AFFAIRE CHARKI c. FRANCE
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CINQUIÈME SECTION
AFFAIRE CHARKI c. FRANCE
(Requête no 28473/22)
ARRÊT
Art 8 • Vie privée • Publication dans un journal de retranscriptions de conversations téléphoniques entre la requérante et son père, ancien ministre de l’Intérieur, enregistrées au cours d’une procédure judiciaire engagée contre celui-ci • Débat d’intérêt général • Mise en balance des différents intérêts en jeu valablement effectuée par les juridictions internes • Motifs suffisants et pertinents
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
11 septembre 2025
DÉFINITIF
09/02/2026
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Charki c. France,
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :
Kateřina Šimáčková, présidente,
María Elósegui,
Mattias Guyomar,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Andreas Zünd,
Diana Sârcu,
Stéphane Pisani, juges,
et de Victor Soloveytchik, greffier de section,
Vu :
la requête (no 28473/22) dirigée contre la République française et dont une ressortissante de cet État, Mme Marie-Sophie Charki (« la requérante ») a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 2 juin 2022,
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
- L’affaire concerne la violation alléguée du droit de la requérante au respect de sa vie privée tel que garanti par l’article 8 de la Convention du fait de la publication dans le journal Le Monde de retranscriptions de conversations téléphoniques entre elle et son père, ancien ministre de l’Intérieur, enregistrées au cours d’une procédure judiciaire engagée contre celui-ci.
EN FAIT
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La requérante est née en 1971 et réside à Uccle (Belgique). Elle est représentée par Me N. Monnot, avocat.
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Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. D. Colas, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
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La requérante est la fille de M. Claude Guéant, homme politique français qui a été successivement secrétaire général de la présidence de la République française puis ministre de l’Intérieur entre 2007 et 2012 sous la Présidence de M. Nicolas Sarkozy.
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En mai 2013, M. Guéant fut placé sur écoutes dans le cadre de l’instruction d’une affaire concernant le financement supposé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 par le régime libyen. À la même époque, l’homme politique faisait également l’objet d’enquêtes liées à plusieurs affaires dont l’affaire dite des « primes de cabinet » concernant des faits de détournement de fonds publics, complicité et recel au sujet de primes en espèces prétendument versées à des membres du cabinet du ministère de l’Intérieur et l’affaire « des tableaux » concernant la vente de deux tableaux à l’étranger.
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LA publication litigieuse
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Le 15 avril 2015, parut sur le site Internet du journal Le Monde et dans le journal daté du lendemain, un article signé par deux journalistes intitulé « Placé sur écoutes Guéant promet de « ne pas balancer » et sous-titré « Les interceptions réalisées sur son deuxième téléphone révèlent l’amertume de l’ex-ministre de l’intérieur, lâché par ses collègues de l’UMP [L’Union pour un mouvement populaire, aujourd’hui « les Républicains »] »[1]. L’article fut annoncé en première page du journal, dans sa version papier, sous le titre de « Claude Guéant seul face aux affaires ».
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L’article dans sa version Internet, plus longue que dans sa version papier, commence par évoquer la similitude entre MM. Nicolas Sarkozy et Claude Guéant, qui tous deux se sont fait « piéger » par des conversations sur un second téléphone qu’ils croyaient sûr. Ensuite, il fait part du placement sous écoute téléphonique de M. Claude Guéant en 2013, dans le cadre d’une commission rogatoire délivrée par le juge d’instruction en charge de l’affaire du financement de la campagne présidentielle de 2007 (paragraphe 5 ci‑dessus). Il indique que les enquêteurs avaient ainsi surpris, sur le second portable de l’intéressé, « une série de conversations mettant en scène un homme en plein désarroi, convaincu d’avoir été lâché par les siens ». L’article, dans sa version Internet, se poursuit comme suit :
« En colère contre l’UMP... et M. Sarkozy
En ce printemps 2013, M. Guéant est publiquement mis en cause dans plusieurs affaires, notamment celles des primes de cabinet et celle des tableaux.
(...) [Le] 11 juin, c’est Marie-Sophie Charki, la fille de M. Guéant, qui téléphone à son père, afin d’évoquer cette affaire de primes. « Moi j’en ai ras-le-bol des insultes », clame Mme Charki. « Moi aussi. Oui oui. Ben moi aussi hein », répond M. Guéant. « Ça doit être l’Intérieur qui fait des communications uniquement sur toi », lance-t-elle, imaginant que son père est victime d’une manipulation politique. « Ouais bien sûr... », approuve ce dernier. La conversation vient alors sur les « amis » politiques de l’ancien ministre. Des échanges savoureux.
« Et puis l’UMP est nulle aussi... Parce qu’ils ne te défendent pas ! », dit Marie‑Sophie Charki.
- Oui. Bien sûr, répond Claude Guéant.
- Ils sont dégueulasses ! Ce sont des dégueulasses de toute façon.
- Oui mais ça c’est sûr (...) Et puis quand tu vois certains qui disant pas forcément des choses négatives, qui disent... Mais qui défendent pas, quoi (...) Et que tu sais qui ils sont et ce qu’ils ont fait (...) ou font !
- Ouais.
- Bon ben tu peux... Hein... Parce que... Je sais quelques petits trucs quand même !
- Ouais.
- Tu vois ? On n’est pas ministre de l’Intérieur en vain !
- Ben ce serait bien qu’un jour tu les balances... Parce que franchement...
- (Rires de M. Guéant)
- Franchement il y a vraiment des claques qui se perdent !
- Ouais. »
Quelques heures plus tard, M. Guéant est recontacté par sa fille.
« Ce qu’il y a c’est qu’il faudrait que t’aies un ou deux copains à l’UMP qui te défendent, quoi, parce que c’est pas juste ce qu’ils font, hein ? », interroge Mme Charki. « Bah oui je sais bien », approuve son père. « Mais t’en as pas un ou deux qui peut quand même être sympa et... » « Non », la coupe Claude Guéant, qui indique : « Je me démerderai tout seul et j’y arriverai tout seul. » « C’est dégueulasse franchement la politique c’est vraiment un sale milieu, vraiment... », déplore-t-elle. « Ah oui ça c’est sûr », approuve M. Guéant.
« Ouais et puis ils se tiennent tous entre eux tu vois, c’est vraiment des médiocres », ajoute sa fille. « Oui, oui, quand je vois les mecs (...) qui font des trucs (...), quand je sais ce qu’ils font, ce qu’ils ont fait et ce qu’ils font, hein bon... », lui répond-il. « Mais pourquoi tu débines pas aussi toi, hein ? », insiste-telle. « Ah non c’est pas mon genre (...) Je vais pas débiner Dupont, Durand, .... (...) Je me défends mais de là à mettre en cause des gens. »
Le 13 juin 2013, M. Guéant est rappelé par sa fille, sur le même thème. « Je suis très en colère, attaque-t-elle, parce que je trouve qu’à l’UMP quand même, ils ne se sont pas beaucoup bougé les fesses pour te défendre hein quand même... » « Oh bah non, c’est le moins qu’on puisse dire », acquiesce M. Guéant, qui pense avoir l’explication : « Surtout, je ne fais pas partie de la bande quoi ... » Sa fille approuve : « T’es pas de leur bande ! C’est pour ça que je te dis... ils se tiennent tous entre eux ! » « Oui oui (...) Ah c’est sûr ! » conclut M. Guéant. La discussion vient alors sur M. Sarkozy.
Marie-Sophie Charki : « Ils en ont long comme le bras dans leurs petites affaires personnelles, et puis il n’y en a pas un qui... Et moi je ne suis pas contente après Sarkozy parce qu’il aurait pu faire quelque chose pour toi ! »
- Oui, je pense aussi. Oui oui, moi non plus, répond Claude Guéant.
- Hein ? Hein ? Alors il a intérêt à se méfier parce que le jour où tu vas décider de balancer, et ben... tu vas voir !
- Oh bah je vais pas balancer !
- Ses petits copains, là...
- Je ne vais pas balancer, tu le sais bien.
- Oui, ben écoute...
- Bon, enfin... On est comme on est...
- Il mériterait... Il mériterait...
- (Rires) OK, allez, salut Marie. »
Fillon dans le collimateur
Le 20 juin 2013, toujours en ligne avec sa fille. Claude Guéant évoque un article de L’Express le concernant. « J’ai compris, le résume-t-il, que ça voulait dire qu’il fallait un minimum de solidarité parce qu’il ne fallait pas que je craque ! » « Mais c’est pas mon genre », ajoute-t-il, avant de préciser : « Mais je vais quand même distribuer quelques taloches... Gentiment hein... ».
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La suite de l’article relate notamment des conversations de M. Guéant avec M. Nicolas Sarkozy au sujet de commissions rogatoires internationales délivrées dans l’affaire « des tableaux » et du comportement de M. Fillon, Premier ministre sous sa présidence entre 2007 et 2012, après l’invalidation de son compte de campagne, ainsi qu’avec Alexandre Djouhri, « intermédiaire sur de grands contrats internationaux », qui le tutoie et relate sa rencontre avec l’ancien directeur du cabinet du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi.
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La procédure
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Le 22 mai 2015, la requérante fit citer la société éditrice du Monde et les deux journalistes, sur le fondement des articles 9 du code civil (paragraphe 19 ci-dessous) et 8 de la Convention, aux fins de voir reconnaître l’atteinte portée à sa vie privée et obtenir la réparation de son préjudice résultant de la publication non consentie des conversations avec son père. Outre une somme de 50 000 euros (EUR) au titre des dommages et intérêts, elle demanda au juge d’ordonner la destruction de tous les documents ou supports en possession des deux journalistes sur lesquels figurait la retranscription des conversations téléphoniques avec son père, ainsi que la suppression de l’article sur le site Internet du journal et une publication judiciaire.
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Par une ordonnance du 21 septembre 2016, le juge de la mise en état de la 17e chambre – chambre de la presse – du tribunal de grande instance (TGI) de Paris rejeta les demandes de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la société éditrice du Monde et aux deux journalistes de produire la commission rogatoire du juge d’instruction ayant autorisé l’interception de conversations téléphoniques de son père et la copie de l’intégralité des pièces présentées par eux comme des procès-verbaux issus de l’instruction pénale en cours le concernant. Ce juge retint que la communication des pièces demandées ne serait pas de nature à porter atteinte au secret des sources dès lors qu’elle n’avait pas pour objet ni pour effet de demander aux journalistes de révéler les sources d’information leur ayant permis d’accéder au dossier de la procédure pénale. Il considéra cependant qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner cette communication dès lors qu’il n’était pas démontré que les journalistes disposaient de l’intégralité des documents demandés.
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Par un jugement du 24 mai 2017, le TGI de Paris débouta la requérante de sa demande. Après avoir relevé que le dialogue rapporté entre la requérante et son père relevait du droit au respect de sa vie privée, le tribunal mit en balance ce dernier avec le droit à la liberté d’expression du journal et des journalistes et conclut en faveur de ces derniers :
« (...) En l’espèce, le dialogue rapporté entre la demanderesse et son père dans les deux versions de l’article, de façon plus détaillée dans la version Internet, est une conversation téléphonique privée dans laquelle [la requérante] exprime à son père ses sentiments de colère et de dégoût envers d’anciens alliés de celui-ci ; il relève donc du droit au respect de la vie privée.
Les propos de la demanderesse ont été publiés sans son consentement, et proviennent d’écoutes téléphoniques réalisées dans le cadre d’une commission rogatoire dans le cadre d’une information judiciaire, au vu des pièces 6 à 11 produites en défense.
Les écoutes sont donc licites. Le secret de l’instruction n’est pas opposable en tant que tel aux journalistes puisqu’ils ne concourent pas à la procédure d’information judiciaire. Le mode d’obtention de ces informations relève du secret des sources des journalistes et les informations données par cette conversation privée – notamment : sentiment d’abandon de Claude Guéant et informations secrètes qu’il pourrait donner sur des membres de l’UMP mais qu’il ne va pas « balancer » – sont, au vu des pièces de la défense, fiables, précises et produites de bonne foi.
L’objet de l’article n’est pas la vie familiale des Guéant mais les affaires judiciaires ayant trait à l’utilisation des deniers publics par un haut fonctionnaire et au financement de la campagne d’un président de la République, les relations entre des acteurs politiques ainsi que les secrets que Claude Guéant détiendrait sur des alliés politiques et ne compterait pas divulguer. Ces sujets, qui intéressent au plus haut point les citoyens qui ont le droit d’en être informés, relèvent à l’évidence d’un débat d’intérêt général.
L’objet de l’article n’est donc pas la vie privée de Marie-Sophie Charki et le passage litigieux, s’il mentionne les réactions personnelles de la demanderesse et cite ses remarques lors d’un dialogue avec son père, ne mentionne aucune bribe de conversation ayant trait à des éléments autres qu’en lien avec les affaires judiciaires en cours et les relations de son père avec l’UMP ou les secrets qu’il détiendrait. Le passage litigieux lui-même évoque donc des sujets d’intérêt général et la citation des propos de la demanderesse vise à mieux comprendre les réponses de Claude Guéant, personnage public de premier plan, et à rendre plus précises les informations données.
L’article, y compris le passage poursuivi, est ainsi lié à un sujet d’intérêt général, qui justifie une publication, en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression. Dès lors, l’atteinte à la vie privée n’est pas constituée et la demanderesse sera déboutée de ses prétentions. »
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La requérante interjeta appel du jugement. Elle fit valoir qu’en publiant l’article litigieux, les journalistes avaient non seulement enfreint les règles déontologiques d’un journalisme responsable qui découlaient de l’article 38 alinéa 1 de la loi de 1881, prohibant la publication d’actes d’une procédure pénale avant leur lecture en audience publique (paragraphes 20 à 22 ci-dessous), mais aussi porté gravement atteinte à sa vie privée compte tenu du caractère strictement privé des conversations retranscrites, de sa qualité de tiers au regard des sujets abordés et de la divulgation de son identité. Dans leurs conclusions déposées devant la cour d’appel de Paris, les journalistes et la société éditrice du Monde soulignèrent que la requérante cherchait à minimiser son rôle, en se présentant pudiquement comme la fille de Claude Guéant. Pièces à l’appui, ils firent valoir qu’elle était l’épouse de M. Charki, partenaire en affaire de son père au moment où ce dernier occupait encore un poste dans la sphère publique. Ils indiquèrent également qu’au moment des écoutes litigieuses, elle était associée dans la holding créée par son époux, lequel était toujours en relation d’affaires avec Claude Guéant devenu avocat. Pour le reste, ils conclurent au caractère proportionné de la publication litigieuse en faisant valoir notamment qu’elle n’avait pas pour objet la vie privée ou familiale de la requérante, qu’elle résultait de la retranscription d’écoutes ordonnées par l’autorité judiciaire et que seul l’échange des propos entre elle et son père avait pu éclairer le lecteur sur les informations d’intérêt général à destination du public.
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Le 25 septembre 2019, la cour d’appel de Paris confirma le jugement et condamna la requérante à payer à la société éditrice du Monde et aux deux journalistes une somme de 4 000 EUR au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de la procédure. Répondant aux arguments de la requérante tenant, d’une part, à l’absence de bonne foi des journalistes révélée, selon elle, par leur incapacité à démontrer la licéité de l’origine des écoutes ou la véracité des informations publiées, et, d’autre part, au caractère privé de ses propos et à sa qualité de tiers au regard des sujets visés par l’article, elle considéra que :
« (...)
Cependant c’est à juste titre que les intimés font valoir que dans la présente affaire, les captations des conversations téléphoniques entre Claude Guéant et sa fille ne sont en aucune manière illicites, s’agissant d’interceptions téléphoniques ordonnées légalement par l’autorité judiciaire et qui par définition, ne tombent pas sous le coup des articles 226-1, ni par voie de conséquence 226-2, du code pénal ; qu’en outre le sujet d’intérêt général n’est pas sérieusement contestable, l’objet de la conversation téléphonique interceptée faisant référence à une procédure judiciaire engagée contre Claude Guéant alors qu’il était directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy au ministère de l’Intérieur, et que les écoutes téléphoniques ont été interceptées sur commission rogatoire du juge d’instruction Serge Tournaire dans le cadre d’une autre information judiciaire relative à un éventuel financement libyen de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2007, que les échanges téléphoniques eux-mêmes contiennent des informations d’intérêt général, que la réalité de la teneur des conversations téléphoniques ne peut être contestée, les avocats en produisant une copie, que le contenu des propos rapportés par les journalistes ne porte pas sur la vie privée ou familiale de l’appelante et que la publication litigieuse respecte le principe de proportionnalité.
Par ailleurs, si l’appelante souligne que la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré que l’interdiction de publication des actes de procédure avant qu’ils aient été lus en audience publique, prévue à l’article 38 de la loi de 1881, constituait un but légitimant la restriction à la liberté d’expression, l’intimé relève justement que l’interdiction de publication des actes de procédure prévue à l’article 38 de [cette loi] ne peut plus être invoquée comme étant prescrite.
En l’espèce, les propos publiés extraits des écoutes téléphoniques ordonnées judiciairement sur commission rogatoire évoquent les émotions ressenties par les protagonistes suite aux informations révélées sur le financement de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2007 et le comportement des alliés politiques subséquent à ces révélations. Ils comportent bien un intérêt politique traitant des relations entre les hommes politiques [à la] suite [de] la révélation d’affaires judiciaires et révèlent donc d’un sujet d’intérêt général.
En outre, c’est par des motifs pertinents que les premiers juges ont souligné que l’objet de l’article n’était donc pas la vie privée de l’appelante, mais ses réactions et réflexions spontanées suite aux révélations judiciaires permettant à son père de réagir lui-même et d’éclairer ses motivations et comportements politiques. Ainsi le choix de la mention même de l’identité de sa fille, qui n’est pas un tiers anodin, tout comme celui de la retranscription fidèle du dialogue, plutôt qu’écrire un commentaire résumant les propos permettait de comprendre l’intimité, la spontanéité et la sincérité des propos tenus, et pouvait donc se justifier en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression. »
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La requérante se pourvut en cassation contre cet arrêt, invoquant la violation des articles 8 et 10 de la Convention. A l’appui de son pourvoi, elle fit valoir que la publication litigieuse caractérisait une atteinte disproportionnée à sa vie privée au motif que le choix de la mention de son identité et celui de la retranscription fidèle du dialogue entre elle et son père n’était pas nécessaire à l’information du public et constituait un détournement de l’objectif d’information dès lors qu’elle était une personne inconnue du public.
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Le 8 décembre 2021, la Cour de cassation rejeta le pourvoi par une décision ainsi motivée :
« 4. Le droit au respect dû à la vie privée et à l’image d’une personne et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Cette mise en balance des droits en présence doit être effectuée en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, [B] et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], no 40454/07, § 93). Même si le sujet à l’origine de l’article relève de l’intérêt général, il faut encore que le contenu de l’article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question (CEDH, arrêt du 29 mars 2016, [K] c. Suisse [GC], no 56925/08, § 64). Il incombe au juge de procéder, de façon concrète, à l’examen de chacun de ces critères (1re Civ., 21 mars 2018, no 16-28.741, Bull. no 56 ; 1re Civ., 17 février 2021, no 19-24.780).
5. Après avoir retenu que la retranscription de conversations téléphoniques entre M. Guéant et sa fille caractérisait une atteinte à la vie privée de celle-ci, la cour d’appel a relevé que le contenu des propos litigieux ne portait pas sur la vie privée ou familiale de Mme Guéant, que la publication litigieuse respectait le principe de proportionnalité, que les échanges rapportés contenaient des informations d’intérêt général, que les propos publiés, extraits des écoutes téléphoniques ordonnées judiciairement sur commission rogatoire, évoquaient les émotions ressenties par les protagonistes à la suite des informations révélées sur le financement de la campagne électorale de M. Sarkozy en 2007, alors que M. Guéant était son directeur de cabinet au ministère de l’intérieur, ainsi que le comportement des alliés politiques subséquent à ces révélations, et que, traitant des relations entre les hommes politiques à la suite de la révélation d’affaires judiciaires, ils présentaient un intérêt politique, outre que le choix de la mention même de l’identité de la fille de M. Guéant, qui n’était pas un tiers anodin, et la retranscription fidèle du dialogue, permettaient de comprendre l’intimité, la spontanéité et la sincérité des propos tenus.
6. De ces constatations et énonciations, dont il résulte qu’elle a examiné, de façon concrète, chacun des critères à mettre en œuvre afin de procéder à la mise en balance entre le droit à la protection de la vie privée et le droit à la liberté d’expression, la cour d’appel a déduit, à bon droit, que les propos litigieux relevaient d’un sujet d’intérêt général et que l’atteinte portée à la vie privée de Mme Guéant était légitimée par le droit à l’information du public, écartant ainsi toute disproportion de cette atteinte. »
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SUITES DE LA PUBLICATION LITIGIEUSE
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Le 16 janvier 2019, Claude Guéant fut définitivement condamné à deux ans d’emprisonnement dont un an ferme et à une interdiction d’exercer toute fonction publique pendant cinq ans dans l’affaire dite des « primes de cabinet ».
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Dans l’affaire du financement supposé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 par le régime libyen, les débats au procès ont eu lieu du 6 janvier au 8 avril 2025 devant le tribunal judiciaire de Paris. Le jugement sera rendu le 25 septembre 2025.
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Enfin, dans l’« affaire des tableaux », la procédure pénale est pendante.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
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Le code civil
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Aux termes de l’article 9 du code civil :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».
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La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
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Aux termes de l’article 38 alinéa 1 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse (ci-après la loi de 1881) :
« Il est interdit de publier les actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine d’une amende de 3 750 euros. »
- Aux termes de l’article 47 de cette loi :
« La poursuite des délits et contraventions de police commis par la voie de la presse ou par tout autre moyen de publication aura lieu d’office et à la requête du ministère public sous les modifications ci-après. »
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En ce qui concerne le délit de publication d’acte de procédure avant leur lecture en audience publique prévu à l’article 38 alinéa 1 de la loi de 1881, il est renvoyé aux arrêts Tourancheau et July c. France (no 53886/00, §§ 27, 28 et 30, 24 novembre 2005) et Giesbert et autres c. France (nos 68974/11 et 2 autres, § 57, 1er juin 2017). Les parties de « Droit interne » de ces arrêts rappellent que la poursuite de ce délit est exclusivement réservée à l’initiative du ministère public et qu’une personne, même non inculpée, qui a subi un préjudice à raison d’une telle publication, peut se porter partie civile dans la poursuite.
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La responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux du service public de la justice
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Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire (COJ), dans sa rédaction applicable à la date des faits litigieux :
Article L. 141-1
« L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
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Le régime de cette action en responsabilité a été rappelé dans l’affaire Gernelle et SA Société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point c. France ((déc.), no 18536/18, 9 avril 2024).
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LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION
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Dès 2003, la Cour de cassation a énoncé que le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ont la même valeur normative :
« Les droits au respect de la vie privée et à la liberté d’expression revêtant, eu égard aux articles 8 et 10 de la Convention (...) et 9 du code civil, une identique valeur normative, font ainsi devoir au juge saisi de rechercher leur équilibre et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime ». (Civ, 1ere, 9 juillet 2003, no 00-20.289).
- Depuis cette date, la Cour de cassation a constamment repris cette formule (voir, par exemple, Civ., 1ere, 30 septembre 2015, no 14-16.273 ; Civ, 1ere, 10 octobre 2019, no 18-21.871). Elle l’a consacrée dans les termes suivants dans une décision rendue en sa formation plénière :
« Le droit au respect dû de la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher, en cas de conflit, un juste équilibre entre ces deux droits (Cass., ass. plén., 25 octobre 2019, no 17-86.605). »
- Sur le modèle des critères dégagés par la Cour en la matière, la Cour de cassation a énoncé que les critères à prendre en considération pour procéder à la mise en balance des droits en présence sont les suivants : la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet de cette publication, le comportement antérieur de la personne concernée, ainsi que le contenu, la forme et les répercussions de la publication (Civ., 1ere, 11 juillet 2018, no 17-22.381). Elle a ajouté que « même si le sujet à l’origine de l’article relève de l’intérêt général, il faut encore que le contenu de l’article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question (Civ., 1ere, 17 février 2021, no 19-24.780).
EN DROIT
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SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION
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La requérante soutient que la publication litigieuse constitue une atteinte injustifiée à son droit au respect de sa vie privée. Elle invoque l’article 8 de la Convention, aux termes duquel :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...).
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Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
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Sur la recevabilité
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Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes ainsi que du défaut de fondement de la requête.
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Il soutient que la requérante aurait dû exercer, d’une part, la voie de recours prévue par l’article 38 alinéa 1 de la loi de 1881 (paragraphes 20 et 22 ci-dessus) pour demander la condamnation des journalistes et du Journal Le Monde pour avoir publié des actes de procédure avant leur lecture en audience publique et, d’autre part, le recours indemnitaire prévu par l’article L. 141-1 du COJ (paragraphes 23 et 24 ci-dessus) pour se plaindre des décisions rendues en sa défaveur et d’une éventuelle erreur d’appréciation des éléments de fait et de droit commise par les juridictions internes à cet égard.
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La requérante rétorque qu’elle a pleinement épuisé les voies de recours internes en portant le litige devant la chambre de la presse du TGI de Paris. Elle soutient que l’exercice d’un recours sur le fondement de l’article 38 alinéa 1 de la loi de 1881 n’aurait pas permis d’obtenir le redressement de ses griefs. Elle ajoute que l’exercice d’un recours sur le fondement de l’article L. 141-1 du COJ était inutile dès lors qu’elle ne cherchait pas à mettre en cause la responsabilité de l’État pour dysfonctionnement de la justice judiciaire.
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La Cour renvoie aux principes généraux relatifs à l’épuisement des voies de recours internes tels qu’exposés notamment dans les arrêts Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) ([GC], nos 17153/11 et 29 autres, §§ 69 à 77, 25 mars 2014) et Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse ([GC], no 21881/20, §§ 138 à 146, 27 novembre 2023).
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En l’espèce, la requérante a exercé une action civile au visa des articles 9 du code civil et 8 de la Convention pour demander la réparation de l’atteinte portée à sa vie privée du fait de la publication litigieuse ainsi que des mesures pour empêcher ou faire cesser cette atteinte, et la procédure a pris fin le 8 décembre 2021. La Cour considère qu’on ne pouvait attendre de la requérante qu’elle exerce en parallèle un recours sur le fondement de l’article 38 alinéa 1 de la loi de 1881 dès lors qu’elle n’avait pas, en tout état de cause, la qualité pour l’engager (paragraphe 22 ci-dessus), ni qu’elle introduise ensuite un recours en responsabilité qui, en tant que voie d’indemnisation, n’aurait pas permis de remédier à la violation alléguée du droit au respect de sa vie privée du fait de la publication incriminée. Dans ces conditions, elle considère que l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes doit être rejetée.
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Par ailleurs, la Cour considère que le grief tiré de l’article 8 de la Convention n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention.
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Constatant qu’il n’est pas irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
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Sur le fond
- Thèses des parties
a) La requérante
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La requérante soutient que l’État n’a pas respecté son obligation positive d’empêcher la divulgation dans le domaine public des conversations privées qu’elle a eues avec son père.
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Elle fait valoir que l’application des critères établis par la jurisprudence de la Cour et devant guider les autorités nationales des États parties dans l’exercice de mise en balance entre les droits aurait dû faire pencher cette dernière en faveur du droit au respect dû à la vie privée.
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Premièrement, elle estime que la publication litigieuse, avec la mention de son nom, ne relève pas d’un débat d’intérêt général. Le public, selon elle, n’aurait aucune légitimité, autre que le voyeurisme, à se préoccuper des sentiments personnels qu’elle a partagés avec son père. Elle souligne qu’il ne suffit pas que les informations relèvent d’un débat d’intérêt général mais qu’elles y contribuent, ce qui, en l’absence de toute notoriété la concernant, aurait fait défaut en l’espèce.
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À cet égard, et deuxièmement, la requérante conteste « [ne pas être] un tiers anodin ». Se déclarant femme au foyer, elle fait valoir qu’elle n’est pas une personnalité publique, n’occupe aucun rôle ou fonction particulière et n’aspire pas en avoir. Elle considère qu’il n’y avait pas lieu de révéler son identité, malgré la notoriété de son père, et qu’elle pouvait prétendre à une protection particulière de son droit à la vie privée.
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La requérante soutient, troisièmement, que l’absence de toute révélation antérieure du contenu des conversations litigieuses donnait lieu à une « espérance légitime » de voir ces conversations et sa vie privée protégées.
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La requérante déplore, quatrièmement, que dans l’exercice de mise en balance entre les droits, les juridictions internes n’ont pas pris en compte l’ampleur de la diffusion de la publication litigieuse, en particulier en sa version Internet, toujours accessible gratuitement au 7 août 2023, et reprise avec son nom dans de nombreux articles visibles par un grand nombre de personnes.
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Enfin, et cinquièmement, la requérante fait valoir qu’elle n’a jamais consenti à ce que ses propos soient interceptés, retranscrits et publiés ni à ce que son identité soit dévoilée. Elle considère que les journalistes ont manqué à leur devoirs et responsabilités en publiant des extraits d’actes de procédures couverts par le secret de l’instruction.
b) Le Gouvernement
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Le Gouvernement considère que la publication litigieuse constitue une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée. Il fait valoir que celle-ci était « prévue par la loi », poursuivait un « but légitime » et était « nécessaire dans une société démocratique ».
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S’agissant de la légalité de l’ingérence, il rappelle, dans un premier temps, que les écoutes litigieuses étaient ordonnées par un juge d’instruction et encadrées par le code de procédure pénale et, dans un second temps, que la publication d’extraits de certaines d’entre elles, « objet de la présente requête », relevait de la liberté de la presse, protégée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 à laquelle renvoie le Préambule de la Constitution. Il rappelle également que le droit à la liberté d’expression doit être concilié, comme le montrent la décision de la Cour de cassation en l’espèce et sa jurisprudence (paragraphes 25 à 27 ci‑dessus), avec le droit au respect de la vie privée. Enfin, il fait valoir que l’article 38 alinéa 1 de la loi de 1881 encadrait les limites de l’ingérence litigieuse.
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Ensuite, le Gouvernement considère que les juridictions internes ont correctement effectué l’exercice de mise en balance entre les droits concurrents.
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En premier lieu, il soutient que la publication litigieuse portait sur la situation politique et judiciaire de M. Claude Guéant et sur une procédure pénale largement médiatisée se rattachant à un sujet d’intérêt général. En second lieu, s’agissant de la requérante, il estime, à l’instar de la Cour de cassation, qu’elle n’était pas « un tiers anodin ». Fille d’un ancien secrétaire général de la présidence de la République française et ancien ministre de l’Intérieur, la mention de son identité aurait légitimement éclairé la nature des propos échangés. S’agissant, en troisième lieu, du contenu de la publication, le Gouvernement considère que l’appréciation de la Cour de cassation selon laquelle la retranscription fidèle des propos permettait de « comprendre l’intimité, la spontanéité et la sincérité des propos tenus » cadre avec l’importance du rôle de la presse dans une société démocratique. Enfin, et quatrièmement, le Gouvernement souligne la licéité des interceptions téléphoniques concernées et déclare ne pas vouloir se prononcer sur le mode d’obtention par les journalistes, en tout état de cause protégé par le secret des sources, d’extraits du dossier d’instruction, réitérant que la requérante disposait de la voie de recours prévue à l’article 38 alinéa 1 de la loi de 1881 pour demander la condamnation des journalistes (paragraphe 30 ci-dessus).
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Appréciation de la Cour
a) Principes généraux
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La Cour rappelle que la notion de vie privée est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive, et qu’elle recouvre des éléments se rapportant à l’identité d’une personne, tels que son nom, sa photographie et son intégrité physique et morale (Von Hannover c. Allemagne (no 2) [GC], nos 40660/08 et 60641/08, § 95, CEDH 2012, et L.B. c. Hongrie [GC], no 36345/16, § 102, 9 mars 2023). Elle implique également le droit de vivre en privé, loin de toute attention non voulue (Smirnova c. Russie, nos 46133/99 et 48183/99, § 95, CEDH 2003-IX (extraits)). La garantie offerte à cet égard par l’article 8 de la Convention est principalement destinée à assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu dans ses relations avec ses semblables. Il existe donc une zone d’interaction entre l’individu et des tiers qui, même dans un contexte public, peut relever de la vie privée (Von Hannover, précité, § 95, et Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], no 40454/07, § 83, ECHR 2015 (extraits)).
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Le droit à la protection de la réputation est un droit qui relève, en tant qu’élément du droit au respect de la vie privée, de l’article 8 de la Convention. Pour que l’article 8 trouve à s’appliquer, l’atteinte à la réputation doit atteindre un certain seuil de gravité et avoir été portée de manière à nuire à la jouissance personnelle du droit au respect de la vie privée. Cette condition vaut pour la réputation sociale en général et pour la réputation professionnelle en particulier (Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, § 112, 25 septembre 2018).
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Dans ce type d’affaires, la principale question qui se pose est de savoir si l’État, dans le cadre de ses obligations positives découlant de l’article 8, a ménagé un juste équilibre entre le droit d’un individu au respect de sa vie privée et le droit de la partie adverse à la liberté d’expression garantie à l’article 10 de la Convention (Von Hannover, précité, § 98, Rodina c. Lettonie, nos 48534/10 et 19532/15, § 103, 14 mai 2020, Hájovský c. Slovaquie, no 7796/16, § 30, 1er juillet 2021, et Mesić c. Croatie (no 2), no 45066/17, § 68, 30 mai 2023).
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Les critères jusqu’ici définis de l’exercice de mise en balance entre le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d’expression sont, entre autres, les suivants : la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet des propos litigieux, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la diffusion ou de la publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles l’information (ou la photo) a été obtenue (Von Hannover, précité, §§ 109-113, et Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 93). Par principe, les droits garantis par les articles 8 et 10 méritent un égal respect, et l’issue d’une requête ne saurait en principe varier selon que l’affaire a été portée devant la Cour sous l’angle de l’article 8 de la Convention ou sous celui de l’article 10 (idem, § 91, Rodina, précité, § 104).
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La presse joue un rôle éminent dans une société démocratique : si elle ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d’autrui ainsi qu’à la nécessité d’empêcher la divulgation d’informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général. En effet, la protection que l’article 10 offre aux journalistes est subordonnée à la condition qu’ils agissent de bonne foi de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect des principes d’un journalisme responsable (Bédat c. Suisse [GC], no 56925/08, § 50, 29 mars 2016).
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Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions nationales, mais il lui incombe de vérifier, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation se concilient avec les dispositions de la Convention invoquées. Si la mise en balance par les autorités nationales s’est faite dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour, il faut des raisons sérieuses pour que celle-ci substitue son avis à celui des juridictions internes (Von Hannover, précité, § 107, Mesić, précité, § 69).
b) Application en l’espèce
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La Cour relève d’emblée que les juridictions internes ont retenu que les retranscriptions des conversations téléphoniques entre M. Claude Guéant et la requérante caractérisaient une atteinte à la vie privée de celle-ci. Pour sa part, elle considère que la révélation des informations personnelles qui ressortaient de ces retranscriptions, telles que la divulgation de l’identité de la requérante et la nature des relations, intimes, qu’elle entretenait avec son père, ainsi que l’image que la publication de leur échange était susceptible de donner d’elle, ont eu des répercussions suffisamment importantes sur sa vie privée pour atteindre le seuil de gravité requis pour que l’article 8 de la Convention trouve à s’appliquer. Ces informations personnelles interféraient d’autant plus avec l’intimité de sa vie privée qu’elles avaient été publiées sans son consentement, puisque provenant de la surveillance secrète dont son père faisait l’objet. En outre, l’article litigieux, outre sa version papier, était publié sur le site internet du journal le Monde, et donc accessible à un large lectorat. La Cour est d’avis, ainsi que l’ont relevé les juridictions internes, que le grief de la requérante entre dans le champ d’application de l’article 8.
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La Cour note toutefois que les transcriptions litigieuses provenaient d’écoutes téléphoniques ordonnées sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, qui sont à distinguer des écoutes clandestines considérées comme des mesures d’interception gravement attentatoires à la vie privée. Elle observe que le mode d’obtention des écoutes en l’espèce, opérées sous de strictes conditions légales, a été considéré par les juridictions internes comme un élément important de l’appréciation du concept de journalisme responsable et de la publication litigieuse (paragraphe 12 ci-dessus, et comparer avec Société Éditrice de Mediapart et autres c. France, nos 281/15 et 34445/15, §§ à 84 à 88, 14 janvier 2021, et les références citées, dans laquelle la Cour a jugé que l’exigence d’information du public ne pouvait pas légitimer la diffusion d’enregistrements clandestins et illicites tombant sous le coup des articles 226-1 et 226-2 du code pénal).
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La Cour relève également que les juges internes ont considéré que la publication litigieuse s’inscrivait dans un débat d’intérêt général, justifiant la retranscription des conversations entre le père et la fille, et qu’elle n’avait pas pour objet la vie privée et familiale de la requérante, qui n’était pas « un tiers anodin » dans ce débat. Elles en ont déduit que l’immixtion de cette publication dans la vie privée de l’intéressée n’excédait pas les nécessités de l’information du public et du principe de la liberté d’expression et que, dès lors, l’atteinte en résultant n’était pas disproportionnée au regard du but poursuivi. Ce faisant, la Cour de cassation a jugé qu’il avait été correctement fait application des critères d’examen énoncés par la Cour en la matière.
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Pour considérer l’atteinte portée à la vie privée de la requérante comme étant légitimée par le droit à l’information du public et écarter toute disproportion de cette atteinte, les juridictions internes ont examiné l’affaire en se livrant à un exercice de mise en balance entre le droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 et le droit à la liberté d’expression selon les critères établis dans sa jurisprudence (paragraphe 50 ci-dessus). En particulier, elles ont pris en considération la contribution de la publication litigieuse à un débat d’intérêt général, le degré de notoriété de la requérante ainsi que l’objet, le contenu et la forme de cette publication. La Cour examinera les critères pris en considération par les juridictions internes dans l’ordre suivi par elles, auxquels elle ajoutera, la requérante l’y invitant dans ses observations à le faire, celui des répercussions de la publication.
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Contribution à un débat d’intérêt général
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La Cour admet, à l’instar des juridictions internes, que l’article litigieux s’inscrivait dans un débat d’intérêt général. D’une part, ses titres, « Placé sur écoutes, Guéant promet de « ne pas balancer » et « Claude Guéant seul face aux affaires », qui se rapportaient au père de la requérante uniquement, et ses sous-titres, relatifs aux hommes politiques de son entourage, annonçaient effectivement des informations d’intérêt général « sur les relations entre les hommes politiques à la suite de la révélation d’affaires judiciaires en cours ». D’autre part, il concernait la procédure judiciaire engagée contre Claude Guéant pour des faits commis dans l’exercice de ses fonctions officielles, alors qu’il était directeur de cabinet au ministère de l’Intérieur et donc, comme l’ont indiqué les juridictions internes, de « l’utilisation des deniers publics par un haut fonctionnaire » (paragraphes 7 et 11 ci-dessus). Enfin, les extraits publiés des conversations entre la requérante et son père étaient issus des écoutes téléphoniques interceptées dans le cadre de l’information judiciaire relative à un éventuel financement libyen de la campagne présidentielle de M. Nicolas Sarkozy, et ils contenaient des informations qui étaient elles-mêmes d’intérêt général tenant aux éventuels secrets que Claude Guéant détenait sur ses alliés politiques et qu’il ne comptait pas révéler (paragraphes 11 et 12 ci-dessus). Prise dans son ensemble et dans son contexte, hautement médiatique, les informations politiques et judiciaires visées dans cet article se rapportaient à des informations d’importance générale allant bien au-delà de la curiosité d’un certain lectorat qui étaient susceptibles d’intéresser et de sensibiliser le public et relevaient d’un débat d’intérêt général.
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La notoriété des personnes visées et leur comportement antérieur
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La Cour relève que la requérante n’était pas une personne publique ou connue du grand public, ni n’aspirait à l’être, contrairement à son père qui était un homme politique ayant exercé des fonctions au plus haut niveau de l’État. Elle n’avait pas non plus, selon les pièces du dossier et ses observations, manifesté de comportements ou agi d’une manière qui l’exposait à l’attention du public avant la publication litigieuse. Dans ces circonstances, non informée de la surveillance dont son père faisait l’objet, elle pouvait légitimement croire au caractère privé de ses conversations avec lui et à la protection de sa vie privée. Cela étant, la Cour constate que les juridictions internes n’ont pas vu la requérante, en sa qualité de fille de Claude Guéant, comme un « tiers anodin ». Elles ont jugé qu’en tant qu’interlocutrice de son père, personnage public, la divulgation de son identité permettait « de comprendre l’intimité, la spontanéité et la sincérité des propos tenus ». En d’autres termes, même inconnue du public, elle n’aurait nullement été une personne ordinaire qui n’attirait pas l’attention des médias.
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À cet égard, la Cour relève, sans préjudice de son appréciation de la divulgation de l’identité de la requérante (paragraphe 64 ci-dessous), qu’alors même que cette dernière était étrangère aux affaires politiques et judiciaires concernant son père, elle était davantage exposée aux médias qu’une personne ordinaire compte tenu du retentissement médiatique de ces affaires et de leurs suites judiciaires, même si exercées à l’insu des intéressés. Elle constate au demeurant qu’elle n’était pas inconnue du monde des affaires auquel son père appartenait aussi (paragraphe 12 ci-dessus). Dans ces conditions, et tout en rappelant avoir déjà jugé qu’une personne privée peut entrer dans le domaine public et attirer l’attention des médias à raison de ses liens avec une personnalité publique, les juridictions internes devant toutefois, dans une telle circonstance, veiller à ce que cette exposition ne le soit pas uniquement à raison de sa vie privée ou familiale (Dupate c. Lettonie, no 18068/11, § 55, 19 novembre 2020), la Cour considère que la requérante, qui était en relation d’affaires avec son père et lui témoignait de son soutien politique (paragraphe 12 ci-dessus), ne pouvait invoquer la qualité de tiers anodin. Cela étant, elle s’attachera à vérifier que les publications litigieuses concernaient principalement son père et les affaires politiques et judiciaires et ne touchaient pas le cœur de sa vie privée (idem, et les références citées).
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L’objet, le contenu, la forme et les répercussions de la publication
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S’agissant de l’objet de la publication, la Cour relève que les juridictions internes ont considéré que le dialogue entre les intéressés véhiculait un message d’indignation devant le comportement des hommes politiques pris dans la tourmente des affaires politiques et judiciaires, et ce, sans donner de détails sur la vie strictement privée de la requérante. Elles ont également considéré, s’agissant du contenu et la forme de la publication litigieuse, que le choix des journalistes de divulguer l’identité de la requérante et de publier la « retranscription fidèle du dialogue » servait l’objet principal de l’information, le désarroi de Claude Guéant face au comportement de ses alliés politiques à la suite de la révélation d’affaires judiciaires, et donnait du crédit à ses propos, sans s’écarter de l’objectif d’information du public ni porter une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée de sa fille.
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La Cour reconnaît que la publication litigieuse, en relatant des conversations intimes entre le père et la fille, donnait des indications sur la nature des relations qui unissaient Claude Guéant et sa fille et donc des informations de nature personnelle en ce qui concerne la requérante. Toutefois, outre les titres et sous titres de l’article qui se rapportaient uniquement à son père et aux hommes politiques de l’entourage de celui-ci, la Cour constate, ainsi que l’ont relevé les juridictions internes, qu’eu égard à la nature des propos tenus par la requérante, sincères et spontanés, leur publication dans le corps de l’article visait principalement à éclairer les informations données par son père sur les relations entre ces hommes politiques après les révélations de l’affaire sur le financement de la campagne électorale de 2007. En somme, l’objet de l’article était bien d’informer le public sur les responsables et affaires politiques, et non sur la vie privée et familiale de la requérante, comme la cour d’appel l’a souligné.
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S’agissant du contenu et de la forme de la publication, la Cour relève que si le dialogue retranscrit dévoile les émotions ressenties, il exprime, comme l’ont relevé les juridictions internes, le désarroi du père face au manque de soutien de ses alliés politiques et la solidarité de sa fille à son égard, mais sans contenir d’allusion à la vie et à la personnalité des intéressés et sans donner de détails sur la vie strictement privée de la requérante. Cette dernière considère néanmoins que la divulgation de son identité, dont le nom fait partie intégrante, et du contenu in extenso des conversations enregistrées n’était pas nécessaire et a entraîné à son détriment une atteinte à son droit au respect de sa vie privée pourtant jusque-là protégé. Elle considère par ailleurs que n’ayant jamais donné son consentement aux interceptions de ces conversations téléphoniques avec son père et à leur publication, cette dernière étant interdite par l’article 38 alinéa 1 de la loi de 1881, les journalistes ont manqué à leurs devoirs et responsabilités au sens de l’article 10 § 2 de la Convention.
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À cet égard, et à titre liminaire, la Cour observe que la requérante ne prétend pas que la révélation du soutien qu’elle a exprimé à son père s’accompagnait d’expressions ou de jugements blessants qui auraient pu porter une atteinte grave aux sentiments qu’elle lui portait ou à sa propre image ou personnalité.
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Ensuite, en premier lieu, la Cour ne voit pas en quoi la divulgation du nom de la requérante excédait le simple fait d’être associée, en tant que fille, aux informations données au public concernant les démêlés judiciaire et politique de son père et les procédures pénales en cours le concernant. Elle considère que les juridictions internes ont pu légitimement décider que cette manière précise de la nommer servait l’objet principal de l’information et non à porter une atteinte directe et grave à son droit au respect de sa vie privée. La Cour note au demeurant que la requérante ne précise pas les conséquences que la publication de son nom a pu causer sur sa vie privée, à l’exception de la surprise qu’elle a suscitée, et si elle a eu un impact sur sa vie personnelle. Dans ces conditions, rappelant que l’intéressée ne pouvait raisonnablement pas s’attendre à garder à tout prix son anonymat (paragraphe 59 ci-dessus), elle considère que le préjudice subi par elle du fait du choix des journalistes de mentionner son nom marital plutôt que celui de son père ou aucun nom est resté limité.
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Par ailleurs, en second lieu, la Cour relève que les juridictions internes ont retenu que la retranscription fidèle du dialogue était compatible avec les principes d’un journalisme responsable. En jugeant que « la citation des propos de la demanderesse vise à mieux comprendre les réponses de Claude Guéant, personnage public de premier plan, et à rendre plus précises les informations données », elles ont considéré que le choix des journalistes de livrer des citations issues des retranscriptions d’écoutes ordonnées sur commission rogatoire d’un juge d’instruction pour asseoir la crédibilité de leurs informations et nourrir leur analyse et commentaire s’accordait avec ces principes.
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À cet égard, la Cour constate qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que la matérialité des faits relatés et la bonne foi des journalistes ont été mises en cause (paragraphe 11 ci-dessus). Par ailleurs, elle note que la requérante n’a pas soutenu que les journalistes avaient manqué de prudence et de précaution dans leur choix de publier telle ou telle retranscription, mais qu’elle a rejeté plus généralement le procédé de leur publication et la divulgation de son nom dans des circonstances où, d’une part, les journalistes n’ont pas été poursuivis sur le fondement du délit prévu à l’article 38 alinéa 1 de la loi de 1881 (poursuite réservée au ministère public, paragraphe 12 ci‑dessus), disposition qu’elle a au demeurant uniquement invoquée devant la cour d’appel de Paris, et, d’autre part, les propos publiés étaient extraits d’écoutes téléphoniques ordonnées judiciairement (paragraphes 10 et 11 ci‑dessus). Dans ces conditions, et considérant qu’il ne lui appartient pas de s’immiscer dans la politique pénale des autorités internes en matière de publication des actes de procédure, la Cour n’aperçoit aucune raison sérieuse de s’écarter, dans les circonstances de l’espèce, de la portée retenue par les juridictions internes du choix des journalistes, en tout état de cause couvert par le secret des sources, de publier la retranscription fidèle du dialogue entre la requérante et son père : ces retranscriptions donnaient du crédit aux informations données par Claude Guéant sans relever de la curiosité malsaine ou s’écarter de l’objectif de l’information, qu’au contraire elles nourrissaient.
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En outre, en troisième lieu, la Cour souligne que la requérante n’était pas partie à la procédure ayant donné lieu aux écoutes judiciaires en cause. Elle considère que la publication litigieuse n’a pas eu de répercussions dans son cas sur la bonne administration de la justice, notamment le respect du procès équitable ou du principe de la présomption d’innocence (comparer avec Bédat, précité, §§ 68 à 71, et Giesbert et autres, précité, §§ 95, 98 et 99).
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Enfin, et en quatrième lieu, en ce qui concerne l’ampleur de la diffusion de l’article et de sa publication sur internet, considérée par la requérante comme étant susceptible de porter durablement atteinte à son droit au respect de sa vie privée (paragraphe 41 ci-dessus), la Cour constate que cet aspect de ses doléances n’a pas été invoqué devant la Cour de cassation, laquelle ne l’a donc pas examiné. Pour sa part, elle note que l’article litigieux, à la date où elle se prononce, n’est plus accessible sur le site Internet du journal Le Monde. Les informations qu’il contenait ont été reprises sur d’autres sites ou dans la presse écrite, alors même que certaines affaires impliquant Claude Guéant sont toujours pendantes. Cela étant, il convient de rappeler qu’il n’est pas admissible au regard de l’article 10 d’empêcher la divulgation d’une information déjà rendue publique ou dépouillée de son caractère confidentiel (Société éditrice Médiapart, précité, § 91 et les références citées). En outre, de l’avis de la Cour, le passage du temps a pu estomper l’atteinte portée à la vie privée de la requérante compte tenu du caractère limité des conséquences dommageables de la publication pour elle (paragraphe 64 ci-dessus).
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Conclusion
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Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent, et de l’exercice de mise en balance des différents intérêts en jeu valablement effectué par les juridictions internes, que les motifs retenus par ces dernières pour justifier la primauté de la liberté d’information étaient suffisants et pertinents pour justifier l’ingérence litigieuse.
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Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;
- Dit, par 4 voix contre 3, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 septembre 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Victor Soloveytchik Kateřina Šimáčková
Greffier Présidente
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :
– opinion dissidente du juge Pisani à laquelle se rallient les juges Mourou‑Vikström et Elósegui.
OPINION DISSIDENTE DU JUGE PISANI, À LAQUELLE SE RALLIENT LES JUGES MOUROU-VIKSTRÖM ET ELÓSEGUI
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Je suis au regret de ne pouvoir suivre la majorité dans l’appréciation qu’elle a faite de cette affaire pour les motifs suivants :
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La retranscription littérale des conversations entre la fille et son père n’apportait rien au débat d’intérêt général et le désarroi exprimé par les intéressés ne pouvait être instrumentalisé à des fins politiques sous couvert d’un travail protégé par le secret des sources journalistiques.
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La lecture de ces retranscriptions et de la défense du journal laisse la désagréable impression qu’on a voulu ici exposer une personne pour être la « fille de » et la « femme de », en orchestrant un autodafé sur l’autel de la curiosité malsaine d’un public friand de voir trépasser ses puissants déchus.
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À cet égard, je souligne que l’exercice de mise en balance entre le droit au respect de la vie privée de la requérante et le droit à la liberté d’expression auquel se sont livrées les juridictions internes n’était qu’apparent, ces dernières n’ayant pas recherché, d’une part, si le contenu des conversations téléphoniques retranscrites était effectivement d’un intérêt public de nature à nourrir le débat public concerné, d’autre part, si la publication de la retranscription littérale de ces conversations, livrées brutes au lecteur, avec la révélation du nom de l’intéressée, constituait un exercice dévoyé de la liberté d’expression et, enfin, si l’information du public ne pouvait pas être assurée par des moyens moins intrusifs.
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Or, le principe de subsidiarité duquel découle le « process based review » de la Cour, le contrôle du contrôle, ne saurait dégénérer en adjudication de l’appréciation de fait de la première instance par le biais d’une simple ratification formelle en cascade appuyée sur des formules superficielles entérinant l’œuvre des juridictions inférieures.
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Le recours à des sophismes donnant une impression de légalité en arguant qu’une prescription induite par l’inaction des autorités priverait les parties de leur droit d’opposer une exception ne saurait passer pour constituer une base légale à l’atteinte alléguée à la vie privée. À cela s’ajoute un second paralogisme « légalisateur » fondé sur l’argument de la régularité des écoutes au prétexte de leur origine judiciaire, omettant la mineure déterminante de la nécessaire illicéité de leur sortie du dossier, à laquelle il ne saurait être pallié par l’invocation ultérieure du secret des sources dont l’effet inhibiteur investigatif ne saurait être détourné en fait justificatif d’une infraction pénale qu’elle soit antérieure ou subséquente. Par la suite une atteinte se voit motivée par elle-même : en fondant une déduction sur une seule prémisse, la Cour de cassation s’adonne à un raisonnement paralogique (l’intimité, la spontanéité et la sincérité en lesquelles réside l’atteinte justifient cette même atteinte ; en logique formelle : l’intimité constitue l’atteinte, l’intimité justifie l’atteinte, donc l’atteinte est justifiée). Ce procédé se retrouvera dans l’usage par la cour d’appel, reprise par la Cour de cassation, de l’affirmation non confortée, que les échanges téléphoniques eux-mêmes contiennent des informations d’intérêt général alors que c’est précisément la question qui se pose et qui demeure sans réponse. Pour conclure, la Cour de cassation estime que la cour d’appel a pu retenir que le fait que les propos relevaient de l’intérêt général justifiait l’atteinte à la vie privée. En procédant de la sorte, elle omet une composante essentielle de sa démonstration, laissant apparaître un automatisme justificatif privant de sens le contrôle allégué en écartant subrepticement la faille logique de son raisonnement consistant dans une mineure implicite, inexacte : « que les propos litigieux relevaient d’un sujet d’intérêt général et que l’atteinte portée à la vie privée de Mme Guéant était légitimée par le droit à l’information du public, écartant ainsi toute disproportion de cette atteinte ». Ce faisant, elle réduit le contrôle de la proportionnalité à la présence de l’intérêt général (non étayé au demeurant), omettant en conséquence ce qui fonde le principe même de ce qui doit constituer son contrôle, la mise en balance qui est le rapport de proportionnalité, s’entendant de la comparaison du tort causé avec le bénéfice recherché et qui doit tendre à la minimisation du premier.
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À mon estime, cet arrêt devrait à partir du § 54 se lire comme suit :
« 54. La Cour relève également que les juridictions du fond ont considéré que la publication litigieuse s’inscrivait dans un débat d’intérêt général, justifiant la retranscription des conversations entre le père et la fille, et qu’elle n’avait pas pour objet la vie privée et familiale de la requérante, qui n’était pas « un tiers anodin » dans ce débat. Elles en ont déduit que l’immixtion de cette publication dans la vie privée de l’intéressée n’excédait pas les nécessités de l’information du public et du principe de la liberté d’expression et que, dès lors, l’atteinte en résultant n’était pas disproportionnée au regard du but poursuivi. Ce faisant, la Cour de cassation a jugé qu’il avait été correctement fait application des critères d’examen énoncés par la Cour en la matière.
- Pour considérer l’atteinte portée à la vie privée de la requérante comme étant légitimée par le droit à l’information du public et écarter toute disproportion de cette atteinte, les juridictions internes ont examiné l’affaire sous l’angle du droit de la requérante garanti par l’article 8 et du droit à la liberté d’expression en se référant aux critères établis dans sa jurisprudence (paragraphe 50 ci-dessus). En particulier, elles ont évoqué la contribution de la publication litigieuse à un débat d’intérêt général, avancé le degré de notoriété de la requérante ainsi que l’objet, le contenu et la forme de cette publication. La Cour examinera les critères pris en considération par les juridictions internes dans l’ordre suivi par elles.
i. Contribution à un débat d’intérêt général
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La Cour conçoit que l’article litigieux pouvait être considéré comme s’inscrivant dans un débat d’intérêt général. D’une part, ses titres, « Placé sur écoutes, Guéant promet de « ne pas balancer » et « Claude Guéant seul face aux affaires », qui se rapportaient au père de la requérante uniquement, et ses sous-titres, relatifs aux hommes politiques de son entourage, annonçaient effectivement des informations d’intérêt général « sur les relations entre les hommes politiques à la suite de la révélation d’affaires judiciaires en cours ». D’autre part, les extraits publiés des conversations entre la requérante et son père étaient issus des écoutes téléphoniques interceptées dans le cadre de l’information judiciaire relative à un éventuel financement libyen de la campagne présidentielle de M. Nicolas Sarkozy. Pris dans son ensemble et dans son contexte, hautement médiatique, l’article litigieux se rapportait à des informations politiques et judiciaires susceptibles d’intéresser le public et pouvait à la limite relever d’un sujet d’intérêt général. Il échet cependant de ne pas confondre le sujet général et l’ensemble des éléments pouvant s’y rapporter.
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En effet, la Cour est d’avis que le contenu desdites conversations téléphoniques, intégralement retranscrites, n’était pas de nature à nourrir le débat public sur le sujet politique et d’intérêt général traité. Elle relève qu’elles faisaient part, comme l’ont noté les juridictions internes, des « émotions ressenties » par les intéressés, mais considère, contrairement à elles, que la publication de ce dialogue, familial et intime, émanant dans son écrasante majorité de la requérante, émaillé de quelques réponses laconiques, voir monosyllabiques, de la personne d’intérêt public, n’apportait pas d’éclairage pertinent pour le débat public ou de valeur ajoutée d’intérêt général à l’article en question. L’ensemble du dialogue concernait en effet l’expression de la solidarité de la requérante vis-à-vis du désarroi de son père devant le comportement de ses « amis politiques » et les réactions affectives primaires de l’un et de l’autre, de l’ordre de l’amertume ou de la colère, à la suite de la révélation d’affaires judiciaires. Il se rapportait principalement, aux yeux de la Cour, malgré l’exposition médiatique de M. Claude Guéant et le contexte politique de ses réactions, à la sphère privée de la requérante et à des informations de nature personnelle ne participant pas effectivement à un débat d’intérêt général. La Cour réaffirme à cet égard que l’intérêt général ne saurait être réduit aux attentes d’un public friand de détails quant à la vie privée d’autrui, ni au goût des lecteurs pour le sensationnel voire, parfois, pour le voyeurisme (Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, § 101). Elle relève d’ailleurs que l’arrêt de la cour d’appel, confirmé par la Cour de cassation, ne contient aucune référence à un quelconque effet contributif de la publication à un débat d’intérêt général. On serait du reste bien en peine de voir en quoi cette dernière aurait pu contribuer à éclairer quiconque sur les investigations d’ores et déjà en cours, en relatant un savoir préalablement acquis par les autorités.
ii. La notoriété des personnes visées et leur comportement antérieur
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La Cour relève que la requérante n’était pas une personne publique ou connue du grand public, ni n’aspirait à l’être, contrairement à son père qui avait été un homme politique ayant exercé des fonctions au plus haut niveau de l’État. Elle n’avait pas non plus, selon les pièces du dossier et ses observations, manifesté de comportements ou agi d’une manière qui l’exposait à l’attention du public avant la publication litigieuse. Dans ces circonstances, non informée de la surveillance dont son père faisait l’objet, elle pouvait légitimement croire au caractère privé de ses conversations avec lui et à la protection de l’anonymat dont elle avait jusque-là bénéficié et de sa vie privée. Cela étant, la Cour constate que les juridictions internes n’ont pas vu la requérante, en sa qualité de fille de Claude Guéant, comme un « tiers anodin ». Elles ont jugé qu’en tant qu’interlocutrice de son père, personnage public, la divulgation de son identité permettait « de comprendre l’intimité, la spontanéité et la sincérité des propos tenus ». En d’autres termes, même inconnue du public, elle n’aurait nullement été une personne ordinaire qui n’attirait pas l’attention des médias. Ce facteur, pas davantage que d’éventuels liens professionnels avec son père, sans lien aucun avec l’article qui se situe dans la sphère politique, ne saurait convaincre la Cour de la qualité publique de la requérante.
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À l’instar des juridictions internes, la Cour considère, sans préjudice de son appréciation de la divulgation de son identité (paragraphe 63 ci‑dessous), qu’alors même qu’elle était inconnue du public et étrangère aux affaires politiques et judiciaires concernant son père, la requérante était davantage exposée aux médias qu’une personne ordinaire compte tenu du retentissement médiatique de ces affaires et des suites judiciaires de celles‑ci, même si exercées à l’insu des intéressés. Elle rappelle à cet égard avoir déjà jugé qu’une personne privée peut entrer dans le domaine public et attirer l’attention des médias à raison de ses liens avec une personnalité publique, les juridictions internes devant toutefois, dans une telle circonstance, veiller à ce que cette exposition ne le soit pas uniquement à raison de sa vie privée ou familiale (Dupate c. Lettonie, no 18068/11, § 55, 19 novembre 2020). Or, à ses yeux, tel est précisément le cas en l’espèce, la requérante ayant vu son identité et ses propos publiés non pour leur valeur intrinsèque ou contributive, mais uniquement au regard du lien l’unissant à son père (paragraphe 57 ci-dessus, et paragraphes 62 à 64 ci-dessous) et particulièrement en raison de celui-ci tel qu’il ressort explicitement de la motivation des juridictions internes se référant aux liens émotionnels, s’inscrivant ainsi en faux contre les exigences de la Cour. À cela s’ajoute que d’éventuelles relations économiques qu’elle pouvait avoir avec son père n’avaient aucun lien avec l’objet de la publication.
iii. L’objet, le contenu et la forme de la publication
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Quant à l’objet de la publication litigieuse, la Cour relève que les juridictions internes ont considéré que le dialogue entre les intéressés véhiculait un message d’indignation devant le comportement des hommes politiques pris dans la tourmente des affaires politiques et judiciaires, et ce, sans donner de détails sur la vie strictement privée de la requérante. Elles ont également considéré, en ce qui concerne le contenu et la forme de la publication litigieuse, que le choix des journalistes de divulguer l’identité de la requérante et de publier la « retranscription fidèle du dialogue » servait l’objet principal de l’information, le désarroi de Claude Guéant face au comportement de ses alliés politiques à la suite de la révélation d’affaires judiciaires, et donnait du crédit à ses propos, sans s’écarter de l’objectif d’information du public ni porter une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée de sa fille.
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À cet égard, la requérante soutient que la divulgation de son identité, dont le nom fait partie intégrante, ainsi que des passages in extenso de procès-verbaux des transcriptions d’écoutes téléphoniques n’était pas nécessaire et a entraîné une atteinte à son droit au respect de sa vie privée pourtant jusque-là protégé. Elle considère par ailleurs que n’ayant jamais donné son consentement aux interceptions de ces conversations téléphoniques avec son père et à leur publication, cette dernière étant interdite par l’article 38 alinéa 1 de la loi de 1881, les journalistes ont manqué à leurs devoirs et responsabilités au sens de l’article 10 § 2 de la Convention.
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Pour sa part, premièrement, la Cour rappelle qu’il a déjà été établi que la publication, sous la forme d’une retranscription intégrale des conversations téléphoniques échangées dans la sphère privée par la requérante, n’était pas de nature à nourrir le débat public sur ce sujet (paragraphe 57 ci-dessus). L’objet de la publication débordait donc bien sur des éléments strictement intimes et personnels de la vie privée de la requérante qui, compte tenu de l’image plutôt négative qu’elle donnait d’elle, lui ont causé un préjudice qui excédait le simple fait d’être associée, en tant que fille, aux informations concernant son père. Le fait de se voir ainsi révélée au public sans filtre en ses positionnements personnels et familiaux constitue une atteinte évidente et humiliante à sa vie privée dont la forme n’apparaissait nullement requise par les débats l’ayant motivé. La Cour ne voit pas de raisons de justifier cette atteinte, comme l’ont fait les juridictions internes, par « l’intimité » des propos tenus, laquelle en est précisément l’élément constitutif. Celle-ci s’inscrivant en porte-à-faux avec les exigences conventionnelles comme constituant l’objet de la protection de l’article 8 qui ne saurait être détourné en fait justificatif à sa propre violation.
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Par ailleurs, deuxièmement, en ce qui concerne la divulgation du nom complet de la requérante, la Cour observe que les juridictions internes ont jugé que cette manière précise de la nommer servait l’objet principal de l’information, sans examiner si, comme la requérante le soutenait et le défend maintenant devant elle, ce choix était de nature à porter une atteinte directe à son droit au respect de sa vie privée du fait de la gêne qu’il pouvait causer dans la durée pour sa vie personnelle. Pour sa part, la Cour n’est pas convaincue qu’un tel choix était utile à l’information du public et que la prise de précautions pour rendre anonyme la requérante aurait affaibli l’intérêt politique du sujet traité par les journalistes (paragraphe 56 ci-dessus), d’autant plus que la révélation de sa qualité de fille aurait suffi pour caractériser les éléments d’authenticité mis en avant par les juridictions nationales.
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Enfin, troisièmement, en ce qui concerne l’argument de la requérante tenant à la forme de la publication retenue par les journalistes et au respect des principes d’un journalisme responsable, la Cour constate que la publication des retranscriptions téléphoniques se heurtait à l’interdiction énoncée à l’article 38 alinéa 1 de la loi de 1881 de publier des actes de procédure avant qu’ils aient été lus en audience publique (paragraphe 20 ci‑dessus).
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À cet égard, le tribunal correctionnel a retenu que la licéité des écoutes téléphoniques en cause et l’inopposabilité du secret de l’instruction, en tant que tel, aux journalistes, constituaient des éléments de nature à s’assurer que les informations divulguées étaient « fiables, précises et produites de bonne foi » (paragraphe 11 ci-dessus) sans prendre en considération le fait que ces circonstances n’étaient pas nécessairement déterminantes dans l’appréciation de la question de savoir si les journalistes avaient respecté leurs devoirs et responsabilités au moment de la divulgation de ces informations dès lors qu’elles revêtaient un caractère confidentiel de par la loi et que leur publication était en soi illicite tant que l’instruction n’était pas close, conformément à l’article 38 alinéa 1 de la loi de 1881. La cour d’appel, quant à elle, s’est limitée à déclarer la poursuite prévue par cette disposition prescrite, sans examiner, comme l’y invitait la requérante, si la retranscription exacte des écoutes téléphoniques, c’est-à-dire livrées brutes par les journalistes aux lecteurs, méconnaissait cette disposition et les devoirs et responsabilités qui s’attachent à l’exercice de la liberté d’expression (paragraphe 13 ci-dessus), alors même qu’elle était tiers à la procédure pénale visant son père et qu’elle se trouvait dans l’ignorance de l’interception de ses conversations téléphoniques avec lui. Or, si l’absence d’engagement de poursuites et la prescription subséquente de l’action publique interdisaient la mise en cause des journalistes, ces éléments n’en légalisaient pas pour autant l’action de ces derniers, lesquels ont, de surcroît, nécessairement obtenu de manière illicite les captations des conversations téléphoniques litigieuses, fussent-elles d’origine judiciaire qui émanaient d’un dossier d’instruction secret du fait de la loi. Dans l’hypothèse où la passivité du ministère public aurait une telle conséquence, ce dernier se verrait investi d’un pouvoir adjudicateur indirect en se faisant le juge préliminaire des droits des parties.
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Or, et ainsi que l’a fait valoir la requérante devant la cour d’appel de Paris, la Cour rappelle avoir déjà souligné, s’agissant de l’article 38 alinéa 1 de la loi de 1881, dans deux affaires françaises prononcées à douze ans d’intervalle, qu’il n’empêchait pas l’analyse ou le commentaire des actes de procédure ou la publication d’une information dont la teneur a été puisée dans la procédure elle-même mais se bornait à interdire toute reproduction littérale de ces actes et ce seulement jusqu’à ce qu’ils soient lus en audience publique, de sorte qu’une telle restriction, limitée et temporaire, n’avait pas de caractère général et absolu ni n’entravait de manière totale le droit pour la presse d’informer le public (Tourancheau et July, précité, § 73, Giesbert et autres, précité, § 98). Elle a considéré, dans ces affaires, que l’intérêt des journalistes et du public à communiquer et à recevoir des informations sur une question d’intérêt général relative aux procédures pénales et au fonctionnement du pouvoir judiciaire n’était pas de nature à l’emporter sur les considérations relatives au procès équitable, à la présomption d’innocence et, plus généralement, à la bonne administration de la justice, ce qui correspondait aux possibilités de limitation que ménage le paragraphe 2 de l’article 10, soit la « protection de la réputation et des droits d’autrui » et la garantie de « l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ». Elle a alors jugé que la publication d’informations issues de procédures pénales en cours ne pouvait pas être légitimée au nom du droit à la liberté d’expression et a conclu, dans les deux affaires, à la non-violation de l’article 10 de la Convention (Tourancheau et July, §§ 76 et 78, Giesbert et autres, §§ 98, 99 et 103).
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À ce rappel, et dans cette ligne de jurisprudence, la Cour ajoute que, de manière générale, les ingérences résultant de la condamnation de journalistes ou d’autres mesures prises à leur encontre à la suite de la publication d’informations couvertes par le secret de l’investigation et de l’instruction se fondent sur la nécessité de garantir le respect de ce secret, la bonne marche d’une enquête, la protection de l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ainsi que la réputation d’autrui et le droit du prévenu à la présomption d’innocence et à la protection de sa vie privée (voir, par exemple, les affaires où la Cour a conclu à la non-violation de l’article 10, Bédat, précité, § 55, Société Éditrice de Mediapart et autres c. France, nos 281/15 et 34445/15, § 74, 14 janvier 2021, Sellami c. France, no 61470/15, § 47, 17 décembre 2020, Giesbert et autres, précité, § 82 ; voir, aussi, les affaires où la Cour a conclu à la violation de l’article 10, RTBF c. Belgique (no 2), no417/15, § 46, 13 décembre 2022, Ressiot et autres c. France, nos 15054/07 et 15066/07, § 109, 28 juin 2012).
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Au vu de ce rappel jurisprudentiel, et de l’importance particulière des « devoirs et responsabilités » incombant aux médias lorsque l’on risque de porter atteinte à la réputation d’une personne citée nommément ou, de manière plus générale, « aux droits d’autrui » (Axel Springer AG c. Allemagne [GC], no 39954/08, § 82, 7 février 2012), la Cour est d’avis, sans préjudice de la protection des sources journalistiques, que la publication de la retranscription littérale de pans entiers des conversations téléphoniques entre la requérante et son père, en toute connaissance de cause et sans analyse ni prise de précautions particulières (Giesbert et autres, précité, § 86), aurait dû peser d’un poids différent dans l’exercice de mise en balance entre les droits garantis par les articles 8 et 10 de la Convention en vue d’assurer à la requérante une protection suffisante et effective de sa vie privée.
iv. Conclusion
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La Cour conclut que les juridictions internes, en se livrant à l’exercice de mise en balance formel entre le droit au respect de la vie privée de la requérante et le droit à la liberté d’expression, ont manqué à leur obligation positive de protéger le droit de la requérante au respect de sa vie privée en ne recherchant pas, d’une part, si le contenu des conversations téléphoniques retranscrites était effectivement d’intérêt public et de nature à nourrir un débat d’intérêt général, d’autre part, si la publication de la retranscription littérale de ces conversations, livrées brutes au lecteur, avec la révélation du nom de l’intéressée constituait un exercice dévoyé de la liberté d’expression et, enfin, s’il n’existait aucun autre moyen raisonnable et moins intrusif pour informer le public. En particulier, en jugeant que la cour d’appel avait à bon droit retenu « que les propos litigieux relevaient d’un sujet d’intérêt général et que l’atteinte portée à la vie privée de Mme Guéant était légitimée par le droit à l’information du public, écartant ainsi toute disproportion de cette atteinte », la Cour de cassation ne s’est pas valablement assurée du respect par le juge du fond de la mise en œuvre des critères qu’elle a elle-même fixés, sur le modèle de ceux dégagés par la Cour, pour procéder à l’exercice de mise en balance entre le droit au respect de la vie privée de la requérante et le droit à la liberté d’expression (paragraphe 27 ci-dessus), alors, pourtant, qu’aux yeux de la Cour, l’exercice auquel ce juge s’est livré s’est réduit à l’appréciation de la présence d’un débat d’intérêt général, non démontré in casu (paragraphes 57 et 59 ci-dessus), sans évaluation de l’espérance légitime de protection et de respect de sa vie privée dont l’intéressée pouvait se prévaloir (paragraphe 58 ci-dessus) ni égard pour les exigences de logique formelle incombant à la motivation judiciaire.
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Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention. »
[1] Cet article n’apparaît plus désormais sur le site Internet du journal Le Monde.
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