AFFAIRE A.V. c. SUISSE

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CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE A.V. c. SUISSE

(Requête no 37639/19)

ARRÊT

Art 8 • Correspondance • Contrôle par un établissement pénitentiaire de la correspondance entrante et sortante non protégée de la requérante, à l’exception de celle échangée avec son avocat et un certain nombre d’institutions publiques • Contrôle conforme à la législation pertinente • Contrôle non considéré en soi comme déraisonnable ou arbitraire au regard des exigences normales de l’emprisonnement

Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.

STRASBOURG

6 novembre 2025

DÉFINITIF

06/02/2026

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire A.V. c. Suisse,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Kateřina Šimáčková, présidente,
María Elósegui,
Georgios A. Serghides,
Andreas Zünd,
Diana Sârcu,
Mykola Gnatovskyy,
Sébastien Biancheri, juges,
et de Victor Soloveytchik, greffier de section,

Vu :

la requête (no 37639/19) dirigée contre la Confédération suisse et dont une ressortissante italienne, Mme A.V. (« la requérante »), a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 10 juillet 2019,

la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement suisse (« le Gouvernement »),

la décision de ne pas dévoiler l’identité de la requérante,

les observations des parties,

le non-exercice par le gouvernement italien de son droit d’intervenir dans la procédure (article 36 § 1 de la Convention),

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 octobre 2025,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

  1. La requête concerne le contrôle par un établissement pénitentiaire de la correspondance de la requérante, à l’exception de celle échangée avec son avocat et un certain nombre d’institutions publiques (article 8 de la Convention).

EN FAIT

  1. La requérante est née en 1955 ; elle est détenue à Lonay. Elle a été représentée par Me F. Mingard, avocat.

  2. Le Gouvernement a d’abord été représenté par son ancien agent, M. A. Chablais, de l’Office fédéral de la justice, puis par son agent suppléant, M. A. Scheidegger, de l’Office fédéral de la justice.

  3. Les faits de la présente cause peuvent se résumer comme suit.

  4. Le 29 juin 2017, la requérante fut placée en détention provisoire pour, entre autres, tentative d’assassinat. Elle était soupçonnée d’avoir tiré plusieurs balles sur sa fille et de l’avoir lourdement blessée.

  5. Par une décision du 11 juin 2018, la procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne autorisa la requérante à exécuter de manière anticipée, en lieu et place de la détention provisoire, sa peine privative de liberté, avec des restrictions consistant en un contrôle tant du courrier que des conversations téléphoniques de l’intéressée. Le 27 juin 2018, la procureure rendit une nouvelle ordonnance par laquelle elle maintint seulement la restriction relative au contrôle du courrier entre la requérante et sa fille, considérant que la surveillance de leurs échanges épistolaires était déterminante pour éclairer les motivations à l’origine du comportement particulièrement grave de l’intéressée. Par un arrêt du 14 août 2018, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois annula les ordonnances des 11 et 27 juin 2018, constatant qu’elles ne comportaient aucune indication au sujet du risque de collusion, qui était l’élément déterminant pour l’examen d’une autorisation d’exécution anticipée de peine, et que par conséquent elles ne répondaient pas aux exigences de motivation. Par une décision du 29 août 2018, le Ministère public autorisa la requérante à exécuter sa peine de manière anticipée, avec effet au 11 juin 2018, sans préciser de quelconques restrictions.

  6. Le 28 septembre 2018, la requérante demanda la levée immédiate du contrôle systématique de son courrier par l’établissement pénitentiaire ou, à défaut, l’adoption d’une décision formelle à ce sujet. Se référant à la décision du 29 août 2018, qui ne prévoyait aucune restriction, elle soutenait que, bien que lesdites mesures de contrôle fussent prévues par l’article 89 du « règlement vaudois du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure » (c’est-à-dire une mesure thérapeutique institutionnelle – le « RSPC »), elles violaient l’article 8 de la Convention dès lors qu’elles étaient systématiques et n’étaient justifiées par aucun motif particulier.

  7. Le 14 novembre 2018, en réponse à la demande de la requérante, la direction de la prison informa l’intéressée que l’établissement appliquait strictement les dispositions relatives au contrôle du courrier des détenus telles que définies à l’article 89 du RSPC. Par une lettre du 3 décembre 2018, la cheffe du service pénitentiaire indiqua à la requérante que la communication du 14 novembre 2018 constituait une simple « information » sur la pratique de la prison relative aux correspondances des détenus. Se référant aux dispositions de l’article 84 du code pénal et de l’article 89 §§ 3 et 4 du RSPC, elle exposait, par ailleurs, que le contrôle de la correspondance des détenus était nécessaire pour garantir l’ordre et la sécurité dans les établissements pénitentiaires ainsi que la sécurité publique à l’extérieur de ceux-ci, et qu’il ne ressortait pas des décisions de la CEDH qu’un contrôle de la correspondance d’un détenu contrevînt, en tant que tel, à l’article 8 de la Convention, celui-ci n’étant méconnu que si pareil contrôle était exercé sans distinction de destinataires.

  8. Considérant que ladite communication du 3 décembre 2018 constituait une décision, la requérante forma un recours contre elle dans lequel elle réitérait ses arguments selon lesquels, d’une part, les restrictions au respect de la correspondance devaient être justifiées par des circonstances concrètes et, d’autre part, il n’y avait en l’espèce aucun impératif lié au bon ordre, à la sûreté et à la sécurité propre à justifier le contrôle de sa correspondance. Elle soutenait également que l’article 89 du RSPC ne réglementait ni les motifs susceptibles de justifier un tel contrôle, ni l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités dans ce domaine, et que cette disposition violait par conséquent le principe de prévisibilité de la loi.

  9. Le 18 janvier 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal rejeta comme manifestement mal fondé le recours formé par la requérante. Se référant à l’article 235 du code de procédure pénale et à l’article 84 du code pénal ainsi qu’à la doctrine relative à cette dernière disposition, elle releva que les contacts des détenus avec le monde extérieur pouvaient faire l’objet d’un contrôle et d’une limitation, voire d’une interdiction, à la condition que de telles restrictions fussent justifiées par des raisons d’ordre ou de sécurité ; elle rappela également que la législation fédérale était mise en œuvre dans le canton de Vaud à travers l’article 89 du RSPC.

Le tribunal observa que, en l’espèce, la procureure avait renoncé à imposer des exigences particulières au régime de détention de la requérante, donc à demander un contrôle plus rigoureux que celui prévu par l’article 89 du RSPC, cette disposition impliquant nécessairement l’ouverture du courrier, de manière générale. Il indiqua en outre que dès lors que le contrôle consistait en des actions concrètes visant à bloquer ou restreindre l’acheminement du courrier, il y avait prise de décision qui devait respecter les exigences liées à la liberté personnelle et au respect de la vie privée et familiale. Il nota qu’en l’espèce, les doléances de la requérante portaient uniquement sur le contrôle général de son courrier, et non pas sur une décision concrète qui aurait violé les garanties conventionnelles et constitutionnelles. Or, ce contrôle général ne concernant pas le courrier des avocats et des autorités, il apparaissait dès lors non seulement proportionné, mais également indispensable pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité de l’institution pénitentiaire. En conséquence, l’ouverture systématique du courrier de la requérante, à l’exclusion de la correspondance visée à l’article 89 § 4 du RSPC, ne portait pas atteinte à son droit d’entretenir des relations épistolaires avec l’extérieur, et ce n’est que dans le cas où le courrier envoyé ou reçu contenait un élément susceptible de compromettre l’ordre ou la sécurité qu’une décision concrète pouvait être prise. Ainsi, selon le tribunal, la mesure litigieuse s’apparentait à une surveillance élémentaire, qui respectait la législation applicable et était conforme au principe de la proportionnalité. De l’avis du tribunal, il n’y avait donc pas d’atteinte au droit à la correspondance dans le chef de la requérante, puisque le courrier était en fin de compte acheminé.

  1. La requérante contesta le jugement du Tribunal cantonal. Par un arrêt du 20 mai 2019, le Tribunal fédéral rejeta le recours. Il estima que le contrôle systématique – soit l’ouverture du courrier – visait en particulier à empêcher l’introduction d’objets illicites (drogue, lames, etc.) dans la prison, mais également à prévenir la commission depuis celle-ci de nouvelles infractions, susceptibles d’être réalisées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, par exemple un trafic de stupéfiants. Il considéra que ce motif justifiait également le contrôle du contenu de la correspondance, ce que des « mesures moins incisives » (palpation, détecteur de métaux) ne permettaient pas.

  2. Le 28 juin 2019, la requérante fut condamnée, en première instance, à une peine privative de liberté de huit ans pour tentative d’assassinat. À une date non précisée dans le dossier, l’intéressée interjeta appel de ce jugement. La Cour n’a pas été informée de l’issue de la procédure d’appel.

LE CADRE JURIDIQUE INTERNE PERTINENT

  1. LE CODE PÉNAL DU 21 DÉCEMBRE 1937, DANS SA VERSION EN VIGUEUR DEPUIS LE 1er JANVIER 2007 (RECUEIL SYSTÉMATIQUE DU DROIT FÉDÉRAL ((RS) no 311.0)

  2. Selon l’article 74 du code pénal (le « CP »), le détenu et la personne exécutant une mesure entraînant une privation de liberté ont droit au respect de leur dignité. L’exercice de leurs droits ne peut être restreint que dans la mesure requise par la privation de liberté et par les exigences de la vie collective de l’établissement.

  3. L’article 84 § 1, relatif à l’exécution des peines privatives de liberté et aux relations avec le monde extérieur, prévoit que le détenu a le droit d’entretenir des relations avec le monde extérieur ; selon le paragraphe 2, celles-ci peuvent être surveillées, limitées ou interdites pour des raisons d’ordre et de sécurité de l’établissement. Aux termes de l’article 84 § 3, les ecclésiastiques, les médecins, les avocats, les notaires, les tuteurs ainsi que les personnes qui remplissent des tâches analogues peuvent être autorisés à communiquer librement avec les détenus, dans les limites fixées par le règlement de l’établissement. Le paragraphe 4 précise que l’examen du contenu de la correspondance et des écrits de l’avocat n’est pas permis.

  4. LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE DU 5 OCTOBRE 2007 (RS 312.0)

  5. L’article 235 du code de procédure pénale (le « CPP »), qui porte sur l’exécution de la détention, est libellé comme suit en ses parties pertinentes en l’espèce :

Article 235 - Exécution de la détention

« 1. La liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement.

(...)

3. La direction de la procédure contrôle le courrier entrant et sortant, à l’exception de la correspondance échangée avec les autorités de surveillance et les autorités pénales. Pendant la détention pour des motifs de sûreté, elle peut confier cette tâche au ministère public.

4. Le prévenu en détention peut communiquer librement avec son défenseur et sans que le contenu de leurs échanges soit contrôlé. S’il existe un risque fondé d’abus, la direction de la procédure peut, avec l’accord du tribunal des mesures de contrainte, limiter temporairement les relations du prévenu avec son défenseur ; elle les en informe préalablement.

5. Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention. »

  1. Selon l’article 236 § 1 du CPP, la direction de la prison peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet.

L’article 236 § 4 dispose que l’exécution de la peine ou de la mesure commence dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, et que ledit prévenu est soumis au régime d’exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s’y oppose.

  1. LE RÈGLEMENT VAUDOIS DU 16 AOÛT 2017 SUR LE STATUT DES PERSONNES CONDAMNÉES EXÉCUTANT UNE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ OU UNE MESURE (RS/VD 340.01.1)

  2. L’article 89 du RSPC prévoit ce qui suit en sa partie pertinente en l’espèce :

Article 89 - Correspondance

« 1. Les personnes condamnées peuvent recevoir et envoyer de la correspondance.

  1. Les établissements remettent et expédient la correspondance chaque jour ouvrable.

  2. La correspondance est contrôlée par l’établissement.

  3. Pour autant qu’elle soit identifiée comme telle, la correspondance échangée entre la personne condamnée et un avocat, un agent d’affaires breveté, le service, les autorités de surveillance, les autorités pénales ou les consulats et les ambassades, n’est pas contrôlée, de même que les bulletins de vote.

  4. À l’exception des courriers mentionnés à l’alinéa 4, tous les courriers sont remis ouverts, qu’il s’agisse de ceux que les personnes condamnées confient aux établissements en vue de leur expédition ou de ceux qui sont transmis par les établissements aux personnes condamnées.

  5. Lorsque pour des questions de sécurité au sens de l’article 84 CP, un courrier est censuré, mention en est faite à la personne condamnée.

(...) »

  1. Selon l’article 100 du RSPC, toute personne condamnée qui estime avoir à se plaindre d’une autre personne détenue ou d’un membre du personnel peut adresser, sous pli fermé, une plainte administrative à la direction de l’établissement dans lequel elle est placée.

  2. LA LOI VAUDOISE DU 4 JUILLET 2006 SUR L’EXÉCUTION DES CONDAMNATIONS PÉNALES (BLV 340.01)

  3. Selon l’article 34 de la loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales, les décisions des établissements pénitentiaires sont susceptibles d’un recours auprès du Service pénitentiaire. Aux termes de l’article 38 § 1, les décisions rendues par le Service pénitentiaire à cet égard peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal cantonal.

EN DROIT

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

  1. La requérante se plaint d’un contrôle systématique de l’ensemble de son courrier, à l’exception de celui échangé avec son avocat, par l’établissement pénitentiaire où elle exécutait de manière anticipée sa peine privative de liberté. Elle invoque l’article 8 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

  1. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

  2. Sur la recevabilité

  3. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour la déclare recevable.

  4. Sur le fond

    1. Les arguments des parties
  5. La requérante dénonce le caractère généralisé et systématique du contrôle de son courrier, précisant que ledit contrôle, comme l’allègue le Gouvernement (paragraphe 25 ci-dessous), découle du seul fait de la détention. Elle expose que selon l’article 89 du RSPC, toute la correspondance, à l’exception de celle échangée avec les avocats, est surveillée mais que rien n’est précisé sur les circonstances ou les modalités de ce contrôle. Dès lors, argue-t-elle, aucune distinction n’est faite selon que, par exemple, le détenu présente ou non un risque pour la sécurité publique et/ou la sécurité de l’établissement. La requérante conteste par ailleurs l’argument du Gouvernement selon lequel pareil contrôle systématique permettrait d’éviter certaines tensions au sein des établissements pénitentiaires, soutenant, à cet égard, que tous les détenus d’un établissement ne sont pas soumis au même régime et aux mêmes contraintes.

  6. La requérante reproche en outre aux autorités internes, tout comme au Gouvernement, de s’être bornées à avancer des considérations d’ordre général sans procéder à une appréciation de son cas concret et sans invoquer un quelconque motif ou soupçon justifiant l’ouverture et, notamment, la lecture de son courrier.

  7. Le Gouvernement admet que, durant la période à laquelle se rapportent les décisions internes, la requérante était soumise au régime de l’exécution anticipée de peine et donc à un contrôle de correspondance ordinaire, prévu par l’article 89 du RSPC (paragraphe 17 ci-dessus). Ainsi, allègue-t-il, à l’exception du courrier visé par le paragraphe 4 dudit article, la correspondance entrante et sortante de la requérante était donc ouverte et brièvement parcourue par l’établissement pénitentiaire, avant d’être remise à l’intéressée ou à la poste.

  8. Pour ce qui est de la base légale de l’ingérence, le Gouvernement renvoie aux dispositions de l’article 84 du code pénal (paragraphe 14 ci‑dessus) et de l’article 89 du RSPC, qu’il estime accessibles et claires. Il avance que le motif du contrôle est constitué par la détention elle-même, et soutient que l’étendue et les modalités de cette surveillance sont clairement définies et ne laissent pas de marge d’appréciation aux établissements pénitentiaires. Pour le Gouvernement, les dispositions applicables, qui, précise-t-il, prévoient également la possibilité de former un recours, offrent ainsi des garanties suffisantes contre une ingérence arbitraire dans les droits des détenus.

  9. Le Gouvernement considère en outre que le contrôle de la correspondance des détenus poursuit un but légitime, à savoir celui de garantir le bon fonctionnement de l’établissement pénitentiaire, notamment sur le plan de l’ordre et de la sécurité (paragraphes 13 et 14 ci-dessus). Il vise également, selon lui, à prévenir la commission de nouvelles infractions depuis la prison, telles qu’une évasion, du chantage ou un trafic de stupéfiants.

  10. Le Gouvernement fait valoir qu’un certain contrôle de la correspondance des détenus, à l’exception de celle qui jouit d’un statut privilégié, ne se heurte pas, en soi, à la Convention. Il allègue, à cet égard, que seule la correspondance privée de la requérante faisait l’objet d’un contrôle, sans pour autant être censurée ou gardée par les autorités dans un dossier, et que par conséquent la situation de l’intéressée n’était pas similaire à celle en cause dans l’arrêt Čiapas c. Lituanie (no 4902/02, 16 novembre 2006). Il ajoute qu’il ne s’agissait pas d’un contrôle indifférencié de l’ensemble de sa correspondance, arguant que la présente espèce se distingue ainsi des affaires Jankauskas c. Lituanie (no 59304/00, 24 février 2005) et Petrov c. Bulgarie (no 15197/02, 22 mai 2008). Se référant à l’arrêt Kwiek c. Pologne (no 51895/99, 30 mai 2006), le Gouvernement conclut que la mesure litigieuse satisfaisait à l’exigence de nécessité dans une société démocratique.

  11. D’après le Gouvernement, une telle surveillance est appliquée de manière systématique à tous les détenus afin d’éviter certaines tensions dans l’établissement, le risque individuel ne pouvant, ajoute-t-il, être évalué de manière suffisamment fiable. Le Gouvernement explique par ailleurs que si le contrôle n’était pas généralisé, un détenu dont la correspondance est surveillée pourrait approcher un autre dont le courrier n’est pas contrôlé, afin de développer ou continuer des activités illicites. Le Gouvernement est d’avis que des mesures moins incisives, telles que la palpation ou la détection de métaux, ne suffiraient pas à assurer de manière appropriée les intérêts publics visés.

  12. Le Gouvernement avance enfin que le courrier de la requérante n’était ni retenu ni censuré, et qu’elle pouvait recevoir et envoyer autant de lettres qu’elle le souhaitait, sans limitation aucune hormis le contrôle en question. Ainsi, l’ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa correspondance était, selon lui, limitée aux mesures strictement nécessaires.

  13. L’appréciation de la Cour

a) Principes généraux

  1. La Cour rappelle que toute ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit d’un requérant au respect de sa correspondance garanti par l’article 8 § 1 méconnaît ce texte sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre. La première de ces exigences renvoie également à la qualité de la loi qui, lorsqu’elle confère un pouvoir d’appréciation aux autorités, doit en principe en fixer la portée, même s’il est impossible d’arriver à une certitude absolue dans sa rédaction (Di Giovine c. Italie, no 39920/98, § 26, 26 juillet 2001, et Moïsseïev c. Russie, no 62936/00, § 266, 9 octobre 2008).

  2. La Cour a déjà jugé que la qualité de la loi était insuffisante, au regard de l’article 8 § 1, lorsque la législation prévoyait un contrôle automatique et général de la correspondance sans qu’aucune distinction ne soit faite entre les différentes catégories de personnes avec qui les détenus l’échangeaient. Il ressort en effet de la jurisprudence que certaines catégories de correspondance des détenus jouissent, en principe, d’un statut privilégié en vertu de l’article 8 de la Convention, telle notamment celle du détenu avec son avocat, avec des autorités dont la mission est de vérifier la mise en œuvre des droits fondamentaux (Campbell c. Royaume-Uni, 25 mars 1992, série A no 233, et Niedbała c. Pologne, no 27915/95, 4 juillet 2000), ou encore avec un médecin spécialiste (Szuluk c. Royaume-Uni, no 36936/05, CEDH 2009).

  3. La Cour a également conclu à une violation de l’article 8 de la Convention dans les cas où la loi prévoyait un contrôle automatique et généralisé de la correspondance des détenus sans indiquer avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes, et ne précisait pas les règles (par exemple sur la durée et les délais) relatives à la mise en pratique d’un tel contrôle, ni les motifs pouvant le justifier (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, §§ 175-185, CEDH 2000-IV, Onoufriou c. Chypre, no 24407/04, § 109, 7 janvier 2010, Boris Popov c. Russie, no 23284/04, § 107, 28 octobre 2010, Belyaev et Digtyar c. Ukraine, nos 16984/04 et 9947/05, § 53, 16 février 2012, et Vintman c. Ukraine, no 28403/05, § 130, 23 octobre 2014). Elle a également critiqué l’absence de disposition permettant d’informer le détenu d’une altération du contenu de son courrier sortant (Sałapa c. Pologne, no 35489/97, § 97, 19 décembre 2002) ou de le faire participer aux mesures de contrôle, par exemple en ouvrant un courrier spécifique en sa présence (Onoufriou, précité, § 111, et Belyaev et Digtyar, précité, § 53), ainsi que l’absence d’un recours permettant à la personne détenue de contester les modalités et l’étendue des mesures de contrôle (Sałapa, précité, § 97, et Vintman, précité, § 130).

  4. La Cour rappelle, enfin, qu’en recherchant si une ingérence dans l’exercice du droit d’un détenu au respect de sa correspondance est « nécessaire » à la poursuite de l’un des buts énumérés à l’article 8 § 2, il y a lieu d’avoir égard aux exigences normales et raisonnables de l’emprisonnement : un certain contrôle de la correspondance des détenus se recommande et ne se heurte pas, en soi, à la Convention (voir, entre autres, Kwiek c. Pologne, précité, § 39). Quoiqu’il en soit, dans le cadre de l’examen de la nécessité de l’ingérence, quel que soit le système de surveillance de la correspondance retenu, la Cour doit se convaincre de l’existence de garanties adéquates et suffisantes contre les abus (Erdem c. Allemagne, no 38321/97, § 65, CEDH 2001‑VII (extraits), et Fazıl Ahmet Tamer c. Turquie, no 6289/02, § 51, 5 décembre 2006).

b) Application de ces principes en l’espèce

  1. Dans la présente affaire, il n’est pas contesté qu’il y a eu ingérence dans le droit au respect de la correspondance de la requérante, détenue sous le régime d’exécution anticipée de peine, puisque son courrier entrant et sortant faisait l’objet d’un contrôle, prévu à l’article 84 du CP (paragraphe 14 ci-dessus) et l’article 89 du RSPC (paragraphe 17 ci-dessus). Selon ces dispositions, ne peut faire l’objet du contrôle en question la correspondance échangée, notamment, entre une personne condamnée et un avocat, un agent d’affaires breveté, les autorités de surveillance, les autorités pénales ou les consulats et les ambassades, et la requérante ne soutient pas que cette exception n’ait pas été respectée en l’espèce.

  2. La Cour constate que ladite ingérence était donc prévue par une loi qui fait une distinction entre les différentes catégories des personnes ou des autorités avec qui les détenus échangent une correspondance, et exclut du contrôle la correspondance qui, selon la jurisprudence de la Cour (paragraphe 31 ci-dessus), jouit d’un statut privilégié. La Cour rappelle ici que, pour ce qui est de la correspondance non protégée des détenus, un certain contrôle n’est pas incompatible avec l’article 8 de la Convention (paragraphe 33 ci‑dessus). Or, dans la présente affaire, la requérante conteste précisément, tant devant la Cour que devant les autorités internes (paragraphes 7 et 10 ci‑dessus), l’existence même du contrôle général consistant en l’ouverture et la lecture de sa correspondance, à l’exception de la correspondance mentionnée ci-dessus (paragraphe 34), par les autorités pénitentiaires.

  3. La Cour observe en outre que le code pénal suisse dispose en son article 84 § 2 (paragraphe 14 ci-dessus) que les relations des détenus avec le monde extérieur peuvent être surveillées ou restreintes pour des raisons d’ordre et de sécurité de l’établissement pénitentiaire. En l’espèce, les autorités nationales, tout comme le Gouvernement, ont en effet considéré que la surveillance de la correspondance visait à garantir l’ordre, la sécurité et le bon fonctionnement de la prison, la sécurité publique à l’extérieur de celle-ci ainsi que la prévention de nouvelles infractions (paragraphes 8, 10 et 26 ci‑dessus). La Cour n’a donc aucune raison de douter que l’ingérence litigieuse poursuivait un ou plusieurs buts légitimes au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.

  4. Quant à la nécessité de l’ingérence, la Cour souligne que la requérante n’a pas allégué que son courrier ait été soumis à des mesures autres celles prévues par la loi, et ne s’est pas davantage plaint d’une quelconque rétention de lettres ou de retard dans l’envoi de celles-ci (voir, dans le même sens, Faulkner c. Royaume-Uni ((déc.) no 37471/97, 18 septembre 2001, et Varga c. Slovaquie ((déc.) no 47811/99, 22 juin 2004). Il s’agissait en effet, selon les termes employés par le Tribunal cantonal, d’une « surveillance élémentaire » (paragraphe 10 ci-dessus), qui concernait uniquement la correspondance non protégée de la requérante. La Cour estime que, dans de telles circonstances, il n’y a pas lieu d’exiger des autorités qu’elles motivent la nécessité d’un tel contrôle dans chaque cas particulier, et elle partage l’avis du Gouvernement (paragraphe 28 ci-dessus) selon lequel il serait difficile de distinguer, aux fins dudit contrôle, parmi les différents détenus d’un même établissement. Par ailleurs, elle note que, comme l’a également relevé le Tribunal cantonal, si le contrôle en question venait à donner lieu à des mesures de blocage ou de restriction de l’acheminement du courrier, au motif que celui-ci contient un élément susceptible de compromettre l’ordre ou la sécurité, les autorités seraient tenues d’adopter une décision circonstanciée.

  5. Enfin, la Cour observe que la loi offrait à la requérante la possibilité de former un recours (paragraphes 18 et 19 ci-dessus), ce dont elle a tiré parti en portant ses griefs devant l’autorité pénitentiaire ainsi que devant le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral.

  6. Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime que le contrôle de la correspondance non protégée de la requérante était conforme à la législation pertinente et qu’il ne saurait, en soi, être considéré comme déraisonnable ou arbitraire au regard des exigences normales de l’emprisonnement.

  7. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

  1. Déclare la requête recevable ;
  2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 novembre 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Victor Soloveytchik Kateřina Šimáčková
Greffier Présidente

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