AFFAIRE R.M. c. FRANCE

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CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE R.M. c. FRANCE

(Requête no 34994/22)

ARRÊT

Art 3 (matériel) • Traitement dégradant • Conditions indignes de détention du requérant au quartier « arrivants » d’une maison d’arrêt • Surpopulation carcérale

Art 3 (matériel) • Traitement dégradant • Mauvaises conditions de détention du requérant au quartier « arrivants » de la maison d’arrêt

Art 3 (matériel) • Traitement dégradant • Mauvaises conditions de détention du requérant en cellules de la maison d’arrêt

Art 3 (matériel) • Traitement dégradant • Réduction des effets nocifs de la détention du requérant en cellules de la maison d’arrêt à la suite de son affectation à un travail • Autorités pénitentiaires ayant cherché à préserver la dignité et les droits du détenu

Art 8 • Obligations positives • Vie privée • Protection de l’intimité du requérant non assurée, de manière appropriée • Manque d’intimité dans l’espace sanitaire, associé à la promiscuité dans une cellule de la maison d’arrêt, pendant plusieurs semaines

Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.

STRASBOURG

15 janvier 2026

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire R.M. c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Kateřina Šimáčková, présidente,
María Elósegui,
Mattias Guyomar,
Andreas Zünd,
Diana Sârcu,
Mykola Gnatovskyy,
Sébastien Biancheri, juges,
et de Victor Soloveytchik, greffier de section,

Vu :

la requête (no 34994/22) contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. R.M. (« le requérant »), né en 1983 et résidant à Dalhunden, représenté par Me P. Spinosi, avocat à Paris, a saisi la Cour le 11 juillet 2022 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

la décision de porter à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, les griefs concernant les conditions de détention du requérant et l’ouverture de la correspondance échangée avec le Contrôleur des lieux de privation de liberté (CGLPL) et de déclarer le restant de la requête irrecevable,

la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 décembre 2025,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

  1. La requête concerne, sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention, les conditions matérielles de détention du requérant à la maison d’arrêt (MA) de Strasbourg du 29 avril 2016 au 8 avril 2017 ainsi que, sous l’angle de l’article 8, l’ouverture alléguée de la correspondance échangée avec le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL).

EN FAIT

  1. La situation générale de la maison d’arrêt de Strasbourg

  2. La densité carcérale de la MA, mise en service en 1988, a oscillé entre 153,9 % et 185,1 % durant la période d’incarcération du requérant. Le CGLPL y a effectué trois visites entre mars 2009 et juin 2017. Selon lui, la superficie des cellules de l’établissement est « légèrement inférieure à 9 m2 ».

  3. Dans le rapport rendu à l’issue de la première visite effectuée du 23 au 26 mars 2009, le CGLPL releva que « l’établissement souffrait d’un vieillissement prématuré lié à la médiocre qualité de l’infrastructure et au défaut de maintenance ». Il releva que « la plupart des cellules sont propres et en bon état », mais préconisa notamment « de rendre de nouveau opérationnel le réseau de distribution de l’eau chaude en cellule », de rénover les douches, « l’état de certaines d’entre elles étant inacceptable », de nettoyer les cours et les abords des bâtiments » et de « porter une attention particulière à la tenue du registre des courriers adressés aux autorités ».

  4. Dans la synthèse du rapport rendu à l’issue de la deuxième visite effectuée du 9 au 13 mars 2015, le CGLPL constata, que les conditions de détention s’étaient dégradées depuis 2009 :

« La maison d’arrêt est un établissement vétuste dans lequel peu de choses ont évolué favorablement depuis la visite de 2009.

L’établissement surpeuplé vieillit mal et n’est pas entretenu : les cellules sont globalement sales, humides et dégradées ; la présence de rongeurs et de pigeons nuit à l’hygiène générale ; les douches sont parfois glaciales ; les cellules sont mal isolées et la température a été mesurée à 14,6o C au quartier disciplinaire ; certains matelas sont couverts de moisissures. (...)

La vie quotidienne des personnes détenues présente (...) de nombreux aspects critiquables : le quartier « arrivants » est pauvre en activités et exigu. (...)

Les services de soins somatiques (...) doivent améliorer leur réactivité, notamment concernant les urgences dentaires (...).

La maîtrise de la détention par la direction est apparue insuffisante, ce qui engendre un climat délétère et un fort sentiment d’insécurité chez les personnes détenues. (...) ».

  1. Dans le rapport rendu à l’issue de la deuxième visite, le CGLPL souligna que la « récrimination principale [des détenus rencontrés] concernait le coin des toilettes, non clos, et la saleté de certains murs ». S’agissant du quartier « arrivants », il releva qu’il était « calme et propre » et poursuivit ainsi :

« Les arrivants disposent d’une télévision gratuite en cellule. La journée-type apparaît assez creuse, en dehors des entretiens des quarante-huit premières heures avec les services de l’établissement (...).

Les promenades ont lieu de 13h45 à 15h en semaine, de 8h à 9h30 et de 13h45 à 15h le week-end. (...)

Aucune activité n’est proposée en dehors de la bibliothèque. »

  1. Dans ses recommandations en urgence publiées au Journal Officiel le 13 mai 2015, le CGLPL constata que les « conditions de détention [portent] atteinte à la dignité des personnes et représentent un traitement inhumain et dégradant » et fit part de « l’encadrement défaillant » des personnes détenues, exposées à des « humiliations et provocations de la part des surveillants pénitentiaires » ainsi que de « la violation manifeste de la confidentialité des correspondances entre les personnes détenues et le CGLPL ».

  2. Dans le rapport rendu à l’issue de la troisième visite effectuée du 12 au 16 juin 2017, le CGLPL releva que le contexte de la MA avait « considérablement » changé depuis la visite de 2015. Il releva une amélioration de la surpopulation tout en constatant que « le droit à l’encellulement individuel n’est pas respecté pour près de 80 % des hommes majeurs ». En outre, il indiqua que le quartier « arrivants » était « relativement propre dans ses parties communes » et avait été « redynamisé » grâce au développement des activités proposées, soulignant cependant « l’absence totale d’intimité du coin toilettes des cellules, fréquemment doublées ».

  3. S’agissant de la prise en compte de ses recommandations de 2015, il releva qu’en attendant des travaux d’étanchéité de la toiture, pour un tiers de la détention, les cellules avaient été refaites et le mobilier (tables et étagères) renouvelé. Il rendit compte également des travaux significatifs entrepris dans les douches et dans les cours de promenade. Il nota cependant que « beaucoup » restait à faire : « l’eau chaude n’arrive toujours pas bien dans les cellules ; les lits y sont rouillés ; (...) ».

  4. Le CGLPL recommanda notamment de retirer la grille de caillebotis de la fenêtre des cellules, « notoirement considéré comme inutile, le caillebotis obscurcit la cellule et perturbe la perspective visuelle vers l’extérieur ».

  5. S’agissant de la présence de nuisibles, il constata les éléments suivants :

« Il a été indiqué aux contrôleurs que la surpopulation a entraîné depuis cinq ans une recrudescence de la présence de cafards. Par ailleurs, les hivers doux favoriseraient la prolifération des souris et cafards. S’agissant des punaises, l’attaché a pris la question « à bras le corps » et a fait l’acquisition d’un appareil spécifique pour éradiquer ces nuisibles. S’agissant des souris (et non pas des rats) un contrat est passé avec une société qui intervient tous les trois mois et plus à la demande. Des pièces de glue sont disponibles (...) ; lors de la visite des contrôleurs, les mineurs ont déclaré en voir dans leurs locaux. Les cafards sont toujours présents et actifs. »

  1. Le CGLPL nota une amélioration dans le traitement des correspondances : le courrier adressé aux autorités « est noté dans un registre spécial, qui est tenu avec soin et précision » même si « le registre n’est pas contresigné par la personne détenue ».

  2. Enfin, le CGLPL fit part de « l’insuffisance de temps de dentiste » au sein de l’unité de soins et préconisa « la révision des effectifs médicaux notamment pour les médecins généralistes et les dentistes ».

  3. Les conditions de détention du requérant

    1. Version du requérant
  4. Le requérant soutient que la superficie des cellules qu’il a occupées était de 8,7 m2 et 7,5 m2 après déduction de l’espace sanitaire. Dans son formulaire de requête, il indique qu’il a partagé sa cellule avec deux détenus tout au long de sa période de détention au quartier « arrivants » du 29 avril 2016 au 27 mai 2016 et qu’il a disposé d’un espace personnel de 2,5 m2. Par la suite, du 27 mai 2016 au 8 avril 2017, il aurait disposé d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m2.

  5. Au quartier « arrivants », dans le bâtiment A, mis à part la promenade, dans des cours qu’il qualifie de très sales, et l’accès à la bibliothèque, deux fois par semaine pendant une heure, il aurait été confiné dans sa cellule avec deux détenus fumeurs alors qu’il ne l’était pas. Le requérant ajoute que les toilettes, situées à proximité des lits et du lieu de confection et de prise des repas, n’étaient pas cloisonnées. La cellule aurait été mal entretenue et aérée, et insuffisamment éclairée, le caillebotis posé sur la fenêtre empêchant la lumière du jour d’entrer.

  6. Le requérant soutient que les cellules du bâtiment B dans lesquelles il a séjourné étaient également surpeuplées, sales, mal éclairées, humides et non aérées et qu’il n’a eu qu’un accès limité à l’eau chaude. Il ajoute que les toilettes de ces cellules sont séparées de l’espace de vie par un mur translucide sans porte. Les espaces communs, en particulier les cours de promenade, auraient été infestés par des animaux nuisibles.

  7. Le requérant fait également valoir qu’il n’a pas bénéficié d’une prise en charge médicale adaptée à ses douleurs dentaires. Il aurait été reçu par un professionnel de santé au centre hospitalo-universitaire de Strasbourg le 23 décembre 2016, lequel lui aurait indiqué que ses douleurs pouvaient provenir d’une carie qui pouvait être soignée par l’unité de soins de la prison. Il n’aurait reçu de la part de ce service que des antalgiques pour le soulager.

  8. Enfin, le requérant indique dans son formulaire de requête que « les correspondances échangées par [lui] et le CGLPL ont été systématiquement ouvertes par l’administration », et dans ses observations que « les courriers qu’il a adressés au CGLPL ont été ouverts ».

  9. Version du Gouvernement

  10. Le Gouvernement indique qu’il résulte des extractions du logiciel de détention et des plans des cellules que le requérant a été détenu dans les conditions précisées dans le tableau ci-dessous :

BâtimentPériode de détentionNombre total de détenusSuperficie de la celluleen m²Superficie des sanitaires en m²Superficie de la cellule hors sanitaires en m²Superficie par personne en m²Nombre de jours passés dans la cellule
A23229/04/2016-30/04/201619,061,27,867,91
A23230/04/2016-02/05/201629,061,27,863,92
A23202/05/2016-03/05/201629,061,27,863,91
A23203/05/2016-06/05/201619,061,27,867,93
A23206/05/2016-15/05/201629,061,27,863,99
A23215/05/2016-18/05/201639,061,27,862,63
A23218/05/2016-22/05/201629,061,27,863,94
A23222/05/2016-25/05/201639,061,27,862,63
A23225/05/2016-27/05/201629,061,27,863,92
A52927/05/2016-07/07/201629,061,27,867,941
B50807/07/2016-25/07/201629,061,27,863,918
B00625/07/2016-26/10/201629,061,27,863,993
B00626/10/2016-17/01/201719,061,27,867,983
B00617/01/2017-22/03/201729,061,27,863,964
B00822/03/2017-08/04/201729,061,27,863,917
  1. S’appuyant sur un relevé historique des cellules et des activités, le Gouvernement indique que le requérant a participé à des activités culturelles catholiques et bouddhistes et à des activités sociales. Son classement comme cantinier à partir du 25 juillet 2016 et jusqu’à sa libération lui aurait permis de circuler davantage dans la prison, de 7 h 30 à 11 h 30. Cet historique indique également que le requérant a bénéficié au quartier « arrivants » d’une promenade quotidienne d’une heure 45 minutes puis d’une promenade de deux fois une heure 45 minutes entre le 27 mai et le 25 juillet 2016 (le matin et l’après-midi) et, enfin, d’une promenade d’une heure et quinze minutes l’après-midi entre cette dernière date et le 8 avril 2017.

  2. Le Gouvernement reconnaît que le requérant était détenu avec des fumeurs au quartier « arrivants ». Il rappelle que les dispositions du règlement intérieur interdisent seulement de fumer en dehors des cellules et des cours de promenade.

  3. Le Gouvernement produit une photographie d’une cellule (non occupée) du bâtiment A, et des photographies de la cellule B 006 du bâtiment B occupée par le requérant, qui montrent que l’espace sanitaire (un lavabo et des toilettes) est séparé de l’espace de vie par un mur en « pavé de verre », qu’il qualifie de cloison opaque.

  4. Il ajoute que toutes les cellules occupées par le requérant étaient équipées d’une fenêtre de taille réduite, permettant néanmoins l’entrée de l’air et de la lumière. Elles étaient bien aérées et bien chauffées grâce à des travaux réalisés en juin 2016, notamment de nettoyage de l’ensemble des bouches de ventilation. S’appuyant sur les photographies et le rapport du CGLPL de 2009 (paragraphe 3 ci-dessus), il soutient que les cellules occupées par le requérant étaient propres et en bon état grâce à une distribution régulière de produits d’hygiène et de nettoyage.

  5. Le Gouvernement souligne que l’établissement possède un contrat de dératisation-désinsectisation qui prévoit un passage préventif plusieurs fois par an et permet d’éradiquer les animaux nuisibles, y compris dans les cours de promenade où il reconnaît qu’ils étaient nombreux du fait de la nourriture jetée par les détenus par les fenêtres. Il produit une note de service du 16 décembre 2014 prévoyant le nettoyage régulier des cours de promenade par les personnes détenues affectées à ces tâches par la direction de l’établissement, et les justificatifs de passage de la société de désinfection.

  6. Le Gouvernement produit une copie du registre des courriers protégés sur lequel figure l’inscription des deux courriers des 20 et 23 mars 2017 adressés par le requérant au CGLPL.

  7. La procédure engagée par le requérant

  8. Le 16 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif (TA) de Strasbourg rejeta la demande du requérant tendant à la désignation d’un expert aux fins de constater l’état des cellules, au motif que les rapports du CGLPL publiés en 2009 et 2015 rendaient précisément compte de ses conditions de détention.

  9. À la suite du rejet implicite de sa demande préalable d’indemnisation, le requérant forma un recours en responsabilité contre l’État aux fins d’obtenir la réparation du préjudice résultant de ses conditions de détention. Dans ses demandes, il évalua la superficie des cellules à 9 m2. Il fit valoir que « les locaux de la MA de Strasbourg étaient insalubres », citant uniquement la cellule B 006 pour démontrer le caractère inhumain de sa détention. Il invoqua également l’insalubrité des cours de promenade, l’absence de cloisonnement des toilettes dans les cellules et le tabagisme de ses deux codétenus dans la cellule du quartier « arrivants » ainsi que l’absence d’activité au sein de ce quartier.

  10. Le 16 mai 2019, le TA rejeta son recours, jugeant que les conditions de détention litigieuses avaient permis d’assurer la dignité humaine :

« En ce qui concerne les conditions de détention (...)

6. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il a été contraint de partager sa cellule avec des codétenus fumeurs lors de son emprisonnement dans le quartier dit des arrivants, il n’établit pas avoir signalé à l’administration pénitentiaire la gêne, qui n’a été que très temporaire, que cette situation lui aurait provoquée, ni ne produit devant le tribunal aucun certificat médical contre-indiquant toute exposition au tabagisme. Enfin il n’est pas établi que l’ouverture de la cellule qu’il a occupée (...) ne permettait pas une aération suffisante.

7. En troisième lieu, il ressort des propres écritures du requérant que celui-ci n’a pas bénéficié, lors de son emprisonnement dans la cellule no 006 du bâtiment B, d’un espace individuel inférieur à trois mètres carrés. En outre, il résulte de l’instruction que l’intéressé avait la possibilité d’effectuer des promenades quotidiennes, d’exercer une activité sportive ou professionnelle, qu’il pouvait bénéficier de parloirs et avait accès aux sanitaires collectifs qui ont été rénovés en 2015, et ce, plusieurs fois par semaine. La circonstance à la supposer établie que le système d’eau chaude a connu une panne en novembre 2016, n’a pas perduré dans le temps. Par ailleurs, l’absence de cloisonnement intégral des toilettes et de poubelle fermée, qui est vidée quotidiennement, nécessaires à la mission de protection des détenus, et de ventilation spécifique des toilettes est en partie compensée par la possibilité d’ouvrir la fenêtre de la cellule. L’humidité des cellules, l’insuffisance d’éclairage ou de chauffage n’est pas établie par les éléments versés au dossier alors que l’administration pénitentiaire produit, d’une part, une photo de la cellule du requérant qui atteste de la présence d’une fenêtre de dimension suffisante pour assurer le renouvellement de l’air et la luminosité en cellule et, d’autre part, soutient sans être contredite qu’au mois de juin 2016 un système de régulation et une batterie de chauffage ont été mis en place afin de permettre un équilibrage du chauffage. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’ensemble des bouches de ventilation ont été débouchées en juin 2016 et un système permettant leur nettoyage régulier a été mis en œuvre. Il ne résulte pas, en outre, de la photographie produite par l’intéressé que des fils électriques, bien que ne possédant pas de système de cache, se seraient trouvés à nu à leur extrémité. Si le requérant a souhaité pouvoir disposer de davantage de produits sanitaires en cantinant l’eau de javel, il ne résulte pas de l’instruction que les produits sanitaires mis à disposition des détenus l’auraient été en quantité insuffisante pour assurer l’entretien minimal des cellules. Le requérant fait par ailleurs état de la présence de puces de lits et d’insectes dans les cellules mais n’établit pas avoir personnellement eu à souffrir de ce phénomène. De même, s’il invoque la prolifération d’une épidémie de gale au mois de mars 2017, cette circonstance qui résulte en premier lieu des conditions d’hygiène des personnes détenues n’est pas de nature à établir l’existence d’un niveau d’insalubrité tel au sein de la maison d’arrêt de Strasbourg qu’il serait contraire à la dignité humaine du requérant.

8. En quatrième lieu, si la cellule qu’occupait le requérant donne sur une cour intérieure non accessible aux détenus et jonchée de détritus, il ressort de la réponse du 27 avril 2015 du garde des sceaux à la [CGLPL] que ce problème, connu de l’administration, est en partie lié à la détérioration volontaire des caillebotis posés sur les fenêtres par les détenus. Par ailleurs, les caillebotis ont fait l’objet d’une opération de réparation au courant de l’année 2015. Il ne résulte pas de l’instruction que l’état d’insalubrité de cette cour qui, ainsi qu’il a été dit, n’est pas accessible aux détenus, aurait été tel qu’il constituerait une atteinte à la dignité humaine du requérant. Si le requérant soutient en outre, que les cours de promenade sont sales et qu’elles ne disposent d’aucun urinoir, il ressort de la réponse du 27 avril 2015 du garde des sceaux à la [CGLPL] qu’un planning de nettoyage des cours de promenade a été mis en place le 16 décembre 2014 et que chaque cour est nettoyée une à trois fois par semaine. En outre, il ressort de ce même document que la réfection des points d’eau et sanitaires des cours de promenade a été effectuée le 23 avril 2015 pour chacune des deux cours. Si le requérant soutient que l’absence de nettoyage des cours de promenade engendre la présence de nuisibles, il résulte de l’instruction que la maison d’arrêt de Strasbourg a un contrat dératisation-désinsectisation qui prévoit un passage préventif tous les trois mois avec garantie de résultat. (...)

9. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction que le requérant n’a jamais été contraint de rester toute la journée dans sa cellule. Il s’est inscrit à la bibliothèque le 13 mai 2016, à des activités cultuelles catholique et bouddhiste, il a également participé à l’activité fête de la musique, au sport extérieur puis au sport intérieur. En septembre 2016, il s’est inscrit aux cours en zone scolaire et a été classé cantinier du 25 juillet 2016 à sa libération. S’il soutient sans être contredit que les détenus sont enfermés à compter de 17 heures 30 jusqu’à 7 heures du matin, ce temps d’enfermement n’apparaît pas disproportionné et par là-même attentatoire à sa dignité humaine. Le requérant soutient également sans être contredit que les activités socioculturelles ne fonctionnent pas le week-end. Cependant, il n’allègue pas que les promenades et les parloirs auraient également été supprimés durant ces périodes. Il n’établit ainsi pas qu’il n’aurait pas, durant les week-ends, pu bénéficier d’un temps minimal de sortie de sa cellule. Enfin, la circonstance que les surveillants allument la lumière de la cellule à 5 heures du matin lors de leur ronde de sécurité est nécessitée par la mission de protection des détenus et ne révèle pas d’une gêne supérieure à celle que doit nécessairement subir une personne détenue. (...)

En ce qui concerne l’exercice du droit de culte et la pratique sportive et l’activité professionnelle durant le placement du requérant au quartier des arrivants : (...)

12. R.M. soutient qu’il n’a pas pu, malgré ses demandes, participer à un culte durant le mois pendant lequel il a été placé au quartier des arrivants. De même il aurait été empêché, pendant ce laps de temps, de faire du sport et de travailler. Toutefois, le requérant ne produit à l’appui de ses allégations aucun document et notamment aucune demande de sa part permettant d’établir qu’un refus de participer à un culte, de pratiquer une activité sportive ou une activité professionnelle lui aurait été opposé pendant le mois au cours duquel il a été placé au quartier des arrivants.

En ce qui concerne le respect du secret des correspondances : (...)

14. (...) Si le requérant soutient que ses correspondances avec le [CGLPL] ont été systématiquement ouvertes par l’administration, cette autorité n’est pas au nombre des autorités administratives limitativement énumérées à l’article D. 262 [du code de procédure pénale]. Par suite, l’administration pouvait légalement contrôler ces correspondances. (...)

En ce qui concerne l’absence de soins dentaires :

16. S’il résulte de l’instruction que le requérant a été vu en consultation aux hôpitaux universitaires de Strasbourg pour « évaluation des soins dentaires » et que le chirurgien‑dentiste qui l’а ausculté a indiqué que les soins pouvaient être effectués par l’unité sanitaire au sein de la maison d’arrêt de Strasbourg, le requérant ne produit aucun document, notamment certificat médical attestant qu’il souffrait d’une carie qui n’a pu être soignée qu’à sa sortie de prison comme il l’indique. (...) ».

  1. Le 25 février 2021, la cour administrative d’appel (CAA) de Nancy rejeta l’appel du requérant en des termes identiques à ceux énoncés par le tribunal s’agissant du tabagisme passif et des activités au quartier « arrivants », des horaires passés en cellule, des cours de promenade, des correspondances échangées avec le CGLPL et des soins dentaires. Pour le reste, elle considéra que l’espace personnel alloué au requérant n’était pas constitutif d’une atteinte à sa dignité :

« 11. Il résulte de l’instruction (...) que les cellules ont une surface minimale de 9 m2 et que chaque cellule comprend deux chaises, une table, deux armoires, une penderie, des étagères encastrées, un panneau d’affichage, un poste de télévision et, le cas échéant, un réfrigérateur.

S’agissant de la période du 29 avril au 27 mai 2016 :

12. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté par l’administration que la cellule no EA2P32 (...) occupée par [R.M.] du 29 avril au 27 mai 2016, était également occupée par deux autres détenus durant cette période. Ainsi, la surface au sol dont disposait chaque détenu était inférieure à 3 m2. Toutefois, outre la circonstance que l’intéressé n’a passé qu’un peu moins d’un mois dans cette cellule, le CGLPL précise dans son rapport de visite de 2009 que les cellules du quartier des arrivants bénéficient d’équipements supplémentaires mis gratuitement à la disposition de ces derniers, tels un poste de télévision et une plaque chauffante avec une casserole. En outre, le rapport de visite de 2017 mentionne que les détenus affectés dans le quartier des arrivants bénéficient d’une promenade quotidienne d’une heure et demie. Dans ces conditions, la surface au sol par détenu ne peut pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardée comme ayant porté atteinte à la dignité du requérant.

S’agissant de la période du 27 mai 2016 au 8 avril 2017 :

13. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté par le requérant que [les cellules occupées au cours de cette période] étaient également occupées par un autre détenu. Ainsi, la surface au sol dont disposait chaque détenu était de 4,5 m2, soit une surface ne pouvant être regardée comme portant atteinte à la dignité des détenus. »

  1. En ce qui concerne l’absence de cloisonnement complet des toilettes, la CAA considéra qu’elle n’était pas constitutive d’un traitement dégradant compte tenu, d’une part, de la courte période passée dans la cellule du quartier « arrivants » et de la possibilité d’utiliser les équipements sanitaires collectifs de ce quartier, et d’autre part, de l’existence, dans toutes les autres cellules, d’une cloison permettant un minimum d’intimité ainsi que la surveillance et la protection des personnes détenues.

  2. S’agissant de l’insalubrité alléguée des cellules occupées par [R.M.], la CAA considéra, elle aussi, que la lumière et l’aération des cellules étaient suffisantes en précisant qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’exigeait l’installation d’une ventilation mécanique. Elle ajouta les éléments suivants :

« 18. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de visite de 2009 du CGLPL, et alors que la responsabilité de la propreté des locaux ne repose pas uniquement sur l’administration, mais aussi sur la population pénale, chaque détenu devant nettoyer sa cellule quotidiennement, que chaque cellule est dotée d’une poubelle, que les ordures ménagères, entreposées dans un sac remis par les détenus auxiliaires, sont ramassées chaque jour, que des produits d’hygiène et de nettoyage sont remis gratuitement aux détenus une fois par mois (eau de javel diluée, savon, shampoing, dentifrice, crème à raser, papier de toilette, produits de nettoyage) et sur simple demande et, enfin, que les draps sont changés tous les quinze jours et les couvertures à la demande. Si le rapport de visite de 2017 du CGLPL mentionne que des nuisibles sont régulièrement signalés dans l’établissement, notamment des punaises de lit, il souligne également que « l’attaché a pris la question « à bras le corps » et a fait l’acquisition d’un appareil spécifique (à vapeur) pour éradiquer ces nuisibles. Aucun signalement n’a été fait depuis septembre 2016 ».

(...) »

  1. Le requérant se pourvut en cassation, invoquant les articles 3 et 8 de la Convention ainsi que les arrêts Muršić c. Croatie ([GC], no 7334/13, 20 octobre 2016) et Szafrański c. Pologne (no 17249/12, 15 décembre 2015).

  2. Dans ses conclusions sur cette affaire, le rapporteur public souligna, d’une part, que « les conditions de détention de R.M. étaient anormales et déplorables », mais que « les pièces du dossier ne (...) paraissent pas donner prise à une remise en cause de l’appréciation de la [CAA] », et, d’autre part, que cette dernière avait jugé à tort que l’administration pouvait contrôler les correspondances échangées avec le CGLPL. Il rappela que la correspondance échangée avec cette autorité se fait par pli fermé, conformément à l’article 4 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, aujourd’hui codifié à l’article L. 133-2 du code pénitentiaire, et poursuivit ainsi :

« Néanmoins ce moyen ne paraît pas suffisant pour justifier l’admission du pourvoi : il n’existe aucun élément de preuve de l’ouverture de ces courriers, ni même à minima de la matérialité de ces courriers, dans le dossier et à supposer qu’elle soit avérée, cette violation, qui est du reste susceptible de justifier une plainte au pénal, ne paraît pas à elle seule de nature à caractériser dans les circonstances de l’espèce des conditions indignes de détention ».

  1. Le 11 mars 2022, le Conseil d’État déclara le pourvoi non admis.

LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTs

  1. Les dispositions relatives à l’hygiène en prison, applicables à la date des faits litigieux (articles D. 349 à 351 du code de procédure pénale), désormais reprises aux articles R. 321-1 à R. 321-3 du code pénitentiaire (CP) entré en vigueur le 1er mai 2022, sont citées dans l’arrêt J.M.B. et autres c. France (nos 9671/15 et 31 autres, §§ 108 et 132, 30 janvier 2020).

  2. L’article R. 321-3 alinéa 3 du CP a créé une obligation nouvelle en ce qui concerne la protection de l’intimité des personnes détenues dans une cellule collective. Aux termes de cette disposition :

« (...)

Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues.

Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues. »

  1. Selon les décisions produites par le Gouvernement dans ses observations, cette obligation résultait déjà de la jurisprudence administrative. Dans une décision du 19 octobre 2020 (no 439372), le Conseil d’État s’est prononcé sur la compatibilité d’un cloisonnement partiel de l’espace sanitaire avec les articles 3 et 8 de la Convention. Il a considéré que :

« (...) Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, l’absence de séparation des sanitaires par une cloison ou par des rideaux permettant de protéger suffisamment l’intimité est de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu’à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, portant une atteinte grave à ces deux libertés fondamentales. Il résulte de l’instruction qu’une telle séparation n’est pas systématiquement assurée par l’administration, laquelle se contente de distribuer des rideaux aux détenus. Il y a donc lieu de prononcer une injonction tendant à ce que l’administration assure, dans l’ensemble des cellules, la séparation de l’espace sanitaire du reste de l’espace. »

  1. Dans une décision du 2 mars 2021 (no 449514), le Conseil d’État a jugé que la séparation des sanitaires du reste de l’espace de la cellule par une cloison et un rideau opaque était suffisante :

« 15. Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, l’absence de séparation des sanitaires par une cloison ou des rideaux permettant de protéger suffisamment l’intimité est de nature tant à porter atteinte à la vie privée des détenus, dans une mesure excédant les restrictions inhérentes à la détention, qu’à les exposer à un traitement inhumain ou dégradant, portant une atteinte grave à ces deux libertés fondamentales. Il résulte toutefois de l’instruction que la séparation actuelle entre les sanitaires et le reste de la cellule, par une cloison et un rideau opaque fourni par l’administration, permet de garantir une intimité suffisante des personnes détenues. Il n’y a donc pas lieu de prononcer une injonction sur ce point. »

LE COMITE EUROPÉEN POUR LA PRÉVENTION DE LA TORTURE OU DES PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DÉGRADANTS (CPT)

  1. Il est renvoyé à l’arrêt Szafrański précité (§ 38) qui rappelle les normes du CPT applicables en matière d’installation sanitaire dans les cellules. Selon le CPT, une annexe sanitaire qui n’est que partiellement séparée du reste de l’espace de la cellule n’est pas acceptable lorsque cette dernière est occupée par plus d’un détenu (CPT/Inf (2012)13, § 78). Dans les cellules collectives, l’annexe sanitaire devrait être entièrement cloisonnée, c’est-à-dire jusqu’au plafond (CPT/Inf (2015) 12, § 74, CPT/Inf (2015) 44, § 10).

EN DROIT

  1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DEs ARTICLEs 3 et 8 DE LA CONVENTION (conditions de détention)

  2. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention à la MA de Strasbourg. Aux termes de ces dispositions :

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

Article 8

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

  1. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

  2. Sur la recevabilité

  3. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.

  4. Sur le fond

    1. Le requérant
  5. Le requérant soutient, contrairement au Gouvernement, qu’il n’a jamais bénéficié d’un encellulement individuel, faisant valoir à cet égard le taux d’occupation de la MA de Strasbourg (paragraphe 2 ci-dessus). Il conteste également la superficie alléguée des cellules, qui serait légèrement inférieure à 9 m2. Le requérant indique dans ses observations qu’il a disposé de moins de 2,5 m2 pendant six jours au cours de sa détention au quartier « arrivants » et de 3,75 m2 pour le restant de sa détention. Il ajoute qu’un détenu dormait sur un matelas dans la cellule du quartier « arrivants ».

  6. Il maintient qu’il était confiné en cellule presque toute la journée, en particulier dans la cellule du quartier « arrivants », et indique qu’il a demandé à sortir de cette dernière pour ne plus cohabiter avec des détenus fumeurs. Il admet qu’à compter de son affectation au poste de cantinier, il a pu sortir « régulièrement quelques heures le matin de sa cellule ».

  7. S’agissant de la configuration des toilettes, qui est de son avis incompatible avec les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant signale qu’il ressort clairement des photographies produites par le Gouvernement que la cloison est un mur en pavés de verre qui ne comporte aucun abattant, ce qui constitue en tout état de cause un facteur aggravant des conditions de détention. Il observe également que d’après le plan des cellules communiqué par le Gouvernement, la partie non cloisonnée des toilettes donne sur l’entrée de sorte que la personne utilisant les WC peut être vue par le codétenu s’il se trouve dans cette zone mais également du surveillant qui ouvre la porte, voire de toute autre personne se trouvant sur la coursive au niveau de la porte au moment de l’ouverture de celle-ci.

  8. Le requérant marque son désaccord avec la position défendue par le Gouvernement sur l’état général des cellules, en particulier s’agissant de l’accès à l’eau chaude, et celui des cours de promenade ainsi que sur la présence d’insectes et d’animaux nuisibles. Il fait remarquer que le Gouvernement ne conteste pas la présence importante de ces derniers, et qu’il se contente d’évoquer les prestations réalisées sans apporter la preuve que ces mesures étaient suffisantes, à l’époque de sa détention, pour les éradiquer définitivement. Pour le reste, il s’en remet à cet égard aux photos ainsi qu’aux rapports et recommandations du CGLPL.

  9. Le Gouvernement

  10. S’agissant des deux périodes d’incarcération de trois jours au quartier « arrivants » pendant lesquelles l’espace personnel du requérant était de moins de 3 m2, le Gouvernement souligne qu’elles étaient courtes, occasionnelles et mineures, et qu’elles étaient accompagnées d’une liberté de circulation et d’activités hors cellule satisfaisante. En outre, il soutient que la MA d’arrêt de Strasbourg offrait des conditions de détention décentes. Le Gouvernement considère également que la cohabitation avec des personnes détenues fumeuses au cours de la période au quartier « arrivants » n’a pas constitué un facteur d’aggravation des conditions de détention dès lors qu’elle a duré seulement vingt-quatre jours et que le requérant ne s’en est pas plaint auprès de l’administration ni n’a présenté de certificat médical pour demander un aménagement de sa détention. Il en déduit que les conditions de détention au quartier « arrivants » n’ont pas atteint le seuil de gravité requis pour être constitutives d’un traitement inhumain ou dégradant.

  11. S’agissant de toutes les autres périodes de détention du requérant dans un espace compris entre 3,9 et 7,9 m2, le Gouvernement soutient qu’elles ne révèlent aucune violation de la Convention au regard des principes énoncés par la Cour dans l’arrêt Muršić. En particulier, il considère l’installation sanitaire critiquée par le requérant conforme à la jurisprudence interne (paragraphe 36 ci-dessus) et à la jurisprudence de la Cour (Iamandi c. Roumanie, no 25867/03, § 61, 1er juin 2010, et Aleksandr Makarov c. Russie, no 15217/07, § 97, 12 mars 2009). Selon lui, la séparation par une cloison opaque du sol au plafond des toilettes du reste de la cellule ne constitue pas une atteinte à l’article 3 ou un facteur aggravant des conditions de détention. Cette installation ne serait pas non plus révélatrice d’un manquement de l’État à son obligation positive sous l’angle de l’article 8 de la Convention de garantir un minimum d’intimité dans l’accès aux installations sanitaires des cellules, dès lors que le requérant a été détenu seul dans une cellule pendant environ un quart de sa détention et que l’aménagement précité garantissait un minimum d’intimité (a contrario, Szafrański, précité, §§ 37 à 41, où les toilettes étaient séparées du reste de l’espace de la cellule par un panneau de fibre de 1,20 m sans portes dans sept des dix cellules occupées par le requérant pendant vingt mois). Selon le Gouvernement, le cloisonnement complet des toilettes n’est pas possible pour des raisons de sécurité : d’une part, l’installation d’une porte de séparation entre les toilettes et la partie de la cellule où les personnes détenues dorment et prennent leur repas supprimerait toute possibilité de contrôle visuel par œilleton et impliquerait de les réveiller la nuit, d’autre part, une telle installation permet d’éviter des actes d’agressions ou d’autoagressions, précisant que 32 % des suicides auraient lieu dans les toilettes des cellules. En outre, s’appuyant sur les constats du CGLPL en 2009 (paragraphe 3
    ci-dessus), il fait valoir que les cellules étaient suffisamment lumineuses, aérées et propres. Enfin, s’agissant de l’état des cours de promenade et de la présence des animaux nuisibles, le Gouvernement renvoie aux informations qu’il a données sur les mesures prises pour garantir la propreté des premières et éradiquer les seconds (paragraphe 23 ci-dessus).

  12. Appréciation de la Cour

a) Principes généraux

  1. La Cour renvoie aux principes généraux tels qu’ils se trouvent énoncés dans l’arrêt Muršić (précité, en particulier, §§ 136 à 141) et appliqués dans l’arrêt J.M.B. et autres, précité, §§ 254 à 257).

  2. Dans l’arrêt Muršić, elle les a résumés de la manière suivante :

« 137. Lorsque la surface au sol dont dispose un détenu en cellule collective est inférieure à 3 m², le manque d’espace personnel est considéré comme étant à ce point grave qu’il donne lieu à une forte présomption de violation de l’article 3. La charge de la preuve pèse alors sur le gouvernement défendeur, qui peut toutefois réfuter la présomption en démontrant la présence d’éléments propres à compenser cette circonstance de manière adéquate (paragraphes 126-128 ci-dessus).

  1. La forte présomption de violation de l’article 3 ne peut normalement être réfutée que si tous les facteurs suivants sont réunis :
  1. les réductions de l’espace personnel par rapport au minimum requis de 3 m² sont courtes, occasionnelles et mineures (paragraphe 130 ci‑dessus) ;

  2. elles s’accompagnent d’une liberté de circulation suffisante hors de la cellule et d’activités hors cellule adéquates (paragraphe 133 ci-dessus) ;

  3. le requérant est incarcéré dans un établissement offrant, de manière générale, des conditions de détention décentes, et il n’est pas soumis à d’autres éléments considérés comme des circonstances aggravantes de mauvaises conditions de détention (paragraphe 134 ci‑dessus).

  1. Lorsqu’un détenu dispose dans la cellule d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², le facteur spatial demeure un élément de poids dans l’appréciation que fait la Cour du caractère adéquat ou non des conditions de détention. En pareil cas, elle conclura à la violation de l’article 3 si le manque d’espace s’accompagne d’autres mauvaises conditions matérielles de détention, notamment d’un défaut d’accès à la cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturels, d’une mauvaise aération, d’une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, d’une absence d’intimité aux toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques (paragraphe 106 ci‑dessus).

  2. La Cour souligne aussi que lorsqu’un détenu dispose de plus de 4 m² d’espace personnel en cellule collective et que cet aspect de ses conditions matérielles de détention ne pose donc pas de problème, les autres aspects indiqués ci-dessus (paragraphes 48, 53, 55, 59 et 63-64) demeurent pertinents aux fins de l’appréciation du caractère adéquat des conditions de détention de l’intéressé au regard de l’article 3 de la Convention (voir, par exemple, Story et autres c. Malte, nos 57005/13 et 57043/13, §§ 112-113, 29 octobre 2015). »

  3. La Cour rappelle également, en ce qui concerne les installations sanitaires et l’hygiène, que l’accès libre à des toilettes convenables et le maintien de bonnes conditions d’hygiène sont des éléments essentiels d’un environnement humain, et que les détenus doivent jouir d’un accès facile à ce type d’installation, qui doit leur assurer la protection de leur intimité (Neshkov et autres c. Bulgarie, nos 36925/10 et 5 autres, § 240, 27 janvier 2015, Rezmiveș et autres c. Roumanie, nos 61467/12 et 3 autres, § 79, 25 avril 2017 et les références citées).

  4. La Cour souligne enfin que lorsqu’une mesure ne relève pas des traitements interdits par l’article 3, elle peut malgré tout tomber sous le coup de l’article 8 de la Convention, qui prévoit notamment la protection de l’intégrité physique et morale sous l’angle du respect de la vie privée (Szafrański, précité, § 34). Sous l’angle de cette disposition, et selon sa jurisprudence, les autorités nationales ont une obligation positive d’offrir un accès à des installations sanitaires séparées du reste de l’espace de la cellule, de manière à garantir un minimum d’intimité aux personnes détenues (idem, précité, § 38).

b) Application en l’espèce

  1. À titre liminaire, la Cour précise qu’elle partira du principe que les données du Gouvernement relatives à la superficie des cellules (paragraphe 18 ci-dessus) sont objectives et pertinentes, sachant qu’elles sont documentées et correspondent, à 0,06 m2 près, à celles indiquées par le CGLPL. Le requérant avait lui-même évoqué une superficie de 9 m2 dans sa demande indemnitaire (paragraphe 26 ci‑dessus). Elle prendra également en compte les déclarations et données produites par le Gouvernement s’agissant de l’espace personnel dont a bénéficié le requérant dans les différentes cellules qu’il a occupées (paragraphe 18 ci-dessus), tout en soulignant que, pour examiner la demande en indemnisation du requérant, les juridictions internes se sont fondées sur un calcul de l’espace individuel différent de celui qu’il indique.

  2. Il ressort ainsi des déclarations du Gouvernement que le requérant a disposé de moins de 3 m2 au cours de deux périodes non consécutives de trois jours au quartier « arrivants » (cellule A 232), et qu’il a bénéficié de 3,9 m2 ou 7,9 m2 d’espace personnel dans ce même quartier (cellule A 232) ainsi que dans les autres cellules qu’il a occupées (cellules A 529, B 508, B 006, B 008). La Cour examinera successivement les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de moins de 3 m2 d’espace personnel au quartier « arrivants » (i.), les périodes pendant lesquelles il a disposé d’un espace personnel de 3 à 4 m2 ou de plus de 4 m2 dans ce même quartier (ii.) et les périodes pendant lesquelles il a disposé d’un espace personnel de 3 à 4 m2 ou de plus de 4 m2 du 27 mai 2016 au 8 avril 2017 (iii.).

  3. Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de moins de 3 m2 au quartier « arrivants »

  4. Dans la cellule A 232, le requérant a disposé d’un espace inférieur (de 0,40 m2) à 3 m2 pendant les périodes non consécutives suivantes : du 15 au 18 mai 2016 et du 22 au 25 mai 2016.

  5. S’agissant de ces deux périodes non consécutives de trois jours pendant lesquelles le requérant a bénéficié de 2,6 m2, la Cour considère qu’il y a lieu de constater qu’elles donnent lieu à une forte présomption de violation de l’article 3 de la Convention (Muršić, § 137). Il lui faut donc vérifier s’il existe des facteurs propres à réfuter cette présomption.

  6. La Cour constate que ces deux périodes étaient courtes. À supposer qu’elles puissent aussi être considérées comme mineures et occasionnelles, alors même que le requérant était détenu dans la même cellule tout au long de la période passée au quartier « arrivants », elles peuvent être réfutées par d’autres circonstances, et la Cour doit tenir compte des autres éléments pertinents, à savoir le caractère suffisant ou non de la liberté de circulation et des activités hors cellule ainsi que les conditions générales de détention (Muršić, §§ 138 et 154).

  7. En premier lieu, s’agissant de la liberté de circulation et des activités hors cellule, la Cour constate que le requérant avait accès à la cour de promenade une fois par jour pendant une heure et quarante-cinq minutes (paragraphe 19 ci-dessus). Selon la cour administrative d’appel, celle-ci était d’une durée d’une heure et trente minutes (paragraphe 28 ci-dessus, point 12). La Cour note que les efforts qui ont été faits par les autorités pénitentiaires, avec les détenus, pour nettoyer les cours de promenade, datent des années 2014 et 2015, soit avant l’incarcération du requérant, et que ces autorités ont procédé à l’entretien de ces cours, comme l’a demandé le CGLPL, de manière continue à compter de ces années, pour en améliorer les installations et tenter de prévenir la prolifération des nuisibles (paragraphes 23, 27 (point 8), et 46 ci-dessus).

  8. Le Gouvernement produit par ailleurs un calendrier sommaire des activités du requérant qui révèle le caractère très ponctuel et donc insuffisant, de ces activités. Le manque d’activités apparaît corroboré par le constat fait par le CGLPL, lors de sa visite en 2015, selon lequel le quartier « arrivants » était « pauvre en activités et exigu », et « aucune activité n’est proposée en dehors de la bibliothèque » (paragraphes 4 et 5 ci-dessus) même s’il ressort du rapport effectué lors de sa visite effectuée en 2017 que ce dernier avait été redynamisé. En outre, l’impossibilité de pratiquer un sport au cours de cette période, que le TA a reproché au requérant de ne pas avoir démontrée, paraît corroborée par ledit constat. Il ne ressort pas des éléments du dossier qu’une activité sportive était possible à l’intérieur de ce quartier ou que la cour de promenade, à supposer que le requérant y ait eu accès tous les jours, était équipée pour offrir une quelconque activité extérieure.

  9. Dans ces conditions, à la lumière des éléments dont elle dispose, la Cour considère que le requérant n’a pas bénéficié d’une liberté de circulation suffisante et d’activités hors cellule adéquates propres à atténuer les inconvénients liés au manque d’espace personnel auquel il a été exposé (mutatis mutandis, Nikitin et autres c. Estonie, nos 23226/16 et 6 autres, § 79, 29 janvier 2019, a contrario, İlerde et autres c. Türkiye, nos 35614/19 et 10 autres, § 191, 5 décembre 2023).

  10. S’agissant, en second lieu, des conditions générales de détention, la Cour relève tout d’abord que le requérant donne des détails sur les conditions de détention dans la cellule du quartier « arrivants » en se référant pour l’essentiel aux rapports du CGLPL, ce qui ne permet pas, compte tenu du fait que sa détention se situe sur une période à cheval entre le constat fait par cette autorité de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine et celui d’un contexte plus favorable, d’établir tout à fait clairement les conditions dans lesquelles il a été incarcéré. L’intéressé insiste par ailleurs sur l’espace sanitaire dans les cellules qu’il qualifie de contraire aux exigences des articles 3 et 8 de la Convention. Enfin, il ressort des mémoires déposés devant les juridictions internes que le requérant s’est plaint devant elles du caractère insalubre des cellules de la MA de Strasbourg, tout en ne citant que la cellule B 006 pour illustrer son propos, qui n’est pas la cellule du quartier « arrivants » concernée.

  11. La Cour relève ensuite que le Gouvernement qualifie les conditions de détention du requérant de bonnes en se fondant sur le rapport du CGLPL de 2009, qui n’était plus d’actualité au moment de la détention du requérant (paragraphes 4 à 6 ci-dessus). Il ne démontre pas par ailleurs que les améliorations constatées par cette autorité en juin 2017 ont bénéficié au requérant pendant la période litigieuse, et que la cellule A 232 faisait partie du tiers des cellules rénovées à cette date. La photographie de la cellule du bâtiment A qu’il produit ne permet pas sérieusement de contredire les allégations du requérant ou le constat de conditions de détention contraires à l’article 3 auquel avait conduit la deuxième visite du CGLPL, dès lors qu’elle montre une cellule en attente d’être occupée et nettoyée à cette fin. La Cour relève qu’il ne ressort pas non plus clairement des décisions des juridictions internes que la cellule en question avait déjà été rénovée : ces dernières ont seulement relevé les efforts entrepris en ce qui concerne les cours de promenade en avril 2015 (paragraphe 27 ci-dessus, point 8), la ventilation et le chauffage en juin 2016, soit postérieurement à la période de détention concernée (idem, point 7) et les punaises de lit en 2016 (paragraphe 30 ci‑dessus, point 18).

  12. Pour sa part, la Cour constate qu’il résulte des éléments du dossier, corroborés par les rapports du CGLPL, qui a effectué trois visites de la maison d’arrêt de Strasbourg, et publié des recommandations en urgence un an avant l’incarcération du requérant, que les cellules du quartier « arrivants », comme les autres cellules de l’établissement, étaient de manière générale en mauvais état. Tant l’accès à la lumière du jour que l’aération des cellules étaient insuffisants, en l’absence de ventilation effective et à la vue d’une fenêtre obstruée et de taille réduite (paragraphe 9 ci-dessus). De même, les problèmes d’arrivée de l’eau chaude en cellule n’étaient pas accidentels puisque cette défaillance a été relevée dans tous les rapports du CGLPL (paragraphe 8 ci‑dessus). En outre, il ressort des observations du Gouvernement, des décisions des juridictions internes et des rapports du CGLPL que la maison d’arrêt était confrontée de façon récurrente à la présence de nuisibles qui, s’il n’a pas été prouvé que le requérant ait eu à en souffrir dans les cellules qu’il a occupées, était régulièrement constatée dans les parties communes et extérieures de l’établissement malgré les efforts et traitements entrepris pour les éradiquer (paragraphe 10 ci-dessus).

  13. Par ailleurs, la Cour relève que le Gouvernement ne conteste pas que le requérant était exposé et gêné par le tabagisme passif dans la cellule du quartier « arrivants ». Il est vrai que le requérant indique devant la Cour avoir signalé oralement la gêne occasionnée par cette cohabitation tandis que les juridictions internes soulignent le contraire. Dans tous les cas, il y a lieu de considérer que le partage de la cellule avec deux détenus fumeurs lui a occasionné un certain inconfort, constituant un facteur aggravant du manque d’espace personnel dont il a disposé (J.M.B. et autres, précité, § 261).

  14. Enfin, la Cour observe que le Gouvernement reconnaît que la cellule n’était pas équipée de toilettes entièrement cloisonnées. Or, elle rappelle avoir déjà jugé qu’une annexe sanitaire qui n’est que partiellement isolée par une cloison n’est pas acceptable dans une cellule occupée par plus d’un détenu (Petrescu c. Portugal, no 23190/17, § 110, 3 décembre 2019, Canali c. France, no 40119/09, § 103, 25 avril 2013), et que les justifications d’ordre sécuritaire en la matière ne sont pas compatibles avec les exigences de la protection de l’intimité des détenus lorsqu’ils partagent des cellules sur‑occupées, le cloisonnement partiel des toilettes constituant donc également un facteur aggravant du manque d’espace personnel subi (J.M.B. et autres, précité, § 261, comparer avec Ilerde et autres, précité, § 193, où les installations sanitaires étaient entièrement séparées du reste de la cellule par une porte).

  15. En conséquence, et bien que les deuxièmes et troisièmes rapports de visite du CGLPL indiquent que le quartier « arrivants » était « calme et propre » (visite effectuée en 2015) et « relativement propre dans ses parties communes » (visite effectuée en 2017), la Cour est d’avis que la maison d’arrêt de Strasbourg, en situation de surpopulation carcérale (paragraphe 2 ci-dessus), propice à la prolifération des animaux nuisibles (paragraphes 10 et 23 ci-dessus), n’offrait pas, de manière générale, à l’époque de la détention du requérant, des conditions de détention décentes.

  16. La Cour conclut, en ce qui concerne les deux périodes de détention où le requérant a disposé de moins de 3 m2, que le Gouvernement n’a pas réfuté la forte présomption de violation de l’article 3, et que ses conditions de détention étaient constitutives d’un traitement dégradant.

  17. Eu égard aux faits de l’espèce, aux arguments des parties et à la conclusion ci-dessus, elle considère qu’elle a statué sur les principales questions juridiques soulevées par cette partie du grief au titre de l’article 3 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner celle-ci sous l’angle de l’article 8 de la Convention (Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 156, CEDH 2014).

  18. Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de 3 à 4 m2 d’espace personnel ou de plus de 4 m2 d’espace personnel au quartier « arrivants »

  19. Selon les informations produites par le Gouvernement, le requérant a disposé de 3,9 m2 pendant les périodes non consécutives suivantes : du 30 avril 2016 au 3 mai 2016 (trois jours), du 6 au 15 mai 2016 (neuf jours), du 18 au 22 mai 2016 (quatre jours) et du 25 au 27 mai 2016 (deux jours). Il a également bénéficié d’un espace personnel de 7,9 m2 du 29 au 30 avril 2016 (un jour) et du 3 au 6 mai 2016 (trois jours).

  20. La Cour constate qu’aucune question ne se pose du point de vue de l’espace personnel du requérant pendant les quatre jours où il a disposé de 7,9 m2. S’agissant de cette période, et de celles au cours desquelles il a disposé de 3,9 m2, soit entre 3 et 4 m2, périodes pour lesquelles l’élément spatial demeure un facteur de poids dans son appréciation, la Cour souligne qu’elle doit examiner la situation en tenant compte des autres aspects relatifs à ses conditions matérielles de détention (Muršić, précité, § 139) tels qu’ils ont déjà été décrits aux paragraphes 61 à 66 ci-dessus, ainsi que, s’agissant d’un grief formulé sur le terrain de l’article 3, des effets cumulatifs de ces conditions, de la durée de celles-ci et des allégations spécifiques formulées par le requérant (Idem, précité, § 101, Ribár c. Slovaquie, no 56545/21, § 98, 12 décembre 2024).

  21. La Cour considère, eu égard aux considérations qu’elle a exposées ci‑dessus relativement aux deux périodes non consécutives où le requérant a disposé de 2,6 m2 d’espace personnel (paragraphes 56 à 65 ci-dessus), que les conditions de détention de l’intéressé pendant les périodes concernées (paragraphe 67 ci-dessus) étaient également attentatoires à l’article 3 de la Convention. En effet, et en particulier, elle constate que le Gouvernement ne démontre pas, et qu’il ne ressort pas non plus des éléments du dossier, que le quartier « arrivants » avait déjà été « redynamisé » au moment desdites périodes (paragraphes 7, 19, 56 et 60 ci-dessus) et que le requérant bénéficiait d’une liberté de circulation et d’activités intérieures ou extérieures suffisantes (paragraphes 56 et 57 ci-dessus). Elle relève par ailleurs, outre le tabagisme passif auquel le requérant a pu être exposé au cours des dix-huit jours pendant lesquels il a partagé la cellule avec un détenu et bénéficié d’un espace personnel de 3,9 m2, que le Gouvernement ne démontre pas, et qu’il ne ressort pas non plus des éléments du dossier que sa cellule avait déjà été rénovée (paragraphe 60 ci-dessus), que l’accès à l’eau chaude y était possible (paragraphe 8 ci-dessus), que les installations sanitaires étaient de nature à garantir son intimité (paragraphe 63 ci-dessus) et que les parties communes étaient suffisamment propres (paragraphe 64 ci-dessus).

  22. Dans ces conditions, elle considère, même si les conditions de détention du requérant étaient plus satisfaisantes en ce qui concerne l’espace personnel dont il a disposé, qu’elles ont atteint le seuil de gravité requis pour être constitutives d’un traitement dégradant au sens de l’article 3 de la Convention.

  23. Eu égard aux faits de l’espèce, aux arguments des parties et aux conclusions ci-dessus, la Cour considère qu’elle a statué sur les principales questions juridiques soulevées par cette partie du grief au titre de l’article 3 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner celle-ci sous l’angle de l’article 8 de la Convention (Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu, précité, § 156).

iii Les périodes pendant lesquelles le requérant a disposé de 3 à 4 m2 d’espace personnel ou de plus de 4 m2 entre le 27 mai 2016 et le 8 avril 2017

  1. Au cours de ces périodes, le requérant a été détenu dans trois cellules différentes et il a bénéficié d’un espace personnel de 3,9 m2 du 7 juillet au 26 octobre 2016 (trois mois et dix-neuf jours) et du 17 janvier au 8 avril 2017 (deux mois et vingt jours), ainsi que d’un espace personnel de 7,9 m2 du 27 mai au 7 juillet 2016 (un mois et dix jours) et du 26 octobre 2016 au 17 janvier 2017 (deux mois et vingt-deux jours). À compter du 25 juillet 2016, il a été classé dans l’emploi de cantinier.

  2. Le Gouvernement produit des photographies de l’une des cellules occupées par le requérant, qui montrent l’espace sanitaire, composé de toilettes et d’un lavabo, l’espace « cuisine », les meubles mais sur lesquelles ne figurent pas les lits, de sorte qu’il est difficile d’en tirer des éléments clairs pour l’examen de cette partie du grief.

  3. Bien qu’aucune question ne se pose du point de vue de l’espace personnel du requérant pendant les deux périodes non consécutives d’un mois et dix jours et de deux mois et vingt-deux jours où il a disposé de 7,9 m2, la Cour relève qu’il ne ressort pas des observations du Gouvernement et des décisions des juridictions internes que les cellules A 529, B 508, B 006 et B 008 occupées par le requérant avaient déjà été rénovées (paragraphe 8 ci‑dessus) et que les améliorations des espaces collectifs étaient suffisantes au cours des périodes de détention litigieuses (paragraphe 61 ci-dessus). Elle en déduit que les conditions de détention de l’intéressé étaient sensiblement les mêmes que celles décrites plus haut (idem). En particulier, elle relève à nouveau que les installations sanitaires n’étaient que partiellement séparées du reste de l’espace de la cellule et que l’accès à l’eau chaude y était difficile.

  4. La Cour constate toutefois qu’un changement notoire est intervenu dans la détention de l’intéressé à compter du 25 juillet 2016 : ce dernier a en effet obtenu à cette date et jusqu’à sa libération un travail de cantinier. Le requérant admet que ce travail lui a permis de sortir régulièrement quelques heures de sa cellule le matin, et, selon le Gouvernement, cette sortie avait lieu de 7 h 30 à 11 h 30 (paragraphes 19 et 42 ci-dessus). Dans ces conditions, la Cour considère que ce changement, combiné avec la promenade quotidienne l’après-midi, a amélioré la liberté de circulation du requérant et permis qu’il exerce des activités sociales au sein de l’établissement de manière à atténuer sensiblement les inconvénients liés au manque d’espace personnel dans la cellule, lorsque celui-ci était de 3,9 m2 (voir, sur les normes pertinentes en matière de liberté de circulation, Muršić, précité, § 133), ou au caractère inadéquat de certains aspects de sa détention, comme le manque d’aération et de lumière ou l’accès à l’eau chaude. La Cour estime que ces éléments, combinés avec la période de détention où le requérant a bénéficié d’un encellulement individuel (du 26 octobre 2016 au 17 janvier 2017), n’ont pas été générateurs d’une détresse ou d’une épreuve qui excèdent le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.

  5. En conséquence, la Cour considère qu’au cours de la période où le requérant a disposé d’un espace personnel de 3 à 4 m2 ou de plus de 4 m2 du 27 mai au 25 juillet 2016, date à laquelle il a commencé son travail de cantinier, il a été soumis à des conditions de détention qui lui ont fait subir une épreuve d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, et dès lors, constitutives d’un traitement dégradant prohibé par l’article 3. Elle juge que tel n’a pas été le cas de la période qui a suivi jusqu’à sa libération le 8 avril 2017. En effet, pour la Cour, en affectant le requérant à un travail de cantinier au sein de l’établissement, les autorités pénitentiaires ont atténué les effets nocifs de la détention en favorisant, au moyen des responsabilités qui lui ont été confiées, sa socialisation et son intégration. La Cour rappelle à cet égard qu’un travail adapté et raisonnable peut contribuer à la structuration du quotidien et au bien-être d’une personne détenue (Meier c. Suisse, no 10109/14, § 73, 9 février 2016).

  6. Par ailleurs, s’agissant de cette dernière période, soit du 26 juillet 2016 au 8 avril 2017, pendant laquelle le requérant a partagé sa cellule et disposé d’un espace personnel de 3,9 m2 du 26 juillet au 26 octobre 2016 et du 17 janvier au 8 avril 2017 (paragraphe 67 ci-dessus), la Cour considère qu’un aspect important de ses conditions matérielles de détention, la configuration et l’utilisation des toilettes en présence d’un codétenu dans la cellule concernée, considéré par le CGLPL comme la problématique principale du quartier « arrivants », et, de manière générale, la doléance principale des détenus à la maison d’arrêt de Strasbourg (paragraphe 5
    ci-dessus), doit être examiné sous l’angle de l’article 8 de la Convention.

  7. En l’espèce, elle observe que l’espace sanitaire à la disposition du requérant était séparé du reste de l’espace de la cellule par une cloison brise‑vue en carreaux de verre, et il ne comportait aucune porte, même battante. L’annexe sanitaire était nécessairement à proximité immédiate des lits et des lieux de repas. Le requérant devait utiliser les toilettes en présence de son codétenu, même si les juridictions internes indiquent qu’ils pouvaient utiliser les toilettes collectives, ce qui, en tout état de cause, ne devait pas être possible la nuit. Selon le CGLPL, cet aménagement de l’espace sanitaire excluait toute intimité (constat réitéré dans les rapports rendus en 2015 et 2017, paragraphes 5 et 7 ci-dessus). Dans ce contexte, la Cour considère que le cloisonnement des toilettes, bien que muré jusqu’au plafond, ne permettait pas au requérant de bénéficier d’un accès aux toilettes dans des conditions respectueuses de son intimité.

  8. La Cour relève que le législateur, en 2022, a opté pour une protection renforcée de l’intimité des personnes détenues en cas de partage d’une cellule, en créant une obligation d’« aménagement approprié » de l’espace sanitaire dans cette situation (article R. 321-3 du code pénitentiaire, comparer avec l’ancien article D. 351 du code de procédure pénale dans J.M.B. et autres, précité, § 108, point 12). Si cette obligation n’était pas au moment des faits une obligation réglementaire, la Cour constate qu’il résulte de la jurisprudence administrative du Conseil d’État, depuis sa décision rendue le 19 octobre 2020, dans le respect des lignes dégagées par sa jurisprudence, que l’absence de séparation adéquate des sanitaires peut, dans certaines circonstances, s’avérer contraire au droit au respect de la vie privée ou à la dignité des personnes détenues (paragraphe 36 ci-dessus). En l’espèce, cet aspect de la détention n’a pas été pris en considération par les juridictions internes, ni ne retient davantage l’attention du Gouvernement, lesquels ont simplement souligné la nécessité de conserver un cloisonnement partiel des installations sanitaires pour des raisons sécuritaires et la possibilité pour le requérant, par ailleurs, d’utiliser les sanitaires collectifs. Or, la Cour rappelle qu’une justification d’ordre général liée à l’ordre intérieur des prisons ne se concilie pas avec les exigences de la protection de l’intimité des détenus lorsqu’ils partagent des cellules sur-occupées (J.M.B. et autres, précité, § 261). Elle considère par ailleurs qu’un accès aux sanitaires collectifs n’est pas suffisant pour garantir les besoins naturels des personnes détenues.

  9. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu’un simple dispositif d’obstruction de l’espace sanitaire dans une cellule qui disposait de 3,9 m2 d’espace par personne détenue, et qui n’empêchait pas que lors de l’utilisation des toilettes par le requérant celui-ci soit visible de son codétenu ou du personnel pénitentiaire, ne permettait pas d’assurer, de manière appropriée, en l’absence de circonstances particulières ou explicites tenant aux contraintes qu’impliquent le maintien de la sécurité et du bon ordre, la protection de son intimité. Ce manque d’intimité, associé à la promiscuité, pendant plusieurs semaines, a porté atteinte à la vie privée du requérant dans une mesure qui excède les restrictions inhérentes à la détention. Il s’ensuit que les autorités nationales ne se sont pas acquittées de leur obligation positive de garantir un minimum d’intimité au requérant.

  10. Partant, la Cour considère qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

iv. Conclusion

  1. La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention pour les périodes du 15 au 18 mai 2016 et du 22 au 25 mai 2016 où le requérant a disposé de moins de 3 m2 d’espace personnel au quartier « arrivants » (paragraphes 53 à 65 ci‑dessus) et pour les périodes non consécutives du 29 avril au 27 mai 2016 où il a disposé d’un espace compris entre 3 et 4 m2 ou de plus de 4 m2 dans ce même quartier (paragraphes 67 à 70 ci-dessus). En ce qui concerne toutes ces périodes, elle considère qu’il n’y a pas lieu de les examiner sous l’angle de l’article 8 de la Convention.

  2. La Cour conclut également qu’il y eu violation de l’article 3 de la Convention pour la période du 27 mai au 25 juillet 2016 (paragraphes 72 à 76 ci‑dessus), et qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition pour la période du 26 juillet 2016 au 8 avril 2017 (idem). Enfin, elle conclut qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention en ce qui concerne cette dernière période.

  3. SUR Les autres VIOLATIONs ALLÉGUÉEs

    1. Sur la violation alléguée de l’article 3
  4. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas bénéficié de soins dentaires adéquats au cours de sa détention.

  5. La Cour note que, d’après les informations fournies par les parties, le requérant a bénéficié d’une consultation à l’extérieur au cours de sa détention.

  6. Dans la mesure où le requérant se plaint de l’absence de suivi de cette consultation par l’unité de soins de la prison, la Cour considère, à l’instar du Gouvernement, que l’intéressé n’a apporté aucun commencement de preuve d’un mauvais traitement à cet égard, pas même un récit des circonstances dont il se plaint.

  7. Partant, ce grief doit être regardé comme insuffisamment étayé et, en conséquence, déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

  8. Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention

  9. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant soutient que sa correspondance avec le CGLPL a été systématiquement ouverte par l’administration pénitentiaire (paragraphe 17 ci-dessus).

  10. Le Gouvernement soutient que le requérant ne produit aucun élément de preuve à l’appui de son allégation.

  11. La Cour souligne que les courriers échangés avec le CGLPL ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle, conformément à l’article 4 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, aujourd’hui codifié à l’article L. 133-2 du code pénitentiaire (paragraphe 32 ci-dessus). Cela étant, en l’espèce, elle constate, d’une part, que le grief du requérant tel que présenté dans son formulaire de requête et développé dans ses observations ne permet pas de comprendre s’il se plaint de l’ouverture des courriers qu’il a envoyés au CGLPL ou si sa doléance concerne l’ouverture de ceux qui lui ont été adressés par cette autorité (paragraphe 17 ci-dessus), et, d’autre part, que l’intéressé n’a pas précisé devant les juridictions internes le nombre de courriers qui auraient été ouverts ni leur date, et n’a apporté aucun élément de preuve à cet égard (paragraphe 32 ci-dessus). Pour sa part, le Gouvernement fournit une copie du registre sur lequel deux courriers envoyés par le requérant au CGLPL figurent en tant que courrier protégé (paragraphe 24 ci-dessus).

  12. Dans ces conditions, la Cour considère que le grief doit être regardé comme insuffisamment étayé et, dès lors, déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention (mutatis mutandis, J.M.B. et autres, §§ 308 à 312).

  13. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

  14. Le requérant demande 12 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’il estime avoir subi du fait des conditions matérielles de détention endurées. L’avocat du requérant indique que sa défense a été assurée gracieusement devant les juridictions internes et devant la Cour.

  15. Le Gouvernement estime que la Cour ne saurait accorder plus de 1 200 EUR au requérant au titre du préjudice moral lié à ses conditions de détention, et prend acte de sa défense gracieuse.

  16. La Cour octroie au requérant 7 400 EUR pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Déclare, le grief concernant les conditions matérielle de détention sous l’angle des articles 3 et 8 de la Convention recevable et le surplus de la requête irrecevable ;
  2. Dit, qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention pour la période de détention du 29 avril au 25 juillet 2016 et qu’il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé du grief tiré des conditions matérielles de détention sur le terrain de l’article 8 de la Convention pour cette période ;
  3. Dit, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne la période de détention du 26 juillet 2016 au 8 avril 2017 et qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention pour cette période ;
  4. Dit,

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 400 EUR (sept mille quatre cents euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

  1. Rejette, à l’unanimité, le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 janvier 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Victor Soloveytchik Kateřina Šimáčková
Greffier Présidente

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