pas face au dérèglement climatique et aux injustices sociales qu’il engendre » ayant fait le choix, pour traiter de cet « enjeu majeur », d’une stratégie non-violente susceptible d’aller jusqu’à la « désobéissance civile ». Ils participèrent à des actions de décrochage qui ont donné lieu à des enquêtes de police comprenant des mesures de perquisition à leur domicile, de saisies de leur téléphone et matériel informatique ainsi que de prélèvements d’empreintes génétiques. Ils furent tous par la suite condamnés pour vol en réunion.

  6. Requête no 40899/22 (CHRISTINE LUDES ET CHARLES THONON)

  7. Le 29 juillet 2019, une dizaine de militants dont la requérante et le requérant, se rendirent à la mairie de Lingolsheim (Bas-Rhin), vêtus d’un gilet marqué du logo « ANV-COP21 ». En présence d’un journaliste, ils décrochèrent le portrait du président de la République se trouvant dans la salle du conseil et le remplacèrent par un tract expliquant leur action :

« À l’attention de l’équipe municipale et du personnel de mairie ;

Mesdames, messieurs,

Nous avons réquisitionné aujourd’hui le portrait d’Emmanuel Macron situé dans la mairie de votre commune, dans le cadre d’une mobilisation nationale intitulée #DecrochonsMacron. Cette démarche inhabituelle appelle quelques explications, que nous souhaitons vous fournir.

En quatre mois, plus de 65 portraits présidentiels ont été décrochés dans des mairies de toute la France. Ces actions, qui ont été menées avec non-violence envers les personnes et sans dégradation de matériel, contiennent deux symboles : le vide laissé au mur symbolise l’inaction du gouvernement en matière sociale et climatique ; tandis que le fait de sortir le président est une manière de l’emmener voir la réalité du pays, du dérèglement climatique qui est déjà là et qui s’aggrave, de la colère sociale qui s’exprime de mille façons face aux injustices, du déclin, de la biodiversité qui menace la vie sur Terre dans un futur proche.

Notre action ne vise donc pas spécifiquement votre commune, ne la voyez pas comme une attaque contre votre propre action sur le plan écologique et social. Elle ne vise pas non plus l’autorité de l’État, puisque le portrait présidentiel n’est pas un symbole officiel de la République. Son absence ne vous empêchera pas de continuer à travailler pour le bien de votre commune et de ses habitant- es.

Nous nous en prenons à l’inaction, voire à l’action néfaste du gouvernement concernant les urgences écologiques et sociales. La France vit une période de canicule comparable à celle de 2003, alors que ces évènements sont normalement beaucoup, beaucoup plus rares dans un climat tempéré (1 été sur 10 000). Selon certains climatologues, si nous poursuivons sur la trajectoire qui nous mène à +4 oC, ce type de phénomène arrivera un été sur deux.

Ne pas tout faire aujourd’hui pour limiter le changement climatique revient à commettre un crime contre les générations futures, qui en subiront les conséquences mais n’auront pas les moyens de le combattre. Les citoyennes et les citoyens ne s’inquiètent pas d’un mur vide, mais de l’inaction politique face aux injustices sociales et au chaos climatique, qui nous menacent tous.

Considérez cette réquisition comme temporaire ; nous nous engageons à rapporter le portrait présidentiel dès que le gouvernement aura amorcé une politique en accord avec les engagements pris lors de la COP21, à savoir nous mettre sur une trajectoire ne dépassant pas les 1,5 oC de réchauffement climatique, et assurant une Justice sociale dans la mise en œuvre de ces mesures. Pour les générations actuelles et futures, faisons en sorte que cela arrive au plus tôt.

Nous vous laissons à la place le livre de Fred Vargas : « L’humanité en péril » dont une partie a été lue en ouverture de la COP24, en espérant qu’il vous aidera à comprendre encore mieux les raisons de notre action.

Les membres d’Action non-violente COP21 ».

  1. L’action de décrochage fut rendue publique par un communiqué de presse ainsi que sur les réseaux sociaux.

  2. Tout en ayant porté plainte contre X au nom de la commune de Lingolsheim, le maire chercha à régler l’affaire par voie amiable en adressant à la requérante, qui avait emporté le portrait dans sa voiture, le courrier suivant :

« (...) Je vous demande simplement de bien vouloir nous rendre le portrait après son voyage à Biarritz où il aura peut-être la chance de croiser le vrai président de la République. Nous serions très heureux de l’accrocher à nouveau en nous rappelant qu’il aura assisté au sommet du G20.

Nous espérons que ce périple vous aura permis de sensibiliser l’opinion et le Président de la République à l’urgence climatique, que je partage d’ailleurs. (...) ».

  1. Par deux ordonnances pénales du 16 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Strasbourg déclara la requérante et le requérant coupables des faits de vol en réunion, faits prévus par l’article 311-4-1o du code pénal (paragraphe 41 ci-dessous), et les condamna chacun à une amende de 300 euros (EUR), précisant qu’il n’apparaissait pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d’emprisonnement ou une peine d’amende d’un montant supérieur. Les intéressés firent opposition à ces décisions.

  2. Le 3 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Strasbourg relaxa la requérante et le requérant. Il jugea que l’infraction était caractérisée mais qu’il n’y avait pas lieu de retenir leur responsabilité :

« Sur la caractérisation de l’infraction

Il ressort de l’exploitation de la vidéosurveillance et des photographies publiées dans la presse et sur les réseaux sociaux que Christine Ludes et Charles Thonon ont participé à l’action du décrochage du portrait du Président de la République à la mairie de Lingolsheim le 29 juillet 2019, ce qu’ils ne contestent pas de surcroit. Le fait d’entrer dans la mairie à plusieurs, même de manière non violente, de se saisir du portrait et de le soustraire à son légitime propriétaire caractérise l’infraction de vol en réunion, les intéressés ne pouvant se prévaloir comme ils l’ont soutenu d’un pouvoir de réquisition.

Sur la conformité des poursuites avec l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme

Les prévenus font valoir que leur condamnation constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de leur liberté d’expression.

(...)

Comme l’a souligné à de nombreuses reprises la Cour européenne des droits de l’homme, « la liberté d’expression constitue l’un des fondements d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun ». Elle joue non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent ; ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique » (Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, série A no 24, § 49). Telle que la consacre l’article 10, la liberté d’expression est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite (Morice c. France, 23 avril 2015, no 29369/10, § 124).

Sur l’applicabilité de l’article 10, il convient de rappeler que ces dispositions conventionnelles ne protègent pas seulement la substance des idées exprimées, mais aussi leur mode d’expression. Elle englobe à ce titre des types d’expression classique d’opinions ou d’informations, dans le cadre d’un discours oral ou écrit, mais également des formes de comportement (voir notamment, İbrahimov et Mammadov c. Azerbaidjan, 13 février 2020, no 63571/16 et 5 autres requêtes, §§ 166-167 ; également Tatar et Faber c. Hongrie, 12 juin 2012, no 26005/08 et 26160/08). L’article 10 de la Convention est aussi applicable à des actes susceptibles de recevoir une qualification pénale (Baldassi et autres c. France, 11 juin 2020, no15271/16 et 6 autres requêtes, §§ 64 et 74). La Cour de cassation a ainsi jugé que, si le comportement d’une militante féministe qui dénude sa poitrine, sur laquelle est inscrite un message politique, dans un musée en plantant un pieu dans une statue de cire représentant le dirigeant d’un pays, constitue l’infraction d’exhibition sexuelle, la relaxe de la prévenue n’encourt pas la censure dès lors que ce comportement s’inscrit dans une démarche de protestation politique et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression (Crim., 26 fevrier 2020, pourvoi no 19-81.827).

En l’espèce, il ressort clairement des éléments du débat que Christine Ludes et Charles Thonon ont agi dans le cadre d’une démarche militante qui s’inscrivait dans un mouvement national visant à dénoncer l’inertie prétendue des pouvoirs publics face aux enjeux climatiques. La volonté de provoquer un débat public a clairement été exprimée par les prévenus par le dépôt d’un tract qui énonçait les revendications du mouvement ANC21, ainsi qu’au travers des communiqués et articles de presse qui ont suivi leur action. De même, le fait d’avertir un photographe, détenteur d’une carte de presse, qui travaille avec des agences nationales de presse, telle que l’AFP, atteste que cette action avait pour but de sensibiliser l’opinion publique sur la réalité des actions menées par les pouvoirs publics s’agissant de la protection de l’environnement. Les portraits décrochés ont d’ailleurs été utilisés lors d’une manifestation en marge du G7, ce qui confirme qu’il s’agissait d’un acte destiné à provoquer une réaction des pouvoirs publics face aux problèmes écologiques ou à mettre à tout le moins en lumière les revendications de ce collectif de personnes à ce sujet. Il peut dès lors être conclu que les actes poursuivis relevaient de l’exercice de la liberté d’expression des prévenus.

En présence d’une manifestation de la liberté d’expression, les dispositions de l’article 10 § 2 prévoient un contrôle de proportionnalité qui implique de rechercher l’existence d’une « ingérence » dans cette liberté, laquelle ne peut être admise que si elle est prévue par la « loi » au sens autonome de la Convention, si elle poursuit l’un des buts légitimes limitativement énumérés par ces dispositions et si elle est « nécessaire dans une société démocratique », c’est-à-dire strictement proportionnée au but poursuivi.

Si les poursuites pénales diligentées en application de l’article 311-4 du code pénal constituent une ingérence prévue par la loi justifiée par le souci de protéger l’ordre public en réprimant la commission d’une infraction, elles doivent également, comme cela vient d’être rappelé, être strictement proportionnées à ce but légitime. S’agissant de cette dernière condition, la Cour européenne considère que l’article 10 § 2 ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique ou de questions d’intérêt général. Elle précise que, si le discours politique est source de polémiques et peut être virulent, il n’en demeure pas moins d’intérêt public, sauf s’il dégénère en un appel à la violence, à la haine ou à l’intolérance qui constituent les seules limites à ne pas dépasser (Baldassi, précité, §§ 78 et 79, et les nombreuses autres références citées).

Or, les agissements des prévenus qui visaient à interpeller les pouvoirs publics et à alerter l’opinion sur les enjeux environnementaux et leurs conséquences pour l’avenir de la communauté nationale et au-delà planétaire relevaient à l’évidence de l’expression politique et militante dans le cadre d’un débat dont il ne peut sérieusement être contesté qu’il était d’intérêt général. Des lors, la condamnation du chef de vol en réunion, à une peine, fut-elle une amende avec sursis, de faits commis sans violence et ayant causé un préjudice matériel dérisoire, s’inscrivant dans une démarche militante de protestation politique, constituerait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression.

Aucune condamnation pénale ne peut dès lors être prononcée pour les faits de l’espèce. Christine Ludes et Charles Thonon seront relaxés. »

  1. Le ministère public interjeta appel de ce jugement. Devant la cour d’appel, la requérante et le requérant soutinrent que le mobile de leur action était légitime et devait, par exception au principe général en la matière, être retenu comme faisant obstacle aux poursuites pénales, à l’instar d’autres situations dans lesquelles la protection du droit de propriété doit s’effacer devant un intérêt supérieur (par exemple, le « vol » des documents de l’employeur par un salarié pour les besoins de la défense dans un procès prud’homal). Selon eux, cet intérêt supérieur était, en l’espèce, le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé dont le corollaire est le droit de vigilance. Ils firent également valoir que les poursuites exercées à leur encontre constituaient une atteinte disproportionnée à leur droit à la liberté d’expression.

  2. Le 30 juin 2021, la cour d’appel de Colmar infirma le jugement de première instance et condamna la requérante et le requérant chacun à une amende de 400 EUR avec sursis. S’agissant de la responsabilité pénale des intéressés, elle retint les éléments suivants :

« Il n’est pas contesté que les faits, qui n’ont pas consisté qu’à décrocher le portrait du Président de la République mais aussi à le soustraire à la possession de la mairie de Lingolsheim, constituent l’élément matériel du vol, peu important la valeur marchande de l’objet en l’espèce 35,40 € (ensemble affiche et cadre). Il est tout aussi constant que la circonstance de réunion est constituée sur le plan matériel, les faits ayant été commis par plusieurs personnes dont les prévenus et peu importe également sur ce point que seuls ces derniers aient été poursuivis.

Bien qu’il se déduise de la parfaite conscience que les prévenus avaient du fait qu’ils s’emparaient du bien d’autrui, l’élément intentionnel est contesté au motif que le mobile serait exonératoire pour les raisons exposées plus haut ;

Nul ne peut contester d’une façon générale la pertinence du « droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » mais force est de constater que le contenu concret de ce droit est particulièrement flou et sujet à de multiples appréciations ou opinions personnelles et qu’il peut être invoqué dans bien d’autres situations que celle du réchauffement climatique.

Tout aussi sujet à discussions et à controverses est le caractère grave et manifeste (sont évoquées dans les conclusions des violations « gravissimes ») de la violation par la France de ses engagement internationaux en matière d’environnement.

Il n’est donc pas pertinent pour la défense de faire un parallèle entre la situation d’espèce et celle du salarié qui photocopie des documents appartenant à son employeur pour les nécessités bien concrètes de son droit de défense dans le cadre d’un contentieux prud’homal auquel il est partie.

Aussi la cour considère que ne peut constituer le mobile exonératoire de responsabilité pénale de la soustraction du portrait du Président de la République l’invocation par les prévenus du droit de vivre dans un environnement sain et du devoir de vigilance à l’égard d’une violation supposée par la France de ses engagements ».

  1. La cour d’appel considéra ensuite que les poursuites exercées à l’encontre de la requérante et du requérant ne constituaient pas une ingérence disproportionnée dans l’exercice du droit à la liberté d’expression. À cet égard, elle considéra que :

« S’agissant du deuxième moyen articulé par les prévenus, il est incontestable qu’il s’agissait pour les prévenus et leurs camarades d’attirer l’attention de l’opinion et des pouvoir publics sur le non-respect selon eux par la France de ses engagements pris lors de la COP 21, soit d’un dessein purement politique ou militant.

Il convient donc, ainsi qu’y engage la jurisprudence de la Convention européenne des droits de l’homme et désormais celle de la Cour de cassation, de rechercher in concreto si une déclaration de culpabilité des prévenus pour vol en réunion constituerait une ingérence disproportionnée dans leur liberté d’expression, démarche à laquelle n’a pas réellement procédé le tribunal.

En premier lieu tout d’abord, il n’est pas douteux qu’il existait à la disposition des prévenus et des membres de leur organisation toutes sortes de moyens légaux pour exprimer leurs inquiétudes sur le réchauffement climatique et l’inaction supposée du Gouvernement en ce domaine.

Les prévenus n’en disconviennent pas mais font valoir que précisément, les précédentes actions de type manifestations ou grèves de la faim avaient été tentées sans aucun effet (page 12 des conclusions), d’où la nécessité de « dépasser un peu les bornes » comme l’a déclaré M. Thonon à l’audience.

Or, cette réponse contient en elle-même les germes d’une dérive et un premier élément en faveur du caractère proportionné des poursuites pour vol à l’occasion des enlèvements des portraits du Président de la République dans les mairies du pays. En supposant en effet que ces actions restent dans leurs résultats concrets tout aussi décevantes que les précédentes aux yeux de ceux qui les ont commises, quels biens publics ou communaux pourraient être alors dérobés ou dégradés - et jusqu’à quelle valeur - pour les mêmes raisons d’une légitime pression sur le Gouvernement ?

En second lieu, il a déjà été rappelé que les prévenus et particulièrement Mme Ludes qui a reconnu avoir détenu le portrait (procès-verbal no9) avaient refusé de restituer le portrait malgré une demande amiable du maire de Lingolsheim. C’est ainsi que le maire a maintenu sa plainte - sa position étant alors de la retirer si le portrait était restitué (procès-verbal 10) - et que les gendarmes se sont assurés le 30 aout 2019 (après la manifestation de Bayonne) auprès des services municipaux de l’absence de restitution avant de procéder à l’interpellation des prévenus en septembre et octobre 2019. À l’audience devant la cour encore, il a été affirmé par les prévenus que la ligne du mouvement était de ne pas restituer les portraits tant que la politique du Gouvernement n’aurait pas changé dans le sens souhaité.

Très probablement si le portrait présidentiel avait été restitué, le maire aurait retiré sa plainte et les prévenus se seraient épargnés sinon des poursuites pénales, du moins pour Mme Ludes une perquisition à son domicile, opération que celle-ci a trouvé disproportionnée ainsi qu’il a été indiqué dans les conclusions et à l’audience. Pour autant l’effet médiatique de l’action militante du 29 juillet, associée aux autres actions du même type menées dans toute la France, aurait été exactement le même étant observé qu’il était encore possible de restituer les portraits après la manifestation du 25 août 2019 et avant que les poursuites ne soient engagées.

Ces éléments amènent la cour à retenir que les poursuites exercées en juillet 2020 ne constituent pas une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression des prévenus et que l’infraction est bien constituée, le jugement étant dès lors infirmé. »

  1. Pour motiver la peine infligée à la requérante et au requérant (paragraphe 13 ci-dessus), la cour d’appel releva qu’il « était clair » que ces derniers n’avaient pas des profils de délinquants, et que « seul leur engagement sincère en faveur de la protection de la planète et de la lutte contre le réchauffement a motivé le vol, concerté, d’un portrait d’une valeur de quelque 35 EUR environ ».

  2. La requérante et le requérant se pourvurent en cassation, invoquant la violation de l’article 10 de la Convention. Ils firent valoir que l’ingérence et les conséquences résultant de l’incrimination de vol ne se limitaient pas au risque d’une condamnation mais s’étendaient à celui, avéré, de faire l’objet d’une mesure d’enquête coercitive, de nature à dissuader les personnes désireuses de participer à des performances à caractère politique et non violentes. Ils soutinrent en conséquence qu’en appréciant la proportionnalité de l’ingérence litigieuse au regard uniquement des poursuites exercées sans apprécier leur effet dissuasif et sans tenir compte des mesures d’enquête subies par eux, la cour d’appel avait violé l’article 10 de la Convention. Ils ajoutèrent que cette ingérence n’était pas proportionnée, eu égard au débat d’intérêt général dans lequel s’inscrivait leur action, et que les motifs de leur condamnation liés à l’existence d’autres moyens pour s’exprimer, au risque de dérive aux conséquences plus graves et à l’absence de restitution du portrait n’étaient pas pertinents et suffisants pour procéder au contrôle de proportionnalité. Enfin, ils firent valoir que la cour d’appel n’avait pas répondu à leur argument tiré de l’ampleur des moyens déployés par l’État en réponse aux actions de décrochage (incitations au dépôt de plainte par les maires, gardes à vue, perquisitions, nombreuses poursuites), ce qui traduisait, selon eux, au-delà du besoin d’assurer la répression des infractions pénales, la volonté de dissuader l’expression d’une opinion critique à l’égard du gouvernement. Dans une note en délibéré, ils produisirent un arrêt de relaxe de militants poursuivis pour les mêmes faits qu’eux, rendu par la cour d’appel de Toulouse, statuant sur renvoi après cassation, le 27 avril 2022 (paragraphe 46 ci-dessous).

  3. L’avocat général près la Cour de cassation rendit un avis de rejet du pourvoi. Le magistrat invita la chambre criminelle à préciser les critères d’examen du litige :

« La Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans l’arrêt du 22 septembre 2021 déjà cité (...) [paragraphe 45 ci-dessous] impose donc aux juges de procéder à ce contrôle de proportionnalité lorsque le moyen est soulevé, mais n’effectue pas elle-même le contrôle puisque cela supposerait d’apprécier les faits in concreto, ce qui n’entre pas dans sa mission.

On soulignera dans la motivation de l’arrêt du 22 septembre 2021 l’emploi de l’expression « en l’espèce » qui renvoie à cet examen in concreto préconisé par la Cour européenne des droits de l’homme, ainsi que la formule « dans certaines circonstances » qui appelle trois questions : quelles sont ces circonstances, qui les définit, qui les contrôle ?

Quelles sont ces circonstances ? La Cour européenne des droits de l’homme ne les définit pas précisément, renvoyant à l’examen in concreto de chaque situation.

S’il n’est pas contestable que la Cour de cassation puisse, en application de l’article 593 du code de procédure, pénale, contrôler le respect par les juridictions du fond de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, encore faut-il déterminer l’étendue de ce contrôle. Doit-elle se limiter à vérifier que la motivation des juges du fond est suffisamment développée et conforme au texte de la Convention européenne tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme ou doit-elle définir elle-même les critères de nature à faciliter et uniformiser les décisions des juges du fond ?

Il serait à mon avis souhaitable que votre chambre précise les critères au vu desquels la liberté d’expression peut justifier un comportement infractionnel, en veillant à ce que ce cadre juridique soit compatible avec le cadre défini par la Cour européenne des droits de l’homme. »

  1. Se référant à la jurisprudence de la Cour relative à l’article 10 de la Convention, il développa, s’agissant de ces critères, les éléments suivants :

« Le contrôle de proportionnalité auquel est appelé le juge français saisi d’une atteinte à la liberté d’expression suppose à mon sens de raisonner en trois temps :

- l’auteur des faits s’est-il exprimé dans le cadre d’un discours politique ou sur une question d’intérêt général ?

- l’action incriminée était-elle nécessaire ?

- l’action incriminée était-elle proportionnée ?

2.2.1 : L’auteur des faits s’est-il exprimé dans le cadre d’un discours politique ou sur une question d’intérêt général ?

S’agissant du droit protégé, le juge doit s’interdire de prendre en considération la nature ou la justesse de la cause défendue, de par son devoir d’impartialité. Il sortirait de son rôle s’il décidait qui sont les « bons militants » et qui sont les « mauvais militants ».

Seul le législateur parait à même de réserver un sort différent à certaines causes « lorsque l’idéologie qui a dicté le comportement est considéré par le législateur comme particulièrement dommageable », pour reprendre l’expression d’Alice Dejean de la Bâtie. Tel est le cas de la loi du 27 janvier 2017 venue généraliser les circonstances aggravantes de racisme et d’homophobie et créer une circonstance aggravante de sexisme.

Le juge doit simplement s’assurer que les faits commis entrent bien dans « un discours de nature politique ou un débat d’intérêt général », ou, pour reprendre la formulation employée par votre chambre dans l’arrêt du 26 février 2020, dans « une démarche de protestation politique ».

2.2.2 : L’action incriminée était-elle nécessaire à l’expression libre du mis en cause ?

La simple référence à une démarche de protestation politique n’est pas en soi suffisante pour justifier l’infraction commise, il ne s’agit pas en effet de créer une nouvelle cause d’immunité dont bénéficierait toute personne revendiquant le statut de militant, mais de permettre de justifier une infraction pénale par le respect de la liberté d’expression du militant.

Avant même d’examiner la question sous l’angle de la proportionnalité, il est donc nécessaire de s’assurer que le comportement incriminé en cause était bien nécessaire à l’expression d’une opinion. Car c’est bien la protection de la liberté d’expression qui doit être protégée au titre de l’article 10, et non toute activité d’opposition ou de résistance à une politique ou à une autorité politique.

Il est admis que relève de l’exercice de la liberté d’expression l’action menée par des militants ayant pour objectif de donner une publicité à des revendications en attirant l’attention du public et des pouvoirs publics. Mais lorsque l’acte incriminé a déjà permis aux militants de s’exprimer, il n’y a plus de raison de faire bénéficier de ce fait justificatif la commission d’une nouvelle infraction ou même le refus de contribuer à réparer le dommage causé par l’infraction commise.

Le vol en réunion reproché aux décrocheurs fournit une illustration intéressante.

L’action militante se décompose en deux temps : le décrochage du portrait, suivi de la médiatisation attendue par les militants pour s’exprimer, et le refus de restituer ensuite le portrait tant que le Gouvernement n’aura pas modifié sa politique. Ce deuxième temps ne relève pas de l’exercice d’une liberté d’expression, mais d’une pression sur le Gouvernement pour qu’il oriente différemment sa politique. Il ne serait donc pas logique de justifier le vol faute par les militants d’être resté dans les limites de la liberté d’expression.

Au titre du contrôle de la nécessité, il y a lieu également de s’interroger sur la nécessité d’un lien explicite entre l’action incriminée et le message passé. Certaines actions militantes sont explicites et univoques. Tel est le cas de la militante Femen s’étant introduit au Musée Grévin jusqu’à la représentation en cire du Président Poutine et ayant fait apparaître en se dénudant partiellement un message inscrit sur sa poitrine marquant son opposition au président russe. Mais en est-il de même lorsque le message politique ne peut être déduit de l’action incriminée, mais suppose, pour être compris, de se référer aux publications et aux commentaires qui l’ont accompagné.

Une réponse générale n’est sans doute pas possible, puisqu’il s’agit là encore d’une appréciation qui varie selon les circonstances de l’espèce, mais la question doit être posée, car il parait logique que le lien entre l’action et l’opinion apparaisse de façon claire et univoque.

2.2.3 : L’action incriminée était-elle proportionnée à l’expression libre du mis en cause ?

Une fois cette étape franchie, il convient de procéder au contrôle de proportionnalité lui-même, il suppose de mettre en balance la gravité des faits commis et les conséquences de l’incrimination ou de sa répression sur la liberté d’expression de la personne poursuivie.

Dans le premier plateau de la balance, la gravité de l’infraction est assurément le critère le plus pertinent, cette gravité pouvant s’apprécier au regard du préjudice subi, ou encore, pour reprendre la formulation de l’article 10 § 2 de la Convention, au regard de l’atteinte portée « à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. ».

C’est au vu de ce critère que sera exclue la justification de toute infraction ayant causé volontairement une atteinte corporelle.

Le contexte de l’acte incriminé est un critère déjà utilisé par la chambre criminelle.

Il est utile pour vérifier si la personne poursuivie a réellement agi dans une démarche de protestation politique (voir paragraphe 2.2.1). Il peut l’être aussi pour apprécier la proportionnalité, les circonstances ayant accompagné les faits, notamment la nature violente ou non des propos ayant accompagné les faits ou le fait pour les auteurs d’avoir agi de façon clandestine, apportant des éléments d’appréciation intéressants.

La nature de l’infraction commise est un critère déjà mentionné dans l’arrêt sur l’action de la militante Femen. Un examen plus transversal de la jurisprudence montre que la chambre criminelle a fait usage de cette règle de la proportionnalité à propos d’infractions contre les biens (escroquerie, vol en réunion), mais aussi d’infractions contre les personnes (exhibition sexuelle). La nature de l’infraction ne constitue donc pas en soi un critère pertinent. Si, en pratique, on imagine mal qu’un crime ou qu’une infraction ayant causé un préjudice corporel puisse être justifié par l’article 10, le filtre se fera plutôt par l’appréciation de la gravité des faits.

Dans le second plateau de la balance se situe le critère de la gravité des conséquences de l’incrimination. Peuvent être examinés à ce titre la nature et le quantum de la peine prononcée et, éventuellement, les conséquences secondaires liées aux mesures d’enquête, aux mesure restrictives de droit, au caractère dissuasif pouvant inciter les militants à faire usage de leur liberté d’expression.

À ce titre, le critère de l’existence d’autres moyens d’exprimer son opinion peut être pris en considération. S’il ne peut à lui seul faire obstacle à la prise en compte de l’article 10 pour justifier un comportement incriminé, il peut avoir sa place dans une mise en balance des intérêts en présence, l’absence de tout autre moyen de s’exprimer ayant un poids plus élevé qu’une situation où l’acte incriminé relèverait uniquement d’un choix stratégique des militants. »

  1. Le magistrat poursuivit en ces termes sur l’arrêt d’appel frappé de pourvoi :

« Le premier axe de motivation de la cour d’appel comprend trois étapes : les prévenus disposaient de moyens légaux pour faire connaître leur protestation contre l’inaction supposée du gouvernement en matière de réchauffement climatique ; ils ont choisi ce moyen d’action parce que les précédents n’avaient pas été suffisants pour modifier la politique de celui-ci; cette attitude contient en germe de possibles nouvelles dérives aux conséquences plus graves si leurs revendications n’étaient toujours pas satisfaites.

Le pourvoi critique cet argument en soulignant notamment que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que la liberté d’expression portait aussi bien sur le contenu du message que sur les modalités selon lesquelles il s’exprime. Il observe également qu’en envisageant les dérives possibles de ces militants dans le futur, la cour d’appel ne met pas en balance les conséquences des actes commis avec les atteintes à la liberté d’expression, mais seulement d’actes qui n’ont pas été commis, mais pourraient l’être à l’avenir, ce qui ne peut être pris en compte dans le contrôle de proportionnalité.

Le second axe de motivation développé par la cour d’appel porte sur le refus de restitution du portrait par les prévenus : [paragraphe 14 ci-dessus].

La motivation développée par la cour d’appel aurait sans doute gagné à faire apparaître plus clairement son évaluation des éléments mis en avant par la défense, notamment quant aux conséquences de ces poursuites sur la liberté d’expression des prévenus. Elle est également inopérante sur certains points comme l’observation faite sur les risques de commissions d’actes plus graves si le Gouvernement ne satisfaisait pas les demandes des militants.

Elle est néanmoins suffisante dès lors qu’en constatant souverainement que le refus par les prévenus de restituer le portrait volé ne pouvait être justifié par l’exercice de leur liberté d’expression, elle démontrait que l’acte incriminé n’était pas nécessaire à l’exercice du droit protégé et ne pouvait donc être justifié par celui-ci.

Au vu de ce seul constat, l’examen de proportionnalité était devenu superfétatoire.

Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi ».

  1. Le 18 mai 2022, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi par une décision ainsi motivée :

« 10. Selon l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à la liberté d’expression, et l’exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui.

11. Ainsi que le juge la Cour de cassation, l’incrimination d’un comportement constitutif d’une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause (Crim., 26 octobre 2016, pourvoi no 15-83.774, Bull. Crim. 2016, no 278 ; Crim., 26 février 2020, pourvoi no 19-81.827, publié au Bulletin ; Crim., 22 septembre 2021, pourvoi no 20-85.434, publié au Bulletin).

12. Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, il appartient au juge, après s’être assuré, dans l’affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la condamnation. Ce contrôle de proportionnalité requiert un examen d’ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé.

13. Dans le cas particulier d’une poursuite du chef de vol, doivent être notamment prises en compte la valeur matérielle du bien, mais également, le cas échéant, sa valeur symbolique, ainsi que la réversibilité ou l’irréversibilité du dommage causé à la victime.

14. Pour écarter l’argumentation des prévenus, qui faisaient valoir que l’incrimination de vol en réunion constituait en l’espèce une ingérence disproportionnée dans l’exercice de leur liberté d’expression, la cour d’appel retient qu’ils ont voulu, avec d’autres, dans un dessein politique, appeler l’attention des pouvoirs publics sur la méconnaissance, par la France, des engagements qu’elle a souscrits dans le cadre de la COP21.

15. Les juges énoncent que l’objet du vol est le portrait du Président de la République, exposé dans les locaux d’une mairie, peu important sa valeur marchande.

16. Ils relèvent que les prévenus ont refusé de restituer le portrait volé tant que la politique du gouvernement n’aurait pas changé, alors même que le maire de la commune avait fait en ce sens une démarche amiable. Ils remarquent que la restitution du portrait aurait évité, si ce n’est les poursuites, du moins une perquisition du domicile de la prévenue.

17. Ils en déduisent que les poursuites engagées contre les prévenus ne constituent pas une ingérence disproportionnée dans l’exercice de leur liberté d’expression.

18. Ils soulignent, pour motiver la peine prononcée, que les prévenus n’ont pas des profils de délinquants et que le vol qu’ils ont commis, d’un bien d’une valeur d’environ 35 euros, s’explique seulement par leur engagement sincère en faveur de la protection de la planète et de la lutte contre le réchauffement climatique, ce dont il résulte qu’une amende de 400 euros avec sursis constitue une sanction adaptée et proportionnée.

19. En l’état de ces motifs, la cour d’appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen.

20. En effet, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que, bien que l’action menée par les prévenus se soit inscrite dans le cadre d’une démarche militante et puisse être considérée comme une expression au sens de l’article 10 précité, la condamnation prononcée n’est pas disproportionnée au regard de la valeur symbolique du portrait du Président de la République et du refus de le restituer tant que leurs revendications ne seraient pas satisfaites, ainsi que de la circonstance que le vol a été commis en réunion. »

  1. Les requérants se sont affranchis chacun de la somme de 304 euros versée au Trésor public au titre du droit fixe de procédure (frais d’appel et de cassation).

  2. Requête No 41621/22 (Boyer et 5 autres)

  3. Les 21 et 28 février 2019, les requérants, avec des membres du collectif « ANV-COP21 », dérobèrent le portrait du chef de l’État dans les mairies respectivement des 3ème, 4ème et 5ème arrondissement de Paris. Ils agirent à visage découvert, se firent filmés et photographiés, tenant le portrait et présentant une banderole « climat, justice sociale, sortons Macron » puis diffusèrent les photographies sur les réseaux sociaux. La requérante, Mme Boyer, fit la déclaration suivante :

« Nous sortons le portrait d’Emmanuel Macron de la mairie du 5eme en réaction à la réponse de l’État face au recours de deux millions de citoyens » ; tant que le président Macron ne sera pas au rendez-vous de l’Histoire, nous laisserons dans chaque mairie ce vide illustrant si bien sa politique face au péril climatique ».

  1. Les requérants furent mis en examen des chefs de vol en réunion.

  2. Par un jugement du 16 octobre 2019, le tribunal correctionnel de Paris relaxa le requérant M. Veve pour les faits commis le 28 février dans le 4eme arrondissement mais retint sa culpabilité pour ceux commis le 28 février dans les 3eme et 5eme arrondissement. Il relaxa également M. Coubard et Mme Dufour pour les faits s’étant déroulés dans ce dernier arrondissement mais retint leur culpabilité pour ceux des 3eme et 4eme. Les trois autres requérants Mmes Marchand, Esnault et Boyer furent déclarées coupables des faits de vols en réunion qui leur étaient reprochés. Les six requérants furent condamnés au paiement d’une amende de 500 EUR, et, à titre complémentaire, à la confiscation des scellés. À la défense des requérants qui reconnaissaient avoir agi ensemble pour commettre ces vols après le repérage des lieux, et qui invoquaient l’état de nécessité et leur irresponsabilité pénale au sens de l’article 122-7 du code pénal (paragraphe 42 ci-dessous), compte tenu de l’urgence climatique, le tribunal répondit que cette disposition ne s’appliquait pas « à celui qui ne fait que dénoncer le danger » :

« (...) pour louable que soit la cause défendue, il n’est pas nullement justifié ni même allégué par les prévenus que ces vols aient pu avoir le moindre effet, direct ou indirect, sur le dérèglement climatique.

D’autre part, il ressort de la procédure et des débats que les prévenus ne sont pas dépourvus de contacts dans le milieu des médias, de sorte que les infractions commises n’étaient pas le seul moyen de faire progresser la cause climatique et d’interpeller les décideurs. Ils disposaient de toutes les ressources intellectuelles ainsi que des informations les plus utiles, notamment grâce à leurs relations avec un expert du GIEC, pour intervenir légalement dans le débat public. L’état de nécessité, qui exige que le prévenu n’ait pas d’autre possibilité que de commettre une infraction, n’est pas davantage réalisé de ce point de vue.

C’est pourquoi les conditions exigées par le texte ci-dessus cité n’étant pas satisfaites et la loi n’accordant pas l’irresponsabilité pénale à celui qui ne fait que dénoncer le danger, il sera constaté que l’état de nécessité n’est pas caractérisé, et la culpabilité des prévenus sera retenue ».

  1. Les requérants interjetèrent appel du jugement.

  2. Le 10 décembre 2020, la cour d’appel de Paris confirma le jugement sur la culpabilité. En revanche, compte tenu du contexte de l’infraction, « commise non pas dans un intérêt crapuleux mais pour une action politique et militante, en ayant agi à visage découvert et à l’origine d’un préjudice matériel minime », elle réforma la peine pour la porter à 500 EUR d’amende avec sursis. Elle ordonna également l’exclusion de l’inscription de leur condamnation au bulletin no 2 de leur casier judiciaire « pour ne pas entraver leur insertion professionnelle et en l’absence de tout antécédent ». Enfin, elle confirma la confiscation des scellés (CD-ROM des enregistrements de vidéos et des prélèvements biologiques sur des objets lors de l’enquête).

  3. Après avoir indiqué que « l’urgence climatique présente un intérêt général », la cour, pour écarter l’état de nécessité, rappela que le vol n’était pas la seule solution face au péril, puis considéra que la condamnation des requérants ne constituait pas une ingérence disproportionnée dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression :

« (...) Le mouvement de protestation tel que les appelants le présentent, par le décrochage du portrait du président de la République afin de laisser apparaître un vide symbolique sur le mur d’une mairie ainsi que les photographies prises avec le portrait décroché dans ou devant la mairie envoyées sur les réseaux sociaux, en présence d’un journaliste, constituait un moyen de communication pouvant s’inscrire dans les dispositions prévues à l’article 10 sur le débat d’intérêt général.

Toutefois, après le décrochage, la prise de photographies et l’envoi de messages sur les réseaux sociaux, les prévenus subtilisaient et s’appropriaient frauduleusement le portrait en quittant les lieux, ces agissements caractérisant l’élément matériel du vol et l’intention frauduleuse. Les faits ne sont pas seulement constitutifs d’un décrochage irrégulier du portrait présidentiel mais de la soustraction frauduleuse de ce portait constituant le délit de vol avec la circonstance aggravante de réunion, étant souligné que les portraits du président de la République frauduleusement acquis n’ont pas été restitués, les appelants ayant décidé de les conserver « tant qu’ils n’auraient pas gain de cause », ce qui créée une incertitude quant à la portée de leur action, laquelle ne peut donc s’analyser comme tendant à seulement provoquer ou stimuler le débat d’intérêt général nécessaire dans une société démocratique.

Dès lors, il ne peut être utilement soutenu que la présente condamnation constitue une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression.

Les appelants qualifient également leur action de désobéissance civile, prenant la forme d’une résistance passive, sans violence, d’une objection de conscience ou d’une action concertée par laquelle un désir de changement politique est manifesté.

Toutefois, elle ne peut davantage être retenue en raison de la nature des faits commis alors que d’autres moyens d’action étaient en cours ou existaient, et qu’ils ont fait le choix délibéré de commettre une infraction de nature à porter atteinte à la protection des droits d’autrui, s’agissant d’un vol commis en réunion dans un lieu public qui a une valeur symbolique évidente, puni d’une peine d’emprisonnement qui justifie les poursuites engagées et de déclarer les prévenus coupables des infractions qu’ils ont personnellement commises ».

  1. Les requérants se pourvurent en cassation, invoquant la violation de l’article 10 de la Convention. Ils firent valoir que la cour d’appel avait méconnu l’article 10 de la Convention en considérant que les éléments constitutifs de l’infraction étaient réunis en raison de l’absence de restitution du portrait alors que « l’existence du fait justificatif prétorien tiré de l’exercice de la liberté d’expression politique privait [cette] infraction de son élément légal ».

  2. Dans ses conclusions devant la Cour de cassation, l’avocat général conclut au rejet du pourvoi. Après avoir notamment souligné le besoin de limites précises à la possibilité d’admettre que l’article 10 de la Convention neutralise une atteinte au droit de propriété, il conclut au rejet du pourvoi au motif que :

« (...) le comportement pris individuellement poursuivi (...) ne peut être justifié par la liberté d’expression (...) dès lors que, dans les circonstances dans lesquelles il a été perpétré, il n’est pas univoque, ne caractérisant pas, par lui-même, l’expression d’un message protégé par l’article 10 : (...) le comportement pris individuellement n’a aucune valeur de communication d’une opinion. Il n’est qu’un moyen d’attirer l’attention, et d’inviter le citoyen à rechercher sur les réseaux sociaux la signification du geste, encore faut-il que le citoyen en ait le souhait. Si le citoyen ne voyait que l’action consistant à décrocher le portrait et à l’emporter, il pourrait même imaginer que c’est par admiration du chef de l’État que des personnes ont emporté son portrait afin de pouvoir contempler tout à leur guise (...) ».

  1. Le 18 mai 2022, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi par une décision ainsi motivée :

« 7. Selon l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à la liberté d’expression, et l’exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui.

8. Ainsi que le juge la Cour de cassation, l’incrimination d’un comportement constitutif d’une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause (Crim., 26 octobre 2016, pourvoi no 15-83.774, Bull. crim. 2016, no 278 ; Crim., 26 février 2020, pourvoi no 19-81.827, publié au Bulletin ; Crim., 22 septembre 2021, pourvoi no 20-85.434, publié au Bulletin).

9. Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, il appartient au juge, après s’être assuré, dans l’affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la condamnation. Ce contrôle de proportionnalité requiert un examen d’ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé.

10. Dans le cas particulier d’une poursuite du chef de vol, doivent être notamment prises en compte la valeur matérielle du bien, mais également, le cas échéant, sa valeur symbolique, ainsi que la réversibilité ou l’irréversibilité du dommage causé à la victime.

11. Il résulte des pièces de procédure que, devant les juges du fond, les prévenus ont fait valoir que les faits poursuivis, qu’ils ont reconnu avoir commis, s’inscrivaient dans l’exercice de la liberté d’expression et obéissaient à un mobile politique, car ils visaient à contraindre les pouvoirs publics à agir face à l’urgence climatique. Ils ont soutenu qu’une sanction pénale constituerait une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté, protégée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

12. Pour déclarer les prévenus coupables et prononcer à leur encontre une condamnation, la cour d’appel énonce que le mouvement de protestation dans lequel les demandeurs indiquent inscrire leur action peut constituer un mode de communication participant d’un débat d’intérêt général, au sens de l’article 10 précité, en raison des caractéristiques suivantes qu’il présente : le décrochage du portrait du Président de la République, afin de faire apparaître un vide symbolique sur le mur d’une mairie, la prise de photographies avec ce portrait décroché, à l’intérieur et à l’extérieur de la mairie et en présence d’un journaliste, et la diffusion de ces images sur les réseaux sociaux.

13. La cour d’appel ajoute qu’après ce décrochage, cette prise de clichés et leur diffusion, les prévenus se sont approprié frauduleusement les portraits, qu’ils ont conservés, refusant de les restituer tant qu’il ne leur serait pas donné satisfaction, ce qui crée une incertitude sur la portée de leur action, laquelle ne tend pas seulement à provoquer ou stimuler un débat d’intérêt général, nécessaire dans une société démocratique, mais constitue le délit de vol, aggravé par la circonstance de réunion, dont la répression ne constitue pas en l’espèce une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression.

14. Elle souligne, enfin, pour assortir du sursis les amendes prononcées par les premiers juges, que le contexte de l’infraction, commise dans un cadre politique et militant, doit être pris en compte dans la détermination de la sanction.

15. En prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.

16. En effet, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que, bien que l’action menée par les prévenus se soit inscrite dans le cadre d’une démarche militante et puisse être considérée comme une expression au sens de l’article 10 précité, la condamnation n’était pas disproportionnée au regard de la valeur symbolique du portrait du Président de la République et du refus de le restituer tant que leurs revendications ne seraient pas satisfaites, ainsi que de la circonstance que le vol a été commis en réunion. »

  1. Les requérants se seraient affranchis chacun de la somme de 135,20 euros versée au Trésor public au titre du droit fixe de procédure.

  2. REQUÊTE No 42956/22 (Chancelier et 2 autres)

  3. Le 13 avril 2019, les trois requérantes, avec trois autres membres du collectif « ANV-COP21-Valence », dérobèrent le portait du président de la République accroché dans la salle des mariages de la mairie de La-Roche-de-Glun. La mairie avait reçu ce jour-là un mail de revendication de la part de ANV-COP21-Valence pour expliquer qu’ils avaient agi pour alerter sur la cause climatique. L’action fut revendiquée dans les médias et sur les réseaux sociaux. Trois jours après les faits, une enquête fut ouverte.

  4. Par un jugement du 13 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Valence renvoya les requérantes des fins de la poursuite au motif que leur action ne visait « évidemment pas à dépouiller la mairie du portrait » mais à alerter l’opinion publique, s’inscrivant « non pas dans une démarche délinquante, mais dans un processus démocratique de revendications politiques ». Il poursuivit ainsi :

« (...) Attendu qu’il n’est pas contestable que leur revendication porte sur un problème écologique majeur, urgent et essentiel à la survie de l’humanité.

Que leur acte a été réalisé sans violences, ni pressions, ni menaces et a porté sur un bien dont la portée symbolique est majeure, mais dont la valeur économique est dérisoire.

Que le trouble apporté à l’ordre public est en conséquence négligeable dans une société démocratique, et proportionné au regard des enjeux collectifs défendus dont l’importance et l’urgence ne sont pas contestables.

Attendu en conséquence qu’il convient de constater que -l’intention dolosive n’est pas démontrée, - le trouble social n’est pas excessif au regard du droit à la liberté d’expression et de revendication, - l’état de nécessité est établi par l’existence d’un péril imminent et de l’absence de disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ;

Qu’il convient en conséquence d’entrer en voie de relaxe. »

  1. Le ministère public fit appel de ce jugement.

  2. Par arrêt du 27 octobre 2021, la cour d’appel de Grenoble infirma le jugement et condamna les requérantes pour vol en réunion à une peine de 200 EUR d’amende avec sursis, en prenant en compte la situation personnelle des intéressées, l’absence de toute condamnation antérieure et la circonstance que « les faits ont été commis dans le cadre d’une action militante, en dehors de tout intérêt personnel et financier ». Pour entrer en voie de condamnation, elle releva que l’action litigieuse s’était faite de manière concertée, en dehors de toute manifestation, sans aucune violence commise à l’égard de la secrétaire de la mairie même si cette dernière avait été mise à l’écart grâce à un stratagème utilisé par les membres du collectif qui avaient agi très rapidement et se disait choquée par les faits, et considéra que :

« Si le décrochage et la subtilisation du portrait ont été ultérieurement utilisés par les membres du collectif et en particulier par la diffusion sur la page Facebook de la photographie de deux militants en train de décrocher puis de brandir le portrait devant la mairie (...) ainsi que par la revendication de cette action au micro de la radio France-bleue Drôme-Ardèche, cette utilisation a été faite alors que le délit était largement consommé.

Il résulte de ces éléments que la condamnation des prévenues du chef de vol en réunion (...) dans les conditions décrites, en dehors de toute manifestation, et avec l’utilisation qui en a été faite par la suite, ne constitue pas une atteinte disproportionnée à [leur] liberté d’expression. »

  1. La cour d’appel considéra également que les requérantes n’avaient pas agi dans le cadre d’un état de nécessité dès lors qu’il existait d’autres moyens d’action pour empêcher la réalisation du risque dénoncé, comme l’action en justice, les manifestations, la publication d’écrits ou la diffusion d’œuvres audio-visuelles, « ces actions étant protégées par la Constitution et la Convention ».

  2. Les requérantes se pourvurent en cassation, invoquant notamment la violation de l’article 10 de la Convention. Elles firent valoir qu’en appréciant la proportionnalité de la condamnation et non celle de l’incrimination, la cour d’appel avait violé l’article 10 de la Convention, et soulignèrent le risque dissuasif des condamnations prononcées et des mesures d’enquête les précédant.

  3. Dans ses conclusions devant la Cour de cassation, l’avocat général qui avait conclu dans l’affaire Ludes et Thonon proposa, en reprenant pour l’essentiel le même raisonnement, le rejet du pourvoi sur le fondement de la distinction entre la commission de l’infraction et l’action de communication.

  4. Le 18 mai 2022, la Cour de cassation rejeta leur pourvoi par une décision ainsi motivée :

« 8. Selon l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à la liberté d’expression, et l’exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui.

9. Ainsi que le juge la Cour de cassation, l’incrimination d’un comportement constitutif d’une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause (Crim., 26 octobre 2016, pourvoi no 15-83.774, Bull. Crim. 2016, no 278 ; Crim., 26 février 2020, pourvoi no 19-81.827, publié au Bulletin ; Crim., 22 septembre 2021, pourvoi no 20-85.434, publié au Bulletin).

10. Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, il appartient au juge, après s’être assuré, dans l’affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la condamnation. Ce contrôle de proportionnalité requiert un examen d’ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé.

11. Dans le cas particulier d’une poursuite du chef de vol, doivent être notamment prises en compte la valeur matérielle du bien, mais également, le cas échéant, sa valeur symbolique, ainsi que la réversibilité ou l’irréversibilité du dommage causé à la victime.

12. Pour écarter l’argumentation des prévenues, qui soutenaient que l’incrimination de vol en réunion constituait en l’espèce une ingérence disproportionnée dans l’exercice de leur liberté d’expression, la cour d’appel retient notamment que l’action ayant consisté à s’emparer du portrait du Président de la République a été préparée et concertée, en dehors de toute manifestation, et que la médiatisation du décrochage a eu lieu alors que le délit de vol en réunion était consommé.

13. Ils en concluent que la condamnation des prévenues du chef de vol en réunion du portrait du Président de la République, dans les conditions précédemment décrites, en dehors de toute manifestation, et avec l’utilisation qui en a été faite par la suite, ne constitue pas une atteinte disproportionnée à leur liberté d’expression. Pour justifier la peine d’amende avec sursis prononcée, les juges indiquent que les faits ont été commis dans le cadre d’une action militante, en dehors de tout intérêt personnel et financier.

14. En prononçant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.

15. En effet, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que, bien que l’action menée par les prévenus se soit inscrite dans le cadre d’une démarche militante et puisse être considérée comme une expression au sens de l’article 10 précité, la condamnation n’est pas disproportionnée au regard de la valeur symbolique du portrait du Président de la République et du refus de le restituer tant que leurs revendications ne seraient pas satisfaites, ainsi que de la circonstance que le vol a été commis en réunion. »

LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT

  1. LE CODE PÉNAL

  2. Aux termes des articles 311-1 et 311-3 du code pénal :

« Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » et il est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »

  1. Aux termes de l’article 311-4 du code pénal, dans sa rédaction applicable à la date des faits litigieux :

« Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende :

1o Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;

[...]

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le vol est commis dans deux des circonstances prévues par le présent article. Elles sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque le vol est commis dans trois de ces circonstances ».

  1. Aux termes de l’article 122-7 du code pénal :

« N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ».

  1. LA JURISPRUDENCE

  2. Les poursuites exercées contre les « décrocheurs » ont donné lieu à des solutions diverses de la part des tribunaux correctionnels et des cours d’appel : hormis les jugements et arrêts rendus dans les présentes affaires, des relaxes furent prononcées par le tribunal correctionnel de Strasbourg (jugement du 26 juin 2019), le tribunal correctionnel d’Auch (jugement du 27 octobre 2020, 19346000005) et le tribunal correctionnel d’Amiens (jugement du 20 avril 2021, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 5 janvier 2022, No PGCAAUD 21 000299). Par un jugement du 16 septembre 2019 (19168000015), le tribunal correctionnel de Lyon prononça également une relaxe (19168000015), laquelle fut infirmée par la cour d’appel de Lyon dans un arrêt du 14 janvier 2020.

  3. Par ailleurs, s’agissant de la Cour de cassation, outre les décisions litigieuses rendues le 18 mai 2022, et une autre décision postérieure dans laquelle la Cour de cassation a considéré que « la déclaration de culpabilité assortie d’une dispense de peine n’est pas disproportionnée » au regard des même éléments retenus que ceux de l’espèce (Crim., 30 novembre 2022, no 22-80.959), l’affaire des « décrocheurs » du portrait présidentiel dans quatre mairies de Bordeaux a donné lieu aux deux décisions suivantes (paragraphes 45 et 47 ci-dessous).

  4. Dans une première décision du 22 septembre 2021 (Crim., no 20‑85.434), la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 16 septembre 2020 qui avait considéré que la liberté d’expression « ne peut jamais justifier la commission d’un délit pénal » en retenant les motifs suivants :

« (...)

Vu les articles 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 593 du code de procédure pénale :

12. Il résulte du premier de ces textes que toute personne a droit à la liberté d’expression, et que l’exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale. (...)

14. Ainsi que l’a déjà jugé la Cour de cassation, l’incrimination d’un comportement constitutif d’une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause (Crim., 26 octobre 2016, pourvoi no15‑83.774, Bull. no278 ; Crim., 26 février 2020, pourvoi no19-81.827).

15. Pour déclarer les prévenus coupables de vols aggravés ou complicité de ces vols, l’arrêt attaqué énonce que tous les prévenus ont eu l’intention d’appréhender ou d’aider à appréhender les portraits du Président de la République, se comportant à leur égard, durant le temps de cette appropriation, comme leur véritable propriétaire.

16. Les juges ajoutent que la liberté d’expression, garantie par notre droit positif, ne peut être invoquée en l’espèce, car elle ne peut jamais justifier la commission d’un délit pénal. Ils précisent que si la notion juridique de lanceur d’alerte existe effectivement, elle ne peut trouver ici aucune application.

17. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, si l’incrimination pénale des comportements poursuivis ne constituait pas, en l’espèce, une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression des prévenus, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. »

  1. Statuant sur renvoi par un arrêt du 27 avril 2022, la cour d’appel de Toulouse a relaxé les intéressés en retenant les motifs suivants :

« Ces comportements constituent le délit de vol en réunion, incriminé pénalement par les articles 311-1, 311-4 du code pénal, ayant pour but légitime de protéger la propriété d’autrui.

Toutefois, les auteurs des faits ont accroché, à la place du portrait officiel du président de la République, une affiche de la silhouette du chef de l’État avec la formule « Urgence sociale et climatique – où est Macron ? » et plusieurs d’entre eux étaient vêtus d’un tee-shirt portant la mention « ANV COP21 », mouvement ayant pour objet d’informer, de sensibiliser le public et le gouvernement sur l’urgence à agir en matière climatique et de dénoncer ce que ses militants qualifient d’inaction, tous éléments dont il s’évince que les agissements incriminés se sont inscrits dans le cadre d’une action politique et militante, entreprise dans le but d’alerter sur un sujet d’intérêt général, dont l’objet est le dérèglement climatique.

En outre, les auteurs étaient dénués d’intérêt personnel ou financier, ils ont agi à visage découvert, et les faits, qui se sont déroulés de façon non violente, ont porté sur un bien de très faible valeur marchande, le préjudice financier de chaque mairie étant constitué par le prix de l’affiche, 8,90 euros et celle du cadre en verre de 80X50.

Enfin, le vol de portraits officiels du président de la République, remplacés par des affiches figurant la silhouette du chef de l’État, exprimait de façon purement symbolique, un message relatif à l’inaction climatique que dénonçaient les auteurs des faits, et des lors, n’apparait pas avoir présenté une atteinte à la dignité de la fonction ou à celle de la personne humaine.

Dans ces conditions, compte-tenu de la nature et du contexte des agissements en cause, l’incrimination pénale constitue en l’espèce, une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression.

En conséquence, les prévenus seront relaxés de ce chef (...). »

  1. Dans une seconde décision, rendue le 29 mars 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le ministère public contre cet arrêt de relaxe (Crim. no 22-83. 458) en retenant les motifs suivants :

« (...)19. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui a procédé au contrôle de proportionnalité requis, a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

20. En premier lieu, la cour d’appel a, à juste titre, considéré que les changements climatiques constituent un sujet d’intérêt général.

21. En deuxième lieu, elle a suffisamment caractérisé le lien entre les faits poursuivis et le sujet sus énoncé.

22. Enfin, elle a pris en considération la valeur matérielle des biens en cause, et, en relevant l’absence d’atteinte à la dignité de la personne du Président de la République et de sa fonction, leur valeur symbolique, ainsi que le dommage causé aux collectivités territoriales victimes. »

  1. Enfin, dans quatre décisions rendues les 8 janvier, 4 et 5 février 2025 (nos 23-84.535, 23-80.226, 23-86.384, 24-80.051), la Cour de cassation a apprécié le caractère proportionné à la liberté d’expression de comportements constitutifs d’infractions pénales autres que celle du vol (délit d’entrave à la circulation, dénonciation calomnieuse, discrimination, recel et dégradations). À cette occasion, elle a précisé que le juge doit vérifier le caractère proportionné de la culpabilité puis de la peine :

« (...) 14. Ainsi que le juge la Cour de cassation, l’incrimination d’un comportement constitutif d’une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause (Crim., 26 octobre 2016, pourvoi no 15-83.774, Bull. crim. 2016, no 278 ; Crim., 26 février 2020, pourvoi no 19-81.827, publié au Bulletin ; Crim., 22 septembre 2021, pourvoi no 20-85.434, publié au Bulletin ; Crim., 18 mai 2022, pourvoi no 21-86.685, publié au Bulletin).

15. Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, il appartient au juge, après s’être assuré, dans l’affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la déclaration de culpabilité, puis de la peine. Ce contrôle de proportionnalité nécessite un examen d’ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé. (...) » (no 23-84.535). »

  1. Dans la décision no 24-80.051, concernant la condamnation d’un individu arrêté dans le cadre d’une manifestation organisée pour contester l’autorisation délivrée par un préfet pour réaliser des réserves de substitution en eau appelées « méga-bassines », la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel a constaté l’absence de lien direct entre les comportements incriminés et l’objet de la contestation puis conclu que l’incrimination du recel et des dégradations constituait une mesure nécessaire à la défense de l’ordre et la prévention du crime ou la protection des droits d’autrui et que la peine prononcée était proportionnée :

« 23. En l’espèce, pour déclarer le prévenu coupable des infractions de recel de vol et dégradations, l’arrêt constate que l’intéressé a inscrit à la bombe de peinture des inscriptions sur un véhicule de gendarmerie en feu et recélé un gilet de gendarme soustrait à l’occasion de scènes de pillages et d’exactions.

24. Les juges relèvent que le débat sur la gestion de l’eau et l’impact environnemental des réserves de substitution, en pleine crise climatique, constitue incontestablement un sujet d’intérêt général.

25. Ils ajoutent que les infractions de recel et de dégradations, qui portent toutes deux sur des biens appartenant à la gendarmerie, se sont inscrites dans un contexte d’affrontements violents aux forces de l’ordre, dont la mission était de protéger des structures contestées par les manifestants.

26. Ils retiennent que, loin de la simple expression symbolique visant à attirer l’attention et le débat sur un sujet grave d’intérêt général, l’exhibition d’un gilet de gendarmerie provenant de pillage et les graffitis, dont celui outrageant de « ACAB », sur un véhicule en feu, s’analysent en une démonstration de force et d’intimidation que n’atténue en rien le déguisement de moine dont s’était revêtu le prévenu.

27. Les juges précisent que le caractère léger des dégradations ne doit pas occulter les circonstances aggravantes de leur commission.

28. Ils en déduisent que, commises au préjudice de la gendarmerie par une personne dissimulant volontairement son visage dans un contexte de violence généralisée opposant des manifestants déterminés aux forces de l’ordre, leur incrimination ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression du prévenu.

29. Puis, pour condamner le prévenu à la peine de six mois d’emprisonnement des chefs de participation à un groupement violent et recel de vol aggravé, l’arrêt constate que le prévenu, qui travaille à mi-temps dans un établissement pour personnes âgées en tant qu’aide de service hospitalier et est membre d’un collectif de maraîchage, perçoit environ 1 500 euros par mois.

30. Les juges relèvent que l’intéressé n’amorce aucune critique de ses actes et que la liberté d’expression qu’il revendique se traduit une nouvelle fois par des agissements qui revêtent la nature d’infractions pénales, commises dans un contexte d’affrontements violents.

31. Ils précisent que M. [T] ne doit être sanctionné que pour les faits qui lui sont personnellement imputables, lesquels, pris isolément, sont d’une gravité relative, même si le contexte de leur commission leur confère un degré de gravité supérieur.

32. Ils énoncent que ces faits s’inscrivent dans un parcours judiciaire chargé démontrant un ancrage dans une forme de radicalité inquiétante, en dépit des multiples avertissements et condamnations parfois très lourdes prononcées pour des infractions commises dans un contexte rigoureusement similaire.

33. Ils retiennent en effet que le prévenu a été condamné en France à quatre reprises depuis 2017 à des peines d’amende, de jour-amende et d’emprisonnement avec sursis, notamment pour des faits de participation sans arme à un attroupement après sommation de se disperser par personne dissimulant volontairement son visage, de dégradations en réunion et de rébellion.

34. Les juges ajoutent qu’il a été également condamné en Allemagne à trois ans d’emprisonnement pour atteintes à l’ordre public avec complicité d’incendie, complicité de tentative de coups et blessures et violences envers un agent dans l’exercice de ses fonctions et que le juge de l’application des peines était saisi, au moment des faits, d’un projet de libération conditionnelle concernant le reliquat de cette peine.

35. Ils en déduisent qu’une peine d’emprisonnement ferme est désormais indispensable, toute autre sanction s’avérant inadéquate.

36. Puis, après avoir fixé à six mois d’emprisonnement la peine pour les deux infractions précitées, ils décident que celle-ci s’exécutera sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique.

37. En prononçant ainsi, la cour d’appel n’a méconnu aucun des textes visés aux moyens.

38. En effet, d’une part, elle n’a pas sanctionné l’exercice par le prévenu de sa liberté d’expression, mais a fait ressortir l’absence de lien direct entre les comportements incriminés, soit des atteintes aux biens des forces de l’ordre dans un contexte d’affrontements violents, et l’objet de la contestation.

39. D’autre part, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que l’incrimination du recel et des dégradations constituait une mesure nécessaire dans une société démocratique à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et la prévention du crime ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

40. Enfin, la cour d’appel a pris en compte la gravité des faits, leur contexte, la nature et le nombre des antécédents judiciaires du prévenu ainsi que sa personnalité pour prononcer une peine proportionnée aux buts légitimes poursuivis. »

  1. Le portrait du président de la République

  2. Aucun texte ne prévoit la présence des symboles républicains que sont le drapeau national, le buste de Marianne, le portrait du président de la République ou la devise de la République, dans les bâtiments publics. L’article 2 de la Constitution précise uniquement que l’emblème national est le drapeau tricolore et que la devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ». L’usage de ces symboles repose sur une coutume inspirée de la tradition républicaine. En mai 2023, l’Assemblée nationale a voté une proposition de loi rendant obligatoire la présence du portrait officiel du président de la République dans les mairies. Le Sénat ne s’est pas prononcé sur cette proposition.

LE CADRE JURIDIQUE international PERTINENT

  1. LeS NATIONS UNIES

    1. Conseil des droits de l’homme
  2. Le 21 mars 2019, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a adopté la résolution sur la « Reconnaissance de la contribution des défenseurs des droits de l’homme liés à l’environnement à la jouissance des droits de l’homme, à la protection de l’environnement et au développement durable (A/HRC/RES/40/11) ». Ce texte souligne que « les défenseurs des droits de l’homme liés à l’environnement doivent pouvoir bénéficier d’un environnement sûr leur permettant d’accomplir leur mission sans entrave et en toute sécurité, d’autant qu’ils jouent un rôle important pour ce qui est d’aider les États à s’acquitter des obligations mises à leur charge par l’Accord de Paris (...) » (paragraphe 2). Il exhorte aussi les États à prendre des mesures concrètes pour prévenir les arrestations et les détentions arbitraires de défenseurs des droits de l’homme et y mettre un terme (paragraphe 8).

  3. Rapporteur spécial sur le droit de l’homme à un environnement sain

  4. Aux termes des Principes-cadres relatifs aux droits de l’homme et à l’environnement posés en 2018 (A/HRC/37/59) par le Rapporteur spécial sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, les États devraient respecter et protéger le droit à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association en ce qui concerne les questions environnementales (Principe 5) :

« 12. L’obligation qui incombe aux États de respecter et de protéger le droit à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association9 est également valable lorsque ces droits sont exercés à propos de questions environnementales. Les États doivent veiller à ce que ces droits soient protégés, qu’ils soient exercés dans le cadre de processus décisionnels structurés ou dans un autre cadre (médias ou réseaux sociaux), et qu’ils soient ou non exercés à l’encontre de politiques ou de projets soutenus par l’État.

13. Les restrictions à l’exercice de ces droits ne sont autorisées que si elles sont prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique pour protéger les droits d’autrui ou pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques. Ces restrictions doivent être définies de manière restrictive pour ne pas porter atteinte aux droits. (...) »

  1. Rapporteur spécial sur les Défenseurs de l’environnement

  2. Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les Défenseurs de l’Environnement au titre de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement du 25 juin 1998 (la Convention d’Aarhus) est le premier mécanisme de réaction rapide visant à protéger les défenseurs de l’environnement mis en place dans un cadre juridique international contraignant. L’article 3 § 8 de la Convention d’Aarhus impose une obligation aux pays qui en sont parties, dont la France, de veiller à ce que les personnes exerçant les droits que leur confère la Convention ne soient pas pénalisées, persécutées ou harcelées pour cette raison. Il a été créé à la suite d’une décision prise par la Réunion des Parties à la Convention d’Aarhus (Décision VII/9, octobre 2021). Le Rapporteur spécial a été nommé en juin 2022, son rôle est de prendre des mesures pour protéger les défenseurs de l’environnement qui subissent ou qui risquent de subir des persécutions, des sanctions ou des harcèlements.

  3. Selon le Comité d’examen du respect des dispositions de la Convention d’Aarhus, tout membre du public cherchant à protéger le droit de vivre dans un environnement adéquat pour sa santé et son bien-être est un défenseur de l’environnement (ECE/MP.PP/C.1/2017/19, § 66). Ce Comité a indiqué que les manifestations pacifiques en faveur de l’environnement constituent un exercice légitime du droit du public à participer au processus décisionnel, tel qu’il est reconnu à l’article premier de la Convention (ibid, § 96). Il a également estimé que le fait de persécuter, de pénaliser ou de harceler les membres du public qui cherchent à exercer ce droit constitue une violation de l’article 3, paragraphe 8, de la Convention qui impose aux États que tel ne soit pas le cas (ibid, § 109).

  4. Dans un Papier de positionnement, publié le 28 février 2024, intitulé « Répression par l’État des manifestations et de la désobéissance civile environnementales : une menace majeure pour les droits humains et la démocratie », le Rapporteur spécial alerte sur la tendance à la hausse de la répression des défenseurs de l’environnement dans plusieurs pays européens dont la France. Il rappelle qu’en vertu du droit international des droits humains, la désobéissance civile est reconnue comme une forme d’exercice des droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique garantis par les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et que les États ont la responsabilité première de protéger le recours à celle-ci. Il rappelle également que le Comité des droits de l’homme, dans son Observation générale no 37 (2020) sur le droit de réunion pacifique, a spécifiquement rappelé que les campagnes collectives de désobéissance civile peuvent être couvertes par l’article 21, à condition qu’elles soient non violentes, un rassemblement non pacifique se caractérisant par « des violences graves et généralisées », c’est à dire « l’utilisation contre autrui par les participants d’une force physique susceptible d’entraîner des blessures ou la mort, ou de causer des dommages graves aux biens ».

  5. Il considère en outre que « la répression que subissent actuellement en Europe les militants environnementaux qui ont recours à des actions pacifiques de désobéissance civile constitue une menace majeure pour la démocratie et les droits humains ». Il ajoute que « l’urgence environnementale à laquelle nous sommes collectivement confrontés et que les scientifiques documentent depuis des décennies, ne peut être traitée si ceux qui tirent la sonnette d’alarme et exigent des mesures sont criminalisées pour cette raison ». Le Rapporteur s’inquiète de la « réponse disproportionnée » de l’État à ces manifestations pacifiques et d’une « nette augmentation de la répression et de la criminalisation des mouvements de militants dans un nombre croissant de pays (France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne ou encore Pologne). S’agissant de la France, il note que des avocats signalent l’imprévisibilité des décisions judiciaires et la disparité des jugements rendus par les tribunaux pour des infractions très similaires, qui les empêchent de défendre et conseiller utilement les personnes manifestant dans le domaine de l’environnement. En ce qui concerne les tribunaux, il souligne qu’ils devraient « veiller à ce que leurs décisions concernant les dossiers liées à des manifestations, notamment les sanctions imposées, soient cohérentes et protègent l’exercice des libertés d’expression, de réunion pacifique et d’association. »

  6. LE Conseil de l’Europe

  7. Dans un carnet des droits de l’homme publié le 2 juin 2023, intitulé « La répression des manifestations pacifiques en faveur de l’environnement doit cesser et céder la place à un dialogue social plus approfondi », la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe rappelle qu’elle a déjà exprimé sa préoccupation face aux restrictions de la liberté de réunion pacifique et aux menaces qui pèsent sur le militantisme écologique en Europe dans des carnets publiés en 2019 et 2021, mais constate que « la tendance répressive semble continuer à s’intensifier ». Bien que ne citant pas le cas des « décrocheurs de portrait », elle considère que cette tendance n’est pas la bonne réponse et doit être inversée :

« Au lieu de réprimer ou de vilipender ceux qui font légitimement usage de leur droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’expression, ou d’introduire de nouvelles restrictions juridiques à l’exercice de ces droits, les autorités publiques des États membres du Conseil de l’Europe devraient veiller à ce qu’ils puissent être exercés en toute sécurité, tout en protégeant d’autres objectifs légitimes, notamment les droits et libertés d’autrui. Dans cet exercice d’équilibre, les autorités devraient être constamment guidées par le principe selon lequel la sauvegarde du droit de réunion pacifique et de la liberté d’expression est la règle et toute restriction de ces droits l’exception au sens strict. Les États membres doivent se garder de la tentation d’adopter des lois qui pourraient conduire à de nouvelles restrictions de ces droits. La Cour européenne des droits de l’homme a estimé à cet égard que « les mesures entravant la liberté de réunion et d’expression en dehors des cas d’incitation à la violence ou de rejet des principes démocratiques – aussi choquants et inacceptables que peuvent sembler certains points de vue ou termes utilisés aux yeux des autorités, – desservent la démocratie, voire, souvent, la mettent en péril » [Kudrevičius et autres c. Lituanie [GC], no 37553/05, § 156, CEDH 2015] ».

  1. La Commissaire considère que la criminalisation ou l’exclusion des manifestants écologiques ne constitue pas seulement une violation de leur droit à se réunir pacifiquement, mais qu’elle est également contre-productive :

« Les manifestations d’individus mécontents, dont beaucoup sont des enfants et des jeunes frustrés, sont déjà devenues un élément constant de notre vie quotidienne. Si les causes profondes de leurs préoccupations ne sont pas traitées, il est peu probable que les sanctions les dissuadent ; au contraire, la répression ne fera qu’alimenter leur frustration, renforcer leur détermination, voire conduire beaucoup d’entre eux à douter de plus en plus de la capacité des institutions démocratiques à répondre à l’urgence climatique et à d’autres défis environnementaux pressants. »

  1. Appelant à un dialogue social plus authentique en la matière, elle préconise de ne pas stigmatiser les défenseurs de l’environnement et des militants pour le climat, et conclut « que la manifestation pacifique, quelle que soit sa forme ou son espace d’expression, n’est pas et ne doit jamais être assimilée à une activité illégale, et au terrorisme en particulier », et que ceux qui soulèvent les questions d’environnement et de climat « méritent notre sympathie et notre soutien, et non la répression ou le ressentiment ».

EN DROIT

  1. Jonction des requêtes

  2. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique.

  3. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

  4. Les requérants soutiennent que leurs condamnations pour vol en réunion constituent une ingérence disproportionnée dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la Convention, aux termes duquel :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

  1. Sur la recevabilité

  2. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.

  3. Sur le fond

    1. Argument des parties

a) Les requérants

  1. Requête no 40899/22

  2. Les requérants soutiennent que le décrochage du portrait du Président de la République constitue une « expression » politique et militante, qui doit bénéficier d’un niveau élevé de protection au titre du droit à la liberté d’expression. Ils font valoir que cette action concerne un sujet d’intérêt général, de première importance, au cœur du débat contemporain. Elle s’inscrit, par ailleurs, dans le cadre d’une démarche militante à dimension nationale visant à dénoncer l’inertie des pouvoirs publics face aux enjeux climatiques et à provoquer un débat public à cet égard, comme le montreraient l’ensemble des éléments environnant leur « performance », tels la diffusion d’un tract, la médiatisation de l’événement et la publication d’un communiqué de presse.

  3. Les requérants reconnaissent, tout en soulignant l’hétérogénéité des décisions des juridictions internes intervenues en la matière et l’insécurité juridique qui en résulte pour les justiciables, que l’ingérence résultant de leur condamnation était « prévue par la loi », en l’occurrence les articles 311-1 et 311-4-1 du code pénal.

  4. Les requérants contestent la thèse du Gouvernement selon laquelle l’ingérence avait pour but la « défense de l’ordre public », puisqu’elle visait selon eux à réprimer ou à dissuader l’expression d’une opinion critique, teintée de satire, à l’égard des autorités publiques. En tout état de cause, si l’existence d’un trouble à l’ordre public devait être établie, celui-ci serait, en l’espèce, très limité. S’agissant de la protection des droits d’autrui, et du droit de propriété en particulier, avancée aussi par le Gouvernement comme un but poursuivi par l’ingérence litigieuse, les requérants font valoir la valeur dérisoire du bien en question et le refus du juge de reconnaître une atteinte au patrimoine communal. En outre, s’agissant d’un bien appartenant à une personne publique, et non à une personne privée, la protection des droits d’autrui ne serait pas visée. En bref, ils considèrent que le seul but légitime poursuivi était celui de la répression des infractions.

  5. S’agissant de la nécessité et de la proportionnalité de l’ingérence, les requérants soulignent le caractère sommaire des observations du Gouvernement qui se borne à s’en remettre aux motifs retenus par les juridictions internes et développent les éléments suivants.

  6. Premièrement, l’existence d’autres moyens d’exprimer leur opinion ne serait pas suffisant pour caractériser l’existence d’un besoin social impérieux d’incriminer leurs agissements. En effet, à côté des formes traditionnelles d’intervention dans le débat public (publications, réunions, manifestations, action en justice), qu’ils ont utilisées, dont ils soulignent l’absence d’effet, ils revendiquent des formes d’expression collectives non violentes mais plus mobilisatrices, médiatisées et efficaces pour faire réagir et avancer leur cause. La Cour de cassation l’aurait reconnu dans sa décision du 26 février 2020 relative aux « Femen » (paragraphe 20, point 11, ci‑dessus).

  7. Deuxièmement, s’agissant du motif retenu par la cour d’appel relatif au risque de dérive et d’aggravation, à l’avenir, de leurs actions, les requérants le considèrent insuffisant et font valoir que leur comportement n’a entraîné aucun risque d’affaiblissement de l’autorité de la loi pénale ou du respect des droits d’autrui. Ils soulignent que le décrochage du portrait n’était porteur d’aucune hostilité à l’égard des valeurs sociales et du respect de la loi ni n’incitait à enfreindre cette dernière dès lors que leur action était ciblée, préparée et précisément élaborée pour ne pas excéder ce qui pouvait être socialement toléré.

  8. Troisièmement, et dans la mesure où il a retenu, pour asseoir la proportionnalité de l’ingérence, que le portrait n’avait pas été restitué, en dépit d’une demande du maire en ce sens, les requérants font valoir que ce défaut de restitution faisait corps avec le message puisqu’il s’agissait de protester contre l’inaction du gouvernement par une « réquisition » temporaire tant que leurs revendications ne seraient pas satisfaites. En outre, cette réquisition concernait un bien d’une valeur économique dérisoire pour la commune. Enfin, la restitution du portrait n’aurait pas empêché l’engagement de poursuites à l’encontre des militants.

  9. Quatrièmement, les requérants soutiennent que l’action litigieuse, commise en réunion, constitue précisément une caractéristique du mouvement de protestation non-violent. À ce titre, ils font valoir que le motif retenu par les juridictions selon lequel le vol a été commis avec la circonstance aggravante de réunion est inopérant, puisque leur action est collective, comparable à celle d’une ONG, et vise la réalisation d’un rôle de « chien de garde social ».

  10. Enfin, cinquièmement, s’agissant du motif lié à la valeur symbolique du portrait du président de la République, et à l’atteinte à l’image, à la dignité et à la fonction de ce dernier qu’il suggère, il serait en décalage avec la suppression du délit d’injure au chef de l’État en France ainsi qu’avec la jurisprudence de la Cour relative à la protection de la réputation des chefs de l’État (Eon c. France, no 26118/10, 14 mars 2013, Otegi Mondragon c. Espagne, no 2034/07, CEDH 2011). En outre, les requérants soulignent que leur objectif n’était pas de porter atteinte à la personne du président, et que l’action de décrochage aurait dû être jugée de manière neutre et objective, soit comme une performance ayant pour dessein de faire passer un message politique. Ils rappellent que la présence du portrait dans les mairies constitue un simple usage républicain, sans pour autant figurer parmi les emblèmes officiels de l’État (paragraphe 50 ci-dessus). Le motif retenu n’avait donc pas trait à la préservation de l’intégrité des symboles nationaux ou républicains et du sentiment qui peut y être attaché, mais à la protection d’un symbole qui est celui de l’autorité de l’État et de la légitimité de son chef, et les actions de décrochage auraient précisément eu pour but de prendre à partie le chef de l’État en tant que chef politique en charge de l’action publique et à ce titre responsable de l’insuffisance des mesures prises contre le réchauffement climatique.

  11. S’agissant de la peine prononcée, les requérants soutiennent que, bien que modérée, elle a été précédée de pressions, d’une audition libre, d’une demande de prélèvement d’empreinte génétique et de perquisitions, autant de mesures qui ont un effet dissuasif sur l’exercice de leur militantisme, et plus généralement à l’égard des tiers. En outre, ils soulignent que le caractère modéré d’une amende n’est pas de nature à faire disparaître le risque d’un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté d’expression.

  12. Requête no 41621/22

  13. Les requérants soutiennent que le vol litigieux n’était pas un acte dissociable du message qu’il véhiculait sur les carences des pouvoirs publics en matière de lutte contre le réchauffement climatique et qu’il a été commis uniquement pour attirer l’attention des médias. Il s’agissait bien, selon eux, d’un acte entrant dans le champ d’application de l’article 10 de la Convention.

  14. Ils font valoir ensuite que leurs condamnations, à laquelle ils associent les poursuites exercées à leur encontre et les mesures d’enquête, constituent une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression prévue par les articles 311-1 et 311-4-1 du code pénal. Cette ingérence poursuivrait le but légitime de la protection de « l’ordre public » et, très accessoirement seulement, celui de la protection des droits d’autrui. Ils considèrent en effet qu’étaient en jeu en l’espèce la protection de la propriété en général et le respect dû aux limites que fixe la loi pénale, soit in fine la protection de l’ordre public, et non, comme le montre la décision de la Cour de cassation, une atteinte au patrimoine communal.

  15. Les requérants considèrent que l’ingérence litigieuse n’était pas nécessaire dans une société démocratique et qu’elle était disproportionnée au but poursuivi. En premier lieu, ils soulignent l’existence d’un lien étroit et pertinent entre le comportement réprimé et leur message relevant d’une question d’intérêt général majeure. En deuxième lieu, il rappelle le mode opératoire utilisé pour commettre les vols litigieux : il s’agissait d’une action non violente, organisée collectivement et réalisée à visage découvert, de manière à assurer la responsabilisation des participants et pour en expliquer le caractère politique. En troisième lieu, ils soulignent l’absence de conséquences graves de l’infraction tant en ce qui concerne le droit de propriété de la commune qu’au regard du contexte pacifique de leur action, précisément ciblée, préparée et conçue pour ne pas excéder ce qui peut être socialement toléré. En revanche, en quatrième lieu, ils dénoncent le caractère grave de l’ingérence et ses conséquences sur le droit à la liberté d’expression, et leur action militante, compte tenu des mesures d’enquêtes diligentées à leur égard et du sentiment d’inquiétude de se voir infliger une lourde peine. D’une manière plus générale, ils soutiennent que le traitement pénal qui a été réservé à l’action des « décrocheurs » est de nature à produire un effet dissuasif sur tous ceux qui souhaitent user des formes d’expression collective que sont les performances politiques qui mêlent, de manière non violente et avec une dose d’humour, de dérision ou de satire un acte illégal et l’expression d’un message relatif à un sujet d’intérêt général. Ils considèrent ces formes d’expression collective complémentaires et indissociables des formes d’intervention plus classiques dans le débat public, et utiles à la démocratie.

  16. Du point de vue de la méthode, les requérants soulignent le caractère prépondérant de la liberté d’expression sur le respect des biens, qui ne serait pas réellement en cause en l’espèce pour les raisons exposées au paragraphe 74 ci-dessus. Dans ces conditions, les juridictions internes n’auraient pas dû se contenter d’effectuer une balance entre le droit à la liberté d’expression et le droit au respect des biens, ce qui ne serait en aucun cas la méthode préconisée par la jurisprudence de la Cour (Murat Vural c. Turquie, no 9540/07, 21 octobre 2014, Ibrahimov et Mammadov c. Azerbaïdjan, nos 63571/16 et 5 autres, 13 février 2020, et Handzhiyski c. Bulgarie, no 10783/14, 6 avril 2021), mais auraient dû caractériser le « besoin social impérieux » de prononcer leur condamnation, ce qu’elles n’auraient pas fait.

  17. Les requérants soutiennent encore que les motifs retenus par la Cour de cassation ne peuvent être regardés comme « pertinents et suffisants ». En ce qui concerne le défaut de restitution, il considère, comme les autres requérants (paragraphe 69 ci-dessus), qu’il fait corps avec le message véhiculé. En considérant que ce refus de restitution justifie l’incrimination pénale du comportement, la Cour de cassation aurait exclu par principe la conservation des portraits du champ de protection de l’article 10 et donc exclu que le vol, qui lui était indissociable, puisse bénéficier de cette protection. Or, leur action s’inscrivait dans une démarche militante, et la restitution du portrait ne leur aurait pas permis de retirer le bénéfice de cette action. En tout état de cause, le défaut de restitution et l’atteinte patrimoniale qui en a résulté constituaient, selon eux, des éléments négligeables du débat. S’agissant, par ailleurs, du motif retenu de la commission du vol en réunion, les requérants considèrent qu’il procède d’un contre-sens (paragraphe 70 ci-dessus) et qu’il revient à invalider par avance toute action de désobéissance civile. S’agissant, enfin, du motif tiré de la valeur symbolique du portrait du président de la République, les requérants développent une argumentation similaire à celle résumée au paragraphe 71 ci-dessus.

  18. Enfin, les requérants, contrairement au Gouvernement (paragraphe 86 ci-dessous), considèrent que les faits de l’espèce ne sont pas différents de ceux ayant donné lieu à la décision de la Cour de cassation du 29 mars 2023 (paragraphe 47 ci-dessus) qui conforterait le bien-fondé de leurs requêtes.

  19. Requête no 42956/22

  20. Les requérantes soutiennent que leur action constitue une performance mêlant, de manière non violente, et avec une dose d’humour, de dérision ou de satire, un acte illégal et l’expression d’un message relatif à un sujet d’intérêt général.

  21. Le reste de leurs observations est similaire aux développements des autres requérants. Elles insistent sur l’absence de toute prise en compte par le Gouvernement de l’effet dissuasif de la sanction au regard de l’enjeu de la protection du mode d’expression en cause et invite la Cour à garantir cette protection dans tous les cas et non seulement dans ceux qui ont abouti au prononcé d’une peine privative de liberté. Devrait être pris en considération, selon eux, comme exposé par les autres requérants, l’ensemble des éléments qui, au-delà de la sanction infligée, confèrent à cette dernière, en dépit ce qu’elle n’est pas privative de liberté, un effet dissuasif (paragraphe 6 ci‑dessus).

b) Le Gouvernement

  1. Le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression des requérants. Il soutient que cette ingérence était prévue par la loi, les dispositions du code pénal pertinentes étant dépourvues d’ambiguïté, et qu’elle poursuivait les buts légitimes de la « défense de l’ordre » et de la « protection des droits d’autrui », plus précisément le droit de propriété de la commune.

  2. Le Gouvernement considère ensuite que l’ingérence litigieuse était nécessaire, dans une société démocratique, pour atteindre les buts légitimes poursuivis.

  3. Renvoyant aux décisions des juridictions internes, il considère que ces dernières ont correctement mis en balance les intérêts en jeu en prenant en compte la gravité des faits commis et les conséquences de l’incrimination et de sa répression sur le droit à la liberté d’expression des personnes poursuivies.

  4. S’agissant des requérants Christine Ludes et Charles Thonon et Boyer et autres, le Gouvernement s’en remet aux décisions motivées et circonstanciées des cours d’appel qui auraient justifié leur condamnation et leur sanction par des motifs pertinents (paragraphes 13 à 15, et 26-27 ci‑dessus). Pour les requérants Chancelier et autres, il rappelle que la cour d’appel de Grenoble (paragraphes 35 et 36 ci-dessus), compte tenu du mobile politique de l’acte reproché, a effectué un contrôle de proportionnalité entre les éléments permettant de mesurer la gravité des faits (absence de violence, recours à un stratagème, impact sur la fonctionnaire territoriale), et ceux permettant d’apprécier les conséquences des poursuites pénales sur le droit à la liberté d’expression. Selon le Gouvernement, la cour a valablement retenu l’absence de contenu explicite de la performance au moment de l’action, le message politique ayant seulement été communiqué dans un second temps par le biais des réseaux sociaux ou des médias locaux. Elle a également valablement jugé, selon lui, que la sanction était proportionnée, s’agissant d’une peine d’amende assortie d’un sursis, cette sanction visant à prévenir des actes de militantisme du même ordre susceptibles de gravement porter atteinte à l’ordre public.

  5. En ce qui concerne l’ensemble des requérantes et des requérants, le Gouvernement souligne qu’au vu de l’échelle des peines prévues pour les faits de vol en réunion, ils ont été condamnés à des sanctions particulièrement mesurées.

  6. Le Gouvernement soutient encore que la Cour de cassation a opéré un contrôle de proportionnalité en conformité avec la jurisprudence de la Cour. Ainsi, tout en relevant que les requérants avaient agi dans le cadre d’une démarche militante portant sur un sujet d’intérêt général et relevant dès lors de leur droit à la liberté d’expression, elle a, selon lui, valablement pris en considération, pour confirmer leurs condamnations respectives, l’atteinte portée au symbole républicain que constitue la pratique historique et ancienne de l’affichage du portrait présidentiel dans les mairies, la commission du vol en réunion, qui constitue une circonstance aggravante, le défaut de restitution de ce portrait, alors même qu’elle aurait permis de concilier « l’action » litigieuse avec les autres intérêts en jeu, ainsi que, s’agissant de la fixation des peines, la sincérité de l’engagement militant des intéressés. Le Gouvernement ajoute que la Cour de cassation a confirmé sa position dans une décision du 30 novembre 2022 (paragraphe 44 ci-dessus), et que la décision du 29 mars 2023 (paragraphe 47 ci-dessus) ne constitue pas un revirement de jurisprudence par rapport à ses décisions antérieures. La relaxe de militants confirmée, dans cette affaire, résulte, selon lui, des seules circonstances de fait appréciées souverainement par les juges du fond.

  7. Appréciation de la Cour

  8. À titre liminaire, la Cour rappelle que la protection offerte par l’article 10 de la Convention ne se limite pas aux paroles ou écrits, les idées ou les opinions d’une personne pouvant s’exprimer au travers de conduites ou de comportements (Murat Vural, précité, § 54, Mariya Alekhina et autres c. Russie, no 38004/12, § 206, 17 juillet 2018, Ibrahim et Mammadov, précité, §§ 166 et 167, Handzhiyski, précité, § 49, Bumbeș c. Roumanie, no 18079/15, § 69, 3 mai 2022, Bouton c. France, no 22636/19, § 30, 13 octobre 2022 et les références citées, Glukhin c. Russie, no 11519/20, § 51, 4 juillet 2023 ; voir, également, Bryan et autres c. Russie, no 22515/14, § 85, 27 juin 2023, et Friedrich et autres c. Pologne, nos 25344/20 et 17 autres, § 248, 20 juin 2024 pour des exemples récents de manifestations se réclamant de préoccupations environnementales et relevant de l’expression d’opinion).

  9. Dans la présente affaire, la Cour considère, à l’instar des parties, et comme l’ont expressément reconnu les juridictions internes, que la soustraction du portrait du président de la République par les requérants s’inscrivait dans le cadre d’une démarche politique et militante relevant de la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention (a contrario, Kotlyar c. Russie, nos 38825/16 et 2 autres, §§ 39 à 44, 12 juillet 2022). Elle note que les requérants ont délibérément commis une infraction de droit commun en vue d’exprimer leurs opinions et convictions en matière de lutte contre le changement climatique.

  10. À cet égard, la Cour relève qu’il ressort des pièces des dossiers que les actions litigieuses visaient à dénoncer l’inaction alléguée de l’État face au dérèglement climatique et à attirer l’attention du public sur la nécessité de changements face à la réalité du réchauffement climatique. Elle souligne qu’elles ont été conduites sans violence ouvertement en présence de journalistes, et relayées par la diffusion de tracts, la publication de communiqués de presse ou de messages sur les réseaux sociaux, le cas échéant, après la commission de l’infraction (dans l’affaire Chancelier et autres).

  11. La Cour en conclut que les condamnations des requérants pour vol en réunion ont constitué une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10 § 1 de la Convention. Pareille ingérence méconnait cette disposition sauf si « prévue par la loi », elle poursuit un ou des « buts légitimes » au regard du second paragraphe de cette disposition et si elle « est « nécessaire dans un société démocratique » pour les atteindre.

a) « Prévue par la loi »

  1. La Cour relève que les requérants ne contestent pas que les ingérences avaient pour base légale les articles 311-1 et 311-4-1 du code pénal. Relevant que les ingérences litigieuses résultent de sanctions pénales réprimant les infractions de vol, elle considère qu’elles doivent être regardées comme « prévues par la loi » au sens de l’article 10 § 2 de la Convention.

b) « But légitime »

  1. La Cour considère que l’ingérence litigieuse poursuivait l’un au moins des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l’article 10, à savoir la « défense de l’ordre et de la prévention du crime ».

c) « Nécessaire dans une société démocratique »

  1. Principes généraux

  2. Les principes généraux à suivre pour déterminer si une ingérence dans l’exercice du droit à la liberté d’expression est « nécessaire dans une société démocratique » au sens de l’article 10 § 2 de la Convention, sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour. Ils ont été notamment rappelés dans l’arrêt Sanchez c. France [GC], no 45581/15, § 145, 15 mai 2023) :

« i. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (...)

ii. L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.

iii. La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’État défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (...) Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (...) »

  1. Pour évaluer la pertinence et la suffisance des conclusions retenues par les juridictions nationales, la Cour, conformément au principe de subsidiarité, prend en considération la manière dont ces dernières ont effectué la mise en balance des intérêts contradictoires en jeu à la lumière de sa jurisprudence bien établie en la matière (voir Erla Hlynsdottir c. Islande (no 2), no 54125/10, § 54, 21 octobre 2014, et Ergündoğan c. Turquie, no 48979/10, § 24, 17 avril 2018). La Cour rappelle que la qualité de l’examen judiciaire de la nécessité de la mesure revêt une importance particulière dans le contexte de l’évaluation de proportionnalité sous l’angle de l’article 10 de la Convention (voir Animal Defenders International c. Royaume-Uni [GC], no 48876/08, § 108, CEDH 2013 (extraits)). Ainsi, l’absence d’un contrôle juridictionnel effectif de la mesure litigieuse peut justifier un constat de violation de l’article 10 (Matúz c. Hongrie, no 73571/10, § 35, 21 octobre 2014, Ergündoğan, précité, ibidem).

  2. Enfin, la Cour souligne que la nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence. À cet égard, elle a maintes fois eu l’occasion de souligner, dans le contexte des affaires relatives à l’article 10 de la Convention, que le prononcé d’une condamnation pénale constituait l’une des formes les plus graves d’ingérence dans le droit à la liberté d’expression. Les instances nationales doivent faire preuve de retenue dans l’usage de la voie pénale, tout spécialement s’agissant du prononcé d’une peine d’emprisonnement qui revêt un effet particulièrement dissuasif quant à l’exercice de la liberté d’expression (Mariya Alekhina et autres, précité, § 227, Bouton, précité, §§ 46 et 53). Le caractère relativement modéré d’une amende ne suffit pas, à lui-seul, à faire disparaître le risque d’un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté d’expression (Mor c. France, no 28198/09, § 61, 15 décembre 2011, avec les références qui y sont citées).

  3. S’agissant plus particulièrement de la protection du débat politique, la Cour rappelle que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours politique. Il est fondamental, dans une société démocratique, de défendre le libre jeu du débat politique et la Cour accorde la plus grande importance à la liberté dans le contexte du débat politique. Il en résulte que la marge d’appréciation dont disposent les autorités pour juger de la « nécessité » d’une mesure litigieuse dans ce contexte est donc « particulièrement restreinte » (Sanchez c. France, précité § 146 et les références citées, Glukhin, précité, § 51).

  4. À cet égard, la protection de l’environnement constitue un sujet d’intérêt général (Mamère c. France, no 12697/03, § 20, CEDH 2006-XIII, Association Burestop 55 et autres c. France, nos 56176/18 et 5 autres, § 87, 1er juillet 2021, Bumbeș, précité, § 92) qui bénéficie en principe d’un niveau élevé de protection (Mamère, précité, § 20, Animal Defenders International c. Royaume-Uni [GC], no 48876/08, § 102, CEDH 2013 (extraits)). Ainsi, la Cour a déclaré, dans l’Avis consultatif « P16-2021-002 », que :

« (...) La protection de l’environnement, au sens large, et, dans ce cadre, la protection, plus spécifique, de la nature et des forêts, des espèces menacées, des ressources biologiques, du patrimoine ou de la santé publique, comptent (...) parmi les objectifs considérés, à ce jour, comme relevant de l’« intérêt général » au titre de la Convention. (...) même si aucune disposition de la Convention n’est spécialement destinée à assurer une protection générale de l’environnement en tant que tel (...), la responsabilité des pouvoirs publics en la matière devrait se concrétiser par leur intervention au moment opportun, afin de ne pas priver de tout effet utile les dispositions protectrices de l’environnement qu’ils ont décidé de mettre en œuvre (...) » (Avis consultatif relatif à la différence de traitement entre les associations de propriétaires « ayant une existence reconnue à la date de la création d’une association communale de chasse agrée » et les associations de propriétaires créées ultérieurement, § 80, 13 juillet 2022). »

  1. En particulier, la Cour a jugé que la question du changement climatique constitue « l’une des plus préoccupantes de notre époque » (Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres, précité, § 410).

  2. Application en l’espèce

  3. La Cour relève en premier lieu que la condamnation des requérants est fondée sur la caractérisation du délit de vol, avec la circonstance aggravante qu’il a été commis en réunion.

  4. En deuxième lieu, la Cour souligne, comme elle l’a dit plus haut, que l’action de décrochage et de soustraction des portraits du président de la République, dans la ligne des positions du mouvement ANV-COP21 et à l’occasion d’une mobilisation nationale pour le climat à laquelle ce dernier, entre autres, avait appelé, s’inscrivait dans une démarche politique et militante. Cette démarche visait la commission délibérée d’infractions de droit commun à éveiller l’opinion et à sensibiliser la population sur les conséquences néfastes du dérèglement climatique, à dénoncer les carences alléguées de l’action de l’État en la matière et à inciter les pouvoirs publics à adopter des mesures nouvelles.

  5. Il s’ensuit qu’alors même qu’elle a été exercée au moyen de la commission d’une infraction pénale, eu égard tant à l’objet du message qui relevait d’un sujet d’intérêt général (mutatis mutandis, Bouton, précité, § 49) qu’au caractère non violent des actions le véhiculant, la liberté d’expression des requérants devait bénéficier d’un niveau suffisant de protection allant de pair avec une marge d’appréciation des autorités nationales restreinte.

  6. En troisième lieu, la Cour rappelle qu’elle n’a pas à se prononcer sur les éléments constitutifs du délit de vol en réunion. Il incombe en effet au premier chef aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit national et, après avoir apprécié les faits en litige et leur contexte, et recherché si les éléments constitutifs de l’infraction étaient réunis, de conclure ou non à la déclaration de culpabilité du prévenu (voir, parmi beaucoup d’autres, Lehideux et Isorni c. France, 23 septembre 1998, § 50, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII). De même, la fixation des peines est en principe l’apanage des juridictions internes (Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 115, CEDH 2004-XI, et Bouton, précité, § 50).

  7. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour doit, en quatrième lieu, se pencher, comme elle l’a énoncé plus haut (voir paragraphe 93 ci‑dessus), sur l’existence de motifs pertinents et suffisants développés par les juridictions internes.

  8. À cet égard, il est rappelé que dès lors qu’elles ont examiné les faits avec soin, qu’elles ont appliqué, dans le respect de la Convention et de sa jurisprudence, les normes applicables en matière de protection des droits de l’homme et qu’elles ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents dans le cas d’espèce, il faut des raisons sérieuses pour que la Cour substitue son avis à celui des juridictions internes (voir la jurisprudence récente sur le terrain de l’article 8, I.M. c. Suisse, no 23887/16, § 72, 9 avril 2019, M.A. c. Danemark [GC], no 6697/18, § 149, 9 juillet 2021, et sous l’angle de l’article 10, Sellami c. France, no 61470/15, § 46, 17 décembre 2020 ; et Bouton, précité, § 56).

  9. En l’espèce, la Cour relève tout d’abord qu’afin d’apprécier la nécessité de l’ingérence dans la liberté d’expression des requérants et de déterminer si leur comportement justifiait une sanction pénale, les juridictions internes se sont référées, ainsi que cela ressort des motifs de leurs décisions, à certains principes dégagés dans sa jurisprudence relative à l’article 10 de la Convention. En particulier, la Cour de cassation, dans ses trois arrêts du 18 mai 2022, a rappelé sa jurisprudence bien établie selon laquelle l’incrimination d’un comportement constitutif d’une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression, compte tenu de la nature et du contexte de l’agissement en cause avant de préciser qu’il appartient au juge, après s’être assuré, dans l’affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la condamnation au terme d’un examen d’ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé (voir paragraphes 20, 30 et 39 ci-dessus).

  10. La Cour doit, ensuite, vérifier si, dans le cadre du contrôle qu’ils devaient opérer au titre du paragraphe 2 de l’article 10, les juges internes ont dûment effectué la mise en balance entre, d’une part, le droit des requérants de communiquer au public, au moyen des actions litigieuses, leurs idées sur la lutte contre le dérèglement climatique, et, d’autre part, la défense de l’ordre et la prévention du crime.

  11. À cet égard, la Cour constate que les tribunaux correctionnels de Strasbourg et de Valence ont prononcé la relaxe des requérants au nom de la défense de leur liberté d’expression tandis que celui de Paris les a déclarés coupables de vol en réunion en rejetant leur argumentation fondée sur l’état de nécessité en droit pénal. Elle note ensuite que les cours d’appels de Colmar, de Paris et de Grenoble, pour entrer en voie de condamnation, ont retenu des motivations variées mais toutes fondées sur la réunion des éléments matériel et intentionnel de l’infraction de vol en réunion, peu important la valeur marchande du portrait, l’absence de restitution de celui-ci, ainsi que, pour celles qui ont reconnu le dessein politique et militant de l’action litigieuse, l’absence de disproportion des poursuites engagées du fait des éléments qui viennent d’être cités.

  12. La Cour note que, tout en reconnaissant le caractère militant de l’action des requérants, marquée notamment par son expression collective, publique et pacifique, les cours d’appel, dont les solutions n’ont pas été remises en cause par la Cour de cassation, se sont fondées pour entrer en voie de condamnation, d’une part, sur la commission du vol du portrait du président de la République en réunion et l’absence de restitution de celui-ci, et d’autre part, sur l’atteinte portée à un bien « dans un lieu public qui a une valeur symbolique ». Elles ont ainsi invoqué « la circonstance de réunion [...] constituée sur le plan matériel, les faits ayant été commis par plusieurs personnes dont les prévenus » ou la circonstance que « les faits ne sont pas seulement constitutifs d’un décrochage irrégulier du portrait présidentiel mais de la soustraction frauduleuse de ce portrait constituant le délit de vol avec la circonstance aggravante de réunion » (paragraphes 13 et 27 ci-dessus). Elles ont par ailleurs pris en compte le refus de restituer les portraits, « malgré une demande du maire » qui aurait permis « aux prévenus [d’être] épargnés sinon des poursuites pénales du moins (...) une opération de perquisition à domicile », étant observé qu’il était encore possible de le restituer après la manifestation du 25 août 2019 » (paragraphe 15 ci-dessus), ce qui a pu « créée[r] une incertitude quant à la portée de leur action, laquelle ne peut s’analyser comme tendant à seulement provoquer ou stimuler le débat d’intérêt général dans une société démocratique » (paragraphe 27 ci-dessus).

  13. Dans ses trois arrêts du 18 mai 2022, la Cour de cassation a confirmé les condamnations prononcées en appel après avoir relevé qu’elle était en mesure de s’assurer que, bien que l’action menée par les prévenus se soit inscrite dans le cadre d’une démarche militante et puisse être considérée comme une expression au sens de l’article 10 précité, ces condamnations n’étaient pas disproportionnées au regard de la valeur symbolique du portrait du Président de la République et du refus de le restituer tant que leurs revendications ne seraient pas satisfaites, ainsi que de la circonstance que le vol a été commis en réunion.

  14. De l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour en déduit que le contrôle des juridictions internes a été effectué au moyen d’une analyse de l’ensemble des éléments en litige portant sur le contexte dans lequel se situaient les actions litigieuses ainsi que sur les mobiles des requérants.

  15. Certes, la prise en compte de la circonstance que les vols ont été commis en réunion, pertinente pour l’application du droit pénal interne fait fi de la portée, au regard de l’article 10 de la Convention, du mode d’expression collectif utilisé par les requérants pour livrer leur message dans le cadre d’une action concertée.

  16. S’agissant de la prise en considération de la « valeur symbolique du portrait » du président de la République, la Cour souligne qu’elle est au fondement de la démarche militante des requérants qui s’en sont précisément pris à ce symbole, sans porter aucune attaque personnelle contre la personne du Président de la République, pour dénoncer et protester contre l’inaction, selon eux, de l’État en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Le tract laissé par les requérants de la requête no 40899/22 à la place du portrait, expliquait ainsi que : « le vide laissé au mur symbolise l’inaction du gouvernement en matière sociale et climatique » (paragraphe 7 ci-dessus). La Cour considère que les juridictions internes ont pu valablement tenir compte de la portée symbolique des actions litigieuses à la fois pour établir l’existence d’un lien entre les actes incriminés et l’exercice par les requérants de leur liberté d’expression sur un sujet d’intérêt général et pour apprécier la réelle portée des décrochages commis, au-delà de la faible valeur matérielle des biens soustraits. La Cour note au demeurant que, dans une décision postérieure à celles des espèces, une telle prise en compte de la « valeur symbolique du portrait » décroché, parmi les différents critères dégagés par sa jurisprudence, a conduit la Cour de cassation à adopter une solution différente confirmant la relaxe des prévenus (paragraphe 47 ci-dessus).

  17. En ce qui concerne la non-restitution des tableaux décrochés, la Cour note que les requérants, dans les requêtes nos 40899/22 et 42956/22, avaient expressément qualifié leur action de réquisition temporaire à laquelle ils ne mettraient fin que lorsque leurs revendications seraient satisfaites. Elle relève que les juridictions internes ont considéré que la conservation des tableaux, après leur décrochage, était de nature à rendre ambigüe la portée de l’action des requérants et à semer un doute sur le caractère réversible ou non du dommage causé. La Cour considère qu’en distinguant, ce faisant, entre, d’une part, le décrochage des portraits qui suffisait par lui-même à la claire expression du message porté par les requérants et qui n’aurait pu à lui seul faire l’objet d’une sanction pénale sans méconnaître les exigences attachées au respect de l’article 10, et, d’autre part, l’appropriation ultérieure des tableaux constitutive du délit de vol, les juridictions internes ont retenu, pour fonder la condamnation des requérants, des motifs qui apparaissent, dans les circonstances spécifiques des présentes affaires, à la fois « pertinents » et « suffisants ».

  18. Par ailleurs, la Cour relève qu’en dénonçant l’effet dissuasif des actes effectués à la suite des poursuites engagées à leur encontre tels les auditions, perquisitions ou relevés d’empreinte, les requérants l’invitent à étendre le bénéfice de la protection attachée à l’article 10 de la Convention au point que la liberté d’expression devrait être regardée comme faisant obstacle dans les circonstances de l’espèce à l’incrimination de vol ou à tout le moins à l’engagement des poursuites de ce chef et à la réalisation des actes subséquents.

  19. S’il est vrai que la nécessité d’une ingérence dans la liberté d’expression doit en principe s’apprécier au regard de l’ensemble des conséquences attachées à l’incrimination pénale, la Cour constate que la démarche militante des requérants s’est fondée sur la commission délibérée d’une infraction de droit commun et que, dès lors, les mesures de poursuite et d’enquête dénoncées doivent être regardées, dans les présentes affaires, non comme revêtant un effet dissuasif à l’expression de leur message mais au contraire comme faisant partie intégrante de leur stratégie de communication.

  20. Dans ces conditions, après avoir relevé le soin mis par les juridictions internes à évaluer la proportionnalité sous l’angle de l’article 10 de la Convention et noté l’évolution postérieure de la jurisprudence de la Cour de cassation, la Cour ne voit pas de raison sérieuse de se départir de leur appréciation, dans les circonstances des espèces, qui n’apparaît ni arbitraire ni manifestement déraisonnable.

  21. En cinquième lieu, il reste à la Cour à prendre en considération la nature et la lourdeur des peines infligées afin de mesurer la proportionnalité des atteintes portées au droit à la liberté d’expression des requérants. Elle rappelle que, dans les présentes affaires, les requérants n’ont pas été condamnés à des peines privatives de liberté (a contrario, Rouillan c. France, no 28000/19, § 75, 23 juin 2022) mais à des amendes respectivement de 200, 400 et 500 EUR avec sursis. Pour ce faire, les juges internes ont pris en considération le contexte de l’infraction ainsi que le mobile des requérants qui avaient agi dans un cadre politique et militant en dehors de tout intérêt personnel et financier (paragraphes 15, 26 et 35 ci-dessus).

  22. Tout en rappelant que les instances nationales doivent faire preuve de retenue dans l’usage de la voie pénale lorsque la liberté d’expression est en jeu, la Cour considère que les juridictions internes ont fait le choix de peines particulièrement modérées, guidé par le souci de prendre en considération la nature et le contexte des agissements en cause. Tenant compte à la fois du faible montant des amendes prononcées et du sursis dont ces peines furent assorties, la Cour est d’avis que les condamnations prononcées à l’encontre des requérants, qui sont au nombre des sanctions les plus modérées possible, n’étaient pas disproportionnées au regard du but légitime poursuivi.

  23. De l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour, qui salue l’évolution de la jurisprudence des juges pénaux internes (paragraphes 43 à 47 ci-dessus), déduit que les autorités nationales n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation dont bénéficie l’État défendeur. Elle conclut en conséquence qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

  1. Décide, à l’unanimité, de joindre les requêtes ;
  2. Déclare, à l’unanimité, les requêtes recevables ;
  3. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y n’a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 juillet 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Victor Soloveytchik María Elósegui
Greffier Présidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée suivante :

– opinion dissidente commune aux juges Zünd et Šimáčková.

M.E.I.

V.S.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE

AUX JUGES ZÜND ET ŠIMÁČKOVÁ

  1. Avec tout le respect dû à la majorité, nous n’avons pas été en mesure de voter avec la majorité, étant donné que nous estimons qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

  2. L’infraction en cause en l’espèce, à savoir le décrochage et la non‑restitution du portrait du président de la République dans plusieurs mairies, avait pour but de dénoncer l’insuffisance des mesures que l’État avait mises en œuvre pour respecter les engagements pris lors de la Conférence internationale sur le climat. Le comportement incriminé en l’espèce s’inscrivait dans le cadre d’une démarche politique et militante qui relevait de la liberté d’expression au sens de l’article 10 de la Convention. Il devait véhiculer un message, le « vide symbolique » créé par le décrochage des portraits étant censé représenter le vide politique perçu en matière de lutte contre le changement climatique. Il s’agissait, selon ses auteurs, de « réquisitions temporaires » appelées à durer jusqu’à ce que des mesures fussent prises par l’État en matière d’environnement.

  3. Il est pertinent de rappeler que lorsqu’est en jeu la protection de la liberté d’expression, en particulier celle des militants politiques, qui peuvent être considérés comme les gardiens de la démocratie, les sanctions pénales constituent des mesures de dernier recours. Il convient également de noter que, dans le cas présent, aucun objectif légitime, hormis la protection de l’ordre, n’était à même de justifier pareilles mesures (§ 92). En effet, personne n’a souffert, les militants n’ont attaqué aucun symbole explicitement protégé par la loi et les auteurs de l’action en cause n’ont cherché ni à inciter le public à la haine ni à provoquer réellement de la peur. Il s’agissait d’une performance à forte connotation politique, qui n’a causé aucun dommage matériel ni aucune atteinte à la vie ou à la santé.

  4. Comme la juge Šimáčková qui, dans l’affaire Bouton, doutait que le fait pour la militante politique concernée d’avoir dévoilé sa poitrine pût s’analyser en une agression sexuelle, nous doutons ici qu’il s’agisse réellement d’un vol. Nous ne pouvons souscrire à l’avis de la majorité selon lequel les requérants ont délibérément commis une infraction de droit commun en vue d’exprimer leurs opinions et convictions en matière de lutte contre le changement climatique (§ 88).

  5. Nous estimons en effet qu’il s’agissait simplement d’une performance politique de nature ironique. Selon nous, il est impossible de considérer le comportement des requérants comme un vol, notamment parce que les requérants ont qualifié le retrait des portraits du président de « réquisitions temporaires » et ont promis de restituer ces portraits dès la mise en œuvre par l’État des mesures selon eux nécessaires en matière de protection du climat. Or, le fait pour les juridictions internes de conclure qu’il y a effectivement eu vol revient en fait à confirmer que l’État ne prendra pas les mesures nécessaires qu’il est pourtant tenu de prendre (Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse [GC], no 53600/20, §§ 538-554, 9 avril 2024) et que les portraits ne seront donc pas restitués. En outre, comme le juge Zünd l’a mentionné dans l’affaire Bodalev c. Russie (no 67200/12, 6 septembre 2022), une performance politique ne peut être sanctionnée que si l’ordre public est perturbé d’une manière significative.

  6. Même si nous parvenions à la conclusion que les portraits ont été retirés sans compensation, il n’en resterait pas moins que les mairies lésées savaient qui les avait emportés, et qu’elles avaient donc la possibilité de saisir les juridictions civiles pour obtenir réparation au titre du préjudice subi.

  7. Les juridictions internes ont fait le choix de prononcer des peines qui, même assorties d’un sursis, ne peuvent être considérées, eu égard au montant des amendes prononcées et à leur effet dissuasif, comme des peines compatibles avec les exigences de la jurisprudence de la Cour quand est en jeu la liberté d’expression de la personne sanctionnée (Morice c. France [GC], no 29369/10, § 176, CEDH 2015, Reichman c. France, no 50147/11, § 73, 12 juillet 2016). Or, dans ce domaine, la voie pénale ne doit être choisie qu’avec retenue par les instances nationales (voir aussi les éléments de droit international relatifs au devoir des États de veiller à une réponse pénale adaptée aux actions et manifestations pacifiques en faveur de l’environnement, paragraphes 53 à 59 de l’arrêt). Bien que modérées, les peines prononcées sont des condamnations pénales qui revêtent un caractère dissuasif ; pour certains requérants (requêtes nos 40899/22 et 42956/22), les juridictions internes n’ont pas exclu l’inscription de leur condamnation au bulletin no 2 du casier judiciaire. Les motifs retenus par les juridictions internes ne suffisent pas à ce que la Cour puisse considérer les peines infligées aux requérants comme proportionnées aux buts légitimes poursuivis. Les ingérences dans l’exercice par les requérants de leur droit à la liberté d’expression n’étaient pas « nécessaires dans une société démocratique », et les autorités nationales ont donc outrepassé la marge d’appréciation dont bénéficie l’État défendeur.

  8. Il est également important de noter, d’une part, qu’il ressort de l’examen du but poursuivi par l’ingérence litigieuse que l’État visait uniquement la protection de l’ordre (§ 92 de l’arrêt), lequel n’a d’ailleurs pas été troublé de manière significative, et, d’autre part, que l’arrêt reconnaît que pour les requérants, en revanche (§ 98 de l’arrêt ; Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres, précité, § 410), c’est le changement climatique, l’une des questions « les plus préoccupantes de notre époque », qui était ici en jeu.

ANNEXE

Liste des requêtes

No.| Requête No| Nom de l’affaire| Requérant
Année de naissance| Représenté par
---|---|---|---|---
1.| 40899/22| Ludes et Thonon c. France| Christine LUDES
1966
Charles THONON
1984| Me Grégory THUAN DIT DIEUDONNÉ
2.| 41621/22| Boyer et autres c. France| Pauline BOYER
1983
Emma CHEVALIER
1988
Etienne COUBARD
1994
Marion ESNAULT
1989
Cecile MARCHAND
1995
Felix VEVE
1996| Me Ronald MAMAN
3.| 42956/22| Chancelier et autres c. France| Lea CHANCELIER
1988
Lucie CUGERONE
1991
Anne-Marie NGUYEN KHAN LOI
1958| Me Paul MATHONNET


[1] « Ce n’est pas le peuple contre le gouvernement, il faut arrêter ces bêtises. C’est nous tous. Le gouvernement doit bouger, les entreprises doivent bouger, les investisseurs et les citoyens doivent bouger. C’est tout le monde ensemble ».

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