AFFAIRE SANCHEZ I PICANYOL ET AUTRES c. ESPAGNE

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CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE SANCHEZ I PICANYOL ET AUTRES c. ESPAGNE

(Requêtes nos 25608/20 et 2 autres –

voir liste en annexe)

ARRÊT

Art 3 P1 • Droit à des élections libres • Premier requérant • Mise en balance par les autorités nationales des différents intérêts en jeu ne pouvant être qualifiée d’arbitraire, et sans porter atteinte à la libre expression de l’opinion du peuple • Détention provisoire, rejet des demandes de sortie et suspension des fonctions de parlementaire pas incompatibles avec la substance même du droit d’être élu et d’exercer son mandat parlementaire

Deuxième et troisième requérants • Mise en balance par les juridictions nationales au regard de l’art 3 P1 lorsqu’elles avaient statué sur la légalité de leur placement et du maintien en détention provisoire

Art 5 § 1 c) • Arrestation ou détention régulières • Raisons « pertinentes » et « suffisantes » fournies par les tribunaux internes pour justifier la détention provisoire du deuxième requérant • Raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis une infraction pénale • Existence de motifs raisonnables de croire que sa détention provisoire était nécessaire afin d’assurer sa présence au procès et d’éviter toute récidive pour préserver l’ordre constitutionnel

Art 5 § 4 • Contrôle de la légalité de la détention • Contrôle à bref délai du placement en détention provisoire du deuxième requérant • Contrôle approfondi de la part du Tribunal suprême de la légalité de la détention • Portée limitée du contrôle opéré par le Tribunal Constitutionnel dans le cadre d’un recours d’amparo • Complexité et importance cruciale des questions juridiques soulevées par les affaires portées devant le Tribunal Constitutionnel concernant le processus d’indépendance de la Catalogne

Art 18 (+ Art 5 et/ou Art 3 P1) • Existence d’un but inavoué non établi de manière convaincante

Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.

STRASBOURG

6 novembre 2025

Demande de renvoi devant la Grande Chambre en cours

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

Table des matières

INTRODUCTION

EN FAIT

I. GENÈSE DES AFFAIRES

A. Évènements survenus entre 2012 et 2015

B. Évènements survenus entre 2015 et 2017

C. Évènements postérieurs à 2017

II. LE PREMIER REQUÉRANT (REQUÊTE NO 25608/20, SÀNCHEZ I PICANYOL C. ESPAGNE)

A. La détention provisoire du premier requérant

B. La demande de permission de sortie du premier requérant pendant la campagne électorale de décembre 2017

C. La demande de mise en liberté formée par le premier requérant pour assister aux séances parlementaires après son élection comme député au Parlement de Catalogne

D. La demande de permission de sortie formée par le premier requérant pour assister à son investiture le 12 mars 2018

E. La demande de permission de sortie formée par le premier requérant pour assister à son investiture le 13 avril 2018

III. LE DEUXIÈME REQUÉRANT (REQUÊTE NO27250/20, TURULL I NEGRE C. ESPAGNE)

IV. LE TROISIÈME REQUÉRANT (REQUÊTE NO 46481/20, JUNQUERAS VIES C. ESPAGNE)

V. SUSPENSION DES FONCTIONS DES REQUÉRANTS EN TANT QUE PARLEMENTAIRES

VI. PROCÉDURES DE RÉCUSATION À L’ENCONTRE DE DEUX MAGISTRATS DU TRIBUNAL CONSTITUTIONNEL (PREMIER ET DEUXIÈME REQUÉRANTS, REQUÊTES NO25608/20 SÀNCHEZ I PICANYOL C. ESPAGNE ET NO 27250/20 TURULL I NEGRE C. ESPAGNE)

VII. PROCÉDURES ENTAMÉES PAR LES REQUÉRANTS AUPRÈS D’AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES

A. Le premier requérant (requête no 25608/20 Sànchez i Picanyol c. Espagne)

B. Les premier et troisième requérants (requêtes no 25608/20 Sànchez i Picanyol c. Espagne et no 46481/20 Junqueras Vies c. Espagne)

C. Les deuxième et troisième requérants (requêtes no 27250/20 Turull i Negre c. Espagne et no 46481/20 Junqueras Vies c. Espagne)

LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

I. DROIT INTERNE

II. INSTRUMENTS INTERNATIONAUX

EN DROIT

I. JONCTION DES REQUÊTES

II. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES SOULEVÉES PAR LE GOUVERNEMENT ET LES QUESTIONS ADJACENTES

A. Sur la règle énoncée l’article 35 § 2 b) de la Convention

B. Sur l’épuisement des voies de recours internes et la tardiveté du grief relatif à l’article 5 § 4 de la Convention, pour autant qu’il concerne un défaut d’impartialité de deux magistrats du Tribunal constitutionnel (premier et deuxième requérants, requêtes no 25608/20 Sànchez i Picanyol c. Espagne et no 27250/20 Turull i Negre c. Espagne).

C. Sur l’épuisement des voies de recours internes concernant le grief soulevé par le troisième requérant sur le terrain de l’article 10 de la Convention (requête no46481/20, Junqueras Vies c. Espagne).

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 du protocole No 1 À LA CONVENTION (TOUS LES REQUÉRANTS)

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 1 ET/OU 3 DE LA CONVENTION (DEUXIÈME REQUÉRANT, REQUÊTE NO 27250/20 TURULL I NEGRE C. ESPAGNE)

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION (DEUXIÈME REQUÉRANT, REQUÊTE NO 27250/20, TURULL I NEGRE C. ESPAGNE)

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

VI. SUR LA VIOLATION DE L’ARTICLE 18 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 5 ET /OU 3 DU PROTOCOLE NO1 A LA CONVENTION (TOUS LES REQUERANTS)

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

Appendix

En l’affaire Sanchez i Picanyol et autres c. Espagne,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Kateřina Šimáčková, présidente,
María Elósegui,
Gilberto Felici,
Andreas Zünd,
Diana Sârcu,
Mykola Gnatovskyy,
Vahe Grigoryan, juges,
et de Victor Soloveytchik, greffier de section,

Vu :

les requêtes (nos 25608/20, 27250/20 et 46481/20) dirigées contre le Royaume d’Espagne et dont trois ressortissants de cet État, MM. Jordi Sànchez i Picanyol (« le premier requérant »), Jordi Turull i Negre (« le deuxième requérant ») et Oriol Junqueras Vies (« le troisième requérant »), ont saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,

la décision de porter à la connaissance du gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») les griefs concernant les articles 5, 10 et 18 de la Convention et 3 du Protocole no 1 à la Convention et de déclarer les requêtes irrecevables pour le surplus,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 octobre 2025,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

  1. Les requêtes concernent la détention provisoire des requérants et les limitations alléguées à l’exercice de leur liberté d’expression et de leurs droits politiques garantis par la Convention. Sont en cause les articles 5, 10 et 18 de la Convention et l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention.

EN FAIT

  1. Le premier requérant est né en 1964 et réside à Barcelone. À l’époque des faits il était président de l’Assemblea Nacional Catalana (l’« ANC »), une association civile pour la promotion de l’indépendance catalane. Il a été représenté par Me J. Pina i Massachs, avocat.

  2. Le deuxième requérant est né en 1966 et réside à Parets del Vallès (Barcelone). À l’époque des faits, il était conseiller de la présidence et porte‑parole du gouvernement autonome catalan (la « Generalitat »). Il a été représenté par Me J. Pina i Massachs, avocat.

  3. Le troisième requérant est né en 1969 et réside à Barcelone. À l’époque des faits, il était vice-président de la Generalitat. Il a été représenté par Me A. Van den Eynde, avocat.

  4. Le Gouvernement a été représenté par son agent, M. A. Brezmes Martínez de Villarreal, ainsi que ses co-agents, M. L. Vacas Chalfoun et Mme H. E. Nicolás Martínez.

  5. Genèse des affaires

    1. Évènements survenus entre 2012 et 2015
  6. Le 19 décembre 2012, le président de la Generalitat et chef de file du parti politique Convergència i Unió (le « CiU ») signa avec le troisième requérant, président du parti politique Esquerra Republicana de Catalunya (l’« ERC »), un « Accord pour la transition nationale et la garantie de la stabilité » dans lequel étaient exposées, en dix-neuf pages, les grandes lignes d’un pacte de législature comportant un accord relatif à l’organisation, en 2014, d’un référendum sur l’indépendance de la Catalogne.

  7. À la suite de l’accord passé entre les deux forces politiques, le Parlement catalan approuva le 23 janvier 2013, par sa Résolution no 5/X, une déclaration de souveraineté et du droit à décider du peuple de Catalogne.

  8. Dans son texte, ladite résolution établissait que

« (...) le Parlement de Catalogne accepte d’entamer le processus pour rendre effectif l’exercice du droit à décider afin que les citoyens de Catalogne puissent décider de leur avenir politique collectif. »

  1. Elle ajoutait que ce qui suit :

« Le peuple de Catalogne possède, pour des raisons de légitimité démocratique, le caractère de sujet politique et juridique souverain. »

  1. Cette résolution fut contestée devant le Tribunal constitutionnel qui, par un arrêt no 42/2014 du 25 mars 2014, déclara inconstitutionnelle et nulle la proclamation du peuple catalan en tant que sujet politique et juridique souverain. En outre, la haute juridiction releva que le droit de décider des citoyens de Catalogne mentionné dans la résolution devait être compris non pas comme une manifestation d’un droit à l’autodétermination, mais comme une aspiration politique ne pouvant être réalisée que dans le respect de la légalité constitutionnelle.

  2. En février 2013 fut créé le « Conseil consultatif national pour la transition », dont la mission était, entre autres, d’identifier l’ensemble des options juridiques disponibles pour mettre en œuvre la transition nationale, y compris au niveau international. Ledit Conseil émit dix-huit rapports, qui furent regroupés dans le Livre blanc de la transition nationale de la Catalogne. Certains passages de ce document mentionnaient le rôle de la mobilisation populaire. Il y était indiqué en particulier ce qui suit :

« Le soutien de la société civile mobilisée pourrait également être un facteur décisif pour cet objectif [de forcer les négociations avec l’État]. Dans le cas où cette pression en faveur de la négociation n’aboutirait pas, l’alternative laissée à la Generalitat pour rendre effective la volonté populaire exprimée en faveur de la création d’un État indépendant serait de déclarer unilatéralement l’indépendance. »

  1. Le Parlement catalan adopta, le 26 septembre 2014, la loi no 10/2014 sur les consultations populaires non référendaires et autres formes de participation citoyenne, et la Generalitat publia le décret no 129/2014 du 27 septembre 2014 sur la convocation de la consultation populaire non référendaire sur l’avenir politique de la Catalogne.

  2. Par une décision du 29 septembre 2014, le Tribunal constitutionnel suspendit provisoirement, deux jours après leur promulgation, tant la loi que le décret. Ladite décision fut notifiée au président de la Generalitat.

  3. Le 9 novembre 2014, une consultation générale fut néanmoins organisée en Catalogne, dans le cadre de laquelle deux questions furent posées aux citoyens : « a) Voulez-vous que la Catalogne soit un État ? et b) Si oui, voulez-vous que la Catalogne soit un État indépendant ? ».

  4. Par deux arrêts no 31/2015 et no 32/2015 du 25 février 2015, le Tribunal constitutionnel déclara les deux normes précédemment suspendues inconstitutionnelles (paragraphe 13 ci-dessus).

  5. Évènements survenus entre 2015 et 2017

  6. La Cour renvoie, pour un résumé des évènements survenus entre 2015 et 2017, aux paragraphes 8 à 31 de la décision Costa i Rosselló et autres c. Espagne ((déc.), no 29780/20 et 31 autres) du 11 février 2025.

  7. Évènements postérieurs à 2017

  8. En septembre 2017, la Generalitat et le Parlement catalan, soutenus par plusieurs associations civiles, entamèrent une procédure de sécession de l’État espagnol. Le Parlement catalan adopta, à cette fin, la Loi no 19/2017 du 6 septembre 2017 sur le référendum d’autodétermination et la Loi no 20/2017 du 8 septembre 2017 de « transition » juridique pour la fondation de la République de Catalogne. Les deux lois furent suspendues par le Tribunal constitutionnel respectivement le 7 septembre et le 12 septembre 2017, puis déclarées inconstitutionnelles par deux arrêts rendus par la même juridiction respectivement le 17 octobre et le 8 novembre 2017. Le Tribunal constitutionnel avertit les membres du gouvernement régional des conséquences d’un éventuel non-respect de la suspension de ces lois.

  9. Nonobstant les décisions de la haute juridiction, le référendum fut convoqué pour le 1er octobre 2017. Son organisation donna lieu à une plainte (querella) du ministère public contre le Président de la Generalitat et d’autres membres du Gouvernement, parmi lesquels les deuxième et troisième requérants, pour délits de désobéissance, détournement de fonds publics et prévarication.

  10. Le 7 septembre 2017, le juge d’instruction no 13 de Barcelone ordonna la perquisition du siège du département de la vice-présidence et de l’économie de la Generalitat, en vue de recueillir des éléments de preuve susceptibles d’établir d’éventuelles responsabilités pénales en lien avec l’organisation du référendum. Les 20 et 21 septembre, dates prévues pour la perquisition, plusieurs milliers de personnes (environ 40 000) se réunirent, à l’appel des associations civiles Omnium Cultural et ANC, devant le bâtiment afin d’empêcher les Forces et Corps de sécurité de l’État d’y entrer. Le blocage, qui se prolongea pendant plus de vingt-quatre heures, donna lieu à des altercations et causa des dégâts matériels pour un montant s’élevant à plus de 100 000 euros (EUR), y compris des dégradations de véhicules de la Guardia Civil qui se trouvaient sur les lieux. Les évènements en question motivèrent le dépôt d’une plainte par le ministère public contre le premier requérant, président de l’ANC, pour délit de sédition (paragraphe 30 ci‑dessous).

  11. Le référendum organisé le 1er octobre 2017, bien qu’inconstitutionnel, eut finalement lieu, la participation s’élevant à environ 40% des personnes officiellement recensées. Un certain nombre d’incidents relativement violents entre les forces de l’ordre et les citoyens furent signalés tout au long de la journée.

  12. Le gouvernement catalan proclama le résultat du scrutin, indiquant que la proposition sécessionniste l’avait emporté avec plus de 90 % des votes émis.

  13. Le 11 octobre 2017, le gouvernement espagnol, suivant la procédure prévue à l’article 155 de la Constitution (paragraphe 146 ci-dessous), adressa une injonction au président de la Generalitat afin qu’il précisât, dans un délai de cinq jours, s’il avait ou non fait une déclaration unilatérale d’indépendance.

  14. L’injonction comportait un avertissement indiquant qu’une absence de réponse, de même que toute réponse qui ne serait pas clairement négative, seraient comprises comme une confirmation de la déclaration d’indépendance. En pareil cas, le Président de la Generalitat disposerait d’un délai supplémentaire de 72 heures pour révoquer la déclaration et rétablir l’ordre constitutionnel.

  15. Le 16 octobre 2017, le premier requérant fut placé en détention provisoire dans un centre pénitentiaire de la région de Madrid en raison des faits survenus les 20 et 21 septembre (paragraphes 30 et suivants ci-dessous).

  16. Le président de la région catalane n’ayant pas fourni de réponse claire à la demande du gouvernement espagnol, que celui-ci lui avait adressée à deux reprises, ledit gouvernement, réuni en session extraordinaire du Conseil des ministres le 21 octobre 2017, considéra que ladite demande était restée sans réponse et s’accorda sur l’adoption de plusieurs mesures, qui devaient être approuvées en dernier ressort par le Sénat.

  17. Le 27 octobre 2017, le Parlement catalan déclara officiellement, et unilatéralement, l’indépendance de la Catalogne. Cette déclaration fut suspendue puis annulée par le Tribunal constitutionnel. Le même jour, le Sénat approuva officiellement l’application de l’article 155 de la Constitution.

  18. Les mesures adoptées impliquaient la révocation du gouvernement catalan et la convocation d’élections au Parlement de Catalogne pour le 21 décembre 2017. À l’issue desdites élections, qui atteignirent un taux de participation proche à 80%, les forces politiques indépendantistes obtinrent 46 % des voix.

  19. Le président catalan et certains de ses conseillers s’enfuirent d’Espagne afin d’éviter des poursuites judiciaires. Les deuxième et troisième requérants restèrent sur le territoire espagnol et furent placés en détention provisoire.

  20. Le 14 octobre 2019, le Tribunal suprême condamna les requérants pour sédition et détournement de fonds à des peines allant de neuf à treize ans de prison, assorties d’une interdiction d’exercer des fonctions publiques et d’une inéligibilité pour une durée égale à la peine de prison. Leur condamnation a donné lieu à l’introduction de requêtes séparées devant la Cour, qui ont été communiquées au Gouvernement défendeur le 19 septembre 2023.

  21. Le premier requérant (requête no 25608/20, Sànchez i Picanyol c. espagne)

    1. La détention provisoire du premier requérant
  22. Le 22 septembre 2017, à la suite des faits survenus les 20 et 21 septembre 2017 au siège du département de la vice-présidence et de l’économie de la Generalitat, le ministère public déposa une plainte pour sédition contre le premier requérant, président de l’ANC, demandant sa mise en détention provisoire (le délit était prévu à l’article 544 du code pénal (le « CP »), dans sa rédaction en vigueur au moment des faits). Le procureur nota que les manifestants, à l’appel de l’ANC, avaient empêché par la force les autorités d’exercer leurs fonctions de défense de l’ordre constitutionnel. Après vingt‑quatre heures de blocage, certains agents avaient été obligés de quitter les lieux sous escorte pendant que les manifestants appelaient à ne pas arrêter la mobilisation. La plainte rappelait qu’il était prévu par la loi que lorsque, comme en l’espèce, les auteurs d’une infraction de rébellion ou de sédition ne pouvaient être identifiés, les individus ayant encadré le rassemblement devaient en assumer la responsabilité.

  23. Le premier requérant fut assigné à comparaître le 16 octobre 2017 devant le juge central d’instruction, sur le fondement de l’article 505 du code de procédure pénale (le « CPP »), en tant que l’un des organisateurs des manifestations des 20 et 21 septembre 2017, lesquelles

« visaient à empêcher l’application de la loi et les décisions émises par une autorité dans le cadre d’une procédure judiciaire, comme moyen de promouvoir et d’assurer la tenue d’un référendum illégal sur l’indépendance et donc la proclamation d’une république catalane, indépendante de l’Espagne, en violation de la Constitution espagnole. »

  1. Aux yeux du juge, le comportement du premier requérant lors des évènements s’inscrivait dans une stratégie complexe de mise en œuvre de la feuille de route de l’indépendantisme. Le juge central d’instruction ordonna le placement en détention provisoire de l’intéressé sur le fondement de l’article 503 du CPP, constatant l’existence en l’espèce d’un risque de fuite, de récidive ainsi que d’occultation ou de destruction de moyens de preuve. Le requérant fut arrêté et placé en détention le jour même.

  2. Le 6 novembre 2017, la décision de placement fut confirmée par l’Audiencia Nacional, au motif que des indices rationnels de criminalité dans le comportement du requérant continuaient d’exister. Par un arrêt no 29/2019 du 28 février 2019, le Tribunal constitutionnel entérina la motivation retenue par l’Audiencia Nacional.

  3. Le premier requérant sollicita sa mise en liberté. Le 4 décembre 2017, le juge instructeur du Tribunal suprême maintint la détention provisoire, sur la base de la persistance du risque de récidive. Dans sa décision, qui concernait plusieurs détenus, le juge distingua deux groupes : il rejeta la possibilité de commuer la mesure pour certains mis en cause (dont les premier et troisième requérants), au motif que leur comportement était directement lié à une « explosion de violence » (explosión violenta) et que le risque de récidive était en étroit rapport avec les responsabilités publiques auxquelles ils aspiraient. Concernant le deuxième groupe (dont faisait partie le deuxième requérant), il considéra que « bien qu’il [fût] clair qu’ils présent[aient] le même risque de récidive que celui observé chez tous les individus » à l’égard desquels il était appelé à se prononcer, « il n’en [allait] pas de même pour ce qui était du préjudice qui [pouvait] accompagner la répétition de leurs agissements ».

  4. Le 4 juillet 2018, le premier requérant fut transféré au centre pénitentiaire de Lledoners, dans la province de Barcelone.

  5. L’intéressé demeura en détention provisoire jusqu’à sa condamnation pour délit de sédition par le Tribunal suprême, le 14 octobre 2019, à neuf ans de prison, assortis d’une interdiction d’exercer des fonctions publiques et d’une inéligibilité pour une durée égale à la peine de prison. Le 23 juin 2021, il fut remis en liberté après avoir bénéficié d’une mesure de grâce. La condamnation du requérant fait l’objet d’une requête séparée devant la Cour (no 46943/21).

  6. La demande de permission de sortie du premier requérant pendant la campagne électorale de décembre 2017

  7. Alors qu’il était en détention provisoire, le premier requérant se porta candidat aux élections du 21 décembre 2017, qui avaient été convoquées après l’application de l’article 155 de la Constitution, en tant que numéro deux de la liste de la formation politique « Ensemble pour la Catalogne » (Junts per Catalunya), dont la tête de liste était le président de la Generalitat, C.P.

  8. Le 7 décembre 2017, le premier requérant sollicita auprès du juge d’instruction, sur le fondement des articles 47 et 48 de la Loi organique générale pénitentiaire (la « LOGP »), d’une part, un permis de sortie afin de pouvoir participer à la campagne électorale et, d’autre part, la possibilité de recevoir les médias dans l’enceinte de la prison, ainsi que des horaires d’accès à Internet élargis.

  9. Le 14 décembre 2017, le juge rejeta l’ensemble des demandes de l’intéressé. Il rappela que l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention contenait des limitations implicites aux droits de vote et d’éligibilité, et observa que la capacité du premier requérant de s’adresser à son électorat n’était pas réduite à néant. En particulier, le juge souligna que ce qui suit :

« (...) le requérant est le numéro deux d’une liste de quatre-vingt-cinq candidats, qu’il a rejointe alors qu’il était déjà en détention, (...) son éligibilité étant garantie par les autres membres de la même candidature, qui, eux, peuvent participer pleinement aux activités de la campagne [électorale]. »

  1. Selon le juge, de telles limitations mesurées au droit de participation politique se trouvaient justifiés par la situation de détention provisoire, et une autorisation de sortie n’aurait fait qu’augmenter les risques que ladite mesure de détention provisoire essayait d’éviter.

  2. À l’issue des élections, le requérant fut élu député au Parlement catalan.

  3. Le 15 février 2018, la décision du 14 décembre 2017 fut confirmée en appel pour les motifs suivants :

« (...) la capacité du requérant à s’adresser à l’électorat n’a pas été pas annihilée, car il a bénéficié de l’utilisation d’Internet dans le cadre du régime (...) fixé [par le centre pénitentiaire], ce qui a permis une participation limitée [à la campagne électorale].

(...) les objections du requérant concernant une absence de proportionnalité [des restrictions] sont dépourvues de fondement. Les suspicions du juge [a quo] quant au fait que le requérant pourrait inciter la population à des comportements engendrant des troubles (tumultuarias) sont raisonnables. Certes, les permissions éventuelles pourraient être annulées en cas de récidive [de la part de l’intéressé]. Néanmoins, le dommage que l’on cherche à éviter aurait déjà eu lieu. »

  1. Le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo sur le fondement des articles 23 (droit à accéder aux fonctions publiques) et 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution. Par un arrêt no 36/2020 du 25 février 2020, la haute juridiction rejeta le recours. Elle renvoya à la motivation de l’arrêt no 155/2019 rendu le 28 novembre 2019 dans le cadre du recours d’amparo introduit par le troisième requérant dans une procédure « essentiellement identique et à laquelle il conv[enait] de renvoyer intégralement » (paragraphe 109 ci-dessous), rappelant, en outre, que le droit à accéder à des fonctions publiques n’était pas illimité.

  2. Pour ce qui est de la situation particulière du premier requérant, le Tribunal constitutionnel observa, concernant tout d’abord la demande de permission de sortie du centre pénitentiaire pour assister aux meetings électoraux, qu’au moment où il l’avait formée l’intéressé n’était pas encore député. Le Tribunal considéra que les limitations à son droit de représentation politique poursuivaient une finalité constitutionnelle légitime et étaient proportionnées au but consistant à empêcher toute récidive, et il constata que, bien qu’il n’ait pu se rendre personnellement aux évènements de campagne, les autres membres de la liste électorale dont il faisait partie avaient pu transmettre son message politique à l’aide de divers moyens, tels que la retransmission, lors de l’une des réunions électorales, d’un message personnel enregistré qu’il avait énoncé depuis la prison. La haute juridiction rappela ensuite que, dans sa décision du 14 décembre 2017, le juge avait autorisé les contacts avec les médias et la mise à disposition d’Internet dans les limites prévues par le régime ordinaire du centre pénitentiaire, notant, à cet égard, que le requérant n’avait pas précisé s’il en avait fait usage.

  3. La haute juridiction considéra que, compte tenu des faits à l’origine de la décision de mise en détention provisoire, faire droit aux prétentions du requérant conduirait à augmenter les situations à risque et, en particulier, la possibilité d’altercations avec la population. Elle renvoya, pour le reste, aux motifs exposés par elle concernant la demande de permission de sortie pour participer à la campagne électorale.

  4. L’arrêt du Tribunal constitutionnel contenait une opinion séparée présentée par trois magistrats. Les magistrats dissidents y rappelaient la valeur fondamentale du droit de participation politique dans une démocratie, et reprochaient aux juridictions a quo de ne pas avoir recherché si les limitations auraient pu être restreintes sans pour autant qu’il fût porté préjudice aux intérêts de la procédure pénale (à savoir éviter le risque de récidive et de perturbation de la coexistence citoyenne). Selon eux, l’application exceptionnelle de l’article 155 de la Constitution emportant déjà restriction des droits en elle-même, les tribunaux auraient dû commencer par recourir à des mesures moins contraignantes, lesquelles auraient pu être renforcées en cas d’insuffisance avérée.

  5. La demande de mise en liberté formée par le premier requérant pour assister aux séances parlementaires après son élection comme député au Parlement de Catalogne

  6. Le 11 janvier 2018, le premier requérant sollicita sa remise en liberté, arguant, à l’appui de sa demande, que le risque de récidive ayant justifié son placement en détention provisoire avait disparu car, en tant que député au Parlement de Catalogne, il se devait de respecter l’ordre constitutionnel.

  7. Le 6 février 2018, le juge d’instruction rejeta la demande. Il considéra que le risque de récidive existait toujours, dans la mesure où le requérant avait intégré un parti politique qui soutenait les agissements ayant provoqué l’application de l’article 155 de la Constitution. De plus, le juge nota que l’intéressé avait encouragé des mobilisations citoyennes massives, lesquelles avaient favorisé un climat d’agitation sociale,

« assumant le risque de propagation d’une réaction violente irréparable contre la cohabitation et contre l’organisation territoriale de l’État ».

  1. Le premier requérant interjeta appel. Ledit recours fut rejeté le 20 mars 2018, la chambre pénale du Tribunal suprême estimant que la décision a quo était conforme au principe de proportionnalité. Elle releva, en particulier, ce qui suit :

« [I]l n’y a pas de prisonniers politiques dans la présente affaire, mais des politiciens qui sont en prison en raison de l’existence d’indices de la commission des délits gravissimes de rébellion et sédition, entre autres, où (...) sont attaqués des biens juridiques collectifs. (...) Ils prétendaient, avec l’usage de la violence, au remplacement de la légalité constitutionnelle par une légalité distincte fallacieuse (espuria) (...) [et] à la ségrégation d’une partie du territoire de l’Espagne. Ceci constitue un délit gravissime contre la Constitution espagnole.

(...)

Le critère de la récidive est clair, à la lumière des paramètres requis par la Cour européenne des droits de l’homme, à savoir[, d’une part,] la persistance durable prévisible des actes punissables, [d’autre part,] la gravité du préjudice subi par les victimes en raison de la crise politique, économique et constitutionnelle causée en Catalogne par la tentative de séparation violente de ce territoire de l’unité nationale, [ainsi que] la personnalité de l’accusé en tant que figure (...) d’associations spécialisées dans les mobilisations populaires, [et, enfin] le trouble de l’ordre public découlant de l’infraction pénale, l’expérience de l’accusé et sa capacité à favoriser la réitération des actes criminels, ou les exigences de l’intérêt public au vu des circonstances particulières de l’affaire. »

  1. Le premier requérant introduisit un recours d’amparo sur le fondement des articles 23 et 24 de la Constitution. Par un arrêt no 3/2020 du 15 janvier 2020, la haute juridiction le débouta. Concernant, tout d’abord, le risque de récidive, elle estima que les motifs invoqués par les tribunaux a quo pour considérer que celui-ci persistait n’étaient pas déraisonnables.

  2. Le Tribunal constitutionnel examina l’impact de la mesure adoptée sur le droit fondamental du premier requérant à exercer son mandat de député, et releva qu’un tel examen avait déjà été réalisé dans le cadre de la décision du 20 mars 2018, avec une mise en balance entre le droit à exercer la fonction publique pour laquelle l’intéressé avait été élu et les « délits gravissimes de rébellion et sédition, entre autres », qui constituaient un « délit gravissime contre la Constitution espagnole ».

  3. Pour la haute juridiction, le maintien de la détention provisoire respectait les exigences du principe de légalité et répondait à un objectif constitutionnel légitime. Pour ce qui concernait, ensuite, la proportionnalité de la mesure, le Tribunal, renvoyant de nouveau à l’arrêt no 155/2019 (paragraphe 109 ci-dessous), rappela que le premier facteur qui devait être pris en compte était celui de savoir si le requérant avait eu accès à un recours pour contester son placement en détention provisoire. En l’espèce, force était de constater qu’il avait saisi les tribunaux pour demander sa mise en liberté, tant avant son élection comme député qu’après celle-ci, les voies de recours utilisées devant être considérées comme effectives. Lesdits tribunaux, après avoir pris en considération les différents intérêts en jeu, étaient parvenus à la conclusion que le maintien en détention provisoire se justifiait en raison de la gravité des faits et du risque de récidive. De l’avis de la haute juridiction, cette analyse n’encourait aucune critique au regard de la Constitution.

  4. Le Tribunal constitutionnel constata en outre que les juridictions a quo avaient analysé la situation individuelle du requérant et la possibilité de mise en place de mesures alternatives moins invasives, se référant en particulier à la décision du 4 décembre 2017, dans laquelle le juge instructeur du Tribunal suprême avait distingué deux groupes parmi l’ensemble des mis en cause et avait rendu possible la substitution d’un cautionnement à la détention provisoire pour tous ceux dont la participation aux faits litigieux « ne représentait pas une mise en danger irréparable de droits essentiels et s’était limitée au fait d’œuvrer en faveur de la proclamation (favorecer la proclamación) d’une fausse législation parallèle ». Par ailleurs, la haute juridiction rappela la teneur de la décision du juge d’instruction du 12 janvier 2018 (paragraphes 115 et suivants ci‑dessous), qui indiquait

« autori[ser] le Parlement de Catalogne à mettre à disposition les instruments nécessaires pour permettre au requérant (...) d’accéder au statut de député malgré la détention provisoire (...) dont il faisait l’objet, et de lui permettre de déléguer son vote, si [le Parlement] ne trouv[ait] aucune raison de s’y opposer, [conformément à l’article 93 § 1 du Règlement du Parlement de Catalogne]. »

  1. Le Tribunal constitutionnel considéra que ces mesures visaient à atténuer l’ingérence de la privation de liberté dans l’exercice du droit du requérant à exercer un mandat représentatif et que la mise en place de la délégation du vote permettait de limiter l’ingérence dans le droit au suffrage passif et de préserver ainsi le contenu essentiel de celui-ci.

  2. L’arrêt du Tribunal constitutionnel contenait une opinion séparée rédigée par deux magistrats, qui reprenait pour l’essentiel les arguments énoncés dans celle citée au paragraphe 46 ci-dessus.

  3. La demande de permission de sortie formée par le premier requérant pour assister à son investiture le 12 mars 2018

  4. Le 5 mars 2018, le président du Parlement de Catalogne proposa le premier requérant comme candidat à la présidence de la Generalitat. L’intéressé sollicita par suite une permission extraordinaire de sortie afin d’assister à la séance plénière relative au débat d’investiture, invoquant les articles 47 et 48 de la LOGP (paragraphe 147 ci-dessous), qui prévoient les cas dans lesquels des détenus peuvent quitter l’établissement pénitentiaire.

  5. Par une décision du 9 mars 2018, le juge instructeur rejeta la demande. Il rappela que le droit de participation politique pouvait être limité en raison de finalités constitutionnelles légitimes, telles que la prévention de la récidive. En l’espèce, le requérant avait fait preuve d’un comportement persistant concernant l’objectif de parvenir à l’indépendance de la Catalogne par des moyens inconstitutionnels, ainsi que le démontrait son affiliation à une liste politique pro-indépendantiste. Pour le juge instructeur,

« (...) [f]ace à ce risque concret de récidive criminelle, et compte tenu des graves conséquences qu’une récidive aurait sur les principes et les droits constitutionnels (...), il conv[enait] de considérer : 1) que le transport sous escorte (conducción vigilada) demandé [vers le siège du Parlement] ne fourn[issait] pas [les garanties] nécessaires à un transfert sûr, encore moins s’agissant de quelqu’un qui – comme le montr[aient] les faits (...) – a[vait] utilisé son leadership pour outrepasser la force qu’un État démocratique peut appliquer pour faire respecter la loi, et 2) que l’exercice du droit demandé ne fai[sait] que favoriser la récidive que l’on cherch[ait] à prévenir, étant donné que les agissements criminels faisant l’objet de l’enquête a[vaient] été menés – précisément – à partir d’actions législatives et exécutives clairement illégales, dans le mépris flagrant des contrôles constitutionnels, judiciaires et institutionnels prévus par notre système juridique, et [dans le cadre] d’une tactique que (...) le [requérant] continu[ait] de soutenir. »

  1. Le rejet de la demande fut confirmé par la chambre pénale du Tribunal suprême le 17 avril 2018. Celle-ci reprit les mêmes motifs que ceux par lesquels le juge d’instruction avait refusé la demande de permission de sortie du troisième requérant et, en particulier, ceux figurant dans la décision du 12 janvier 2018 (paragraphes 115 et suivants ci-dessous), à savoir, d’une part, l’existence d’une planification visant à une « rupture structurelle » avec l’État de droit et la cohabitation sociale et, d’autre part, la persistance d’éléments objectifs démontrant un risque de comportement contraire à la loi, tels que la présence du premier requérant parmi les candidats principaux d’une liste électorale connue pour son intention explicite de poursuivre les démarches de proclamation d’une république catalane. Les juges estimèrent par conséquent que le rejet de la demande de permission ne pouvait être considérée comme une mesure disproportionnée.

  2. Les juges confirmèrent en outre la non-application des articles 47 et 48 de la LOGP, invoqués par le requérant, ces dispositions devant s’entendre comme visant des situations exceptionnelles de la vie privée et familiale propres à justifier une sortie du centre pénitentiaire pour raisons humanitaires. Les juges considérèrent par ailleurs que, conformément à l’article 3 § 1 de la LOGP, la présence de l’intéressé à la séance parlementaire serait incompatible avec la nécessité de prévenir la récidive, rappelant à cet égard que le premier requérant avait déjà soutenu, au cours de son parcours politique, des positions contraires à la loi qui avaient mis en danger des valeurs fondamentales telles que la souveraineté nationale, l’unité de la nation espagnole et le système juridique protégé par la Constitution. Ils ajoutèrent qu’il convenait également de tenir compte de certains effets collatéraux tels que la fragmentation sociale des habitants de la région de Catalogne ou encore les préjudices économiques découlant du départ de la région de certaines entreprises.

  3. De l’avis du Tribunal suprême, deux intérêts opposés entraient en ligne de compte dans la présente affaire, à savoir, d’une part, le droit fondamental à la participation politique des citoyens et, d’autre part, la protection de biens juridiques ainsi que le risque que de nouveaux agissements contraires aux règles pénales applicables puissent porter atteinte à la cohabitation et à la paix publique, le second devant prévaloir en l’espèce pour les motifs susmentionnés.

  4. Le premier requérant forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. En outre, postérieurement au rejet de ses demandes de sortie, il renonça à sa candidature à la présidence de la Generalitat. Le 21 mars 2018, le président du Parlement proposa la candidature du deuxième requérant.

  5. Par un arrêt no 4/2020 du 15 janvier 2020, la haute juridiction rejeta le recours d’amparo. Elle observa d’emblée que le premier requérant était déjà en détention provisoire lorsqu’il avait décidé de se présenter aux élections de décembre 2017. Rappelant, ensuite, que la qualité de parlementaire de l’intéressé et son droit de participation politique pouvaient faire l’objet de restrictions légitimes à condition qu’elles fussent proportionnées au but poursuivi, elle constata que le refus de sortie avait été décidé conformément à l’article 3 § 1 de la LOGP. De plus, la détention provisoire du requérant n’avait pas entraîné la perte de sa qualité de parlementaire, ni la suspension de ses fonctions, qu’il avait pu continuer à exercer à travers une délégation de vote mise en place par le juge d’instruction. En outre, le Tribunal, reprenant sur ce point la motivation de son arrêt no 3/2020 (voir paragraphe 50 ci-dessus), conclut à l’existence d’un risque avéré de récidive, en raison, entre autres, des incitations à une rupture structurelle avec l’État de droit et la cohabitation sociale auxquelles le requérant lui-même avait eu recours envers la population dans le cadre de son activité militante passée.

  6. Au vu de ce qui précède, la haute juridiction estima que les tribunaux a quo avaient effectué une mise en balance adéquate des droits et intérêts constitutionnels en jeu, qui selon elle était conforme aux exigences de proportionnalité.

  7. L’arrêt du Tribunal constitutionnel comportait une opinion séparée émise par deux magistrats. Les magistrats dissidents renvoyaient aux arguments exposés par eux dans l’arrêt no 3/2020 (paragraphe 55 ci-dessus), et, rappelant le caractère particulier de la permission demandée, ils considéraient en outre que le risque réel de perturbation de l’ordre public que le transfert du premier requérant aurait pu occasionner n’avait pas été suffisamment étayé par des rapports techniques.

  8. La demande de permission de sortie formée par le premier requérant pour assister à son investiture le 13 avril 2018

  9. Le 10 avril 2018, après s’être vu de nouveau proposé comme candidat à la présidence de la Generalitat, le premier requérant sollicita une permission de sortie du centre pénitentiaire aux fins d’assister à la séance d’investiture, ou, subsidiairement, l’autorisation d’y participer en visioconférence.

  10. Le 12 avril 2018, le juge d’instruction rejeta la demande, s’appuyant essentiellement sur la motivation exposée dans la décision du 9 mars 2018 (paragraphe 57 ci-dessus). Il observa, d’abord, que le requérant n’avait pas été privé de son droit à se présenter aux élections, ni de son droit de vote au cours de son mandat.

  11. Ensuite, en réponse à l’argument du requérant tiré de la communication présentée par lui devant le Comité des droits de l’homme des Nations unies (la « communication CCPR no 3160/2018 » – paragraphe 136 ci-dessous), qui se trouvait en attente de traitement sur le fond, le juge rappela que si les décisions de cet organe pouvaient être prises en compte auprès des tribunaux, il s’agissait toutefois de recommandations sans effet direct. Il releva également que dans le cas du requérant, ce comité avait simplement demandé aux organes de l’État de prendre en compte l’importance des droits politiques invoqués.

  12. Quant aux évènements ayant justifié la mise en détention provisoire du requérant, le juge retraça le rôle de l’ANC depuis les débuts du mouvement indépendantiste, se référant, en particulier, à un document élaboré par celle‑ci en 2015 (sous la présidence d’une personne devenue par la suite présidente du Parlement catalan) dans lequel il était indiqué que l’association veillerait au respect des résolutions du Parlement de Catalogne relatives à la promotion du processus d’indépendance, en accordant une attention particulière aux « lois de séparation (leyes de desconexión), à la convocation et à la tenue d’un référendum contraignant selon les termes établis, et à la proclamation immédiate de l’indépendance en cas de victoire du OUI ».

  13. Concernant, enfin, les faits reprochés au premier requérant, le juge constata ce qui suit :

« (...)

le 20 septembre 2017, [le requérant] a appelé la population à se rassembler au siège du département de la vice-présidence et de l’économie. Le motif [de l’appel] était que les agents de la Guardia Civil (...), sur ordre du juge d’instruction no 13 de cette ville, avaient procédé à une série d’arrestations et avaient commencé d’exécuter la décision judiciaire ordonnant la perquisition des bâtiments du département, dans le but de trouver des éléments et des données permettant de préciser les responsabilités en lien avec la convocation du référendum prévu pour le 1er octobre et d’empêcher la célébration de celui-ci. (...) [Le requérant] a appelé les citoyens à défendre les institutions catalanes.

(...)

À partir de cet appel séditieux, ce qui s’est passé reste loin de l’action pacifique formellement revendiquée dans certains messages.

(...)

La mobilisation a empêché la Guardia Civil de faire entrer les détenus (qui auraient dû être présents (...)) dans le bâtiment.

(...)

[la mobilisation] a empêché les agents d’entrer ou de sortir du bâtiment pendant les nombreuses heures qu’ont duré les incidents.

La foule a encerclé les véhicules de la Guardia Civil, qui ont été saccagés et détruits, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

(...)

Au cours de ces troubles, le contrôle exercé, entre autres, par Jordi Sànchez (... ) s’est manifesté de la manière suivante :

a) Dès les premières heures de la matinée, M. Sanchez s’est érigé en interlocuteur de la mobilisation auprès des forces de police ; il s’est adressé à la foule pour la première fois à 9 h 39 le 20 [septembre], depuis la porte du département de la vice-présidence et de l’économie.

(...)

c) Ce sont des membres de l’ANC qui étaient chargés de distribuer de la nourriture et des boissons à la foule ; (...)

d) C’est M. Sanchez qui a empêché que les agents fassent entrer les détenus dans le bâtiment.

(...)

[Par ailleurs], M. Sànchez a pris la parole et remercié les personnes présentes d’avoir fait confiance aux organisations pro-souveraineté. Il a rappelé que ces entités avaient promis de descendre dans la rue pour défendre les institutions en cas de besoin, et qu’elles étaient là. Il a proclamé que c’était le jour et que le moment était venu de (...) défendre la dignité, les institutions et le référendum. (...) Il a terminé en demandant que personne ne rentre encore chez soi.

(...)

Les évènements ont fait des blessés parmi les citoyens et les forces de l’ordre ».

  1. Le juge releva également les éléments suivants :

« En ce qui concerne le risque de récidive, il existe des indications selon lesquelles l’atteinte à l’ordre constitutionnel peut se poursuivre, même si elle est actuellement paralysée, et peut-être en attente d’un remplacement de ses protagonistes. C’est ainsi que le Livre blanc, qui a par ailleurs été suivi en détail, le conçoit.

(...)

Outre cette prévisibilité d’une récurrence de l’atteinte au bien juridique protégé par l’infraction, d’autres indices de récidive peuvent être pris en compte :

  1. l’existence d’un contexte politique dans lequel il existe encore des milieux (sectores) qui défendent explicitement l’indépendance de la Catalogne, en soutenant qu’elle doit être obtenue immédiatement, et persévérant dans le mécanisme de sécession ainsi que

  2. [le fait] que ces entités s’inscrivent dans le cadre d’un plan de sécession qui prévoit une législature constituante illégale.

Et, en ce qui concerne l’engagement éventuel de l’accusé à participer à cette réitération [de l’infraction], on ne peut ignorer que M. Sànchez a réaffirmé son objectif criminel en s’associant à une candidature qui revendique précisément de continuer à exercer la méthode d’action ici examinée.

Compte tenu de ce qui précède, le risque [de récidive] ne peut être écarté par aucune des mesures de liberté, d’escorte policière ou d’intervention en séance d’investiture par voie télématique. [Par conséquent] (...),le recours doit être rejeter. »

  1. Le juge conclut qu’il convenait de

« Rejeter le recours (...).

Refuser la mise en liberté de Jordi Sànchez, ainsi que les demandes de permissions [de sortie] en vue de lui permettre d’assister à la séance plénière d’investiture du 13 avril 2018 ou d’y participer par vidéoconférence,

[et,] également, de maintenir la mesure provisoire de détention préventive, sans caution, à son encontre. »

  1. La décision du juge d’instruction fut confirmée en appel le 18 juin 2018, puis par un arrêt no 23/2020 du Tribunal constitutionnel du 13 février 2020. La haute juridiction renvoya aux arguments exposés dans ses arrêts no 3/2020 et 4/2020 (paragraphe 50 ci-dessus), ainsi que dans l’arrêt 155/2019, et, se penchant plus spécifiquement sur le grief tiré du refus d’autorisation d’assister à l’investiture par visioconférence, elle rappela qu’elle avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur la mise en place d’une telle possibilité dans ses arrêts no 19/2019 du 12 février 2019 et no 45/2019 du 27 mars 2019, dans lesquels elle avait considéré que

« la nature (...) du débat d’investiture du président de la Generalitat et la configuration même de la procédure visant à sa désignation exigent la comparution du candidat en présentiel devant la chambre. »

  1. L’arrêt contenait une opinion séparée rédigée par trois magistrats, qui renvoyaient au contenu de l’opinion figurant dans l’arrêt no 4/2020 (paragraphe 64 ci-dessus).

  2. Le deuxième requérant (requête no27250/20, turull i negre c. espagne)

  3. Le 30 octobre 2017, le procureur général de l’Etat déposa une plainte contre le deuxième requérant, alors conseiller de la présidence et porte-parole de la Generalitat, ainsi que d’autres membres du gouvernement, pour des délits présumés de rébellion, sédition et détournement de fonds publics (prévus respectivement aux articles 472, 544 et 432 du CP, dans leur rédaction en vigueur au moment des faits).

  4. Le requérant fut assigné à comparaître le 2 novembre 2017 devant le juge central d’instruction, en tant que participant à la stratégie élaborée par « l’ensemble du mouvement sécessionniste, parfaitement organisé, avec une répartition des rôles entre les autorités gouvernementales, les parlementaires et les associations indépendantistes (ANC et Ómnium), stratégie qui aurait abouti à la tenue du référendum illégal du 1er octobre 2017 et à la déclaration d’indépendance approuvée par le Parlement le 27 octobre ». En application de l’article 503 du CPP, le juge constata l’existence d’un risque de fuite, de récidive ainsi que d’occultation ou de destruction de moyens de preuve. Il décida le placement du deuxième requérant en détention provisoire dans un centre pénitentiaire de la région de Madrid, où l’intéressé fut incarcéré le jour même.

  5. Le 4 décembre 2017, le juge d’instruction du Tribunal Suprême fit partiellement droit à la demande de mise en liberté qu’avait formée le requérant, sous condition du versement d’une caution de 100 000 EUR, assorti d’une obligation de se présenter devant le juge une fois par semaine et d’une interdiction de quitter le territoire national. Dans sa décision, le juge distingua deux groupes de mis en cause, estimant que pour certains d’entre eux, parmi lesquels figurait le deuxième requérant, « bien qu’il [fût] clair qu’ils présent[aient] le même risque de récidive que celui observé chez tous les individus » à l’égard desquels il était appelé à se prononcer, « il n’en [allait] pas de même pour ce qui était du préjudice qui [pouvait] accompagner la répétition de leurs agissements ». Pour l’autre groupe de détenus (dont les premier et troisième requérants), il rejeta la possibilité de commuer la mesure, au motif que leurs contributions étaient directement liées à une explosion de violence et que le risque de récidive était étroitement en rapport avec leurs responsabilités auxquelles ils aspiraient.

  6. Le requérant fut remis en liberté le 4 décembre 2017, après le paiement de la caution.

  7. Le requérant se porta candidat aux élections du 21 décembre 2017, à l’issue desquelles il fut élu député au Parlement de Catalogne avec la formation Junts per Catalunya.

  8. Entre décembre 2017 et mars 2018, plusieurs actes d’instruction furent accomplis : le juge entendit les déclarations de mis en cause et de témoins, ordonna la perquisition des sièges d’Òmnium Cultural et de l’ANC, ou encore versa au dossier des rapports établis par les forces de police de la Catalogne (Mossos) concernant les faits survenus le 1er octobre 2017, jour du référendum illégal.

  9. Le 21 mars 2018, le président du Parlement de Catalogne proposa le deuxième requérant comme candidat à la présidence de la Generalitat, le convoquant à la séance plénière d’investiture qui devait avoir lieu le lendemain. L’intéressé n’ayant pas obtenu la majorité absolue requise pour être nommé président, une seconde session fut convoquée pour le 24 mars 2018.

  10. Le 21 mars 2018, le juge mit le requérant en examen (paragraphe 125 ci-dessous).

  11. Le juge d’instruction assigna le requérant à comparaître le 23 mars 2018, sur le fondement de l’article 505 du CPP. Ce même jour, le requérant fut placé en détention provisoire en raison d’un risque élevé de fuite et d’un risque de récidive. Le juge motiva sa décision comme suit :

(...)

« les soupçons qui fondaient les mesures provisoires initiales sont devenus des indices rationnels.

(...) Il existe un risque élevé de fuite découlant de la peine élevée à laquelle [le requérant] peut être [condamné] pour le délit de rébellion. (...) Le risque augmente en raison, d’une part, du comportement de mépris flagrant à l’égard des mandats judiciaires et, d’autre part, de l’existence d’un cadre international mis en place ces dernières années pour défendre ses propositions et donc en mesure d’apporter un soutien efficace.

Il existe par ailleurs un risque marqué de récidive, (...) les agissements des derniers mois ne permettant pas de forger la conviction que [les participants] aient abandonné l’idée de revenir à un fonctionnement anormal des institutions. »

  1. Par ailleurs, le juge observa qu’à la lumière des faits de l’espèce, une limitation du droit du requérant à exercer ses fonctions publiques pouvait être tolérée pour des « finalités constitutionnelles légitimes ». Ainsi,

« [b]ien que tout citoyen [fût] reconnu comme éligible à une investiture démocratique et représentative, ce pouvoir n’invalid[ait] pas l’obligation judiciaire de veiller à ce que l’exercice de ce droit par une personne accusée d’une conduite criminelle grave ne [mît] pas en péril des pouvoirs plus importants qui ont le plus besoin de protection. »

  1. Le juge conclut ce qui suit :

« La gravité des faits décrits dans la [décision de] mise en examen, le recours aux institutions pour leur exécution, la prévision de reprise de l’action exposée dans le Livre blanc (...) établissent que [ses] droits politiques ne présentent pas une prééminence et un plus grand besoin de protection que les droits que cette décision préserve. »

  1. En conséquence de ladite décision, le deuxième requérant ne put assister à la séance d’investiture du 24 mars 2018.

  2. Il releva appel de la décision du 23 mars. Le 17 mai 2018, le Tribunal suprême rejeta le recours, s’exprimant comme suit :

« (...) s’agissant du risque de récidive, il convient de noter que le comportement attribué [au requérant] ne consiste pas en un acte isolé, mais implique une participation constante (...), en tant que membre du gouvernement et du parlement d’une communauté autonome d’Espagne, à un plan (...) qui s’est déroulé tout au long d’une période proche des deux ans, entre le 9 novembre 2015 et octobre 2017, pendant laquelle les décisions du Tribunal constitutionnel ont été frontalement méprisées et la Constitution a été abrogée de facto. »

  1. Quant au risque de fuite, le Tribunal suprême nota ce qui suit

« s’il est vrai que le requérant s’est toujours présenté devant le juge d’instruction et a respecté les limitations imposées (...) la menace d’une peine pouvant être infligée dans un futur proche peut constituer un facteur incitant l’accusé à fuir et à éviter l’action de la justice.

(...)

Il convient de ne pas oublier la structure organisationnelle qui soutient [le requérant] et sa solidité économique, ainsi que les contacts internationaux [de celle-ci]. »

  1. Le Tribunal suprême considéra par ailleurs que la restriction à l’exercice des droits politiques du requérant occasionnée par la détention provisoire était justifiée, dans la mesure où

« (...) [elle prétendait] éviter la réitération de délits très graves, lesquels port[aient] atteinte à des biens juridiques aussi importants en démocratie que le maintien de l’ordre constitutionnel, indispensable pour assurer que [l’ensemble des citoyens] puisse exercer librement ses droits. »

  1. Le 25 mai 2018, le deuxième requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo et demanda l’adoption de mesures provisoires. Par une décision no 82/2018 du 17 juillet 1018, sa demande fut rejetée au motif qu’elle soulevait des questions concernant le but et la proportionnalité de la détention provisoire, appréciation qui devait être effectuée lors de l’analyse au fond du recours d’amparo.

  2. Le 11 juillet 2018, le deuxième requérant fut transféré au centre pénitentiaire de Lledoners, dans la province de Barcelone. Il demeura en détention provisoire jusqu’à sa condamnation pour délits de sédition et détournement de fonds par un arrêt du Tribunal suprême, le 14 octobre 2019, à douze ans de prison, assortis d’une interdiction d’exercer des fonctions publiques et d’une inéligibilité pour une durée égale à la peine de prison.

  3. Le 26 novembre 2018, alors que son recours d’amparo se trouvait encore pendant, le requérant introduisit une deuxième demande de mesures provisoires, et sollicita par ailleurs, sur le fondement de l’article 57 de la LOTC, la suspension de sa détention provisoire. Par une décision no 22/2019 du 26 mars 2019, la haute juridiction débouta l’intéressé, au motif qu’une éventuelle suspension équivaudrait non seulement à anticiper la décision au fond, mais également à apprécier la nécessité de la mesure adoptée par le juge d’instruction, examen qui ne pouvait être effectué que dans le cadre du jugement sur le fond du recours d’amparo.

  4. En outre, le 13 novembre 2018 et le 4 novembre 2019, le requérant sollicita auprès du Tribunal constitutionnel l’accélération du traitement de son recours d’amparo. La haute juridiction prit note de ses demandes.

  5. Par un arrêt no 37/2020 du 25 février 2020, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’amparo que le requérant avait formé contre la décision du Tribunal suprême du 17 mai 2018. Concernant, en premier lieu, le moyen tiré du droit du requérant à la liberté (article 17 de la Constitution), la haute juridiction releva d’emblée que celui-ci ne contestait pas l’existence d’éléments propres à justifier la mesure de détention provisoire, mais qu’il mettait en cause l’existence d’objectifs légitimes.

  6. Le Tribunal constitutionnel renvoya aux arguments exposés dans l’arrêt no 50/2019 qu’il avait rendu, au moment des faits litigieux, à l’égard de la ministre régionale du travail, des affaires sociales et de la famille, alors en détention provisoire pour des agissements également liés au mouvement indépendantiste, indiquant ce qui suit :

« (...) le comportement antérieur du requérant, qui jusqu’à aujourd’hui s’est présenté volontairement [devant le juge], n’exclut pas le risque de fuite (...). L’acte d’accusation peut faire évoluer ce comportement (...), le requérant n’ayant pas un enracinement [sur place] suffisant pour faire disparaître le risque de fuite. »

  1. La haute juridiction constata que le juge d’instruction avait initialement mis en place des mesures alternatives à la privation de liberté moins intrusives qu’une détention, telles que le paiement d’une caution et l’obligation pour le deuxième requérant de se présenter régulièrement devant le juge. Toutefois, l’avancement de la procédure judiciaire et la consolidation d’indices avaient requis, d’après le juge instructeur, l’incarcération de l’intéressé afin d’éviter la fuite de celui-ci, objectif qui ne serait pas atteint avec la seule obligation de payer une caution, dans la mesure où il était apparu que le requérant pouvait s’acquitter d’une telle garantie avec des fonds de solidarité et des contributions apportées par les sympathisants de la cause indépendantiste, et non pas en utilisant ses ressources propres.

  2. En deuxième lieu, pour ce qui est du grief tiré de ce que la décision du 23 mars 2018 de mise en détention provisoire aurait été rendue précipitamment et aurait eu comme objectif réel d’empêcher sa désignation comme président de la Generalitat lors de la session du lendemain, le Tribunal constitutionnel estima que, contrairement à ce qui était allégué, la décision était amplement motivée tant en fait qu’en droit, et qu’elle avait de ce fait difficilement pu être improvisée le jour même où elle avait été rendue.

  3. La haute juridiction rappela en outre que le requérant avait été élu député du Parlement de Catalogne lors des élections du 27 septembre 2015 et avait été démis de ses fonctions le 27 octobre 2017, à la suite de l’application de l’article 155 de la Constitution, ajoutant que cette mesure avait été jugée conforme à la Constitution. Par la suite, le requérant, alors en détention provisoire, s’était porté candidat de la liste Junts per Catalunya aux élections du 21 décembre 2017, et avait été élu parlementaire. Il avait pu assister, à ce titre, à la séance de constitution du Parlement catalan le 17 janvier 2018.

  4. Le Tribunal constitutionnel considéra par conséquent que la mesure de détention provisoire satisfaisait à l’exigence de légalité et poursuivait un but légitime. Examinant, ensuite, si la restriction était proportionnée au droit fondamental du requérant à accéder à des fonctions publiques et à les exercer, il observa que celui-ci avait pu contester la mesure litigieuse et que le juge d’instruction avait, dans un premier temps, fait partiellement droit à sa demande, imposant, en lieu et place de la détention provisoire, le paiement d’une caution de 100 000 EUR et l’obligation de comparaître une fois par semaine devant le juge. Ultérieurement, par la décision du 23 mars 2018, les différents intérêts en jeu, à savoir ceux du requérant et ceux de l’ensemble de la société dans le domaine de la participation politique, avaient été mis en balance à la lumière de l’évolution de l’enquête, et il avait été constaté que le comportement de l’intéressé n’était pas un acte isolé, mais qu’il s’agissait bel et bien d’une participation constante à un plan prédéfini. Compte tenu de ces éléments, le juge avait estimé que des mesures moins intrusives que la privation de liberté ne pouvaient garantir la présence du requérant au procès.

  5. Concernant, en troisième lieu, la motivation des décisions a quo, le Tribunal constitutionnel releva que celles-ci avaient pris en compte la gravité des délits et les biens juridiques que la mesure visait à protéger, et que la détention provisoire avait été utilisée comme ultima ratio lorsque les mesures alternatives étaient apparues insuffisantes au vu de l’établissement des responsabilités de chaque individu dans les faits reprochés.

  6. À la lumière de ces considérations, la haute juridiction conclut au caractère proportionné de l’ingérence dans le droit du requérant à l’exercice de ses fonctions publiques.

  7. L’arrêt contenait une opinion séparée présentée par trois magistrats. Les magistrats dissidents renvoyaient aux arguments exposés dans les opinions séparées qu’ils avaient précédemment rédigées concernant les évènements litigieux (paragraphes 46 et 55 ci-dessus), et soulignaient en particulier l’ampleur de l’ingérence dans les droits du requérant, compte tenu du fait qu’elle l’avait empêché d’accéder à la présidence de la Generalitat. Ils estimaient en outre qu’au niveau institutionnel, la décision attaquée avait interrompu un acte essentiel pour une démocratie.

  8. Le requérant fut remis en liberté le 23 juin 2021, après avoir bénéficié d’une mesure de grâce. Sa condamnation fait l’objet d’une requête séparée devant la Cour (no 30096/21).

  9. Le troisième requérant (requête no 46481/20, junqueras vies c. espagne)

  10. À la suite de la plainte déposée par le procureur général de l’État le 30 octobre 2017 pour des délits présumés de rébellion, sédition et détournement de fonds (voir paragraphe 74 ci-dessus pour les articles du CP en vigueur au moment des faits), le requérant, vice-président de la Generalitat, fut appelé à comparaître devant le juge d’instruction, lequel, le 2 novembre 2017, décida de le placer en détention provisoire dans un centre pénitentiaire de la région de Madrid. Le requérant fut incarcéré le jour même.

  11. Le 4 décembre 2017, le juge instructeur du Tribunal suprême confirma la mesure de détention provisoire. Il estima que le comportement du troisième requérant (paragraphe 34 ci-dessus) laissait apparaître un risque de récidive particulièrement élevé, dans la mesure où

« [le requérant] reconnai[ssait] maintenir tant [son] aspiration à ce que le territoire de la communauté autonome de la Catalogne soit la base d’une nouvelle république que la volonté [d’y parvenir].

Il précisa en outre ce qui suit :

« La contribution [du requérant] est directement liée à une explosion de violence, laquelle, en cas de récidive, laisserait ceux [qui en subiraient les dégâts] sans possibilité de réparation (no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella).

(...)

« ce qui détermine le danger de récidive, ce n’est pas que le requérant maintienne son aspiration à l’indépendance de la Catalogne, mais la persistance dans la manière dont on cherche à réaliser ce dessein, avec les conséquences que cela entraînerait pour l’ordre constitutionnel. »

  1. Le troisième requérant se présenta aux élections du 21 décembre comme tête de liste du parti ERC, et fut élu député au Parlement de Catalogne pour la circonscription de Barcelone.

  2. Le requérant forma un appel contre la décision de détention. Par une décision du 5 janvier 2018, le Tribunal suprême rejeta le recours. Se penchant sur les entraves que la situation de privation de liberté entraînait sur les droits de représentation politique du troisième requérant au sein du Parlement de Catalogne, le juge nota ce qui suit :

« Il est clair qu’il s’agit d’un droit particulièrement fondamental dans une démocratie. Mais il est également évident que son effectivité ne peut pas rendre inefficaces les conséquences d’une procédure pénale, encore moins lorsqu’elle est engagée pour des délits très graves (...) Ce droit ne supprime pas l’obligation d’assumer les conséquences de la commission d’un crime. Il en va de même des conséquences qui peuvent découler de l’existence de preuves suffisantes de la commission d’un crime, qui peuvent parfois conduire à l’adoption de mesures de précaution limitant ou privant des droits. »

  1. Le juge rappela également que le troisième requérant ne pouvait être qualifié de prisonnier politique, soulignant, sur ce point, que lorsqu’il s’était présenté aux élections,

« tant lui-même que le parti politique auquel il appartient étaient déjà au courant de l’ouverture de la procédure pénale et, par conséquent, savaient parfaitement que son activité politique pourrait être limitée à certains égards par les conséquences de cette procédure. »

  1. Il conclut en ces termes :

« Il est clair que les conséquences de la situation de mis en cause (...) dans une procédure pénale ne peuvent être évitées en désignant le requérant comme candidat à une élection. »

  1. Le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo fondé sur les articles 16 (liberté idéologique), 17 (droit à la liberté), 23 (droit à la participation politique), 24 (droit à un procès équitable) et 25 (droit à la légalité pénale) de la Constitution. Dans un arrêt no 155/2019 du 28 novembre 2019, qui ne fait pas l’objet de la requête introduite par le troisième requérant devant la Cour, la haute juridiction déclara d’emblée irrecevable, parmi d’autres, le grief relatif à la liberté d’expression, au motif que le requérant l’avait soulevé pour la première fois dans son recours d’amparo, sans que les juridictions a quo eussent eu l’occasion de se prononcer sur cette question. Se penchant, ensuite, sur le droit à la liberté du requérant, elle observa que les éléments qui avaient conduit le juge d’instruction à prononcer une mesure de détention provisoire étaient suffisamment individualisés et détaillés et n’étaient pas dépourvus de logique ou manifestement déraisonnables. À cet égard, elle rappela les limites du contrôle effectué par la juridiction constitutionnelle, celle-ci pouvant seulement vérifier que les juridictions inférieures avaient procédé à une appréciation de la proportionnalité de la mesure : en l’espèce, force était de constater que la décision du 4 décembre 2017 maintenant la détention provisoire contenait une analyse individualisée de la situation du requérant et faisait une distinction avec un autre groupe d’individus pour lesquels il était possible de mettre en place des mesures alternatives à la prison. Une telle motivation ne pouvait être considérée comme déraisonnable, et la décision justifiait également par des motifs objectifs et non arbitraires l’existence d’éléments suffisants de nature à faire craindre un risque de récidive.

  2. Quant au grief relatif au droit de participation et de représentation politiques, la haute juridiction rappela que la jurisprudence de la Cour européenne considérait qu’il ne s’agissait pas d’un droit absolu, et observa que son examen devait prendre en compte la conclusion de non-violation du droit à la liberté à laquelle elle était parvenue.

  3. De plus, le Tribunal constitutionnel insista sur le fait que les juges a quo avaient justifié l’impact de la mesure de détention provisoire sur le droit du requérant à exercer ses fonctions publiques par le fait que les agissements graves qui lui étaient reprochés s’inscrivaient dans des actions commises en sa qualité de dirigeant d’un parti politique et de titulaire d’une fonction publique dans la communauté autonome. De l’avis desdits juges, la volonté du requérant d’abandonner les actions engagées auparavant dans le but de proclamer l’indépendance de la communauté autonome ne pouvait être considérée, contrairement à l’autre groupe d’individus faisant l’objet d’une enquête, comme suffisamment établie.

  4. En conclusion, le Tribunal constitutionnel considéra que l’ingérence causée par la mesure de détention provisoire dans le droit du requérant à exercer des fonctions publiques satisfaisait à l’exigence de proportionnalité.

  5. L’arrêt comportait une opinion concordante, ainsi qu’une opinion séparée présentée par trois magistrats, dans laquelle ceux-ci reprochaient aux juridictions a quo une absence de mise en balance pour évaluer la proportionnalité de l’ingérence.

  6. Le 11 janvier 2018, le troisième requérant sollicita, d’une part, son transfert dans un centre pénitentiaire de Barcelone et, d’autre part, une autorisation de sortie de prison en vue d’assister à la séance de constitution du Parlement qui devait se tenir le 17 janvier 2018, s’appuyant, sur ce point, sur les articles 47 et 48 de la LOGP.

  7. Le 12 janvier 2018, le juge d’instruction rejeta les demandes du requérant. Il nota qu’il convenait de déterminer si les fonctions parlementaires du requérant pouvaient faire l’objet de limitations ou si, au contraire, elles devaient prévaloir sur la mesure de détention provisoire. À cet égard, il observa que l’article 3 § 1 de la LOGP prévoyait la possibilité de restreindre les droits politiques des détenus si l’exercice de ceux-ci était incompatible avec l’objet de la détention. En l’espèce, la finalité principale de la mesure litigieuse était d’éviter le risque de récidive. Or, pareille réitération de l’infraction pourrait se produire si le requérant poursuivait ses fonctions de représentation, dès lors que le comportement qui lui était reproché consistait à appeler les citoyens au non-respect de décisions judiciaires et à une rupture structurelle. Compte tenu de ces éléments, le juge instructeur ne pouvait garantir le maintien de la paix sociale et l’absence d’altercations s’il accordait une autorisation d’entrée et de sortie du centre pénitentiaire en direction au Parlement catalan à des dates et horaires bien précis.

  8. Conscient par ailleurs que la privation de liberté ne pouvait justifier une altération de l’arithmétique parlementaire, le juge demanda au Parlement catalan de mettre en place les instruments nécessaires pour que le troisième requérant pût exercer sa fonction de parlementaire malgré son incarcération. Se fondant en outre sur l’article 93 § 1 du Règlement du Parlement de Catalogne, il déclara l’incapacité légale prolongée de l’intéressé pour assister aux débats et votes, et indiqua ainsi à ladite institution de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la délégation du vote du requérant pendant sa détention provisoire, à l’exclusion toutefois du vote télématique. Enfin, relevant que le premier requérant se trouvait dans une situation identique à celle du troisième requérant, le juge estima qu’il convenait de lui appliquer également la mesure concernant la délégation de vote.

  9. Le premier requérant forma un recours contre cette décision (reforma), auquel se joignit le troisième requérant. Par une décision du 29 janvier 2018, le juge confirma la décision contestée. Il nota que le but de ces mesures était de

« préserver le contenu minimal et essentiel (contenido mínimo o esencial) du droit d’éligibilité, qui aurait été éliminé de manière disproportionnée si – avant une condamnation pénale définitive – un candidat élu avait été empêché d’accéder au statut auquel il avait été élu et de contribuer ainsi à la formation du corps législatif qui avait fait l’objet des élections (...) »,

et d’assurer,

« en l’absence de toute raison de s’opposer à une délégation de vote, le fait pour les requérants d’être en mesure de participer à la formation de la volonté de la chambre (conformar la voluntad de la cámara) sans aucune altération de l’arithmétique parlementaire [...] dans les limites fixées par le Règlement du Parlement de Catalogne [...]. »

  1. La décision du juge d’instruction du 12 janvier 2018 fut confirmée, sur appel du troisième requérant, par le Tribunal suprême le 14 mars 2018. Celui-ci tint le raisonnement suivant :

« Cette chambre partage pleinement l’importance que le requérant accorde au droit de participation politique, compte tenu des répercussions que ce droit a sur l’exercice et le développement d’autres droits fondamentaux ainsi que sur la validité de tous les principes constitutionnels inhérents à un État social et démocratique régi par l’État de droit.

Cependant, ce que le plaignant devrait également prendre en considération, c’est que tous ces droits et principes fondamentaux qu’il loue et exalte aujourd’hui comme étant fondamentaux dans notre système juridique constitutionnel sont ceux qui, selon les accusations formulées par le juge d’instruction quant à la commission d’actes punissables, ont été utilisés par lui, dans l’exercice de ses fonctions de député élu, pour commettre les présumés crimes graves pour lesquels il serait aujourd’hui accusé, dénigré, acculé et entravé. Car la vérité est que la conduite criminelle qui lui est attribuée a été indiscutablement réalisée à travers des violations répétées de l’exercice légitime du droit à la participation politique, de telle sorte que (...) l’importance incontestable que celui-ci a pour soutenir et étayer l’État de droit a été utilisée, selon les accusations portées dans cette affaire, pour violer gravement la Constitution elle‑même ainsi que les lois qui la mettent en œuvre, et pour désobéir de manière répétée, et avec ostentation [auprès du public], aux résolutions de la Cour [constitutionnelle], qui est légalement considérée comme l’interprète suprême des normes constitutionnelles, une désobéissance qui s’est également étendue aux jugements des juridictions ordinaires.

(...)

Tout indique que ces évènements se sont prolongés dans le temps, qu’ils ont été dûment planifiés et qu’ils visaient (...) à une « rupture structurelle » avec l’État de droit et la coexistence sociale, par l’instauration d’un climat d’agitation parmi les citoyens.

(...) Des sorties de prison telles que celles demandées mettraient en péril la validité du système juridique dans le contexte social et politique dans lequel la personne faisant l’objet de l’enquête a agi, et altéreraient très probablement la coexistence des citoyens, avec d’éventuelles mobilisations visant à la fragmentation sociale et à l’agitation citoyenne.

(...)

Il n’est pas possible de concilier la participation aux sessions plénières du Parlement avec la réalisation des objectifs de la détention provisoire, et plus particulièrement avec la prévention du risque grave de récidive qui découlerait de la simple présence [du requérant] sur le lieu des faits faisant l’objet de la procédure, en raison des incitations auquel lui-même a eu recours à l’époque dans le cadre de son activité politique. »

  1. Le 4 juillet 2018, le troisième requérant fut transféré au centre pénitentiaire de Lledoners, dans la province de Barcelone. Il demeura en détention provisoire jusqu’à sa condamnation pour délits de sédition et détournement de fonds par le Tribunal suprême, le 14 octobre 2019, à treize ans de prison, assortis d’une interdiction d’exercer des fonctions publiques et d’une inéligibilité pour une durée égale à la peine de prison.

  2. Invoquant les articles 16 (droit à la liberté idéologique), 23 et 24 de la Constitution, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d’un recours d’amparo. Par un arrêt no 9/2020 du 28 janvier 2020, la haute juridiction rejeta le recours.

  3. Elle nota qu’il lui appartenait de procéder à un examen de la légalité et de la proportionnalité des décisions litigieuses. À cet égard, elle releva

« (...)

(i) que, conformément aux dispositions légales, la décision de rejeter la [demande de] liberté provisoire du requérant [était] protégée par l’article 3.1 LOGP, qui soumet la possibilité pour les détenus d’exercer leurs droits politiques à la condition qu’elle ne soit pas incompatible avec le but de leur détention ;

(ii) que cette décision ne fai[sait] que maintenir l’impossibilité déjà prononcée, pour le requérant, d’exercer en personne les tâches qui constituent le ius in officium parlamentario ;

(iii) qu’en adoptant cette décision, les organes judiciaires [avaient] identifié (...) des objectifs constitutionnels légitimes, tels qu’éviter l’augmentation du risque de récidive concernant les infractions qui avaient précédemment justifié la détention provisoire du requérant et, par ce biais, [assurer] la protection des intérêts juridiques qui justifi[aient] l’incrimination des comportements [reprochés] au requérant ; et

(iv) que le fait qu’un congé extraordinaire le[vât] temporairement les restrictions à l’exercice des droits politiques qui [étaient] la conséquence de la détention provisoire ordonnée ne ren[dait] pas son autorisation obligatoire. »

Elle considéra que

« [s]ur la base de ces considérations, on p[ouvai]t s’attendre à ce que l’appréciation des objectifs pris en considération comme légitimes dans les décisions judiciaires contestées [fût] conforme à la loi et procéd[ât] d’une mise en balance appropriée des droits et intérêts constitutionnels en jeu. »

Elle indiqua en outre ce qui suit :

« Les décisions judiciaires contestées (...) ont justifié le rejet [de la demande du requérant] par un seul motif : la nécessité d’éviter le risque de répétition de l’infraction. (...) La circonstance que le transport occasionnel du [requérant] au siège du Parlement de Catalogne pour qu’il y assiste à des sessions spécifiques puisse impliquer une actualisation des risques de répétition criminelle qui ont justifié le recours à la détention provisoire se rattache directement aux (...) fonctions de tutelle attribuées au juge d’instruction de l’affaire, puisque la revendication de la jouissance des droits politiques figurant à l’art. 3.1 LOGP ne doit pas interférer avec la finalité de sa détention provisoire.

Nous devons maintenant répéter (...) que, comme nous l’avons signalé dans l’arrêt no 155/2019, ce qui détermine le danger de récidive observé n’est pas que le requérant maintienne son aspiration à ce que la Catalogne obtienne l’indépendance, mais la persistance dans la manière illégale dont ce dessein est recherché, avec les conséquences que cela impliquerait pour l’ordre constitutionnel.

(...) On peut conclure que la mise en balance effectuée dans les décisions (...) attaquées est conforme [à ce que requiert] l’exigence de proportionnalité (...).

(...)

La Cour [constitutionnelle] considère que les organes judiciaires, avec l’immédiateté propre à l’exercice de leurs fonctions, ont mis en balance de manière constitutionnellement adéquate le concours de données objectives et vérifiables permettant de fonder l’existence d’un risque pertinent de répétition de l’infraction. De même, le Tribunal [constitutionnel] observe que, en l’espèce, l’affirmation selon laquelle l’octroi de l’autorisation demandée par le requérant (...) pouvait entraîner une perturbation de la sécurité publique d’une ampleur telle qu’elle justifiait de priver le requérant de l’exercice de sa fonction représentative dans des actes qu’il était prévu qu’il accomplisse (...) est également fondée sur des éléments factuels objectifs et vérifiables.

(...)

À cette fin, nous considérons que la proximité des dates respectives de la décision de placement en détention provisoire (...) et des faits instruits dans le cadre de l’affaire pénale n’est pas dénuée de pertinence. »

  1. La haute juridiction poursuivit l’examen de la mise en balance des intérêts en jeu effectuée par les tribunaux a quo, observant, à cet égard, ce qui suit :

« La circonstance que la conduite du plaignant et sa présence à des sessions spécifiques du Parlement de Catalogne pourraient conduire à une grave perturbation de la coexistence civique en tant qu’élément de l’ordre public doit être considérée comme un élément supplémentaire qui, dans le cadre du test de proportionnalité, s’impose également de manière déterminante au droit de représentation politique du requérant. En soi, cela exclut la prise en compte d’alternatives possibles dans la recherche d’un équilibre entre les intérêts contradictoires.

Outre ce qui précède, il y a lieu de considérer que les décisions judiciaires attaquées ont mis en balance l’impact que la décision de refus d’autorisation (...) d’assister aux séances de l’Assemblée plénière du Parlement de Catalogne pouvait avoir sur la formation de la volonté de cet organe dans le respect des résultats électoraux. Pour cette raison, le Parlement de Catalogne a été autorisé à fournir les instruments nécessaires pour que [le requérant] puisse accéder au statut de parlementaire malgré [le fait qu’il était sous le coup d’une mesure] de détention provisoire sans possibilité de cautionnement, et de pouvoir déléguer son vote, si le bureau de la chambre [du Parlement] ne trouvait pas de raison de s’y opposer.

Il y a donc lieu de conclure que les décisions judiciaires attaquées n’ont pas violé le droit du requérant d’exercer des fonctions représentatives conformément aux exigences de la loi, en combinaison avec le droit des citoyens à participer aux affaires publiques par l’intermédiaire de leurs représentants (art. 23.1 CE). »

  1. L’arrêt du Tribunal constitutionnel contenait une opinion séparée rédigée par trois magistrats. Les magistrats dissidents se reportaient aux arguments soulevés par eux dans l’arrêt no 4/2020 du 15 janvier 2020 (paragraphe 64 ci-dessus), et reprochaient en outre aux juridictions de ne pas avoir procédé à une mise en balance des risques réels invoqués et des mesures alternatives moins invasives pour le droit constitutionnel du requérant qui auraient pu être prises.

  2. Le requérant fut remis en liberté le 23 juin 2021, après avoir bénéficié d’une mesure de grâce. Sa condamnation fait l’objet d’une requête séparée devant la Cour (no 35884/22).

  3. SUSPENSION DES FONCTIONS DES REQUéRANTS EN TANT QUE PARLEMENTAIRES

  4. Le 21 mars 2018, le magistrat instructeur mit les trois requérants en examen des chefs de rébellion, en application de l’article 472 du CP alors en vigueur ainsi que, concernant les deuxième et troisième requérants, de détournement de fonds publics, sur le fondement de l’article 432 du même code. D’autres personnalités politiques impliquées dans le processus d’indépendance de la Catalogne, parmi lesquelles le président de la Generalitat, C.P, furent également mises en examen.

  5. Après avoir rappelé les faits à l’origine du placement des requérants en détention provisoire (le 16 octobre 2017 pour le premier requérant et le 2 novembre 2017 pour les deuxième et troisième requérants), le juge nota ce qui suit :

« (...) Bien que les évènements du 20 septembre [2017] ne soient pas le reflet d’une violence conçue dès le départ comme un instrument pour parvenir à l’indépendance (ce que cette décision n’exclut pas), ils ont certainement permis à tous les acteurs (...) d’envisager l’existence d’un risque que de futures mobilisations puissent éclater avec des épisodes de forts dommages au groupe social.

(...)

Les principaux responsables de ces évènements auraient dû anticiper que l’ensemble du processus se terminerait par l’utilisation instrumentale de la force. Cela est cohérent avec le fait que la mobilisation de l’opinion publique était déjà envisagée dans le Livre blanc.

(...)

Lors de la réunion de coordination policière du 28 septembre [2017, en vue de l’organisation du vote du 1er octobre], le vice-président Oriol Junqueras a été informé par les responsables de la police autonome de la Catalogne (Mossos d’Esquadra) d’un risque grave d’incidents violents. (...) Or, il a préféré poursuivre le processus et appeler la population à la mobilisation et à la participation.

(...)

Quant à Jordi Sànchez, sa participation [à l’infraction] s’est faite à travers ses discours dans les médias et ses multiples messages sur les plateformes numériques qui comptent des milliers d’abonnés, lesquels ont favorisé la mise en place d’une force massive en vue de faire face à l’obligation de la police de retirer le matériel électoral et d’empêcher le vote et le décompte des voix le 1er octobre.

Il existe également un groupe de mis en examen dont la contribution – toujours après le 20 septembre – a consisté à garantir que le vote aurait lieu, sachant que d’autres poussaient à la mobilisation populaire pour protéger sa mise en place. Leur participation s’est donc faite en pleine connaissance des circonstances de l’action et visait directement à l’obtention de l’indépendance.

(...) [C’est le cas de] Jordi Turull i Negre, qui, en plus de la mobilisation lancée dans le cadre de ses fonctions de porte-parole du Gouvernement de Catalogne, a, en tant que conseiller de la présidence de la Generalitat, conçu et géré la campagne publicitaire du référendum, ainsi que la coordination de l’infrastructure informatique mise au service de celui-ci, tant pour la diffusion du mode de scrutin que pour le recrutement de milliers de volontaires pour la mise en place des bureaux de vote et l’établissement du registre des catalans de l’étranger. »

  1. Compte tenu des arguments qui précèdent, le magistrat ordonna les mesures suivantes :

a) le maintien du premier et du troisième requérant en détention provisoire (comunicada) sans possibilité de cautionnement, eu égard au risque de récidive établi dans les décisions ayant mis en place la privation de liberté, ainsi qu’au risque de fuite qui se trouvait accentué, d’une part, par l’important soutien économique dont bénéficiaient les inculpés et le réseau international créé au cours des années précédentes qui pouvait leur venir en aide et, d’autre part, par le fait que certains des prévenus dans cette procédure avaient décidé de fuir et de quitter le territoire espagnol.

b) l’assignation à comparaître du deuxième requérant le 23 mars 2018 afin que lui fût notifiée ladite décision de mise en examen.

  1. Les trois requérants attaquèrent la décision du juge d’instruction, formant un recours en réforme, lequel fut rejeté le 9 mai 2018, ainsi qu’un appel, qui fut écarté par une décision du 26 juin 2018.

  2. Le 9 juillet 2018, après que l’acte d’accusation fut devenu définitif, le juge instructeur informa le Parlement de Catalogne de la suspension des fonctions publiques de l’ensemble des requérants, en application de l’article 384 bis du CPP, lequel prévoyait ladite mesure pour les prévenus en détention provisoire visés par un acte d’accusation définitif pour délits d’appartenance à des bandes armées, ou d’association à de telles entités ou à des individus terroristes ou rebelles. Cette décision fut confirmée en appel le 30 juillet 2018. Les juridictions internes rappelèrent que la mesure était provisoire par nature, celle-ci pouvant être levée si les circonstances évoluaient, et qu’elle ne s’appliquerait donc que tant que les éléments fondant la mise en examen et la détention provisoire des requérants persisteraient. Elles notèrent par ailleurs que la jurisprudence constitutionnelle avait considéré qu’eu égard à sa nature provisoire, la mesure en question était respectueuse du droit à la présomption d’innocence et à la participation politique. Quant à son caractère proportionné en l’espèce, les tribunaux insistèrent sur la nécessité d’avoir égard à la gravité des agissements reprochés, qui portaient atteinte à l’essence même de l’État démocratique, ainsi que sur le fait qu’il s’agissait d’une conséquence automatique de la disposition litigieuse, et non pas d’une décision discrétionnaire du juge.

  3. Les premier et deuxième requérants formèrent un recours d’amparo contre la décision du 30 juillet 2018. Par un arrêt no 38/2020 du 25 février 2020, le Tribunal constitutionnel déclara les griefs portant sur l’article 24 de la Constitution (droit à un procès équitable) irrecevables et rejeta celui relatif à l’article 23 (droit de représentation et participation politique). Pour ce qui est de l’article 384 bis du CPP, il renvoya à son arrêt no 11/2020 du 28 janvier 2020 qui avait été rendu dans le cadre du recours d’amparo introduit par le troisième requérant sous l’angle d’un grief identique. Il nota que les juridictions a quo devaient se limiter à vérifier si les conditions légales de la disposition litigieuse, à savoir l’existence d’un acte d’accusation définitif et d’une décision de placement en détention provisoire, étaient remplies, la suspension de l’exercice des fonctions publiques étant automatique en cas de réponse affirmative. Le contrôle exercé par la haute juridiction s’arrêtait à la vérification de l’absence de caractère arbitraire ou déraisonnable de l’interprétation livrée par les juges a quo. En l’espèce, les tribunaux avaient retenu que les faits en cause « portaient atteinte à l’essence même d’un État démocratique », et qu’ils « prétendaient, à l’aide d’actes de violence prévisibles, altérer les limites territoriales de l’Espagne et de l’Union européenne ». De l’avis du Tribunal constitutionnel, pareille interprétation ne pouvait être considérée comme contraire à l’exigence d’une motivation suffisante et raisonnable.

  4. Pendant leur détention provisoire, les trois requérants se portèrent candidats aux élections au Congrès des députés espagnol du 28 avril 2019. Une fois élus, ils furent autorisés à assister, le 21 mai 2019, à la session constitutive de la chambre parlementaire.

  5. PROCÉDURES DE RÉCUSATION à l’encontre de deux magistrats du Tribunal constitutionnel (premier et deuxième requérants, requêtes no25608/20 Sànchez i Picanyol c. Espagne et no 27250/20 Turull i Negre c. Espagne)

  6. Le 22 novembre 2017, le magistrat du Tribunal constitutionnel N. donna une conférence intitulée « Le problème catalan, perspective constitutionnelle », qui était organisée par le « Club de la Constitution », un forum de débat crée à l’initiative de professionnels du droit. La conférence faisait suite aux évènements liés au référendum illégal du 1er octobre 2017. L’intervention du magistrat fut mise en ligne sur la plateforme YouTube à compter du 19 décembre 2017. Par ailleurs, le 23 novembre 2017, un autre magistrat, C.P., prononça un discours au Congrès des députés dans le cadre d’un séminaire sur le 40ème anniversaire de l’entrée de l’Espagne au Conseil de l’Europe. La vidéo du discours fut publiée sur le site du Congrès des Députés le jour même et un communiqué de presse fut diffusé à cette occasion tant par le Congrès que par le Tribunal constitutionnel, lequel reproduisit partiellement, en outre, les propos du magistrat sur son site Internet.

  7. Les deux magistrats faisaient partie de la formation ayant rendu les arrêts du 15 janvier 2020 (no 3/2020 et 4/2020) et du 13 février 2020 (no 23/2020) relatifs aux recours d’amparo formés par le premier requérant (paragraphes 50 à 55 et 72 ci-dessus) et l’arrêt du 25 février 2020 (no 37/2020) concernant le recours d’amparo introduit par le deuxième requérant (paragraphes 93 à 101 ci-dessus).

  8. Des procédures de récusation fondées sur lesdites déclarations publiques de 2017 furent engagées, respectivement, contre le magistrat N., le 13 octobre 2020, et contre le magistrat C.P., le 18 mars 2021, par un autre plaignant, dans le cadre d’une autre procédure en lien avec le procès indépendantiste.

  9. En février et avril 2021, les deux magistrats s’abstinrent, de leur propre initiative, de participer à l’examen de tous les recours introduits devant le Tribunal constitutionnel concernant le processus d’indépendance en Catalogne. La haute juridiction accepta leur retrait et classa (archivó) les demandes de récusation, sans se prononcer sur le fond des allégations de manque d’impartialité.

  10. PROCéDURES ENTAMÉES PAR LES REQUéRANTS AUPRÈS D’AUTRES INSTANCES INTERNATIONALES

    1. Le premier requérant (requête no 25608/20 Sànchez i Picanyol c. Espagne)
  11. Le 21 mars 2018, le premier requérant avait saisi le Comité des droits de l’homme des Nations unies (le « CDH ») d’une communication incluant une demande de mesures provisoires aux fins d’assister à son investiture (communication CCPR no 3160/2018). Le requérant y dénonçait une violation du droit à la participation politique reconnu à l’article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le « PIDCP »), alléguant que les décisions des autorités judiciaires internes l’avaient empêché d’exercer ses droits politiques pendant qu’il était en détention provisoire. Il demandait par ailleurs au Comité, à titre de mesure provisoire, d’indiquer à l’État espagnol de prendre des mesures qui lui garantissent de pouvoir accéder à la présidence de la Generalitat, soit en permettant sa remise en liberté pour assister à la séance d’investiture, soit en l’autorisant à participer à la séance par visioconférence ou par le biais d’autres moyens adaptés.

  12. Le 23 mars 2018, le CDH indiqua à l’État espagnol d’« adopter toutes les mesures nécessaires » pour garantir l’exercice des droits politiques du requérant, conformément à l’article 25 du PIDCP. Le CDH précisait que l’indication de mesures provisoires n’impliquait pas qu’une décision eût été prise concernant le fond de la communication soumise par le requérant.

  13. Le 27 mai 2020, le requérant demanda le classement de la totalité de sa communication.

  14. Le 26 mars 2021, le CDH classa la procédure.

B. Les premier et troisième requérants (requêtes no 25608/20 Sànchez i Picanyol c. Espagne et no 46481/20 Junqueras Vies c. Espagne)

  1. Le premier et le troisième requérant avaient également saisi le Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire (le « GTDA »), soutenant que leur détention provisoire découlait de l’exercice de leur droit de participer aux affaires publiques, et qu’elle les avait en outre empêchés d’être candidats, ainsi que d’assumer le mandat dans le cas où ils auraient été élus.

  2. En particulier, les requérants exposaient, à l’appui de leur requête, plusieurs motifs, qui ont été résumés ainsi par le GTDA :

« 19. Le [11] janvier 2018 M. Junqueras a demandé son transfert vers un centre de détention plus proche de Barcelone ainsi que sa mise en liberté provisoire afin de participer à la séance inaugurale du Parlement, le 17 janvier. Cette demande lui a été refusée le 12 janvier, au motif qu’il existait un risque de troubles à l’ordre public.

(...)

21. Le 5 mars 2018 M. Sànchez a accepté sa nomination en vue de son investiture comme président [de la Generalitat]. Par conséquent, M. Sànchez a demandé à être liberé pour assister à la cérémonie, mais sa requête a été rejetée le 9 mars 2018 (...).

(...)

34. Par ailleurs, [Les requérants allèguent que] le placement en détention résulte de l’exercice du droit à la liberté d’opinion et expression (...) et qu’elle serait la peine infligée pour avoir exprimé publiquement et pacifiquement un désir d’indépendance.

(...)

40. M. Sànchez n’a pas pu participer à la campagne et aux élections parlementaires du 21 décembre 2017, alors même qu’il était candidat et que l’élection l’a donné victorieux. Par la suite, on l’a empêché d’assumer ses fonctions parlementaires. La détention a pour objectif et pour conséquence de le priver de toute participation à la vie politique.

41. (...) [D’après les informations reçues], M. Junqueras a également été privé de son droit de participer à la campagne et d’être élu. on l’a empêché d’assumer ses fonctions parlementaires et de participer à la [session d’ouverture] du Parlement.

(...)

43. [Les requérants soutiennent] que l’objectif du Gouvernement est clairement établi par les déclarations de la vice‑présidente d’Espagne de l’époque, qui avait félicité le Président du gouvernement [espagnol] d’avoir réussi à « décapiter » et à « anéantir » le mouvement indépendantiste. (...) »

  1. Le GTDA examina l’ensemble des griefs, et conclut ce qui suit dans un avis no 6/2019 rendu le 25 avril 2019, lors de sa quatre-vingt-quatrième session (24 avril - 3 mai 2019) :

« 97. Le Groupe de travail est chargé d’enquêter sur les cas de privation de liberté imposée arbitrairement qui sont portées à sa connaissance ; (...).

(...)

100. Le Groupe de travail a reçu des parties des informations sur les faits et le droit applicable qui doivent lui permettre de déterminer s’il y a eu violation du droit à ne pas être arbitrairement privé de liberté ; il s’agit d’examiner des éléments liés au droit de participer à la vie politique (...)

(...)

114. Le Groupe de travail constate que les agissements auxquels se sont livrés [les requérants] avant et après les manifestations des 20 et 21 septembre 2017 n’ont pas été violents et n’ont pas non plus incité à la violence, et que leur conduite n’a pas entraîné d’actes de violence. Au contraire, [les intéressés] n’ont fait qu’exercer pacifiquement leur droit à la liberté d’opinion, d’expression, d’association, de réunion et de participation.

(...)

119. (...) les accusations [formulées contre les requérants] ont pour objectif de faire pression sur eux en raison de leurs opinions politiques concernant l’indépendance de la Catalogne et de les empêcher de poursuivre leur action politique en ce sens.

120. Le Groupe de travail est convaincu que les accusations pénales portées contre MM. Cuixart, Sànchez et Junqueras avaient pour but de justifier leur placement en détention, lequel résulte en fait de l’exercice de leur droit à la liberté d’opinion, d’expression, d’association, de réunion et de participation politique, ce qui va à l’encontre des articles 18 à 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des articles 19, 21, 22 et 25 du Pacte. Le Groupe de travail estime donc que la détention est arbitraire (...).

121.(...) le Groupe de travail considère qu’il n’existe pas de fondement valable pour justifier la détention provisoire (...).

(...)

130. (...) rien ne permet de constater que les juges ou le Gouvernement ont vérifié l’existence, conformément au Pacte [international des droits civils et politiques], de fondements juridiques légitimes, nécessaires et proportionnés pour restreindre ces droits fondamentaux par la privation de liberté depuis octobre et novembre 2017 et pendant toute la durée du procès. Par conséquent, le Groupe de travail conclut que, en l’espèce, la détention provisoire est contraire au paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte.

(...)

144. Compte tenu de ce qui précède, le Groupe de travail rend l’avis suivant :

La privation de liberté [des requérants] est arbitraire en ce qu’elle est contraire aux articles 2, 9 à 11 et 18 à 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux articles 3, 14, 19, 21, 22 et 25 du Pacte, et relève des catégories II, III et V.

(...)

146. Le Groupe de travail estime que, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la mesure appropriée consisterait à libérer immédiatement MM. Cuixart, Sánchez et Junqueras et à leur accorder le droit d’obtenir réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation, conformément au droit international. »

  1. L’État espagnol sollicita la révision dudit avis, alléguant un manque d’impartialité de certains membres du GTDA. Cette demande fut rejetée.

C. Les deuxième et troisième requérants (requêtes no 27250/20 Turull i Negre c. Espagne et no 46481/20 Junqueras Vies c. Espagne)

  1. Le 18 décembre 2018, à la suite du prononcé, le 9 juillet 2018, de la suspension automatique des leurs fonctions en tant que parlementaires et de la confirmation de ladite mesure le 30 juillet 2018 (paragraphes 125 à 131 ci‑dessus), les deuxième et troisième requérants avaient saisi le CDH (communication CCPR no 3297/2019), invoquant l’article 25 du PIDCP. Ils soutenaient que leurs droits politiques ne pouvaient être suspendus que pour des raisons prévues légalement et dans la mesure où celles-ci étaient raisonnables et objectives. Ils contestaient, d’une part, le caractère violent de leurs agissements et, d’autre part, l’application automatique de l’article 384 bis avant leur condamnation.

  2. Le 12 juillet 2022, le CDH rendit ses constatations. Après avoir examiné les griefs, le Comité conclut comme suit :

« (...)

8.8. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que l’État partie n’a pas démontré que l’application de l’article 472 du code pénal puis de l’article 384 bis de la loi de procédure pénale décidée par les tribunaux nationaux satisfait à l’exigence de prévisibilité requise par l’article 25 du Pacte. De même, dans les circonstances de l’espèce, l’application d’une disposition du droit interne qui entraîne automatiquement la suspension des fonctions publiques avant toute déclaration de culpabilité et sur la base d’actions publiques pacifiques empêche qu’une évaluation individuelle de la proportionnalité de la mesure soit réalisée et ne saurait par conséquent être jugée conforme aux conditions de raisonnabilité et d’objectivité requises. Par conséquent, le Comité conclut que l’État partie a violé les droits que les auteurs tiennent de l’article 25 du Pacte, étant donné que la décision d’inculper les auteurs de l’infraction de rébellion, qui a entraîné automatiquement la suspension de leurs fonctions publiques avant même qu’ils aient été déclarés coupables, n’était pas fondée sur des motifs raisonnables et objectifs prévus par la loi.

  1. Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie de l’article 25 du Pacte.

  2. Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer aux auteurs un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits ont été violés. Le Comité considère qu’en l’espèce, ses constatations sur le fond de la communication constituent une réparation suffisante de la violation constatée. L’État partie est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que des violations analogues se reproduisent. »

LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

  1. Droit interne

  2. Les articles pertinents de la Constitution espagnole se lisent ainsi :

Article 149 § 3

« Les matières qui ne sont pas expressément attribuées à l’État par la Constitution pourront incomber aux Communautés autonomes, conformément à leurs statuts respectifs. La compétence dans les matières qui ne figurent pas dans les statuts d’autonomie incombera à l’État, dont les normes prévaudront, en cas de conflit, sur celles des Communautés autonomes dans tous les domaines qui ne sont pas attribués à leur compétence exclusive. Le droit étatique aura, dans tous les cas, un caractère supplétif par rapport au droit des Communautés autonomes. »

Article 155

« 1. Si une Communauté autonome ne remplit pas les obligations que la Constitution ou d’autres lois lui imposent ou si elle agit de façon à porter gravement atteinte à l’intérêt général de l’Espagne, le Gouvernement, après avoir préalablement mis en demeure le président de la Communauté autonome et si cette mise en demeure n’aboutit pas, pourra, avec l’approbation de la majorité absolue du Sénat, prendre les mesures nécessaires pour la contraindre à respecter ces obligations ou pour protéger l’intérêt général mentionné.

  1. Pour mener à bien les mesures prévues au paragraphe précédent, le Gouvernement pourra donner des instructions à toutes les autorités des Communautés autonomes ».

  2. La Loi organique générale pénitentiaire no 1/1979 du 26 septembre 1979 prévoit ce qui suit en ses passages pertinents en l’espèce :

Article 3

« L’activité pénitentiaire s’exerce dans le respect, dans tous les cas, de la personnalité humaine des détenus et de leurs droits et intérêts légaux qui ne sont pas affectés par la condamnation, sans qu’aucune différence ne soit faite en raison de la race, des opinions politiques, des croyances religieuses, du statut social ou de toute autre circonstance de même nature.

En conséquence :

  1. Les personnes internées peuvent exercer leurs droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels, sans exclure le droit de vote, à moins qu’ils ne soient incompatibles avec le but de leur détention ou l’exécution de leur peine.

(...). »

Article 47

« 1. La personne internée pourra être autorisée à s’absenter [du centre pénitentiaire] en cas de décès ou de maladie grave des parents, du conjoint, des enfants, des frères et sœurs ou d’autres personnes intimement liées à elle, d’accouchement de la conjointe, ainsi que pour des raisons importantes et prouvées, avec les mesures de sécurité appropriées, sauf circonstances exceptionnelles.

(...).

Article 48

« Les permissions visées à l’article précédent peuvent également être accordées aux internés en détention provisoire avec l’approbation (...) de l’autorité judiciaire (...). »

  1. Le code pénal (le « CP »), tel qu’en vigueur au moment des faits, disposait ce qui suit en ses parties pertinentes en l’espèce :

Article 432

« 1. L’autorité ou le fonctionnaire qui commet l’infraction (...) sur le patrimoine public est puni d’une peine d’emprisonnement de deux à six ans, d’une interdiction spéciale d’exercer une fonction ou un emploi public et d’une interdiction d’exercer le droit de suffrage passif pendant une période de six à dix ans.

  1. La même peine est imposée à l’autorité ou au fonctionnaire qui commet l’infraction (...) sur les biens publics.

  2. Une peine d’emprisonnement de quatre à huit ans et l’interdiction absolue [d’exercer une fonction publique] pour une période de dix à vingt ans sont prononcées si les faits visés aux deux alinéas précédents sont accompagnés de l’une des circonstances suivantes :

a) un dommage grave ou une entrave au service public a été causé, ou

b) la valeur du dommage causé ou des biens ou effets soustraits dépasse 50 000 euros.

Si la valeur des dommages causés ou des biens ou effets soustraits est supérieure à 250 000 euros, la peine prononcée se situe dans la moitié supérieure de la peine encourue (...) »

Article 472

« Seront coupables du crime de rébellion ceux qui se seront soulevés violemment et publiquement dans l’un des buts suivants :

1. Abroger, suspendre ou modifier tout ou partie de la Constitution.

(...)

5. Déclarer l’indépendance d’une partie du territoire national.

(...). »

Article 544

« Sont coupables de sédition ceux qui, sans commettre le délit de rébellion, se soulèvent publiquement et en engendrant des troubles pour empêcher, par la force ou en dehors des voies légales, l’application des lois ou l’action de toute autorité, corporation officielle ou fonctionnaire public, l’exercice légitime de leurs fonctions, ou l’exécution de leurs conventions ou de résolutions administratives ou judiciaires. »

  1. Le 12 janvier 2023, la Loi organique no 14/2022 du 22 décembre 2022 est entrée en vigueur. Son article premier modifiait partiellement le CP, abrogeant, en particulier, ses articles 544 à 549.

  2. Les parties pertinentes du code de procédure pénale (le « CPP ») sont libellées comme suit :

Article 384 bis

« Lorsqu’un acte d’accusation est définitif et qu’une détention provisoire a été ordonnée pour une infraction commise par une personne appartenant ou liée à une bande armée ou à des individus terroristes ou rebelles, l’accusé qui exerce une fonction ou un mandat public est automatiquement suspendu de l’exercice de ceux‑ci pendant la durée de l’emprisonnement. »

Article 503

« 1. La détention provisoire ne peut être ordonnée que si les conditions suivantes sont réunies :

1. il existe en l’espèce un ou plusieurs faits ayant le caractère d’un délit puni d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement ou plus, ou d’une peine privative de liberté plus courte si la personne faisant l’objet de l’enquête (investigado) ou de l’inculpation (encausado) a sur son casier judiciaire une mention n’ayant pas fait l’objet d’un effacement, ou non susceptible d’être effacée, à la suite d’une condamnation pour un délit intentionnel.

Si plusieurs infractions [lui] sont imputées, les dispositions des règles spéciales d’application des peines sont applicables, conformément aux dispositions de la section 2.a du chapitre II du titre III du livre Ier du CP.

2. il existe en l’espèce des raisons suffisantes de penser que la personne à l’égard de laquelle l’ordre d’incarcération doit être émis est pénalement responsable de l’infraction.

3. [la détention provisoire] vise l’un des buts suivants :

a) assurer la présence au cours de la procédure de la personne faisant l’objet de l’enquête (investigado) ou de l’inculpation (encausado) lorsqu’un risque de fuite peut être raisonnablement déduit [des circonstances].

Pour évaluer l’existence de ce danger, il est tenu compte de la nature de l’acte, de la gravité de la peine qui pourrait être infligée à la personne faisant l’objet de l’enquête (investigado) ou de l’inculpation (encausado), de la situation familiale, professionnelle et économique de l’intéressé, ainsi que de l’imminence d’un procès oral (...).

La détention provisoire de la personne mise en examen peut être ordonnée pour ce motif lorsque, compte tenu du contexte de la procédure, au moins deux convocations ont été émises pour son assignation à comparaître et sa recherche par un organe judiciaire au cours des deux années précédentes. Dans ce cas, la limite de la peine prévue au paragraphe 1 de la présente section n’est pas applicable.

b) éviter la dissimulation, l’altération ou la destruction de moyens de preuves pertinents pour l’accusation dans les cas où il existe un danger fondé et spécifique à cet égard.

La détention provisoire n’est pas prononcée pour ce motif lorsque le danger est déduit uniquement de l’exercice des droits de la défense de la personne faisant l’objet de l’enquête (investigado) ou de l’inculpé (encausado) ou du manque de coopération au cours de l’enquête de la personne faisant l’objet de celle-ci.

Pour évaluer l’existence d’un tel danger, il est tenu compte de la possibilité pour la personne recherchée ou accusée d’accéder, par elle-même ou par l’intermédiaire de tiers, aux sources de preuves ou d’influencer d’autres personnes recherchées ou accusées, ainsi que des témoins ou des experts (...).

(...).

2. La détention provisoire peut également être ordonnée, sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 1 et 2 de la section précédente, aux fins d’éviter le risque que la personne faisant l’objet de l’enquête ou de l’inculpation ne commette d’autres infractions pénales.

Pour évaluer l’existence de ce risque, sont prises en compte les circonstances de l’acte ainsi que la gravité des infractions susceptibles d’être commises.

La détention provisoire ne peut être ordonnée pour ce motif que lorsque l’infraction pénale reprochée est intentionnelle. Toutefois, la limite prévue au paragraphe 1 de l’article précédent n’est pas applicable lorsqu’il peut être raisonnablement déduit du casier judiciaire de l’accusé ou du prévenu ainsi que d’autres informations ou circonstances fournies par la police judiciaire ou résultant de la procédure que l’accusé ou le prévenu a agi de concert avec une ou plusieurs autres personnes de manière organisée en vue de commettre des actes criminels ou qu’il se livre à une activité criminelle de manière régulière. »

Article 507 § 1

« Les décisions prononçant, prolongeant ou refusant la détention provisoire ou accordant la mise en liberté de la personne mise en cause (investigado) ou inculpée (encausado) peuvent faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article 766, recours qui sera traité de manière prioritaire. Le recours contre la décision de détention doit être tranché dans un délai maximum de trente jours. »

  1. Les dispositions pertinentes en l’espèce de la Loi organique no 6/1985 du 1er juillet 1985 relative au Pouvoir judiciaire sont ainsi rédigées :

Article 223

« 1. La récusation doit être proposée dès que le motif sur lequel elle repose est connu, à défaut de quoi elle n’est pas recevable.

En particulier, les demandes de récusation seront irrecevables :

1. lorsqu’elles ne sont pas présentées dans un délai de dix jours à compter de la notification de la première décision par laquelle l’identité du juge ou du magistrat à récuser est connue, si la connaissance de l’existence de la cause de récusation est antérieure à cette date.

2. lorsqu’elles sont formulées alors que le procès est en cours, si la cause de récusation était connue avant la phase du procès à laquelle la récusation est demandée.

(...). »

  1. Le Règlement du Parlement de Catalogne, dans sa version en vigueur à l’époque des faits, disposait ce qui suit en sa partie pertinente en l’espèce :

Article 93

Vote par procuration

« (...)

  1. Les députés peuvent déléguer leur vote en cas d’hospitalisation dûment attestée, de maladie grave ou d’incapacité prolongée. Le Bureau du Parlement établit des critères généraux pour définir les circonstances dans lesquelles le vote par procuration peut être accordé.

(...). »

  1. L’article 32 de la Loi no 40/2015 du 1er octobre 2015 sur le Régime juridique du secteur public prévoit notamment ce qui suit :

« 1. Les particuliers ont le droit d’être indemnisés par les administrations publiques concernées pour tout préjudice qu’ils subissent dans leurs biens et leurs droits, à condition que ledit préjudice soit une conséquence du fonctionnement normal ou anormal des services publics, sauf en cas de force majeure ou de dommages que le particulier a l’obligation légale de supporter.

(...). »

  1. Instruments internationauX

  2. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le « PIDCP ») se lit ainsi en ses dispositions pertinentes en l’espèce :

Article 9

« (...)

3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale sera traduit dans les plus courts délais devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable, ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l’intéressé à l’audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l’exécution du jugement. »

Article 19

« 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2. Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. »

Article 25

« Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables

a) de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis ;

b) de voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs ;

c) d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays. »

EN DROIT

  1. JONCTION DES REQUÊTES

  2. Eu égard à la similarité de l’objet des requêtes, la Cour juge opportun de les examiner ensemble dans un arrêt unique, conformément à l’article 42 § 1 du Règlement de la Cour.

  3. sur les exceptions préliminaires soulevées par le gouvernement et les questions adjacentes

    1. Sur la règle énoncée l’article 35 § 2 b) de la Convention
  4. Le Gouvernement excipe, en premier lieu, de l’irrecevabilité de la première et troisième requêtes (requêtes no25608/20 et 46481/20) en application de l’article 35 § 2 b) de la Convention, qui est ainsi libellé :

Article 35

« (...)

2. La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsque

a) elle est anonyme ; ou

b) elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. »

  1. Arguments des parties

  2. Le Gouvernement se réfère, tout d’abord, à la procédure intentée par le premier requérant devant le CDH (communication CCPR no 3160/2018, paragraphes 136 et suivants ci-dessus). Selon lui, bien que cette procédure ait été classée à la demande de l’intéressé avant qu’une décision sur le fond ne soit rendue, le seul fait que la requête ait été soumise à une autre instance internationale suffit pour qu’elle soit irrecevable au regard de l’article 35 § 2 b) de la Convention. Le Gouvernement fait valoir en outre que le CDH a fait droit à la demande de mesures provisoires du requérant et a indiqué à l’État espagnol, le 23 mars 2018, « d’adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir l’exercice des droits politiques du requérant, conformément à l’article 25 du PIDCP ». Il allègue par ailleurs que ce n’est que le 27 mai 2020 que le requérant a sollicité le classement de cette procédure, soit plus de deux ans après le début de celle-ci, et moins d’un mois avant la date d’introduction de la requête devant la Cour.

  3. Le Gouvernement ajoute qu’au demeurant, le CDH a décidé du classement de la procédure le 26 mars 2021, soit à une date ultérieure à celle de l’introduction de la requête devant la Cour, et il soutient que la recevabilité de ladite requête doit être appréciée au moment de son introduction.

  4. Le Gouvernement invoque ensuite la procédure que le premier et le troisième requérant ont introduite devant le GTDA, arguant, d’une part, qu’elle portait sur les mêmes griefs que ceux soulevés ultérieurement devant la Cour et, d’autre part, que la Cour a déjà considéré par le passé que les communications auprès de cet organe s’analysaient en des procédures menées devant une instance internationale de règlement. Il expose qu’en l’espèce, le GTDA a adopté l’avis no 6/2019, au terme duquel il a conclu que la détention provisoire des requérants était arbitraire en ce qu’elle était contraire aux articles 2, 9 à 11 et 18 à 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux articles 3, 14, 19, 21, 22 et 25 du PIDCP et, avançant que la date à laquelle l’avis a été rendu était antérieure à celle de l’introduction de la requête devant la Cour, le Gouvernement reproche aux premier et troisième requérants d’avoir fait preuve de mauvaise foi en saisissant la Cour.

  5. Pour sa part, le premier requérant fait observer qu’il a sollicité le classement de sa demande avant que le CDH ne se soit prononcé sur le fond de l’affaire.

  6. Quant à la procédure auprès du GTDA, les premier et troisième requérants soutiennent que les griefs qui ont été formulés dans ce cadre concernaient non pas leurs droits politiques, mais la légalité de leur détention provisoire. Ils ajoutent, à cet égard, qu’ils n’ont pas invoqué l’article 5 de la Convention dans le formulaire de requête qu’ils ont soumis devant la Cour. Selon eux, les griefs portés devant la Cour ne sont dès lors pas les mêmes et, partant, la requête ne peut être déclarée irrecevable pour ce motif.

  7. Appréciation de la Cour

  8. La Cour observe d’emblée que c’est la seconde branche de l’article 35 § 2 b) qui est en cause, c’est-à-dire le point de savoir si une question soulevée dans une requête individuelle a déjà été soumise à « une autre instance internationale d’enquête ou de règlement », au sens de ladite disposition. Il résulte de celle-ci que la Convention, qui vise à éviter la pluralité de procédures internationales relatives aux mêmes affaires, exclut que la Cour puisse retenir une requête ayant déjà fait l’objet d’un examen de la part d’une instance internationale (Celniku c. Grèce, no 21449/04, § 39, 5 juillet 2007). L’examen de la Cour ne se limite pas à une vérification formelle mais consiste, le cas échéant, à rechercher si la nature de l’organe de contrôle, la procédure qu’il suit et l’effet de ses décisions sont tels que la compétence de la Cour est exclue par ladite disposition conventionnelle. Dans ce contexte, l’examen de la Cour vise principalement à déterminer si la procédure devant cet organe peut être assimilée, dans ses aspects procéduraux et ses effets potentiels, au droit de recours individuel prévu à l’article 34 de la Convention (Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2), [GC], no 14305/17, § 182).

  9. À cet égard, les organes de la Convention ont considéré que le seul fait qu’une requête a déjà été soumise à une autre instance internationale ne suffisait pas en soi pour exclure la compétence de la Cour (Gürdeniz c. Turquie (déc.), no 59715/10, 18 mars 2014), et que l’élément à prendre en compte était l’existence préalable d’une décision rendue sur le fond au moment où la Cour examinait l’affaire, indépendamment des dates d’introduction des procédures (ibidem, § 37).

a) Les procédures menées devant le CDH

  1. La Cour rappelle avoir examiné par le passé la procédure devant le CDH et avoir conclu que cet organe était une « instance internationale d’enquête ou de règlement » au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention (Vojnovič c. Croatie (déc.), no 4819/10, § 31, 26 juin 2012 et Leoncio Calcerrada Fornieles et Luis Cabeza Mato c. Espagne, no 17512/90, Décision de la Commission du 6 juillet 1992, Décisions et Rapports (DR) no 73, p. 214).

  2. Le premier requérant (requête no 25608/20, Sànchez i Picanyol c. Espagne)

  3. Pour ce qui concerne la procédure engagée par le premier requérant devant le CDH, la Cour note que celui-ci a classé la requête à la demande de l’intéressé le 26 mars 2021, soit après la date d’introduction de la présente requête devant la Cour, mais sans qu’aucune décision concernant la recevabilité ou le fond n’ait été rendue avant ce classement. Comme l’a précisé le CDH en faisant droit à la demande de mesures provisoires du requérant (paragraphe 137 ci-dessus),

« (...) l’indication de mesures provisoires n’implique pas qu’une décision ait été prise concernant le fond de la communication soumise par le requérant. »

  1. En l’absence de décision du CDH sur le fond, il y a lieu de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement à l’égard du premier requérant pour ce qui est de la procédure menée devant le CDH.

  2. Deuxième et troisième requérants (requêtes no 27250/20 Turull i Negre c. Espagne et no 46481/20 Junqueras Vies c. Espagne)

  3. Les deuxième et troisième requérants ont saisi le CDH concernant la suspension automatique de leurs fonctions en application de l’article 384 bis du CPP. Cet organe a rendu sa décision le 12 juillet 2022, constatant une violation de l’article 25 du PIDCP à cet égard (paragraphes 144 et suivants ci-dessus). L’article 25 du PIDCP concerne, entre autres, le droit d’être élu au suffrage universel au cours d’élections assurant l’expression libre de la volonté des électeurs et le droit d’accéder aux fonctions publiques (paragraphe 154 ci-dessus). Il existe donc une décision du CDH sur le fond du même grief que celui présenté devant la Cour sous l’angle de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention.

  4. Bien que le Gouvernement n’ait pas soulevé ce point parmi les exceptions d’irrecevabilité qu’il a invoquées devant elle, la Cour observe qu’il s’agit d’une question qui a trait à la compétence de la Cour, et qui peut être par conséquent examinée ex officio.

  5. La Cour considère que pour autant que les deuxième et troisième requérants soulèvent dans leurs requêtes respectives un grief relatif à l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention concernant la suspension automatique de leurs fonctions en application de l’article 384 bis du CPP, il convient de le déclarer irrecevable, en application de l’article 35 § 2 b) de la Convention.

b) Les procédures menées devant le GTDA : les premier et troisième requérants (requêtes no 25608/20 Sànchez i Picanyol c. Espagne et no 46481/20 Junqueras Vies c. Espagne)

  1. Pour ce qui est de la procédure existant devant le GTDA, la Cour a déjà conclu que ce Groupe de travail était une « instance internationale d’enquête ou de règlement » au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention (Peraldi c. France (déc.), no 2096/05, 7 avril 2009). Elle observe que le 25 avril 2019, le GTDA a rendu une décision sur le fond de l’affaire concernant les premier et troisième requérants (paragraphe 140 ci-dessus).

  2. Elle doit donc déterminer si, en l’espèce, les griefs portés devant elle par les intéressés, à l’exception du grief du troisième requérant déclaré irrecevable au paragraphe 169 ci-dessus, sont « essentiellement les mêmes » que ceux qui ont été soumis au Groupe de travail des Nations unies sur la détention arbitraire.

  3. Afin d’établir si une affaire est essentiellement la même que celle portée devant elle, la Cour compare en général les parties aux différentes procédures, les dispositions de droit invoquées par elles, la portée des griefs et le type de réparation sollicitée (OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russie, no 14902/04, § 521, 20 septembre 2011, et Fédération hellénique des syndicats des employés du secteur bancaire c. Grèce (déc.), no 72808/10, § 39, 6 décembre 2011).

  4. Dans la présente espèce, elle observe qu’il n’est pas contesté que les requérants et les faits à l’origine des deux procédures sont les mêmes.

  5. Pour ce qui est des griefs formulés par les intéressés, la Cour relève que dans leur communication au GTDA, les premier et troisième requérants demandaient que leur détention provisoire fût déclarée entachée d’arbitraire (paragraphes 140 et 141 ci-dessus), et invoquaient, entre autres, l’article 25 du PIDCP. La Cour note que si le droit à la participation politique faisait partie des éléments examinés par le GTDA, les griefs principaux dont l’organe des Nations unies était saisi concernaient non pas les limitations imposées aux droits politiques des requérants, mais la légalité et la justification de leur détention provisoire.

  6. La Cour rappelle, à cet égard, que le GTDA a pour mandat principal d’enquêter sur des affaires de privation de liberté arbitraire qui lui sont soumises, quand bien même certains éléments liés au droit de participation politique peuvent faire partie, comme en l’espèce, des informations communiquées par les parties (paragraphes 140 et suivants ci-dessus). Ainsi, dans la présente affaire, il ne ressort pas du texte de l’avis du GTDA que cet organe se soit prononcé de façon individualisée, par exemple, sur le grief du premier requérant tiré de l’application de l’article 384 bis du CPP, ni sur celui du troisième requérant relatif à l’impossibilité pour celui-ci d’assister aux séances plénières du Parlement de Catalogne (ibidem). Le GTDA s’est limité à conclure au caractère arbitraire de la détention provisoire des requérants, pour autant qu’elle était contraire aux articles 2, 9 à 11 et 18 à 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux articles 3, 14, 19, 21, 22 et 25 du PIDCP (ibidem).

  7. Par conséquent, les requêtes introduites par les premier et troisième requérants devant la Cour ne peuvent être considérées comme « essentiellement les mêmes qu’une requête déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement » (Folgerø et autres c. Norvège (déc.), no 5472/02, 14 février 2006).

  8. Il y a donc lieu de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.

  9. Sur l’épuisement des voies de recours internes et la tardiveté du grief relatif à l’article 5 § 4 de la Convention, pour autant qu’il concerne un défaut d’impartialité de deux magistrats du Tribunal constitutionnel (premier et deuxième requérants, requêtes no 25608/20 Sànchez i Picanyol c. Espagne et no 27250/20 Turull i Negre c. Espagne).

  10. Les 9 mars et 27 avril 2021, les premier et deuxième requérants ont présenté un grief supplémentaire tiré d’un défaut d’impartialité de deux magistrats du Tribunal constitutionnel (respectivement N. et C.P.) qui faisaient partie de la formation de la haute juridiction ayant rendu les arrêts les concernant (paragraphes 132 et suivants ci-dessus). Ledit grief reposait sur l’abstention des deux magistrats en question, de leur propre initiative, respectivement en février et en avril 2021, de participer à l’examen de tous les recours relatifs au processus d’indépendance en Catalogne introduits devant le Tribunal constitutionnel (paragraphe 135 ci-dessus).

  11. Arguments des parties

  12. Le Gouvernement plaide l’irrecevabilité du grief, alléguant qu’aux dates d’introduction des divers recours d’amparo formés par les requérants (entre le 24 avril et le 8 octobre 2018 pour le premier requérant, et le 25 mai 2018 pour le deuxième requérant), les intéressés avaient connaissance des déclarations publiques de C. P. et de N., celles-ci ayant eu lieu en 2017 (paragraphe 132 ci-dessus). Il ajoute qu’au demeurant, les requérants savaient également, au moins depuis le 30 octobre 2018, que leurs recours seraient examiné par la formation plénière du Tribunal constitutionnel, et il en déduit qu’ils auraient pu faire usage de la possibilité offerte par l’article 223 § 1 de la LOPJ de demander la récusation d’un magistrat (paragraphe 151 ci‑dessus).

  13. Pour ce qui est de la tardiveté alléguée du grief, les requérants affirment qu’ils ont soulevé celui-ci devant la Cour dès qu’ils ont pris connaissance de l’abstention des deux magistrats, en 2021, pour l’ensemble des procédures en cours devant le Tribunal constitutionnel concernant le processus d’indépendance de la Catalogne. Ils considèrent qu’il n’est pas raisonnable d’attendre d’un requérant qui, qui plus est, se trouve en détention provisoire et n’a pas accès aux moyens d’information habituels, qu’il soit au courant de la presse locale, qui en l’occurrence se serait fait écho des déclarations des magistrats, et estiment avoir agi avec la diligence requise.

  14. Appréciation de la Cour

  15. La Cour observe que les premier et deuxième requérants ont initialement soulevé le grief en question sous l’angle de l’article 6 de la Convention. Toutefois, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, §§ 114 et 126, 20 mars 2018), elle estime que le grief des intéressés relève principalement de l’article 5 § 4 de la Convention, dans la mesure où il concerne l’impartialité des juges qui ont statué sur leur maintien en détention provisoire. La disposition applicable est ainsi libellée :

Article 5

« (...)

4.Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

  1. La Cour prend note de la teneur des déclarations litigieuses dénoncées par les requérants.

  2. La Cour considère qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’objection du Gouvernement relative à un non-épuisement des voies de recours internes (paragraphe 179 ci-dessus), compte tenu du fait que, même en supposant que les requérants n’étaient pas en mesure de demander la récusation des juges concernés sur le fondement de l’article 223 § 1 de la LOPJ et qu’ils n’avaient à leur disposition aucune voie de recours effective, ils devaient en tout état de cause introduire leur grief devant la Cour au plus tard six mois après l’achèvement des procédures litigieuses, la violation alléguée de la Convention, qui concerne la prétendue partialité de certains juges, ayant pris fin à ce moment. En effet, les dernières décisions internes, qui doivent être prises en considération pour le calcul du délai prévu à l’article 35 § 1 de la Convention, sont les arrêts qui ont été rendus par le Tribunal constitutionnel entre le 15 janvier et le 25 février 2020 (paragraphes 50 à 55, 72 et 93 à 101 ci-dessus), soit plus de six mois avant la date d’introduction dudit grief par le premier et le deuxième requérant, respectivement en mars et en avril 2021.

  3. La Cour prend note de l’argument des intéressés selon lequel ils n’auraient eu connaissance des déclarations faites en 2017 que lorsque les magistrats se sont abstenus, respectivement en février et en avril 2021, de participer à l’examen de tous les recours introduits devant le Tribunal constitutionnel concernant le processus d’indépendance en Catalogne (paragraphe 135 ci-dessus), et ne pouvaient dès lors soulever le grief avant 2021. Elle relève toutefois que si un tel raisonnement pourrait être pertinent aux fins d’une demande de réouverture de la procédure interne par les requérants, il est sans conséquence sur la date devant être prise en compte pour le calcul du délai prévu à l’article 35 § 1 de la Convention.

  4. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère qu’ayant été saisie du grief en question les 9 mars et 27 avril 2021, celui-ci a été introduit devant elle tardivement. Il y a donc lieu d’accueillir l’exception soulevée par le Gouvernement à l’égard du premier et du deuxième requérant en ce qui concerne le grief tiré d’un défaut d’impartialité de deux magistrats du Tribunal constitutionnel, et de le déclarer irrecevable, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention.

  5. Sur l’épuisement des voies de recours internes concernant le grief soulevé par le troisième requérant sur le terrain de l’article 10 de la Convention (requête no46481/20, Junqueras Vies c. Espagne).

  6. Sous l’angle de l’article 10, le requérant se plaint d’avoir été empêché d’exprimer ses opinions en tant que membre démocratiquement élu du parlement catalan, et il estime que sa détention préventive a par conséquent entravé sa liberté d’expression.

  7. Le Gouvernement invite la Cour à déclarer le grief irrecevable pour non‑épuisement des voies de recours internes, reprochant au requérant de ne pas l’avoir soulevé dans le recours d’amparo qu’il a formé auprès du Tribunal constitutionnel.

  8. Le requérant réfute l’argument du Gouvernement et considère que si, au niveau interne, ledit grief était certes lié au droit à des élections libres, il a néanmoins été suffisamment exposé, avec des références juridiques et jurisprudentielles, la doléance quant à l’existence d’une violation ayant ainsi été, selon lui, présentée en substance.

  9. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. L’article 35 § 1 impose de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour (Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], no 17153/11 et 29 autres, § 72, 25 mars 2014).

  10. En l’espèce, elle note que le grief en question n’a pas été soulevé dans le recours d’amparo du requérant, et que le Tribunal constitutionnel ne l’a pas examiné dans son arrêt du 28 janvier 2020 (paragraphes 120 et suivants ci-dessus).

  11. De l’avis de la Cour, n’ayant pas fait un usage normal des recours disponibles et suffisants pour obtenir réparation de la violation alléguée, le requérant n’a pas mis les juridictions internes en situation de statuer sur le fond du grief (Vučković et autres, précité, §§ 68-70). Il s’ensuit que l’exception préliminaire doit être accueillie et que le grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

  12. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 du protocole No 1 À LA CONVENTION (tous les requÉrants)

  13. Le premier requérant dénonce une violation de l’article 3 du Protocole no 1 en ce qu’il aurait été empêché de participer à la campagne électorale en raison de sa détention provisoire. Il se plaint également de ne pas avoir été autorisé, d’une part, à participer aux activités parlementaires ordinaires après les élections et, d’autre part, à assister à la session parlementaire plénière pour son investiture en tant que président de la Generalitat, et, enfin, d’avoir vu son statut parlementaire suspendu.

  14. Invoquant l’article 3 du Protocole no 1, le deuxième requérant allègue qu’au moment où sa détention provisoire a été ordonnée, il était parlementaire depuis des mois et candidat à la présidence de la Catalogne. Il estime que les mesures adoptées n’étaient pas proportionnées au regard de ses droits politiques.

  15. Le troisième requérant soutient quant à lui que le rejet de sa demande d’autorisation d’assister aux séances plénières de constitution du Parlement de la Catalogne pendant sa détention provisoire a emporté violation de l’article 3 du Protocole no 1.

  16. Ladite disposition conventionnelle est ainsi libellée :

« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif. »

  1. Sur la recevabilité

  2. Sans plaider expressément l’incompatibilité du grief avec la disposition invoquée, le Gouvernement fait valoir, dans ses observations concernant le deuxième requérant (requête no 27250/20, Turull i Negre c. Espagne), que l’article 3 du Protocole no 1 ne peut s’appliquer qu’à l’élection du corps législatif stricto sensu.

  3. De son côté, le deuxième requérant invoque la structure décentralisée de l’État espagnol pour conclure à l’applicabilité de l’article 3 du Protocole no 1 en l’espèce.

  4. La Cour observe qu’en ce qui concerne les organes représentatifs régionaux, la question de l’applicabilité de ladite disposition peut dépendre de leurs compétences en droit constitutionnel interne (Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, 2 mars 1987, § 53, série A no 113, Repetto Visentini c. Italie (déc.), no 42081/10, § 23, 9 mars 2021, et Miniscalco c. Italie, no 55093/13, § 78, 17 juin 2021). En effet, les mots « corps législatif » figurant à l’article 3 du Protocole no 1 ne s’entendent pas nécessairement du parlement national (Miniscalco c. Italie, précité, § 76).

  5. La Cour constate, à cet égard, que l’article 149 § 3 de la Constitution espagnole (paragraphe 146 ci-dessus) prévoit que les matières que la Constitution n’attribue pas expressément à l’État peuvent incomber aux Communautés autonomes, en vertu de leurs statuts respectifs (voir, mutatis mutandis, Repetto Visentini c. Italie, précité, § 22). La Constitution accorde par conséquent aux communautés autonomes une grande latitude d’action, de sorte que l’on peut considérer les parlements régionaux comme relevant du corps législatif.

  6. Il s’ensuit que l’article 3 du Protocole no 1 s’applique en l’espèce.

  7. La Cour rappelle par ailleurs qu’elle a déclaré irrecevables les griefs des deuxième et troisième requérants relatifs à la suspension automatique de leurs fonctions en application de l’article 384 bis du CPP (paragraphes 167 et suivants ci-dessus).

  8. Constatant que le reste des griefs n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour les déclare recevables.

  9. Sur le fond

    1. Observations des parties
  10. Les requérants soutiennent, en premier lieu, que les restrictions à leurs droits politiques n’étaient pas prévues par la loi, dans la mesure où l’interprétation des articles 47 et 48 de la LOGP retenue par le Tribunal suprême serait incompatible avec l’article 3 du Protocole no1 à la Convention. Ils déplorent l’absence d’une mise en balance individualisée qui, selon eux, aurait permis la mise en place de mesures moins restrictives pour leurs droits politiques en leur permettant, par exemple, de participer à la campagne électorale et à la séance parlementaire d’investiture moyennant escorte, ou encore la diffusion en différé des entretiens avec les journalistes en vue de l’élimination de tout discours potentiellement violent.

  11. Les requérants considèrent qu’ils ont été placés en détention provisoire pour des raisons exclusivement politiques, et que ladite mesure n’était ni « légale », ni « proportionnée ». Ils soutiennent, à cet égard, que le risque de récidive n’a pas été suffisamment établi par les juridictions internes, et allèguent qu’ils n’ont pas lancé d’appel à une mobilisation violente auprès de la population. Arguant par ailleurs que le délit de sédition a été abrogé en 2022 (paragraphe 149 ci-dessus), ils sont d’avis que leur comportement ne présentait aucune menace sérieuse pour l’ordre constitutionnel espagnol, et estiment que le programme du parti politique qu’ils représentaient aux élections était conforme à la Constitution.

  12. Les premier et deuxième requérants exposent, en outre, qu’ils bénéficiaient en l’espèce d’une protection accrue au regard de la Convention, dans la mesure où ils étaient non seulement membres du Parlement, mais aussi candidats à la présidence de la Generalitat. Selon eux, la privation alléguée de leurs droits politiques avait pour but de les empêcher de devenir président.

  13. Le premier requérant soutient également que contrairement à ce qu’affirme le Gouvernement, il n’a pas bénéficié d’un accès à Internet durant sa détention provisoire, et il ajoute que la retransmission, lors de l’une des réunions électorales, d’un message personnel enregistré depuis la prison lui a valu une sanction disciplinaire d’interdiction de sortie dans la cour pendant trente jours. Quant à la délégation de vote, il estime qu’elle l’a privé de l’immédiateté des débats parlementaires et de la possibilité de modifier, le cas échéant, le sens de son vote.

  14. Le premier requérant se plaint en outre de ce que la décision du 23 mars 2018 (paragraphe 137 ci-dessus) par laquelle le CDH a ordonné à l’État espagnol de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le plein exercice de ses droits politiques ait été ignorée par les juridictions internes.

  15. Enfin, le premier requérant conteste l’application automatique de l’article 384 bis du CPP, arguant qu’il n’a jamais été condamné pour rébellion. Les tribunaux internes auraient ainsi étendu l’application de cette disposition à des faits qui ne correspondaient pas à ceux pour lesquels elle était prévue.

  16. De son côté, le Gouvernement expose que les droits conférés par la disposition invoquée ne sont pas absolus et qu’ils peuvent être restreints tant dans leur volet « actif » que « passif » et, se référant à l’arrêt Selahattin Demirtaş c. Turquie (précité), il rappelle que la détention provisoire d’un membre du Parlement n’est pas automatiquement contraire à l’article 3 du Protocole no 1.

  17. En ce qui concerne les faits de l’espèce, le Gouvernement renvoie principalement à la motivation des arrêts du Tribunal constitutionnel mentionnés aux paragraphes 43, 50, 62, 72, 93 et 109 ci‑dessus, et avance que la détention provisoire des requérants a été prononcée sur le fondement des articles 503 et suivants du CPP. Selon lui, l’application de ces dispositions était parfaitement prévisible, et elle poursuivait des buts légitimes et compatibles avec l’État de droit, à savoir empêcher la fuite des requérants pour assurer leur présence au procès et limiter le risque accru de récidive des intéressés. Le Gouvernement ajoute, sur ce point, que le juge a considéré que le risque de fuite se trouvait renforcé du fait du court laps de temps s’étant écoulé entre les faits à l’origine de la privation de liberté et les demandes de permission de sortie du centre pénitentiaire. Il soutient que tout au long de la procédure interne, les tribunaux ont procédé à une mise en balance individualisée de l’existence de ce risque et de la possibilité éventuelle de mettre en place des mesures alternatives moins contraignantes (par exemple une délégation du vote). Pour le Gouvernement, au vu des indices rationnels dont le juge d’instruction disposait au moment de la mise en accusation, l’inculpation des requérants pour rébellion était objectivement raisonnable, sans qu’une quelconque intention politique ne puisse être décelée à cet égard.

  18. Dans ses observations complémentaires relatives au premier requérant, le Gouvernement allègue que la sanction d’interdiction de sortie dans la cour de la prison pendant trente jours (paragraphe 206 ci-dessus) qui lui aurait été infligée a été mentionnée pour la première fois dans les observations de l’intéressé, celui-ci, avance-t-il, ne l’ayant jamais invoquée auparavant. Il ajoute qu’en tout état de cause, le grief a donné lieu à une procédure interne qui s’est soldée par un arrêt no 75/2019 du Tribunal constitutionnel du 22 mai 2019 par lequel la haute juridiction a rejeté le recours d’amparo du requérant pour tardiveté, et que cette procédure n’a pas été contestée par l’intéressé devant la Cour. Pour ce qui est du défaut allégué d’accès à Internet, le Gouvernement avance que les assertions du requérant à cet égard ne sont étayées par aucun élément de preuve.

  19. Enfin, pour ce qui est, plus particulièrement, de l’application de l’article 384 bis du CPP au premier requérant, le Gouvernement expose que le Tribunal constitutionnel a déjà examiné la constitutionnalité de cette disposition et qu’il a considéré, dans un arrêt no 71/1994 du 3 mars 1994, qu’elle était d’application automatique ex lege pour les personnes en détention provisoire faisant l’objet d’un acte d’accusation définitif pour des délits d’appartenance à des bandes armées ou d’association à de telles entités ou à des individus terroristes ou rebelles. Ainsi, soutient-il, pour se prononcer sur la suspension des fonctions publiques du requérant, les juridictions internes devaient se limiter à vérifier que les deux éléments tenant à l’acte d’accusation et aux délits poursuivis étaient réunis.

  20. Appréciation de la Cour

a) Principes généraux

  1. La Cour rappelle que la démocratie représente un élément fondamental de « l’ordre public européen » et que les droits garantis par l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention sont cruciaux pour l’établissement et le maintien des fondements d’une véritable démocratie régie par la prééminence du droit (Karácsony et autres c. Hongrie [GC], no 42461/13 et 44357/13, § 141, 17 mai 2016 et Mugemangango c. Belgique [GC], no 310/15, § 67, 10 juillet 2020).

  2. Elle a déjà déclaré, dans ses arrêts Mathieu-Mohin et Clerfayt c. Belgique, précité, § 47) et Lingens c. Autriche (8 juillet 1986, §§ 41 et 42, série A no 103), que des élections libres et la liberté d’expression, notamment la liberté du débat politique, constituent l’assise de tout régime démocratique. La Convention établit ainsi un lien étroit entre le caractère véritablement démocratique d’un régime politique et le fonctionnement efficace du parlement. Il est donc incontestable que le fonctionnement efficace du parlement est une valeur essentielle à une société démocratique.

  3. La Cour rappelle par ailleurs sa jurisprudence constante selon laquelle cet article implique également des droits subjectifs, dont le droit de vote ainsi que celui de se porter candidat à des élections (Ždanoka c. Lettonie [GC], no 58278/00, § 102, CEDH 2006‑IV) et, une fois élu, d’exercer son mandat (Sadak et autres c. Turquie (no 2), nos 25144/94 et 8 autres, § 33, CEDH 2002‑IV, Ilıcak c. Turquie, no 15394/02, § 30, 5 avril 2007, Sılay c. Turquie, no 8691/02, § 27, 5 avril 2007, Kavakçı c. Turquie, no 71907/01, § 41, 5 avril 2007, Sobacı c. Turquie, no 26733/02, § 26, 29 novembre 2007, et Riza et autres c. Bulgarie, nos 48555/10 et 48377/10, § 141, 13 octobre 2015).

  4. Les droits garantis par l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention ne sont pas absolus (Etxeberria et autres c. Espagne, nos 35579/03 et 3 autres, § 48, 30 juin 2009). Il y a place pour des « limitations implicites », et les États contractants disposent d’une ample marge d’appréciation en la matière (Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité, § 52, Podkolzina c. Lettonie, no 46726/99, § 33, CEDH 2002‑II, Sadak et autres, précité, § 31, et Kavakçı, précité, § 40). Il appartient cependant à la Cour de statuer en dernier ressort sur l’observation des exigences de l’article 3 du Protocole no 1 ; il lui faut s’assurer, à cet égard, que les restrictions imposées à l’exercice des droits découlant de cet article ne les réduisent pas au point de les atteindre dans leur substance même et de les priver de leur effectivité, qu’elles poursuivent un but légitime et que les moyens employés ne se révèlent pas disproportionnés (Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité, § 52).

  5. La notion de « limitation implicite » signifie que les critères traditionnels de « nécessité » ou de « besoin social impérieux » que la Cour utilise dans le cadre de ses examens sous l’angle des articles 8 à 11 de la Convention ne sont pas appliqués dans les affaires relatives à l’article 3 du Protocole no 1. La Cour recherche plutôt, pour commencer, s’il y a eu un traitement arbitraire ou un manque de proportionnalité. Ensuite, elle examine si la limitation a constitué une atteinte injustifiée à la libre expression de l’opinion du peuple (Mathieu-Mohin et Clerfayt, précité, § 52, et Ždanoka, précité, § 115). Par ailleurs, concernant la délimitation du contrôle qu’elle exerce sur les mesures restrictives, la Cour a considéré que le droit de se présenter aux élections législatives peut être encadré par des exigences plus strictes que le droit de vote. En fait, alors que le critère relatif à l’aspect « actif » de l’article 3 du Protocole no1 implique d’ordinaire une appréciation plus large de la proportionnalité des dispositions légales privant une personne ou un groupe de personnes du droit de vote, la démarche adoptée par la Cour quant à l’aspect « passif » de cette disposition se limite pour l’essentiel à vérifier l’absence d’arbitraire dans les procédures internes conduisant à priver un individu de l’éligibilité (Melnitchenko c. Ukraine, no 17707/02, § 57, CEDH 2004-X).

  6. En outre, dans l’arrêt Selahattin Demirtaş (précité), la Cour a eu l’occasion de se prononcer sur les conséquences de la détention provisoire d’un député élu sur l’exercice de son mandat parlementaire. Dans ce contexte, elle a observé que l’article 3 du Protocole no 1 n’interdit pas l’application d’une mesure privative de liberté à un député ou à un candidat aux élections parlementaires. Autrement dit, l’application d’une telle mesure ne constitue pas automatiquement une violation de cette disposition (Selahattin Demirtas précité, § 389). Cela étant, eu égard à l’importance dans une société démocratique du droit à la liberté et à la sûreté d’un député, les juridictions nationales doivent démontrer, dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, que pour ordonner le placement et/ou le maintien en détention provisoire d’une telle personne elles ont mis en balance les intérêts en jeu, à savoir, en particulier, d’un côté, ceux de la personne concernée protégés par l’article 3 du Protocole no 1 et, de l’autre, l’intérêt général à priver cette personne de liberté lorsque cela est nécessaire dans le cadre d’une procédure pénale. Un élément important de cet exercice de mise en balance est la question de savoir si les charges ont une base politique. La tâche de la Cour se limite ensuite à apprécier sous l’angle de la Convention les décisions rendues par les juridictions nationales, sans se substituer aux autorités internes compétentes (ibidem).

b) Application de ces principes en l’espèce

  1. Concernant le premier requérant (requête no 25608/20 Sànchez i Picanyol c. Espagne)

  2. En l’espèce, le requérant voit dans sa détention provisoire une mesure politique visant en réalité à réduire au silence son projet politique.

  3. Dans ce contexte, la Cour rappelle que le droit à des élections libres ne se limite pas à la simple possibilité de participer aux élections législatives ; une fois élue, la personne concernée doit également voir reconnaître son droit d’exercer son mandat. En l’espèce, entre le 21 décembre 2017, date où il a été élu député au Parlement de Catalogne alors qu’il se trouvait déjà en détention provisoire, et le 14 octobre 2019, date de sa condamnation par le Tribunal suprême pour délit de sédition, le requérant a vu ses possibilités de participer aux activités du Parlement catalan réduites en raison de sa détention provisoire et du rejet de ses demandes de sortie. Ensuite, le 9 juillet 2018, son mandat de député a été suspendu. La Cour admet ainsi que la détention provisoire du requérant, le rejet de ses demandes et la suspension ont constitué une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de ses droits résultant de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention.

  4. La Cour procèdera à l’examen de la conformité de chacune des restrictions litigieuses, prises individuellement et dans leur ensemble, avec les droits garantis par cette disposition. Elle se penchera sur l’approche retenue par les autorités nationales quant à la mise en balance des intérêts en jeu, c’est-à-dire, d’un côté, ceux du premier requérant protégés par l’article 3 du Protocole no 1 et, de l’autre, l’intérêt général à priver l’intéressé de liberté et à imposer d’autres restrictions à ces droits dans le cadre de la procédure pénale. Elle recherchera, en particulier, s’il y a eu un traitement arbitraire ou un défaut de mise en balance et si la limitation litigieuse a constitué, comme le soutient le requérant, une atteinte injustifiée à la libre expression de l’opinion du peuple (la jurisprudence citée aux paragraphes 213 et suivants ci-dessus). La Cour n’est pas appelée à statuer, lors de l’examen du grief relatif à l’article 3 du Protocole no 1, sur la conformité de la détention provisoire du requérant avec l’article 5 de la Convention – question séparée qui n’a pas été soulevée devant la Cour par les premier et troisième requérants et que la Cour examinera aux paragraphes 264 à 286 ci-dessous pour ce qui concerne le deuxième requérant.

α) La détention provisoire du premier requérant

  1. La Cour observe que le premier requérant a été placé en détention provisoire le 16 octobre 2017, après sa comparution devant le juge, en raison d’un risque de fuite et de récidive ainsi que d’un risque d’occultation ou destruction de moyens de preuve, conformément à l’article 503 du CPP (paragraphe 31 ci-dessus). Cette décision a été confirmée le 6 novembre 2017. La Cour ne décèle aucun élément d’illégalité ou d’arbitraire concernant les fondements factuels et juridiques du placement du requérant en détention provisoire.

  2. En venant à l’examen de la question de savoir si la détention provisoire a constitué en elle-même une atteinte injustifiée à la libre expression de l’opinion du peuple, la Cour rappelle qu’il convient de prendre en compte, lors de l’évaluation de la proportionnalité de la mesure litigieuse, le contexte politique propre à l’État en question (Zdanoka c. Lettonie [GC] du 16 mars 2006, no 58278/00, § 133, CEDH 2006-IV). En effet, afin d’assurer la stabilité et l’effectivité d’un régime démocratique, l’État peut être amené à prendre des mesures concrètes pour se protéger (ibidem, § 100).

  3. Dans la présente espèce, force est de constater qu’il était question de circonstances particulièrement singulières et sérieuses, l’objectif principal des procédures internes étant de poursuivre des agissements d’un impact considérable qui avaient eu lieu seulement un an auparavant. La Cour a déjà eu l’occasion de considérer, dans un contexte de dissolution d’un parti politique, qu’on ne saurait exiger de l’État qu’il attende, avant d’intervenir, qu’un parti politique s’approprie le pouvoir et commence à mettre en œuvre un projet politique incompatible avec les normes de la Convention et de la démocratie, en adoptant des mesures concrètes visant à réaliser ce projet. La Cour a admis que lorsque l’existence d’un tel danger est établie par les juridictions nationales, à l’issue d’un examen minutieux soumis à un contrôle européen rigoureux, un État doit pouvoir « raisonnablement empêcher la réalisation d’un (...) projet politique, incompatible avec les normes de la Convention, avant qu’il ne soit mis en pratique par des actes concrets risquant de compromettre la paix civile et le régime démocratique dans le pays » (voir, mutatis mutandis, Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 102, CEDH 2003-II).

β) Le rejet des demandes de sortie du premier requérant et son accès à des moyens de communication (requête no 25608/20, Sànchez i Picanyol c. Espagne)

‒ Limitations des droits politiques du premier requérant pendant la campagne électorale de décembre 2017

  1. La Cour considère d’emblée que le premier requérant, qui faisait l’objet de poursuites pénales pour des délits graves, ne pouvait raisonnablement s’attendre à participer aux élections concernées sans aucune contrainte.

  2. Elle note que l’intéressé a été placé en détention provisoire pour un présumé délit de sédition à la suite des manifestations massives, organisées par l’ANC, qui avaient pris place à Barcelone les 20 et 21 septembre 2017, quelques jours avant la tenue d’un référendum illégal, et avaient donné lieu à de nombreuses altercations (paragraphe 19 ci-dessus). Il n’est en outre pas contesté par les parties que le requérant, président de l’association au moment des faits, a joué un rôle déterminant dans l’appel au blocage et le déroulement des incidents.

  3. Il convient également de rappeler que dix jours après le placement du requérant en détention provisoire, le gouvernement espagnol a approuvé l’application de l’article 155 de la Constitution, à la suite de quoi le président de la Generalitat et plusieurs autres hommes politiques ont pris la fuite afin d’échapper aux poursuites qu’ils encouraient (paragraphes 26 à 28 ci-dessus). Les deuxième et troisième requérants, quant à eux, ont été placés en détention provisoire le 2 novembre 2017 (paragraphes 75 et 103 ci-dessus).

  4. La Cour est d’avis que la gravité du délit en cause et le contexte social et politique à l’époque des faits constituent des éléments qui doivent sans aucun doute être pris en compte pour évaluer la proportionnalité des restrictions, de même que le court laps de temps qui s’était écoulé entre les faits reprochés et le rejet des demandes du requérant.

  5. La Cour observe que les motifs invoqués par le juge d’instruction dans sa décision du 14 décembre 2017, qui ont été entérinés en dernier ressort par le Tribunal constitutionnel dans son arrêt no 36/2020 du 25 février 2020, fournissent une justification circonstanciée quant à la nécessité d’éviter le risque de fuite du requérant ainsi que le risque de récidive. En outre, les différentes instances juridictionnelles qui se sont prononcées sur la demande formée par le premier requérant en vue de participer à la campagne électorale ont étayé l’existence desdits risques (paragraphes 39 à 46 ci-dessus).

  6. Pour ce qui est de l’accès du requérant à Internet pendant la campagne électorale, la Cour relève que rien dans le dossier ne permet de conclure que l’intéressé ait été privé du bénéfice des moyens de communication extérieure ordinaires auxquels il avait droit selon le régime pénitentiaire du centre où il se trouvait (paragraphes 38 et 45 ci-dessus), y compris l’accès à Internet, dont il n’a du reste pas détaillé précisément quel en avait été l’usage. Il n’est pas contesté, en outre, que le parti du requérant a pu véhiculer le message de l’intéressé, celui-ci ayant d’ailleurs été élu député au Parlement catalan malgré le fait qu’il se trouvait en détention provisoire (paragraphe 41 ci-dessus).

  7. Quant à l’allégation relative à la sanction disciplinaire, en tant que telle, qui aurait été imposée au requérant lors de sa détention (paragraphe 206 ci-dessus), la Cour constate, à l’instar du Gouvernement (paragraphe 211 ci‑dessus), qu’il n’en est aucunement fait mention dans le formulaire de requête introduit par le requérant le 25 juin 2020. Par conséquent, ce nouveau grief tiré de ladite sanction, qui a été formulé pour la première fois en 2024 dans les observations en réponse du requérant, ne saurait être considéré comme faisant partie de l’objet de la présente affaire.

‒ Limitations des droits politiques du premier requérant concernant sa présence aux séances parlementaires

  1. La Cour note que dans la décision du 6 février 2018, le juge a fondé le rejet des demandes de sortie du requérant sur la persistance du risque de récidive ayant justifié la mise en détention initiale. Cette motivation a été validée par le Tribunal constitutionnel, qui a confirmé l’existence, en l’espèce, des conditions légales requises pour le maintien de la mesure de détention provisoire (paragraphes 48 à 55 ci-dessus).

  2. La Cour observe en outre que dans sa décision du 29 janvier 2018, le juge avait pris soin de limiter l’ingérence dans les droits de représentation du requérant en mettant en place la possibilité de déléguer son vote lors des séances parlementaires, aux fins de préserver le contenu essentiel du droit à exercer son mandat parlementaire. Cette mesure a permis le respect de l’arithmétique parlementaire décidée par les citoyens lors de l’exercice de leur droit de vote (paragraphe 117 ci-dessus).

  3. La Cour ne voit pas de raisons de s’écarter de la motivation retenue par les juridictions internes. Elle trouve, au demeurant, particulièrement significatif qu’après que le requérant se fut porté candidat aux élections au Congrès des députés du 28 avril 2019, alors que la procédure pénale le concernant était encore pendante devant le Tribunal suprême et qu’il se trouvait en détention provisoire, il ait été autorisé, une fois élu, à assister à la session constitutive de la chambre parlementaire le 21 mai 2019 (paragraphe 131 ci-dessus). De l’avis de la Cour, ce fait conforte l’argument tiré de la proximité temporelle entre les faits litigieux et les demandes du requérant, l’impact desdits faits, comme le risque de récidive, ne s’affaiblissant qu’avec le passage du temps.

‒ Limitations des droits politiques du premier requérant concernant sa présence à la séance d’investiture

  1. Le premier requérant a été proposé comme candidat à la présidence de la Generalitat à deux reprises, les 12 mars et 13 avril 2018. Il a sollicité, sur le fondement des articles 47 et 48 de la LOGP, l’autorisation d’assister aux séances d’investiture (paragraphes 56 et 65 ci-dessus).

  2. La Cour observe que par ladite investiture, le requérant visait l’accès aux fonctions de président de l’exécutif régional catalan. Elle rappelle, à cet égard, que l’article 3 du Protocole no 1 a trait au choix du « corps législatif ». Or, elle note que l’intéressé s’est porté candidat aux élections au Parlement de Catalogne du 21 décembre 2017 (paragraphe 27 ci-dessus), qui avaient pour but la désignation des cent trente-cinq députés de la XIIe législature du Parlement catalan, pour un mandat de quatre ans.

  3. Conformément au Statut d’autonomie (l’Estatut d’Autonomia) et au Règlement du Parlement de la Catalogne, le président de la Generalitat est élu parmi les députés par le Parlement.

  4. Ainsi, une fois le Parlement constitué, son président consulte les différents groupes politiques et propose un candidat à l’investiture. Celui-ci doit solliciter la confiance du Parlement lors d’une séance plénière appelée « débat d’investiture ».

  5. Eu égard à ces considérations, la Cour estime que la possibilité pour un député d’être présent à la séance parlementaire de son investiture relève du droit à exercer son mandat de parlementaire, l’article 3 du Protocole no 1 trouvant ainsi à s’appliquer.

  6. La Cour ne peut qualifier d’arbitraire la motivation des juridictions internes, qui ont considéré que les dispositions de la LOGP invoquées, qui étaient prévues pour des situations exceptionnelles de la vie privée et familiale des détenus, n’étaient pas applicables au premier requérant (paragraphes 57 à 64 et 66 à 73 ci-dessus).

  7. Elle observe que le requérant se trouvait en détention provisoire à la suite des manifestations du 20 et 21 septembre 2017, qui avaient donné lieu à plusieurs altercations et causé d’importants dégâts matériels (paragraphe 19 et suivants ci‑dessus). Eu égard au déroulement de ces évènements et au degré élevé de responsabilité du requérant dans ceux-ci, comme l’ont établi les tribunaux internes, il n’était pas déraisonnable de considérer que son transfert vers le siège du Parlement aurait pu provoquer de nouveaux incidents d’une certaine intensité.

  8. Pour rejeter ses demandes, les tribunaux ont retenu que le premier requérant avait fait preuve d’un comportement persistant dans la planification d’une rupture structurelle avec l’État, mettant ainsi en danger des valeurs fondamentales telles que la souveraineté nationale ou l’unité de la nation espagnole (paragraphes 57 et 70 ci-dessus).

  9. La Cour renvoie à ses constats concernant la mise en place par le juge d’une mesure de délégation du vote du requérant, qui a permis d’atténuer la limitation de l’exercice des droits politiques de celui-ci (paragraphes 54 et 62 ci‑dessus), et observe que les juridictions internes ont considéré, dans des décisions motivées, qu’il n’était pas possible en l’espèce d’envisager des mesures moins restrictives pour l’intéressé qui permissent d’écarter les risques qu’il convenait d’éviter.

γ) La suspension des fonctions du requérant en tant que parlementaire

  1. Le 9 juillet 2018, une fois la mise en accusation du requérant devenue définitive, le juge instructeur a informé le Parlement de Catalogne de la suspension des fonctions publiques de l’intéressé en application de l’article 384 bis du CPP. Cette décision a été confirmée en appel le 30 juillet 2018 (paragraphe 129 ci-dessus).

  2. Dans son arrêt no 38/2020 du 25 février 2020 relatif au recours d’amparo introduit par le requérant, le Tribunal constitutionnel a rappelé que la disposition légale en cause avait été déclarée conforme à la Constitution dans l’arrêt no 71/1994 rendu par lui le 3 mars 1994 (paragraphe 130 ci‑dessus).

  3. Ladite disposition prévoit la suspension automatique des fonctions publiques de tout individu qui, se trouvant en détention provisoire, fait l’objet d’un acte d’accusation définitif et est poursuivi pour des délits d’appartenance à des bandes armées ou d’association à de telles entités ou à des individus terroristes ou rebelles (paragraphe 150 ci-dessus).

  4. La Cour observe qu’il ne lui appartient pas, dans le contexte des griefs soulevés dans la requête sous examen, de décider si les faits de la présente affaire peuvent être qualifiés de délit de rébellion. Sa tâche doit se limiter à l’examen de la question de savoir si, sur la base des éléments dont les tribunaux internes disposaient, la suspension automatique des fonctions publiques du requérant a été décidée de façon arbitraire et a provoqué une atteinte injustifiée à la libre expression de l’opinion du peuple.

  5. Bien qu’en principe la suspension automatique des fonctions d’un individu élu démocratiquement puisse soulever des questions quant à sa compatibilité avec l’exigence de mise en balance des intérêts en jeu, la Cour observe qu’en droit espagnol, une telle suspension n’intervient qu’après un examen individualisé de la situation de chaque prévenu. Conformément à l’article 384 bis du CPP, il est nécessaire, en particulier, que l’individu se trouve en détention provisoire. En l’espèce, le requérant a été placé en détention provisoire le 16 octobre 2017, après un examen individualisé de sa situation par le juge d’instruction et pour les motifs prévus à l’article 503 du CPP (paragraphes 31 et 150 ci-dessus). De plus, cette appréciation individualisée a été renouvelée dans la décision de mise en examen du requérant du 21 mars 2018. Dans ladite décision, qui concernait plusieurs individus, deux groupes de personnes ont été distingués en fonction de leur degré de participation aux faits litigieux. Après avoir établi quelle était l’implication du requérant, le juge a confirmé son maintien en détention provisoire ordinaire sans possibilité de cautionnement eu égard au risque de récidive et au risque de fuite constatés (paragraphe 125 ci-dessus).

  6. La Cour note ainsi que la mesure prévue à l’article 384 bis du CPP a été appliquée à l’issue de deux contrôles juridictionnels individualisés portant sur la situation du requérant.

  7. Au demeurant, la Cour ne peut ignorer le caractère exceptionnel des infractions pour lesquelles une telle mesure est prévue. Elle observe par ailleurs que les délits concernés par la disposition invoquée peuvent être considérés comme représentant une menace pour l’essence même d’un État démocratique. En l’espèce, les tribunaux internes ont souligné le fait que le comportement du requérant s’inscrivait dans un plan préétabli élaboré par des individus occupant les plus hautes fonctions publiques sur le territoire catalan, dont le seul but était de déclarer la sécession d’une partie du territoire espagnol par des moyens contraires à la loi et précédemment déclarés contraires à la Constitution par le Tribunal constitutionnel (paragraphes 98 et suivants ci-dessus).

  8. La Cour prend également note du caractère provisoire de la mesure, qui ne pouvait se prolonger que tant que les conditions tenant à la mise en examen et à la détention provisoire du premier requérant étaient réunies, et sans préjudice de l’issue du procès pénal relativement à l’intéressé, la suspension pouvant être levée si les circonstances évoluaient. Elle relève enfin que la disposition litigieuse était déjà en vigueur lorsque le requérant s’est présenté aux élections, son application n’ayant ainsi surpris ni l’intéressé, ni ses électeurs (voir, a contrario, Lykourezos c. Grèce, no 33554/03, §§ 54 et suiv., CEDH 2006-VIII).

  9. Ainsi, eu égard au contrôle qu’elle est amenée à effectuer sur l’exercice de l’aspect « passif » de l’article 3 du Protocole no 1 (paragraphe 217 ci-dessus), la Cour conclut que la suspension des fonctions du requérant en tant que parlementaire n’était pas contraire à cette disposition.

δ) Conclusion

  1. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les autorités nationales ont mis en balance les différents intérêts en jeu d’une manière qui ne peut être qualifiée d’arbitraire, et sans porter atteinte à la libre expression de l’opinion du peuple. En conséquence, la Cour conclut que la détention provisoire du premier requérant (requête no 25608/20, Sànchez i Picanyol c. Espagne), le rejet de ses demandes de sortie et la suspension de ses fonctions de parlementaire n’étaient pas incompatibles avec la substance même du droit d’être élu et d’exercer son mandat parlementaire découlant de l’article 3 du Protocole no1 (voir, a contrario, Selahattin Demirtas précité, § 397). Il n’y a donc pas eu violation de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention.

  2. Concernant le deuxième requérant (requête no 27250/20 Turull i Negre c. Espagne)

  3. La Cour se réfère d’emblée aux principes généraux présentés aux paragraphes 213 à 218 ci-dessus.

  4. Elle rappelle ses conclusions ci-dessous relatives au grief du deuxième requérant concernant l’article 5 § 1, où elle a constaté que l’intéressé avait été placé en détention provisoire sur la base de l’existence de soupçons plausibles qui étayaient les accusations portées contre lui et après prise en compte des risques avérés de fuite et de récidive (paragraphes 264 à 286 ci-dessous).

  5. La Cour renvoie également aux considérations exposées aux paragraphes 235 à 243 ci-dessus. Elle estime que les autorités judiciaires ont tenu compte de manière effective du fait que le requérant était non seulement un député, mais aussi le candidat à la présidence de la Generalitat, dont l’exercice du mandat parlementaire appelait un niveau élevé de protection (voir, a contrario, Selahattin Demirtaş précité § 395). Elle se réfère en outre aux paragraphes 95 et suivants ci-dessus concernant la justification du placement en détention provisoire du requérant sur la base de l’évolution de l’enquête.

  6. De surcroît, ainsi qu’il ressort de l’arrêt no 37/2020 du Tribunal constitutionnel du 25 février 2020, les raisons pour lesquelles l’application d’une mesure alternative à la détention aurait été insuffisante dans le cas concret du requérant ont été justifiées par le juge d’instruction. En effet, le Gouvernement a démontré que les juges nationaux avaient effectivement envisagé l’application de restrictions moins intrusives que la détention provisoire prévues en droit interne. Les juridictions nationales ont toutefois estimé que de telles mesures étaient insuffisantes, et ont tenu, à cet égard, des raisonnements concrets et individualisés (paragraphes 95 et 99 ci-dessus).

  7. La Cour est d’avis que le Gouvernement a établi que les juridictions nationales compétentes, pour se prononcer sur la détention provisoire du requérant, avaient procédé à une mise en balance au regard de l’article 3 du Protocole no 1 lorsqu’elles avaient statué sur la légalité du placement et du maintien en détention provisoire de l’intéressé.

  8. Elle note, au demeurant, que le deuxième requérant a été autorisé, avec les autres requérants, à assister à la session constitutive du congrès des députés le 21 mai 2019, en tant que député élu (paragraphe 131 ci‑dessus), et répète qu’il est nécessaire de prendre également en compte le court laps de temps qui s’était écoulé entre les faits litigieux et les demandes de sortie du requérant. Elle renvoie aux conclusions auxquelles elle est parvenue concernant le premier requérant (paragraphe 234 ci-dessus).

  9. Au vu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention à l’égard du deuxième requérant (requête no 27250/20 Turull i Negre c. Espagne).

  10. Concernant le troisième requérant (requête no46481/20 Junqueras Vies c. Espagne)

  11. La Cour se réfère aux principes généraux mentionnés aux paragraphes 213 à 218 ci-dessus.

  12. Elle observe qu’au moment des faits litigieux le requérant était le vice-président de la Generalitat.

  13. De l’avis de la Cour, les considérations qui précèdent concernant les premier et deuxième requérants (paragraphes 232 à 243 ci-dessus) s’appliquent également au troisième requérant, et sont suffisantes pour lui permettre de conclure qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention à son égard.

  14. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 1 et/ou 3 de la convention (deuxième requérant, requête no 27250/20 Turull i negre c. espagne)

  15. Le deuxième requérant se plaint de sa mise en détention le 23 mars 2018, estimant qu’elle constitue une décision politique, motivée exclusivement par sa candidature à la présidence de la Generalitat de la Catalogne. Il reproche en particulier au juge de ne pas avoir recherché s’il existait des mesures alternatives moins contraignantes que la prison pour éviter qu’il n’échappe à la justice. Il invoque l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention.

  16. La Cour observe que le requérant ne se plaint pas devant elle de la période de détention provisoire qu’il a effectuée entre le 2 novembre et le 4 décembre 2017. Par ailleurs, il ne formule pas de doléance particulière concernant la durée de sa détention provisoire. Dans la mesure où son grief porte sur une absence de buts légitimes propres à justifier son placement en détention provisoire le 23 mars 2018 et sur l’absence alléguée d’évaluation de mesures moins restrictives, la Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Radomilja et autres c. Croatie, précité §§ 114 et 126), l’examinera sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention exclusivement. Cette disposition se lit ainsi en ses passages pertinents en l’espèce :

Article 5

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;

(...). »

  1. Sur la recevabilité

  2. Constatant que le grief n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention, et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

  3. Sur le fond

    1. Arguments des parties
  4. Le deuxième requérant réfute que des changements essentiels soient intervenus dans sa situation entre le 4 décembre 2017 (date où le juge a prononcé sa mise en liberté sous caution) et le 23 mars 2018 (date de sa deuxième mise en détention provisoire). Il est d’avis que le seul élément nouveau entre ces deux dates était la proposition de sa candidature pour la présidence de la Generalitat.

  5. S’opposant à certains arguments avancés par le Tribunal constitutionnel dans son arrêt no 37/2020 pour justifier le bien-fondé de sa deuxième détention provisoire, le deuxième requérant soutient qu’il s’était conformé à l’ensemble des mesures restrictives imposées à la suite de sa libération sous caution, et reproche aux tribunaux de ne pas avoir expliqué en quoi lesdites mesures n’auraient pas été efficaces. Selon lui, la condamnation qu’il encourait pour un délit grave ne suffisait pas pour établir de façon certaine l’existence d’un risque de fuite élevé. Par ailleurs, il allègue que les tribunaux internes n’ont pas recherché s’il existait des mesures moins contraignantes que la privation de liberté qui auraient permis d’obtenir le même résultat, à savoir assurer sa présence au procès. De l’avis du requérant, la décision du 23 mars 2018 était, du fait de ces irrégularités, arbitraire et disproportionnée.

  6. Le Gouvernement expose pour sa part que les règles de droit interne en vigueur au moment des faits concernant la détention provisoire étaient prévues à l’article 502 et suivants du CPP, et il ajoute que, selon la jurisprudence de la Cour, les faits donnant naissance à des soupçons justifiant la détention provisoire ne doivent pas être du même niveau que ceux qui sont nécessaires pour justifier une condamnation ou, même, pour porter une accusation (Selahattin Demirtaş c. Turquie (no2) [GC], no 14305/17, § 315, 22 décembre 2020).

  7. Le Gouvernement avance qu’en l’espèce, le juge d’instruction a, en mars 2018, constaté les éléments suivants : des indices de la commission d’un délit par le requérant ; un risque de fuite renforcé par la gravité des délits en cause (des délits contraires à l’État de droit et à la cohabitation sociale) et l’approche du procès, ou encore par le fait qu’une coprévenue qui se trouvait également en liberté sous caution, M.R., n’avait pas comparu à l’audience du 23 mars et avait quitté l’Espagne. Il allègue que le juge s’est également fondé sur l’existence d’un réseau de soutien international et a noté que le risque de récidive était en outre corroboré par le constat d’une stratégie répétitive s’inscrivant dans un projet politique qui murissait depuis longtemps (paragraphe 82 ci-dessus).

  8. Au vu de ce qui précède, le Gouvernement considère que le juge d’instruction a prononcé la mise en détention provisoire en s’appuyant sur un raisonnement dûment motivé, et dans le but légitime d’assurer la présence du requérant au procès et d’éviter toute récidive de sa part, après avoir mis en balance l’ensemble des circonstances ainsi que les mesures alternatives disponibles, conformément au principe de proportionnalité, sans que n’apparaisse dès lors, selon lui, un quelconque indice d’arbitraire.

  9. Appréciation de la Cour

a) Principes généraux

  1. La Cour renvoie aux principes applicables en la matière, qui ont été exposés dans l’arrêt Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) (précité, §§ 311‑321).

b) Application de ces principes en l’espèce

  1. La Cour note que le deuxième requérant a été placé en détention provisoire une première fois le 2 novembre 2017, à la suite de la plainte déposée par le procureur général le 30 octobre 2017 pour délits de rébellion, sédition et détournement de fonds publics. Le juge d’instruction a justifié le placement en question par l’existence d’un risque de fuite et de récidive, conformément à l’article 503 du CPP (paragraphe 75 ci-dessus).

  2. Le 4 décembre 2017, le juge a fait partiellement droit à la demande du requérant, mettant fin à la détention provisoire par le prononcé d’une mise en liberté sous caution. Le juge a distingué entre deux groupes de mis en cause, selon leur degré de participation aux faits reprochés (paragraphe 34 ci‑dessus) : le premier groupe, dont faisait partie le requérant, était composé de ceux pour qui « bien qu’il [fût] clair qu’ils présentaient le même risque de récidive que celui observé chez tous les individus » à l’égard desquels il était appelé à se prononcer, « il n’en [allait] pas de même pour ce qui était du préjudice qui [pouvait] accompagner la répétition de leurs agissements ». Le juge a rejeté la possibilité de commuer la mesure de détention pour un deuxième groupe de personnes, parmi lesquelles se trouvaient les premier et troisième requérants. Il a été procédé à cet examen quelques jours seulement après le début de l’instruction de l’affaire (paragraphe 76 ci-dessus).

  3. La Cour constate qu’entre décembre 2017 et mars 2018, de nombreux actes d’instruction ont été accomplis (parmi lesquels le recueil des déclarations de plusieurs mis en cause et témoins et la perquisition des sièges des associations Omnium Cultural et ANC), et ont permis de préciser, sur la base des éléments probatoires réunis, l’implication des différents prévenus dans le délit de rébellion présumé (paragraphe 79 ci-dessus).

  4. L’ensemble de ces actes ont abouti, le 21 mars 2018, à la mise en examen d’une vingtaine de personnes, dont le deuxième requérant, des chefs, pour ce qui le concernait, de rébellion et détournement de fonds (paragraphe 81 ci-dessus). Le juge a retenu que la participation aux infractions de l’intéressé, conseiller de la présidence de la Generalitat et porte-parole du gouvernement autonome catalan, s’étendait, entre autres, à la conception et la gestion de la campagne publicitaire du référendum, dont notamment l’infrastructure informatique destinée à sa mise en œuvre. De ce fait, son implication s’était faite « en pleine connaissance des circonstances de l’action et visait directement à l’obtention de l’indépendance [de la Catalogne] ».

  5. Le deuxième requérant a été assigné à comparaître le 23 mars 2018, sur le fondement de l’article 505 du CPP. À cette même date, le juge a ordonné son placement en détention provisoire, invoquant un risque de fuite et de récidive, tels que prévus à l’article 503 du CPP (paragraphe 85 ci‑dessus). Le requérant ne conteste pas, à cet égard, que sa détention avait une base légale en droit interne.

  6. À l’instar des juridictions internes, la Cour observe que les actes reprochés au deuxième requérant portent atteinte aux principes essentiels de l’État de droit et du système constitutionnel espagnol. Avec d’autres coinculpés, l’intéressé visait la sécession de la région de la Catalogne du reste du territoire national, par des mécanismes non prévus dans la Constitution. La Cour rappelle, sur ce point, que des tentatives de modification de la forme de l’État avaient déjà été censurées par le Tribunal constitutionnel auparavant (Costa i Rossello et autres c. Espagne, précité, § 10), et que le requérant était alors député et président du groupe parlementaire indépendantiste « Ensemble pour le Oui » (Junts pel Sí) au Parlement de Catalogne.

  7. Compte tenu des exigences de l’article 5 § 1 de la Convention quant au niveau de justification factuelle requis au stade des soupçons, la Cour estime qu’au moment de sa mise en détention provisoire le 23 mars 2018, il existait des éléments objectifs suffisants pour justifier de « raisons plausibles » de soupçonner que les faits en cause s’étaient réellement produits et que ceux-ci pouvaient raisonnablement passer pour relever de la législation pénale (Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2) précité, § 317).

  8. Pour ce qui est de l’existence, contestée par le requérant, d’un risque de fuite, la Cour rappelle que celui-ci ne peut s’apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue. Il doit l’être en fonction d’un certain nombre d’autres éléments pertinents permettant soit de confirmer l’existence d’un tel danger, soit de le faire apparaître tellement ténu qu’il ne peut justifier la détention provisoire (Panchenko c. Russie, no 45100/98, § 105, 8 février 2005). Ainsi, il doit s’analyser en fonction d’un ensemble de données supplémentaires, notamment le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’État qui le poursuit ainsi que ses contacts internationaux (W. c. Suisse, 26 janvier 1993, § 33, série A no 254‑A, Smirnova c. Russie, no 46133/99 et 48183/99, § 60, et Buzadji c. République de Moldova [GC], no 23755/07, § 90, 5 juillet 2016). En l’espèce, appelé à examiner la légalité de la détention provisoire du deuxième requérant, le Tribunal suprême, dans sa décision du 17 mai 2018, a tenu compte de la gravité des faits reprochés et a également considéré que l’approche d’une éventuelle condamnation pouvait constituer « un facteur incitant l’accusé à fuir et à éviter l’action de la justice » (paragraphe 87 ci‑dessus). Par ailleurs, le soutien international dont bénéficiait la cause défendue par le requérant avait été pris en compte par le juge d’instruction dans sa décision du 23 mars 2018, qui avait estimé qu’il pouvait raisonnablement laisser penser que le départ de l’intéressé à l’étranger serait facilité (paragraphe 82 ci-dessus).

  9. La Cour observe que cet argument est conforté par la fuite de M.R, une coinculpée qui était également appelée à comparaître devant le juge d’instruction le 23 mars 2018 et n’a pas répondu à ladite convocation (paragraphe 270 ci-dessus).

  10. Quant au risque de récidive, la Cour a déjà jugé par le passé que la gravité d’une inculpation peut conduire les autorités judiciaires à placer et maintenir le suspect en détention provisoire pour empêcher des tentatives de commission de nouvelles infractions. Encore faut-il que les circonstances de la cause, et notamment les antécédents et la personnalité de l’intéressé, rendent plausible le danger et adéquate la mesure (Clooth c. Belgique, 12 décembre 1991, § 40, série A no 225). Revenant aux faits de l’espèce, la Cour note que les juridictions nationales ont relevé que le comportement attribué au requérant ne consistait pas en un acte isolé, mais s’inscrivait dans un plan qui s’était déroulé tout au long d’une période proche des deux ans, entre le 9 novembre 2015 et octobre 2017, pendant laquelle les décisions du Tribunal constitutionnel avaient été frontalement méprisées et la Constitution avait été abrogée de facto (paragraphe 86 ci-dessus).

  11. Lorsqu’elles décident si une personne doit être libérée ou détenue, les autorités doivent rechercher s’il n’y a pas d’autres mesures qui permettraient d’assurer sa comparution au procès (Jablonski c. Pologne, no 33492/96, § 83, 21 décembre 2000). En l’espèce, le Tribunal constitutionnel a examiné la possibilité d’adopter des mesures moins intrusives, et noté que le juge d’instruction avait opté pour l’applications de telles mesures à une phase initiale de la procédure, lorsque le degré d’implication du requérant dans les évènements n’avait pas encore été établi. La gravité des faits attribués à l’intéressé, telle qu’elle était apparue après l’administration d’un ensemble d’éléments de preuve, avait rendu nécessaire, de l’avis du juge, la privation de liberté aux fins de pouvoir assurer sa comparution au procès (paragraphes 93 à 101 ci-dessus). La Cour ne voit pas de raisons valables de s’écarter de cette approche.

  12. Enfin, pour autant que le requérant reproche aux autorités d’avoir décidé sa mise en détention provisoire la veille du jour où il devait assister à la séance d’investiture, avec pour seul but, selon lui, de l’empêcher de devenir président de la Generalitat, la Cour observe, tout d’abord, que les charges retenues contre lui concernaient précisément des agissements sécessionnistes anticonstitutionnels commis en sa qualité d’élu, et que les tribunaux ont invoqué le risque de récidive pour justifier ladite mesure. Elle note ensuite que le requérant n’a pas suffisamment étayé son grief et rappelle, à cet égard, que le simple fait que des poursuites pénales aient été engagées contre une personnalité politique, même pendant une campagne électorale ou un référendum, ne démontre pas automatiquement que le but poursuivi consistait à restreindre le débat politique (voir, mutatis mutandis, Selahattin Demirtaş c. Turquie (no 2), précité, § 424). En l’espèce, la Cour est d’avis que les éléments de preuve produits devant elle ne permettent pas de conclure que la décision litigieuse de placement en détention provisoire du second requérant était entachée d’arbitraire et qu’elle a été prononcée dans le seul but de l’empêcher d’accéder à la présidence de la Generalitat. La Cour observe qu’elle a déjà examiné ci-dessus si la mesure en question enfreignait des droits protégés par l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention. Par ailleurs, le point de savoir si la détention provisoire du requérant poursuivait également un autre but que le but légitime relatif à la procédure pénale sera analysé ci-dessous, sous l’angle de l’article 18 de la Convention (Merabishvili c. Géorgie [GC], no 72508/13, 28 novembre 2017, § 206).

  13. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que les tribunaux internes ont fourni des raisons « pertinentes » et « suffisantes » pour justifier que la détention provisoire ordonnée le 23 mars 2018 était fondée sur des raisons plausibles de soupçonner que le requérant avait commis une infraction pénale et qu’il existait des motifs raisonnables de croire que sa détention provisoire était nécessaire afin d’assurer sa présence au procès et d’éviter toute récidive pour préserver l’ordre constitutionnel. Cela suffit à rendre la mesure conforme à l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention.

  14. Il y a donc lieu de conclure que la détention provisoire du deuxième requérant n’a pas emporté violation de l’article 5 § 1 c).

  15. SUR la VIOLATION alléguée de l’article 5 § 4 DE LA CONVENTION (deuxième requérant, requête no 27250/20, turull i negre c. espagne)

  16. Le deuxième requérant se plaint du délai de traitement de son recours d’amparo, soutenant qu’il a été privé d’une procédure effective propre à lui permettre d’obtenir une décision sur la légalité de sa détention provisoire dans un bref délai. Il invoque l’article 5 § 4 de la Convention, qui se lit ainsi :

Article 5

« (...)

  1. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

  2. Sur la recevabilité

  3. Le Gouvernement reproche au deuxième requérant de ne pas avoir utilisé toutes les voies de recours dont il disposait en droit interne pour dénoncer la durée, excessive selon lui, du traitement de son recours d’amparo. Il invoque l’article 32 de la Loi no 40/2015 du 1er octobre 2015 sur le Régime juridique du secteur public, cette disposition, expose-t-il, permettant aux justiciables de se plaindre d’un fonctionnement anormal dans le traitement de tels recours et d’obtenir une indemnisation en cas de reconnaissance d’un dysfonctionnement.

  4. Pour sa part, le requérant allègue qu’il a saisi le Tribunal constitutionnel à plusieurs reprises afin de se plaindre du délai de traitement de son recours d’amparo et de demander l’accélération de la procédure.

  5. La Cour observe que les 13 novembre 2018 et 4 novembre 2019, le requérant s’est adressé au Tribunal constitutionnel pour solliciter l’accélération du traitement de son recours d’amparo (paragraphe 92 ci‑dessus). Elle rappelle, à cet égard, que lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (Moreira Barbosa c. Portugal (déc.), no 65681/01, CEDH 2004‑V). Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour estime qu’il serait excessif de reprocher au requérant de ne pas avoir intenté l’action mentionnée par le Gouvernement, alors qu’il a déposé, au cours de la procédure, une demande d’accélération de la procédure, qui doit être considérée comme une voie de recours adéquate et suffisante, et dont la pertinence n’est au demeurant pas mise en cause (Ortuño Ortuño c. Espagne (déc.), no 30350/07, 27 septembre 2011).

  6. Par conséquent, il y a lieu de rejeter l’exception tirée d’un non‑épuisement des voies de recours soulevée par le Gouvernement.

  7. Le grief n’étant pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention, et ne se heurtant à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

  8. Sur le fond

    1. Observations des parties
  9. Le requérant réfute l’argument selon lequel sa demande aurait provoqué une charge de travail démesurée justifiant un délai de traitement du recours plus long de la part du Tribunal constitutionnel. Il affirme que les demandes introduites par le gouvernement espagnol auprès de la haute juridiction ont été traitées avec célérité, ce qui, d’après lui, confirme que les décisions de justice le concernant reposaient en réalité sur des motivations politiques.

  10. Pour sa part, le Gouvernement soutient, en premier lieu, qu’avant de saisir le Tribunal constitutionnel, le requérant a bénéficié d’un premier recours pour contester la décision de placement en détention provisoire du 23 mars 2018. Il avance que le Tribunal suprême a ainsi examiné le bien‑fondé de la mesure et a rejeté l’appel en question le 17 mai 2018 (paragraphe 86 ci‑dessus), soit dans un délai qui, de son avis, ne peut être considéré comme déraisonnable. À cet égard, il argue que le grief du requérant porte sur la durée non pas de cette procédure, mais uniquement de celle menée devant le Tribunal constitutionnel.

  11. Le Gouvernement expose, en second lieu, qu’alors que le traitement de son amparo était en cours, le requérant a sollicité à deux reprises l’adoption de mesures provisoires devant la haute juridiction, ce qui, soutient‑il, a permis une analyse de la mesure de détention provisoire et a eu, en tout état de cause, une influence certaine sur la célérité du traitement du recours. Le Gouvernement estime en outre qu’il convient de prendre en considération la complexité de la procédure pénale dans son ensemble, arguant, sur ce point, qu’elle ne se limitait pas au deuxième requérant, mais concernait plusieurs autres individus dont certains se trouvaient également en détention provisoire pour des faits similaires, et que le dossier y afférent comportait des milliers de pages ainsi que de nombreux documents à examiner.

  12. Appréciation de la Cour

  13. La Cour rappelle qu’en garantissant un recours aux personnes arrêtées ou détenues, l’article 5 § 4 consacre aussi le droit pour celles‑ci d’obtenir, dans un bref délai à compter de l’introduction du recours, une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à leur privation de liberté si elle se révèle illégale (Denis et Irvine c. Belgique [GC], nos 62819/17 et 63921/17, § 187, 1er juin 2021, et les affaires qui y sont citées.).

  14. Les procédures relatives à des questions de privation de liberté requièrent une diligence particulière, et les exceptions à l’exigence de contrôle « à bref délai » de la légalité de la détention appellent une interprétation stricte (Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 131, 15 décembre 2016).

  15. La Cour estime qu’une décision rapide sur la légalité d’une détention s’impose d’autant plus lorsque le procès est en cours, l’accusé devant pleinement bénéficier du principe de la présomption d’innocence (Idalov c. Russie [GC], no 5826/03, § 155, 22 mai 2012).

  16. Le point de savoir si le droit à une décision à bref délai a été respecté doit – comme c’est le cas pour la clause de « délai raisonnable » des articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention – s’apprécier à la lumière des circonstances de l’espèce, notamment la complexité de la procédure, la manière dont elle a été conduite par les autorités nationales et par le requérant et l’enjeu qu’elle représentait pour ce dernier (Ilnseher c. Allemagne [GC], nos 10211/12 et 27505/14, § 252, 4 décembre 2018, et les affaires qui y sont citées).

  17. La Cour reconnaît que, dans le cadre de l’examen d’une demande de libération, la complexité des questions en jeu, qu’elles soient médicales ou autres, est un facteur pouvant entrer en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’apprécier le respect de l’exigence de contrôle à « bref délai » posée par l’article 5 § 4. Toutefois, la complexité d’un dossier donné, aussi exceptionnelle soit‑elle, ne saurait dispenser les autorités nationales de se conformer aux obligations essentielles que cette disposition fait peser sur elles (Ilnseher, précité, § 253).

  18. Pour déterminer s’il a été satisfait à l’exigence de respect d’un « bref délai », il faut se livrer à une appréciation globale lorsque la procédure s’est déroulée devant plusieurs degrés de juridiction. Lorsque l’ordonnance initiale de placement en détention a été prise par un tribunal (c’est-à-dire par un organe judiciaire indépendant et impartial) dans le cadre d’une procédure offrant les garanties judiciaires appropriées, et que le droit interne instaure un double degré de juridiction, la Cour est disposée à tolérer que le contrôle devant une juridiction de deuxième instance prenne plus de temps. Ces considérations valent aussi pour les griefs soulevés sur le terrain de l’article 5 § 4 concernant des procédures, distinctes de celles menées devant les tribunaux ordinaires, suivies devant des juridictions constitutionnelles (ibidem, § 255, et Şahin Alpay c. Turquie, no 16538/17, § 135, 20 mars 2018).

  19. En ce qui concerne les faits de la présente affaire, la Cour note qu’avant de saisir la haute juridiction, le deuxième requérant a pu contester son placement en détention provisoire devant le Tribunal suprême, conformément à l’article 507 du CPP (paragraphe 141 ci-dessus). Ledit tribunal a procédé à un examen du bien‑fondé de la mesure (paragraphes 86 et suivants ci-dessus) et a rejeté l’appel par une décision rendue le 17 mai 2018, soit après l’échéance du délai de trente jours légalement prévu. Or, la Cour constate que le délai de traitement de ce recours ne fait pas l’objet de la requête introduite devant elle par l’intéressé, et qu’en tout état de cause celui‑ci n’a pas formulé de doléance à cet égard dans le recours d’amparo qu’il a formé devant le Tribunal constitutionnel.

  20. Quant à la procédure d’amparo, le requérant a introduit le recours en question le 25 mai 2018, et le Tribunal constitutionnel a rendu son arrêt définitif le 25 février 2020. Dans l’intervalle, le 14 octobre 2019, le Tribunal suprême avait reconnu le requérant coupable des délits de sédition et détournement de fonds publics (paragraphe 29 ci-dessus). Ainsi, à partir de cette dernière date, le requérant était détenu « après condamnation par une juridiction compétente », au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, et sa détention provisoire a donc pris fin le 14 octobre 2019. Bien qu’à la lumière des principes exposés aux paragraphes 296 à 301 ci-dessus, le retard avec lequel le recours d’amparo a été examiné puisse en principe être considéré comme problématique au regard des exigences de l’article 5 § 4 de la Convention concernant la période écoulée jusqu’au 14 octobre 2019, la Cour note que les procédures devant les juridictions constitutionnelles telles que le Tribunal constitutionnel espagnol sont d’une nature spécifique. Certes, la haute juridiction contrôle la légalité tant du placement en détention provisoire d’un requérant que du maintien d’une telle mesure. Toutefois, ce faisant, elle examine uniquement si les décisions ordonnant la détention initiale et le maintien en détention étaient conformes aux droits fondamentaux reconnus dans la Constitution.

  21. La Cour ne peut ignorer, en l’espèce, la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvait le Tribunal constitutionnel au moment où il a été saisi du recours d’amparo du requérant. En effet, ladite juridiction a été soudainement confrontée à un évènement parfaitement imprévisible, à savoir la mise en place d’un processus de sécession d’une région espagnole (voir, a contrario, Zimmermann et Steiner c. Suisse, § 30, série A no 66, ainsi que Guincho c. Portugal, 10 juillet 1984, § 40, série A no 81). La Cour note également qu’aucun problème structurel concernant le Tribunal constitutionnel n’a été soulevé dans la présente requête, la présente espèce se distinguant sur ce point des affaires dans lesquelles la Cour a constaté un encombrement structurel et chronique des tribunaux (Zimmermann et Steiner, précité, § 30, Probstmeier c. Allemagne, 1er juillet 1997, § 64, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, Pammel c. Allemagne, 1er juillet 1997, § 69, Recueil 1997‑IV, et Unión Alimentaria Sanders S.A. c. Espagne, 7 juillet 1989, § 41, série A no 157).

  22. Au demeurant, la Cour constate que dans le cadre dudit recours d’amparo introduit le 25 mai 2018, le requérant a sollicité à deux reprises l’adoption de mesures provisoires. Ses demandes ont été rejetées, respectivement, le 17 juillet 1018 et le 26 mars 2019 (paragraphes 88 e 90 ci‑dessus).

  23. Ainsi, eu égard, d’une part, au fait que la légalité de la détention du requérant a fait objet d’un contrôle approfondi de la part du Tribunal suprême, d’autre part, à la portée limitée du contrôle opéré par le Tribunal Constitutionnel dans le cadre d’un recours d’amparo et, enfin, à la complexité et à l’importance cruciale des questions juridiques que soulevaient les affaires portées devant la haute juridiction espagnole concernant le processus d’indépendance de la Catalogne, la Cour conclut que, dans les circonstances particulières de l’affaire, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.

  24. SUR la VIOLATION de l’article 18 DE LA CONVENTION combiné avec l’article 5 et /ou 3 du protocole no1 a la convention (tous les requérants)

  25. Invoquant l’article 18 combiné avec l’article 5 et/ou l’article 3 du Protocole no 1, les requérants estiment que les décisions prises pendant leur détention provisoire avaient pour but de les réduire au silence en tant que représentants d’une alternative politique et de les intimider pour qu’ils abandonnent leurs activités politiques.

  26. Ladite disposition conventionnelle se lit ainsi :

« Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. »

  1. Sur la recevabilité

  2. Constatant que le grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.

  3. Sur le fond

    1. Observations des parties
  4. Les premier et deuxième requérants soutiennent que leur mise en détention provisoire avait comme seul but de les empêcher d’exercer leurs fonctions en tant que députés au Parlement de la Catalogne et, plus particulièrement, d’accéder à la présidence de la Generalitat.

  5. Le troisième requérant considère quant à lui que si la détention provisoire qui lui a été imposée et qui, souligne-t-il, l’a empêché d’assister aux séances plénières de constitution du Parlement catalan, pouvait être légalement prévue, elle visait en l’espèce uniquement à son élimination de la scène politique. Il se réfère, à cet égard, à la décision que le GTDA a rendue dans son affaire, et dans laquelle celui-ci a déclaré que sa privation de liberté était arbitraire.

  6. Le Gouvernement estime que les décisions rejetant les demandes de sortie formées par les requérants étaient fondées sur des motifs prévus par la loi et poursuivaient un but légitime, à savoir éviter le risque de récidive, le risque de fuite ou encore protéger l’ordre public, les juridictions internes ayant par ailleurs, soutient-il, procédé à une mise en balance des différents intérêts en jeu.

  7. De l’avis du Gouvernement, les requérants n’ont pas réussi à démontrer que les décisions litigieuses étaient destinées à les réduire au silence politique. Il fait observer, à cet égard, que la motivation politique derrière leurs agissements n’implique pas nécessairement une motivation similaire de la part des juridictions internes.

  8. Le Gouvernement avance que les droits des requérants ont été limités non pas en raison des fonctions politiques qu’ils exerçaient, mais du fait de leurs comportements, que le juge instructeur a considéré être pénalement répréhensibles. Il estime, en outre, que les décisions des organismes internationaux ne constituent pas une preuve des faits allégués.

  9. Appréciation de la Cour

a) Principes généraux

  1. La Cour renvoie aux principes généraux concernant l’interprétation et l’application de l’article 18 de la Convention tels qu’énoncés dans ses arrêts Merabishvili c. Géorgie, précité, §§ 287-317, et Navalnyy c. Russie ([GC], nos 29580/12 et 4 autres, §§ 164 et 165, 15 novembre 2018).

b) Application de ces principes en l’espèce

  1. La Cour se réfère, tout d’abord, à son raisonnement ci-dessus concernant l’absence de violation en l’espèce des articles 5 de la Convention et 3 du Protocole no 1 à celle-ci dans le chef des requérants, et rappelle qu’en principe, une violation de l’article 18 peut être constatée même s’il n’y a pas de violation de la, ou des dispositions conventionnelles combinées avec lesquelles il s’applique (voir, par exemple, Rustavi 2 Broadcasting Company Ltd et autres c. Géorgie, no 16812/17, § 315, 18 juillet 2019).

  2. La Cour note, ensuite, que les craintes des requérants quant à une motivation politique de leur condamnation ont été examinées par les juridictions internes dans le cadre des autres griefs soulevés par eux. Lesdites juridictions ont insisté sur le fait que le seul objet du débat était de savoir si les limitations dans les droits politiques des intéressés étaient contraires à l’article 3 du Protocole no1 à la Convention. Elles ont rappelé, en outre, que les requérants étaient bien des hommes politiques en prison en raison de l’existence d’indices de commission de délits gravissimes de rébellion et de sédition, et non pas des prisonniers politiques (paragraphes 49, 52, 58, 96, 107 et 121 ci-dessus).

  3. La Cour a elle-même examiné les allégations des requérants sous l’angle des dites dispositions de la Convention (paragraphes 192 à 306 ci‑dessus), et a conclu à l’existence de moyens légaux et constitutionnels leur permettant d’exprimer leurs opinions ou de promouvoir le projet politique qu’ils défendaient, leur idéologie n’étant dès lors pas la cause de la mise en détention provisoire. La Cour a également conclu à l’absence d’arbitraire des limitations litigieuses ainsi qu’à leur proportionnalité eu égard, entre autres, à la gravité des délits en cause et à l’atteinte aux valeurs fondamentales de l’État de droit qu’ils impliquaient.

  4. La Cour rappelle que les facteurs découlant du contexte politique plus large dans lequel la mesure litigieuse de détention provisoire a été adoptée à l’égard des requérants sont insuffisants pour être considérés comme des preuves permettant de conclure que les tribunaux étaient animés par l’objectif inavoué d’écarter les intéressés de la scène politique (voir, mutatis mutandis, Saakashvili c. Géorgie, nos 6232/20 et 22394/20, §§ 162 et 163, 23 mai 2024). En particulier, si certaines des décisions litigieuses ont pris en compte la nécessité d’empêcher la réalisation par les requérants de leur projet anticonstitutionnel (paragraphes 58, 70, 87, 96 et 121 ci-dessus), elles étaient en tout état de cause fondées sur la loi et justifiées au regard des droits garantis par la Convention que les intéressés invoquent devant la Cour. De l’avis de la Cour, l’objectif d’empêcher la commission d’actes contraires à l’ordre constitutionnel et démocratique ne peut être vu comme « politique » dans le sens retenu par les requérants.

  5. En effet, en l’absence de tout autre argument ou élément de preuve spécifique (au sens juridique) susceptible d’étayer les craintes des requérants, le seul contexte politique interne auquel se réfèrent les intéressés ne saurait prouver, en lui-même, que le but de leur détention provisoire était d’entraver leur participation à la vie politique plutôt que de faire en sorte qu’ils fussent traduits en justice.

  6. Dans ces conditions, la Cour, eu égard aux éléments en sa possession, et notamment le raisonnement tenu par les juridictions internes dans leurs décisions, estime que les requérants n’ont pas réussi à établir de manière convaincante l’existence d’un but inavoué à leur égard (Costa i Rossello et autres précité, (déc), § 154). La situation, tout au long des procédures judiciaires en question, des partis politiques auxquels appartenaient les requérants vient également conforter une telle interprétation : en effet, non seulement l’activité desdits partis n’a pas fait l’objet de restrictions, mais ceux-ci ont pu présenter leurs listes aux élections du 21 décembre 2017 et, à l’issue du vote, la coalition entre les différentes forces indépendantistes a proposé plusieurs candidats à la présidence de la Generalitat (parmi lesquels les premier et deuxième requérants, qui étaient en détention provisoire au moment de leur désignation). En outre, le 14 mai 2018, le candidat du parti Junts per Catalunya, J.T., a été investi président de la Generalitat.

  7. De l’avis de la Cour, les considérations qui précèdent sont suffisantes pour lui permettre de conclure que les différents éléments invoqués par les requérants, pris séparément ou combinés entre eux, ne forment pas un ensemble assez homogène pour qu’elle puisse estimer que leur détention provisoire poursuivait un but non prévu par la Convention (voir, par exemple, Ahmet Hüsrev Altan c. Turquie, no 13252/17, § 246, 13 avril 2021).

  8. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 18 de la Convention, combiné avec l’article 5 et/ou 3 du Protocole no 1 à la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Décide de joindre les requêtes ;
  2. Déclare recevables,

a) les griefs relatifs à l’article 5 §§ 1 et 4 (délai de traitement du recours d’amparo) de la Convention soulevés par le deuxième requérant (requête no 27250/20, Turull i Negre c. Espagne) ;

b) les griefs relatifs à l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention, soulevés par le premier requérant (requête no 25608/20 Sànchez i Picanyol c. Espagne) ;

c) les griefs relatifs à l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention soulevés par les deuxième et troisième requérants (requêtes no 27250/20, Turull i Negre c. Espagne et no 46481/20 Junqueras Vies c. Espagne) pour autant qu’ils ne concernent pas la suspension de leurs fonctions en tant que parlementaires et

d) le grief relatif à l’article 18 combiné avec l’article 5 et/ou 3 du Protocole no 1 à la Convention soulevé par l’ensemble des requérants

et les requêtes irrecevables pour le surplus ;

  1. Dit qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 5 §§ 1 et 4 (délai de traitement du recours d’amparo) de la Convention en ce qui concerne le deuxième requérant (requête no 27250/20, Turull i Negre c. Espagne) ;
  2. Dit qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 3 du Protocole no 1 à la Convention ;
  3. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 18 de la Convention combiné avec l’article 5 et/ou 3 du Protocole no 1 à la Convention ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 novembre 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Victor Soloveytchik Kateřina Šimáčková
Greffier Présidente

Appendix

Liste des requêtes

No.Requête NoNom de l’affaireIntroduite leReprésentant
1.25608/20Sanchez i Picanyol c. Espagne25/06/2020Jordi PINA I MASSACHS

2.| 27250/20| Turull i Negre c. Espagne| 30/06/2020| Jordi PINA I MASSACHS

3.| 46481/20| Junqueras Vies c. Espagne| 14/10/2020| Andreu VAN DEN EYNDE ADROER

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