AFFAIRE E.A. ET ASSOCIATION EUROPÉENNE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL c. FRANCE
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CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE E.A. ET ASSOCIATION EUROPÉENNE
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL c. FRANCE
(Requête no 30556/22)
ARRÊT
Art 3 et Art 8 • Obligations positives • État défendeur ayant manqué d’instaurer des dispositions incriminant et réprimant les actes sexuels non consentis et de les appliquer de façon effective • Lacunes du cadre juridique en vigueur à la date des faits • Défaillances rencontrées lors de sa mise en œuvre tenant à la fois à l’exclusion des atteintes sexuelles dénoncées par la requérante du cadre de l’enquête, au caractère parcellaire des investigations, à la durée excessive de la procédure, et aux conditions d’appréciation du consentement de la requérante par les juridictions de jugement
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
4 septembre 2025
DÉFINITIF
04/12/2025
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire E.A. et Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Kateřina Šimáčková, présidente,
María Elósegui,
Mattias Guyomar,
Georgios A. Serghides,
Gilberto Felici,
Andreas Zünd,
Diana Sârcu, juges,
et de Victor Soloveytchik, greffier de section,
Vu :
la requête (no 30556/22) dirigée contre la République française et dont les requérantes ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 16 juin 2022,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement ») les griefs tirés de la violation des articles 3 et 8 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
la décision de ne pas dévoiler l’identité de la première requérante,
les observations communiquées par le gouvernement défendeur et celles communiquées en réplique par les requérants,
les commentaires reçus de la Commission nationale consultative des droits de l’homme (« la CNCDH ») et de sept organisations non gouvernementales (« ONG »), que le président de la section avait autorisées à se porter tierces intervenantes,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
- La requête est relative au respect par l’État défendeur de ses obligations positives, découlant des articles 3 et 8 de la Convention sous les angles matériel et procédural, d’adopter un cadre juridique réprimant les actes sexuels non consentis et de le mettre en œuvre au travers d’une enquête et de poursuites effectives, dans des conditions permettant d’éviter une victimisation secondaire.
EN FAIT
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Mme E.A. est une ressortissante française, née en 1985 et résidant à Metz. L’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (« l’AVFT ») est une organisation non gouvernementale créée en 1985 et siégeant à Paris. Son objet statutaire inclut la défense des victimes de violences sexistes et sexuelles commises dans le cadre professionnel. Les requérantes ont été représentées par Mes M. Vignola, L. Questiaux et C. Pettiti, avocats au barreau de Paris.
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Le Gouvernement a été représenté par son agent, D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
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La révélation des faits
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À l’époque des faits, le Dr K.B., né en 1967, dirigeait le service de pharmacie du centre hospitalier (« CH ») de Briey. Il y exerçait depuis 2002 et était vice-président de la commission médicale d’établissement.
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E.A. avait rejoint son service en mars 2010 en qualité de préparatrice de pharmacie faisant office de cadre de santé. Elle avait été recrutée dans le cadre d’un contrat temporaire, en vue de se former à des fonctions d’encadrement et travaillait sous la supervision directe d’une cadre supérieure de santé, Mme A. K. Elle était alors en couple avec D.N., avec lequel elle vivait en concubinage.
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Le 12 juin 2013, E.A. fut placée en arrêt de travail. La mesure fut durablement prolongée. E.A. fut hospitalisée en service de psychiatrie du 18 juin au 5 juillet 2013, puis du 15 juillet 2013 au 12 octobre 2013.
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Au cours d’échanges relatifs à ses arrêts de travail, E.A. révéla à A.K. qu’elle avait une relation intime avec K.B. et que celui‑ci la harcelait, tant dans le cadre professionnel que privé. Lors d’un entretien réalisé le 15 juillet 2013 à partir de 8 h 00, elle fit part du caractère sadomasochiste de leur relation et porta à sa connaissance des extraits de leur correspondance. Dans un rapport établi le 18 juillet 2023, A.K. en relata la teneur dans les termes suivants :
« [E.A.] a alors ouvert plusieurs documents (mails et SMS écrits par [K.B]) qu’elle conserve depuis plusieurs mois. En les survolant très rapidement, j’ai réalisé qu’il s’agissant tantôt de compliments, tantôt de dégradation, humiliation envers elle, mais qu’il s’agissait aussi d’agissements plus personnels, dégradants, inhumains...
J’ai mesuré l’importance et la gravité de la situation et je l’ai encouragée à prendre rendez-vous avec [G.S.] (...). »
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Le même jour à 13 h 30, E.A. fut reçue par Mme G. S., cadre supérieure de santé en charge de la coordination des soins. Elle lui confirma qu’elle était victime de harcèlement au travail. Elle décrivit des scènes d’humiliation et de brimade devant ses collègues et se plaignit des courriels que lui adressait K.B. Elle indiqua en outre qu’elle s’inquiétait de l’influence que ce dernier pouvait avoir sur son avenir professionnel, alors qu’elle s’apprêtait à passer un concours sur titre afin d’obtenir le statut de cadre.
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Le 22 juillet 2013, E.A. fut examinée par un médecin, qui la déclara inapte à la reprise du travail.
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Elle fut ensuite reçue par la directrice des ressources humaines (DRH) ainsi que par V.R., une autre cadre supérieure de santé en fonction à la direction des soins. Le compte rendu de cet entretien est rédigé dans les termes suivants :
« [E.A.] explique que peu à peu, le Dr [K.B.] aurait réussi à créer une dépendance vis-à-vis de lui et précise que les premières déviances remontent à fin 2010.
Une relation de séduction et de flatterie se serait instaurée entre eux. (...)
[E.A.], bien que manifestement très éprouvée par la situation, continue de raconter :
“Ensuite, il a voulu contrôler ma vie par une alternance de phases de séduction-rejet. Il me prenait et me jetait. Il voulait que je lui dise que [j’étais] sa merde. Pour faire plaisir, je disais tout ça.”
“Nous avons eu des relations sexuelles sur le lieu de travail, à la cave au sous-sol.”
Pendant l’année de formation à l’IFCS[1], il y a eu des contacts, des messages.
“Au retour de l’IFCS, j’ai tout accepté. Il y avait des pratiques perverses et des menaces, je ne voyais pas le mal. Je ne savais plus ce qui était normal. Après il me demandait pardon, se faisait passer pour la victime. Je le prenais en pitié, il était aussi malheureux. C’était encore plus infernal quand je disais stop.”
“J’ai été sodomisée de force deux fois, il me donnait des fessées sur la chaîne.”
[E.A.] reconnaît que la meilleure solution aurait été de fuir mais liée par un contrat d’engagement de 30 mois avec le CH de Briey, elle a renoncé. Elle dit avoir craint également de perdre le bénéfice de son concours si elle dévoilait cette situation.
Et d’expliquer :
“J’avais peur du jugement des autres, je n’étais déjà pas très sûre de moi au départ, je n’étais pas très sûre de la qualité de mon travail. Je suis pourtant satisfaite des projets que j’ai menés, mais il ne supportait pas que je travaille avec une autre pharmacienne”.
Bien que reconnaissant que la relation n’ait pas été une relation de couple, car pas de vie ni d’activités communes, elle affirme que le Dr [K.B.] souhaitait régenter sa vie. Il aurait ainsi pris contact avec son petit ami avec lequel elle était depuis plus de 6 ans et avec lequel elle avait des projets de mariage pour lui raconter des faits sur elle-même, réussissant ainsi à le faire partir.
Elle précise :“Je me suis retrouvée complètement seule et isolée. Quand je rentrais chez moi, je restais dans le noir, je ne mangeais plus. Puis j’ai fini par contacter SOS Amitiés et la personne m’a dit : ‘vous subissez des violences psychologiques’. (...)”
(...) Aux questions [portant sur la façon dont elle] envisage son avenir, [E.A.] répond : “Je ne sais plus ce que je veux (...).Je me sens faible d’être tombée là-dedans, surtout en tant que cadre, quelle crédibilité je peux encore avoir ?”
(...) »
- Au cours de cet entretien, E.A. produisit des documents et des copies de courriels et de SMS illustrant le fonctionnement de sa relation avec K.B. Au nombre de ceux-ci figurait notamment un document intitulé « contrat maître-chienne, établi le 14/03/2013 », qui était rédigé de la manière suivante[2] :
« Partie 1 : de la part du maître
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Choisir les habits et les dessous de sa chienne
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Choisir son maquillage
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Faire (selon l’envie du maître) manger sa chienne au pied du maître en gamelle
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Demander à sa chienne de faire pipi porte ouverte, et faire écouter les pipis au moins une fois par jour si absence du maître
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Demander à la chienne d’envoyer une photo culotte baissée par jour si absence de celui-ci, ou à chaque changement d’habits (+ envoi du programme de la journée)
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Ne pas laisser sa chienne utiliser seule le gode
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Défendre, protéger et soutenir sa chienne
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Ne pas casser / insulter / faire preuve de méchanceté envers sa chienne
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Ne pas dévaloriser sa chienne
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Ne pas abandonner sa chienne et gérer sa vie
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Apprendre à communiquer sans s’énerver
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Ne pas changer de comportement après éjaculation / rapport sexuel
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Laisser sa chienne se toucher
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Veiller à faire manger sa chienne
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Faire des massages à sa chienne
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Mettre des fessées à la chienne en cas de non-respect du contrat
Partie 2 : de la part de la chienne
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Sucer régulièrement son maître
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Porter la laisse, ainsi que le collier intérieur et extérieur
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Tenir au courant des sorties et porter la ceinture de chasteté en cas de sortie seule (sauf famille)
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S’occuper / masser / toucher la queue de son maître (y compris en voiture)
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Accepter de se faire baiser par d’autres en présence du maître, y compris enceinte
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S’assurer de l’ouverture du volet de la pharmacie chaque matin
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Prendre la pilule jusqu’à la décision d’arrêt par le maître
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Avoir toujours les cheveux doux et bien coiffés (sauf week-end et vacances) + choix de la coupe par le maître
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Ne jamais couper ses poils
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S’occuper des comptes de son maître
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Avoir un comportement de respect, d’obéissance et de dévouement envers son maître
Partie commune
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Garantir la fidélité de part et d’autre (ne pas draguer, ne pas chercher à rendre l’autre jaloux, ne pas aller voir les putes)
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Avoir une relation fusionnelle
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Faire preuve d’honnêteté et de transparence
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Accepter les activités de l’autre sous réserve d’une autorisation préalable
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Ne pas mêler le travail à la vie privée en toutes circonstances »
Ce document était co-signé par E.A. et K.B., celui-ci y ayant apposé un cachet professionnel rappelant sa qualité de chef de service.
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Les interlocutrices d’E.A. l’encouragèrent à déposer plainte et la renseignèrent sur la possibilité de bénéficier d’une assistance juridique au titre de la protection fonctionnelle.
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Le 24 juillet 2013, K.B. fut entendu par le directeur du CH de Briey, le directeur adjoint en charge des affaires médicales et la DRH. Les dénonciations d’E.A. furent portées à sa connaissance. K.B. reconnut avoir eu des relations sexuelles avec E.A. au sein de l’hôpital, mais assura que celles-ci étaient consenties.
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Le 30 juillet 2013, le directeur adjoint du CH signala les faits au procureur de la République de Briey, en indiquant spécifiquement qu’E.A. avait dénoncé une situation « d’emprise » et des « relations sexuelles forcées ».
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Le 1er août 2013, une série d’entretiens fut réalisée avec les membres du service de pharmacie dans le cadre d’une enquête administrative. Plusieurs d’entre eux indiquèrent avoir constaté que K.B. et E.A. avaient une relation intime, mais que K.B. avait changé de comportement à l’égard d’E.A. depuis quelques mois. Ils indiquèrent que K.B. l’avait plusieurs fois mise en difficulté dans le cadre professionnel ou lors de réunions, en critiquant publiquement son travail et en dénigrant ses qualités professionnelles en réunion (« incompétente, trop jeune, incapable »). Il avait également cherché à l’éloigner de l’une des pharmaciennes du service (le Dr A.E.). Plusieurs des professionnels entendus décrivirent K.B. comme étant capable de se montrer agressif et d’entrer dans des colères impressionnantes. Par ailleurs, plusieurs membres de l’équipe indiquèrent avoir constaté qu’E.A. était amaigrie, tremblante, et moins impliquée dans son travail qu’à l’accoutumée.
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Les documents communiqués par E.A., les différents rapports et comptes rendus précités (paragraphes 7, 10 et 11 ci-dessus) et le rapport d’enquête administrative (paragraphe 15 ci-dessus) furent transmis au ministère public.
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Par ailleurs, K.B. fut suspendu de ses fonctions le 5 août 2013. Il contesta cette mesure devant le tribunal administratif de Nancy, qui rejeta sa requête par un jugement du 25 juin 2015. K.B. fut ultérieurement révoqué du corps des praticiens hospitaliers. Le tribunal administratif rejeta les requêtes tendant à l’annulation et au réexamen de cette sanction par des jugements des 29 septembre 2017 et 15 juin 2023.
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Les investigations menées par les autorités internes
- L’enquête préliminaire
- La désignation du service enquêteur et le cadre des investigations
- L’enquête préliminaire
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Le 5 août 2013, le procureur de la République de Briey, représenté par une magistrate de son parquet, adressa un soit-transmis au chef de la circonscription de sécurité publique de Longwy en ordonnant de « recevoir la plainte [de la victime] et procéder à une enquête », sans autre précision sur son objet ou sur la qualification juridique des faits concernés.
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Par lettre adressée au ministère public le 13 août 2013, le conseil d’E.A. déposa plainte à l’encontre de K.B. des chefs de viols aggravés, d’agressions sexuelles, de violences volontaires, de harcèlement moral, de harcèlement sexuel et d’abus de faiblesse.
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La plainte exposait qu’E.A. avait été placée dans une relation d’emprise et de dépendance vis-à-vis de K.B. Elle faisait valoir que K.B. avait joué de son charisme et de son statut professionnel pour la séduire et mettre en place un jeu de domination sexuelle. Aux termes de la plainte, cette relation avait dérivé vers « un rapport de domination totale quasi sectaire, basé sur l’humiliation et le dénigrement ». E.A. avait progressivement été isolée de ses proches et de ses collègues, devant lesquels elle avait été dénigrée.
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Une série de faits précis était dénoncée. Dans sa plainte, E.A. relatait, d’une part, des faits de nature criminelle, correspondant à des actes de pénétration anale effectués sous la contrainte. Elle exposait, d’autre part, différents faits de nature délictuelle, correspondant à des faits d’agressions sexuelles, de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, de violences volontaires et d’abus de faiblesse. Elle indiquait notamment que K.B. lui avait imposé l’utilisation d’une adresse électronique intitulée « chiennkb@laposte.net », qu’il lui avait uriné dessus pour « marquer son territoire », qu’il l’avait tenue en laisse et qu’il avait voulu la faire manger dans une gamelle. Elle relatait en outre qu’elle avait subi des violences répétées commises par K.B. lors de rapports sexuels (gifles, coups, étranglements, fessées, coups de fouet, cheveux tirés...). Elle précisait que certaines de ces pratiques sexuelles violentes s’étaient poursuivies après qu’elle avait demandé à K.B. d’y mettre fin.
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La plainte précisait que les faits avaient eu d’importantes répercussions sur son état de santé, E.A. ayant été hospitalisée en raison d’une sévère dépression, associée à une importante perte de poids. Des attestations de témoins et des certificats médicaux y étaient annexés.
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Le 20 août 2013, cette plainte fut communiquée au service saisi en vue d’être jointe à l’enquête en cours. Aucune instruction particulière ne fut donnée quant à la conduite des investigations.
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La conduite des investigations lors de l’enquête préliminaire
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La procédure fut assignée à un enquêteur le 27 août 2013. Celui-ci procéda seul à l’ensemble des actes d’investigation dont la Cour a eu connaissance.
a) Les déclarations d’E.A.
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E.A. fut entendue les 5 et 13 septembre 2013. Elle indiqua qu’elle s’était engagée dans une relation extraconjugale avec K.B. à partir de 2011 et que leurs rapports sexuels avaient d’abord été consentis. Rapidement, K.B. était devenu ambivalent à son égard, en alternant des phases de conquête amoureuse, où il la flattait ou l’apitoyait, et des phases de rejet, où il la dénigrait au travail ou menaçait de lui nuire professionnellement. Elle déclara qu’il s’était montré de plus en plus brutal et dominateur dans leur vie sexuelle. Elle indiqua qu’il avait par ailleurs exercé un contrôle croissant sur sa vie personnelle pendant sa période de formation à l’IFCS, en lui imposant ses choix vestimentaires, en lui demandant d’envoyer quotidiennement des photographies d’elle, culotte baissée, et en exigeant qu’elle lui téléphone lors de ses passages aux toilettes. Il l’avait également fait chuter en la repoussant violemment lors d’une dispute.
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E.A. relata que K.B. lui avait progressivement imposé certaines pratiques sexuelles sadomasochistes, qu’elle avait acceptées par crainte de l’abandon et de représailles professionnelles. Elle expliqua en outre qu’elle craignait de devoir rembourser ses frais de formation en cas de rupture anticipée de son contrat avec le CH de Briey, ce dont K.B avait connaissance. Elle confirma l’ensemble des faits dénoncés dans sa plainte (paragraphes 19‑21 ci-dessus). Elle précisa que les faits de viol étaient survenus au mois de septembre 2012, expliquant que K.B. avait continué à la pénétrer alors même qu’elle l’avait sommé d’arrêter, leur rapport sexuel étant devenu douloureux. Elle précisa en outre qu’ils avaient eu de multiples relations sexuelles qu’elle n’était « pas parvenue à refuser ». Par ailleurs, elle indiqua qu’à trois reprises, K.B. l’avait violemment frappée, à main nue ou avec un fouet, pour n’avoir pas « respecté [ses] consignes » et qu’il avait continué lorsqu’elle l’avait supplié de stopper ses agissements.
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E.A. expliqua enfin que le comportement de K.B. s’était dégradé à la fin de l’année 2012. Celui-ci avait provoqué la rupture de la relation de couple qu’elle entretenait avec D.N. et s’était montré de plus en plus agressif et insultant à son égard sur leur lieu de travail. Elle avait plusieurs fois essayé d’interrompre leur relation, sans y parvenir. Après un dernier courriel de rupture, envoyé en avril 2013, K.B. avait cessé de la convier à certaines réunions, lui avait donné des instructions contradictoires et avait multiplié les remarques humiliantes à son égard devant ses collègues. Elle s’était finalement confiée à sa sœur, qui, devant la dégradation de son état de santé, l’avait orientée vers un médecin qui avait provoqué son hospitalisation.
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E.A. signala que les faits avaient eu un important retentissement, tant sur le plan psychique que sur le plan somatique (hématomes, inflammations, saignements, douleurs à la marche...). Elle réitéra sa plainte des chefs de viols aggravés, d’agressions sexuelles aggravées, de harcèlement sexuel par une personne abusant de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, de harcèlement moral, d’abus de faiblesse, et de violences volontaires aggravées. À l’issue de sa première audition, elle remit à l’enquêteur une copie de courriels et de SMS échangés avec K.B. et de divers documents sur une clé USB.
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S’agissant des faits de harcèlement, E.A. relata que K.B. lui avait assigné des tâches ne correspondant pas à sa fonction, qu’il l’avait poussée à la faute en lui donnant des consignes imprécises ou en lui fixant des délais irréalistes, qu’il l’avait isolée de ses collègues et qu’il avait publiquement disqualifié ses compétences professionnelles à de multiples reprises. Elle indiqua par ailleurs que K.B. avait plusieurs fois eu des gestes ou tenu de propos sexualisés dans le cadre professionnel.
b) Les déclarations des témoins
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L’audition des collègues de travail d’E.A. et de K.B.
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Quatorze collègues de travail d’E.A. (l’ensemble du service de pharmacie et quelques autres membres du personnel du CH) furent entendus au cours de l’automne 2013. Tous indiquèrent avoir constaté que son état de santé s’était dégradé à compter de son retour de formation, fin 2012 : elle avait perdu l’appétit, semblait fatiguée, amaigrie et préoccupée, et pleurait régulièrement. Les membres de son service confirmèrent quasi unanimement que K.B. avait adopté, vis-à-vis d’E.A., un comportement changeant et qu’il avait multiplié les critiques acerbes à son égard dans le cadre professionnel.
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Trois collègues ou anciens collègues de K.B. (M.P., A.D. et A.P.) indiquèrent avoir également fait l’objet de harcèlement de sa part en décrivant des agissements similaires (ambivalence, dénigrement, mise à l’écart...). Deux d’entre eux exposèrent qu’ils avaient changé de service pour cette raison. Le troisième déclara que ce comportement avait provoqué chez lui des pensées suicidaires.
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E.A. avait évoqué la nature de sa relation avec K.B. avec plusieurs de ses collègues. À trois d’entre eux (M.P., J.R. et A.A.), elle avait révélé avoir subi des rapports sexuels contraints, ainsi que des violences sexuelles.
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L’audition des proches d’E.A. et de K.B.
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Par ailleurs, le témoignage de plusieurs membres de l’entourage d’E.A. et de K.B fut recueilli.
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D’une part, les proches d’E.A. confirmèrent que son état de santé s’était brutalement dégradé à la fin de l’année 2012. Ils exposèrent qu’elle était rivée sur les écrans et recevait des messages incessants de la part de K.B., auxquels elle se sentait obligée de répondre immédiatement. En mars 2013, E.A. avait d’abord confié à sa sœur et à sa mère qu’elle était victime de harcèlement de la part de son chef de service. Celles-ci l’avaient orientée vers son médecin généraliste. En juillet 2013, elle leur avait fait part de la violence de ses rapports sexuels avec K.B. et des actes sexuels auxquels elle avait été contrainte. Ayant découvert un exemplaire du « contrat maître-chienne » dans les affaires de sa fille, le père d’E.A. avait par ailleurs signalé la situation à sa supérieure hiérarchique par un appel téléphonique du 17 juillet 2013, puis par un courrier adressé à la direction du CH. En outre, D.N., l’ex-concubin d’E.A., indiqua avoir relevé la présence de bleus sur ses cuisses à l’époque des faits et mentionna qu’elle s’était plainte de douleurs hémorroïdaires à cette période.
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D’autre part, N.W., l’une des anciennes compagnes de K.B., indiqua que celui-ci avait donné un tour similaire à leur relation. Elle relata que leur sexualité avait été violente et que K.B. avait instauré entre eux un rapport de domination particulièrement intrusif et dégradant, qui l’avait placée dans une situation de totale dépendance. Elle fit part de l’ambivalence affective de K.B. et indiqua avoir fait l’objet d’un harcèlement téléphonique de sa part. À l’instar d’E.A., sa relation avec K.B. avait conduit à son hospitalisation en service de psychiatrie.
c) L’examen psychiatrique de la plaignante
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Un examen psychiatrique de la plaignante fut requis. L’expert fut chargé d’analyser les circonstances de la révélation des faits afin de déterminer si certains facteurs pouvaient influencer les dires d’E.A., de décrire le retentissement éventuel des faits sur sa personne en indiquant s’il était évocateur d’un traumatisme sexuel, d’évaluer son degré de vulnérabilité, de fixer son incapacité temporaire de travail (ITT) et d’indiquer si un suivi thérapeutique était opportun.
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Dans un rapport du 18 décembre 2013, l’expert psychiatre constata que les propos d’E.A. étaient accompagnés d’affects négatifs habituellement observés chez les victimes de violences sexuelles et que ceux-ci paraissaient sincères et authentiques. Il la décrivit comme « une jeune femme détruite au plan de son équilibre psychique », en précisant que son discours et sa souffrance morale étaient caractéristiques d’un « syndrome de l’otage ». Il souligna que « cette fragilité émotionnelle et affective (...) ne pouvait être méconnue ni ignorée de son agresseur ». Dans un rapport complémentaire du 17 février 2014, l’expert précisa que l’incapacité temporaire de travail d’E.A. était d’au moins une année, compte tenu de l’intensité de ses troubles psychopathologiques et de la sévérité de son stress post-traumatique.
d) La garde à vue de K.B.
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Le 26 février 2014, K.B. se présenta au commissariat de Longwy après avoir été convoqué par courrier. Conformément aux instructions du ministère public, il fut placé en garde à vue des seuls chefs de harcèlement sexuel aggravé et de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
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Il fut interrogé à trois reprises les 26 et 27 février 2014. Il se dit victime de calomnies et indiqua qu’E.A. l’avait harcelé au point de le faire basculer dans la dépression. Il admit qu’il avait eu une relation de domination à l’égard d’E.A., en expliquant que celle-ci relevait d’un fantasme commun. Il relata que le « contrat maître-chienne » avait été rédigé sur proposition d’E.A. Selon lui, leurs relations sexuelles avaient toujours été consenties et avaient été dépourvues de toute violence. Il contesta les faits de viol et de harcèlement, indiquant n’avoir jamais mélangé vie privée et vie professionnelle.
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Le 27 février 2014, K.B. fut confronté à E.A. Celle-ci confirma l’intégralité de ses dénonciations. Elle déclara notamment ce qui suit :
« Je lui ai dit que je refuserai toujours d’être frappée. Il m’avait répondu “Ça, c’est ce que tu dis maintenant.” Il utilise le mot “fessées” pour minimiser ses actes. En réalité, il me fouettait très fort avec la main et je le suppliais d’arrêter, car j’avais mal. Je hurlais. Il avait compris (...) mais faisait comme s’il ne m’entendait pas.
Quand il dit qu’il ne m’a jamais imposé de relations sexuelles, c’est faux. En ce qui concerne la sodomie, je lui ai clairement dit que je ne voulais pas. Il m’a dit d’arrêter de faire le bébé et quand je disais “non”, ça voulait dire “oui”, que ce que je disais n’avait aucune importance. J’ai cédé pour ne pas le contrarier. Quand il a vu que j’avais mal, il aurait dû arrêter. »
K.B. s’exprima dans les termes suivants :
« Les fessées violentes, c’est faux. La sodomie, ça concorde à peu près (...) ».
e) L’exploitation des messages et des courriels échangés par E.A. et K.B.
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Les données spontanément remises par E.A. lors de sa plainte (paragraphe 28 ci-dessus) furent exploitées dès le 6 septembre 2013. Leur contenu fut édité et placé sous scellés. Par ailleurs, les supports numériques apportés par K.B. à l’occasion de sa convocation furent analysés le 27 février 2014. Les fichiers exploitables (extraits de correspondance et photographies) furent imprimés et placés sous scellés.
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Le service chargé de l’enquête ne mena pas d’autres investigations en matière téléphonique lors de l’enquête préliminaire. Aucune perquisition ne fut réalisée au sein du CH ou au domicile des personnes concernées par l’enquête. Les téléphones et ordinateurs utilisés par E.A. et K.B. ne furent ni saisis ni exploités.
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L’information judiciaire
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À la levée de sa garde à vue, K.B. fut déféré au parquet de Briey.
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Le 28 février 2014, le procureur de la République ouvrit une information judiciaire à son encontre des chefs de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et de harcèlement sexuel par une personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction.
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La conduite des investigations lors de l’information judiciaire
a) La mise en examen de K.B. et son placement sous contrôle judiciaire
- K.B. fut mis en examen de ces chefs et placé sous contrôle judiciaire. Le juge d’instruction lui interdit notamment de se rendre au centre hospitalier de Briey et d’entrer en relation avec E.A.
b) Les investigations menées sur commissions rogatoires
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Par une commission rogatoire du 4 mars 2014, le juge d’instruction chargea la circonscription de sécurité publique de Longwy de la poursuite des investigations. Il sollicita en particulier le placement sous scellé de l’ordinateur professionnel de K.B., l’analyse du flux de communications téléphoniques entre E.A. et K.B. et l’audition de plusieurs autres témoins.
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L’exécution de la commission rogatoire fut confiée au même directeur d’enquête. Celui-ci se fit remettre le disque dur de l’ordinateur professionnel de K.B., qui fut exploité par voie d’expertise. Il s’avéra que ses données avaient été effacées. Les opérations d’expertise permirent toutefois d’établir que plusieurs versions du « contrat maître-chienne » avaient été ouvertes sur cette machine, et qu’elle avait été utilisée pour contacter l’utilisateur d’une adresse de messagerie intitulée « chiennkb@laposte.net » (paragraphe 21 ci‑dessus) ainsi que pour accéder à des sites pornographiques.
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Par ailleurs, les données téléphoniques de la ligne téléphonique utilisée par E.A. furent requises pour la période postérieure au 10 mars 2013 et furent transmises au magistrat instructeur sans exploitation.
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Enfin, les auditions sollicitées furent réalisées entre le 12 mars et le 15 mai 2014. Plusieurs anciens membres du personnel du centre hospitalier ayant quitté la région furent ultérieurement entendus en exécution de commissions rogatoires distinctes.
c) Les investigations concernant E.A.
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E.A. se constitua partie civile. Le juge d’instruction l’interrogea le 15 avril 2014. Elle confirma devant lui ses précédentes déclarations.
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Une expertise psychologique de la partie civile fut ordonnée. Dans un rapport du 30 juin 2014, l’experte releva qu’E.A. avait présenté, en 2013, des troubles du sommeil, de l’anxiété, des perturbations thymiques et des conduites phobiques. Sa relation avec K.B., telle qu’elle était décrite en entretien, correspondait à « une relation d’emprise à forte coloration sadomasochiste » qui l’avait « peu à peu (...) déséquilibrée » et plongée dans une « détresse morale importante ». L’experte considéra le récit de la requérante apparaissait cohérent, ses réactions émotionnelles apportant une certaine consistance à son propos. Elle recommanda la poursuite de son suivi psychothérapeutique.
d) Les investigations concernant K.B.
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Le 6 août 2014, K.B. fut interrogé. Il maintint ses précédentes déclarations.
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Il fit l’objet d’une expertise psychiatrique. La mesure fut initialement confiée à l’expert ayant examiné E.A. Toutefois, celui-ci n’exécuta pas sa mission en dépit des relances du juge d’instruction. L’expert finalement désigné rendit son rapport le 12 novembre 2015. Il estima que les faits, à les supposer avérés, n’étaient pas en relation avec une anomalie psychiatrique particulière, mais avec des pulsions sexuelles et agressives mal contrôlées.
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Le 22 janvier 2016, un avis de fin d’information fut notifié aux parties.
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Les poursuites pénales exercées à l’encontre de K.B.
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Par une ordonnance du 25 novembre 2016, le juge d’instruction renvoya K. B. devant le tribunal correctionnel des chefs de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et de harcèlement sexuel aggravé par les motifs suivants :
« 1) S’agissant des violences volontaires (...)
(...) Il sera toutefois observé que (...) [E.A.] a relaté de manière précise et concordante les différentes formes de violence, physique et psychique, qu’elle avait subies de la part de [K.B.] depuis le mois d’octobre 2010 et jusqu’à la fin de leur relation au mois de juin 2013.
S’agissant des violences physiques, elle a pu faire état de coups lui ayant été portés par le mis en examen lors de leurs relations sexuelles (fessées, usage d’un fouet sur ses fesses...), mais également de rapports sexuels en eux-mêmes violents lui ayant occasionné des douleurs physiques et des blessures (hématomes, hémorragie vaginale, hémorroïdes...). La réalité de certaines de ces blessures a été établie (...) par son ancien compagnon [D.N.], lequel a indiqué avoir constaté la présence de bleus sur ses cuisses, évoquant en outre des infections urinaires et des hémorroïdes alors que la jeune femme n’en avait jamais présenté jusque là. (...)
S’agissant toujours des violences physiques dénoncées par [E.A.] et plus précisément des blessures subies suite à des rapports sexuels violents avec le mis en examen, cette dernière a mentionné spécifiquement un acte de sodomie poursuivi malgré sa demande d’arrêter au mois de septembre 2012. À cet égard, le certificat médical établi par le [Dr B.] suite à une consultation en date du 24 septembre 2012 fait état d’une thrombose hémorroïdaire (...) ce qui est compatible, eu égard à la période (...) considérée, avec les déclarations de la partie civile. (...)
(...) [K.B.] soutenant que les violences commises dans le cadre sexuel constituent des jeux non répréhensibles dès lors qu’ils ont eu lieu entre adultes consentants, il sera rappelé, ainsi que l’a jugé la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt [K.A. et A.D. c. Belgique (nos 42758/98 et 45558/99, 17 février 2005)] justement visé par la défense, que le caractère non répréhensible suppose que la victime n’ait pas retiré son consentement au cours de ces pratiques. Or, dans le cas présent, [E.A.] a précisément manifesté son désaccord au regard de la douleur et des blessures en ayant résulté.
Outre les violences physiques, [E.A.] a également dénoncé des violences psychiques, relatant le comportement agressif et humiliant du mis en examen à son égard, ce dernier se manifestant oralement, par courriels ou SMS. Les captures d’écran produites au dossier, mais également les témoignages des proches et collègues de l’intéressée, dont certains (tels sa mère et sa sœur) ont vu une partie des messages lui ayant été adressés par [K.B.], attestent de la réalité de ce comportement. Il apparaît à cet égard que le mis en examen alternait entre des phases de rejet agressif et de séduction envers la partie civile, s’assurant ainsi d’une emprise totale sur elle.
Les proches et collègues de travail [d’E.A.] attestent par ailleurs des conséquences de ce comportement pour la partie civile, en l’occurrence une dégradation progressive de son état de santé, tant sur le plan physique que psychologique, en particulier à compter du mois de septembre 2012. Les experts psychologues et psychiatres (...) ont à cet égard confirmé le retentissement important des violences subies sur cette dernière (...). (...)
(...) Par ailleurs, le rapport d’expertise psychiatrique établi le 4 décembre 2013 révèle que les affects douloureux exprimés par [E.A.] sont habituellement observés dans l’appareil psychique des victimes, en particulier de violences sexuelles.
Au total, l’ensemble de ces éléments attestent de violences, tant physiques que psychiques, ont effectivement été commises par [K.B.] sur la personne [d’E.A.] (...). Le renvoi (...) sera dès lors ordonné de ce chef.
- S’agissant du harcèlement sexuel (...)
(...) [Il] a été démontré que le mis en examen avait une emprise psychologique extrêmement importante a l’égard [d’E.A.], emprise permettant de comprendre le comportement de cette dernière et le fait qu’elle ait pu revenir vers lui, quoique victime, un tel comportement n’étant au demeurant nullement exceptionnel chez les victimes de violences. Quant au fait que le harcèlement serait impossible à caractériser en raison du consentement de la victime aux actes sexuels commis, il sera observé que si [E.A.] a pu consentir à certains actes, notamment au début de sa relation avec [K.B.], elle s’est ensuite soumise aux exigences de l’intéressé (caresses sexuelles, fellations y compris sur le lieu de travail), y compris les plus dégradantes (tel le fait qu’il ait uriné sur elle ou exige qu’elle s’enregistre en train d’uriner) pour “avoir la paix” au travail et ne pas être dénigrée par l’intéressé devant ses collègues. La signature du contrat maître‑chienne, auquel elle a ajouté certaines clauses dans un souci de préservation, s’inscrit également dans cette logique et ne saurait valoir acceptation de sa part aux actes y étant visés.
Il sera également rappelé que plusieurs employés du service de pharmacie ont fait état d’une alternance entre des phases d’agressivité et des phases de soutien de la part de [K.B.] envers la partie civile, les phases d’agressivité se caractérisant notamment par un dénigrement [d’E.A.] lors des réunions de service, le mis en examen soulignant son incompétence et questionnant son maintien à son poste de cadre. Les critiques du mis en examen à son égard se seraient renforcées début 2013, avec en parallèle une dégradation de l’état physique et psychologique [d’E.A.] (...). (...)
(...), il apparaît qu’en se soumettant aux actes exigés d’elle, [E.A.] cherchait à éviter une influence néfaste sur sa carrière professionnelle, influence dont elle croyait [K.B.] capable au regard de sa position. (...) »
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En l’absence de contestation de la part des parties, l’ordonnance de renvoi devint définitive.
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Le jugement de K.B.
- Les contestations relatives à la compétence du tribunal correctionnel et le jugement rendu en première instance
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L’AVFT et les proches d’E.A. se constituèrent parties civiles devant le tribunal correctionnel.
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E.A. excipa de l’incompétence du tribunal correctionnel, en faisant valoir qu’une partie des faits poursuivis correspondait en réalité à des viols, le jugement de tels crimes relevant de la compétence de la cour d’assises.
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Par un jugement avant dire droit du 23 mai 2017, le tribunal correctionnel de Val de Briey[3] releva qu’à la date de l’ordonnance de renvoi, E.A. était constituée partie civile et était assistée d’un avocat. En conséquence, il rejeta l’exception d’incompétence comme étant tardive en application de l’article 469 du code de procédure pénale (« CPP »).
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E.A., l’AVFT et le ministère public firent appel de ce jugement.
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Par un arrêt du 19 avril 2018, la cour d’appel de Nancy déclara ces appels irrecevables, aucune requête tendant à faire déclarer ces recours immédiatement recevables n’ayant été déposée par les appelants.
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Par des conclusions écrites du 23 juillet 2018, E.A. demanda à la présidente du tribunal correctionnel de procéder, avant la reprise de l’audience, à l’exploitation des données enregistrées sur la clé USB qu’elle avait remise lors de son dépôt de plainte (paragraphe 28 ci-dessus).
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Le 23 août 2018, la présidente du tribunal correctionnel fit parvenir à E.A. une copie des scellés concernés.
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Devant le tribunal correctionnel, E.A. et l’AVFT demandèrent que les faits reprochés à K.B. (paragraphe 55 ci-dessus) soient requalifiés en agressions sexuelles aggravées (paragraphe 77 ci-dessous). E.A. fit par ailleurs valoir que les articles 222-11 et 222-14-3 du code pénal (« CP ») punissaient les violences volontaires de toute nature, même psychologiques, sans distinguer les cas où la victime était consentante (paragraphe 78 ci‑dessous). Les parties civiles demandèrent que K.B. soit déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et sollicitèrent le paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
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Par un jugement du 25 septembre 2018, le tribunal correctionnel de Val de Briey rejeta en premier lieu la demande de requalification des faits présentée par les requérantes par les motifs suivants :
« Il ressort des échanges de mail et de SMS produits dans la procédure que [K.B. et E.A.] se déclaraient leur amour mutuel ; qu’ils s’adressaient des photos d’eux nus ; que les échanges évoquaient aussi des pratiques sexuelles et des fantasmes. Il ressort également de ces échanges que chacun a tenté de stopper la relation, sans y parvenir.
[E.A.] évoque un acte de sodomie non consenti en septembre 2012 (...). (...). [K.B.] conteste qu’elle ait demandé d’arrêter. En outre, [K.B.] et [E.A.] reconnaissent que d’autres actes de sodomie ont été pratiqués par la suite, ce qui est corroboré par un échange de SMS. En conséquence, s’agissant de l’acte de sodomie de septembre 2012, l’apparition d’une thrombose hémorroïdaire et les déclarations de [E.A.] ne sont ni suffisantes pour caractériser l’absence de consentement [d’E.A.] à l’acte, ni suffisantes pour caractériser une violence au sens de l’article 222-22 du code pénal.
De même, la constatation de bleus sur le corps [d’E.A.] par son concubin et les déclarations de celle-ci relatives à des rapports sexuels violents ne sont pas suffisants pour établir l’existence d’une contrainte physique.
(...) Si pour caractériser la contrainte morale, la sujétion de la victime peut être prise en compte, elle n’est pas suffisante. (...) Or, l’existence d’une autorité fonctionnelle [de K.B.] sur [E.A.] (...) ne fait aucun doute : en effet, [E.A.] a suivi une formation de cadre de santé dont le stage devrait être validé au sein de l’hôpital de Briey. Or, il ressort des différentes auditions que [K.B.] connaissait l’ensemble des membres du jury et qu’il avait déjà menacé [E.A.] de ne pas être titularisé, ce qui signifiait qu’il pouvait avoir une influence sur la décision du jury. Enfin, il sera remarqué que le contrat maître chienne établi le 14 mars 2013 comporte un tampon « Dr [K.B.] – Pharmacien chef de service ». En outre, [K.B.] a lui-même reconnu l’avoir “menacée de faire quelque chose sur le plan professionnel” ; qu’il allait “en parler à la direction pour qu’il y ait des sanctions contre elle” ; qu’il a aussi reconnu l’avoir menacée de prendre contact avec ses parents. À l’audience, il explique son comportement par le fait qu’il ne parvenait pas à mettre un terme à leur relation. Si les menaces sont établi[e]s, il ne ressort pas de la procédure que ces menaces ont été faites en vue d’imposer à [E.A.] des rapports sexuels.
En conséquence, aucune contrainte au sens de l’article 222-22 du code pénal ne peut être caractérisée.
Le consentement surpris est celui qui n’est pas lucide ; surprendre le consentement de la victime consiste à accomplir l’acte sur la victime sans que celle-ci ait pu donner un consentement éclairé parce qu’elle ne se rend pas compte des actes qu’elle est en train de subir.
Il est établi par les messages et les témoignages des collègues et de la famille de [E.A.] que celle-ci était timide, réservée et qu’elle avait peu confiance en elle ; que [K.B.] avait indiqué qu’elle avait été recrutée grâce à lui.
Il ressort en outre de l’expertise psychiatrique et de l’expertise psychiatrique complémentaire de [E.A.] que les plaintes et doléances formulées par [E.A.] surviennent sur fond de personnalité dont la construction manque quelque peu de consistance et d’étayage, situation et position de fragilité psychique ayant pu contribuer à l’exposer plus encore à occuper cette position de victime, d’otage, cette fragilité émotionnelle et affective de la construction de sa personnalité et de son caractère ne pouvant pas être méconnue ni ignorée de son agresseur, bien au contraire.
D’une part, [E.A.] était âgée de 26 ans au début des relations sexuelles ; d’autre part, les manœuvres invoquées par elle pour obtenir son consentement consistant à l’isoler du reste de l’équipe de travail, de son concubin, la manipulant en la mettant sur un piédestal pour parvenir à ses fins, ne sont pas suffisantes pour établir que son consentement a été surpris.
En conséquence, il n’est pas établi que les faits peuvent être qualifiés d’agression sexuelle en l’absence de caractérisation de violence, contrainte, menace ou surprise. »
- En second lieu, le tribunal correctionnel déclara K.B. coupable de violences volontaires et de harcèlement sexuel aggravé. S’agissant des faits de violences, il releva que K.B. avait eu un comportement agressif et humiliant à l’égard d’E.A., celui-ci ayant causé une dégradation progressive de sa santé physique et mentale que le prévenu ne pouvait ignorer. S’agissant des faits de harcèlement, il constata que K.B. avait participé à l’élaboration de plusieurs versions du « contrat maître-chienne » et qu’il ne pouvait pas soutenir que l’ensemble de ses agissements entrait dans ce cadre contractuel. Il releva au contraire ce qui suit :
« [E.A.] s’est soumise à l’ensemble de ses pratiques sexuelles notamment dégradantes et humiliantes : [K.B.] lui a ainsi uriné dessus, il lui a adressé des photographies de lui en train d’uriner, il lui avait demandé de lui adresser chaque matin une photographie d’elle culotte baissée.
Il est établi qu’elle a accepté de se soumettre à ses exigences compte tenu de son comportement au travail. En effet, il sera rappelé que [K.B.] alternait les propos de dénigrement et d’agressivité puis des propos de soutien à l’encontre de [E.A.]. Deux collègues des intéressés ont ainsi relevé que [K.B.] était plus sympathique lorsqu’ils remontaient du sous-sol où ils ont admis avoir eu des relations sexuelles.
Enfin, comme il a été démontré précédemment, [K.B.] a abusé de l’autorité que lui conféraient ses fonctions : en effet, il était investi d’une autorité fonctionnelle à l’égard de [E.A.] et n’a cessé de la menacer en employant les formules suivantes : “fais juste gaffe à ce que tu dis”, “j’ai le service et l’hôpital derrière moi”, “j’espère que vous allez revoir votre façon de travailler à votre reprise sinon je vais dire STOP”. (...) La circonstance aggravante d’abus d’autorité conférée par ses fonctions est donc caractérisée. »
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En répression, le tribunal correctionnel condamna K.B. à dix mois d’emprisonnement avec sursis. Il le condamna en outre à verser diverses sommes à l’AVFT. À la demande d’E.A., il renvoya l’examen de ses demandes indemnitaires à une audience ultérieure.
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L’examen des appels interjetés par les parties
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K.B. fit appel de ce jugement. Le ministère public et les parties civiles relevèrent appel à titre incident.
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E.A. effectua plusieurs relances auprès du parquet général et de la présidente de la chambre des appels correctionnels (lettres des 13 novembre 2019 et 6 mars 2020) afin que l’affaire soit audiencée.
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Devant la cour d’appel, E.A. et l’AVFT réitérèrent leur demande tendant à la requalification des faits en agressions sexuelles aggravées.
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Par un arrêt du 27 mai 2021, la cour d’appel de Nancy rejeta cette demande de requalification par les motifs suivants :
« Compte tenu de l’ambiguïté des conclusions [déposées par le conseil d’E.A.], de leur absence de précision et de la contradiction entre leurs motifs et leur dispositif, il convient pour la cour de s’en tenir aux infractions dont elle est saisie.
En effet, en application des dispositions de l’article 388 du [CPP], le juge pénal est saisi des faits tels qu’ils résultent de la prévention, en l’espèce l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, ne peut s’auto-saisir d’autres faits et doit rester dans le cadre strict des poursuites. »
Elle infirma ensuite totalement le jugement rendu en première instance, relaxa K.B. de l’ensemble des chefs de la prévention et rejeta en conséquence les demandes d’indemnisation des parties civiles.
- S’agissant des faits de violences volontaires reprochés à K.B., la cour d’appel releva ce qui suit :
« [E.A.] a évoqué un acte de sodomie particulièrement violent en septembre 2012 et a produit une attestation de son médecin traitant (...) en date du 5 août 2013, ayant constaté le 24 septembre 2012 une thrombose hémorroïdaire nécessitant un traitement médical.
Cette attestation, établie près d’un an après l’acte de sodomie dénoncé par la partie civile, ne saurait apporter la preuve des violences exercées par le prévenu à cette occasion et ne démontre pas que cette pratique soit, à l’origine de la thrombose hémorroïdaire constatée (...).
S’agissant des autres violences physiques dénoncées par [E.A.], ses déclarations à ce sujet n’ont en aucune manière été corroborées par des éléments objectifs recueillis à l’occasion des investigations entreprises au cours de l’enquête.
(...)
Il convient en outre de relever [qu’E.A.] a reconnu avoir rédigé et signé le “contrat maître-chienne” en date du 14 mars 2013 et avoir été à l’initiative de l’ajout de certaines mentions, telles que “faire manger sa chienne auprès du maître”, “demander à la chienne d’envoyer une photo culotte baissée par jour”, “apprendre à communiquer sans s’énerver”, “ne pas dévaloriser sa chienne”, que n’a pas été établi le fait qu’elle ait été contrainte par [K.B.], qui en serait à l’origine, de signer ledit contrat, dont les termes démontrent de la part de la partie civile une acceptation des pratiques sexuelles qui y sont envisagées.
Cette acceptation ressort également de la teneur des SMS échangés et dépourvus d’ambiguïté, aux termes desquels [E.A.] a tout à fait consenti aux dites pratiques, qu’elle qualifie à l’heure actuelle de violences.
En ce qui concerne les violences psychologiques, (...) [celles-ci] n’ont été étayées par aucun élément objectif. »
- S’agissant des faits de harcèlement, l’infirmation du jugement de première instance fut motivée en ces termes :
« (...) [E.A.] a participé activement à l’élaboration du “contrat de maître chienne” en date du 14 mars 2013 (...) manifestant ainsi son accord pour poursuivre ses relations avec [K.B.]. (...)
Ce consentement résulte également de ses échanges avec la sœur du prévenu, via Facebook, en avril et mai 2012, selon lesquels elle souhaitait vivement poursuivre sa relation avec [K.B.] (...).
Ces éléments démontrent que n’ont pas été imposés, de façon répétée, à la partie civile des comportements de nature sexuelle par le prévenu, que bien au contraire celle-ci y a consenti, aucune contrainte n’ayant été exercée à son égard. »
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L’examen des pourvois en cassation formés par les requérantes
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E.A. et l’AVFT formèrent un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Elles firent valoir, d’une part, que la cour d’appel avait méconnu son office en refusant de requalifier les faits en agressions sexuelles aggravées et, d’autre part, que l’appréciation du consentement de la victime effectuée par la cour d’appel était contraire aux exigences de l’article 3 de la Convention dans la mesure où elle ne tenait pas compte de sa vulnérabilité, du contexte professionnel des faits, de la relation d’emprise que son chef de service avait instaurée et du chantage dont elle avait fait l’objet.
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Le 25 octobre 2021, la conseillère rapporteure rendit un avis de non‑admission. Elle rappela que, selon une jurisprudence constante, le juge répressif n’est pas lié par la qualification donnée à la prévention et qu’il ne peut prononcer une décision de relaxe sans s’être assuré que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d’aucune autre infraction. Elle considéra toutefois que les moyens soulevés par les demanderesses aux pourvois tendaient à remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond.
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Le 16 février 2022, la Cour de cassation déclara les pourvois d’E.A. et de l’AVFT non admis.
LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT
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Le droit et la pratique internes
- Les dispositions du code pénal et la jurisprudence y afférente
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À la date des faits, le code pénal (« CP ») incriminait le viol et l’agression sexuelle dans les termes suivants :
Article 222-22, alinéa 1er
« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. »
Article 222-22-1
« La contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. »
Article 222-23
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle. »
Article 222-24
« Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :
(...)
4o Lorsqu’il est commis (...) par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
(...) »
Article 222-27
« Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »
Article 222-28
« Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elles sont imposées :
1o Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2o Lorsqu’elle est commise (...) par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
3o Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
(...) »
Article 222-29
« Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elles sont imposées :
(...)
2o À une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur. »
Article 222-30
« L’infraction définie à l’article 222-29 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende :
1o Lorsqu’elle a entraîné une blessure ou une lésion ;
2o Lorsqu’elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
3o Lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
(...) »
- Les délits de violences volontaires et de harcèlement sexuel étaient définis comme il suit :
Article 222-11
« Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
Article 222-14-3
« Les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques. »
Article 222-33
« I. - Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :
1o Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
(...)
4o Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
(...) »
- Bien que la notion de consentement ne figure pas expressément dans la définition du viol prévue à l’article 222-23 du CP, cette notion imprègne la jurisprudence de la Cour de cassation. Dans un arrêt souvent cité du 25 juin 1857 (Bull. crim., no 240, et de même, plus récemment, Cass. crim., 10 juillet 1973, no 73-90.104, Bull. crim., no 322), le viol a ainsi été défini, s’agissant d’un acte sexuel ayant été obtenu par un homme qui s’était glissé dans le lit de la victime en se faisant passer pour son mari, comme suit :
« le crime de viol (...) consiste dans le fait d’abuser d’une personne contre sa volonté, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à son égard, soit qu’il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but que se propose l’auteur de l’action ».
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La notion de « contrainte » – qui constitue l’un des éléments matériels des infractions de viol et d’agression sexuelle – se définit comme une pression physique ou morale exercée sur une personne et suppose l’exploitation de la faiblesse ou de la vulnérabilité de la victime pour la forcer à une action sexuelle[4]. Cette notion s’apprécie de manière concrète, en fonction des capacités de résistance de la victime (Cass. crim., 8 juin 1994, no 94-81.376, Bull. crim. no 226, p. 550). La Cour de cassation a ainsi admis qu’une contrainte morale puisse résulter de la crainte éprouvée par une jeune femme, âgée seulement de dix-huit ans et demi, timide et réservée, face à son directeur, de caractère despotique et tyrannique (Cass. crim., 8 février 1995, no 94-85.202). La contrainte morale doit cependant reposer sur des éléments objectifs et ne peut résulter de la seule appréciation subjective de la victime (voir, par exemple, Cass. crim., 21 février 2007, no 06-88.735, Bull. crim. no 55, p. 304).
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Plusieurs propositions de loi ont été déposées entre 2023 et 2025 afin d’intégrer l’absence de consentement à la définition du viol et des agressions sexuelles. La proposition de loi no 842 enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 21 janvier 2025 figure au nombre de ces initiatives législatives. Elle a donné lieu à un avis du Conseil d’État, rendu le 6 mars 2025, lequel a préconisé de définir le consentement en précisant que celui-ci « doit être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable » (Conseil d’État, ass., avis no 409241 du 6 mars 2025). Elle a été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale le 1er avril 2025 et au Sénat le 18 juin 2025, une commission mixte parlementaire ayant été convoquée.
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Les dispositions du code de procédure pénale
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À la date des faits, les articles pertinents du code de procédure pénale (« CPP ») disposaient que :
Article 52-1
« Dans certains tribunaux de grande instance, les juges d’instruction sont regroupés au sein d’un pôle de l’instruction.
Les juges d’instruction composant un pôle de l’instruction sont seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime. (...) »
Article 179, alinéa 1er
« Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel. (...) »
Article 186-3, alinéa 1er
« La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l’article 179 dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l’objet d’une ordonnance de mise en accusation devant la cour d’assises. »
Article 469, alinéas 1 et 4
« Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera.
(...)
Lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction (...), le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d’office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa, si la victime était constituée partie civile et était assistée d’un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. (...) »
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La liste des tribunaux dotés d’un pôle de l’instruction figure à l’article D15-4-4 du CPP. À la date des faits, les juges du pôle de l’instruction de Nancy étaient territorialement compétents pour instruire les faits de nature criminelle commis dans le ressort de Briey.
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Le droit international
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La Cour renvoie à l’arrêt L. et autres c. France (no 46949/21, §§ 119‑121, 124-134 et 136, 24 avril 2025) pour un exposé détaillé des textes internationaux relatifs à la lutte contre les violences sexuelles.
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La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (STCE no 210 – « la Convention d’Istanbul »), ouverte à la signature le 11 mai 2011, est entrée en vigueur à l’égard de la France le 1er novembre 2014. Elle comprend notamment les dispositions suivantes :
Article 3 – Définitions
« Aux fins de la présente Convention :
a) le terme “violence à l’égard des femmes” (...) désigne tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée ;
b) le terme “violence domestique” désigne tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime ;
(...) »
Article 33 – Violences psychologiques
« Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de porter gravement atteinte à l’intégrité psychologique d’une personne par la contrainte ou les menaces. »
Article 36 – Violence sexuelle y compris le viol
« 1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, lorsqu’ils sont commis intentionnellement :
a) la pénétration vaginale, anale ou orale non consentie, à caractère sexuel, du corps d’autrui avec toute partie du corps ou avec un objet ;
b) les autres actes à caractère sexuel non consentis sur autrui ;
(...)
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Le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes.
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Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à des actes commis contre les anciens ou actuels conjoints ou partenaires, conformément à leur droit interne. »
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Le rapport explicatif de la Convention d’Istanbul commente son article 33 dans les termes suivants :
« 181. Cette disposition fait référence à un comportement et non à un événement ponctuel. Elle vise à saisir la nature pénale d’un comportement violent qui se produit dans le temps – à l’intérieur ou à l’extérieur de la famille. La violence psychologique précède ou accompagne souvent la violence physique et sexuelle dans les relations intimes (violence domestique). Toutefois, elle peut survenir dans un tout autre cadre, par exemple le lieu de travail ou l’environnement scolaire. (...) »
- Au sujet de l’article 36 de la Convention d’Istanbul, il mentionne ce qui suit :
« 192. Les poursuites engagées en cas de commission de [viol] exigent une évaluation contextuelle des preuves afin de déterminer, au cas par cas, si la victime a consenti à l’acte sexuel accompli. Une telle évaluation doit tenir compte de toute la série de réactions comportementales à la violence sexuelle et au viol que la victime peut adopter et ne doit pas se fonder sur des hypothèses relatives au comportement typique en pareil cas. (...)
193. Dans la mise en œuvre de cette disposition, les parties à la convention sont tenues d’adopter une législation pénale intégrant la notion d’absence de libre consentement aux différents actes sexuels répertoriés dans les alinéas a à c. Les rédacteurs ont cependant laissé le soin aux Parties de décider de la formulation exacte de la législation et des facteurs considérés comme exclusifs d’un consentement libre. Le paragraphe 2 précise seulement que le consentement doit être donné volontairement, comme résultat de la libre volonté de la personne, évaluée dans le contexte des circonstances pertinentes. »
- Le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) a publié son premier rapport d’évaluation de référence sur la France le 19 novembre 2019 (GREVIO/Inf(2019)16). Tout en saluant les importantes évolutions législatives intervenues depuis 1980, il a formulé, au sujet du respect de l’article 36 de la Convention d’Istanbul, les observations suivantes :
« 192. (...) [Le] libellé retenu par le législateur français met l’accent sur les éléments probatoires permettant de constater l’absence de consentement au détriment de la centralité de l’absence du consentement. En s’alignant sur les préconisations de la convention, une définition des violences sexuelles axée sur l’absence d’un consentement libre permettrait, de l’avis du GREVIO, de pallier les insuffisances qui émergent de la situation actuelle : d’un côté, une forte insécurité juridique générée par les interprétations fluctuantes des éléments constitutifs que sont la violence, la contrainte, la menace et la surprise ; d’un autre côté, l’incapacité desdits éléments probatoires à englober la situation de toutes les victimes non consentantes, notamment lorsque celles-ci sont en état de sidération. Une telle définition permettrait surtout d’opérer le changement de paradigme nécessaire pour reconnaître la centralité qui revient à la volonté de la victime, et permettrait à la France de se ranger du côté de ces pays qui ont déjà franchi ce pas important. La position du GREVIO en la matière est constante, conforme sur ce point à la jurisprudence d’autres organismes internationaux de protection des droits humains tels que le Comité de la CEDEF. Il convient donc que les autorités lancent une réflexion approfondie sur la question, en veillant à prendre en compte les préoccupations qui font actuellement obstacle à l’ouverture d’un tel débat, s’agissant, d’une part, de la crainte invoquée par certains de faire peser encore plus la charge de la preuve sur la victime et, d’autre part, de l’exigence de maintenir ferme la présomption d’innocence. »
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Le GREVIO a par ailleurs considéré, dans des rapports d’évaluation concernant d’autres États contractants, qu’il ne suffit pas, pour respecter les exigences de l’article 33, d’incriminer les formes graves de violences psychologiques, mais aussi « le[s] comportement[s] pouvant consister en plusieurs faits de moindre gravité, qui font souvent partie du contexte violent dans les situations de violence domestique et que [cette disposition] vise précisément à prendre en compte » (GREVIO/Inf(2019)9, § 157). Soulignant que « [cet] article vise à saisir la nature pénale d’un comportement violent qui s’inscrit dans la durée », il a relevé qu’une atteinte grave à l’intégrité psychologique peut être portée par « différents moyens ou méthodes, tels que l’isolement, le contrôle, la contrainte et l’intimidation » (voir, par exemple, GREVIO/Inf(2021)6, § 147, et GREVIO/Inf(2021)5, §§ 87-88). À cet égard, il a plus particulièrement encouragé certains États à incriminer « les comportements de contrôle coercitif persistants et préjudiciables » (GREVIO/Inf(2018)6, § 215), estimant que ces derniers « sont typiques des relations entre partenaires empreintes de domination et de violences » (GREVIO/Inf(2020)14, § 152, voir également GREVIO/Inf(2021)7, § 245 et GREVIO/Inf(2022)32, § 163). Pour pouvoir apporter une réponse appropriée à la violence entre partenaires intimes, le GREVIO considère qu’il est essentiel de comprendre qu’elle consiste en un cycle d’abus dont la violence psychologique fait partie intégrante, et que les auteurs demandent souvent aux victimes de leur pardonner pour revenir ensuite à la violence et au contrôle coercitif (GREVIO/Inf(2021)5).
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Éléments de droit comparé
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La Cour renvoie aux arrêts M.C. c. Bulgarie (no 39272/98, §§ 88-100, CEDH 2003-XII) et L. et autres c. France (précité, §§ 142-147) pour une analyse comparatiste des différentes formes d’incrimination du viol et des violences sexuelles dans les États membres du Conseil de l’Europe.
EN DROIT
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SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 et 8 DE LA CONVENTION
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Les requérantes soutiennent que les dispositions pénales en vigueur en France n’assurent pas une protection suffisante contre les actes sexuels non consentis. Elles prétendent en outre que les autorités internes n’ont pas satisfait à leur obligation d’enquêter de façon effective sur les faits dénoncés par E.A. et de sanctionner leur auteur, et qu’elles ont exposé E.A. à une victimisation secondaire. Elles soutiennent que les autorités internes ont manqué aux obligations positives découlant des articles 3 et 8 de la Convention, aux termes desquels :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
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Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
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Sur la recevabilité
- Thèses des parties
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Le Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes.
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En premier lieu, il fait valoir que les requérantes pouvaient contester la qualification juridique des faits de la prévention et solliciter la mise en accusation de K.B. du chef de viols aggravés en faisant appel de l’ordonnance de renvoi prise par le juge d’instruction, comme le permet l’article 186-3 du CPP (paragraphes 56 et 82 ci-dessus).
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Il ajoute que l’incompétence du tribunal correctionnel n’a pas été soulevée dans les formes et délais prescrits par le droit interne, ce que le tribunal correctionnel de Val de Briey a constaté dans son jugement du 23 mai 2017 (paragraphe 59 ci-dessus). À cet égard, il souligne que les dispositions du quatrième alinéa de l’article 469 du CPP font obstacle à ce qu’un tel moyen soit présenté pour la première fois devant le tribunal correctionnel lorsque celui-ci est saisi par une ordonnance de renvoi du juge d’instruction et que la victime directe était constituée partie civile et assistée d’un avocat à la date du renvoi (paragraphe 82 ci-dessus ; voir, également, Cass. Crim., 20 novembre 2013, no 12-85.185, Bull. crim. no 236).
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En deuxième lieu, il indique que les requérantes auraient pu présenter des demandes d’actes tendant à remédier aux éventuelles lacunes de l’information judiciaire.
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En troisième lieu, il fait valoir que les requérantes se sont abstenues de rechercher la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141‑1 du code de l’organisation judiciaire, ce recours indemnitaire leur permettant de se plaindre des éventuels dysfonctionnements de l’enquête et de l’information judiciaire.
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Le Gouvernement excipe ensuite de la tardiveté d’une partie du grief relatif à la méconnaissance de l’obligation procédurale résultant des articles 3 et 8 de la Convention. Il fait valoir que les requérantes ont omis de se plaindre du manque de célérité de l’enquête avant le dépôt de leurs observations sur le fond, le 15 novembre 2023.
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Les requérantes rétorquent qu’elles ont sollicité la requalification des faits de la prévention en agressions sexuelles aggravées devant les juridictions du fond (paragraphes 64 et 69 ci-dessus) et qu’elles ont ensuite soumis la question à la Cour de cassation dans le cadre de leurs pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Nancy du 27 mai 2021 (paragraphe 74 ci-dessus). Elles estiment qu’elles ont, ainsi, sollicité la mise en œuvre des dispositions réprimant les actes sexuels non consentis.
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Elles soutiennent par ailleurs qu’il y a lieu d’apprécier l’épuisement du grief relatif à la violation de l’obligation positive procédurale découlant des articles 3 et 8 de la Convention de façon globale, et non en considérant isolément chacun des manquements procéduraux allégués.
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Elles font enfin valoir qu’une action indemnitaire n’aurait pas été de nature à remédier au grief soulevé. Dans la mesure où elles ne demandaient pas simplement à être indemnisées mais avant tout que les violences sexuelles subies par E.A. fussent effectivement réprimées, elles soutiennent qu’il leur suffisait d’intervenir au soutien de l’action publique en qualité de parties civiles pour satisfaire à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes.
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Appréciation de la Cour
a) Sur la qualité de victime de l’AVFT
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Bien que le Gouvernement ne soulève pas d’exception tirée du défaut de qualité de victime de la seconde requérante, rien n’empêche la Cour d’examiner proprio motu cette question, qui touche à sa compétence (Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, § 70, 5 juillet 2016).
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La Cour rappelle que l’article 34 de la Convention n’autorise pas à se plaindre in abstracto de violations de la Convention. Elle ne reconnaît pas l’actio popularis (Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], no 47848/08, § 101, CEDH 2014 et références citées). Pour pouvoir introduire une requête individuelle, une personne physique, une organisation non gouvernementale ou un groupe de particuliers doit pouvoir se prétendre victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention (Aksu c. Turquie [GC], nos 4149/04 et 41029/04, §§ 50-51, CEDH 2012). D’ordinaire, la Cour n’accorde pas la qualité de victime à une association en l’absence de mesure touchant celle-ci directement, quand bien même les intérêts de ses membres pourraient être en jeu. Seules des « considérations spéciales » peuvent justifier qu’une association représente des individus même en l’absence de pareille mesure (Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c. Suisse [GC], no 53600/20, §§ 475-476, 9 avril 2024 ; voir, également, Association Innocence en Danger et Association Enfance et Partage c. France, nos 15343/15 et 16806/15, §§ 119‑122, 4 juin 2020).
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Faute d’avoir directement subi les effets de la violation alléguée, la Cour considère que l’AVFT ne dispose pas de la qualité de « victime » au sens de l’article 34. Elle note en outre qu’E.A. a personnellement introduit une requête individuelle et qu’elle a bénéficié d’une représentation effective devant la Cour. Il s’ensuit que l’AVFT n’a pas qualité pour agir devant la Cour, que ce soit en son nom propre ou en qualité de représentant de facto d’E.A. La requête introduite par cette association est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a), et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4.
b) Sur la recevabilité de la requête introduite par E.A.
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Sur l’épuisement des voies de recours internes
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La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes prévue par l’article 35 § 1 de la Convention a pour finalité de permettre à un État contractant d’examiner, et ainsi de prévenir ou redresser, la violation de la Convention qui est alléguée contre lui (Hanan c. Allemagne [GC], no 4871/16, § 148, 16 février 2021). Le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention a, en effet, une vocation subsidiaire (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 74, CEDH 1999-V).
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L’obligation d’épuiser les voies de recours internes impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité requises (Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, et Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], nos 17153/11 et 29 autres, § 71, 25 mars 2014).
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L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance (voir, par exemple, Castells c. Espagne, 23 avril 1992, § 32, série A no 236, et Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I) et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant elle ; il commande en outre l’emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention (Akdivar et autres, précité, § 66). Cela étant, l’exigence d’épuisement doit être appliquée avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif (Gherghina c. Roumanie (déc.) [GC], no 42219/07, § 87, 9 juillet 2015).
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En l’espèce, la Cour relève qu’E.A. a déposé plainte et s’est constituée partie civile dans le cadre de l’information ouverte à l’encontre de K.B. (paragraphes 19, 28 et 50 ci-dessus). Elle constate que la requérante a soutenu l’action publique tout au long de la procédure, en demandant la requalification des faits reprochés à K.B. en agressions sexuelles aggravées et sa condamnation pénale de ce chef (paragraphes 64 et 69 ci‑dessus). En outre, elle a soutenu devant la Cour de cassation que l’appréciation du consentement effectuée par la cour d’appel de Nancy dans son arrêt du 27 mai 2021 était contraire aux exigences de l’article 3 de la Convention (paragraphe 74 ci-dessus). La Cour relève que les demandes et moyens précités, régulièrement présentés devant les juridictions compétentes, visaient à assurer l’application effective des dispositions incriminant les actes sexuels non consentis prévues par le droit interne et qu’elles étaient susceptibles de remédier à la violation alléguée. Dans ces conditions et compte tenu de la nature du grief soulevé devant elle, la Cour considère que les recours exercés par la première requérante étaient appropriés et qu’ils ont suffisamment mis les autorités internes en mesure d’examiner et de prévenir ou de redresser la violation alléguée.
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La Cour réaffirme par ailleurs qu’un recours indemnitaire tel que celui invoqué par le Gouvernement n’est pas de nature à assurer un redressement adéquat pour un tel grief (Pulfer c. Albanie, no 31959/13, § 71, 20 novembre 2018, et R.B. c. Estonie, no 22597/16, § 65, 22 juin 2021).
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Il s’ensuit que l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.
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Sur le respect du délai de quatre mois
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La Cour rappelle que le respect de l’exigence procédurale découlant des articles 3 et 8 s’apprécie sur la base de plusieurs paramètres essentiels, tels que l’ouverture rapide d’une enquête, la célérité de sa conduite ou encore l’adéquation des mesures d’investigations (voir, sous l’angle de l’article 3, N.Ç. c. Turquie, no 40591/11, § 97, 9 février 2021, et, sous l’angle de l’article 8, J.L. c. Italie, no 5671/16, § 124, 27 mai 2021). Ces éléments sont liés entre eux et ne constituent pas, pris isolément, une finalité en soi ; ils sont autant de critères qui, conjointement, permettent d’apprécier le degré d’effectivité de l’enquête (R.R. et R.D. c. Slovaquie, no 20649/18, § 178, 1er septembre 2020 ; voir également, sous l’angle de l’article 2, Mustafa Tunç et Fecire Tunç c. Turquie [GC], no 24014/05, § 225, 14 avril 2015). Ainsi, le respect de l’exigence de célérité de l’enquête et de la procédure pénale ne constitue qu’un des arguments développés par la requérante au soutien du grief qu’elle a initialement soulevé dans sa requête, et non un grief distinct.
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Constatant par ailleurs que la décision interne définitive date du 16 février 2022 et que le grief tiré de la méconnaissance de l’obligation procédurale attachée aux articles 3 et 8 a été présenté le 16 juin 2022, dans le délai prévu à l’article 35 § 1 de la Convention, la Cour rejette l’exception tirée de sa prétendue tardiveté.
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Le grief soulevé par E.A. ne se heurtant par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.
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Sur le fond
- Thèses des parties
a) La requérante
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E.A. soutient d’une part que le cadre juridique interne relatif à la répression des violences sexuelles est insuffisamment protecteur, dans la mesure où il ne réprime pas les cas dans lesquels le consentement de la victime a été obtenu dans un environnement coercitif. Relevant que la jurisprudence interprète déjà la notion de « contrainte morale » en prenant en considération le phénomène de sidération des victimes (voir, par exemple, Cass. crim., 25 octobre 1994, no 94-83.726, et 8 février 1995, no 94-85.202), elle estime qu’une réforme législative n’est pas impérative, mais considère que les juridictions internes devraient interpréter plus largement les notions de « contrainte, menace, violence ou surprise » utilisées aux articles 222-22 et 222-23 du CP pour définir l’agression sexuelle et le viol.
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Elle se plaint d’autre part de n’avoir pas bénéficié d’une application effective des dispositions de droit interne réprimant les violences sexuelles et domestiques sous leurs différentes formes. À cet égard, elle dénonce une série de défaillances dans la conduite des investigations et de la procédure pénale ouverte à l’encontre de K.B.
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Premièrement, elle déplore l’absence ou la tardiveté de certains actes d’investigation. Elle souligne que la garde à vue de K.B. n’est intervenue qu’en février 2014, après que celui-ci avait été informé des dénonciations d’E.A. par la direction du CH de Briey. Elle ajoute que la tardiveté de la saisie de l’ordinateur professionnel de K.B. a empêché son exploitation et que les investigations téléphoniques et numériques ont été lacunaires. Elle note en outre que le domicile de K.B. n’a pas fait l’objet d’une perquisition. Elle regrette que les empreintes génétiques et digitales de K.B. n’aient pas été relevées aux fins de rapprochement avec d’autres faits et que le juge d’instruction ne se soit procuré ni le rapport de l’enquête administrative réalisée au sein du CH de Briey ni le jugement du tribunal administratif du 25 juin 2015. Elle souligne enfin que l’épouse actuelle de K.B. n’a pas été entendue au cours de sa garde à vue et qu’aucun éclairage psychologique ou psychiatrique n’a été sollicité au sujet de sa sexualité.
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Deuxièmement, elle fait valoir que les autorités internes n’ont jamais envisagé les faits de viol qu’elle a dénoncés sous leur juste qualification, ceux-ci ayant uniquement été considérés sous l’angle des violences volontaires au stade de l’enquête et des poursuites. Elle critique en outre le rejet de l’exception d’incompétence qu’elle a soulevée devant le tribunal correctionnel de Val de Briey et de ses demandes de requalification des faits reprochés à K.B. en agressions sexuelles aggravées.
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Troisièmement, elle soutient que les autorités judiciaires ont omis de se livrer à une évaluation contextuelle et objective de son consentement aux actes sexuels et aux actes de violence infligés par K.B., en refusant de prendre en considération le rapport d’autorité qui existait entre eux, leur différence d’âge et les connaissances empiriques relatives aux réactions des victimes de violences sexuelles. Elle fait particulièrement valoir que la cour d’appel de Nancy a tiré des conséquences excessives de la signature qu’elle a apposée au « contrat » encadrant sa vie sexuelle avec K.B., en jugeant que celle-ci emportait une acceptation totale de l’ensemble des actes sexuels et des violences qui ont suivi. Elle soutient que la nature violente et sadique des actes qui lui ont été infligés appelait une particulière prudence dans l’appréciation du consentement, et une prise en compte de l’environnement coercitif mis en place par K.B.
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Quatrièmement, elle critique l’appréciation des preuves effectuée par les juridictions internes, en dénonçant son caractère parcellaire et biaisé. À ses yeux, le fait, pour les juridictions internes, d’avoir apporté du crédit aux déclarations de K.B. au mépris de sa parole est en outre constitutif d’une forme de victimisation secondaire.
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Cinquièmement, elle fait valoir que l’enquête et la procédure de jugement ont manqué de célérité.
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À ses yeux, la présente affaire témoigne de l’existence de défaillances systémiques dans le traitement des violences sexuelles en France et de l’imprégnation des acteurs de la justice pénale par la culture du viol.
b) Le Gouvernement
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Le Gouvernement soutient que le cadre juridique interne en vigueur à la date de fait réprimait de façon adéquate les actes sexuels non consentis et qu’il a été mis en œuvre de façon effective.
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S’agissant de la législation répressive française, il fait valoir que les infractions de viol et d’agression sexuelle sont, de longue date, interprétées à la lumière de la notion de consentement (Cass. crim., 25 juin 1857, Bull. crim. no 240). À ses yeux, cette considération est sous-jacente à l’incrimination des atteintes sexuelles commises « par violence, contrainte, menace ou surprise », telle qu’elle est encore prévue en l’état du droit interne. Il ajoute à cet égard que l’article 222-22-1 du CP prévoit expressément, depuis la loi no 2010-121 du 8 février 2010, qu’une telle contrainte peut être de nature morale.
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S’agissant de l’application au cas d’espèce de ce cadre législatif, il fait valoir que le service enquêteur a effectué des investigations détaillées à bref délai (nombreuses auditions, examens techniques et expertises) sous le contrôle du ministère public puis du juge d’instruction. Il soutient que ces investigations étaient de nature à permettre l’établissement des faits, à évaluer le retentissement des faits dénoncés sur la victime et à permettre aux juridictions internes de procéder à une évaluation contextuelle du consentement aux actes sexuels concernés. Répliquant à la requérante, il indique que les supports numériques remis par E.A. et K.B. ont été exploités en temps utile.
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Le Gouvernement fait valoir que K.B. a effectivement été poursuivi devant le tribunal correctionnel. Rappelant que l’obligation procédurale attachée à l’article 3 n’impose pas de déclarer coupable toute personne mise en cause pour des faits de violence sexuelle, il prétend que le tribunal correctionnel et la cour d’appel ont soigneusement examiné les demandes de requalification des faits de la prévention présentées par E.A., et qu’ils ont considéré, après avoir apprécié les éléments de preuve qui leur étaient soumis, que le délit d’agression sexuelle aggravé reproché à K.B. n’était pas caractérisé et qu’E.A. avait consenti aux actes sexuels dénoncés. Il soutient que la requérante se borne à remettre en cause l’appréciation factuelle des juridictions internes, en soulignant que cette question échappe au contrôle de la Cour.
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Il considère enfin que les allégations de victimisation secondaire d’E.A. ne sont pas étayées.
c) Les tiers intervenants
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La CNCDH
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Les observations de la CNCDH, communes à quatre requêtes individuelles[5], ont été présentées dans l’arrêt L. et autres c. France, auquel il est renvoyé (précité, §§ 190-191).
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La CNCDH soutient que le viol est incriminé de façon insuffisamment protectrice en droit français. À ses yeux, la définition actuelle du viol peine à assurer la répression de certains rapports non consentis, en particulier dans les cas où la victime n’a pas opposé de résistance ou de réaction. Elle estime que le texte d’incrimination du viol devrait accorder une place centrale à la notion de consentement, en s’y référant expressément.
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Elle ajoute que les autorités répressives ne prennent pas suffisamment en compte les circonstances susceptibles de caractériser l’absence de libre consentement aux relations sexuelles, ce qu’impose pourtant l’article 36 § 2 de la Convention d’Istanbul (paragraphe 85 ci‑dessus).
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L’ONG Osez le féminisme ! et six autres ONG intervenant ensemble
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L’ONG Osez le féminisme ! et les organisations co-intervenantes considèrent que le sadomasochisme repose sur une idéologie patriarcale et violente. À leurs yeux, les relations sadomasochistes sont très majoritairement basées sur la coercition et sont criminogènes. Les tierces intervenantes indiquent qu’il n’est pas rare, en pratique, que des hommes auteurs de violences sexuelles cherchent à s’exonérer de leur responsabilité pénale en plaidant que la victime s’est délibérément adonnée à des pratiques sexuelles violentes. Or, elles font valoir que le consentement a une valeur probante dérisoire lorsqu’il est exprimé par une femme victime de violence. Elles soulignent que le consentement à des pratiques sexuelles violentes peut s’inscrire dans une dynamique de violence conjugale ou résulter de stratégies coercitives consistant à exploiter les traumatismes d’une victime vulnérable. Pour ces raisons, elles soutiennent que la notion de consentement ne devrait pas être l’élément déterminant des infractions pénales réprimant les violences sexuelles.
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Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
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Les principes relatifs à la protection des personnes relevant de la juridiction des États contractants contre les actes sexuels non consentis ont été présentés dans l’arrêt L. et autres c. France (précité, §§ 192-202), auquel il est renvoyé.
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La Cour rappelle en particulier que le viol et les agressions sexuelles graves s’analysent en des traitements qui tombent sous l’empire de l’article 3 de la Convention et qui mettent également en jeu des valeurs fondamentales et des aspects essentiels de la « vie privée » au sens de l’article 8 (voir, notamment, Y c. Bulgarie, no 41990/18, §§ 63-65, 20 février 2020 et références citées, ainsi que E.G. c. République de Moldova, no 37882/13, § 39, 13 avril 2021).
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Les obligations positives qui pèsent sur les États en vertu des articles 3 et 8 de la Convention comportent l’obligation d’adopter des dispositions pénales incriminant et réprimant de manière effective tout acte sexuel non consenti (M.G.C. c. Roumanie, no 61495/11, § 59, 15 mars 2016, Z c. Bulgarie, no 39257/17, § 67, 28 mai 2020, et J.L. c. Italie, précité, § 117), et d’appliquer ces dispositions au travers d’enquêtes et de poursuites effectives (M.C. c. Bulgarie, précité, §§ 153 et 166, et B.V. c. Belgique, no 61030/08, § 55, 2 mai 2017). Ces obligations positives doivent être interprétées à la lumière des instruments internationaux pertinents et en particulier de la Convention d’Istanbul, qui fournit un cadre global pour prévenir, poursuivre et éliminer la violence à l’égard des femmes et protéger les victimes (J.L. c. Italie, précité, § 120, et Vučković c. Croatie, no 15798/20, § 57, 12 décembre 2023).
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L’obligation d’instaurer un cadre juridique garantissant une protection adéquate contre les actes sexuels non consentis
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Les obligations positives inhérentes aux articles 3 et 8 commandent en premier lieu l’instauration d’un cadre législatif et réglementaire permettant de protéger adéquatement les individus contre les atteintes à leur intégrité physique et morale, notamment les actes aussi graves que le viol (M.C c. Bulgarie, précité, § 150).
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S’agissant de cette obligation matérielle, la Cour juge que les États contractants jouissent d’une large marge d’appréciation dans le choix des moyens propres à garantir cette protection (ibidem, § 154). Celle-ci n’est toutefois pas sans limites. Une dissuasion effective contre un acte aussi grave que le viol, qui met en jeu des valeurs fondamentales et des aspects essentiels de la vie privée, appelle des dispositions pénales efficaces (ibidem, §§ 150 et 185). Compte tenu du consensus existant entre les États contractants, la Cour proscrit une approche rigide de la répression des infractions à caractère sexuel et considère que tout acte sexuel non consenti doit être incriminé et réprimé de façon effective, y compris lorsque la victime n’a pas opposé de résistance physique (ibidem, §§ 155-166). Cette jurisprudence est constante (voir, parmi d’autres, M.G.C. c. Roumanie, no 61495/11, § 59, 15 mars 2016, J.L. c. Italie, précité, § 118, X c. Grèce, no 38588/21, § 68, 13 février 2024, Z c. République tchèque, précité, § 52, et Daugaard Sorensen c. Danemark, no 25650/22, § 51, 15 octobre 2024).
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L’obligation de mettre effectivement en œuvre ce cadre juridique répressif
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La Cour rappelle en second lieu que les articles 3 et 8 de la Convention mettent également à la charge des États une obligation positive procédurale. Ainsi, lorsqu’une personne allègue de manière défendable avoir été victime d’actes contraires à ces dispositions, les autorités nationales doivent mener une enquête officielle effective propre à permettre l’établissement des faits ainsi que l’identification et la punition, le cas échéant, des personnes responsables (B.V. c. Belgique, précité, § 56, X et autres c. Bulgarie [GC], no 22457/16, § 184, 2 février 2021, et Z c. République tchèque, précité, § 53). Il s’agit là d’une obligation de moyens et non de résultat. Si elle n’impose pas que toute procédure pénale se solde par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée, les instances judiciaires internes ne doivent en aucun cas se montrer disposées à laisser impunies des atteintes à l’intégrité physique et morale des personnes, pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance envers des actes illégaux (voir, parmi d’autres, J.L. c. Italie, précité, § 118, N.Ç. c. Turquie, précité, § 96, et Z c. République tchèque, précité, § 53).
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Pour être effective, l’enquête menée doit être suffisamment approfondie et objective. Les autorités doivent prendre les mesures raisonnables à leur disposition pour collecter les preuves relatives aux faits en question, par exemple en recueillant des dépositions de témoins, des expertises et des éléments médicolégaux (voir, parmi d’autres, M.N. c. Bulgarie, no 3832/06, § 39, 27 novembre 2012, W. c. Slovénie, no 24125/06, § 64, 23 janvier 2014, et X c. Grèce, précité, § 69).
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Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est également inhérente à la garantie d’effectivité dans ce contexte (M.N. c. Bulgarie, précité, § 46, Y c. Bulgarie, précité, § 81, et X c. Grèce, précité, ibidem). Les autorités internes sont tenues d’agir promptement dès que de telles allégations sont clairement portées à leur attention, sans attendre le dépôt d’une plainte officielle (Membres de la Congrégation des témoins de Jéhovah de Gldani et autres c. Géorgie, no 71156/01, §§ 97 et 112-114, 3 mai 2007). La Cour rappelle également que le respect de l’exigence procédurale de l’article 3 est évalué sur la base de plusieurs paramètres, de sorte que si chacun de ces éléments interdépendants, pris séparément, ne constitue pas une fin en soi, ils permettent, lorsqu’ils sont pris conjointement, d’évaluer l’efficacité globale d’une enquête (voir, par exemple, M.B. et autres c. Slovaquie (no 2), no 63962/19, § 55, 7 février 2023, et Panayotopoulos et autres c. Grèce, no 44758/20, § 104, 21 janvier 2025). La Cour procède à son examen en considérant la procédure interne dans son ensemble (Z c. Bulgarie, précité, §§ 71 et 81).
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Dans son appréciation du respect par l’État de ses obligations positives, la Cour tient compte de l’importance de protéger les droits des victimes. Les procédures pénales relatives à des infractions à caractère sexuel sont souvent vécues comme une épreuve par la victime, en particulier lorsque celle-ci est confrontée contre son gré au prévenu (Y. c. Slovénie, no 41107/10, § 103, 28 mai 2015, et X c. Grèce, précité, § 70). Dans la conduite de la procédure, en parallèle avec le respect effectif des droits de la défense, les autorités judiciaires doivent veiller à protéger l’image, la dignité et la vie privée des victimes présumées de violences sexuelles, y compris par la non‑divulgation d’informations et de données personnelles sans relation avec les faits. Aux yeux de la Cour, il est essentiel qu’elles évitent de reproduire des stéréotypes sexistes dans les décisions de justice, de minimiser les violences contre le genre et d’exposer les femmes à une victimisation secondaire en utilisant des propos culpabilisants et moralisants propres à décourager la confiance des victimes dans la justice (Y. c. Slovénie, précité, § 97 et 101‑104, et J.L. c. Italie, précité, §§ 137-141).
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Lorsque l’enquête a entraîné l’engagement de poursuites devant les juridictions internes, cette obligation procédurale s’étend également à la phase de jugement (Z c. Bulgarie, précité, § 67 et références citées).
α) Sur l’appréciation du consentement et l’établissement des circonstances environnantes
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L’enquête et ses conclusions doivent porter avant tout sur la question de l’absence de consentement (M.C. c. Bulgarie, précité, § 181, M.G.C. c. Roumanie, précité, § 72, Z c. Bulgarie, précité, § 75, et N.Ç. c. Turquie, précité, § 115). Celui-ci doit traduire la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient et en tenant compte de ses circonstances (H.W. c. France, no 13805/21, § 91, 23 janvier 2025),
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Même si, en pratique, il peut parfois s’avérer difficile de prouver l’absence de consentement sans preuves « directes » de viol, comme des traces de violence ou des témoins directs, les autorités n’en ont pas moins l’obligation d’examiner tous les faits pertinents et de statuer après s’être livrées à une appréciation de l’ensemble des circonstances des faits (M.C. c. Bulgarie, précité, § 181, Z c. Bulgarie, précité, § 74, M.G.C. c. Roumanie, précité, § 72, et X c. Chypre, no 40733/22, § 116, 27 février 2025).
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Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, il incombe aux juridictions de jugement d’apprécier le consentement en procédant à une évaluation contextuelle des circonstances environnantes de l’espèce (L. et autres c. France, précité, §§ 221, 238 et 249).
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Au nombre des circonstances que la Cour a jugées pertinentes pour l’appréciation du consentement, figurent notamment l’existence d’une relation déséquilibrée entre le prévenu et la victime des faits (Z c. République tchèque, précité, §§ 55-61, et L. et autres c. France, précité, § 221), le jeune âge de la plaignante et sa différence d’âge avec le prévenu (M.C. c. Bulgarie, précité, §§ 164 et 183, M.G.C. c. Roumanie, précité, § 69, et L. et autres c. France, précité, §§ 217, 221, 236 et 242), les fragilités psychiques de la victime et sa particulière vulnérabilité (Z c. République tchèque, précité, § 57, Y c. République tchèque, no 10145/22, § 69, 12 décembre 2024 et L. et autres c. France, précité, §§ 220 et 221), sa capacité de discernement (ibidem, §§ 216, 222 et 249), son manque d’expérience en matière sexuelle (ibidem, §§ 236 et 242), son état d’alcoolisation et d’intoxication (X c. Grèce, précité, § 82, L. et autres c. France, précité, § 221, X c. Chypre, précité, § 117), les facteurs expliquant son état de sidération au moment des faits (M.C. c. Bulgarie, précité, §§ 156‑166 et 183, Z c. Bulgarie, précité, § 76 et ibidem, §§ 242-244), ainsi que le retentissement psychologique des faits chez la victime (X c. Grèce, précité, §§ 79 et 82, et Z c. République tchèque, précité, § 57). La Cour tient également compte du fait que l’un ou l’autre de ces éléments de vulnérabilité ait été connu de l’auteur des faits (ibidem, §§ 221 242) ou que celui-ci ait usé d’une relation de confiance ou de son statut à des fins sexuelles (Z c. République tchèque, précité, § 57, et L. et autres c. France, précité, § 221). Elle prend en outre en considération les circonstances propres à créer un cadre coercitif, telles que le fait que la victime ait été conduite dans un lieu désert ou qu’elle ait fait face à une pluralité d’agresseurs (M.C. c. Bulgarie, précité, § 180, M.G.C. c. Roumanie, précité, § 68, L. et autres c. France, précité, § 236, et X c. Chypre, précité, § 117).
β) Sur les violences sexuelles commises dans le cadre professionnel
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L’obligation de protéger de manière adéquate les individus contre des actes de violence pouvant être commis par des particuliers s’étend également à la sphère professionnelle (Špadijer c. Monténégro, no 31549/18, § 87, 9 novembre 2021).
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S’agissant particulièrement des violences sexuelles commises dans le cadre professionnel, la relation de pouvoir et de subordination entre l’auteur des faits et la plaignante constitue un élément de contexte important pour l’appréciation des preuves et du comportement de la victime (C. c. Roumanie, no 47358/20, § 80, 30 août 2022, s’agissant de l’effectivité d’une enquête relative à des faits de harcèlement sexuel au travail ; voir, également, sous l’angle de l’article 10, s’agissant de la prise en compte du contexte professionnel pour apprécier la nécessité d’une condamnation pour diffamation d’une salariée ayant dénoncé des faits de harcèlement sexuel, Allée c. France, no 20725/20, §§ 47‑55, 18 janvier 2024).
b) Application en l’espèce
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La Cour relève que la requérante critique à la fois le cadre juridique répressif français et la manière dont il a été appliqué en l’espèce.
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La Cour rappelle à cet égard qu’elle n’est pas appelée à se prononcer sur les allégations d’erreurs ou d’omissions particulières de l’enquête ; elle ne saurait se substituer aux autorités internes dans l’appréciation des faits de la cause ; elle ne saurait pas non plus statuer sur la responsabilité pénale des agresseurs présumés. Il lui incombe uniquement de rechercher si la législation et la pratique incriminées, ainsi que leur application en l’espèce, associées aux insuffisances alléguées de l’enquête, ont été défaillantes au point d’emporter violation de l’obligation positive qui incombe à l’État défendeur en vertu des articles 3 et 8 de la Convention (M.C. c. Bulgarie, précité, §§ 167-168). Elle examinera conjointement ces deux questions.
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Sur le cadre juridique interne relatif à la répression des violences sexuelles
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La Cour relève que les dispositions incriminant le viol et l’agression sexuelle, respectivement prévues aux articles 222-23 et 222-22 du CP (paragraphe 77 ci-dessus), ne comprennent aucune référence expresse à la notion de « consentement ». Toutefois, le défaut de consentement est de longue date pris en considération par la Cour de cassation dans sa jurisprudence (paragraphes 79-80 ci-dessus). Les juridictions internes s’efforcent ainsi de caractériser l’existence ou l’absence de consentement, dans le respect des droits de la défense de la personne mise en cause et dans un contexte où le juge dispose parfois de très peu d’éléments autres que les déclarations divergentes de chacune des parties.
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La Cour note que selon le rapport d’évaluation de référence du GREVIO concernant la France du 19 novembre 2019, la définition du viol en droit français engendre une « forte insécurité juridique générée par les interprétations fluctuantes des éléments constitutifs » de l’infraction (violence, contrainte, menace ou surprise) et ne permet pas « d’englober la situation de toutes les victimes non consentantes, notamment lorsque celles‑ci sont en état de sidération » alors qu’une « telle définition permettrait (...) d’opérer le changement de paradigme nécessaire pour reconnaître la centralité qui revient à la volonté de la victime, et permettrait à la France de se ranger du côté de ces pays qui ont déjà franchi ce pas important » (paragraphe 88 ci-dessus).
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La Cour relève, à ce titre, qu’il existe aujourd’hui un consensus grandissant au sein des États parties pour intégrer expressément, dans la définition du viol ou des infractions équivalentes, la notion de consentement éclairé et consacrer le défaut d’un tel consentement en tant qu’élément constitutif de l’infraction (paragraphe 90 ci-dessus). Par ailleurs, les engagements internationaux de la France, en particulier la ratification de la Convention d’Istanbul, appellent une telle évolution, même si l’État défendeur conserve une certaine marge pour définir, dans sa législation, les critères d’un consentement libre (paragraphes 85 et 87 ci-dessus). À cet égard, la Cour prend note, après avoir relevé les lacunes existantes du cadre juridique visant à protéger les droits des victimes sexuelles, des évolutions importantes de la législation française intervenues en la matière depuis 1980 (paragraphe 88 ci-dessus), ainsi que de l’adoption en première lecture à l’Assemblée nationale et au Sénat d’une proposition de loi réformant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles (paragraphe 81 ci‑dessus).
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Les considérations qui précèdent seront prises en compte par la Cour dans son analyse de la mise en œuvre, par les autorités nationales, du cadre juridique relatif à la répression des violences sexuelles.
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Sur la mise en œuvre du cadre juridique interne relatif à la répression des violences sexuelles
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La Cour constate, à titre liminaire, que les autorités internes ont promptement réagi aux révélations d’E.A. La direction du CH a ainsi rapidement diligenté une enquête administrative, suspendu K.B. de ses fonctions et dénoncé les faits au ministère public. Une enquête préliminaire a été ouverte dès le 5 août 2013, les investigations s’étant poursuivies dans le cadre d’une information judiciaire. Des investigations ont été menées afin d’apprécier la crédibilité de la plaignante et du mis en cause et d’évaluer le retentissement des faits dénoncés, notamment au moyen d’examens médicaux et d’expertises psychiatriques et psychologiques (comparer avec M.C. c. Bulgarie, précité, §§ 177-178). Enfin, des poursuites pénales ont été exercées à l’encontre de K.B. Si celui-ci a finalement été relaxé, la Cour rappelle que cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à conclure à la méconnaissance de l’obligation de mener une enquête effective. Il lui revient toutefois de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, a assuré à E.A. une protection effective contre les actes sexuels non consentis commis par autrui.
α) Sur l’effectivité de l’enquête et des poursuites
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S’agissant, en premier lieu, du cadre de l’enquête et de la nature des poursuites, la Cour relève que les informations portées à la connaissance du ministère public et la plainte d’E.A. comprenaient indiscutablement des allégations défendables de viols et d’agressions sexuelles (paragraphes 14 et 21 ci-dessus). Or, si une enquête préliminaire a bien été ouverte, la Cour constate tout d’abord que le ministère public s’est abstenu d’en spécifier l’objet (paragraphes 18 et 23 ci-dessus), ensuite que le périmètre des investigations a été expressément restreint, la magistrate en charge du suivi de l’enquête ayant demandé que K.B. soit placé en garde à vue des seuls chefs de violences volontaires et de harcèlement sexuel aggravé (paragraphe 38 ci‑dessus) et enfin que la saisine du juge d’instruction a été limitée à ces seuls faits, le juge d’instruction de Briey n’étant au demeurant pas compétent pour instruire sur des faits de viol (paragraphes 44 et 83 ci-dessus). La Cour relève ainsi que les allégations de viols et d’agressions sexuelles d’E.A. n’ont été évoquées que de façon incidente au cours des investigations relatives aux faits de violences volontaires et de harcèlement, et ce en dépit du caractère sexuel des traitements subis et de leur particulière gravité.
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De même, les faits pour lesquels K.B. a finalement été poursuivi ont été qualifiés de violences volontaires et de harcèlement sexuel, alors même qu’ils correspondent pour une large part, tels qu’ils ont été décrits dans l’ordonnance de renvoi rendue par le juge d’instruction (paragraphe 55 ci‑dessus), à des violences sexuelles et notamment à des pénétrations anales non consenties. La Cour déduit de ce qui précède que les dispositions pénales sanctionnant les actes sexuels non consentis n’ont pas été mises en œuvre de façon effective au stade des investigations et des poursuites.
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S’agissant, en deuxième lieu, de la conduite des investigations, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas, en principe, de remettre en question les pistes suivies par les enquêteurs ou leurs constatations factuelles, mais que la mise à l’écart d’une piste d’investigation qui s’impose de toute évidence peut néanmoins compromettre de façon décisive la capacité de l’enquête à établir les circonstances de l’affaire et l’identification des personnes responsables (S.Z. c. Bulgarie, no 29263/12, § 50, 3 mars 2015, M.N. c. Bulgarie, précité, § 48, et X et autres c. Bulgarie, précité, § 186).
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En l’espèce, elle relève qu’il était allégué, dès la dénonciation des faits au ministère public, que les violences sexuelles révélées par E.A. s’inscrivaient dans un contexte d’emprise exercée par K.B. (paragraphes 14 et 20 ci-dessus) et qu’ils avaient eu retentissement majeur sur la requérante, au point de provoquer chez elle une importante perte de poids et de justifier son hospitalisation en service de psychiatrie pendant plusieurs mois (paragraphes 6 et 22 ci-dessus). La Cour considère qu’il était donc crucial que l’enquête s’attache à déterminer si E.A. était capable de consentir librement aux actes sexuels dénoncés dans de telles circonstances.
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À cet égard, la Cour relève, d’une part, que l’étude de la correspondance d’E.A. et de K.B. apparaissait déterminante pour la bonne compréhension de leur fonctionnement relationnel au vu des éléments portés à la connaissance du ministère public et des premiers éléments de l’enquête (paragraphes 7, 11, 21, 28 et 34 ci-dessus). Or, la Cour considère que les investigations ont été lacunaires sur ce point. En cours d’enquête préliminaire, le directeur d’enquête s’est en effet borné à exploiter les quelques éléments fournis par les parties et sans chercher à collecter d’autres preuves (paragraphes 41 et 42 ci-dessus). L’information judiciaire n’a pas permis de compléter utilement les investigations sur ce point, la tardiveté de la saisie du matériel informatique professionnel de K.B. ayant entraîné un dépérissement des preuves numériques (paragraphes 47 et 48 ci-dessus).
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D’autre part, alors qu’il avait été relevé, par voie d’examen psychiatrique, qu’E.A. présentait un traumatisme psychique d’une rare intensité et les signes cliniques d’un « syndrome de l’otage » (paragraphe 37 ci-dessus), la Cour regrette qu’il n’ait pas été effectué d’investigations complémentaires afin de déterminer si de telles conclusions étaient de nature à remettre en cause la capacité de la plaignante à consentir librement à des relations sexuelles à la date des faits.
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Au vu de ce qui précède, la Cour considère que les investigations relatives aux circonstances entourant les faits n’ont pas été suffisamment approfondies.
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S’agissant en troisième et dernier lieu de la célérité de la procédure d’enquête et de jugement, la Cour constate que sa durée globale a été de huit ans et six mois, l’affaire ayant été examinée par des juridictions de trois degrés différents. Elle relève en particulier que la clôture de l’information judiciaire a été retardée de plus d’un an en raison des difficultés rencontrées pour faire réaliser une expertise psychiatrique de K.B. et qu’un délai de près de deux ans et neuf mois s’est écoulé entre les appels interjetés à l’encontre du jugement du tribunal correctionnel du 25 septembre 2018 et leur examen par la cour d’appel. Dans ces circonstances, la Cour estime que la procédure n’a pas été menée avec la célérité requise.
β) Sur l’appréciation du consentement par les juridictions de jugement
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S’agissant de l’appréciation du consentement par les juridictions de jugement, la Cour constate que le tribunal correctionnel de Val de Briey a rejeté la demande de requalification des faits reprochés à K.B. en agressions sexuelles aggravées par un jugement du 25 septembre 2018 au motif qu’il n’était pas établi qu’ils aient été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise (paragraphe 65 ci-dessus). Bien qu’ayant relevé que la requérante présentait des fragilités psychiques et émotionnelles connues de K.B., que celui-ci exerçait à son égard une autorité fonctionnelle dont il avait abusé, qu’il l’avait menacée de représailles professionnelles, qu’il avait eu à son égard un comportement agressif et humiliant ayant causé une dégradation progressive de son état de santé physique et mentale et qu’E.A. avait accepté de se soumettre à ses exigences compte tenu de son comportement au travail (paragraphes 65-66 ci-dessus), le tribunal correctionnel n’a pourtant tiré aucune conséquence de ces éléments dans son évaluation du consentement et dans la caractérisation de l’existence d’une contrainte physique ou morale.
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La Cour relève ensuite que la cour d’appel de Nancy a relaxé K.B. de l’intégralité des chefs de la prévention par un arrêt du 27 mai 2021, en considérant qu’E.A. avait consenti à l’ensemble des pratiques sexuelles violentes et des humiliations qu’elle avait ultérieurement dénoncées (paragraphes 71 à 73 ci‑dessus). Pour parvenir à cette conclusion, elle s’est fondée sur la circonstance qu’E.A. avait conclu avec K.B. un « contrat » visant à encadrer leur relation et leurs pratiques sadomasochistes et qu’au vu de certains échanges qu’elle avait eus avec la sœur du prévenu sur un réseau social, elle devait être regardée comme ayant entendu poursuivre sa relation avec K.B. dans ces conditions.
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La Cour constate que cette solution n’a pas été remise en cause par la Cour de cassation, le pourvoi de la requérante ayant été déclaré non admis conformément à ce que proposait la conseillère rapporteure.
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La requérante soutient que les juridictions internes ont apprécié son consentement aux actes sexuels dénoncés sans se livrer à une évaluation contextuelle des circonstances environnantes.
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À cet égard, la Cour relève, en premier lieu, que les faits doivent être resitués dans leur contexte professionnel. Elle note que K.B. exerçait une autorité fonctionnelle sur E.A. et que ses fonctions de chef de service et son mandat au sein de la commission médicale d’établissement lui conféraient un réel pouvoir au sein du CH de Briey (paragraphes 4 et 65 ci-dessus), alors qu’E.A. était, pour sa part, une jeune professionnelle, dont la titularisation en tant que cadre dépendait de son succès à un concours sur titre (paragraphe 8 ci-dessus). Il ressort du dossier pénal que K.B. avait menacé d’interférer dans ce processus, mêlant délibérément la sphère privée et le cadre professionnel (paragraphes 8, 10 et 66 ci-dessus). Par ailleurs, il résulte tant des déclarations d’E.A. que de celles de ses collègues que K.B. avait adopté à son égard un comportement vindicatif et harcelant dans le cadre professionnel au cours des mois précédant son arrêt de travail du 12 juin 2013, celui-ci ayant usé de son statut et de l’autorité que lui conféraient ses fonctions pour la discréditer professionnellement et l’isoler de certains de ses collègues (paragraphes 8, 27, 29 et 30 ci-dessus). La Cour note que le juge d’instruction et le tribunal correctionnel ont tenu ces faits de harcèlement pour établis (paragraphes 55 et 66 ci-dessus). Elle constate de surcroît qu’E.A. craignait de devoir rembourser ses frais de formation en cas de rupture anticipée de son contrat (paragraphes 10 et 26 ci-dessus).
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La Cour relève, en deuxième lieu, qu’E.A. et K.B. avaient noué, sur leur lieu de travail, une relation intime, qui s’était poursuivie. Il ressort des déclarations d’E.A. et de ses proches, ainsi que des investigations, que les faits s’inscrivaient dans un contexte de violences psychologiques répétées, commises dans le cadre privé. E.A. avait révélé que K.B. avait multiplié les propos et les gestes de dénigrement et d’humiliation à son égard, ainsi que les accès soudains d’agressivité. Elle avait en outre indiqué que celui-ci avait exercé un contrôle et une surveillance croissante sur son quotidien, et qu’il avait fait preuve d’une ambivalence affective délibérée à son égard (paragraphes 25 et 55 ci-dessus). Ces agissements s’apparentent, aux yeux de la Cour, à un contrôle coercitif, c’est-à-dire à un ensemble de comportements typique des relations empreintes de domination par lequel un individu entend durablement exercer un contrôle sur son partenaire et sur ses conditions de vie, en portant atteinte à son intégrité psychologique et à son autonomie personnelle (voir, à cet égard, Volodina c. Russie, no 41261/17, § 81, 9 juillet 2019, et Tunikova et autres c. Russie, nos 55974/16 et 3 autres, § 94 et 153, 14 décembre 2021, ainsi que les rapports du GREVIO cités au paragraphe 89 ci-dessus). Un tel comportement est susceptible de placer la personne qui le subit dans un état de particulière vulnérabilité et de porter atteinte à sa capacité de discernement. Les agissements de K.B. ont d’ailleurs conduit le juge d’instruction à considérer, dans son ordonnance de renvoi du 25 novembre 2016, que K.B. avait, en l’espèce, « une emprise psychologique extrêmement importante a l’égard [d’E.A.] » (paragraphe 55 ci-dessus).
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Elle relève, en troisième lieu, que les faits ont entraîné une dégradation progressive de la santé physique et mentale de la requérante, au point d’entraîner son hospitalisation en unité spécialisée pendant plusieurs mois (paragraphes 6 et 22 ci-dessus). Ses proches et ses collègues l’ont unanimement constaté (paragraphes 30 et 34 ci-dessus) et la psychologue ayant examiné E.A. en cours d’information judiciaire l’a confirmé (paragraphe 51 ci-dessus). Dans un rapport d’examen psychiatrique du 18 décembre 2013, E.A. a été décrite comme « une jeune femme détruite au plan de son équilibre psychique », dont le discours et la souffrance morale étaient caractéristiques d’un « syndrome de l’otage ». L’expert a en outre considéré que cette fragilité était connue de K.B. Pour la Cour, ces éléments caractérisent une fragilité psychique majeure, qui a rendu E.A. de plus en plus vulnérable au fil du temps.
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Or, la Cour constate que, dans leur appréciation du comportement et du consentement de la requérante, les juridictions de jugement ont omis de procéder à une évaluation contextuelle tenant compte de l’ensemble des circonstances environnantes précitées : elles n’ont pris en considération ni la situation de vulnérabilité professionnelle d’E.A., ni le comportement de contrôle coercitif auquel elle était exposée dans l’intimité, ni la dégradation progressive et majeure de sa santé mentale.
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La Cour réaffirme que le consentement doit traduire la libre volonté d’avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient et en tenant compte de ses circonstances (H.W. c. France, précité, § 91). Dès lors, aucune forme d’engagement passé – y compris sous la forme d’un contrat écrit – n’est susceptible de caractériser un consentement actuel à une pratique sexuelle déterminée, le consentement étant par nature révocable. La cour d’appel de Nancy ne pouvait donc s’appuyer sur la signature du « contrat » établi entre K.B. et E.A. pour considérer que celle-ci était réputée avoir consenti à l’ensemble des pratiques sexuelles violentes qui lui avaient ultérieurement été infligées (voir, également, mutatis mutantis, X c. Chypre, précité, § 119). Il lui incombait au contraire, sans tenir aucun compte de ce document, d’examiner les allégations d’E.A. selon lesquelles certains actes sexuels avaient été commis contre son gré ou s’étaient poursuivis alors même qu’elle avait supplié K.B. d’y mettre fin.
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Aux yeux de la Cour, le « contrat maître-chienne » que K.B. est parvenu à faire signer à E.A., et qui fut plusieurs fois « renégocié » (paragraphe 11 ci-dessus), constitue manifestement l’un des instruments du contrôle coercitif mis en œuvre par ce dernier. Dans ces conditions, la Cour considère que la circonstance que K.B. ait impliqué E.A. dans sa rédaction est inopérante. Il s’ensuit qu’en opposant à E.A. la signature de ce document, la cour d’appel de Nancy l’a exposée à une forme de victimisation secondaire, un tel raisonnement étant à la fois culpabilisant, stigmatisant et de nature à dissuader les victimes de violences sexuelles de faire valoir leurs droits devant les tribunaux. La Cour en conclut que les autorités nationales ont manqué à leur obligation de protéger la dignité d’E.A. (L. et autres c. France, précité, § 226).
γ) Conclusion
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Compte tenu, d’une part, des lacunes du cadre juridique en vigueur à la date des faits, et d’autre part, des défaillances rencontrées lors de sa mise en œuvre – celles-ci tenant à la fois à l’exclusion des atteintes sexuelles dénoncées par E.A. du cadre de l’enquête, au caractère parcellaire des investigations, à la durée excessive de la procédure, et aux conditions dans lesquelles le consentement d’E.A. a été apprécié par les juridictions de jugement –, la Cour considère que l’État défendeur a manqué à ses obligations positives, qui lui imposaient d’instaurer des dispositions incriminant et réprimant les actes sexuels non consentis et de les appliquer de façon effective. Partant, il y a eu violation des articles 3 et 8 de la Convention.
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SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
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Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
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Dommage
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E.A. demande 96 000 euros (EUR) au titre du dommage matériel qu’elle estime avoir subi, ce montant correspondant à la somme des demandes indemnitaires qu’elle a présentées devant les juridictions internes en réparation des faits commis par K.B., ainsi que 20 000 EUR au titre de son dommage moral.
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Le Gouvernement fait valoir que la procédure interne est toujours en cours sur les intérêts civils et s’oppose en conséquence aux demandes présentées par E.A. Il soutient par ailleurs que les montants réclamés par E.A. sont excessifs et insuffisamment justifiés, un constat de violation pouvant, à ses yeux, constituer une satisfaction équitable suffisante.
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La Cour ne distingue aucun lien de causalité manifeste entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette en conséquence la demande formulée à ce titre.
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Elle estime par ailleurs que la requérante a subi un dommage moral certain du fait de la violation des obligations positives découlant des articles 3 et 8 de la Convention. Ce préjudice est distinct de celui dont E.A. sollicite actuellement l’indemnisation devant les juridictions internes. Statuant en équité, au vu des circonstances de l’espèce et de la demande chiffrée qui lui est présentée, la Cour octroie à E.A. la somme de 20 000 EUR en réparation de son dommage moral.
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Frais et dépens
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La requérante réclame 1 503,77 EUR au titre des frais et dépens qu’elle a engagés dans le cadre de la procédure menée devant les juridictions internes.
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Le Gouvernement invite la Cour à réduire le montant de la somme réclamée, en faisant valoir qu’elle manque partiellement de justification.
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Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer à E.A. la somme de 1 503,77 EUR au titre des frais exposés au cours de la procédure interne.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare la requête introduite par l’AVFT irrecevable et le surplus de la requête introduite par E.A. recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation des articles 3 et 8 de la Convention ;
- Dit :
a) que l’État défendeur doit verser à E.A., dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
- 20 000 EUR (vingt mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;
- 1 503,77 EUR (mille cinq cent trois euros et soixante-dix-sept centimes), plus tout montant pouvant être dû sur ces sommes par les requérants à titre d’impôt, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
- Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 septembre 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Victor Soloveytchik Kateřina Šimáčková
Greffier Présidente
[1] Institut de formation des cadres de santé.
[2] La mise en forme du texte est celle utilisée dans le document produit.
[3] Le siège du tribunal de grande instance de Briey a changé au 1er janvier 2017, à la suite de la création de la commune nouvelle de Val de Briey.
[4] Darsonville, Audrey, « Viol », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Dalloz, février 2020 (mise à jour : décembre 2024), pt. 27.
[5] Requêtes nos 30556/22, 36690/22, 39759/22 et 8229/23.
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