AFFAIRE KAYA c. BELGIQUE
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Karar Bilgileri
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PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE KAYA c. BELGIQUE
(Requête no 10089/18)
ARRÊT
Art 6 § 1 (pénal) • Tribunal impartial • Participation d’un magistrat en tant que juge du fond puis en tant que juge de cassation dans la même affaire portant sur les mêmes faits sous-jacents concernant le requérant • Rôle du magistrat en question non insignifiant au sein des deux juridictions ayant adopté des décisions défavorables au requérant • Doutes du requérant objectivement justifiés quant à l’impartialité objective du magistrat dans sa participation dans la procédure devant la Cour de cassation et ayant pu remettre en cause celle de la Cour de cassation elle-même dans l’examen du pourvoi formé par le requérant
Art 6 § 2 • Présomption d’innocence • Propos tenus par voie de presse par l’auditeur du travail, membre du ministère public, en charge du dossier uniquement en première instance, incitant le public à croire à la culpabilité du requérant dans le cadre de la procédure pendante en degré d’appel ayant méconnu la présomption d’innocence du requérant
Préparé par le Greffe. Ne lie pas la Cour.
STRASBOURG
22 janvier 2026
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Kaya c. Belgique,
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :
Ivana Jelić, présidente,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato,
Frédéric Krenc,
Alain Chablais,
Artūrs Kučs,
Anna Adamska-Gallant, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête (no 10089/18) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant de cet État, M. Sultan Kaya (« le requérant »), a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 22 février 2018,
la décision de porter à la connaissance du gouvernement belge (« le Gouvernement ») les griefs tirés d’un défaut d’impartialité (article 6 § 1 de la Convention) et d’une violation de la présomption d’innocence (article 6 § 2 de la Convention) et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 décembre 2025,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
INTRODUCTION
- La requête concerne la condamnation pénale du requérant à l’issue d’une procédure qui, d’après lui, aurait méconnu les principes d’impartialité et de présomption d’innocence garantis respectivement par l’article 6 § 1 et l’article 6 § 2 de la Convention. Le requérant se plaint, d’une part, de la participation dans l’instance en cassation d’un conseiller l’ayant préalablement condamné en première instance et, d’autre part, de propos qui auraient été tenus dans la presse par l’auditeur du travail en charge du dossier en première instance, au moment où l’affaire était pendante devant la cour d’appel.
EN FAIT
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Le requérant est né en 1965 et réside à Oostkamp. Il a été représenté par Me J. Meese, avocat à Aalter.
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Le Gouvernement a été représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice.
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Les faits de la présente cause peuvent se résumer comme suit.
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Le 28 juin 2010, le requérant fut cité devant le tribunal correctionnel de Gand par l’auditeur du travail de Gand, D.M., des chefs de mise à disposition de travailleurs, exploitation d’un bureau ayant mis à disposition des travailleurs, non-paiement des cotisations de sécurité sociale et non-paiement du salaire d’un employé.
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Par un jugement du 20 décembre 2010, le tribunal correctionnel de Gand, présidé par le juge A.B., déclara le requérant coupable de tous les chefs d’accusation et le condamna à une peine d’emprisonnement d’un an ainsi qu’à une amende de 5 500 euros (« EUR »).
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Le requérant et le ministère public interjetèrent appel.
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Le 4 juin 2011, soit après la condamnation du requérant en première instance, et alors que la procédure était pendante en appel, le quotidien financier flamand « De Tijd » publia un article de cinq pages intitulé « La grotte d’Ali Baba – Comment les pourvoyeurs de main d’œuvre turcs sapent notre économie par l’exploitation et la fraude » (De grot van Ali Baba – Hoe Turkse koppelbazen met uitbuiting en oplichting onze economie ondergraven). L’article contenait notamment le passage suivant, relatif à des propos attribués à D.M. (traduction du greffe) :
« Un acteur majeur dans ce domaine [des pourvoyeurs de main-d’œuvre] est [la société E.] (...). "Je les ai découverts par hasard", raconte [D.M.], "alors qu’un jour je me trouvais arrêté au feu rouge derrière une camionnette de l’entreprise. ‘Un nouveau concept dans le domaine des ressources humaines’ était écrit dessus en grosses lettres. Cela a éveillé mes soupçons. J’ai cherché [le nom] sur Google et j’ai découvert que le dirigeant était connu de la justice, ayant déjà été condamné pour des pratiques de pourvoyeurs de main d’œuvre et de trafic de stupéfiants. C’était un professionnel. Un fraudeur véreux qui connaissait les ficelles du métier."
[La société E.] a pu sauver les apparences pendant longtemps. Mais, à la fin de l’année dernière, le dirigeant de l’entreprise, Sultan Kaya [le requérant], a été condamné à une amende et à un an de prison ferme pour avoir dirigé une agence d’intérim illégale. Le juge a ordonné la liquidation de l’entreprise. [Celle-ci] avait également accumulé pour plus d’un million d’euros de dettes auprès de la sécurité sociale et concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Elle a pu se protéger de ses créanciers en invoquant la loi sur la continuité des entreprises. Kaya a fait appel du jugement correctionnel. La probabilité que l’État reçoive un jour de l’argent de Kaya est quasiment nulle, dit [D.M.] »
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Par un arrêt du 15 mars 2012, la cour d’appel de Gand acquitta le requérant du chef de mise à disposition de travailleurs, en raison d’une violation de la présomption d’innocence. Elle estima notamment que le droit à un procès équitable avait été irrémédiablement atteint par l’intervention dans la presse de l’auditeur du travail, et que celui-ci avait fait preuve d’une partialité évidente à l’égard de l’intéressé. Celui-ci fut condamné à une amende de 2 750 EUR pour les autres chefs d’accusations, à savoir le non‑paiement des cotisations de sécurité sociale et le non-paiement du salaire d’un employé. Le procureur général près de la cour d’appel de Gand forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
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Par un arrêt du 17 décembre 2013 (P.12.1083.N), la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel de Gand du 15 mars 2012 (paragraphe 9 ci‑dessus) au motif qu’il ne pouvait se déduire de la seule circonstance qu’un membre du ministère public avait méconnu la présomption d’innocence d’un prévenu que l’action publique ne pouvait plus être exercée. Elle renvoya la cause à la cour d’appel de Bruxelles.
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Par un arrêt du 18 octobre 2016, la cour d’appel de Bruxelles considéra que la médiatisation de l’affaire n’empêchait pas les magistrats d’examiner celle-ci de manière impartiale et objective. Elle estima notamment que l’entretien litigieux avec la presse relevait de la liberté d’expression et du droit d’informer le public sur les affaires pénales en cours, et que rien ne permettait de conclure que l’auditeur de travail eût été partial ou eût mené l’enquête d’une manière partiale. Dès lors, elle jugea que la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable n’avaient pas été méconnus, et déclara le requérant coupable de tous les chefs d’accusation. Notant, d’une part, la gravité des faits mais, d’autre part, le dépassement du délai raisonnable, la cour d’appel condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de quatre mois et à une amende de 6 000 EUR.
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Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt en invoquant trois moyens : un premier tiré de la méconnaissance par la cour d’appel de l’obligation de motivation, un deuxième tiré de la violation de la présomption d’innocence et de la liberté d’expression, et un troisième relatif au calcul de l’amende.
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Par un arrêt du 5 septembre 2017 (P.16.1108.N), la Cour de cassation, statuant en une formation de cinq conseillers, parmi lesquels le magistrat A.B. (paragraphe 6 ci‑dessus), déclara le pourvoi partiellement fondé, cassant l’arrêt du 18 octobre 2016 sans renvoi pour ce qui concernait le calcul de l’amende et rejetant le pourvoi pour le surplus. En ce qui concernait le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d’innocence, la Cour de cassation observa que l’arrêt de la cour d’appel ne se fondait pas uniquement sur la liberté d’expression pour juger que la présomption d’innocence du requérant n’avait pas été méconnue. La cour d’appel avait également jugé que la présomption d’innocence de l’intéressé restait intacte tant qu’un jugement définitif de condamnation n’avait pas été prononcé. Dès lors, puisqu’il ne mettait pas en cause tous les motifs ayant fondé l’arrêt de la cour d’appel, le moyen ne pouvait pas aboutir à la cassation et devait être déclaré irrecevable. L’arrêt de la Cour de cassation fut prononcé le jour même de l’audience devant celle-ci, à laquelle ni le requérant ni son avocat n’avaient assisté.
LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
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L’auditorat du travail agissant en qualité dE ministère public
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En Belgique, les officiers du ministère public ont la qualité de magistrat (Cour constitutionnelle, 17 février 2009, no 27/2009, considérant B.2.5). Cependant, à la différence des magistrats du siège, ceux du ministère public ne sont pas titulaires d’un pouvoir juridictionnel : ils remplissent les devoirs de leur office auprès des cours et tribunaux pour requérir une exacte application de la loi ainsi que pour défendre les exigences de l’ordre public et l’intérêt de la justice (Cour d’arbitrage, désormais Cour constitutionnelle, 18 novembre 1992, no 76/92, considérant B.3).
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En vertu de l’article 151 § 1 de la Constitution, le ministère public est indépendant dans l’exercice des recherches et poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d’ordonner des poursuites et d’arrêter des directives contraignantes de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite.
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Ainsi, en matière pénale, le ministère public peut engager des poursuites (« l’action publique ») en vue de faire appliquer aux délinquants les peines prévues par le code pénal et les autres lois. Il détermine les matières dans lesquelles les infractions sont prioritairement recherchées (article 138, alinéa 1er du code judiciaire) et juge de l’opportunité des poursuites (article 28quater du code d’instruction criminelle).
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Selon les articles 138, 152 § 1 et 155 du code judiciaire, l’action publique du chef d’une infraction aux lois et règlements qui régissent une matière relevant de la compétence des juridictions du travail est exercée par les membres de l’auditorat du travail devant les tribunaux de police et les tribunaux de première instance, et par les membres de l’auditorat général du travail devant les cours d’appel. En vertu de l’article 141 du code judiciaire, le procureur général exerce les fonctions de ministère public près la Cour de cassation.
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Selon la Cour de cassation, le droit à une instance judiciaire indépendante et impartiale concerne seulement les juges qui statuent sur le bien-fondé des poursuites répressives, et non le ministère public (voir, parmi d’autres, Cass., P.20.1149.N, 14 juillet 2022, Cass., P.06.0863.N, 28 novembre 2006).
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La procédure devant la Cour de cassation
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L’article 147 de la Constitution prévoit que la Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires.
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Aux termes de l’article 608 du code judiciaire, la Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort qui lui sont déférées pour contravention à la loi ou pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité. Saisie sur pourvoi, elle se prononce uniquement sur la légalité de la décision attaquée (Missaoui et Akhandaf c. Belgique (déc.), no 54795/21, § 11, 3 septembre 2024).
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Le jour de l’audience est fixé par le premier président de la Cour de cassation, de concert avec le ministère public (article 1106, premier alinéa, du code judiciaire). À l’audience, après le rapport du conseiller rapporteur, le ministère public présente ses conclusions. Les parties sont ensuite entendues en leurs plaidoiries, lesquelles ne pouvant porter que sur les questions de droit soulevées dans les moyens de cassation ou sur les fins de non-recevoir opposées au pourvoi ou aux moyens (article 1107, premier alinéa, du code judiciaire). Toutefois, la procédure étant essentiellement écrite, dans la pratique les avocats ne plaident généralement pas à l’audience (Cass., rapport annuel 2017, p. 27). Lorsque les conclusions du ministère public sont écrites, les parties peuvent, exclusivement en réponse à celles-ci et au plus tard à l’audience, déposer une note, dans laquelle il ne peut être invoqué de nouveaux moyens (article 1107, deuxième alinéa, du code judiciaire). Chaque partie peut demander à l’audience que l’affaire soit reportée afin qu’elle réponde, verbalement ou par une note, aux conclusions écrites ou verbales du ministère public (article 1107, troisième alinéa, du code judiciaire). L’arrêt de la Cour de cassation est, de manière générale, rendu le jour même de l’audience (Cass., rapport annuel 2017, p. 27).
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Les incompatibilités judiciaires
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L’article 292 du code judiciaire prévoit ce qui suit :
« Le cumul des fonctions judiciaires est interdit, sauf les cas prévus par la loi.
Est nulle la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l’exercice d’une autre fonction judiciaire. »
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La récusation
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La récusation est régie par les articles 828 à 847 du code judiciaire. Les dispositions pertinentes en l’espèce se lisent comme suit :
Article 828
« Tout juge peut être récusé pour les causes ci-après :
(...)
(9o) si le juge a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend ; s’il en a précédemment connu comme juge ou comme arbitre, sauf si, au même degré de juridiction :
1. il a concouru à un jugement ou à une sentence avant faire droit ;
2. ayant statué par défaut, il connaît de l’affaire sur opposition ;
3. ayant statué sur un pourvoi, il connaît ultérieurement de la même cause, chambres réunies ; (...) »
Article 831
« Tout juge qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s’abstenir. »
Article 833
« Celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement et, si la cause est introduite par requête, avant que la requête ait été appointée. »
- Lorsqu’il exerce l’action publique devant les juridictions répressives, le ministère public ne peut faire l’objet d’une demande de récusation dans la mesure où il est une partie au procès pénal (Cass., 16 novembre 2022, P.22.1337.F, Pas., 2022, no 740).
EN DROIT
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SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
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Le requérant dénonce un défaut d’impartialité de la Cour de cassation, se plaignant de ce que l’un des conseillers, A.B., ait examiné son pourvoi en cassation en 2017 alors qu’il avait déjà statué en 2010, en tant que président de chambre du tribunal correctionnel, sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui. Le requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé en ses passages pertinents en l’espèce :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
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Sur la recevabilité
- Les arguments des parties
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Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes, reprochant au requérant de ne pas avoir demandé, en application de l’article 833 du code judiciaire, la récusation du conseiller A.B. (paragraphe 23 ci‑dessus). Selon lui, rien n’empêchait l’intéressé d’assister à l’audience et de formuler une telle demande au cours de celle-ci, ou immédiatement après.
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Le requérant soutient qu’il était matériellement impossible de demander la récusation du conseiller en cause. Il allègue qu’il ne pouvait pas connaître à l’avance la composition exacte de la formation de la Cour de cassation qui statuerait sur son pourvoi, et qu’il pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle fût conforme aux exigences énoncées à l’article 292 du code judiciaire (paragraphe 22 ci-dessus) et aux garanties découlant de l’article 6 de la Convention. Il indique qu’il n’a assisté à l’audience de la Cour de cassation ni en personne, ni par l’intermédiaire de son avocat (paragraphe 13 ci-dessus), ajoutant, à cet égard, que dans la pratique la procédure devant la Cour de cassation se déroule essentiellement par écrit (paragraphe 21 ci‑dessus). Il explique qu’il ne s’est par conséquent aperçu du problème concernant l’impartialité de la haute juridiction qu’au moment où il a pris connaissance de son arrêt. En outre, selon lui, il n’aurait pas été possible de former « de nouveaux recours » à l’audience, ou après celle-ci, étant donné que les arrêts de la Cour de cassation sont prononcés le jour même (paragraphe 21 ci-dessus).
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L’appréciation de la Cour
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La Cour se réfère aux principes généraux relatifs à l’exigence d’épuisement des voies de recours internes tels qu’ils ont été énoncés notamment dans l’arrêt Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c. Suisse ([GC], no 21881/20, §§ 138-143, 27 novembre 2023 ; voir aussi Mansouri c. Italie (déc.) [GC], no 63386/16, § 84, 29 avril 2025, et les références qui y sont citées). Elle rappelle également que, en principe, les questions concernant l’impartialité d’un juge doivent être soulevées dans le cadre d’un recours en récusation conformément aux dispositions applicables en droit interne (Katsikeros c. Grèce, no 2303/19, § 86, 21 juillet 2022, et Urgesi et autres c. Italie, no 46530/09, § 62, 8 juin 2023).
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Dans une situation telle que celle de l’espèce, où aucun autre recours n’est disponible parce que le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison d’un manque d’impartialité d’une juridiction suprême, la Cour a jugé que le principe de subsidiarité peut exiger du requérant qu’il fasse preuve d’une diligence particulière pour se conformer à l’obligation d’épuiser les recours internes et que, dans de tels cas, les recours préventifs revêtent une importance particulière (Katsikeros, précité, § 87). Ces considérations ne s’appliquent toutefois que si le requérant connaissait ou aurait pu connaître la composition de la juridiction en question (ibidem). Ainsi, la Cour a déjà jugé qu’il serait excessif d’exiger qu’un requérant demande la récusation d’un juge sur la base de la probabilité qu’il siège dans son affaire, et non pas de la certitude que ce sera le cas (HIT d.d. Nova Gorica c. Slovénie, no 50996/08, § 29, 5 juin 2014 ; voir également Fédération croate de golf c. Croatie, no 66994/14, §§ 119 et 120, 17 décembre 2020).
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La Cour note qu’en droit belge, conformément à l’article 833 du code judiciaire, celui qui veut récuser un juge doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement (paragraphe 23 ci-dessus). Toutefois, la Cour relève que le requérant indique – sans que cela n’ait été contesté par le Gouvernement – que la composition exacte de la chambre de la Cour de cassation ne pouvait pas être connue avec certitude avant l’audience.
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Même s’il n’était, certes, pas matériellement impossible pour le requérant ou son avocat d’assister à l’audience de la Cour de cassation et d’y introduire une demande en récusation d’A.B., la Cour observe que la procédure devant la Cour de cassation est essentiellement écrite (paragraphe 21 ci-dessus) et qu’il ne pourrait être raisonnablement exigé des parties qu’elles assistent à l’audience dans la seule perspective, hypothétique, d’introduire une demande de récusation d’un conseiller.
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De plus, la Cour n’ignore pas les obstacles pratiques à une telle démarche, et notamment l’absence de certitude que les parties soient à même de reconnaître au cours d’une brève audience un juge ayant statué sur l’affaire au fond plusieurs années auparavant, en particulier lorsque, comme en l’espèce, l’avocat du justiciable en cassation n’est pas le même que celui ayant plaidé en première instance. Du reste, le Gouvernement n’a pas fourni d’exemple jurisprudentiel propre à établir l’effectivité d’une demande de récusation formée à l’égard d’un conseiller à la Cour de cassation (paragraphe 26 ci-dessus ; voir, dans le même sens, Stoimenovikj et Miloshevikj c. Macédoine du Nord, no 59842/14, § 30, 25 mars 2021).
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Enfin, pour ce qui concerne l’argument du Gouvernement selon lequel le requérant aurait pu demander la récusation immédiatement après l’audience (paragraphe 26 ci‑dessus), la Cour note que l’arrêt de la Cour de cassation a été rendu le jour même de l’audience (paragraphe 13 ci-dessus), de sorte qu’elle ne voit pas comment le requérant aurait pu, eu égard au libellé de l’article 833 du code judiciaire (paragraphe 23 ci-dessus), demander la récusation d’A.B. après le prononcé de l’arrêt. Le Gouvernement n’a fourni aucune précision sur une telle possibilité en pratique.
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Compte tenu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement.
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Par ailleurs, constatant que le grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
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Sur le fond
- Les arguments des parties
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Le requérant fait valoir que le juge A.B. a joué un double rôle dans une seule et même affaire, exposant qu’il s’est prononcé sur sa culpabilité et sa peine en première instance et a statué ultérieurement sur son pourvoi en cassation. Le requérant allègue qu’un tel cumul de fonctions judiciaires est contraire à l’article 292 du code judiciaire qui en sanctionne la violation par la nullité de la procédure (paragraphe 22 ci-dessus). De l’avis du requérant, la différence des rôles exercés par le magistrat en question ne change rien au fait que l’on peut objectivement craindre qu’un juge qui a décidé de la culpabilité préfère que cette décision soit maintenue en cassation, même si beaucoup de temps s’est écoulé entretemps. Le requérant ajoute, sur ce dernier point, qu’il serait paradoxal que l’écoulement de temps, que la cour d’appel de Bruxelles a jugé en l’espèce contraire à la Convention (paragraphe 11 ci‑dessus), permette à l’État de se soustraire au principe d’impartialité. Enfin, se référant à l’arrêt Peruš c. Slovénie (no 35016/05, § 39, 27 septembre 2012), il précise que la Cour de cassation aurait été en mesure, au vu du nombre de ses conseillers, de procéder au remplacement d’A.B., mais explique qu’il n’existe pas, au sein de ladite juridiction, de mécanisme de contrôle visant à empêcher qu’un juge placé dans une situation similaire ne siège ou à informer les parties que l’un des conseillers appelés à statuer est, le cas échéant, intervenu antérieurement dans la même affaire.
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Le Gouvernement estime qu’en l’espèce il n’y avait aucune raison objective de douter de l’impartialité de la Cour de cassation. Invoquant l’arrêt Mancel et Branquart c. France (no 22349/06, § 38, 24 juin 2010), il fait valoir que la Cour de cassation a un rôle spécifique qui, souligne-t-il, se limite à un contrôle de légalité et exclut une appréciation des faits. Il avance par ailleurs que dans son mémoire en cassation, le requérant a développé trois moyens n’ayant aucun lien avec les faits qui avaient conduit le tribunal correctionnel à le condamner, et en déduit que les questions sur lesquelles devaient se pencher respectivement le tribunal correctionnel et la Cour de cassation étaient fondamentalement différentes. Pour finir, le Gouvernement allègue, d’une part, qu’un temps considérable s’est écoulé entre la première instance et la procédure en cassation et, d’autre part, que différentes instances judiciaires sont intervenues dans l’intervalle, et il considère que ces éléments permettent de dissiper tout doute concernant l’impartialité de la Cour de cassation.
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L’appréciation de la Cour
a) Principes généraux
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La Cour rappelle que l’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugés ou de parti pris et peut s’apprécier de diverses manières. Selon la jurisprudence constante de la Cour, il convient, aux fins de l’article 6 § 1, de l’apprécier selon une démarche subjective tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge, c’est-à-dire consistant à rechercher si celui-ci n’a pas fait montre de parti pris ou de préjugés personnels dans l’affaire en cause, ainsi que selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité (voir, par exemple, Kyprianou c. Chypre [GC], no 73797/01, § 118, CEDH 2005-XIII, Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 93, CEDH 2009, Morice c. France [GC], no 29369/10, § 73, CEDH 2015, et Ilnseher c. Allemagne [GC], nos 10211/12 et 27505/14, § 287, 4 décembre 2018).
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L’appréciation objective consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. Il en résulte que, pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter d’un juge ou d’une juridiction collégiale un défaut d’impartialité, l’optique de la personne concernée entre en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant est le point de savoir si l’on peut considérer les appréhensions de l’intéressé comme objectivement justifiées (Hauschildt c. Danemark, 24 mai 1989, § 48, série A no 154, et Micallef, précité, § 96).
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En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l’importance : comme le dit un adage anglais, « justice must not only be done, it must also be seen to be done » – il faut non seulement que justice soit faite, mais aussi qu’elle le soit au vu et au su de tous – (De Cubber c. Belgique, 26 octobre 1984, § 26, série A no 86). Il y va de la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer aux justiciables. Doit donc se déporter tout juge dont on peut légitimement craindre un manque d’impartialité (Castillo Algar c. Espagne, 28 octobre 1998, § 45, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, Micallef, précité, § 98, et Morice, précité, § 78).
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Pour que les tribunaux inspirent au public la confiance indispensable, il faut de surcroît tenir compte de considérations de caractère organique (Piersack c. Belgique, 1er octobre 1982, § 30 d), série A no 53). L’existence de procédures nationales destinées à garantir l’impartialité, à savoir des règles en matière de déport des juges, est un facteur pertinent. De telles règles expriment le souci du législateur national de supprimer tout doute raisonnable quant à l’impartialité du juge ou de la juridiction concernés et constituent une tentative d’assurer l’impartialité en éliminant les causes de préoccupations en la matière (Zahirović c. Croatie, no 58590/11, § 35, 25 avril 2013). En plus de garantir l’absence de parti pris, elles visent à supprimer toute apparence de partialité et renforcent ainsi la confiance que les tribunaux d’une société démocratique se doivent d’inspirer au public. La Cour en tient compte pour apprécier si le tribunal a été impartial et, notamment, si les craintes du requérant peuvent passer pour objectivement justifiées (Micallef, précité, § 99).
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Enfin, la Cour rappelle que l’article 6 § 1 n’astreint pas les États contractants à créer des cours de cassation, mais un État qui se dote de juridictions de cette nature a l’obligation de veiller à ce que les justiciables jouissent auprès d’elles des garanties fondamentales de l’article 6 (Morice, précité, § 88).
b) Application en l’espèce
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La Cour observe d’emblée que le requérant ne met pas en cause l’impartialité subjective du conseiller A.B., et que son grief concerne uniquement l’exigence tenant à l’impartialité objective.
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En l’espèce, la crainte d’un manque d’impartialité tient au fait que le conseiller A.B. qui a siégé dans la formation de la Cour de cassation ayant statué le 5 septembre 2017 sur le pourvoi du requérant (paragraphe 13 ci‑dessus) avait auparavant présidé la chambre du tribunal correctionnel qui s’est prononcée le 20 décembre 2010 sur la culpabilité de l’intéressé (paragraphe 6 ci-dessus). Même si plusieurs autres juridictions sont intervenues entre ces deux procédures (paragraphes 9 à 11 ci-dessus), le magistrat en question a exercé successivement des fonctions de juge du fond et de conseiller à la Cour de cassation dans la même affaire concernant le requérant.
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La Cour a déjà eu à connaître d’un certain nombre d’affaires, y compris en matière pénale, dans lesquelles un juge a exercé successivement des fonctions différentes dans le cadre d’une même affaire (voir, parmi beaucoup d’autres, Piersack, précité, De Cubber, précité, Romenskiy c. Russie, no 22875/02, § 28, 13 juin 2013, et Kezerashvili c. Géorgie, no 11027/22, 5 décembre 2024). La Cour a jugé qu’aucun problème d’impartialité ne se pose lorsque le juge a déjà rendu des décisions de nature procédurale à d’autres stades de la procédure (George-Laviniu Ghiurău c. Roumanie, no 15549/16, § 67, 16 juin 2020). Il en va différemment si, à des stades antérieurs de la procédure, le juge a déjà conclu à l’existence d’indices suffisants de culpabilité de l’accusé (Gómez de Liaño y Botella c. Espagne, no 21369/04, §§ 67-72, 22 juillet 2008, et Alony Kate c. Espagne, no 5612/08, §§ 51-58, 17 janvier 2012).
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Dans chacune de ces affaires, la Cour a analysé les circonstances particulières de la cause et, en particulier, l’étendue et la nature des décisions prises par le juge concerné (Hauschildt, précité, §§ 49-52). Lorsqu’était en cause l’impartialité d’un juge ayant siégé dans la composition d’une juridiction suprême, la Cour a eu égard à la particularité du rôle et de la nature du contrôle exercé par cette dernière ainsi qu’à l’éventuelle similarité des questions que le juge concerné a eu à traiter (voir, par exemple, Mancel et Branquart, précité, § 37). Dans le contexte d’une procédure civile qui concernait l’impartialité d’une juridiction suprême, elle a également pris en compte des facteurs tels que le double rôle joué par le juge dans la procédure, le temps écoulé entre les deux participations ainsi que le degré d’implication du juge dans la procédure (Peruš, précité, § 37).
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Revenant au cas d’espèce, la Cour note que sa spécificité tient à la participation d’un juge en tant que juge du fond puis en tant que juge de cassation dans une même affaire et à l’égard de la même personne. Il apparaît qu’il s’agit de la première fois que la Cour est amenée à se prononcer dans un tel cas de figure en matière pénale (voir, en matière civile, Peruš, précité, et HIT d.d. Nova Gorica, précité). La Cour admet qu’une telle situation pouvait susciter des doutes de la part du requérant quant à l’impartialité de la Cour de cassation dans l’examen de son pourvoi. Toutefois, il convient de déterminer si ces doutes étaient objectivement justifiés (Hauschildt, précité, § 49 in fine, et HIT d.d. Nova Gorica, précité, § 37).
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La Cour observe à cet égard qu’en première instance, le juge A.B. avait été amené à se prononcer, en tant que président du tribunal correctionnel, sur la culpabilité du requérant et l’avait déclaré coupable de tous les chefs d’accusation (paragraphe 6 ci-dessus). Le conseiller A.B. a ensuite siégé dans la formation de la Cour de cassation qui a rejeté la majorité des moyens du requérant, notamment ceux tirés de la violation de la Convention (paragraphe 13 ci-dessus). A.B. a ainsi joué un rôle qui ne saurait être considéré comme insignifiant au sein de deux juridictions ayant adopté des décisions défavorables au requérant (voir, dans le même sens, Peruš, précité, § 38).
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La Cour n’ignore pas la particularité du rôle et de la nature du contrôle exercé par la Cour de cassation, laquelle ne connaît pas du fond des affaires et n’examine que des questions de droit en contrôlant la légalité des décisions de justice qui lui sont déférées (paragraphes 19 et 20 ci-dessus).
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Ainsi, la Cour admet qu’A.B. n’était pas appelé à traiter des mêmes questions en tant que conseiller à la Cour de cassation que celles qu’il avait déjà examinées en tant que président du tribunal correctionnel. Du reste, le pourvoi du requérant, dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles (paragraphe 11 ci-dessus), portait sur des questions (en particulier l’atteinte alléguée à la présomption d’innocence) survenues après le prononcé du jugement du tribunal correctionnel, c’est-à-dire après l’intervention initiale du juge A.B.
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Il n’en demeure pas moins que la participation du conseiller A.B. est survenue dans la même affaire et portait sur les mêmes faits sous-jacents (voir, dans le même sens, Indra c. Slovaquie, no 46845/99, §§ 52-53, 1er février 2005, concernant deux procédures successives distinctes portant sur les mêmes faits sous-jacents). À cet égard, la Cour rappelle que les apparences peuvent revêtir de l’importance (paragraphe 40 ci-dessus). Elle souligne en outre que la Cour de cassation, nonobstant le contrôle spécifique qu’elle exerce, est pareillement amenée à se prononcer sur le « bien-fondé [d’une] accusation en matière pénale » au sens de l’article 6 de la Convention. En effet, le terme « bien-fondé » vise non seulement le bien-fondé de l’accusation en fait, mais aussi son bien-fondé en droit (Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, § 25, série A no 11). Il n’est d’ailleurs pas contesté que l’arrêt de la Cour de cassation pouvait avoir un impact sur la situation du requérant dans le cadre de la procédure pénale menée contre lui.
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La Cour note au surplus que le Gouvernement n’a pas davantage contesté l’allégation du requérant (paragraphe 36 ci-dessus) selon laquelle l’article 292 du code judiciaire ne permet pas le cumul des fonctions judiciaires tel qu’il a eu lieu en l’espèce (paragraphe 22 ci-dessus ; et voir, sur ce point, Oberschlick c. Autriche (no 1), 23 mai 1991, § 50 in fine, série A no 204).
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Certes, il est impossible, compte tenu du secret des délibérations, de connaître l’influence réelle du conseiller A.B. au cours de celles-ci (Morice, précité, § 89). La Cour rappelle néanmoins que le fait que ce magistrat ait siégé au sein d’une formation collégiale telle que la Cour de cassation n’est pas déterminant pour écarter un doute concernant l’impartialité objective de ce tribunal (voir, par exemple, Karrar c. Belgique, no 61344/16, § 36, 31 août 2021, et les références qui y sont citées).
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De plus, contrairement à ce qu’allègue le Gouvernement (paragraphe 37 ci-dessus), le seul fait qu’un peu plus de sept ans se soient écoulés entre les deux participations du conseiller A.B. dans la présente affaire n’est pas de nature à dissiper les doutes quant à l’impartialité dudit conseiller (voir, dans le même sens, Peruš, précité, § 38, et HIT d.d. Nova Gorica, précité, § 35, dans lesquelles la Cour a conclu à une violation de l’article 6 § 1 de la Convention en dépit de, respectivement, neuf et huit années écoulées entre les deux participations du juge concerné).
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La Cour rappelle au besoin qu’une interprétation restrictive de l’article 6 § 1 de la Convention – notamment quant au respect du principe fondamental de l’impartialité du juge – ne cadrerait pas avec l’objet et le but de cette disposition, vu la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique au sens de la Convention (De Cubber, précité, § 30).
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La Cour note enfin que le Gouvernement n’a pas contesté l’allégation du requérant selon laquelle il n’existe pas de mécanisme de contrôle interne à la Cour de cassation susceptible d’empêcher un conseiller de siéger ou d’informer les parties d’une intervention antérieure de l’un des conseillers dans la même affaire (voir, mutatis mutandis, Peruš, précité, § 39, et les références qui y sont citées). C’est là un des éléments auxquels la Cour a également égard (paragraphe 41 ci-dessus). En effet, il incombe à l’État défendeur d’organiser son système judiciaire de manière à rendre effectifs les droits prévus à l’article 6 de la Convention, y compris le droit à un tribunal impartial (Alony Kate, précité, § 55).
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Dans ces circonstances, la Cour estime que la participation du conseiller A.B. dans la procédure devant la Cour de cassation a pu faire naître des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité objective et ainsi remettre en cause celle de la Cour de cassation elle-même dans l’examen du pourvoi formé par le requérant.
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Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
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SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE LA CONVENTION
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Le requérant se plaint de l’intervention de l’auditeur du travail de Gand, D.M., dans la presse, estimant qu’elle a porté atteinte à son droit à être présumé innocent. Il invoque l’article 6 § 2 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »
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Sur la recevabilité
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La Cour note que la recevabilité du grief n’a pas été contestée par le Gouvernement ni discutée par les parties. Par ailleurs, constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.
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Sur le fond
- Les arguments des parties
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Le requérant considère qu’il ressort clairement du texte de l’article de presse (paragraphe 8 ci-dessus) que l’auditeur du travail l’a désigné, à l’égard de l’opinion publique, comme coupable des faits en cause dans la procédure pénale qui était alors pendante en appel. Se référant à l’arrêt Khoujine et autres c. Russie (no 13470/02, § 94, 23 octobre 2008), il estime que le choix des termes employés était d’autant plus important qu’il s’agissait d’un membre du ministère public. Par ailleurs, en réponse aux arguments du Gouvernement selon lesquels les propos rapportés n’étaient pas fidèles à ce qui avait été dit (paragraphe 62 ci-dessous), le requérant allègue qu’il s’agissait d’une transcription exacte des déclarations de l’auditeur du travail, arguant que les propos en question n’ont jamais été contestés au cours de la procédure interne.
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Se référant à la décision ASBL Église de Scientologie c. Belgique ((déc.), no 43075/08, § 28, 27 août 2013), le Gouvernement soutient que les déclarations prétendument attentatoires à la présomption d’innocence sont uniquement imputables aux journalistes. Il fait valoir que l’article n’est pas un texte émanant des autorités publiques ou de l’auditeur du travail lui-même, et avance qu’il n’est dès lors pas possible de savoir si l’article reproduit toutes les nuances que D.M. avait pu exprimer. En outre, à supposer même que les propos de l’auditeur du travail aient été reproduits correctement, le Gouvernement estime qu’ils ne concernaient pas directement le procès en cours et n’exposaient en aucun cas une opinion quant à la culpabilité du requérant dans l’affaire encore pendante. Plus précisément, d’après le Gouvernement, les propos litigieux faisaient uniquement référence aux condamnations antérieures de l’intéressé pour d’autres faits et à la situation économique de l’entreprise gérée par celui-ci.
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L’appréciation de la Cour
a) Principes généraux
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La Cour rappelle que la présomption d’innocence consacrée par l’article 6 § 2 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par l’article 6 § 1. Elle se trouve méconnue si une déclaration ou une décision officielle concernant un accusé reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas encore été légalement établie. Il suffit, même en l’absence de constat formel, d’une motivation donnant à penser que le magistrat ou l’agent de l’État considère l’intéressé comme coupable, et l’expression prématurée d’une telle opinion par le tribunal lui-même bafoue incontestablement la présomption d’innocence (voir, parmi d’autres, Deweer c. Belgique, 27 février 1980, § 56, série A no 35, Minelli c. Suisse, 25 mars 1983, §§ 27, 30 et 37, série A no 62, Allenet de Ribemont c. France, 10 février 1995, §§ 35 et 36, série A no 308, Daktaras c. Lituanie, no 42095/98, §§ 41-44, CEDH 2000‑X, et Matijašević c. Serbie, no 23037/04, § 45, CEDH 2006-X).
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À cet égard, une distinction doit être faite entre les décisions ou les déclarations qui reflètent le sentiment que la personne concernée est coupable et celles qui se bornent à décrire un « état de suspicion ». Les premières violent la présomption d’innocence, tandis que les secondes ont été considérées comme non critiquables dans différentes situations examinées par la Cour (voir, notamment, Lutz c. Allemagne, 25 août 1987, § 62, série A no 123, et Leutscher c. Pays-Bas, 26 mars 1996, § 31, Recueil 1996‑II).
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Une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal, mais aussi d’autres autorités publiques, comme les procureurs et, plus largement, les membres du parquet (Daktaras, précité, § 42, Butkevičius c. Lituanie, no 48297/99, § 49, CEDH 2002-II (extraits), ASBL Église de Scientologie, décision précitée, § 27, et Bivolaru c. Roumanie, no 28796/04, § 121, 28 février 2017). Cela étant, les déclarations des juges font l’objet d’un contrôle plus approfondi que les membres du parquet (Pandy c. Belgique, no 13583/02, § 43, 21 septembre 2006).
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Parallèlement, la liberté d’expression est garantie par l’article 10 de la Convention. Elle comprend celle de recevoir et de communiquer des informations. L’article 6 § 2 ne saurait donc empêcher les autorités de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours. En revanche, il requiert qu’elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve que commande le respect de la présomption d’innocence (Allenet de Ribemont, précité, § 38).
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La Cour a souligné l’importance du choix par les agents de l’État des termes qu’ils utilisent dans les déclarations qu’ils formulent avant qu’une personne n’ait été jugée et reconnue coupable d’une infraction. Cela étant, le point de savoir si la déclaration d’un agent public constitue une violation du principe de la présomption d’innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée (voir, notamment, Adolf c. Autriche, 26 mars 1982, §§ 36-41, série A no 49, et Daktaras, précité, § 41). En toute hypothèse, les agents de l’État doivent s’abstenir d’exprimer des opinions pouvant s’analyser en des déclarations de culpabilité propres à inciter le public à croire la personne concernée coupable et à préjuger l’appréciation des faits par l’autorité judiciaire compétente (Butkevičius, précité, § 53, et Garycki c. Pologne, no 14348/02, § 70, 6 février 2007).
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Enfin, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la présomption d’innocence ne saurait cesser de s’appliquer en appel du seul fait que la procédure en première instance a entraîné la condamnation de l’intéressé (Konstas c. Grèce, no 53466/07, § 36, 24 mai 2011).
b) Application en l’espèce
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D’emblée, la Cour rappelle que le ministère public, en tant que partie poursuivante qui ne tranche pas le bien-fondé de l’accusation pénale, ne saurait être astreint aux obligations d’indépendance et d’impartialité que l’article 6 § 1 de la Convention impose à un « tribunal » (Thiam c. France, no 80018/12, § 71, 18 octobre 2018, et les références qui y sont citées).
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Il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il s’exprime en dehors de l’exercice de ses fonctions, le ministère public est tenu de respecter la présomption d’innocence garantie par l’article 6 § 2 de la Convention (paragraphe 65 ci-dessus). Le Gouvernement n’a pas allégué qu’il en irait autrement en droit belge.
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En l’espèce, s’agissant des propos attribués à l’auditeur du travail, la Cour note tout d’abord que leur exactitude – contestée par le Gouvernement (paragraphe 62 ci-dessus) – n’a jamais été mise en cause par les autorités ou débattue d’une quelconque manière au cours de la procédure interne. À la différence de l’affaire ASBL Église de Scientologie (décision précitée), à laquelle se réfère le Gouvernement, rien ne permet donc de conclure que les propos litigieux tels que rapportés dans l’article de presse ne reflétaient pas la teneur des propos tenus par l’auditeur du travail lors de son entretien.
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Ensuite, la Cour relève que les propos litigieux attribués à l’auditeur du travail ont été formulés dans le cadre d’un entretien accordé à la presse et ce, à un moment où la procédure pénale contre le requérant était pendante devant la cour d’appel après qu’il eut été condamné en première instance. Dans l’article de presse, le requérant et sa société, ainsi que l’auditeur du travail, étaient identifiés par leur nom complet (paragraphe 8 ci-dessus).
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La Cour ne peut ignorer que l’auditeur du travail avait exercé l’action publique contre le requérant et estimé opportun d’engager des poursuites contre celui-ci devant le tribunal correctionnel. Elle note qu’au moment de l’entretien donné à la presse, l’auditeur du travail n’était plus en charge du dossier pénal concernant le requérant. Elle estime cependant que cette circonstance ne pourrait exonérer l’auditeur du respect du devoir de réserve et de prudence incombant à tout magistrat s’exprimant dans la presse, ni le dispenser du respect, en tant qu’organe de l’État, de la présomption d’innocence. La Cour tient à rappeler à cet égard qu’en degré d’appel, et nonobstant une condamnation intervenue en première instance, la présomption d’innocence s’applique pleinement et ne pourrait s’avérer théorique (paragraphe 68 ci-dessus).
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Selon la Cour, il convient de faire une distinction entre des propos tenus par un membre du ministère public par voie de presse dans le cadre d’un entretien et ceux tenus par le même magistrat au sein du prétoire dans l’exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, le membre du ministère public ne pourrait se voir opposer le respect de la présomption d’innocence en raison de la nature même des missions qui lui sont confiées.
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En revanche, lorsque celui-ci accepte de s’exprimer par voie de presse dans le cadre ou en marge d’une affaire pénale, il doit faire preuve d’une prudence particulière (paragraphe 66 ci-dessus). Ainsi, lorsque cette affaire est pendante devant les juridictions nationales (Khoujine, précité, § 96), il ne pourrait inciter le public à croire que la personne « accusée » d’une infraction au sens de l’article 6 de la Convention est coupable, sous peine de méconnaître la présomption d’innocence, garantie cardinale du droit à un procès équitable. La Cour rappelle en effet l’obligation de retenue qui pèse, dans le contexte d’une affaire pendante, sur tous les magistrats, lesquels sont tenus de s’abstenir de tout commentaire dont il est raisonnablement possible de craindre qu’il influence le résultat ou compromette le caractère équitable de la procédure (voir, dans le contexte de l’article 10 de la Convention, Danileţ c. Roumanie [GC], no 16915/21, § 160, 15 décembre 2025). Il en va différemment lorsque le propos porte sur une décision de condamnation qui revêt un caractère définitif en droit interne (voir, dans ce sens, Bikas c. Allemagne, no 76607/13, §§ 33-34, 25 janvier 2018).
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Au regard de ce qui précède, il reste à déterminer en l’espèce si la teneur des propos attribués à D.M. pouvait encourager le public à croire à la culpabilité du requérant (paragraphe 64 ci-dessus). La Cour souligne, à cet égard, que c’est le sens réel des déclarations en question qui est important, et non leur forme littérale (Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 126, 28 novembre 2002, et Alexey Petrov c. Bulgarie, no 30336/10, § 67, 31 mars 2016).
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Eu égard à la manière dont il a dépeint le requérant (paragraphe 8 ci‑dessus), la Cour estime que D.M. ne s’est pas limité à une simple communication d’informations relatives à une affaire pénale en cours. En effet, il a émis certains jugements sur le requérant, en le qualifiant notamment sans nuance ni réserve de « fraudeur véreux qui connaissait les ficelles du métier » (paragraphe 8 ci-dessus). Ceci constituait, à n’en pas douter, une interprétation personnelle, à forte connotation négative.
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Certes, l’article fait expressément état de l’appel formé par le requérant contre la décision rendue en première instance dont l’objet est décrit. Il n’en demeure pas moins qu’appréciés dans leur ensemble, les propos tenus par l’auditeur laissaient entendre auprès du grand public que le requérant avait commis les infractions dont il était accusé dans le cadre de la procédure pénale qui était en cours (voir, mutatis mutandis, Butkevičius, précité, § 53). Les propos attribués au requérant se ponctuent d’ailleurs par une ultime phrase selon laquelle la probabilité que l’État reçoive un jour de l’argent du requérant est « quasiment nulle » (paragraphe 8 ci-dessus). La Cour prend note des explications du Gouvernement à cet égard (paragraphe 62 ci-dessus). Elle ne peut cependant que constater que la compréhension de ces propos est discutée et que ceux-ci sont sujets à interprétation.
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La Cour souligne sur ce point l’importance du devoir de réserve qui incombe aux magistrats, en ce compris les membres du ministère public (paragraphe 66 ci-dessus). Si ceux-ci ne sont pas astreints aux principes d’indépendance et d’impartialité au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 69 ci-dessus), ils demeurent cependant tenus par une obligation de prudence dans l’expression publique de leurs positions en dehors du prétoire relativement à une affaire pénale en cours, compte tenu de l’importance que revêt la présomption d’innocence dans une société démocratique (paragraphe 66 ci-dessus).
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Ainsi, la Cour estime que, pris dans leur ensemble et dans leur contexte, les propos tenus par voie de presse par D.M., qui n’était plus en charge du dossier, incitaient le public à croire à la culpabilité du requérant dans le cadre de la procédure qui était alors pendante en degré d’appel, et ont méconnu la présomption d’innocence du requérant.
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Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention.
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SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
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Aux termes de l’article 41 de la Convention :
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
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Dommage
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Le requérant réclame 6 000 EUR au titre du dommage moral qu’il estime avoir subi.
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Dans le cas où la Cour conclurait à une violation de la Convention, le Gouvernement ne s’oppose pas aux prétentions du requérant.
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Statuant en équité, la Cour octroie au requérant la somme qu’il a demandée, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur celle-ci.
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Frais et dépens
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Le requérant demande 4 754,39 EUR au titre des frais et dépens qu’il dit avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour.
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Dans le cas où la Cour parviendrait à un constat de violation de la Convention, le Gouvernement ne conteste pas le montant réclamé.
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Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’accorder au requérant la somme de 4 754,39 EUR pour les frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure menée devant elle, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme par le requérant. Ainsi qu’il a été demandé, le montant alloué est à verser directement sur le compte bancaire du représentant du requérant (Khlaifia et autres c. Italie [GC], no 16483/12, § 288, 15 décembre 2016, et Denisov c. Ukraine [GC], no 76639/11, § 148, 25 septembre 2018).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
- Déclare la requête recevable ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
- Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 de la Convention ;
- Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :
- 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
- 4 754,39 EUR (quatre mille sept cent cinquante-quatre euros et trente-neuf centimes), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme par le requérant, pour frais et dépens, le montant alloué devant être versé sur le compte bancaire indiqué par le représentant du requérant ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 janvier 2026, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Liv Tigerstedt Ivana Jelić
Greffière adjointe Présidente
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