AFFAIRE SAHITI c. BELGIQUE
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PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE SAHITI c. BELGIQUE
(Requête no 24421/20)
ARRÊT
Art 8 • Obligations positives • Vie privée • Absence de décision définitive des autorités sur la demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales introduite en 2010 par un ressortissant étranger malade • Art 8 applicable • Allers et retours entre l’Office des étrangers (OE) et le Conseil du contentieux des étrangers (CCE), les arrêts du CCE annulant les décisions négatives de l’OE • Requérant ayant exercé de nombreux recours • Requérant placé dans une situation de précarité et d’incertitude
Art 46 • Mesures individuelles • État défendeur tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer au requérant l’obtention d’une décision définitive
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
9 octobre 2025
DÉFINITIF
09/01/2026
Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention.
Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Sahiti c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Ivana Jelić, présidente,
Raffaele Sabato,
Frédéric Krenc,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais,
Artūrs Kučs,
Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 24421/20) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant du Kosovo[1], M. Sabit Sahiti (« le requérant »), a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 17 juin 2020,
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement »),
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 septembre 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
- La requête porte principalement sur l’absence de décision définitive sur la demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales introduite par le requérant en 2010, compte tenu des allers et retours entre l’Office des étrangers (l’« OE ») et le Conseil du contentieux des étrangers (le « CCE »), ainsi que sur la multitude de démarches et de recours diligentés par le requérant, un ressortissant étranger malade.
EN FAIT
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Le requérant est né en 1985 et réside à Verviers. Il a été représenté devant la Cour par Me D. Andrien, avocat à Liège.
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Le Gouvernement a été représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice.
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Avant d’introduire la demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales visée dans la présente requête, le requérant avait introduit plusieurs demandes d’asile et d’autorisation de séjour pour motifs humanitaires. Ces demandes furent toutes rejetées par les autorités compétentes, à l’exception de sa dernière demande d’autorisation de séjour pour motifs humanitaires introduite le 19 juin 2020 qui était toujours pendante au moment de l’échange d’observations entre les parties. Ces procédures ne constituant pas l’objet de la requête, elles ne sont pas examinées dans le présent arrêt.
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Procédure relative à la demande d’autorisation de sÉjour pour raisons médicales
- Circonstances à l’origine de la requête
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Le 27 septembre 2010, le requérant introduisit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois sur le fondement de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (la « loi sur les étrangers » ; paragraphe 35 ci-dessous) en raison de son état de santé.
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Le 22 octobre 2010, l’OE déclara la demande recevable.
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Le 25 septembre 2012, l’OE rejeta la demande au motif que le problème médical invoqué ne pouvait être retenu pour justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 9ter de la loi sur les étrangers. Cette décision s’appuyait sur un avis médical du médecin fonctionnaire de l’OE qui avait considéré que l’état du requérant ne nécessitait pas de précautions particulières et pourrait mieux être traité dans le pays d’origine.
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Le requérant introduisit un recours en annulation contre la décision de l’OE.
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Le 26 avril 2013, le CCE annula la décision attaquée au motif qu’elle méconnaissait l’article 9ter de la loi sur les étrangers et n’était pas suffisamment ni adéquatement motivée. Le CCE estima notamment que le rapport du médecin fonctionnaire ne permettait pas de vérifier si celui‑ci avait examiné si les pathologies invoquées par le requérant étaient de nature à entraîner un risque réel pour son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant dans son chef.
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À la suite de cet arrêt, l’OE prit, le 20 juin 2013, une nouvelle décision de rejet au motif que le problème médical invoqué ne pouvait être retenu pour justifier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 9ter de la loi sur les étrangers. La décision reposait sur un nouvel avis médical du médecin fonctionnaire, selon lequel les chances de récupération étaient plus grandes dans le pays d’origine, même en l’absence de traitement.
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Le requérant introduisit un recours en annulation contre cette décision.
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Le 20 février 2015, le CCE annula la décision attaquée au motif qu’il n’était pas établi que le médecin fonctionnaire avait pris en compte l’ensemble des éléments médicaux pertinents versés au dossier, ni, à supposer qu’il l’eût fait, qu’il avait pu en conclure que la pathologie du requérant n’atteignait pas le seuil de gravité requis par la loi sur les étrangers. S’agissant de la considération selon laquelle les chances de récupération seraient plus grandes dans le pays d’origine, le CCE conclut à une motivation insuffisante.
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Le 28 août 2015, l’OE prit une nouvelle décision de rejet, qu’elle retira le 22 octobre 2015, sans formellement motiver ce retrait.
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Le 13 novembre 2015, l’OE prit une nouvelle décision de rejet, fondée sur un nouvel avis médical du médecin fonctionnaire. Selon celui-ci, rien ne prouvait que le traitement reçu en Belgique fût non-modifiable et non‑substituable. Le médecin fonctionnaire estimait en outre que l’ensemble des traitements médicamenteux ainsi que le suivi requis, ou leurs substituts, étaient disponibles et accessibles dans le pays d’origine, et que les chances de récupération étaient meilleures dans le pays d’origine.
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Le requérant introduisit un nouveau recours en annulation contre cette décision.
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Le 23 novembre 2016, le CCE annula la décision attaquée au motif que le médecin fonctionnaire avait repris la même motivation que celle qui fondait la décision du 20 février 2013 (paragraphe 10 ci-dessus) et méconnaissait ainsi l’autorité de la chose jugée de son arrêt du 20 février 2015 (paragraphe 12 ci-dessus). De plus, le CCE constata que la motivation était insuffisante au regard de la gravité des troubles du requérant et de l’ampleur de sa médication.
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Le 19 décembre 2016, l’OE prit une nouvelle décision de rejet au motif que l’ensemble des traitements médicamenteux et le suivi requis étaient disponibles et accessibles dans le pays d’origine. Un ordre de quitter le territoire fut également notifié au requérant le même jour.
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Le 21 février 2017, l’OE retira ces deux décisions, sans formellement motiver ce retrait.
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Le 8 mars 2017, l’OE prit une nouvelle décision de rejet au motif que l’ensemble des traitements médicamenteux et le suivi requis étaient disponibles et accessibles dans le pays d’origine. Le rejet reposait sur un nouvel avis négatif du médecin fonctionnaire fondé notamment sur les chances de récupération dans le pays d’origine et sur une absence de preuve de l’efficacité de la thérapie suivie en Belgique, sur une absence de motivation quant au caractère prétendument non‑substituable des médicaments prescrits, ainsi que sur diverses sources. Il estima également que le requérant n’avait pas suffisamment démontré son affirmation selon laquelle les roms sont discriminés. À la même date, l’OE émit un ordre de quitter le territoire à l’endroit du requérant.
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Le requérant introduisit un recours en suspension et en annulation de la décision de l’OE portant rejet de sa demande d’autorisation de séjour ainsi que de l’ordre de quitter le territoire.
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Le 23 mars 2018, le CCE annula les deux décisions attaquées en raison de l’insuffisance de leur motivation.
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Le 19 septembre 2019, l’OE prit une nouvelle décision de rejet, accompagnée d’un ordre de quitter le territoire, au motif que l’ensemble des traitements médicamenteux et le suivi requis étaient disponibles et accessibles dans le pays d’origine. Le rejet reposait sur un nouvel avis négatif du médecin fonctionnaire fondé notamment sur les chances de récupération dans le pays d’origine et sur une absence de preuve de l’efficacité de la thérapie suivie en Belgique, sur une absence d’argumentation concernant le caractère prétendument non‑substituable des médicaments prescrits, ainsi que de diverses sources.
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Le requérant introduisit un recours en suspension et en annulation de la décision de l’OE portant rejet de sa demande d’autorisation de séjour ainsi que de l’ordre de quitter le territoire. Ce recours était pendant au moment de l’introduction de la requête devant la Cour.
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Développements postérieurs à l’introduction de la requête
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Le 16 février 2021, le CCE annula les deux décisions du 19 septembre 2019 au motif qu’elles n’étaient pas adéquatement et suffisamment motivées et n’avaient pas permis d’établir la disponibilité des soins dans le pays d’origine, en violation de l’article 3 de la Convention.
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Le 26 février 2021, l’OE prit une nouvelle décision de rejet au motif que l’ensemble des traitements médicamenteux ainsi que le suivi requis étaient disponibles et accessibles dans le pays d’origine. Le médecin fonctionnaire avait de nouveau émis un avis négatif.
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Le 8 avril 2021, le requérant introduisit un recours en annulation contre cette décision, dénonçant une erreur manifeste d’appréciation et une violation des articles 2, 3 et 13 de la Convention à raison d’une inaccessibilité et d’une indisponibilité des soins au Kosovo, une violation de l’autorité de la chose jugée des arrêts du CCE ainsi que de la force probante de l’arrêt du 12 mai 2020 du tribunal du travail (paragraphe 33 ci-dessous), et, enfin, une violation de l’obligation de statuer dans un délai raisonnable. Le requérant exposait notamment qu’il faisait face à un « ping-pong procédural » entre l’OE et le CCE et que, dans l’attente de l’issue de la procédure, il s’était trouvé la plupart de temps, depuis l’introduction de sa demande en 2010, sans titre de séjour et sans aide sociale et médicale.
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Le 9 juin 2022, le CCE annula la décision attaquée au motif qu’elle violait l’autorité de la chose jugée de son arrêt du 23 mars 2018 (paragraphe 21 ci-dessus), l’OE ayant repris le motif qu’elle y avait censuré. Quant à l’ancienneté des sources, le CCE releva que la demande du requérant avait été introduite en septembre 2010, et que l’article 9ter de la loi sur les étrangers n’édictait aucune obligation pour le demandeur de mettre à jour les renseignements utiles. À cet égard, le CCE souligna que le délai écoulé entre l’introduction de la demande du requérant et la décision attaquée était uniquement imputable à l’OE. Par conséquent, la motivation de la décision de l’OE n’était manifestement pas suffisante, faute pour l’OE d’avoir actualisé les éléments sur lesquels il entendait fonder sa décision. À titre surabondant, le CCE conclut que la décision était également insuffisamment motivée concernant le constat du tribunal du travail selon lequel il existait une impossibilité médicale de retour (paragraphe 33 ci-dessous), le médecin fonctionnaire n’ayant pas renversé la présomption réfragable résultant du jugement dudit tribunal.
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Le 15 février 2024, l’OE prit une nouvelle décision de rejet au motif que l’ensemble des traitements médicamenteux et le suivi requis étaient disponibles et accessibles dans le pays d’origine.
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Le 17 avril 2024, à la suite de l’introduction par le requérant d’un recours en annulation auprès du CCE, l’OE retira la décision du 15 février. La décision de refus ayant été retirée, le recours du requérant fut déclaré sans objet, le 25 mai 2023, par le CCE.
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D’après les derniers éléments fournis par le requérant, en septembre 2024, l’intéressé était en attente d’une nouvelle décision de l’OE, sa demande d’autorisation de séjour étant toujours pendante devant celui-ci.
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Procédures concernant l’aide sociale
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Entretemps, à la suite de la décision de recevabilité de sa demande d’autorisation de séjour (paragraphe 6 ci-dessus), le requérant s’était vu délivrer une attestation d’immatriculation et avait obtenu du Centre public d’action sociale (le « CPAS ») une aide sociale, dont notamment une aide financière équivalente au revenu d’intégration au taux d’une personne ayant une famille à charge, pour la période allant du 10 novembre 2010 au 10 novembre 2012.
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À la suite de chaque décision de refus prise par l’OE relativement à sa demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales, le CPAS mit fin à l’aide sociale du requérant, celui-ci n’étant plus en possession d’un titre de séjour. Le requérant diligenta plusieurs procédures devant les juridictions du travail pour faire rétablir son droit à l’aide sociale et le tribunal du travail de Liège fit droit à chacune de ses demandes (voir, notamment, paragraphe 33 ci-dessous). Par ailleurs, l’aide sociale fut rétablie après chaque arrêt d’annulation adopté par le CCE. Ainsi, sur la période de cent dix-neuf mois qui s’est écoulée entre le 1er novembre 2010 et le 30 septembre 2020, le requérant s’est trouvé sans attestation d’immatriculation pendant trente‑six mois.
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Dans un jugement du 12 mai 2020, le tribunal du travail de Liège avait estimé qu’il était « extrêmement regrettable » que depuis dix ans, l’OE n’avait cessé de prendre des décisions rejetant la demande d’autorisation de séjour du requérant, décisions qui avaient été, à de nombreuses reprises, retirées ou qui avaient été annulées par le CCE. Indépendamment de cela, le tribunal, se fondant sur divers rapports médicaux, avait retenu que la gravité de la maladie du requérant, qui présentait en outre un risque suicidaire, était difficilement contestable et que les soins nécessaires étaient actuellement indisponibles et/ou inaccessibles au Kosovo. Il avait donc conclu à une impossibilité médicale absolue de retour pour le requérant, et condamné le CPAS à lui allouer une aide sociale à compter du prononcé du jugement.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE PERTINENTS
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Cadre juridique et pratique internes
- Procédure d’autorisation de séjour pour raisons médicales
- La procédure
- Procédure d’autorisation de séjour pour raisons médicales
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Le cadre juridique en matière d’autorisation de séjour pour raisons médicales a été exposé dans l’arrêt Paposhvili c. Belgique ([GC], no 41738/10, §§ 95-107, 13 décembre 2016).
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La procédure objet de l’espèce est régie par l’article 9ter de la loi sur les étrangers, qui est libellé comme suit en sa partie pertinente :
Article 9ter
« § 1er. L’étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité conformément au § 2 et qui souffre d’une maladie telle qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l’autorisation de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son délégué.
La demande doit être introduite par pli recommandé auprès du ministre ou son délégué et contient l’adresse de la résidence effective de l’étranger en Belgique. L’étranger transmet avec la demande tous les renseignements utiles et récents concernant sa maladie et les possibilités et l’accessibilité de traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne.
Il transmet un certificat médical type dont le modèle est déterminé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. Ce certificat médical datant de moins de trois mois précédant le dépôt de la demande indique la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire.
L’appréciation du risque visé à l’alinéa 1er, des possibilités de traitement, leur accessibilité dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne et de la maladie, son degré de gravité et le traitement estimé nécessaire indiqués dans le certificat médical, est effectuée par un fonctionnaire médecin ou un médecin désigné par le ministre ou son délégué qui rend un avis à ce sujet. Ce médecin peut, s’il l’estime nécessaire, examiner l’étranger et demander l’avis complémentaire d’experts.
(...) ».
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La procédure se déroule en deux phases : l’examen de la recevabilité, suivi de l’analyse du bien-fondé de la demande.
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L’OE est une autorité administrative qui est chargée de toute décision relative au séjour et à l’éloignement des étrangers. Il peut également émettre un ordre de quitter le territoire en cas de décision de refus d’autorisation de séjour (article 52/3, § 1er de la loi sur les étrangers et articles 75 § 2 et 110duodecies de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (l’« arrêté royal »)).
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Les décisions de l’OE portant rejet d’une demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales sont susceptibles d’un recours en annulation devant le CCE (article 39/2, § 2 de la loi sur les étrangers). Un tel recours, qui n’a pas d’effet suspensif à l’égard de l’acte attaqué, doit être introduit dans les trente jours suivant la notification de la décision de rejet (article 39/57, § 1 de la loi sur les étrangers). Si l’intéressé est détenu, le recours en question doit être introduit dans un délai de dix jours (ibidem).
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Dans le cadre d’un tel recours, le CCE connaît de la violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir (article 39/2 § 2 de la loi sur les étrangers). Le CCE n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle de l’autorité qui a pris la décision attaquée, et il ne peut donc rendre une nouvelle décision concernant la demande d’autorisation de séjour (voir, par exemple, C.E., 6 juillet 2005, no 147.344). Le CCE ne peut qu’annuler la décision attaquée. L’effet rétroactif qui s’attache à l’annulation a pour conséquence que l’OE doit rendre une nouvelle décision en prenant en considération tous les éléments pertinents qui sont portés à sa connaissance au moment où elle statue (voir, par exemple, C.C.E., 26 novembre 2024, no 317.251, paragraphe 3.5).
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Un recours en cassation administrative est ouvert devant le Conseil d’État contre les arrêts du CCE (article 39/67 de la loi sur les étrangers).
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La jurisprudence pertinente de la Cour constitutionnelle
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Par un arrêt du 27 janvier 2016 (no 13/2016), la Cour constitutionnelle a jugé que l’article 39/2 de la loi sur les étrangers (paragraphe 38 ci-dessus) ne violait pas les principes d’égalité et de non-discrimination en prévoyant un contrôle de légalité pour les contestations de décisions de refus d’autorisation de séjour de plus de trois mois pour raisons médicales, et non un contrôle de plein contentieux, comme pour les contestations de décisions de refus de protection internationale.
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Par un arrêt du 20 novembre 2019 (arrêt no 186/2019, notamment les considérants B.6‑B.11), la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur l’effectivité des recours à la disposition des ressortissants étrangers demandant une autorisation de séjour en vertu de l’article 9ter de la loi sur les étrangers. La Cour constitutionnelle a considéré que le recours en annulation contre une décision de refus d’autorisation de séjour pour raisons médicales n’est pas effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour apprécier une éventuelle violation des articles 2 et 3 de la Convention en cas d’expulsion d’un étranger gravement malade vers son pays d’origine, dans la mesure où le CCE n’est pas autorisé à prendre en considération les éventuels nouveaux éléments de preuve présentés devant lui par le requérant, ni à examiner la situation actuelle de ce dernier (considérants B.4 et B.5). En revanche, la Cour constitutionnelle a notamment observé que l’étranger pouvait introduire une nouvelle demande sur le fondement de l’article 9ter si la situation médicale avait évolué depuis cette décision, ainsi qu’un recours en suspension en extrême urgence contre la mesure d’éloignement ou une demande de mesures provisoires s’il s’avère que l’exécution de la mesure d’éloignement devient imminente. La Cour constitutionnelle a ainsi conclu que l’ensemble des recours à la disposition d’un demandeur d’autorisation de séjour dans le cadre de l’article 9ter lui permettait de bénéficier d’un recours effectif (considérants B.6-B.11).
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Procédures relatives à l’éloignement
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Un ordre de quitter le territoire peut faire l’objet d’un recours en annulation et d’un recours en suspension ordinaire devant le CCE (selon, respectivement, l’article 39/2, § 2 et l’article 39/82, § 1 de la loi sur les étrangers). Des mesures provisoires peuvent également être demandées (article 39/82, § 3 de la loi).
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Les recours en annulation ou en suspension ordinaire doivent être introduits dans les trente jours suivant la notification de la décision (article 39/57, § 1 de la loi sur les étrangers). Si l’intéressé est détenu, le délai est réduit à dix jours (ibidem). Ces recours n’ont pas d’effet suspensif à l’égard de l’ordre de quitter le territoire. En revanche, la loi prévoit la possibilité de déposer une demande de suspension en extrême urgence, qui a un effet suspensif de plein droit, lorsque l’exécution de la mesure d’éloignement est imminente (articles 39/82 et 39/83 de la loi sur les étrangers ; voir également, dans le contexte d’un demandeur d’asile débouté, F.O. et G.H. c. Belgique (déc.), no 9568/22, §§ 14‑23, 16 avril 2024).
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Lorsqu’il est saisi d’un recours en suspension en extrême urgence, le CCE doit procéder à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments portés à sa connaissance, en particulier ceux de nature à indiquer qu’il existe des motifs de croire que l’exécution de la décision d’éloignement exposerait le requérant au risque d’être soumis à une violation de l’article 3 de la Convention (article 39/82, § 4 de la loi sur les étrangers). Dans le cadre d’une procédure intentée en extrême urgence, le CCE a notamment l’obligation de tenir compte, au moment où il statue, de l’état de santé actuel du requérant (Cour constitutionnelle, arrêt du 20 novembre 2019, no 186/2019, en particulier le considérant B.9).
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Procédures devant les juridictions de l’ordre judiciaire
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À l’époque des faits, l’article 1382 du code civil (désormais l’article 6.5 du code civil) prévoyait que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il était possible d’introduire une action en indemnisation contre l’État sur ce fondement.
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L’article 584 du code judiciaire prévoit la possibilité d’agir, en urgence, par voie de référé ou par requête unilatérale. Dans ce cadre, le juge est compétent pour prévenir ou réparer une atteinte irrégulière portée à un droit subjectif par l’administration dans l’exercice de sa compétence, mais il ne peut ni priver l’administration de sa liberté d’action, ni se substituer à celle-ci (Cass., 4 mars 2004, C.03.0448.N). Il peut notamment adresser une injonction à l’administration lorsque celle-ci semble porter fautivement atteinte à un droit subjectif, et imposer ou interdire certains actes lorsqu’il conclut que l’administration n’a pas agi dans les limites qui s’imposaient à elle (ibidem).
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Le Gouvernement produit deux arrêts de la cour d’appel de Liège concernant des demandes de réparation, sur le fondement respectif de l’article 1382 et de l’article 1383 du code civil, en raison d’une durée excessive de la procédure d’autorisation de séjour pour raisons médicales (respectivement un arrêt no 2019/RG/537 du 10 janvier 2020 et un arrêt no 2019/FA/7 du 3 avril 2020). Dans lesdits arrêts, la cour d’appel a d’abord rappelé qu’elle n’était pas compétente pour accorder un titre de séjour définitif en guise de réparation car pareille compétence relevait de la souveraineté de l’État, et qu’une demande de dommages et intérêts tendait à l’indemnisation de fautes commises par l’État et non à la prévention d’éventuelles violations futures. Statuant ensuite au fond, la cour d’appel a reconnu une faute dans le chef de l’État à raison respectivement d’un défaut de motivation ayant abouti à l’annulation des refus d’autorisation de séjour et d’une durée excessive de l’examen des recours, mais a refusé, en l’absence de lien causal entre la faute retenue et le préjudice allégué par les intéressés, d’allouer à ceux-ci des dommages et intérêts.
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Le Gouvernement produit également un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 10 mai 2021, où il était demandé à ladite juridiction, sur le fondement de l’article 584 du code judiciaire, de contrôler la légalité d’une décision de refus de visa (no 2021/KR/13). La cour d’appel a rappelé que le pouvoir de contrôle de la légalité d’une action administrative pour protéger un droit subjectif appartient également au juge des référés, qui peut notamment adresser toute injonction appropriée à l’administration lorsque celle-ci semble porter fautivement atteinte à un droit subjectif. Si tel était le cas lorsqu’une autorité administrative est légalement tenue de respecter une obligation déterminée, la cour d’appel a en revanche retenu que dans l’espèce dont elle était saisie, il n’existait pas de droit subjectif à se voir délivrer les visas litigieux, et qu’en tout état de cause, l’État ayant un pouvoir discrétionnaire d’appréciation dans un tel contexte, il ne pouvait être demandé aux tribunaux d’ordonner la délivrance des visas en question.
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Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne
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Dans ses observations (paragraphe 71 ci-dessous), le requérant se réfère à un arrêt Torubarov prononcé par la Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE »). Dans cet arrêt, la CJUE a considéré qu’il ressort de la directive 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2016 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale que lorsqu’une juridiction nationale annule la décision de l’autorité ayant rejeté la demande de protection internationale et que son arrêt n’est pas respecté par l’autorité de renvoi, qui adopte une nouvelle décision de refus de protection internationale, il revient au juge national de réformer la décision en cause et de substituer à celle-ci sa propre décision accordant la protection internationale, tout en laissant inappliquée la réglementation nationale qui lui interdit en principe de procéder ainsi (arrêt Torubarov du 29 juillet 2019, C‑556/17, EU:C:2019:626, point 74).
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Autres documents pertinents
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Dans ses observations (paragraphe 71 ci-dessous), le requérant se réfère à l’enquête réalisée par le Médiateur fédéral sur le fonctionnement de l’article 9ter de l’Office des étrangers qui traite les demandes d’autorisation de séjour pour raisons médicales. Son rapport d’enquête du 14 octobre 2016 est libellé comme suit en ses parties pertinentes :
« Le Médiateur fédéral a constaté que des demandeurs ont attendu plus de six mois avant que l’Office des étrangers ne statue sur la recevabilité de leur demande et plus d’un an avant qu’il ne prenne une décision sur le fond de celle-ci.
Le délai de traitement au sein de la Section Médicale semble aléatoire, indépendamment de la spécificité du dossier, dans la mesure où l’enquête laisse apparaître qu’une demande d’avis médical est susceptible d’être laissée sans réponse par un médecin-conseiller ou, à l’inverse, qu’un avis médical rendu par un médecin‑conseiller n’est suivi d’aucune décision administrative.
En cours de vie d’un dossier, aucun mécanisme d’alerte interne efficace n’est instauré dès qu’une demande reste en souffrance de traitement.
Ceci est d’autant plus interpellant lorsque l’on sait que la Section Médicale est éventuellement amenée à connaître d’un dossier à des moments divers du processus. Le traitement d’une demande ne se cantonne effectivement pas dans la seule Section Médicale. Ce serait négliger l’existence des recours devant le Conseil du contentieux des étrangers ou le Conseil d’État. C’est ainsi que des demandeurs ayant obtenu l’annulation (à plusieurs reprises ou non) d’une décision de l’Office des étrangers à la suite d’un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, ont attendu plusieurs mois, voire plus d’une année, avant que l’administration n’exécute l’arrêt intervenu et ne statue à nouveau sur leur demande.
La question du délai de traitement n’est pas que théorique.
Elle est humanitaire. En effet, tant qu’aucune décision de recevabilité de la demande n’a été prise, la personne atteinte d’une maladie grave est privée d’un document de séjour (attestation d’immatriculation) et son accès aux soins médicaux est limité à l’aide médicale urgente.
La question est également sociétale. Les conséquences du temps mis pour traiter un dossier sur la santé publique sont réelles : recul de la prévention, recours aux soins tardifs, développement de pathologies transmissibles ou contagieuses, etc.
La question est enfin financière. Il ne faut pas négliger les coûts connexes que cela peut engendrer dans la gestion des finances publiques : des pathologies qui auraient pu être soignées efficacement et à peu de frais peuvent dégénérer en complications graves et coûteuses à traiter. [...]
Compte tenu des enjeux humanitaires, de santé et de finances publiques, il convient de fixer un délai de rigueur pour décider de la recevabilité d’une demande d’autorisation de séjour introduite pour raisons médicales.
En matière de séjour pour raisons médicales, la loi relative aux étrangers doit être modifiée afin de prévoir un recours suspensif de plein droit devant le Conseil du contentieux des étrangers.
En matière de séjour pour raisons médicales, la loi relative aux étrangers doit être modifiée afin de prévoir un recours de plein contentieux devant le Conseil du contentieux des étrangers. »
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Dans son rapport annuel de 2019, le Médiateur fédéral a noté que l’administration avait entrepris plusieurs actions en vue de satisfaire à certaines des recommandations exposées dans son rapport de 2016 (paragraphe 51 ci-dessus). Il a également observé que le nombre de demandes d’autorisation de séjour pour raisons médicales avait diminué, réduisant ainsi le délai de traitement de celles-ci. Cependant, le Médiateur fédéral a souligné qu’il continuait de recevoir des plaintes concernant le traitement de telles demandes et que la situation des personnes concernées dans ces dossiers restait poignante. La plupart des recommandations faites en 2016 étaient donc, selon lui, toujours d’actualité.
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Dans un communiqué de presse du 24 avril 2024, le Centre fédéral Migration Myria et l’Institut fédéral des droits humains (IFDH) ont estimé que l’absence de recours effectif dans la procédure d’autorisation de séjour pour raisons médicales constituait un problème structurel qui était connu de longue date.
EN DROIT
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Sur le risque encouru en cas d’expulsion vers le Kosovo
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Le requérant allègue que, du fait de son état de santé, son expulsion vers le Kosovo entraînerait un risque de traitement inhumain et dégradant. Il invoque l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
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Le Gouvernement estime que les soins requis en l’espèce sont disponibles et accessibles au Kosovo, y compris les soins psychiatriques et psychologiques.
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Tel que la Cour l’a rappelé dans la décision F.O. et G.H. c. Belgique, ((déc.), no 9568/22, § 35, 16 avril 2024), c’est l’expulsion d’un étranger qui peut, le cas échéant, soulever un problème au regard de l’article 3 de la Convention, et donc engager la responsabilité de l’État défendeur à ce titre, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 (voir également, concernant des étrangers gravement malades, Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, §§ 173 et 183, 13 décembre 2016, et Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, §§ 124 et 129, 7 décembre 2021). Ce risque ne peut donc découler, en soi, du seul rejet d’une demande d’autorisation de séjour, étant donné que selon le droit belge, aucun éloignement forcé ne peut avoir lieu sans qu’un ordre de quitter le territoire n’ait été pris à l’encontre de la personne concernée (F.O. et G.H. c. Belgique, décision précitée, §§ 14‑16).
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En l’espèce, la Cour relève que, d’après les dernières informations fournies par les parties, le requérant ne fait pas l’objet d’une mesure d’éloignement, puisque tous les ordres de quitter le territoire ayant été émis par l’OE à son endroit ont été retirés par l’OE ou annulés par le CCE (paragraphes 18, 21 et 24 ci-dessus).
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Par ailleurs, si le requérant devait à nouveau faire l’objet d’un ordre de quitter le territoire, il disposerait d’une possibilité de le contester par un recours en suspension et en annulation, et s’il faisait l’objet d’une mesure d’éloignement dont l’exécution était imminente, par un recours en suspension en extrême urgence devant le CCE, ce recours étant suspensif de plein droit (paragraphes 43‑45 ci-dessus).
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Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant ne peut, à la date à laquelle elle statue, se prétendre victime d’une violation de l’article 3 de la Convention au sens de l’article 34 de ce même texte (ibidem, § 40).
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Partant, le grief relatif à l’article 3 de la Convention est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
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Sur la procédure d’autorisation de séjour
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Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint d’être victime d’un « ping-pong procédural » entre l’OE et le CCE (paragraphes 70-71 ci-dessous). Reprochant à l’OE d’avoir, à plusieurs reprises, rendu des décisions identiques, au mépris de l’autorité de la chose jugée, il soutient que dans un tel contexte les arrêts d’annulation successifs prononcés par le CCE ne permettaient pas un redressement approprié. Le requérant explique qu’il est dans l’attente de l’issue de la procédure litigieuse depuis 2012 (date du premier refus qui lui a été opposé), et que durant cette période il s’est trouvé la plupart du temps sans titre de séjour, sans aide sociale et médicale et qu’il a été contraint de multiplier les recours devant les juridictions du travail.
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Maîtresse de la qualification juridique des faits (Radomilja et autres c. Croatie [GC], nos 37685/10 et 22768/12, § 126, 20 mars 2018, et Vavřička et autres c. République tchèque [GC], nos 47621/13 et 5 autres, § 169, 8 avril 2021), la Cour estime plus approprié d’examiner les allégations du requérant sous l’angle de l’article 8 de la Convention et de l’obligation de l’État d’assurer l’effectivité de la procédure interne dans la mesure où sont en cause l’absence de décision définitive sur la demande d’autorisation de séjour introduite par le requérant et l’impact allégué de cette situation sur sa vie privée, malgré les nombreux recours introduits.
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Ladite disposition conventionnelle est ainsi libellée :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
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Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
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Sur la recevabilité
- Sur l’applicabilité de l’article 8 de la Convention
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Le requérant allègue qu’en raison du « ping-pong procédural » entre l’OE et le CCE, il s’est trouvé dans une situation de précarité et d’incertitude persistantes, le recours devant le CCE ne lui ayant pas permis d’obtenir une décision définitive concernant sa demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales.
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La Cour rappelle que la notion de « vie privée » est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive, qui recouvre également l’intégrité physique et morale de la personne. Elle peut donc englober de multiples aspects de l’identité physique et sociale d’un individu (Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, § 95, 25 septembre 2018).
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En l’espèce, la Cour note que le requérant attend, depuis quinze ans, une décision définitive sur sa demande d’autorisation de séjour. Elle observe qu’à chaque décision négative de l’OE, le requérant perd son droit à l’aide sociale autre que l’aide médicale urgente (paragraphe 32 ci-dessus), ce qui a conduit ce dernier à devoir multiplier les procédures devant les juridictions du travail (paragraphes 31‑33 ci-dessus). Par ailleurs, le requérant a avancé – sans que cela ne soit contesté par le Gouvernement – que l’aide médicale urgente dont il a bénéficié durant les périodes pendant lesquelles il n’avait pas droit à l’aide sociale du CPAS ne couvrait pas les soins dont il avait besoin (paragraphe 70 ci-dessous). La Cour constate également que le requérant a été décrit par le tribunal du travail comme étant atteint d’une maladie grave, qui l’exposait à un risque suicidaire, et comme étant confronté à une impossibilité absolue de retourner dans son pays d’origine en raison de l’indisponibilité et de l’inaccessibilité des soins médicaux nécessaires dans celui-ci (paragraphe 33 ci-dessus).
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Il n’est pas non plus contesté par le Gouvernement que ces éléments plaçaient le requérant dans une situation de précarité et de vulnérabilité certaines et que, dans ces circonstances, l’incertitude éprouvée par le requérant quant à son statut a pris une dimension toute particulière par rapport à celle d’un étranger qui attend la fin, dans des délais raisonnables, de la procédure le concernant (dans le même sens, mutatis mutandis, B.A.C. c. Grèce, no 11981/15, § 39, 13 octobre 2016).
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Cette situation qui perdure depuis quinze ans a inévitablement des répercussions importantes sur la vie privée du requérant, de sorte que l’article 8 de la Convention entre en jeu (voir, dans le même sens, Abuhmaid c. Ukraine, no 31183/13, § 105, 12 janvier 2017, affaire dans laquelle la Cour a jugé que relevait de la vie privée protégée par l’article 8 de la Convention l’allégation d’un ressortissant étranger selon laquelle il se trouvait dans une situation précaire en raison de l’impossibilité pour lui d’obtenir la régularisation de son statut ; voir aussi, B.A.C. c. Grèce, précité, § 40, affaire dans laquelle la Cour a examiné, sous l’angle de cette même disposition, un grief relatif à l’omission des autorités compétentes, durant douze années, de statuer sur une demande d’asile).
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Conclusion sur la recevabilité
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Par ailleurs, constatant que le grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
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Sur le fond
- Thèses des parties
a) Le requérant
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Le requérant souligne que la procédure litigieuse dure depuis 2010 et qu’il a connu de longues périodes pendant lesquelles il n’avait pas de carte d’immatriculation et ne pouvait donc prétendre à l’aide sociale du CPAS, en raison des décisions négatives de l’OE (paragraphe 32 ci-dessus). S’il admet avoir bénéficié de l’aide médicale urgente pendant les périodes en question, il allègue que cette aide ne lui permettait ni de se loger, ni de se nourrir et qu’elle ne couvrait pas les soins psychiatriques dont il avait besoin. Il expose en outre que l’aide sociale qu’il a reçue dans l’attente de l’issue des recours devant le CCE n’a été maintenue qu’à la suite des décisions prises par les juridictions du travail, ajoutant qu’il a été contraint d’introduire plusieurs procédures devant celles-ci (paragraphes 31‑33 ci-dessus), en sus de celles engagées devant le CCE (paragraphes 8‑30 ci-dessus).
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Le requérant dénonce l’existence d’un « ping-pong procédural » entre l’OE et le CCE et soutient que, de ce fait, il ne disposait d’aucun recours effectif pour contester les décisions de l’OE portant rejet de sa demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales. Se référant par ailleurs à l’arrêt Torubarov de la CJUE (paragraphe 50 ci-dessus), il estime que le CCE devrait pouvoir substituer sa propre décision à celles de l’OE attaquées afin de garantir une protection juridictionnelle effective, au sens de l’article 13 de la Convention. Il cite notamment, à cet égard, les prises de position que le Médiateur fédéral et le Centre fédéral Migration Myria ont adoptées sur cette question (voir, notamment, les paragraphes 51‑53 ci-dessus).
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En réponse aux observations du Gouvernement (paragraphe 73 ci‑dessous), le requérant considère que le recours indemnitaire n’est pas susceptible de fournir un redressement adéquat pour le grief qu’il invoque. En particulier, un tel recours ne permettrait pas d’obtenir une décision définitive sur la demande d’autorisation de séjour dès lors que les juridictions civiles se déclarent incompétentes pour connaître d’une telle demande (paragraphe 48 ci-dessus).
b) Le Gouvernement
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Pour ce qui concerne la doléance relative au délai de traitement de la demande d’autorisation de séjour, le Gouvernement soutient que le requérant aurait pu saisir les juridictions de l’ordre judiciaire afin de contraindre l’autorité administrative (l’OE) à statuer sur sa demande d’autorisation de séjour. Il avance également que le requérant aurait pu engager une action en responsabilité civile extracontractuelle devant les juridictions civiles pour demander réparation du préjudice allégué en raison de la durée excessive de la procédure (paragraphe 46 ci‑dessus). De plus, le Gouvernement affirme que si les juridictions civiles ne sont pas compétentes pour accorder un titre de séjour, elles peuvent néanmoins prévenir ou ordonner la réparation d’une atteinte irrégulière portée à un droit subjectif civil tiré de l’article 3 de la Convention. À l’appui de cette assertion, il fournit deux décisions qui illustrent, selon lui, que lesdites juridictions ont compétence pour traiter une telle demande et que le recours indemnitaire permet d’obtenir un redressement approprié et suffisant du préjudice allégué (paragraphe 48 ci‑dessus). Enfin, le Gouvernement reproche au requérant de ne pas avoir introduit de requête en référé devant les juridictions judiciaires afin de faire contrôler la légalité de l’action administrative (paragraphe 49 ci‑dessus).
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Le Gouvernement allègue par ailleurs que la demande d’autorisation de séjour formée par le requérant a fait l’objet d’examens réguliers durant tout le temps de la procédure litigieuse. Il estime que les décisions successives de l’OE sont toujours intervenues dans un délai raisonnable, et que l’État belge a par conséquent agi avec diligence.
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Quant à la situation de précarité dont le requérant se plaint au regard de la durée de la procédure, le Gouvernement allègue que l’intéressé a été régulièrement en possession d’une attestation d’immatriculation au cours de la période considérée, et qu’elle lui donnait accès à l’aide sociale du CPAS. D’après le Gouvernement, le requérant a ainsi pu bénéficier, entre autres, de l’aide financière du CPAS pendant les périodes suivantes : du 1er novembre 2010 au 20 novembre 2012, du 1er juin au 31 août 2013, du 1er avril au 30 novembre 2015, du 1er mai 2016 au 31 octobre 2019 ainsi que du 1er mai au 30 septembre 2020. Le Gouvernement ajoute que le requérant a toujours eu droit, en l’absence d’attestation d’immatriculation, à l’aide médicale urgente.
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Le Gouvernement estime que l’absence de recours de pleine juridiction devant le CCE n’implique pas que le requérant n’ait pas disposé d’un recours effectif. En tout état de cause, il fait valoir que l’arrêt Torubarov de la CJUE (paragraphe 50 ci-dessus) concernait une demande de protection internationale, et non pas une demande d’autorisation de séjour, et il en déduit que la situation en l’espèce n’est pas comparable avec celle sur laquelle portait l’arrêt en question. Le Gouvernement argue, en outre, que le requérant ne fait pas l’objet d’une mesure le contraignant à obtempérer à la mesure d’éloignement. Il ajoute que si l’État belge décidait de le contraindre à retourner dans son pays d’origine, le requérant disposerait de la possibilité d’introduire auprès du CCE un recours dans le cadre duquel l’état de santé actuel du requérant serait pris en considération.
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Appréciation de la Cour
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La Cour rappelle d’emblée que la Convention ne garantit pas le droit d’une personne d’entrer ou de résider dans un État dont elle n’est pas ressortissante (B.A.C. c. Grèce, précité, § 35), et que les États contractants ont le droit de contrôler, en vertu d’un principe de droit international bien établi, l’entrée, le séjour et l’éloignement des non‑nationaux (voir, parmi beaucoup d’autres, De Souza Ribeiro c. France [GC], no 22689/07, § 77, CEDH 2012, et, plus récemment, F.B. c. Belgique, no 47836/21, § 69, 6 mars 2025).
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La Cour observe cependant que le requérant peut se prévaloir, dans l’ordre interne, d’un droit à l’introduction d’une demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales (paragraphe 35 ci-dessus). À l’estime de la Cour, conformément à l’obligation positive de l’État inhérente à un respect effectif de la vie privée (Abuhmaid, précité, § 119), le requérant peut légitimement attendre qu’une fois introduite, une telle demande d’autorisation de séjour soit dûment examinée par les autorités compétentes et qu’il y soit statué dans de brefs délais afin de raccourcir autant que possible la situation de précarité et d’incertitude dans laquelle il se trouve (voir, dans le même sens et dans le contexte d’une demande de protection internationale, B.A.C. c. Grèce, précité, § 37 ; voir aussi M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 262, CEDH 2011).
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Certes, la Cour admet que les autorités nationales se trouvent devant une tâche délicate lorsqu’elles doivent évaluer l’état de santé d’un requérant ainsi que l’accessibilité et la disponibilité des traitements nécessaires dans le pays d’origine. Sur ce point, la Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux autorités compétentes dans l’examen de l’état de santé d’un requérant, ou de l’accessibilité et la disponibilité des traitements nécessaires dans le pays d’origine de celui-ci (voir, mutatis mutandis, Savran, précité, § 136). Les autorités nationales sont en principe mieux placées pour établir les faits sur la base des éléments recueillis par elles ou produits devant elles, et il faut donc leur réserver un certain pouvoir d’appréciation à cet égard (voir, mutatis mutandis, Mugenzi c. France, no 52701/09, § 51, 10 juillet 2014, et F.B. c. Belgique, précité, § 72).
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Toutefois, la Cour constate en l’espèce que la demande d’autorisation de séjour introduite par le requérant en 2010 est, quinze ans plus tard, toujours pendante devant les autorités nationales. Depuis son introduction, l’OE a statué neuf fois au total : six de ces décisions ont été annulées par le CCE (paragraphes 9, 12, 16, 21, 24 et 27 ci-dessus), tandis que l’OE en a retiré trois (paragraphes 13, 18 et 29 ci-dessus).
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La Cour ne peut manquer de relever que le CCE a annulé certaines décisions de l’OE en raison de la violation, par celui-ci, de l’autorité de la chose jugée de ses arrêts (paragraphes 16 et 27 ci-dessus). Elle constate qu’en dépit des arrêts du CCE, l’OE a continué d’adopter des décisions fondées sur une motivation substantiellement identique aux décisions précédemment annulées (comparer notamment paragraphes 7, 10, 14, 19, 22 et 25 ci‑dessus). Tel que la Cour l’a déjà observé (paragraphes 66-68 ci-dessus), la présente situation résultant de la durée de la procédure et de la multiplication des allers et retours entre l’OE et le CCE a entraîné des répercussions importantes sur la vie privée du requérant.
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La Cour rappelle qu’eu égard au principe de subsidiarité, qui gouverne son office, il ne lui appartient pas d’indiquer quel type de recours devrait être prévu afin de satisfaire aux exigences de la Convention (voir, mutatis mutandis, De Souza Ribeiro, précité, §§ 84‑85). Cette question relève en effet de la marge d’appréciation dont disposent les États contractants pour l’organisation de leur système juridictionnel interne, pour autant que ledit système fonctionne dans le respect de la Convention (ibidem ; voir également Abuhmaid, précité, § 118). Il n’appartient donc pas à la Cour d’indiquer, comme l’y invite le requérant (paragraphe 71 ci-dessus), si les compétences du CCE devraient être étendues afin de permettre la réformation de la décision administrative contestée. Le seul fait que le CCE dispose d’un pouvoir d’annulation en la matière et non pas d’un pouvoir de réformation n’est pas, en soi, contraire à la Convention (voir, mutatis mutandis, dans le contexte de l’article 6 de la Convention, SA Patronale hypothécaire c. Belgique, no 14139/09, § 48, 17 juillet 2018, et European Air Transport Leipzig GmbH c. Belgique, nos 1269/13 et 4 autres, § 60, 11 juillet 2023).
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Quant à l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant avait la possibilité de former un recours indemnitaire (paragraphe 73 ci-dessus), la Cour observe qu’un tel recours n’aurait pas permis au requérant d’obtenir qu’il fût statué de manière définitive sur sa demande d’autorisation de séjour, ni de faire accélérer la procédure. En outre, concernant l’effectivité du recours en référé mentionné par le Gouvernement (paragraphe 73 ci‑dessus), la Cour observe que celle-ci n’est pas démontrée. En effet, le seul exemple jurisprudentiel fourni par le Gouvernement n’indique aucunement qu’une personne placée dans une situation analogue à celle du requérant pourrait obtenir par la procédure en référé une décision définitive sur sa demande d’autorisation de séjour (paragraphe 49 ci-dessus).
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En conclusion, il suffit à la Cour de constater que les autorités compétentes n’ont toujours pas statué de manière définitive sur la demande d’autorisation de séjour introduite par le requérant il y a quinze ans, en dépit des nombreux recours exercés et des arrêts rendus par le CCE annulant les décisions négatives de l’OE. Cette situation place le requérant dans une situation de précarité et d’incertitude qui n’est pas compatible avec le principe de sécurité juridique, composante essentielle de l’État de droit, et qui ne satisfait pas à l’obligation positive inhérente à un respect effectif de l’article 8 de la Convention (paragraphe 78 ci-dessus).
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Partant, il y a eu violation de cette disposition.
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Sur l’application des articles 41 et 46 de la Convention
- Article 41 de la Convention
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Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
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Dommage
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Le requérant sollicite, au titre du dommage matériel et moral qu’il estime avoir subi, la délivrance par l’État belge de titres de séjour illimités pour lui-même ainsi que son épouse et leurs quatre enfants.
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Le Gouvernement conteste cette demande et invite la Cour soit à considérer que le constat de violation vaut réparation suffisante, soit à accorder une somme d’argent au requérant pour dommage moral et/ou matériel. Il soutient que, eu égard au principe de souveraineté des États, il conviendrait de laisser à l’État belge une certaine marge de manœuvre pour exécuter l’arrêt et lui permettre, d’une part, d’estimer souverainement, sous la surveillance du Comité des Ministres, si les circonstances de l’espèce justifient la délivrance d’un titre de séjour, et, d’autre part, de déterminer la durée de celui-ci, le cas échéant.
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La Cour constate qu’aux termes de la Convention et de son règlement, elle n’est pas compétente pour ordonner la délivrance d’un titre de séjour (voir, dans le même sens, Syssoyeva et autres c. Lettonie (radiation) [GC], no 60654/00, § 91, CEDH 2007-I). Elle rejette donc la demande formulée par le requérant à ce titre.
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Frais et dépens
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Le requérant indique bénéficier de l’aide juridique, qui lui a été accordée par l’État belge, mais allègue que le montant de l’indemnisation à laquelle son représentant peut prétendre à ce titre n’est pas proportionnée au temps consacré par ce dernier pour assurer sa défense. Dès lors, il réclame des frais de défense équivalents à ceux exposés par le conseil de l’État belge dans le cadre de la procédure devant la Cour afin, selon lui, que soient assurés un procès équitable et l’égalité des armes.
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Le Gouvernement estime que la demande du requérant doit être rejetée. Il fait valoir que l’aide juridique est réputée couvrir tous les frais d’avocat. Il observe en outre que le requérant n’a produit aucune preuve quant à la majoration alléguée de frais de défense non couverts par l’aide juridique et, selon ses dires, réellement exposés par lui, contrairement à ce qu’exige la jurisprudence de la Cour.
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Selon la jurisprudence établie de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Merabishvili c. Géorgie [GC], no 72508/13, § 370, 28 novembre 2017, et M.A. c. Danemark [GC], no 6697/18, § 205, 9 juillet 2021). La réalité des honoraires d’un représentant est établie si le requérant les a payés ou doit les payer (Merabishvili, précité, § 371).
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En l’espèce, le requérant ayant obtenu l’aide juridique gratuite des autorités belges, il n’a pas engagé les frais et honoraires qu’il réclame présentement. Il ne se justifie donc pas de lui octroyer une somme de ce chef (dans le même sens, El Haski c. Belgique, no 649/08, § 118, 25 septembre 2012).
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Article 46 de la Convention
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L’article 46 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
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L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. (...) »
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La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 46 de la Convention il appartient à l’État défendeur de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou individuelles à inscrire dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer autant que possible les conséquences (H.F. et autres c. France [GC], nos 24384/19 et 44234/20, § 293, 14 septembre 2022). Dans certaines circonstances particulières, elle a jugé utile d’indiquer à l’État défendeur le type de mesures, individuelles et/ou générales, qu’il pourrait prendre pour mettre fin au problème à l’origine du constat de violation (ibidem, § 294).
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En l’espèce, la Cour observe qu’à la date des dernières informations reçues en septembre 2024, la demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales du requérant était toujours pendante devant l’OE (paragraphe 30 ci‑dessus). Dès lors, elle juge nécessaire d’indiquer les mesures individuelles qui s’imposent dans le cadre de l’exécution du présent arrêt, sans préjudice des mesures générales requises pour prévenir d’autres violations similaires à l’avenir (voir, mutatis mutandis, Hirsi Jamaa et autres c. Italie [GC], no 27765/09, §§ 209-211, CEDH 2012, et M.S.S. c. Belgique et Grèce, précité, §§ 399-402). Au regard des circonstances particulières de l’espèce, la Cour considère qu’il appartient à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que le requérant puisse obtenir, dans un délai raisonnable et dans le plein respect du droit interne et de ses droits découlant de la Convention, une décision définitive sur sa demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
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Déclare le grief fondé sur l’article 3 de la Convention irrecevable ;
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Déclare le grief concernant l’article 8 de la Convention recevable ;
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Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
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Rejette la demande de satisfaction équitable.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 octobre 2025, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Liv Tigerstedt Ivana Jelić
Greffière adjointe Présidente
[1] Toute référence au Kosovo, soit à son territoire, à ses institutions ou sa population, doit être comprise comme étant en conformité avec la Résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies et sans préjudice concernant le statut du Kosovo.
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